Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 7, alinéa 2, et l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2018;
Vu le rapport du 9 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 27 février 2019, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le 21°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 21° le véhicule: le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique. ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit:
« Art. 2/4. §1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2:
1° réalise un investissement consistant en l'installation d'un équipement au gaz naturel sur un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;
2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.
Les investissements admis correspondent à 100 % du prix du kit moteur et du réservoir nécessaires à l'installation visée à l'alinéa 1er, 1°.
Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 30 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 15 % des investissements admis pour les grandes entreprises.
Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.
§2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2:
1° réalise un investissement consistant en l'achat d'un véhicule neuf au gaz naturel comprimé (CNG) pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;
2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.
Les investissements admis sont limités à 30 % du prix, plafonné à 100.000 euros, du véhicule neuf visé à l'alinéa 1er, 1°.
Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 50 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 40 % des investissements admis pour les grandes entreprises.
Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.
§3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2:
1° réalise un investissement consistant en l'achat d'un véhicule neuf au gaz naturel liquéfié (LNG) pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;
2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.
Les investissements admis sont limités à 40 % du prix, plafonné à 120.000 euros, du véhicule neuf visé à l'alinéa 1er, 1°.
Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 50 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 40 % des investissements admis pour les grandes entreprises.
Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.
§4. Par dérogation à l'article 15, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 2, la demande de liquidation des primes visées aux paragraphes 1er à 3 est introduite dans les trois mois à compter de la date de notification de la décision ou dans les trois mois à compter de la date de la dernière facture prouvant les investissements admis relatifs aux primes visées aux paragraphes 1er à 3.
L'entreprise présente trente investissements admis maximum.
Les factures prouvant les investissements admis relatifs aux primes visées aux paragraphes 1er à 3 sont émises au plus tard le 31 décembre 2021. ».
Art. 3.
À l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallons des 14 mai 2009, 26 février 2015 et 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 2/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 2/1 et 2/4 »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 2/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 2/1 et 2/4 ».
Art. 4.
L'article 16 du même arrêté, est complété par un 3°, rédigé comme suit:
« 3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements, visé à l'article 16, alinéa 1er, 3° du décret. ».
Art. 5.
L'article 17 du même arrêté est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:
« En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.
Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien des incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12 du décret, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer. ».
Art. 6.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET