Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 5 mai 2022, les articles 2, 2° quinquies, 2° sexies et 2° nonies, 35octies, § 7, 35nonies, §§ 1 eret 2, 35duodecies, 35terdecies, §§ 1 eret 2, 35quaterdecies, § 3, 35quindecies et 39 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 7 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation du 3 février 2022 des gestionnaires de réseaux de distribution sur la proposition de la CWaPE reprise dans son avis susvisé concernant les modalités visées à l'article 35octies, § 7, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;
Vu l'avis n° CD-22h25-CWaPE-0912 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 25 août 2022 ;
Vu l'avis 174/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis 72.677/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle "Energie", donné le 27 juillet 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « décret du 12 avril 2001 » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;
2° « représentant de la communauté d'énergie » : la personne dûment habilitée par une communauté d'énergie pour la représenter dans le cadre de la procédure de notification, visée à l'article 35terdecies du décret du 12 avril 2001, ou dans le cadre de la procédure d'autorisation, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, du même décret ;
3° « représentant désigné » : la personne dûment habilitée par les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour les représenter dans le cadre des missions relatives au partage d'énergie, visées à l'article 35nonies du décret du 12 avril 2001 ;
4° « jour ouvrable » : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
5° « installation de production » : une installation telle que définie par l'article 2, 30°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 3.
§ 1 er. Pour l'application des dispositions du décret du 12 avril 2001, le bâtiment, visé à l'article 2, 2° nonies, du même décret, correspond soit :
1° à une construction immobilière fixe, couverte et fermée comportant au moins deux parties destinées à être utilisées de manière autonome ;
2° à plusieurs constructions immobilières fixes, couvertes et fermées relevant d'une même copropriété.
§ 2. Les annexes telles que les garages, les jardins et les parkings ainsi que les terrains font partie intégrante du bâtiment défini au paragraphe 1 er à condition que, soit :
1° ils se trouvent sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment défini au paragraphe 1 er ;
2° ils respectent l'ensemble des conditions suivantes :
a) ils présentent un lien ou un accès commun avec le bâtiment défini au paragraphe 1 er ;
b) ils sont complémentaires ou accessoires à l'affectation urbanistique principale du bâtiment défini au paragraphe 1 er.
Art. 4.
Pour l'application des dispositions du décret du 12 avril 2001, les autorités locales visées à l'article 2, 2° quinquies, b), deuxième tiret et 2° sexies, b), deuxième tiret, du même décret sont :
1° toute personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1 er, 1° à 7°, 9° et 10°, et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° les centres publics d'action sociale ;
3° les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
4° les sociétés de logement de service public ;
5° les communes de la région de langue allemande et la ville de Comines-Warneton ;
6° les zones de police des communes de la région de langue allemande et la zone de police de la ville de Comines-Warneton ;
7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et les fabriques d'églises situés sur le territoire de la région de langue allemande ;
8° les établissements chargés de la gestion des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle situés sur le territoire de la Région wallonne ;
9° les zones de secours composées uniquement de communes de la région de langue allemande ;
10° les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
11° les établissements visés aux articles 10 à 13 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
12° les établissements visés aux articles II.2 et II.3 du Code flamand de l'Enseignement supérieur, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
13° la haute école visée par le décret spécial de la Communauté germanophone du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome, située sur le territoire de la Région wallonne ;
14° toute personne morale contrôlée par les entités visées aux 1° à 13°.
Concernant le 14°, les conditions suivantes s'appliquent :
1° les entités membres de la personne morale autres que celles visées aux 1° à 13° ne sont pas des entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale est la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et, en ce qui concerne les communautés d'énergie citoyennes, dont le principal domaine d'activité économique est le secteur de l'énergie ;
2° le contrôle est présumé lorsque les entités visées aux 1° à 13° détiennent, seule ou conjointement, plus de cinquante pourcents des droits de vote de la personne morale. Les entités visées aux 1° à 13° détiennent ces droits de vote directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales dont plus de cinquante pourcents des droits de vote, de chacune de ces personnes morales, sont détenus, seul ou conjointement, par les entités visées aux 1 à 13°.
Art. 5.
La preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle, visée à l'article 35octies, § 7, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001, prend la forme d'une déclaration sur l'honneur du client actif pour le point d'accès concerné.
Activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment
Art. 6.
§ 1 er. Toute clé de répartition applicable à l'électricité partagée visée à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, b), du décret du 12 avril 2001 qui fait partie de la liste de clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret est acceptée par le gestionnaire de réseau.
Dans le cas où la clé de répartition souhaitée ne fait pas partie de la liste de clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 :
1° si la clé de répartition peut techniquement être mise en oeuvre à un coût raisonnable, le gestionnaire de réseau informe le représentant désigné du délai nécessaire à sa mise en oeuvre et lui propose une clé de répartition alternative qui se rapproche le plus de celle souhaitée ;
2° si la clé de répartition n'est techniquement pas applicable ou applicable à un coût manifestement déraisonnable, le gestionnaire de réseau informe le représentant désigné des raisons de l'impossibilité de développer la clé souhaitée et lui propose une clé de répartition alternative qui se rapproche le plus de celle souhaitée.
Concernant le 2°, le gestionnaire de réseau en informe la CWaPE selon les modalités que celle-ci détermine.
§ 2. En plus des informations visées à l'article 35nonies, § 2, alinéa 4, du décret du 12 avril 2001, le formulaire de notification, visé au même paragraphe, alinéas 2 et 3, comprend la preuve de la renonciation à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie pour les points d'accès concernés et la preuve de l'habilitation donnée au représentant désigné.
Outre les données à caractère personnel identifiées dans l'article 35nonies, § 2, du décret du 12 avril 2001 et dans le présent article, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
Le formulaire reprend également :
1° la liste des documents à y joindre ;
2° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel telles que visées à l'article 35nonies, § 3, du décret du 12 avril 2001.
La date de mise en service des installations de production visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 4, du décret du 12 avril 2001, est la date de mise en usage, telle que prévue dans le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension et le livre 2 sur les installations électriques à haute tension du Règlement général sur les installations électriques, établi par l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Art. 7.
§ 1 er. Le formulaire de notification d'une activité de partage d'énergie, visé à l'article 35nonies, § 2, alinéas 2 et 3, du décret du 12 avril 2001 est transmis par tout moyen de communication ayant valeur probatoire par le représentant désigné au gestionnaire de réseau auquel le bâtiment concerné est raccordé.
Le représentant désigné joint au formulaire tous les documents et informations qui y sont requis.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la notification, visée au paragraphe 1 er, le gestionnaire de réseau concerné vérifie qu'il est en possession de tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions liées à l'activité de partage d'énergie visées à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 6°, du décret du 12 avril 2001 et :
1° si la notification est complète, envoie, par courrier ou par voie électronique, un accusé de réception actant le caractère complet de la notification au représentant désigné ;
2° si la notification est incomplète, envoie, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, un accusé de réception actant le caractère incomplet de la notification au représentant désigné en précisant les informations ou les documents manquants et en l'invitant à compléter la notification par voie électronique.
Dans les dix jours ouvrables de la réception par le gestionnaire de réseau des compléments, ce dernier envoie un accusé de réception conformément à l'alinéa 1 er.
Si le représentant désigné ne communique pas les informations ou les documents manquants dans les six mois de la réception de de l'accusé de réception initial actant le caractère incomplet de la notification, la notification est caduque.
§ 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi de l'accusé de réception actant le caractère complet de la notification, le gestionnaire de réseau concerné vérifie le respect des conditions visées à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 6°, du décret du 12 avril 2001 et, :
1° si toutes les conditions sont respectées et que la clé de répartition fait partie de la liste des clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, envoie, par courrier, au représentant désigné une proposition de la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du même décret ;
2° si toutes les conditions sont respectées mais que la clé de répartition demandée ne fait pas partie de la liste des clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant désigné soit du délai de mise en oeuvre, soit des motifs de non-approbation de la clé de répartition demandée et lui propose une clé de répartition alternative conformément à l'article 6, § 1 er, alinéa 2, et l'invite à faire valoir ses observations endéans les deux mois suivant la réception de cette invitation ;
3° si les conditions ne sont pas toutes respectées, informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant désigné des non-conformités constatées et l'invite à faire valoir ses observations ou à adapter la notification endéans les deux mois suivant la réception de cette invitation.
Dès la réception des observations ou des adaptations par le gestionnaire de réseau concerné, la procédure recommence selon les modalités prévues au présent paragraphe.
Sans préjudice du paragraphe 4, la notification est déclarée caduque, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, par le gestionnaire de réseau concerné et l'activité de partage d'énergie envisagée ne peut pas être mise en oeuvre dans les cas suivants :
1° si au terme des deux mois suivant la réception d'une invitation à faire valoir ses observations ou à adapter la notification, le représentant désigné n'a pas communiqué lesdits éléments ou ne démontre pas remplir les conditions visées à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 6°, du décret du 12 avril 2001 ;
2° si au terme d'un délai de six mois débutant à la réception de la première invitation à faire valoir ses observations ou à adapter la notification, le dossier ne répond toujours pas aux conditions visées à l'alinéa 1 er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, si toutes les conditions ne sont pas respectées mais que le gestionnaire de réseau concerné estime que la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du décret du 12 avril 2001 peut être signée par les parties moyennant des conditions suspensives, strictement nécessaires au respect des conditions liées au partage d'énergie visées à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 6°, du même décret, le gestionnaire de réseau concerné procède à l'envoi, par courrier, au représentant désigné d'une proposition de la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du même décret.
§ 5. La proposition de convention, visée aux paragraphes 3 et 4, est établie selon la convention-type approuvée par la CWaPE conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 18°, du décret du 12 avril 2001 de manière concertée entre le gestionnaire de réseau et le représentant désigné et précise la date de début de l'activité de partage d'énergie. Par défaut, cette date correspond au vingtième jour ouvrable suivant le jour de la réception par le gestionnaire de réseau concerné de la convention signée. A la demande du représentant désigné, cette date peut être ultérieure.
Lorsque la convention est signée sous conditions suspensives, l'activité de partage d'énergie débute au plus tôt le vingtième jour ouvrable suivant la réception par le gestionnaire de réseau concerné de la preuve de la réalisation de toutes les conditions suspensives.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la proposition de convention, le représentant désigné envoie par courrier au gestionnaire de réseau concerné un exemplaire signé.
§ 7. Le gestionnaire de réseau concerné informe les fournisseurs des points d'accès concernés par l'activité de partage d'énergie, conformément à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du décret du 12 avril 2001, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de l'activité de partage d'énergie.
Art. 8.
§ 1 er. Préalablement à sa mise en oeuvre, toute modification liée au partage d'énergie impliquant une modification des termes de la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du décret du 12 avril 2001 est notifiée au gestionnaire de réseau concerné, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, par le représentant désigné, et fait l'objet d'un avenant à la convention.
La notification s'effectue selon le formulaire-type établi par la CWaPE, après avis des gestionnaires de réseaux, et publié sur leurs sites internet.
Outre les données à caractère personnel identifiées à l'article 35nonies, § 2, du décret du 12 avril 2001 et à l'article 6 du présent arrêté, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la notification, le gestionnaire de réseau concerné vérifie qu'il est en possession de tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions liées à l'activité de partage d'énergie et vérifie, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 35nonies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 6°, du décret du 12 avril 2001 et, :
1° si toutes les conditions sont respectées ou que la modification concerne la clé de répartition et que celle-ci fait partie de la liste des clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, envoie, par courrier, au représentant désigné, une proposition d'avenant à la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du même décret ;
2° si la modification concerne la clé de répartition et que celle-ci ne fait pas partie de la liste des clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, informe le représentant désigné, soit du délai de mise en oeuvre, soit des motifs de non-approbation de la clé de répartition demandée et lui propose une clé de répartition alternative conformément à l'article 6, § 1 er, alinéa 2 ;
3° si tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions liées à l'activité de partage d'énergie ne sont pas en sa possession ou si les conditions ne sont pas toutes respectées, informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant désigné des éléments manquants ou des non-conformités constatés et du fait que la modification de l'activité de partage d'énergie envisagée n'est pas mise en oeuvre.
Concernant le 2°, le représentant désigné dispose de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau concerné pour faire part de ses observations.
En cas d'accord sur la modification de la clé de répartition, dans les dix jours ouvrables à partir de la réception par le gestionnaire de réseau concerné des observations, celui-ci envoie, par courrier, au représentant désigné une proposition d'avenant à la convention visée à l'article 35nonies, § 2, alinéa 6, du décret du 12 avril 2001.
La modification n'est pas mise en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur de l'avenant. Par défaut, cette date correspond au vingtième jour ouvrable suivant le jour de la réception par le gestionnaire de réseau concerné de l'avenant signé. A la demande du représentant désigné, cette date peut être ultérieure.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la proposition d'avenant à la convention, le représentant désigné envoie un exemplaire signé au gestionnaire de réseau concerné.
§ 3. Le gestionnaire de réseau concerné informe les fournisseurs des points d'accès concernés par la modification au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la convention.
Art. 9.
§ 1 er. Lorsqu'il est mis fin à une activité de partage d'énergie, le représentant désigné informe, par voie électronique, le gestionnaire de réseau concerné de la date souhaitée de l'arrêt de l'activité de partage d'énergie qui aura nécessairement lieu à minuit. Cette information doit parvenir au gestionnaire de réseau concerné au plus tard vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. En cas de non-respect de ce délai, l'arrêt de l'activité de partage d'énergie aura lieu le vingtième jour ouvrable à dater de la réception de l'information par le gestionnaire de réseau concerné.
Le gestionnaire de réseau concerné informe les fournisseurs des points d'accès concernés au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'arrêt de l'activité de partage d'énergie.
Le gestionnaire de réseau concerné informe la CWaPE des arrêts des activités de partage d'énergie selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
§ 2. En cas de retrait d'un participant à une activité de partage, il est fait application de la procédure visée à l'article 8.
Gouvernance des communautés d'énergie
Art. 10.
Outre les éléments visés à l'article 35duodecies, § 1 er, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001, les statuts de la communauté d'énergie comprennent les éléments suivants :
1° l'obligation pour l'organe de gestion ou, à défaut, les membres, de réaliser annuellement un rapport aux membres et actionnaires sur la manière dont les activités, actions et décisions réalisées par la communauté d'énergie participent à l'atteinte des objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;
2° l'affectation, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux membres et actionnaires, du surplus de liquidation de la personne morale selon des destination et répartition cohérentes avec celles définies à l'article 35duodecies, § 1 er, alinéa 2, 4°, du même décret.
Le rapport visé à l'alinéa 1 er, 1°, doit, notamment, établir que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation des objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux tels que définis à l'article 35duodecies, § 1 er, alinéa 2, 3°, du décret du 12 avril 2001. Ce rapport est mis à disposition de la CWaPE selon les modalités qu'elle détermine.
Art. 11.
§ 1 er. Une communauté d'énergie est réputée autonome pour autant qu'un membre ou un actionnaire ne détient pas, seul ou conjointement avec une ou plusieurs personnes liées au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et associations, cinquante pourcents ou plus des droits de vote de la communauté d'énergie.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsqu'une communauté d'énergie est constituée de deux membres ou actionnaires, chacun détient cinquante pourcents des droits de vote de la communauté d'énergie.
§ 2. Une communauté d'énergie n'est toutefois pas réputée autonome si elle est liée à une autre entité ou personne physique par l'une ou l'autre des relations suivantes :
1° une entité ou une personne physique a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de gestion, de direction ou de surveillance de la communauté d'énergie ;
2° une entité ou une personne physique a le droit d'exercer une influence dominante sur la communauté d'énergie en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
3° une entité ou une personne physique contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres membres de la communauté d'énergie, la majorité des droits de vote des membres de celle-ci.
En ce qui concerne le 2°, il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les entités ou personnes physiques énoncées au paragraphe 2, 2°, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de la communauté d'énergie, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité de membres ou d'actionnaires.
Art. 12.
Les règles relatives aux conflits d'intérêts visées à l'article 35duodecies, § 1 er, alinéa 2, 1°, du décret du 12 avril 2001 prévoient à minima que lorsqu'un membre ou un actionnaire d'une communauté d'énergie a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération prise ou menée par la communauté d'énergie, il en informe l'organe de gestion ou, à défaut, l'ensemble des membres et actionnaires de la communauté d'énergie.
Dans l'hypothèse où tous les membres et actionnaires d'une communauté d'énergie ont un conflit d'intérêt, la communauté d'énergie peut valablement délibérer. La décision prise est motivée et mise à disposition de la CWaPE selon les modalités qu'elle détermine.
Art. 13.
La communauté d'énergies renouvelables définit la notion de proximité visée à l'article 35duodecies, § 1 er, alinéa 2, 1°, du décret du 12 avril 2001 de manière cohérente avec les objectifs ou les activités qu'elle entend accomplir conformément à ses statuts.
Art. 14.
Seules les communautés d'énergie notifiées à la CWaPE sont autorisées à faire figurer la mention « communauté d'énergie » sur leurs documents, publications ou communications.
Création d'une communauté d'énergie
Art. 15.
En plus des informations visées à l'article 35terdecies, § 1 er, alinéa 4, du décret du 12 avril 2001, le formulaire de notification, visé au même paragraphe, alinéas 2 et 3, comprend les données de contact du représentant de la communauté d'énergie, la preuve de son habilitation et l'adresse des participants.
Outre les données à caractère personnel identifiées dans l'article 35terdecies, § 1 er, du décret du 12 avril 2001 et dans le présent article, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
Le formulaire reprend également :
1° la liste des documents à y joindre ;
2° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l'article 35terdecies, § 4, du décret du 12 avril 2001.
La date de mise en service des unités de production visée à l'article 35terdecies, § 1 er, alinéa 4, 3°, du décret du 12 avril 2001, est la date de mise en usage, telle que prévue dans le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension et le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension du Règlement général sur les installations électriques, établi par l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Art. 16.
§ 1 er. Le formulaire de notification de création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité, visé à l'article 35terdecies, § 1 er, alinéas 2 et 3, du décret du 12 avril 2001 est transmis, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, par le représentant de la communauté d'énergie à la CWaPE.
Le représentant de la communauté d'énergie joint au formulaire tous les documents et informations qui y sont requis.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la notification, visée au paragraphe 1 er, la CWaPE vérifie qu'elle est en possession de tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions liées à la création d'une communauté d'énergie et, :
1° si la notification est complète, envoie, par courrier ou par voie électronique, un accusé de réception actant le caractère complet de la notification au représentant de la communauté d'énergie ;
2° si la notification est incomplète, envoie, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, un accusé de réception actant le caractère incomplet de la notification au représentant de la communauté d'énergie en précisant les informations ou les documents manquants et en l'invitant à compléter, par voie électronique, sa notification.
Dans les dix jours ouvrables de la réception par la CWaPE des compléments, cette dernière envoie un accusé de réception conformément à l'alinéa 1 er.
Si le représentant de la communauté d'énergie ne communique pas toutes les informations ou tous les documents manquants dans les six mois de la réception du premier accusé de réception actant le caractère incomplet de la notification, la notification est caduque.
L'accusé de réception actant le caractère complet de la notification visé à l'alinéa 1 er, 1°, sert uniquement de preuve à la notification exigée par l'article 35terdecies, § 1 er, du décret du 12 avril 2001, sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CWaPE.
Art. 17.
§ 1 er. Le représentant de la communauté d'énergie notifie, par voie électronique, à la CWaPE tout changement relatif aux informations et aux documents transmis lors de la notification initiale ou depuis la dernière notification endéans les quinze jours ouvrables.
La CWaPE peut établir une liste des changements nécessitant uniquement une notification annuelle.
La notification s'effectue selon le formulaire-type établi par la CWaPE et publié sur son site internet.
Outre les données à caractère personnel identifiées dans l'article 35terdecies, § 1 er, du décret du 12 avril 2001 et à l'article 15 du présent arrêté, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la notification de tout changement, visée au paragraphe 1 er, la CWaPE confirme, par voie électronique, sa bonne réception au représentant de la communauté d'énergie.
L'accusé de réception, visé à l'alinéa 1 er, sert uniquement de preuve de la bonne réception des informations par la CWaPE, sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions du décret du 12 avril 2001 et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CWaPE.
Art. 18.
Le représentant de la communauté d'énergie notifie à la CWaPE, par voie électronique, la fin d'activité ou la dissolution de la communauté d'énergie endéans les quinze jours ouvrables.
Dans les meilleurs délais, la CWaPE envoie un accusé de réception de la notification, visée à l'alinéa 1 er, au représentant de la communauté d'énergie.
Activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie
Art. 19.
§ 1 er. Toute clé de répartition applicable à l'électricité partagée, visée à l'article 35duodecies, § 2, alinéa 1 er, 2°, a), du décret du 12 avril 2001, qui fait partie de la liste de clés de répartition standards, visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, est acceptée par le gestionnaire de réseau.
Dans le cas où la clé de répartition souhaitée ne fait pas partie de la liste de clés de répartition standards visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 :
1° si la clé de répartition peut techniquement être mise en oeuvre à un coût raisonnable, le gestionnaire de réseau informe le représentant de la communauté d'énergie du délai nécessaire à sa mise en oeuvre et lui propose une clé de répartition alternative qui se rapproche le plus de celle souhaitée ;
2° si la clé de répartition n'est techniquement pas applicable ou applicable à un coût manifestement déraisonnable, le gestionnaire de réseau informe le représentant de la communauté d'énergie des raisons de l'impossibilité de développer la clé souhaitée et lui propose une clé de répartition alternative qui se rapproche le plus de celle souhaitée.
Concernant le 2°, le gestionnaire de réseau en informe la CWaPE selon les modalités que celle-ci détermine.
§ 2. En plus des informations visées à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001, le formulaire de demande d'autorisation de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, visé au même paragraphe, alinéas 1 et 2, comprend :
1° les données de contact du représentant de la communauté d'énergie et la preuve de son habilitation ;
2° la liste des gestionnaires de réseaux auxquels les installations de production utilisées pour le partage d'énergie et les participants de la communauté d'énergie qui prennent part au partage d'énergie sont raccordés ;
3° la preuve de la renonciation à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie pour les points d'accès concernés ;
4° pour une communauté d'énergies renouvelables, les informations démontrant que la notion de proximité, prévue à l'article 35quindecies, alinéa 2, du même décret, est respectée.
Outre les données à caractère personnel identifiées dans l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 et dans le présent article, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
Le formulaire reprend également :
1° la liste des documents à y joindre ;
2° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel telles que visées à l'article 35quaterdecies, § 4, du décret du 12 avril 2001.
La date de mise en service des installations de production, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 3, 4°, du décret du 12 avril 2001, est la date de mise en usage, telle que prévue dans le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension et le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension du Règlement général sur les installations électriques, établi par l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Les caractéristiques desdites installations incluent également les données d'identification de leur propriétaire ainsi que toute information nécessaire à l'identification de la personne ayant le statut de producteur ou d'auto-producteur.
Art. 20.
§ ,1 er. Le formulaire de demande d'autorisation de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, visé à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéas 1 er et 2, du décret du 12 avril 2001, est transmis, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, par le représentant de la communauté d'énergie, au gestionnaire de réseau auquel les installations de production utilisées pour le partage d'énergie et les participants de la communauté d'énergie qui prennent part au partage d'énergie sont raccordés. Le représentant de la communauté d'énergie joint au formulaire tous les documents et informations qui y sont requis.
Lorsque les installations de production ou les participants de la communauté d'énergie, concernés par le partage d'énergie, sont raccordés sur les réseaux de plusieurs gestionnaires de réseaux, le formulaire est transmis, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, à l'un des gestionnaires de réseau concernés. Ce gestionnaire de réseau assure la fonction de guichet unique et est chargé de la coordination du traitement de la demande d'autorisation avec les autres gestionnaires de réseaux.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation, visée au paragraphe 1 er, le gestionnaire de réseau vérifie qu'il est en possession de tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions techniques liées à l'activité de partage d'énergie visées à l'article 35quaterdecies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 4°, du décret du 12 avril 2001 et, :
1° si la demande d'autorisation est complète et que la clé de répartition fait partie de la liste de clés de répartition standards, visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, envoie par courrier ou par voie électronique, un accusé de réception actant le caractère complet de la demande au représentant de la communauté d'énergie ;
2° si la demande d'autorisation est complète mais que la clé de répartition demandée ne fait pas partie de la liste des clés de répartition standards, visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, envoie par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, un accusé de réception actant le caractère complet de la demande et informant le représentant de la communauté d'énergie, soit du délai de mise en oeuvre, soit des motifs de non-approbation de la clé de répartition demandée en lui proposant une clé de répartition alternative, conformément à l'article 19, § 1 er, alinéa 2, et l'invite à faire valoir ses observations ;
3° si la demande d'autorisation est incomplète, envoie, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, un accusé de réception actant le caractère incomplet de la demande au représentant de la communauté d'énergie en précisant les informations ou les documents manquants et l'invite à compléter, par voie électronique, la demande d'autorisation.
Dans les dix jours ouvrables de la réception par le gestionnaire de réseau des compléments et observations, ce dernier envoie un accusé de réception, conformément à l'alinéa 1 er.
Si le représentant de la communauté d'énergie ne communique pas l'ensemble des informations et des documents manquants ou n'adapte pas sa demande d'autorisation dans les six mois de la réception du premier accusé de réception l'invitant à faire part de ses observations ou à compléter sa demande, cette dernière est caduque.
§ 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi de l'accusé de réception actant le caractère complet de la demande d'autorisation, le gestionnaire de réseau vérifie le respect des conditions techniques, visées à l'article 35quaterdecies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 4°, du décret du 12 avril 2001, et envoie son avis relatif à la demande d'autorisation à la CWaPE selon les modalités qu'elle détermine. Cet avis est accompagné de l'ensemble du dossier de demande d'autorisation qu'il a en sa possession. Le gestionnaire de réseau adresse également au représentant de la communauté d'énergie une copie de cet avis.
Pour les communautés d'énergies renouvelables, le gestionnaire de réseau vérifie en outre la conformité de l'activité de partage d'énergie envisagée avec les conditions fixées par ou en vertu de l'article 35quindecies du décret du 12 avril 2001.
§ 4. Dans les quarante jours ouvrables de la réception de l'avis du gestionnaire de réseau accompagné du dossier de demande d'autorisation, la CWaPE vérifie le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret du 12 avril 2001 et, :
1° si toutes les conditions sont respectées, octroie et envoie, par courrier ou par voie électronique, l'autorisation d'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie au représentant de la communauté d'énergie et au gestionnaire de réseau ;
2° si les conditions ne sont pas toutes respectées, informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant de la communauté d'énergie des non-conformités constatées et l'invite à faire valoir ses observations ou à adapter sa demande endéans les deux mois suivant la réception de cette invitation.
Dès la réception des observations ou des adaptations par la CWaPE, la procédure recommence selon les modalités prévues au présent paragraphe.
Sans préjudice du paragraphe 5, la CWaPE refuse la mise en place de l'activité de partage d'énergie dans les cas suivants :
1° si au terme des deux mois suivant la réception d'une invitation à faire valoir ses observations ou à adapter la demande, le représentant de la communauté d'énergie n'a pas communiqué lesdits éléments ou ne démontre pas remplir les conditions fixées par ou en vertu du décret du 12 avril 2001 ;
2° si au terme d'un délai de six mois débutant à la réception de la première invitation à faire valoir ses observations ou à adapter la demande, le dossier ne répond toujours pas aux conditions visées à l'alinéa 1 er.
La CWaPE en informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant de la communauté d'énergie en précisant les éléments manquants ou les non-conformités constatés.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, si toutes les conditions ne sont pas respectées mais que la CWaPE estime que la convention, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 8, du décret du 12 avril 2001, peut être signée par les parties moyennant des conditions suspensives, strictement nécessaires au respect des conditions visées à l'article 35quaterdecies, § 1 er, du même décret, la CWaPE octroie l'autorisation d'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie moyennant ces conditions suspensives et l'envoie, par courrier ou par voie électronique, au représentant de la communauté d'énergie et au gestionnaire de réseau.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables de la réception de l'autorisation d'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, le gestionnaire de réseau envoie au représentant de la communauté d'énergie une proposition de la convention, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 8, du décret du 12 avril 2001.
La proposition de convention est établie selon la convention-type approuvée par la CWaPE, conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 18°, du décret du 12 avril 2001, de manière concertée entre le gestionnaire de réseau et le représentant de la communauté d'énergie et précise la date de début de l'activité de partage d'énergie. Par défaut, cette date correspond au vingtième jour ouvrable suivant le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de la convention signée. A la demande du représentant de la communauté d'énergie, cette date peut être ultérieure.
Lorsque la convention est signée sous conditions suspensives, l'activité de partage d'énergie débute au plus tôt le vingtième jour ouvrable suivant la réception par le gestionnaire de réseau de la preuve de la réalisation de toutes les conditions suspensives.
§ 7. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la proposition de convention, le représentant de la communauté d'énergie envoie au gestionnaire de réseau un exemplaire signé.
§ 8. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés par l'activité de partage d'énergie, conformément à l'article 35quaterdecies, § 6, du décret du 12 avril 2001, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de l'activité de partage d'énergie.
Art. 21.
§ 1 er. Préalablement à sa mise en oeuvre, toute modification liée au partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est autorisée par la CWaPE.
La demande d'autorisation de la modification est transmise, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, par le représentant de la communauté d'énergie au gestionnaire de réseau. Elle s'effectue selon le formulaire-type établi par la CWaPE, après avis des gestionnaires de réseaux, et publié sur leurs sites internet. La procédure se poursuit, conformément à l'article 20, §§ 2 à 8, et aboutit, le cas échéant, à la signature d'un avenant à la convention.
Outre les données à caractère personnel identifiées dans l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001, et à l'article 19 du présent arrêté, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, préalablement à sa mise en oeuvre, toute modification liée au partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie impliquant une modification des termes de la convention, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 8, du décret du 12 avril 2001, et qui n'est pas susceptible d'impliquer une révision de l'autorisation délivrée par la CWaPE, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, du même décret, fait l'objet d'un avenant à la convention. La demande de modification est transmise, par voie électronique, par le représentant de la communauté d'énergie au gestionnaire de réseau et s'effectue selon le formulaire-type établi par la CWaPE, après avis des gestionnaires de réseaux, et publié sur leurs sites internet.
Outre les données à caractère personnel identifiées à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001, et à l'article 19 du présent arrêté, le formulaire peut également contenir des informations à caractère non personnel nécessaires à l'instruction du dossier.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de modification, le gestionnaire de réseau vérifie qu'il est en possession de tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions techniques liées à l'activité de partage d'énergie, visées à l'article 35quaterdecies, § 1 er, alinéa 1 er, 1° à 4°, du décret du 12 avril 2001, et, pour les communautés d'énergies renouvelables, les conditions définies par ou en vertu de l'article 35quindecies du même décret et vérifie, le cas échéant, le respect de ces conditions et, :
1° si toutes les conditions sont respectées ou que la modification concerne la clé de répartition et que celle-ci fait partie de la liste des clés de répartition standards, visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, envoie, par courrier ou par voie électronique, au représentant de la communauté d'énergie une proposition d'avenant à la convention, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 8, du même décret ;
2° si la modification concerne la clé de répartition et que celle-ci ne fait pas partie de la liste des clés de répartition standards, visée à l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 3, du même décret, informe le représentant de la communauté d'énergie, soit du délai de mise en oeuvre, soit des motifs de non-approbation de la clé de répartition demandée et lui propose une clé de répartition alternative, conformément à l'article 19, § 1 er, alinéa 2 ;
3° si tous les documents et informations nécessaires à l'examen du respect des conditions techniques liées à l'activité de partage d'énergie ne sont pas en sa possession ou si les conditions ne sont pas toutes respectées, informe, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, le représentant de la communauté d'énergie des éléments manquants ou des non-conformités constatés et du fait que la modification envisagée n'est pas mise en oeuvre.
Concernant le 2°, le représentant de la communauté d'énergie dispose de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau pour faire part de ses observations.
En cas d'accord sur la modification de la clé de répartition, dans les dix jours ouvrables à partir de la réception par le gestionnaire de réseau des observations, celui-ci envoie au représentant de la communauté d'énergie une proposition d'avenant à la convention, visée à l'article 35quaterdecies, § 3, alinéa 8, du décret du 12 avril 2001.
La modification n'est pas mise en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur de l'avenant. Par défaut, cette date correspond au vingtième jour ouvrable suivant le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de l'avenant signé. A la demande du représentant de la communauté d'énergie, cette date peut être ultérieure.
Le Ministre peut préciser les modifications visées à l'alinéa 1 er et en établir une liste.
§ 3. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés par la modification au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la convention.
Art. 22.
§ 1 er. Lorsqu'il est mis fin à une activité de partage d'énergie, le représentant de la communauté d'énergie informe, par voie électronique, le gestionnaire de réseau de la date souhaitée de l'arrêt de l'activité de partage d'énergie qui aura nécessairement lieu à minuit. Cette information doit parvenir au gestionnaire de réseau au plus tard vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. En cas de non-respect de ce délai, l'arrêt de l'activité de partage d'énergie aura lieu le vingtième jour à dater de la réception de l'information par le gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'arrêt de l'activité de partage d'énergie
Le gestionnaire de réseau informe la CWaPE des arrêts à une activité de partage d'énergie selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
§ 2. En cas de retrait d'un participant à une activité de partage, il est fait application de la procédure, visée à l'article 21.
Art. 23.
Lorsque la CWaPE constate qu'une communauté d'énergie ne respecte pas les conditions et les obligations prescrites par ou en vertu du décret du 12 avril 2001, elle l'en avise, par tout moyen de communication ayant valeur probatoire, en indiquant les motifs. Elle invite la communauté d'énergie soit à transmettre ses observations, soit à prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations dans un délai qui n'excède pas un mois.
La CWaPE entend la communauté d'énergie qui en fait la demande. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1 er est prolongé d'un mois. La CWaPE peut, à titre exceptionnel, accorder à la communauté d'énergie un délai supplémentaire de mise en conformité d'un mois.
Si la communauté d'énergie reste en défaut de conformité à l'issue du délai fixé, la CWaPE lui retire son autorisation de partage d'énergie sans préjudice de la possibilité d'imposer, le cas échéant, une amende administrative conformément au décret du 12 avril 2001. Elle notifie sa décision au représentant de la communauté d'énergie endéans un mois à dater de l'expiration du délai et en informe le gestionnaire de réseau. Ce dernier informe les fournisseurs des points d'accès concernés endéans cinq jours ouvrables.
Le retrait de l'autorisation implique la résiliation à la même date de la convention signée, conformément à l'article 20, et le gestionnaire de réseau met fin à l'activité de partage d'énergie endéans cinq jours ouvrables.
Art. 24.
La notion de proximité, visée à l'article 35quindecies, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001, répond à l'un des critères suivants :
1° les installations de production d'électricité utilisées pour le partage d'énergie au sein de la communauté d'énergie renouvelable et les participants au partage de l'électricité produite par ces installations sont situés sur le territoire d'une seule et même commune, sauf dans les cas suivants :
a) lorsqu'une installation de production est située sur le territoire de plusieurs communes, la notion de proximité comprend l'ensemble des communes où se situe cette installation ;
b) lorsqu'une des installations de production est une éolienne située à moins de neuf kilomètres de la limite entre la commune où elle est située et une commune adjacente, la notion de proximité s'étend à la commune adjacente ;
2° les points de raccordement au réseau de distribution ou de transport local des participants au partage d'énergie ainsi que le ou les points de raccordement au réseau distribution ou de transport local des installations de production d'électricité dont la production est partagée doivent se situer en aval du même poste de transformation à haute tension du gestionnaire de réseau de transport local au moment de la demande d'autorisation, visée à l'article 20, REF _Ref120004815 /r /h /* MERGEFORMAT ou de la demande de modification, visée à l'article 21, concernant les aspects objet de cette modification.
Si, suite à l'application des exceptions, visées aux 1°, a) ou b), il ressort que la notion de proximité ainsi étendue comprend une installation de production située sur le territoire de plusieurs communes ou une installation de production éolienne située à moins de neuf kilomètres d'une commune adjacente, les exceptions, visées au point 1°, a) et b), ne s'appliquent pas pour ces installations.
Information de l'Administration dans le cadre de la remise des certificats verts
Art. 25.
La CWaPE informe mensuellement l'Administration :
1° des nouvelles activités de partage d'énergie entre clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, de leurs modifications et de leurs arrêts éventuels et lui communique les dates de démarrage, de modification et d'arrêt de ces activités de partage d'énergie ainsi que les données de contact du représentant désigné ;
2° des nouvelles activités de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, de leurs modifications et de leurs arrêts éventuels et lui communique les dates de démarrage, de modification et d'arrêt de ces activités de partage d'énergie ainsi les données de contact du représentant de la communauté d'énergie.
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 26.
§ 1 er. Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les modifications suivantes sont apportées :
1° au sein du paragraphe 1 er :
a) à l'alinéa 1 er, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les auto-producteurs conventionnels » ;
b) au même alinéa, les mots « , la quantité d'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie au cours du trimestre envisagé, la quantité d'électricité échangée de pair-à-pair au cours du trimestre envisagé », sont insérés entre les mots « au cours du trimestre envisagé » et les mots « ou la quantité d'électricité » ;
c) à l'alinéa 2, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les autoproducteurs conventionnels » ;
d) au même alinéa, les mots « déclarations de fournitures » sont remplacés par le mot « déclarations » ;
2° au paragraphe 2, il est inséré un 5° et un 6°, rédigés comme suit :
« 5° pour les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment réalisant une activité de partage d'énergie, sur la base de l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie et ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou le réseau de distribution ;
6° pour les clients actifs réalisant un échange de pair-à-pair, sur la base de l'électricité échangée de pair-à-pair et ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou le réseau de distribution. » ;
3° au sein du paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :
« Les communautés d'énergie, les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment et les clients actifs effectuant une vente via un échange de pair-à-pair, peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre, conformément aux dispositions des §§ 1 er à 3, à l'Administration lorsqu'un client final, visé aux alinéas 1 et 2, participe à une activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ou entre clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou à un échange de pair-à-pair. » ;
b) l'alinéa 6, devenu alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le client final participe à une activité de partage d'énergie ou à un échange de pair-à-pair, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes issus de l'activité de partage d'énergie, de l'échange de pair-à-pair et de la fourniture. » ;
c) à l'alinéa 7, devenu alinéa 8, les mots «, la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « le fournisseur » et le mot « transmet » et après les mots « signée par le fournisseur » ;
d) au même alinéa, les mots «, de la communauté d'énergie, du représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou du client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « coordonnées du fournisseur » et les mots « et du client final » ;
e) au même alinéa, les mots « ou les volumes issus de l'activité de partage d'énergie ou de l'échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « volume des fournitures » et les mots « , ainsi que le trimestre » ;
f) à l'alinéa 8, devenu alinéa 9, les mots «, la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « le fournisseur » et le mot « transmet » et entre les mots « signée par le fournisseur » et les mots « et le client final » ;
g) au même alinéa, les mots «, de la communauté d'énergie, du représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou du client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « coordonnées du fournisseur » et les mots « et du client final » ;
h) au même alinéa, les mots « ou les volumes issus de l'activité de partage d'énergie ou de l'échange de pair-à-pair, » sont insérés entre les mots « volume des fournitures » et les mots « du client final » ;
i) à l'alinéa 13, devenu alinéa 14, les mots « ou électricité issue d'une activité de partage d'énergie ou d'un échange de pair-à-pair » sont insérés entre le mot « fourniture » et les mots « permettant une » ;
j) au même alinéa, les mots « , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « le fournisseur » et les mots « concerné doit » ;
k) au même alinéa, les mots « ou électricité issue d'une activité de partage d'énergie ou d'un échange de pair-à-pair » sont à chaque fois insérés après les mots « cette fourniture » et après les mots « de la fourniture » ;
l) à l'alinéa 14, devenu alinéa 15, les mots « , les communautés d'énergie, les représentants désignés des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, les clients actifs qui effectuent une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « propre fourniture » et les mots « ou les autoproducteurs » ;
§ 2. Dans l'article 30 du même arrêté :
1° à l'alinéa 1 er, les mots «, les communautés d'énergie, les représentants désignés des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, les clients actifs qui effectuent une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « propre fourniture » et les mots « et les autoproducteurs » ;
2° à l'alinéa 2, les mots «, la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « le fournisseur » et les mots « ou gestionnaire de réseau » ;
3° à l'alinéa 3, les mots « à la communauté d'énergie, au représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, au client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « propre fourniture, » et les mots « ou autoproducteur conventionnel ».
Disposition finale
Art. 27.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY