12 juillet 2023 - Décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 46bis, § 1 er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « de 20 000 euros » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas suivants »;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 er et 2 :

« Le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1 er est déterminé comme suit :

1° lorsque la base imposable excède 500 000€ : 20 000€;

2° lorsque la base imposable est comprise entre 350 000 et 500 000€ :

40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 350 000)/150 000);

3° lorsque la base imposable n'excède pas 350 000€ : 40 000€.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1 er est déterminé comme suit :

1° lorsque la base imposable excède 250 000€ : 20 000€;

2° lorsque la base imposable est comprise entre 175 000 et 250 000€ : 40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 175 000)/75 000);

3° lorsque la base imposable n'excède pas 175 000€ : 40 000€. ».

Art. 2.

Dans l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

« 4° les véhicules munis d'une marque d'immatriculation « nationale », « essai » ou « professionnelle », lorsqu'ils sont utilisés exclusivement dans les conditions définies par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant règlementation de l'immatriculation des plaques commerciales et nationales pour véhicules à moteur et remorques; »;

2° le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 7°, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par les mots « , et les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus exclusivement d'un moteur électrique d'une puissance maximale inférieure ou égale à onze kilowatts »;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, inséré par le décret du 28 novembre 2013 et modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « à le Service public de Wallonie Finances » sont remplacés par les mots « au Service public de Wallonie Finances ».

Art. 3.

Dans l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, les mots « plaques d'immatriculation

» sont remplacés par les mots « marques d'immatriculation »;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1 er, le mot « automobile » est abrogé.

Art. 4.

Dans l'article 12 du même Code, rétabli par la loi du 11 avril 1983, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005 et en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « , y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3 » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « 4°, » sont abrogés.

Art. 5.

Dans l'article 97quinquies, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, le mot « plaques » est remplacé par le mot « marques ».

Art. 6.

Dans l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, lors de l'évaluation de la condition que les biens immobiliers sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies produisant toute source d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 9°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ».

Art. 7.

Les articles 19, 53, 1°, 55 à 86, du présent chapitre transposent la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 8.

L'article 4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances. ».

Art. 9.

Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente »;

2° au paragraphe 3, alinéa 1 er, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase liminaire, les mots « ou par communication électronique équivalente » sont insérés entre les mots « sur support papier » et les mots « , sont calculés »;

b) au 1°, les mots « ou par courrier recommandé avec accusé de réception; » sont remplacés par les mots « ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, ou le premier jour qui suit celui de la communication électronique équivalente; »;

c) le 2° est complété par les mots « à la poste, ou depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui de la communication électronique équivalente »;

3° au paragraphe 4, modifié par le décret du 30 avril 2009, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 10.

Dans le chapitre I er du même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

« Art. 5bis. § 1 er. Par « communication électronique équivalente » au sens du présent décret, on entend toute procédure de communication par voie électronique en application du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, et qui produit les mêmes effets juridiques dans le chef des parties que la procédure non électronique prévue par l'article concerné du présent décret.

La communication électronique équivalente est utilisée uniquement si le redevable marque son accord sur cette procédure de communication.

§ 2. Lorsque le redevable ou son mandataire ne dispose plus des moyens informatiques nécessaires au maintien de la procédure de communication électronique équivalente, il en informe immédiatement le Service public de Wallonie Finances. A défaut, la procédure de communication électronique équivalente maintient ses effets juridiques et reste opposable au redevable ou à son mandataire. ».

Art. 11.

Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 4, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé;

2° à l'alinéa 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, les mots « et d'eurovignette » sont abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 9bis du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 10, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et « dans le délai ».

Art. 14.

Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot « wallon » est chaque fois abrogé;

2° le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est abrogé.

Art. 15.

Dans l'article 11bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « § 1 er» sont remplacés par les mots « paragraphe 1 er »;

2) le mot « , eurovignette » est abrogé;

b) le d) est remplacé par ce qui suit :

« d) dresser procès-verbal en application de l'article 12bis, § 2, et se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, les montants impayés ou éludés qui y sont mentionnés.

A défaut de paiement immédiat, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1 er peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- la retenue des documents de bord;

- la retenue du certificat d'immatriculation;

- le placement d'un sabot;

- l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage;- le stationnement du véhicule.

Le véhicule ne peut pas être déplacé ou, le cas échéant, aliéné sans l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1 er.

Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours suivant le jour de la constatation de l'infraction, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut décerner une contrainte et, éventuellement, procéder à la saisie du véhicule conformément aux articles 34bis et suivants, dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de sept jours susmentionné. Ces poursuites sont engagées à l'encontre de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule. Les risques et frais éventuels résultant de la mesure de rétention et des poursuites éventuelles sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule.

A l'expiration du délai de sept jours mentionné à l'alinéa précédent :

- s'il est procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, seul le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut mettre fin aux mesures de rétention;

- s'il n'est pas procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1 er met fin aux mesures de rétention; »;

c) un point rédigé comme suit est inséré entre le point f) et le point g) qui devient le point h) :

« g) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance; »;

2° au paragraphe 4, alinéa 3, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé;

3° au paragraphe 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 16.

Dans l'article 11ter, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « wallon » est abrogé;

2° le mot « contribuable » est remplacé par le mot « redevable ».

Art. 17.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré un article 11quinquies rédigé comme suit :

« Art. 11quinquies. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts et les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes fiscales, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts et des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes fiscales, des intérêts de retard et des frais. ».

Art. 18.

Dans l'article 12bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 12bis formera le paragraphe 1 er;

2° à l'alinéa 4 actuel, le mot « et » est inséré entre les mots « législation concernée, » et les mots « pour dresser », et les mots « et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende fiscale » sont abrogés;

3° à l'alinéa 5 actuel, le mot « wallon » est abrogé;

4° l'article 12bis est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Les procès-verbaux dressés en application du paragraphe 1 er, alinéa 4, au nom du conducteur du véhicule contrôlé sur la voie publique, reprennent impérativement le décompte fiscal des sommes dues au titre des taxes éludées ou impayées, des amendes fiscales et des frais ainsi que l'indication des mesures de rétention appliquées en exécution de l'article 11bis, § 4, d). ».

Art. 19.

Dans l'article 12ter, § 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « soit dans le cadre de l'assistance mutuelle menée conformément au chapitre IXbis, » sont insérés entre les mots « d'un des services désignés à l'article 11, §§ 2 et 3, » et les mots « peut être invoqué par la Région wallonne ».

Art. 20.

Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ».

Art. 21.

Dans l'article 14, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « sur la rectification ».

Art. 22.

Dans l'article 15, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 23.

Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ».

2° l'alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente ».

Art. 24.

Dans l'article 17bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) la phrase liminaire, modifiée par le décret du 17 janvier 2008, est remplacée par « Toute somme de taxes est uniquement perçue des redevables : »;

b) le d., modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par « d. soit en vertu du décompte fiscal visé à l'article 12bis, § 2. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, sixième tiret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue; » sont remplacés par les mots « à défaut du paiement immédiat visé à l'article 11bis, § 4, d), lorsque celles-ci n'ont pas déjà fait l'objet d'un rôle; »;

3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est abrogé.

Art. 25.

Dans l'article 18bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 26.

Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est complété par les mots « par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente ».

2° au paragraphe 2, les mots « par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « est également notifié » et « en copie ».

Art. 27.

Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret, ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, septième et huitième tirets » sont remplacés par les mots « ainsi que la taxe ou la provision portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, quatrième, septième ou huitième tirets, »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1 er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée » sont remplacés par le mot « visé »;

3° au paragraphe 3, alinéa 1 er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée » sont remplacés par le mot « visé »

4° l'article 23 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. La taxe portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, sixième tiret, est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elle doit être acquittée immédiatement. ».

Art. 28.

Dans l'article 25, alinéa 1 er du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et « contre la taxe ».

Art. 29.

Dans l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 28, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, formera le paragraphe 1 er;

2° l'article 28 est complété par le paragraphe 2 comme suit :

« § 2. Dans les recours judiciaires visés au paragraphe 1 er, la comparution en personne au nom de la Région wallonne peut être assurée par tout fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances. ».

Art. 30.

Dans l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « écrit et motivée, » et les mots « présentée auprès ».

Art. 31.

Dans l'article 29 du même décret, les mots « d'une taxe ou d'une provision portée dans un rôle » sont insérés entre les mots « l'article 23 » et « , un intérêt ».

Art. 32.

Dans l'article 30, alinéa 1 er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, les mots « du délai fixé à l'article 23 » sont insérés entre les mots « celui de l'échéance » et «, soit du premier jour ».

Art. 33.

Dans l'article 31 du même décret, les mots « Le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ».

Art. 34.

Dans le chapitre VII, section 1e, du même décret, il est inséré un article 34bis rédigé comme suit :

« Art. 34bis. Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.

Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ».

Art. 35.

Dans l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, » sont remplacés par les mots « le receveur »;

2° dans le paragraphe 2, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les mots « à la poste, ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « notifiée par pli ordinaire » et les mots « à chaque indivisaire non nommément repris au rôle »;

3° le paragraphe 3, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont compétents pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, ils doivent motiver leurs décisions. »;

4° l'article 35 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ».

Art. 36.

Dans l'article 35quater, § 1 er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 37.

Dans l'article 35septies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2020, les mots « tout fonctionnaire chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « le receveur ».

Art. 38.

Dans l'article 37 du même décret, les mots « , sauf les dérogations prévues ci-après » sont abrogés.

Art. 39.

Les articles 38 à 42 du même décret sont abrogés.

Art. 40.

Dans l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, dont le texte actuel formera l'alinéa 1 er, les mots « Ministre ayant les Finances dans ses attributions » sont remplacés par les mots « fonctionnaire désigné par le Gouvernement ».

Art. 41.

Dans l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente »;

2° l'alinéa 3, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente »;

3° l'alinéa 4, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent, ou par communication électronique équivalente, dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie ou dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie par communication électronique équivalente. ».

Art. 42.

Dans l'article 49 du même décret, les mots « Cette saisie » sont remplacés par les mots « La saisie visée à l'article 48 ».

Art. 43.

Dans l'article 50 du même décret, les mots « cette saisie » sont remplacés par les mots « la saisie visée à l'article 48 ».

Art. 44.

Dans l'article 51 du même décret, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente ».

Art. 45.

Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « la saisie, visée à l'article 48, » sont remplacés par les mots « la saisie visée à l'article 48 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste par le receveur » sont remplacés par les mots « par le receveur par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ».

Art. 46.

Dans l'article 52bis, alinéa 1 er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « , ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « des intérêts et des frais » et les mots « recouvrables à charge de cette personne ».

Art. 47.

Dans l'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que » sont remplacés par les mots « est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, uniquement »;

2° à l'alinéa 4, les mots « , toute taxe en matière de déchets » sont remplacés par les mots « contre une imposition en matière de déchets, la taxe contestée ».

Art. 48.

Dans l'article 57 du même décret, les modifications suivants sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les mots « par recommandé, » sont remplacés par les mots « par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;

2° au paragraphe 1 er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les mots « par envoi recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. » sont remplacés par les mots « par pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, au procureur du Roi de Namur. »;

3° au paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le mot « contribuable » est remplacé par le mot « redevable ».

Art. 49.

Dans l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017 et modifié par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « ainsi que de toute autre somme visée à l'article

34bis, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « et des frais, » et les mots « la Région »;

2° à l'alinéa 2, les mots « enrôlées au nom du redevable » sont remplacés par les mots « , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, »;

3° à l'alinéa 3, les mots « enrôlées au nom du redevable » sont remplacés par les mots « , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, ».

Art. 50.

Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »;

2° au paragraphe 2, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée déposée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé déposé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;

b) l'alinéa 4 est complété par les mots «, ou de la communication électronique équivalente »;

4° au paragraphe 6, le mot « wallon » est chaque fois abrogé.

Art. 51.

Dans l'article 62quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »;

2° au paragraphe 2, premier tiret, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, »;

3° au paragraphe 3, les mots « , ou de la communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « du dépôt à la poste » et les mots « de la notification »;

4° au paragraphe 5, le mot « wallon » est chaque fois abrogé.

Art. 52.

Dans l'article 62sexies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »;

2° au paragraphe 2, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, »; 3° au paragraphe 5, le mot « wallon » est chaque fois abrogé.

Art. 53.

Dans l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 6°, modifié en dernier lieu par le décret du 1 er octobre

2020, les mots « pour toute infraction aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, » sont insérés entre les mots « des informations visées à l'article 64quinquies/2, paragraphe 14, » et les mots « une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée »;

2° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Sous réserve de l'article 11bis, § 4, d), les amendes fiscales prévues aux paragraphes 1 er et 2 sont établies, contestées et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent, qu'elles soient enrôlées avec celle-ci ou qu'elles soient enrôlées distinctement. ».

Art. 54.

Dans l'article 64, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « écrit motivé » et les mots « auprès du service »;

2° à l'alinéa 2, le 2° est complété comme suit :

« , ou; »;

3° l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit :

« 3° la phase contentieuse judiciaire n'est pas clôturée. ».

Art. 55.

Dans l'article 64bis, § 1 er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par les décrets du 14 avril 2016, du 12 juillet 2017 et du 1 er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « 64novies » sont remplacés par les mots « 64duodecies »;

2° à l'alinéa 4 :

a) dans la phrase liminaire, les mots « 64novies » sont remplacés par les mots « 64duodecies »;

b) au 4°, le mot « wallon » entre les mots « le Gouvernement » et « pour échanger » est abrogé;

c) au 5°, le mot « wallon » entre les mots « le Gouvernement » et « à échanger » est abrogé;

d) le 11° est remplacé par la disposition suivante :

« 11° « échange automatique » :

a) aux fins de l'article 64quinquies, § 1 er, de l'article 64quinquies/1, de l'article 64quinquies/2, et des articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 64quinquies, § 1 er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

b) aux fins des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies, § 1 er, l'article 64quinquies/1, l'article 64quinquies/2, et les articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 11° ; »;

e) il est ajouté un 27°, rédigé comme suit :

« 27° « contrôle conjoint » : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres; »;

f) il est ajouté un 28°, rédigé comme suit :

« 28° « redevances » : les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. ».

Art. 56.

L'article 64ter du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 1 er octobre 2020, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 64ter. § 1 er. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1 er, alinéa 1 er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative.

Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

§ 2. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1 er, alinéa 1 er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

§ 3. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 1 er ou au paragraphe 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° la finalité fiscale des informations demandées; et

2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 4. Dans les cas où une demande visée au paragraphe 1 er ou au paragraphe 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° une description détaillée du groupe;

2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;

3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe. ».

Art. 57.

Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IXbis du même décret, le mot « Délais » est remplacé par les mots « Délais de l'échange d'informations sur demande ».

Art. 58.

Dans l'article 64quater du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 64ter, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande. »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date. »;

3° l'alinéa 6 est abrogé;

4° à l'alinéa 7, dont le texte actuel formera l'alinéa 6, les mots « l'article 64octies, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 64octies, § 3 et § 4, ».

Art. 59.

Dans le chapitre IXbis, section 4 du même décret, il est inséré une sous-section 1ère, comportant l'article 64quinquies, et intitulée comme suit :

« Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations ».

Art. 60.

L'article 64quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 14 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 64quinquies. § 1 er. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° revenus d'emploi;

2° tantièmes et jetons de présence;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus de biens immobiliers; 6° redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1 erjanvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1 er, le numéro d'identification fiscale, en abrégé « NIF », de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

§ 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles. ».

Art. 61.

Dans le chapitre IXbis, section 4 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 64quinquies/1, et intitulée comme suit :

« Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ».

Art. 62.

Dans l'article 64quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par :

« 1° pour les informations échangées en application du § 1 er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées; »;

2° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par :

« 2° un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; »;

3° au paragraphe 7, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 63.

Dans le chapitre IXbis, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 64quinquies/2, et intitulée comme suit :

« Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ».

Art. 64.

Dans l'article 64quinquies/2 du même décret, inséré par le décret du 1 er octobre 2020, le paragraphe 17 est abrogé.

Art. 65.

Dans le chapitre IXbis, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 4, comportant les articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, et intitulée comme suit :

« Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes ».

Art. 66.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/3 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/3. § 1 er. Aux fins des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8, on entend par :

A. Opérateurs de Plateformes déclarants

1° « Plateforme » : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.

Le terme « Plateforme » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement :

a) de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;

b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;

c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme;

2° « Opérateur de Plateforme » : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme;

3° « Opérateur de Plateforme exclu » : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 64quinquies/6, § 1 er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations;

4° « Opérateur de Plateforme déclarant » : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a) il est résident fiscal en Région wallonne ou, lorsque ledit Opérateur de Plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes :

- il est constitué ou régi par le droit de la Région wallonne;

- son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur le territoire de la Région wallonne;

- il possède un établissement stable sur le territoire de la Région wallonne et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8;

b) il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8.

Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique.

Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé;

5° « Opérateur de Plateforme qualifié hors Union » : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union;

6° « Juridiction qualifiée hors Union » : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;

7° « Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes » : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 64quinquies/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8bisquater, § 7, de la directive;

8° « Activité concernée » : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en :

a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;

b) un Service personnel;

c) la vente de Biens;

d) la location de tout mode de transport.

Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme;

9° « Activité concernée qualifiée » : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes;

10° « Contrepartie » : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme;

11° « Service personnel » : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.

B. Vendeurs à déclarer

1° « Vendeur » : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée;

2° « Vendeur actif » : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration;

3° « Vendeur à déclarer » : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre; 4° « Vendeur exclu » : tout Vendeur : a) qui est une Entité publique;

b) qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c) qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou

d) pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de déclaration.

C. Autres définitions

1° « Entité » : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits;

2° « Entité publique » : le Gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »);

3° « NIF » : acronyme qui désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale;

4° « Numéro d'identification T.V.A. » : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée;

5° « Adresse principale » : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité;

6° « Période de déclaration » : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 64quinquies/6;

7° « Lot » : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur;

8° « Identifiant du compte financier » : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme;

9° « Bien » : tout bien corporel.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1 er, point A., 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante :

1° l'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme;

2° l'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes :

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresses électroniques, sites internet inclus;

d) tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant;

e) déclaration comprenant des informations concernant l'identification du dit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

f) les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 64quinquies/5, point D;

3° l'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2° ;

4° l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;

5° l'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:

a) l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;

b) en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé;

c) l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 1 er, point A., 4°, b);

d) l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7° ;

6° l'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du paragraphe 1 er, point A., 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe;

7° lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 64quinquies/6, § 1 er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le deuxième rappel. ».

Art. 67.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/4 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/4. § 1 er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, en conformité avec les articles 64quinquies/7 et 64quinquies/8 réglant leur mise en oeuvre effective.

§ 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D., et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :

a) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

c) l'Adresse principale;

d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat-membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;

e) le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

f) le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant;

g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;

h) l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

i) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

j) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D.;

k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :

a) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible;

b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.

§ 3. La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté par la Commission européenne, conformément aux articles 20, § 4, et 26, § 2, de la directive, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1 er janvier 2023.

§ 4. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure. ».

Art. 68.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/5 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/5. § 1 er. Les procédures de diligence raisonnable décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer.

A. Vendeurs non soumis à examen

Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point B., 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point B., 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.

B. Collecte des informations relatives au Vendeur

1° pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

a) les nom et prénom;

b) l'Adresse principale;

c) tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;

d) le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e) la date de naissance;

2° pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

a) la dénomination sociale;

b) l'Adresse principale;

c) tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance;

d) le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e) le numéro d'immatriculation d'entreprise;

f) l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable;

3° nonobstant le 1° et le 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au 1°, b) à e), et au 2°, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur;

4° nonobstant le 1°, c), et le 2°, c) et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :

a) l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur;

b) l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A.;

2° nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F., 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne;

3° nonobstant les 1° et 2°, en application du point F., 3°, b), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B. ou au point E. est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :

a) un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;

b) un certificat de résidence fiscale récent.

D. Détermination de l'Etat membre ou des Etats membres de résidence du Vendeur

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du point B., 2°, f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur;

2° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au point B., 3°.

E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués

Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de deux-mille Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration;

2° nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1 er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

3° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :

a) les informations relatives au Vendeur exigées au point B., 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des trente-six derniers mois; et

b) l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A., B. et E. ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A. à F. pour les Vendeurs actifs uniquement.

H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant;

2° lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant. ».

Art. 69.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/6 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/6. § 1 er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 64quinquies/4, § 1 er, sont les suivants :

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, a), alinéa 1 er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au paragraphe 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Région wallonne, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant;

2° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article. Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au paragraphe 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre;

3° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), communique les informations indiquées au paragraphe 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

4° nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre;

5° l'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au paragraphe 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

6° les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

7° les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1 er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :

a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins

des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :

a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;

f) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. ».

Art. 70.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/7 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/7. Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 64quinquies/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ».

Art. 71.

Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/8 rédigé comme suit :

« Art. 64quinquies/8. Le Gouvernement arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/3 à 64quinquies/7, dont notamment :

1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;

2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;

3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/4, § 2;

4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6;

5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ».

Art. 72.

Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 1e, comportant l'article 64septies, et intitulée comme suit :

« Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives ».

Art. 73.

Dans la sous-section 1e de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 72 du présent décret, l'article 64septies, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 64septies. § 1 er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1 er, alinéa 1 er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;

3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité requise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1 er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente belge son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'Etat membre requis.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge, présents dans un autre Etat membre conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1 er, alinéa 1 er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par le présent décret :

1° être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service du Service public de Wallonie Finances qui exécutent ces tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon;

3° participer aux enquêtes administratives menées par des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1 er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par le présent décret.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé aux fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante, présents sur le territoire de la Région wallonne conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. ».

Art. 74.

Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 64septies/1, et intitulée comme suit :

« Contrôles simultanés ».

Art. 75.

Dans la sous-section 2 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 74 du présent décret, il est inséré un article 64septies/1 rédigé comme suit :

« Art. 64septies/1. § 1 er. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.

§ 2. L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

§ 3. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition.

§ 4. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. ».

Art. 76.

Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 64septies/2, et intitulée comme suit :

« Notification administrative ».

Art. 77.

Dans la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 76 du présent décret, il est inséré un article 64septies/2 rédigé comme suit :

« Art. 64septies/2. § 1 er. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. ».

Art. 78.

Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 64septies/3, et intitulée comme suit :

« Retour d'informations ».

Art. 79.

Dans la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 78 du présent décret, il est inséré un article 64septies/3 rédigé comme suit :

« Art. 64septies/3. § 1 er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 1 er, ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 2. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 2, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 3. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison. ».

Art. 80.

Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 64septies/4, et intitulée comme suit :

« Contrôles conjoints ».

Art. 81.

Dans la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 80 du présent décret, il est inséré un article 64septies/4 rédigé comme suit :

« Art. 64septies/4. § 1 er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.

§ 3. Les contrôles conjoints prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Région wallonne et sont menées avec des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances :

1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par le présent décret;

2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Région wallonne, avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;

3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1 er, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.

§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les soixante jours suivant l'émission du rapport final. ».

Art. 82.

Dans l'article 64octies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 14 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, les mots « des précédents articles sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » sont remplacés par les mots « des articles 64bis à 64duodecies sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »;

b) à l'alinéa 2, le 1. est remplacé par ce qui suit :

« 1. à l'établissement et à l'administration des taxes et impôts visés par la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive et d'autres taxes indirectes; »;

c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 1 er, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 2, l'autorité compétente étrangère doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché. »;

3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

« § 7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64ter, § 1 er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64quater sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64sexies, alinéas 1 eret 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64septies/2, les retours d'information au titre de l'article 64septies/3, les communications au titre du paragraphe 1 er, alinéas 3, 4 et 5, et les communications au titre de l'article 64novies, alinéa 2, sont transmis à l'aide du formulaire type adopté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64quinquies et de l'article 64quinquies/4 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne. ».

Art. 83.

Le chapitre IXbis du même décret est complété par une section 9 intitulée comme suit :

« Protection des données ».

Art. 84.

Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64decies rédigé comme suit :

« Art. 64decies. § 1 er. Tous les échanges d'informations au titre du présent chapitre IXbis sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé Règlement Général sur la Protection des Données.

§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent chapitre IXbis, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1 er, alinéa 4, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, en leur qualité de responsable du traitement visé à l'article 4, 7), dudit Règlement.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1 er :

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;

2° les particularités financières;

3° les caractéristiques personnelles;

4° les modes de vies;

5° la composition du ménage.

§ 3. Dans le cadre de l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

Dans le cadre des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins d'exécuter les missions légales du Service public de Wallonie Finances, en ce qui concerne l'établissement, les investigations, les contrôles, le contentieux, la perception et le recouvrement en matière de taxes visées par l'article 1 er.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement Général sur la Protection des Données, les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent chapitre IXbis ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation qui n'excède pas un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 5. Chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :

1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;

2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations soient communiquées.

Nonobstant l'alinéa 1 er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. ».

Art. 85.

Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64undecies rédigé comme suit :

« Art. 64undecies. § 1 er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1 er, et aux articles 13 et 14, du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne soit pas invoqué dans le cas d'espèce.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données ne sont pas applicables, n'excède pas un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 et 14 précités.

L'exception visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ».

Art. 86.

Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64duodecies rédigé comme suit :

« Art. 64duodecies. § 1 er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1 er, et à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les documents provenant de ces services en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit risque de nuire aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes physiques.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données n'est pas applicable, n'excède pas un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15 précité.

L'exception visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.

§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ».

Art. 87.

Dans l'article 24 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots « 17bis, 18, 18bis, 21 » sont remplacés par les mots « 17bis à 20bis, 21 à 23 ».

Art. 88.

Dans l'article 60bis, § 3, 3°, du Code des droits de succession, sub article 3, 2°, du décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations, les mots « au cours des cinq premières années » sont insérés entre les mots « visés au paragraphe 1 er, 1°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements » et les mots « à compter de la date du décès du de cujus ou ».

Art. 89.

Dans l'article 140quinquies, § 1 er, 3°, du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe, sub article 11 du décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations, les mots « au cours des cinq premières années » sont insérés entre les mots « visés à l'article 140bis, § 1 er, 1°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements » et les mots « à compter de la date de l'acte authentique de la donation ou ».

Art. 90.

L'article 1 ers'applique aux actes qui ont reçu une date certaine à partir du 1 er juillet 2023.

L'article 6 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Les articles 88 et 89 entrent en vigueur le même jour que le décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations.

Art. 91.

Les articles 55, 2°, e), 80 et 81 entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER