13 juillet 2023 - Décret relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° arrêté royal du 22 mai 2019 : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et à la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

2° crise : un événement dangereux ponctuel qui par sa nature ou ses conséquences affecte directement ou indirectement l'exercice des compétences de la Région wallonne, menace ses intérêts et services essentiels, requiert des décisions urgentes et exige une coordination des actions du Gouvernement et des services publics régionaux;

3° gestion du risque : processus cyclique visant à identifier les risques, dans le but de les prévenir et de s'y préparer, de gérer les crises en résultant, de contribuer à un retour à la normale après celles-ci, et d'en tirer les enseignements;

4° culture du risque : les connaissances et les pratiques qui permettent aux individus et aux organisations d'agir préventivement et de réagir efficacement face à un risque et des menaces et d'en limiter les dommages;

5° PRGC : le plan régional de gestion de crise visé à l'article 6;

6° planification d'urgence : la planification d'urgence, telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019;

7° situation d'urgence : une situation d'urgence, telle que définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019;

8° autorités compétentes : autorités compétentes en matière de planification d'urgence et de gestion des situations d'urgence, à savoir au niveau national celles prévues par l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et, au niveau local, celles prévues par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019;

9° disciplines : les services identifiés par le chapitre III de l'arrêté royal du 22 mai 2019;

10° services publics régionaux : les services du Gouvernement wallon, les organismes visés à l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et les gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité;

11° événement dangereux : la matérialisation d'un danger ou d'un aléa susceptible du fait de ses conséquences de conduire à une situation de crise ou d'urgence;

12° compétences régionales : compétences exercées par la Région wallonne conformément à la Constitution et à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les compétences dont l'exercice est transféré à la Région wallonne par une autre entité;

13° Règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

14° période de rétablissement : la période définie à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mai 2019.

Art. 2.

Le présent décret détermine les obligations de la Région wallonne en matière de gestion des risques et des crises qui relèvent du champ de ses compétences et son appui aux autorités compétentes dans le cadre de la planification d'urgence et de la gestion des situations d'urgence à l'échelon national ou local. A ce titre, il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales qui visent à mettre en place des outils de prévention des risques et des crises et d'en permettre une gestion optimale.

Art. 3.

Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires en vue d'organiser l'implication de la Région wallonne dans le cycle de gestion du risque, à savoir :

1° en matière d'identification et de connaissance des risques :

a) élaborer une analyse régionale des risques telle que visée à l'article 5;

b) participer à l'évaluation nationale des risques trouvant leur origine dans un secteur relevant de sa compétence;

2° en matière de prévention des risques :

a) organiser une veille pour détecter l'apparition de nouveaux risques relevant de ses compétences ou pouvant menacer ses intérêts et services essentiels;

b) prendre des mesures visant à réduire la vulnérabilité, l'exposition et la probabilité des risques connus, sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5;

3° en matière de préparation et d'anticipation :

a) organiser une permanence à destination des services publics régionaux, des autorités compétentes, et des disciplines;

b) élaborer et tenir à jour un cadastre des moyens régionaux mobilisables en cas de crise;

c) élaborer, tester et actualiser des procédures sectorielles et un plan faîtier régional de gestion de crise conformément à l'article 6;

d) activer, en cas de menace d'un évènement dangereux, des cellules d'expertise (CELEX) thématiques ayant pour mission de réaliser l'évaluation intégrée d'un risque spécifique et d'en anticiper les conséquences, dans les domaines relevant de la compétence de la Région wallonne;

4° en matière de gestion de crise :

a) alerter et informer :

- les services publics régionaux en cas de crise, d'événement dangereux ou de situations d'urgence nécessitant un appui régional;

- les autorités compétentes et les disciplines en cas d'événement dangereux susceptible d'impliquer la mise en oeuvre de leurs prérogatives en matière de planification et de gestion de situations d'urgence;

b) activer et coordonner les procédures de gestion d'événements dangereux contenues dans le PRGC;

c) assurer un appui régional dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des situations d'urgence par les autorités compétentes, conformément à l'article 6;

5° assurer la coordination des services publics régionaux et le lien avec les autres entités pendant la période de rétablissement consécutive à une situation d'urgence;

6° organiser des processus d'apprentissage nécessaires en vue d'améliorer la gestion des risques relevant de ses compétences.

Art. 4.

Dans le but d'améliorer structurellement la gestion des risques, la Région wallonne promeut l'établissement et l'entretien d'une culture du risque.

A cette fin, le Gouvernement :

1° établit un centre de connaissance régional en matière d'expertise du risque;

2° collabore avec les autorités compétentes, les disciplines, le secteur de l'éducation, le secteur associatif et la société civile pour développer la culture du risque sur son territoire;

3° soutient des actions visant à :

a) améliorer les connaissances et conscientiser aux risques;

b) prévenir les risques et se préparer à faire face aux crises;

c) tirer les enseignements des crises et catastrophes pour améliorer la gestion des risques;

d) entretenir la mémoire des crises;

e) établir des réseaux d'acteurs publics et privés.

Le soutien visé à l'alinéa 2, 3°, peut consister en l'octroi de subventions.

Art. 5.

Au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret, une analyse des risques pouvant affecter les compétences de la Région wallonne est élaborée par le Gouvernement afin de faciliter la gestion des risques et des crises.

Cette analyse contient, à tout le moins :

1° un état des lieux des principaux enjeux sociaux, environnementaux et économiques en Région wallonne;

2° un répertoire des risques, identifiés en collaboration avec les services publics régionaux et les autorités compétentes, qui peuvent affecter spécifiquement les domaines de compétence de la Région wallonne;

3° une analyse de l'impact potentiel de ces risques sur les domaines de compétence de la Région wallonne et de l'état de préparation de la Région wallonne face à ceux-ci;

4° des recommandations en matière de gestion des risques par les services publics régionaux.

L'analyse des risques visée à l'alinéa 1er est actualisée au minimum tous les deux ans ou à l'initiative du Gouvernement.

L'analyse des risques est communiquée au Parlement wallon.

Art. 6.

Au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement adopte un Plan Régional de Gestion de Crise, en abrégé PRGC.

Le PRGC ne modifie pas et ne porte pas préjudice aux plans et mesures adoptés conformément à d'autres dispositions décrétales et règlementaires.

Le PRGC contient au minimum :

1° la liste des plans, des procédures, et instructions mis en oeuvre par les services publics régionaux pour gérer les risques, assurer la continuité de service et gérer les crises relevant du domaine de compétence de la Région wallonne;

2° une procédure générale décrivant au niveau des services publics régionaux : les responsabilités, les chaînes d'alerte et de communication, et les dispositifs de coordination;

3° les modalités concertées de collaboration des services publics régionaux avec les autorités compétentes en matière de planification d'urgence et de gestion des situations d'urgence et les disciplines, en ce compris les modalités d'articulation du PRGC avec les plans d'urgence élaborés par ces autorités compétentes, étant entendu que le PRGC ne porte pas préjudice au contenu de ces derniers;

4° l'identification et les coordonnées des interlocuteurs de référence pour la gestion des risques et des crises relatives aux compétences de la Région wallonne.

Le Gouvernement tient les informations du PRGC à jour et assure sa publication et sa diffusion.

Le PRGC est actualisé au minimum une fois par législature ou à l'initiative du Gouvernement.

Art. 7.

La Région wallonne collabore de façon coordonnée et concertée avec les autorités compétentes et les disciplines dans le cadre de l'évaluation des risques, de la planification d'urgence, de la gestion des situations d'urgence et de la période de rétablissement, à l'échelon national ou local.

Dans cette optique, le Gouvernement prend les dispositions pour :

1° assurer un point de contact régional unique pour les autorités compétentes;

2° collaborer à l'évaluation au niveau national des risques en lien avec ses compétences;

3° à la demande des autorités compétentes, assurer une représentation de la Région wallonne au sein des cellules de sécurité, des comités de coordination ou cellules de crise;

4° offrir un appui et une expertise aux autorités compétentes et aux disciplines en cas de situations d'urgence qui concernent des compétences régionales;

5° contribuer dans sa sphère de compétence à la période de rétablissement;

6° contribuer et collaborer aux initiatives de formation et d'apprentissage.

Art. 8.

Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour transmettre d'initiative, selon des modalités concertées, aux autorités compétentes et aux disciplines concernées territorialement toutes informations relatives à un risque ou alertes relatives à un événement dangereux relevant de ses compétences et dont il a connaissance.

Art. 9.

§ 1er. Le Gouvernement crée et tient à jour une banque de données sécurisée contenant les données de contact des personnes physiques et groupements avec lesquels la Région wallonne doit interagir dans le cadre des articles 3, 3° et 4°, 6, alinéa 3, 4°, et 8 et qui y présentent un intérêt légitime.

Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par :

1° intérêt légitime : intérêt qu'a une personne ou un groupement (institution, service public, entreprise, fédération interprofessionnelle et association) à être contacté par la Région wallonne ou à consulter la banque de données visée à l'alinéa 1er pour prévenir les risques ou gérer les crises soit en exécution de sa responsabilité légale dans le domaine de la planification d'urgence ou de la gestion de situations d'urgence, soit du fait de son domaine d'activité ou de compétences;

2° les données de contact des personnes physiques :

a) nom;

b) prénoms;

c) fonction;

d) numéro de téléphone et numéro de mobile;

e) adresse électronique fonctionnelle ou générique, ou à défaut personnelle;

3° les données de contact des groupements :

a) dénomination;

b) adresse du siège social : rue, numéro, boîte, code postal, localité;

c) numéro de téléphone et numéro de mobile;

d) adresse électronique fonctionnelle ou générique;

e) personne légalement autorisée à engager le groupement : nom, prénoms, fonction, numéro de téléphone et de mobile, adresse électronique fonctionnelle ou générique, ou à défaut personnelle;

f) personne de contact du groupement : nom, prénoms, fonction, numéro de téléphone et de mobile, adresse électronique fonctionnelle ou générique, ou à défaut personnelle.

§ 2. Les données sont conservées durant maximum 6 ans à dater du jour de leur enregistrement, sauf s'il apparaît, à l'issue de ce délai, qu'elles sont toujours nécessaires à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er. Cet examen s'opère, autant de fois que nécessaire et au minimum tous les 2 ans.

Les données sont supprimées dès qu'il est porté à la connaissance du Gouvernement qu'elles ne sont plus nécessaires à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement désigne le responsable du traitement des données visées au paragraphe 1er du présent article, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, de ses propres données ainsi que de celles qu'il reçoit.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER