20 juillet 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 75 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 75, alinéa 3;
Vu le rapport du 8 février 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis favorable du Comité de branche « Familles », donné le 27 juin 2023;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A la condition que la demande soit introduite dans un délai de trente jours à partir de la date du rappel adressé par la caisse d'allocations familiales au demandeur, la prolongation du délai d'un mois prévu à l'article 75 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est accordée dans les circonstances suivantes :

1° le demandeur est malade, hospitalisé, incarcéré ou en déplacement à l'étranger;

2° le rappel est envoyé pendant les périodes de congés scolaires;

3° la perte de documents qui nécessite des démarches administratives pour obtenir des duplicatas;

4° le demandeur doit fournir un document qui nécessite l'intervention d'une institution publique ou privée qui tarde à envoyer les informations ou documents demandés;

5° les difficultés du demandeur de bonne foi, qui nécessitent l'intervention d'un tiers pour réunir et remplir les documents à fournir.

Art. 3.

La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE