29 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14 et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 12 avril 2023 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 12 avril 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est complété par les mots suivants «, en m 2 K/W » ;

2° au 8°, les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I » ;

3° entre le 9° et le 10° sont insérés un 9° /1 et un 9° /2 rédigés comme suit :

« 9° /1 le Règlement 813/2013 : le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;

9° /2 le Règlement 814/2013 : le Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eaux et aux ballons d'eau chaude. ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, a), les mots «, d'une association de promotion du logement » sont insérés entre les mots « service public » et les mots « ou de tout autres » ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les conditions fixées aux §§ 1 er et 2 ne s'appliquent pas aux associations de copropriétaires. ».

Art. 3.

Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots « H.T.V.A » sont remplacés par les mots « T.V.A.C. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. L'entrepreneur qui réalise les travaux est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises et dispose des capacités professionnelles conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Les investissements visés aux articles 6, 8 et 26 peuvent être réalisés par le demandeur lui-même. ».

Art. 4.

Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, le mot « est » est remplacé par le mot « peut être » ;

2° au paragraphe 1 er, les mots « en région de langue française » sont remplacés par les mots « en Région wallonne, excepté les communes situées en Communauté germanophone ».

Art. 5.

A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° une somme de 5.000 euros est déduite par parent du demandeur ou de ses mandants si le parent répond aux conditions suivantes :

a) être parent jusqu'au troisième degré ou être marié, avoir été marié, vivre habituellement ou avoir vécu avec ce parent ;

b) être domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu ;

c) être âgé d'au moins 60 ans. » ;

2° au paragraphe 4, les mots « au paragraphe 1 er » sont remplacés par « au paragraphe 3, 5° » ;

3° au paragraphe 5, les mots « 80% » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante pour cent ».

Art. 6.

Le Titre II - Investissement relatifs aux travaux de toiture est complété par les mots « et à l'installation d'appareil de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ».

Art. 7.

L'intitulé du Chapitre 1 er est complété par les mots « et à l'installation d'appareil de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ».

Art. 8.

L'intitulé de la Section 1ère du Chapitre 1 erest remplacé par les mots « Section 1 er Investissements relatifs à l'isolation de la toiture ».

Art. 9.

L'article 6 est complété par les mots « qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol ».

Art. 10.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, 1°, les mots « ou égal à 6,00 m2K/W » sont remplacés par les mots « ou égal à 5,00 m2K/W » ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « § » est remplacé par le mot « paragraphe » ;

b) les mots « 10 euros » sont remplacés par les mots « 30 euros » ;

c) les mots « 4 euros » sont remplacés par les mots « 9 euros » ;

3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque l'isolation mise en oeuvre dans le cadre de l'investissement est entièrement réalisée au moyen d'un isolant biosourcé, le montant de base de la prime est de 40 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par un entrepreneur et de 13 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par le demandeur en main d'oeuvre personnelle. » ;

4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 11.

Le Titre II, Chapitre 1 er, est complété par une section rédigée comme suit :

« Section II. - Investissements relatifs à l'installation d'appareil de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ».
Art. 7/1.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation ou le remplacement :
1° d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire ;
2° d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinée.
§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :
1° est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;
2° répond aux critères définis dans l'annexe II.
Les pompes à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinées qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 1°, est de 700 euros par appareil.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 2°, est de 1.500 euros par appareil.
Art. 7/2.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une chaudière biomasse pour le chauffage d'un logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;
2° l'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et a une efficacité de classe 5 établie selon cette norme pour au moins un des combustibles autorisés.
La classe porte à la fois sur le rendement et sur les émissions CO, OGC/COV et Poussières mesurés lors d'un même test réalisé selon la norme NBN EN 303-5.
L'appareil respecte les exigences de classe aussi bien lors du test à la puissance nominale et, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, que lors du test à la puissance utile minimale.
Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie ;
3° l'appareil n'a pas de combustible fossile parmi les combustibles autorisés.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 1.800 euros par appareil.
Art. 7/3.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;
2° l'appareil affiche des performances à pleine charge établies selon les normes NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510.
Les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide sont renseignés au tableau suivant :
 
Type de combustible Rendement Emissions de monoxyde de carbone (CO) à 13% d'O2 Emissions de particules (PM) à 13% d'O2 Emissions d'oxyde d'azote (NOx) à 13% d'O2
Pellets ≥ 87 % ≤ 250 mg/Nm3 ≤ 20 mg/Nm3 ≤ 200 mg/Nm3
Autres biomasses ≥ 75 % ≤ 1250 mg/Nm3 ≤ 30 mg/Nm3 ≤ 200 mg/Nm3
§ 3. Le montant de base de la prime est de 400 euros par appareil.
Art. 7/4.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;
2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une surface optique de minimum deux mètres carrés ;
3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne applicable et satisfont aux tests prévus dans la norme NBN EN 12975 et ce, selon les prescriptions du label « Solar Keymark » ou de tout autre système équivalent reconnu par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ou son délégué ;
4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum soixante pour cent ;
5° le système atteint un niveau minimum de performance globale.
Concernant l'alinéa 1 er, 5°, ce niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes relatives à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation :
1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest ;
2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants :
a) un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation ;
b) un compteur d'énergie thermique dont les sondes de température nécessaires à son fonctionnement sont correctement raccordées ;
c) un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 1.050 euros par installation.
Art. 7/5 La condition relative à l'âge du logement visé à l'article 4, § 2, n'est pas applicable aux primes visées à la présente section.
».

Art. 12.

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2° est complété par les mots "ou des logements" ;

2° le 3° est complété par les mots "du logement ou des logements, à l'exception des dispositifs de stockage".

Art. 13.

Dans l'article 9, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « 6 euros par mètre carré » sont remplacés par les mots « 10 euros par mètre carré de surface de couverture remplacée ».

Art. 14.

Dans l'intitulé du Titre III du même arrêté, les mots « 3000 euros » sont remplacés par les mots « 6000 euros ».

Art. 15.

A l'article 10 du même arrêté, les mots « ou sont supérieures(s) à 200 euros et inférieure(s) ou égale à 3000 euros » sont remplacés par les mots « supérieur à 200 euros et inférieure ou égale à 6000 euros ».

Art. 16.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 erest remplacé par ce qui suit : « § 1 er. Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, qui font l'objet de la demande de prime, c'est-à-dire les portes et les châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen UD ou Uw inférieur ou égal à 1,50 W/m2K, déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,10 W/m 2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime est octroyée uniquement si le vitrage respecte la norme NBN S23-002. » ;

2° au paragraphe 2, les mots « 25 euros/m 2 » sont remplacés par les mots « 65 euros par mètre carré remplacé ».

Art. 17.

A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots ", des gaines ou des vannes" sont supprimés et les mots « et de ses accessoires » sont insérés entre les mots « l'isolation des conduites de chauffage » et les mots « situés dans un espace non chauffé » ;

2° au paragraphe 2, les mots « de l'annexe C4 » sont remplacés par les mots « définies dans l'annexe C4 » ;

3° au paragraphe 3, les mots « 60 euros » sont remplacés par les mots « 85 euros ».

Art. 18.

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « 1,5 m 2K/W » sont remplacés par les mots « 1,50 m 2 K/W » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « 35 euros » sont remplacés par les mots « 50 euros » ;

3° à l'alinéa 3, les mots « 60 euros » sont remplacés par les mots « 85 euros ».

Art. 19.

A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « 24 euros » sont remplacés par les mots « 35 euros » ;

2° à l'alinéa 3, les mots « 140 euros » sont remplacés par les mots « 190 euros ».

Art. 20.

A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots « 70 euros » sont remplacés par les mots « 100 euros » ;

2° à l'alinéa 4, les mots « 120 euros » sont remplacés par les mots « 170 euros ».

Art. 20.

NDLR : le présent AGW comporte deux articles 20 (Moniteur belge).

A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 35 euros par demande » sont remplacés par les mots « 50 euros » et les mots « 7 euros » sont remplacés par les mots « 10 euros ».

Art. 21.

Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots « 40 euros ».

Art. 22.

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les 2° à 5° sont remplacé par ce qui suit :

« 2° répond aux critères définis dans l'annexe II. » ;

2° au paragraphe 3, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 700 euros ».

Art. 23.

A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « du réservoir de stockage » sont remplacés par les mots « d'un réservoir de stockage » ;

2° à l'alinéa 3, les mots « 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé » sont remplacés par les mots « 120 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé » ;

3° à l'alinéa 4, les mots « 130 euros par ballon de stockage de chauffage isolé » sont remplacés par les mots « 180 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé ».

Art. 24.

A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 erest remplacé par ce qui suit : « § 1 er Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires. » ;

2° au paragraphe 3, les mots « 35 euros » sont remplacés par les mots « 50 euros ».

Art. 25.

A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots « 1,5 m 2K/W » sont remplacés par les mots « 1,50 m 2 K/W » ;

2° au paragraphe 3, les mots « 60 euros » sont remplacés par les mots « 85 euros ».

Art. 26.

A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots « 1,5 m 2K/W » sont remplacés par les mots « 1,50 m 2 K/W » ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « 35 euros par ballon de stockage isolé pour l'eau chaude sanitaire » sont remplacés par les mots « 50 euros par ballon de stockage isolé » ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de chauffage » sont remplacés par les mots « pour l'eau chaude sanitaire » ;

4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots 60 euros » sont remplacés par les mots « 85 euros ». ».

Art. 27.

A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 1°, les mots « la section » sont insérés entre les mots « les exigences de » et le mot « ventilation » ;

2° au paragraphe 2, le 3° est abrogé ;

3° au paragraphe 3, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 700 euros ».

Art. 28.

A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 3° c), les mots « et assimilés » sont abrogés ;

2° au paragraphe 3, les mots « 180 euros » sont remplacés par les mots « 200 euros ».

Art. 29.

Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 3°, les mots « les prescriptions de » sont remplacés par les mots « la norme NBN EN 308 complétée par » ;

2° au paragraphe 3, les mots « 360 euros » sont remplacés par les mots « 400 euros ».

Art. 30.

L'article 28 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'article 26, § 1 er, 2°, a), est de 800 euros. ».

Art. 31.

Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « huit mois » ;

2° l'alinéa 2 du paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les demandes relatives à des investissements facturés au mois de novembre 2022 sont introduites au maximum dans les 9 mois suivant la date de la facture de solde de l'investissement lorsque les travaux sont réalisés par un entrepreneur et de la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur.

Lorsque la demande concerne plusieurs investissements visés aux articles 6 et 8 à 26, le demandeur envoie sa demande de prime et les factures y afférentes dans les huit mois de la date de la dernière facture des investissements réalisés pendant une période de deux ans à dater de cette dernière facture et le cas échéant dans le respect du délai prévu à l'article 29, § 3.

Lorsque la demande concerne plusieurs investissements visés à la section II, chapitre 1 er, Titre II, le demandeur envoie sa demande de prime et les factures y afférentes dans les huit mois de la date de la dernière facture des investissements réalisés pendant une période de deux ans à dater de cette dernière facture. » ;

3° le paragraphe 1 erest complété par un 3ème alinéa rédigé comme suit : « L'ensemble des factures doivent être postérieures au 1 er mai 2022. » ;

4° au paragraphe 2, 1°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« L'annexe contient, au minimum, les informations suivantes :

a) l'adresse du logement, objet de la demande ;

b) les coordonnées de l'entrepreneur qui a réalisé les investissements, objet de la demande ;

c) pour les investissements visés aux articles 7/1 à 7/4 et 18, le numéro du certificat Qualiwall attestant que l'installateur, ayant réalisé les investissements, objet de la demande, est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ; » ;

5° au paragraphe 2, 2°, les mots « une preuve d'achat » sont remplacés par « copie des factures d'achat de matériaux » ;

6° dans le paragraphe 2,7°, les mots « 1°, a), b), c) et d), 3°, 4°, 5° et 8° » sont insérés entre les mots « visés à l'article 8 et 26 » et les mots « et réalisés et facturés » ;

7° dans le paragraphe 2 sont insérés les 7° / 1 à 7° /4 rédigés comme suit :

« 7° /1 pour les investissements visés à l'article 7/1 :

a) le cas échéant, d'une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur ;

b) pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 814/2013, d'une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013 ;

c) pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, d'une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013 ;

d) pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, d'une photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le règlement n° 813/2013 ;

e) pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, d'une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur ou pour une autre application ;

f) une photo explicite après réalisation de l'investissement.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'une pompe à chaleur figurant sur la liste des pompes à chaleur mise à disposition sur le site internet de l'administration, les b) à e) ne sont pas applicables ;

7° /2 pour les investissements visés à l'article 7/2, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la réalisation du test.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'une chaudière biomasse figurant sur la liste des chaudières biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, le rapport de test ne doit pas être joint à la demande ;

7° /3 pour les investissements visés à l'article 7/3 d'une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815 et NBN EN 16510, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'un poêle biomasse figurant sur la liste des poêles biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, le rapport de test ne doit pas être joint à la demande ;

7° /4 pour les investissements visés à l'article 7/4 :

a) d'une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur ;

b) une photo explicite après réalisation de l'investissement ; » ;

8° au paragraphe 2, le 10° est remplacé comme suit : « 10° pour les investissements visés à l'article 18, le cas échéant :

a) une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur ;

b) pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812 /2013, le cas échéant une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812 /2013, complété par la Communication 2014/C 207/03 ;

c) pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, le cas échéant, une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013 ;

d) une photo explicite après réalisation de l'investissement.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'une pompe à chaleur figurant sur la liste des pompes à chaleur mise à disposition sur le site internet de l'administration, les c) à e) ne sont pas applicables. » ;

9° au paragraphe 2, 11°, les mots « le cas échéant, » sont insérés entre les mots « à l'article 20 » et les mots « une copie du rapport » ;

10° au paragraphe 2, 12°, a), les mots « à l'article 23 » sont remplacés par les mots « à l'article 23, § 2, 2°. » ;

11° au paragraphe 2, 12°, le b) est remplacé comme suit : « b) une description du type de fonctionnalité à la demande mis en oeuvre » ;

12° au paragraphe 2, 12°, le c) est abrogé ;

13° au paragraphe 2, 13°, a), les mots « à l'article 24 » sont remplacés par les mots « à l'article 24, § 2, 2° » ;

14° au paragraphe 2, 14°, a), les mots « à l'article 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 2, 2° » ;

15° au paragraphe 2, le 14°, b), les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « le cas échéant » sont insérés en début de phrase ;

b) les mots « les prescriptions » sont remplacés par les mots « la norme NBN EN 308 complétée par » ;

16° dans le paragraphe 2, est inséré un 15° /1 rédigé comme suit :

« 15° /1 pour les investissements visés à l'article 26, 1°, e), du document émanant de l'autorité compétente reprenant les travaux recommandés.

Pour les investissements visés à l'article 26, 2°, a), si des travaux de mise en conformité sont requis, d'une copie du certificat de conformité délivré après réalisation des travaux de mise en conformité.

Pour les investissements visés à l'article 26, 2°, b), si des travaux de mise en conformité sont requis, d'une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA après réalisation des travaux de mise en conformité.

L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux d'appropriation sur l`ensemble de l`installation. ».

Art. 32.

A l'article 38 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 7/1, § 2, 1°, 7/2, § 2, 1°, 7/3, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 30, § 2, alinéa 3, c), 7° /1, a), et 10°, a), entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. » ;

2° est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme ceci : « Les Ministres peuvent modifier la date d'entrée en vigueur prévue à l'alinéa 2. ».

Art. 33.

A l'annexe n° 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est complété par les mots « en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » ;
2° le 3° est complété par les mots "ou des logements" ;
3° le 4° est complété par les mots "du logement ou des logements, à l'exception des dispositifs de stockage" ;
4° le 5° est complété par les mots « en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel » ;
5° le 6° est remplacé comme suit : « l'isolation des conduites de chauffage et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel » ;
6° le 14° est remplacé comme suit : « l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires » ;
7° le 21° est remplacé par ce qui suit :
« 21° l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'infiltration (mur extérieur) ; » ;
8° le 22° est remplacé par ce qui suit :
« 22° l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'humidité ascensionnelle (pied de mur) ; » ;
9° au 37° les mots « ou la mise en conformité » sont insérés entre les mots « l'installation » et les mots « d'un point d'eau » ;
10° au 38° les mots « ou la mise en conformité » sont insérés entre les mots « l'installation » et les mots « d'une première salle d'eau » ;
11° l'annexe n° 1 est complétée par un 39° rédigé comme suit :
« 39° l'installation d'un des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire suivants :
a) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée ;
b) chaudière biomasse ;
c) chauffe-eau solaire ;
d) poêle biomasse locale. ».

Art. 34.

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 2 rédigée comme suit :
« Annexe n° 2. Critères à remplir pour que la pompe à chaleur soit éligible à la prime
1° Couverture des besoins thermiques
La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2 ° C.
2° Performances énergétiques minimales
a) Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et combinées
Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au Règlement 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz.
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
(1). Pompes à chaleur électriques soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées :
I) Air extérieur/Eau ;
II) Sol via eau glycolée/Eau ;
III) Sol évaporation directe/Eau ;
IV) Eau souterraine ou de surface/Eau.
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif SCOP ON minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la fiche technique EcoDesign par le fabricant :
i) s'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à trente-cinq degrés celsius ° C;
ii) s'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à cinquante-cinq degrés celsius ° C.
Les coefficients de performance en mode actif SCOP ON à atteindre sont :
 
Source de captation Rejet d'énergie SCOPON35 ° C SCOPON 55 ° C
Air extérieur Eau 3,2 2,825
Eau Eau 3,325 2,95
Sol Eau 3,325 2,95
(2) Pompes à chaleur électriques non soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées : sol (évaporation directe)/condensation directe (via la structure du bâtiment).
La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance COP minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante :
a) soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :
 
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) 1,5 ° C 35 ° C 4,1
b) soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :
 
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) - 5 ° C 35 ° C 4
(3). Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées :
i) Air extérieur/Eau ;
ii) Sol (via eau glycolée)/Eau ;
iii) Sol (évaporation directe)/Eau ;
iv) Eau (souterraine ou de surface)/Eau.
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage SGUEh minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la fiche technique EcoDesign par le fabricant :
i) s'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 ° C;
ii) s'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 ° C.
Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage SGUEh à atteindre sont :
 
Source de captation Rejet d'énergie SGUEh 35 ° C SGUEh 55 ° C
Air extérieur Eau 1,28 1,13
Eau Eau 1,33 1,18
Sol Eau 1,33 1,18
b) Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire PAC ECS soumises au Règlement 814
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, ηwh, établie selon la méthodologie du Règlement 814, complété par la Communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.
Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :
 
Le profil de puisage de la pompe à chaleur La source de chaleur : « Air extérieur » La source de chaleur : « Eau » ou « Sol »
M ηwh≥ 65 pour cent ηwh ≥ 100 pour cent
L ηwh≥ 75 pour cent ηwh ≥ 115 pour cent
XL ηwh≥ 80 pour cent ηwh ≥ 123 pour cent
XXL, 3XL & 4XL ηwh≥ 85 pour cent ηwh ≥ 131 pour cent
Cette information se trouve sur la fiche technique EcoDesign de l'appareil.
3° Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur
a) L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
b) Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. ».

Art. 35.

Le présent arrêté s'applique à la demande de prime dont la facture de solde, de l'investissement lorsque les travaux sont réalisés par un entrepreneur, et la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, est établie à partir du 1 er novembre 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, Le présent arrêté s'applique à la demande de prime relative aux travaux visés à l'article 11 dont la facture de solde, est établie à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.

§ 1 erLe présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.

§ 2. L'article 11 cesse d'être en vigueur pour les demandes dont les factures sont établies après le 31 décembre 2025.

§ 3. Les articles 5, 3°, 10, 2° à 4°, 13, 14, 15, 16, 2°, 17, 3°, 18, 2° et 3°, 19, 20, 21, 22, 23, 2°, 24, 2° et 4°, 25, 2°, 26, 2°, 27, 2° et 4°, 28, 3°, 29, 2°, 30, 2°, et 31 cessent d'être en vigueur le 1 er juillet 2026.

Art. 37.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON