26 février 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne relatives au recrutement et à la carrière des personnes handicapées dans la Fonction publique wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 270 et 273, alinéa 2;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 1er avril 2014;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 24 avril 2014;
Vu le protocole de négociation n° 657 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 21 novembre 2014;
Vu l'avis 56.935/2 du Conseil d'État, donné le 19 janvier 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 9 février 2015 établi en application du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle partiellement, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Livre premier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 février 2007, du 27 mars 2009, du 31 janvier 2013 et du 15 mai 2014, le titre IV du Livre premier est remplacé par le titre suivant:

« Titre IVDu recrutement et de la carrière des personnes handicapéesChapitre IerDe l'obligation d'occuper des personnes handicapéesArt. 80 bis .Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office: l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service: le Service « Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare » de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale.
Art. 81.§1er. Le Service public de Wallonie occupe un nombre de personnes handicapées fixé à un minimum de deux pour cent et demi de l'effectif occupé au 31 décembre de l'année précédente. La déclaration ONSS tient lieu de preuve de l'effectif occupé.
Les emplois occupés par des personnes handicapées sont identifiés dans l'organigramme visé à l'article 11, §2.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
§2. Le Secrétaire général informe les membres du personnel des dispositions dont les personnes handicapées peuvent bénéficier en termes d'aménagement raisonnable des conditions de travail.
Art. 82.Pour être prises en compte dans le quota visé à l'article 81, §1er, les personnes handicapées occupées au sein du Service public de Wallonie remplissent au moins une des conditions suivantes:
1° avoir été admises au bénéfice des dispositions de l'Agence, de l'Office, du Service, avoir été admises au bénéfice des dispositions d'une ou plusieurs « bijzondere tewerkstellings ondersteunde maatregelen, BTOM » octroyées par le « Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, VDAB », et fournir une attestation ou une décision délivrée par l'un de ces organismes;
2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service de la Médecine du travail) certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 pour cent;
3° avoir été victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 pour cent;
4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 pour cent;
5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organisme assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 pour cent;
6° être dans les conditions médicales pour bénéficier ou bénéficier de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, la preuve étant apportée par une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale;
7° avoir été déclarées définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles mais aptes à l'exercice de certaines fonctions désignées par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection, mis en place conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'administration publique est affiliée, conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
8° avoir été déclarées définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'employeur précédent était affilié, mais aptes à l'exercice de certaines fonctions désignées par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'administration publique est affiliée;
9° avoir bénéficié d'un aménagement raisonnable des conditions de travail, accordé en raison d'un handicap en exécution de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Art. 83.Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections statutaires et des concours d'accession.
Art. 84.Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des épreuves pour l'obtention du certificat de management public ou du brevet de direction, des examens d'aptitude à l'encadrement, des épreuves de validation des compétences, des examens de qualification ou des formations de carrière.
Art. 85.L'attribution de marchés de travaux, de fournitures et de services aux entreprises de travail adapté équivaut au respect de l'obligation d'emploi visée à l'article 81 selon les principes suivants:
1° pour un marché déterminé, le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le prix du marché par la rémunération annuelle brute accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle de traitement C3 avec une ancienneté pécuniaire de dix ans;
2° l'obligation d'emploi visée à l'article 81 peut être satisfaite uniquement pour moitié par l'attribution de marchés aux entreprises de travail adapté.
Art. 86.Le Secrétaire général organise l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le cas échéant en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Service moyennant l'accord des personnes concernées.
Le cas échéant et de l'accord de la personne handicapée concernée, l'Agence, l'Office ou le Service propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
Art. 87.Le Secrétaire général établit tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, un rapport relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie, rapport qu'il transmet à l'Agence.
L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie et des organismes.
Le rapport est communiqué aux Ministres compétents en matière de Fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées, lesquels en informent le Gouvernement.
Le rapport est publié sur le site internet de l'Agence et soumis à l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, laquelle est invitée à formuler et à publier des recommandations pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 87 bis .§1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée:
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en œuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en œuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée. ».

Art.  3.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX