PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 14/1, alinéa 4, inséré par la loi du 7 avril 2019, l'article 86, alinéa 1 er, et l'article 156, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, l'article 32/1, alinéa 4 ;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 11/1, alinéa 4, inséré par la loi du 7 avril 2019 et l'article 35, alinéa 1 er ;
Vu la loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 26, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, l'article 1 er, 3° ;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donné les 14 septembre 2022 et 14 février 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 23 mars 2023, conformément aux articles 6, § 1 er, et 7, § 1 er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ;
Vu l'avis 73.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. null.
Art. null.
Art. null.
Art. null.
Art. null.
Modifications de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne le cautionnement
Art. 1er.
L'article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Cautionnement - Champ d'application et montant
Art. 25.§ 1 er. Le cautionnement est de cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut néanmoins ne pas demander de cautionnement ou prévoir un pourcentage moins élevé. S'il décide de ne pas demander de cautionnement ou s'il prévoit un pourcentage moins élevé, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché.
§ 2. Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant qui doit par la suite être multiplié par le pourcentage visé au paragraphe 1 er, correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.
§ 3. Pour les accords-cadres, le cautionnement est constitué, le cas échéant, par marché fondé sur l'accord-cadre, conformément aux paragraphes 1 er et 2.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre. Le cautionnement global est fixé à trois pour cent du montant estimé de l'accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois prévoir un pourcentage moins élevé. Dans un tel cas, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché.
§ 4. Pour les marchés à tranches, le cautionnement, lorsqu'il doit être constitué, doit l'être par tranche à exécuter.
§ 5. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément aux conditions du marché.
§ 6. L'adjudicateur ne peut pas exiger de cautionnement pour les marchés publics et les accords-cadres dont le montant d'attribution est inférieur à 50.000 euros.
§ 7. Les articles 26 à 33 ne sont d'application que pour autant qu'un cautionnement soit constitué en vertu du présent article. ».
Art. 2.
Dans l'article 33 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Si l'adjudicateur accepte la réception provisoire et/ou définitive, le cautionnement est libéré, pour moitié ou en totalité conformément aux articles 93, 133, 144 et 158 et ce, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours qui suivent la réception provisoire et/ou définitive ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :
« Art. 33/1. Les adjudicateurs complètent les champs relatifs au cautionnement du formulaire électronique séparé préparé à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 1 er, et 143, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution de marché simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1 er, alinéa 2 de la loi.
Les adjudicateurs indiquent dans le formulaire électronique si un cautionnement est exigé ainsi que le montant dudit cautionnement. ».
Modification de l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession
Art. 4.
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le 1er mars 2024, pour les marchés publics et les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et :
a) dont l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ; ou
b) dont la commande est envoyée à partir de cette date, à défaut d'une invitation à introduire une offre. ».
Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 5.
Le présent arrêté, à l'exception de l'article 4, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
L'article 4 entre en vigueur le 31 octobre 2023.
Art. 6.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre
A. DE CROO
La Ministre de la Fonction publique
P. DE SUTTER
Le Ministre des PME
D. CLARINVAL
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation
chargé de la Simplification administrative
M. MICHEL