Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matiÚre de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 mars 2011;
Vu l'avis n° 49.688/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© en date du 8 juin 2011, conformĂ©ment Ă l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Objet.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.
Art. 2.
Définitions.
Aux fins du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1) « vĂ©hicule de transport routier »: un vĂ©hicule appartenant Ă l'une des catĂ©gories de vĂ©hicules figurant dans le tableau 3 de l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2) « transports publics de voyageurs »: services de transport de voyageurs d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral offerts au public sans discrimination et en permanence;
3) « autorité locale compétente »: les services du Gouvernement wallon qui ont la faculté d'intervenir dans les transports publics de voyageurs en Région wallonne;
4) « opérateur de service public »: toute entreprise ou groupement d'entreprises de droit public ou privé qui exploite des services publics de transport de voyageurs ou tout organisme public qui fournit des services publics de transport de voyageurs en Région wallonne;
5) « obligation de service public »: l'exigence dĂ©finie ou dĂ©terminĂ©e par une autoritĂ© compĂ©tente en vue de garantir des services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de transports de voyageurs qu'un opĂ©rateur, s'il considĂ©rait son propre intĂ©rĂȘt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la mĂȘme mesure ou dans les mĂȘmes conditions sans contrepartie;
6) « contrat de service public »: un ou plusieurs actes juridiques contraignants manifestant l'accord entre une autoritĂ© compĂ©tente et un opĂ©rateur de services public en vue de confier Ă l'opĂ©rateur de service public la gestion et l'exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Le contrat peut Ă©galement consister en une dĂ©cision arrĂȘtĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente qui:
â prend la forme d'un acte individuel lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, ou
â contient les conditions dans lesquelles l'autoritĂ© compĂ©tente elle-mĂȘme fournit les services ou confie la fourniture de ces services Ă un opĂ©rateur interne.
Art. 3.
Champ d'application.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux contrats d'achat de vĂ©hicules de transport routier conclus par des opĂ©rateurs pour l'exĂ©cution d'obligation de service public dans le cadre d'un contrat de service public qui atteint le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur les marchĂ©s publics.
Art. 4.
Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
§1er. Dans le cadre des contrats d'achat de véhicules de transport routier, les opérateurs visés à l'article 3 tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au §2 et appliquent au moins une des options prévues au §3 du présent article.
§2. Les opérateurs tiennent au moins compte des incidences énergétique et environnementale, liées à l'utilisation d'un véhicule, suivantes:
a) la consommation d'énergie;
b) les émissions de CO2; et
c) les émissions de NOx, de HCNM et de particules.
Outre ces incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation des véhicules, les opérateurs visés à l'article 3 peuvent également tenir compte d'autres incidences environnementales.
§3. Les exigences prévues aux §§1er et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes:
a) en fixant des spécifications techniques relatives aux performances énergétique et environnementale dans les documents établis pour l'achat de véhicules de transport routier pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaires; ou
b) en intégrant les incidences énergétique et environnementale dans la décision d'achat, tout en sachant que lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'achat, la méthodologie prévue à l'article 5 est utilisée.
Art. 5.
Méthodologie de calcul des coûts liés à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie.
§1er. Aux fins de l'article 4, §3, b) , les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l' annexe , qui sont liés à l'utilisation des véhicules faisant l'objet d'un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés comme suit:
a) le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:
â la consommation de carburant par kilomĂštre d'un vĂ©hicule, Ă©tablie conformĂ©ment au §2, est calculĂ©e en unitĂ©s de consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre, que ce calcul soit direct ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnĂ©e dans une unitĂ© diffĂ©rente, elle est convertie en consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l' annexe , qui prĂ©sente les teneurs Ă©nergĂ©tiques des diffĂ©rents carburants;
â le calcul utilise une seule valeur monĂ©taire par unitĂ© d'Ă©nergie. Cette valeur est Ă©gale Ă la plus basse des deux valeurs entre le coĂ»t de l'unitĂ© d'Ă©nergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisĂ©s comme carburants pour les transports;
â le coĂ»t de la consommation d'Ă©nergie liĂ© Ă l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ©, en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au §3 par la consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre dĂ©finie au premier tiret du prĂ©sent point, puis par le coĂ»t par unitĂ© d'Ă©nergie dĂ©fini au deuxiĂšme tiret du prĂ©sent point;
b) le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé - défini au §3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomÚtre définies au §2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l' annexe ;
c) le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l' annexe , est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l'utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules. Le coût lié à l'utilisation d'un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé - défini au §3 par les émissions en grammes par kilomÚtre définies au §2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d'utiliser à cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l' annexe .
Les opérateurs visés à l'article 3 peuvent appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l' annexe multipliés par un facteur deux.
§2. La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomÚtre liées à l'utilisation d'un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l' annexe , sont fondées sur les procédures d'essai normalisées de l'Union, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation de l'union en matiÚre de réception par type.
Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai normalisée de l'Union, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essai réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.
§3. Sauf indication contraire, il convient d'utiliser, pour le kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l' annexe .
Art. 6.
Entrée en vigueur.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Exécution.
Le Ministre de la MobilitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
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| Diesel |
36 Mj/litre |
| Essence |
32 Mj/litre |
| Gaz naturel/Biogaz |
33-38 Mj/Nm3 |
| Gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
24 Mj/litre |
| Ethanol |
21 Mj/litre |
| Biodiesel |
33 Mj/litre |
| Emulsions |
32 Mj/litre |
| HydrogĂšne |
11 Mj/Nm3 |
| CO2 |
NOx |
HCNM |
Particules |
| 0,03-0,04 EUR/kg |
0,0044 EUR/g |
0,001 EUR/g |
0,087 EUR/g |
| Catégorie de véhicules (catégories M et N telles que définies par la Directive 2007/46/CE) |
Kilométrage total |
| Voitures particuliĂšres (M1) |
200 000 km |
| Véhicules utilitaires légers (N1) |
250 000 km |
| Poids lourds (N2, N3) |
1 000 000 km |
| Autobus (M2, M3) |
800 000 km |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 transposant la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.
Namur, le 14 juillet 2011.