Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéa 1 er, l'article 19, alinéas, 1 er, et l'article 23, alinéa 1 er ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;
Vu le rapport du 13 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) 2021/1060 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en plus, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes, la pĂȘche et l'aquaculture, et Ă©tablissant les rĂšgles financiĂšres applicables Ă ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intĂ©gration », au Fonds pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'instrument de soutien financier Ă la gestion des frontiĂšres et Ă la politique des visas ;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, aprÚs le 31 décembre 2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites depuis le 1 er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité juridique ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dÚs lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
ConsidĂ©rant que l'adoption en l'espĂšce d'un arrĂȘtĂ© rĂ©troactif a pour effet de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique en faveur des entreprises qui ont introduit une demande d'aide Ă partir du 1 er janvier 2022, en confĂ©rant une base lĂ©gale Ă leur demande ;
ConsidĂ©rant qu'en l'absence de base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă partir 1 er janvier 2022 jusqu'Ă l'adoption du prĂ©sent arrĂȘtĂ© devraient ĂȘtre rĂ©introduites avec un Ă©ventuel risque de non-Ă©ligibilitĂ© du projet faisant l'objet de la demande d'aide en cas de dĂ©but des travaux ;
Considérant qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré par le RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'aide ;
ConsidĂ©rant que, si ces demandes s'avĂšrent dĂ©pourvues de base lĂ©gale, l'effet incitatif ne peut plus, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre justifiĂ© par les entreprises demanderesses si elles ont dĂ©jĂ dĂ©butĂ© les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dĂšs lors qu'elles seront contraintes de rĂ©introduire une demande d'aide Ă la suite de l'adoption ultĂ©rieure de l'arrĂȘtĂ© leur confĂ©rant une base lĂ©gale ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dÚs lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
ConsidĂ©rant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien Ă ce qu'une base lĂ©gale soit appliquĂ©e de maniĂšre rĂ©troactive aux demandes d'aides introduites Ă partir du 1 er janvier 2022, pour autant qu'il puisse ĂȘtre Ă©tabli qu'il Ă©tait, en pratique, rencontrĂ© dans tous les dossiers de demande d'aide concernĂ©s ;
Considérant qu'en effet, sous réserve des conditions prévues par le RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrÎle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les rÚgles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;
Considérant qu'enfin, une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide ;
Considérant qu'au vu de ce qui précÚde, il importe dÚs lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1 er janvier 2022 ;
ConsidĂ©rant qu'en effet une suspension du rĂ©gime d'aides Ă l'investissement cofinancĂ©es par le F.E.D.E.R. serait prĂ©judiciable Ă la rĂ©alisation de la politique Ă©conomique de la RĂ©gion wallonne et que, dĂšs lors, toutes les mesures visant Ă Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en oeuvre ;
Considérant l'approbation par la Commission européenne, le 19 décembre 2022, du programme opérationnel F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 ;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon, le 9 février 2023, du Programme opérationnel F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 et de son complément de programmation ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 14° est remplacé par ce qui suit :
« 14° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ; » ;
b) le 15° est remplacé par ce qui suit :
« 15° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© » : le directeur gĂ©nĂ©ral, un inspecteur gĂ©nĂ©ral, un directeur, un premier attachĂ© ou un attachĂ© de l'administration, dĂ©lĂ©guĂ© sur la base de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs du Services public de Wallonie, sans prĂ©judice des articles 4 et 5 dudit arrĂȘtĂ© ; » ;
c) le 16° est remplacé par ce qui suit :
« 16° les « zones de dĂ©veloppement » : les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027 ; » ;
d) le 24° est remplacé par ce qui suit :
« 24° le « complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 » : la mise en oeuvre de la mesure 4. "Aide à l'Investissement" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, conformément à l'article 5 du RÚglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ; » ;
e) il est complété par un 29° rédigé comme suit :
« 29° l'« arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 erdĂ©cembre 2022 » : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027. ».
Art. 2.
Dans l'article 1 erbis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 2, est abrogé ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les mots « du 1 er décembre 2022 ».
Art. 3.
L'article 2bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 2bis. § 1 er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :
1° a un siÚge d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;
2° crée au moins six emplois ;
3° relÚve du secteur de l'industrie manufacturiÚre ;
4° réalise un programme d'investissement qui :
a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;
b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;
c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;
d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;
e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.
§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :
1° a un siÚge d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;
2° crée au moins quatre emplois ;
3° relÚve du secteur de l'industrie manufacturiÚre ;
4° réalise un programme d'investissement qui :
a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;
b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;
c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;
d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;
e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.
§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux paragraphes 1 er ou 2, 1° à 3°, si le programme d'investissements remplit, d'une part, au moins un des critÚres repris aux points 1° ou 2° et, d'autre part, un des critÚres repris aux points 3° à 7° suivants :
1° qui vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;
2° qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles et ;
3° qui s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ou ;
4° qui vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;
5° qui vise principalement la transformation numérique de la production ou ;
6° qui génÚre une création d'emplois de cinquante pour cent supérieure aux minimas visés aux paragraphes 1 er, 2°, et 2, 2°, ou ;
7° qui entraine la création d'une nouvelle entreprise en Région wallonne.
§ 4. Le secteur de l'industrie manufacturiÚre visé aux paragraphes 1 er et 2, 3°, s'entend comme la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.
§ 5. Le Ministre peut préciser les conditions et les critÚres qui figurent aux paragraphes 1 ers à 4 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon.
Art. 4.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit :
« 1° le « siÚge d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre I er, du Code de droit économique ; ».
Art. 5.
Dans l'article 4, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, est insĂ©rĂ© le 1° /1, rĂ©digĂ© comme suit :
« 1° /1 03. du Code NACE-BEL ; ».
Art. 6.
Dans l'article 6, § 1 er, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, les mots « Wallonie - 2020.EU » sont remplacĂ©s par les mots « complĂ©ment de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 ».
Art. 7.
L'article 10bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit
« Art. 10bis. § 1 er. Par dĂ©rogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime Ă l'investissement visĂ©e Ă l'article 2bis, §§ 1 eret 3, octroyĂ©e Ă la moyenne entreprise visĂ©e Ă l'article 2bis, §§ 1 erou 3, et relative au complĂ©ment de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux plafonds d'intervention en zones de dĂ©veloppement visĂ©s Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022, selon les taux suivants :
1° quinze pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2bis, § 1 er ;
2° si la moyenne entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :
a) trente pour cent si la moyenne entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 1 erde l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 ;
b) vingt-cinq pour cent si la moyenne entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 2, § 1 er, 1° Ă 3°, et § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 ;
c) vingt pour cent si la moyenne entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022.
§ 2. Par dĂ©rogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime Ă l'investissement visĂ©e Ă l'article 2bis §§ 2 et 3, octroyĂ©e Ă la petite entreprise visĂ©e Ă l'article 2bis, §§ 2 ou 3, et relative au complĂ©ment de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux plafonds d'intervention en zones de dĂ©veloppement visĂ©s Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022, selon les taux suivants :
1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2bis, § 2 ;
2° si la petite entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :
a) trente-cinq pour cent si la petite entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 1 erde l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 ;
b) trente pour cent si la petite entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 2, § 1 er, 1° Ă 3°, et § 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 ;
c) vingt-cinq pour cent si la petite entreprise est localisĂ©e dans une zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022 ;
§ 3. Le montant de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1 er ou 2 est limité dans tous les cas à 100.000 euros par emploi créé. ».
Art. 8.
Dans l'article 17bis, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, l'alinĂ©a 1 er est abrogĂ©.
Art. 9.
L'article 17ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallons du 17 janvier 2008 et modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 17ter. § 1 er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 1 er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 1 er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :
1° si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;
2° si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.
§ 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :
1° si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;
2° si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.
§ 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 3, sur le fondement du critÚre visé à l'article 2bis, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 10bis, § 1 er, 1°, ou § 2, 1°, et sujette à adaptation ou à restitution.
§ 4. En tout état de cause, les pénalités visées aux §§ 1 er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé.
§ 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement prĂ©sentĂ© visĂ© Ă l'article 2bis, §§ 1 er ou 2, 4°, ou au § 3, 1° Ă 5°, s'Ă©carte de la finalitĂ© initiale ou n'est pas atteint, la prime Ă l'investissement peut faire l'objet d'une rĂ©vision par le Ministre, et ĂȘtre sujette Ă adaptation ou Ă restitution. ».
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă la demande de prime Ă l'investissement visĂ©e Ă l'article 11, alinĂ©as 1 eret 2, introduite Ă partir du 1 er janvier 2022.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2022.
Art. 11.
Le Ministre qui a l'Ă©conomie dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS