Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, 21 et 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 22 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 30 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, rendu le 7 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, rendu le 12 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2005 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé, les différents acteurs intervenant lors de la procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement ont mis en évidence plusieurs problèmes liés notamment à l'interprétation des rubriques, au classement inadapté, à l'inégalité entre des activités similaires classées différemment, au manque de lisibilité et à un encadrement insuffisant ou mal adapté; que ces problèmes sont récurrents pour toutes les activités agricoles;
Considérant qu'une première modification de l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé a tenté d'apporter une réponse à certains de ces problèmes; que ces modifications se sont toutefois cantonnées, essentiellement, à l'insertion de notes de bas de page, vidant ainsi de leur sens certaines rubriques ou sous-rubriques et, à l'usage, se révélant lourdes à mettre en oeuvre; qu'il est, en conséquence, devenu indispensable de procéder à une révision fondamentale des rubriques afin de proposer une nouvelle classification cohérente, mieux ciblée et d'usage plus simple et ce, tout en offrant un niveau équivalent de protection de l'environnement et du public tel que requis par l'article 23 de la Constitution;
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes:
1° classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit « agriculteur », travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
2° exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
3° reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 « Elevage » de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits « hors-sol », en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
4° ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
5° distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39.);
Considérant, en ce qui concerne le premier axe, que l'actuelle rubrique 01, intitulée « agriculture, chasse, services annexes », regroupe sans aucune spécification les activités d'élevage dont la finalité est la production d'animaux ou d'aliments destinés directement ou indirectement à la distribution alimentaire (secteur agricole et horticole), l'élevage d'animaux à des fins non agricoles, les refuges et chenils, les verminières et les ruchers; que, par exemple, dans le cas d'un élevage - bovins, porcs, autruches, etc - détenu par un agriculteur et d'un élevage détenu par un « non-agriculteur » - refuges et chenils, élevage de bovins détenu par une entreprise pharmaceutique, centre de recherche, animaux détenus par des particuliers, etc - ces deux types d'activités sont visées par la même rubrique et devront respecter les mêmes conditions d'exploitation, alors que, dans la pratique, ces activités ne peuvent être qualifiées de similaires; que, de ce fait, elles requièrent, au cours de la procédure d'instruction d'une demande de permis, une analyse différente et sont soumises, à plus d'un titre, à un encadrement différent; que, de manière non exhaustive, les situations contradictoires rencontrées lors de l'instruction d'une demande de permis pour des activités dont les finalités sont fondamentalement différentes et qui pourtant sont classées de manière similaire sont les suivantes:
– en ce qui concerne le formulaire de demande: les deux demandeurs doivent remplir le même formulaire de demande générale ainsi que le formulaire destiné aux activités agricoles (annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) mais ne doivent pas répondre aux mêmes questions;
– en ce qui concerne l'encadrement réglementaire et l'instruction de la demande: le tableau ci-après reprend, de manière non exhaustive, les éléments devant être pris en considération lors de l'instruction d'une demande de permis pour les deux types d'activités pris en exemple;
Elevage agricole | Elevage « non agricole » | |
Bien-être des animaux | Législation fédérale | Législation fédérale |
Plan de secteur |
Article 35 du CWATUP: zone vouée à l'agriculture, le logement de l'agriculteur est admis | Article 35 du CWATUP: zone vouée à l'agriculture au sens général mais le logement d'un non-agriculteur n'est pas admis |
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement | CWATUP, législations fédérale et wallonne Instances d'avis: DGATLP, DGA |
CWATUP, législation fédérale Instances: DGATLP |
Stockage des effluents d'élevage |
Articles R188 à R.232 et R 460 du Code de l'eau Instance d'avis: DGA |
Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Instance d'avis: OWD |
Etanchéité des infrastructures de stockage |
Articles R.188 à R.232 et R. 460 du Code de l'eau Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (...) Instances d'avis: DGA, Division de l'Eau |
Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (...) Instance d'avis: Division de l'Eau |
Valorisation des effluents |
Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances d'avis: Direction de la Protection des sols (cadastres d'épandage), Division de l'Eau (Démarche Qualité) |
Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Instances d'avis: OWD, Direction de la Protection des sols |
Cadastre des épandages, taux de liaison au sol |
Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances: DGRNE, Division de l'Eau |
Néant |
« Survey nitrates » |
Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances: Division de l'Eau |
Néant |
– viser les établissements relevant du secteur d'activité de l'agriculture dans la rubrique 01.2 « Elevage »;
– créer la rubrique 01.3. « Détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture ». Cette rubrique viserait également les élevages de chiens (refuges et chenils), les ruchers et les verminières;
– viser, dans la rubrique 01.30., les activités actuellement non classées suivantes:
° les refuges pour tous les types d'animaux;
° les pensions pour animaux;
° les élevages d'animaux de laboratoire;
– classer les dépôts d'effluents d'élevage au champ, sur infrastructure ou non, lorsqu'ils sont à proximité directe d'une zone d'habitat ou d'une maison;
– classer les dépôts d'effluents d'élevage produits en dehors du secteur d'activité de l'agriculture avec pour objectif de réglementer leur stockage par des dispositions similaires à ce qui est imposées aux exploitants agricoles par le Code de l'eau;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième axe, que, lors de la rédaction de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé, la classification proposée s'est articulée sur la notion d'azote organique produit; qu'en effet, le risque de pollution des eaux de surface et souterraines lié à la gestion des effluents d'élevage (stockage et épandages) était considéré comme une des principales nuisances des élevages, outre le charroi, les nuisances sonores et olfactives; que les dispositions légales et réglementaires visant à prévenir ce type de pollution étaient à l'époque insuffisantes pour enrayer l'augmentation du nitrate dans les eaux;
Considérant que, en conséquence, la production d'azote organique par un élevage n'apparaît plus comme un élément clef pour classer une exploitation agricole, puisque les dispositions légales et réglementaires y afférentes et leur contrôle existent et s'appliquent indépendamment de la procédure de permis d'environnement; que l'instruction d'un dossier de demande de permis pour une activité agricole ne devrait plus s'attarder sur l'aspects « gestion des effluents », au vu de la nouvelle réforme de la Politique agricole commune (PAC) qui instaure le principe de conditionnalité et, par là, un formidable incitant en sorte que les agriculteurs fassent, dans les délais imposés, les démarches pour conformer l'ensemble de leurs exploitations et activités aux obligations prévues par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'en effet, depuis le 1er janvier 2005, la perception des paiements directs est subordonnée au respect par l'agriculteur d'exigences réglementaires en matière de gestion (annexe III du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs) ainsi qu'au respect des « bonnes conditions agricoles et environnementales » (annexe IV du règlement); que, parmi les exigences réglementaires en matière de gestion, figurent cinq Directives européennes environnementales, à savoir:
– la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles;
– la Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;
– la Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses;
– la Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages;
– la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Considérant, en outre, qu'il ressort de la lecture des travaux préparatoires que le critère de la production d'azote organique, alors jugé important, n'a été repris que pour certains types d'élevage qu'en effet, seules certaines rubriques (porcins, volailles, ratites) présentent des seuils de classement exprimés soit en nombre d'animaux, soit en quantité d'azote organique produit annuellement, alors que la problématique de la gestion des effluents se pose également pour les élevages d'engraissement de veaux, de lapins, de pigeons, de gibiers pouvant être à l'origine de nuisances tout aussi préjudiciables que des poulaillers ou des porcheries; que, par ailleurs, ce critère entraîne également une discrimination entre des établissements d'élevage au sein d'une même rubrique (par exemple, le seuil de l'étude d'incidences pour les poules pondeuses est atteint pour 32 255 animaux alors que, pour les poulets de chair, il n'est atteint que lorsque le nombre d'animaux atteint 40 000); que, de plus, le calcul se fait sur base du tableau se trouvant dans l'annexe 1re de l'arrêté du 4 juillet 2002 susmentionné et intitulé « Production azotée annuelle par catégorie animale »;
Considérant que la gestion de l'azote en agriculture ne peut se résumer à un calcul établi au moment de la demande de permis ou lors du renouvellement du permis; qu'il faut noter également que ce type de classification n'est pas représentatif du projet, objet de la demande de permis car elle se base sur la situation existante au moment de la rédaction de la demande, alors que, dans les semaines qui suivent, l'âge des animaux et le nombre d'animaux (ventes, décès, nombre de naissance variable) visés lors de la demande évoluent et par-là même, la quantité d'azote produit;
Considérant donc que le souci de cohérence voudrait que, dans le cadre de l'arrêté du 4 juillet 2002 susmentionné, soit adopté le principe de dérogation aux normes de production d'azote instauré par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau dans le cadre de la démarche qualité et selon lequel le calcul de l'azote organique produit dans un établissement peut s'effectuer sur base des volumes de production et des teneurs en azote propres à l'exploitation:
Considérant, en ce qui concerne le troisième axe, que, lors de l'instruction d'une demande de permis, il apparaît que la réalité de terrain oblige à mieux protéger la zone d'habitat et tout autre récepteur sensible des nuisances dues au charroi, des nuisances sonores et olfactives; qu'actuellement seule la zone d'habitat fait prévaloir un classement plus sévère; qu'une exploitation agricole à proximité directe d'une zone d'habitat ou simplement d'une habitation de tiers non reprise dans une zone d'habitat ou encore dans une zone d'habitat à caractère rural est classée de la même manière que si elle était complètement isolée en zone agricole; que par récepteur sensible, on entend les habitations voisines, à l'exception du logement de l'exploitant, des écoles, des hôpitaux, des homes, des zones de loisirs, etc, soit les zones où vivent des personnes ainsi que les zones où séjournent des personnes plus vulnérables tels que les enfants, les malades, les personnes âgées); que les élevages de taille importante peuvent nécessiter des installations conséquentes (bâtiment avec ventilation dynamique, installation de préparation automatique du lait, stockage des aliments en silo, stockage de fumier et/ou de lisier, charroi lié à la livraison des aliments et des animaux, etc, ) multipliant ainsi les risques de nuisances olfactives et de nuisances sonores, lorsqu'ils sont proches d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible; que, dans ce cas de figure, l'administration traite chaque dossier au cas par cas et des conditions particulières sont souvent proposées; que, par contre,
– les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés à une distance par rapport à la zone d'habitat et à un récepteur sensible inférieure à la distance critique X et pour lesquels il y a lieu de procéder à une analyse approfondie comme évoqué ci-avant, sont en classe 2. De cette manière, l'administration a la possibilité d'analyser au cas par cas ces projets et, le cas échéant, d'imposer des conditions particulières d'exploitation;
– par contre, pour les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés au delà de la distance critique X, il peut être considéré que les impacts résiduels sur le voisinage tels que le charroi, les odeurs, le bruit ou les vibrations sont peu importants et relèvent donc d'une classe 3;
Considérant que, par bâtiment ou infrastructure d'hébergement, on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés sur les parcelles de pâturage et destinés à protéger les animaux des intempéries;
Considérant que, pour la classification au sens des rubriques 01.20. à 01.28, 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques 01.20. à 01.28., 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02;
Considérant que, dans le cas des élevages de veaux, porcins, de volailles et de lapins visés aux rubriques actuelles 01.20.02., 01.23., 01.24. et 01.25., constituant des élevages à caractère dit intensif (nombre élevé d'animaux confinés dans un bâtiment d'hébergement durant tout le cycle de production, élevage de type « hors-sol »), il est proposé de conserver une classe 2 intermédiaire lorsque l'établissement se situe au-delà de la distance X; qu'il convient en effet d'éviter la multiplication, sur un même site, de projets de classe 3 pour lesquels le nombre d'animaux affleure les seuils supérieurs (par exemple, un projet d'élevage de porcins en circuit fermé non visé par la rubrique 01.23.3.1.et comprenant un élevage de 300 truies, de 1.900 porcs à l'engrais et de 2.900 porcelets en post-sevrage);
Considérant qu'il convient pour le même motif de maintenir le seuil supérieur de la classe 3 actuel lorsque l'établissement se situe en deçà de la distance X;
Considérant que, dans le cas des élevages de bovins, ovins, caprins et équidés constituant des élevages à caractère dit extensif (pâturage lors de la bonne saison), par contre, il n'est pas maintenu de classe 2 lorsque l'établissement se situe au delà de la distance X; que le seuil à partir duquel une étude d'incidences pour les bovins est actuellement requise, est maintenu et généralisé à tous les élevages de ce type;
Considérant que la ou les distances critiques « X » sont déterminées comme suit:
– en l'absence de normes législatives ou réglementaires, des méthodes de calcul empiriques sont utilisées pour évaluer l'impact olfactif d'un élevage et estimer si les habitations voisines se trouvent au-delà de la distance minimale requise c'est-à-dire à une distance telle qu'une nuisance olfactive ne se produira que dans un nombre de cas limité et à un niveau acceptable;
– plusieurs pays ou régions proposent des recommandations constituées de formules ou d'abaques empiriques et calculant la distance entre un élevage et des zones résidentielles en fonction du nombre et du type d'animaux et d'éventuels paramètres;
– les bureaux d'études ainsi que l'administration, dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de permis d'environnement, utilisent généralement les cinq méthodes empiriques suivantes: la méthode allemande (TA-Luft), la méthode hollandaise (Hinderwet), la méthode flamande (Université de Gand), la méthode suisse (FAT) et, tout récemment, la méthode autrichienne;
– dans le cadre du projet d'arrêté, l'administration s'est inspirée d'une étude commanditée par la Région wallonne et intitulée « Etude comparative entre les différentes méthodes d'estimation de la distance minimum d'implantation pour des bâtiments d'élevage par rapport aux zones d'habitat et aux habitations isolées » (Nicolas J. - Ulg - 2002). Dans cette étude, l'auteur préconise l'utilisation de la ligne-guide autrichienne, celle-ci tenant compte de nombreux facteurs et pouvant s'appliquer au territoire wallon moyennant l'adaptation de certains facteurs de pondération au contexte wallon;
– plusieurs travaux ont été, par la suite, réalisés, par M. Jacques Nicolas (ULg), à la demande de la Filière porcine wallonne (FPW) et de la Filière avicole et cunicole wallonne (FACW) dans le cadre du groupe de travail « Environnement et Aménagement du Territoire». L'étude « Vers une proposition de mode de détermination de la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations » - J. Nicolas, 2004) a pour objectif de préparer une méthode de détermination, applicable à la Région wallonne, de la distance minimale à respecter entre un bâtiment d'élevage et les habitations ou zones d'habitat existantes.
L'auteur de cette étude a également testé la faisabilité des lignes-guides existant dans d'autres pays ou régions sur base d'études de cas concrets, avec visites de terrain;
Considérant que le présent arrêté intègre ces réflexions; qu'en ce qui concerne la détermination de la distance « critique » et des seuils de classe, les principales spéculations rencontrées en Région wallonne sont l'élevage de bovins, l'élevage de porcins et l'élevage de poules et poulets; que, pour l'estimation des seuils critiques de classement, il a été considéré, en fonction de la similitude des impacts sur l'environnement et de la conduite de l'élevage, les 3 catégories suivantes:
– les bovins, les ovins, les caprins, les équidés et le gibier;
– les volailles et les lapins;
– les porcins;
Considérant que, pour la détermination de la distance X, le principe de précaution conduit à utiliser les hypothèses et paramètres les plus restrictifs;
Considérant qu'il convient de préciser la notion d'habitation existante de tiers; qu'il est ainsi inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susmentionné, un article 3bis rédigé comme suit:
« Art. 3 bis . Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38, 01.35 et 01.49.1.2. lors d'une demande de permis pour un nouveau projet ou lors d'un renouvellement d'une autorisation d'exploiter, est considéré comme habitation de tiers existante tout immeuble existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture (29 novembre 2002) et dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. »;
Considérant que, dans son acception usuelle, le verbe « séjourner » implique qu'on passe la nuit; qu'il s'agit bien là de ce qui est proposé dans le présent projet; que la notion de séjour « habituel » implique qu'il faut exclure les maisons qui ne sont habitées que le week-end ou quelques semaines par an; que la notion de tiers implique que le logement de l'exploitant n'est pas à prendre en considération;
Considérant que le terme « autorisation d'exploiter » couvre l'ensemble des autorisations dont sont susceptibles de disposer les exploitations agricoles, à savoir les permis d'environnement et uniques, les autorisations RGPT ainsi que les déclarations délivrées en vertu de l'article 25 du RGPT ou délivrées dans le cadre du permis d'environnement;
Considérant que, tant que la destination d'une zone d'aménagement communal concerté n'a pas été déterminée, dans le respect des outils réglementaires, la classification n'est pas influencée par la présence de telles zones; que, par contre, la classification en dépend dès lors qu'elles sont destinées au logement et à la résidence au sens de l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que la classification d'un établissement existant n'est pas revue pendant la durée de validité des permis ou déclarations, mais qu'il en sera tenu compte lors des renouvellements; qu'il en est de même dans le cas d'éventuelle modification du plan de secteur créant une zone d'habitat au sens de l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou une zone de loisirs ou une zone de services publics et d'équipement communautaire;
Considérant qu'en ce qui concerne la zone de services publics et d'équipement communautaire, l'entièreté de la zone doit être prise en considération dés lors qu'elle contient une construction répondant au prescrit de la rubrique; que, dans l'hypothèse où une telle zone vient à accueillir une telle construction, la classification d'un établissement existant n'est pas revue pendant la durée de validité des permis ou déclarations, mais il en sera tenu compte lors des renouvellements;
Considérant, en ce qui concerne le quatrième axe, que, pour la détention d'animaux par des personnes ne s'adonnant pas à la production agricole ou horticole, les seuils sont similaires à ceux déterminés pour le secteur d'activité de l'agriculture; qu'il est proposé également de viser les pensions et refuges pour animaux vertébrés ainsi que les élevages d'animaux de laboratoire actuellement non classés; qu'en effet, ces types d'établissements peuvent être à l'origine d'autant de nuisances pour l'environnement que les chenils et refuges pour chiens (rubrique 01.25.02.);
que les notions de chenils, refuges et pensions pour animaux sont basées sur l'arrêté royal du 19 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux; qu'ainsi, le chenil (élevage de chiens) vise un établissement dans lequel des chiennes sont détenues pour la reproduction; que le refuge pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués sont hébergés et soignés; que la pension pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; qu'afin de tenir compte du caractère particulier des nuisances sonores dues aux aboiements, la classification actuelle pour les chenils ainsi que les refuges est maintenue; que la rubrique relative aux animaux de laboratoire vise les animaux vertébrés détenus dans un laboratoire en vue d'expériences et qui ne sont pas visés spécifiquement dans les rubriques 01.30 à 01.38. et 01.39.03.; que la détention d'animaux exotiques est visée par la rubrique 92.53.01;
Considérant, en ce qui concerne le cinquième axe, qu'il convient de distinguer les services annexés à une exploitation agricole et les services annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à une exploitation agricole, qu'un établissement d'élevage d'animaux nécessite des dépôts d'aliments; que l'emplacement de tels dépôts ou leur mauvaise gestion peuvent poser certains problèmes pour le voisinage (odeurs, écoulements putrides, vermines); qu'à cet égard, il convient de ménager la possibilité d'édicter des mesures pour ce type d'installation sans cependant recourir à la procédure de permis d'environnement; qu'il est donc proposé de viser, en classe 3, les dépôts en vrac ou en silo de céréales, grains et d'autres produits destinés à l'alimentation; que cette rubrique ne vise pas les récoltes se trouvant en bordure de parcelles dans l'attente de leur évacuation vers un lieu de stockage; que l'article R.196 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, dispose que les jus issus du stockage des matières végétales soient recueillis; que la rubrique actuelle 01.49.03 ne vise ce type de dépôt que lorsqu'il se trouve en silo, alors que le même type de dépôt en vrac peut être source de nuisances similaires;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts au champ des matières fertilisantes exploités par un agriculteur, qu'il est proposé de créer deux sous-rubriques afin de distinguer le stockage des matières fertilisantes (fumier, lisier et effluents de volaille) encadré par les articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatifs aux techniques de stockage des effluents d'élevage, des dépôts d'autres catégories de matières fertilisantes, (à l'exception des engrais visés à la rubrique 63.12.20.) et amendements exploitées par un exploitant agricole; qu'en effet, les dispositions des articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines liés aux dépôts d'effluents d'élevage, sont des prescriptions techniques visant uniquement les dépôts de fumier, lisier et effluents de volailles concernées; qu'il est opportun que le stockage d'autres matières fertilisantes et amendements utilisées en agriculture soit encadré sur le plan technique de façon similaire;
que, pour le stockage d'autres matières fertilisantes utilisées en agriculture, l'article R.195 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, qui interdit le rejet direct de fertilisants dans un sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface n'est en effet pas suffisant; qu'en ce qui concerne le stockage d'effluents d'élevage produits à la ferme, il convient cependant de maintenir une classification pour les dépôts d'effluents d'élevage car un tel dépôt à proximité immédiate des habitations peut être source de nuisances pour leurs habitants;
qu'il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu'ils se trouvent à moins de 50 m des récepteurs « sensibles » et de la zone d'habitat; que le terme « stockage » utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02 s'entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou non; qu'en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l'eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3; que le seuil de la classe 3 est fixé à 500 m3, cette valeur représentant le volume de matières fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha; qu'un arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique 01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et effluents de volailles; que si, par la suite, les dispositions du Code de l'eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes, celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02.; que les deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en bordure de champ juste avant l'épandage;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts d'effluents d'élevage annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture visés par la rubrique 01.49.02.01., que, pour ce type de dépôt, les articles R.188 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas; qu'il apparaît donc indispensable de les encadrer de manière similaire aux dépôts d'effluents d'élevage annexés à une exploitation agricole;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, que ce type de dépôt est visé par la rubrique actuelle 63.12.02;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les rubriques 01.20 à 01.49.03. et leurs sous-rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées par les rubriques visées à l' annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3 bis formulé comme suit: « Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38 lors d'une demande de permis pour un nouveau projet ou lors d'un renouvellement d'une autorisation d'exploiter, est considéré comme habitation existante tout immeuble existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture et dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. »
Art. 3.
Le tableau intitulé: « Production azotée annuelle par catégorie animale » de l'annexe Ire du même arrêté est abrogé.
Art. 4.
L'intitulé de la rubrique 63.12.10. « Matières organiques autres que celles définies aux rubriques 01.49.02, 01.49.03 et 01.49.02 (Dépôts de) » visée à l'annexe Ire du même arrêté ainsi que les seuils de classe sont remplacés par l'intitulé et les seuils suivants:
63.12.10.: Dépôts de matières organiques (fumiers, fientes, écumes, boues...) autres que celles définies aux rubriques 01.49.01.02., 01.49.01.03 et 01.49.02., d'un volume 63.12.10.01.: de plus de 10 m3 à 500 m3 63.12.10.02.: de plus de 500 m3 |
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Art. 5.
A la rubrique 63.12.10. de l'annexe Ire du même arrêté, dans la colonne intitulée « organismes à consulter », les initiales « DGA » sont supprimées et remplacées par « DE ».
Art. 6.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 7.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN