01 mars 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 13 septembre 2006;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 12 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 17 octobre 2006;
Vu l'avis n°42.058/04 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2007, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'« habitation » afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par « bâtiment ou toute autre structure d'hébergement »;
Considérant que la rubrique 01.39.04 vise les chenils, refuges et pensions pour animaux; qu'il convient de cerner plus précisément ces notions; que ces notions sont également utilisées dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que, dans un souci de cohérence administrative, il est souhaitable que les notions de chenils, refuges et pensions soient identiques en matière de protection et de bien-être des animaux et en matière de protection de l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées:

1° la 2e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante:

« 2. Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d'hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. »;

2° la 3e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante:

« 3. Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d'hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. »;

3° la 4e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante:

« 4. Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés par l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction. »

Art. 2.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN