Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire de membres du personnel contractuel ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 28 novembre 2022 et le 13 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 2023 ;
Vu le rapport du 26 janvier 2023, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le protocole n° 840 du comité de secteur XVI, établi le 28 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que ne pas accorder la possibilité de maintien en activité au-delà de l'ùge légal de la retraite à tous les contractuels crée une différence de traitement ;
ConsidĂ©rant qu'une telle possibilitĂ© peut ĂȘtre accordĂ©e Ă tous les contractuels, sans distinction au sein de leur catĂ©gorie, pour autant que le maintien en activitĂ© n'excĂšde pas le terme naturel des contrats de travail en cours ;
Considérant la volonté de remplacer, dans le Code de la Fonction publique wallonne, toute référence à l'ùge de 65 ans par un terme plus générique ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifiant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique wallonne en vue d'accorder les effets pĂ©cuniaires de certaines promotions aux membres du personnel contractuel et de leur rendre applicable le rĂ©gime de la promotion par accession au niveau supĂ©rieur, entrĂ© en vigueur le 1 er juin 2019 ;
ConsidĂ©rant que cet arrĂȘtĂ© a, notamment, modifiĂ© l'article 8, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel afin que les membres du personnel contractuel bĂ©nĂ©ficient, dans les mĂȘmes conditions que les agents statutaires, des effets pĂ©cuniaires des promotions visĂ©es aux articles 49 et 56 ;
ConsidĂ©rant que l'article 288bis du Code de la Fonction publique wallonne n'a, en parallĂšle, pas Ă©tĂ© modifiĂ© afin d'Ă©tendre le bĂ©nĂ©fice des deuxiĂšmes promotions aux stagiaires, dans le mĂȘme sens que l'article 8 prĂ©citĂ© ;
ConsidĂ©rant dĂšs lors qu'il convient de modifier l'article 288bis du Code de la Fonction publique wallonne et d'y appliquer un effet rĂ©troactif au 1 er juin 2019, date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 8, alinĂ©a 2, modifiĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel ;
Considérant qu'en pratique, les chÚques-repas et l'indemnité télétravail des agents mis à disposition de l'Inspection des Finances ou du Service social des services du Gouvernement wallon sont octroyés par le Service public de Wallonie ;
Considérant qu'il convient ainsi de modifier l'article 445 du Code de la Fonction publique wallonne afin d'y préciser que, pour ces agents mis à disposition, les chÚques-repas et l'indemnité de télétravail restent à charge du budget du service d'origine ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel, il est insĂ©rĂ© un chapitre VII quater, comportant l'article 12octies, rĂ©digĂ© comme suit :
« CHAPITRE VII quater. - Du maintien en activité
Art. 12octies.L'article 229bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuels visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour déterminer l'autorité compétente pour autoriser le maintien en activité, il sera tenu compte de l'échelle barémique dont bénéficie le membre du personnel contractuel, de la fonction exercée et de l'emploi occupé.
Le maintien en activité ne peut pas excéder la durée du contrat de travail en cours. ».
Art. 2.
Dans l'article 229bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 et modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les mots « de 65 ans » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « lĂ©gal de la retraite ».
Art. 3.
Dans l'article 288bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, les mots « 49, 56, § 1 er, alinĂ©a 1 er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2 » sont remplacĂ©s par les mots « 49 et 56 ».
Art. 4.
Dans l'article 445, paragraphe 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1 et 2 :
« Les chÚques-repas et l'indemnité de télétravail de l'agent mis à disposition restent également à charge du budget de son service d'origine. ».
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er juin 2019.
Art. 6.
La Ministre de la Fonction publique est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE