30 mars 2023 - Arrêté du Gouvernement Wallon instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, les articles D.2, § 4, D.19, alinéa 2, et D.28, § 5 ;
Vu le Livre I er du Code de l'Environnement, l'article D.5-2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2022 ;
Vu le rapport du 24 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2023 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux donné le 10 mai 2016 concernant la gestion de la population de pigeons ;
Considérant que le contexte sociétal offre une place croissante aux animaux;
Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit à cet égard de garantir un plus grand respect du bien-être des animaux ;
Considérant le rôle important des communes en matière de bien-être animal;
Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'apporter un soutien financier aux communes qui prennent des actions favorables au bien-être des animaux ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la carte de nourrissage : la carte fournie par la commune autorisant un citoyen à nourrir les chats errants sur les sites de nourrissage déterminés par la commune ;

2° le chèque vétérinaire : l'allocation octroyée par la commune couvrant, partiellement ou totalement, des honoraires vétérinaires ;

3° le guichet des pouvoirs locaux : l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement leurs formulaires et leurs pièces justificatives ;

4° le parc canin : l'espace public aménagé pour que les chiens puissent s'ébattre librement, sans laisse, et se sociabiliser ;

5° le pigeon des villes : le pigeon majoritairement issu de la variété du pigeon biset, issu de populations domestiques retournées à l'état sauvage, et qui a colonisé les villes ;

6° le pigeonnier contraceptif : le bâtiment ou local aménagé pour le logement et l'élevage des pigeons et conçu pour réguler les populations de pigeons des villes ;

7° le robot-tondeuse : la tondeuse à gazon automatisée capable de réaliser la tonte de manière autonome, sans intervention humaine ;

8° le service : la direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;

9° le vétérinaire : un vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

Art. 2.

Il est créé un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal, composé :

1° d'une subvention principale ;

2° d'une subvention complémentaire.

Les subventions sont annuelles et portent sur des actions réalisées entre le 1 er avril de l'année d'introduction de la demande de subvention et le 31 mars de l'année qui suit.

Art. 3.

Les montants visés aux articles 4 et 13 sont indexés annuellement selon la formule suivante : montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de décembre 2022.

L'indice visé à l'alinéa 1 er est l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 4.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention principale de 3.000 euros peut être octroyée à la commune.

La subvention est utilisée pour mener au moins une des actions visées aux articles 5 à 12.

Art. 5.

§ 1. La commune peut utiliser la subvention principale pour financer :

1° la capture et les soins vétérinaires pour les animaux errants ou sauvages dont le bien-être est affecté ou qui représentent un danger pour la sécurité publique ;

2° des rapports vétérinaires rédigés dans le cadre d'un constat d'infraction au Code wallon du Bien-être des animaux réalisé par les autorités compétentes, d'une saisie administrative d'animaux visée par la partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement, ou à la demande d'une autorité afin d'établir un constat de lésions ou d'absence de lésions permettant le traitement ou le déplacement de l'animal vers une structure adéquate.

Les soins vétérinaires visé au § 1 er, alinéa 1 er, 1°, portent sur :

1° la stérilisation des chats errants dans le cadre du plan visé au § 2 ;

2° les soins de base des animaux errants lorsque leur état de santé est affecté ;

3° les soins urgents des animaux sauvages avant leur transfert vers un centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage ;

4° l'euthanasie des animaux errants ou sauvages lorsque leur état de santé est gravement affecté et ne permet pas de les maintenir en vie en leur assurant des conditions optimales de bien-être animal.

§ 2. La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre en oeuvre un plan d'action annuel par rapport à la population de chats errants présents sur son territoire.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1 er contient :

1° une estimation de la population de chats errants présente ;

2° son statut stérilisé ou non, par exemple via la tenue d'une liste mise à jour par la

commune ;

3° les objectifs en nombre de chats à stériliser au cours de l'année d'action ;

4° les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

§ 3. Le chat stérilisé est identifiable comme étant stérilisé via une micropuce.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de circonstances particulières comme une densité importante de chats errants, une entaille triangulaire à l'oreille droite peut être réalisée, dans le respect du bien-être animal, pour identifier le chat stérilisé.

Art. 6.

Pour l'application de l'article 5, § 1 er, alinéa 2, 1°, la commune établit un contrat avec un ou plusieurs vétérinaires, un vétérinaire communal, une association ou un refuge.

Lorsque les missions de stérilisation, de soins de base ou d'euthanasie sont confiées à une association ou à un refuge, ceux-ci chargent un ou plusieurs vétérinaires de la stérilisation, des soins de base ou de l'euthanasie.

Art. 7.

La commune peut utiliser la subvention principale pour établir et mettre en oeuvre un plan d'information et de sensibilisation sur le bien-être animal qui prévoit :

1° des actions telles que l'organisation d'événements, l'installation de panneaux informatifs sur le territoire de la commune ou la rédaction de contenu diffusé via le bulletin communal ou internet ;

2° une page dédiée au bien-être animal sur le site internet de la commune, destinée à informer les citoyens.

Le plan visé à l'alinéa 1 er comprend :

1° les thèmes abordés ;

2° le public visé ;

3° les moyens utilisés, dont les événements le cas échéant.

Les actions d'information et de sensibilisation mentionnent le soutien de la Région wallonne.

Art. 8.

La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre à disposition du responsable d'un animal un chèque vétérinaire par animal et par année.

Le chèque vétérinaire est utilisé pour une consultation afin de répondre aux obligations suivantes :

- la stérilisation des chats en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2015 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;

- l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats, incluant la mise à jour des données, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats et de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Art. 9.

La commune décide des modalités de l'octroi du chèque vétérinaire. Dans tous les cas, pour bénéficier du chèque vétérinaire, le responsable de l'animal bénéficie d'un des revenus suivants :

1° un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1 er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ;

2° une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

3° une allocation de remplacement de revenu ou une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

4° un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1 er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

5° une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à la subvention accordée par les centres publics de subvention sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population.

Art. 10.

La commune peut utiliser la subvention principale pour créer ou aménager au moins un parc canin sur son territoire.
Un règlement interne relatif à l'utilisation du parc canin est instauré, et affiché aux entrées du parc canin avec une signalisation claire à destination du public.
Le règlement général de police est adapté en fonction du règlement interne relatif à l'utilisation du parc canin.
La commune assure l'entretien du parc canin.

Art. 11.

La commune peut utiliser la subvention principale pour créer ou aménager au moins un pigeonnier contraceptif sur son territoire.

La commune établit un plan d'action annuel par rapport à la population de pigeons des villes présente sur son territoire.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 2 est concerté avec :

- un vétérinaire ;

- un refuge ou une association.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 2 contient :

1° la mise en place d'une cellule d'étude au niveau de la commune qui, afin d'objectiver la problématique, est chargée d'analyser les plaintes, la relation empathique des citoyens avec les pigeons et les nuisances réelles de la population de pigeons. Cette cellule est chargée de la communication vers les citoyens avant, pendant et après la réalisation du plan, et ce de manière continue ;

2° un relevé des sites qui demandent des mesures spécifiques directes comme le déplacement des populations ;

3° une gestion visant à diminuer les ressources alimentaires disponibles;

4° l'installation, l'entretien et le suivi du ou des pigeonniers contraceptifs.

Art. 12.

La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre à disposition des abris pour les chats errants présents sur son territoire.

Le choix du nombre d'abris, des lieux d'installation des abris, ainsi que leur gestion quotidienne, sont réalisés en fonction de la population locale de chats errants et concertés avec :

- un vétérinaire ;

- un refuge ou une association.

Les abris offrent chacun de la place pour un à quatre chats. Les abris sont isolés, étanches, construits avec des matériaux de qualité et de manière éviter les courants d'air.

La commune veille à l'entretien des abris.

Un panneau d'information est installé de manière visible près des abris. Il comporte les informations suivantes :

- les coordonnées du référent Bien-être animal en charge des chats errants ;

- les informations sur l'obligation de stérilisation des chats ;

- la demande de ne pas déranger les chats.

Art. 13.

§ 1 er Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, si la commune remplit au moins les dispositions de sept paragraphes parmi les paragraphes 2 à 13, une subvention complémentaire de 2.000 euros peut lui être octroyée. La subvention complémentaire est utilisée pour réaliser une ou plusieurs des actions visées aux articles 5 à 12.

§ 2. En vue de préserver les hérissons, la commune prévoit dans un règlement communal des dispositions relatives à l'interdiction et à la sanction de l'utilisation nocturne des robots tondeuses. L'interdiction s'applique à tout endroit susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hérisson.

§ 3. En vue de préserver les animaux sauvages et domestiques, la commune prévoit dans un règlement communal des dispositions relatives à l'interdiction et à la sanction de l'utilisation de feux d'artifice par des particuliers.

La commune sensibilise les citoyens sur le stress et les dangers pour les animaux qu'occasionnent les feux d'artifice et promeut le recours à des méthodes alternatives plus respectueuses du bien-être animal.

La commune n'organise pas de feux d'artifice, à l'exception des feux d'artifice à bruit contenu.

§ 4. La commune incrimine dans un règlement communal les infractions de troisième catégorie en matière de bien-être animal, au sens du Livre I er du Code de l'Environnement.

§ 5. La commune met en place un partenariat avec les citoyens par la rédaction d'une charte pour le nourrissage des chats errants sur le territoire communal et adapte son règlement général de police en fonction. A la signature de la charte, le citoyen reçoit une carte de nourrissage et s'engage à :

1° donner une nourriture adaptée aux chats ;

2° garder le site de nourrissage propre ;

3° nourrir les chats à heures fixes ;

4° respecter le voisinage en évitant toute nuisance sonore et visuelle sur le site de nourrissage ;

5° informer la commune de la présence d'un chat non stérilisé.

§ 6. La commune dispose d'un référent bien-être animal durant la période couverte. Le référent bien-être animal désigné peut être un agent communal, un agent de police, un vétérinaire communal ou un échevin du bien-être animal. Le référent est spécialisé dans la législation en matière de bien-être animal.

Le référent bien-être animal a pour missions de :

1° constituer le point de contact de la commune pour le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, les agents communaux, les agents de police et les citoyens ;

2° participer proactivement à la diffusion d'informations en matière de bien-être animal au sein de la commune;

3° stimuler la création, ou participer au développement, d'une Cellule Bien-être Animal au sein de la commune ;

4° recenser les besoins liés au bien-être animal au sein de la commune et formuler des propositions concrètes pour y répondre.

§ 7. La commune adopte un plan particulier d'urgence et d'intervention communal pour le risque animalier.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, ce plan comprend :

1° la description du risque animalier sur le territoire de la commune ;

2° la liste des acteurs présents sur le territoire de la commune, de sa zone de secours ou de sa zone de police, et spécifiquement concernés par le risque, tels que les refuges, vétérinaires urgentistes secours et catastrophe, cellule spécialisée en bien-être animal au sein de la zone de secours, vétérinaires communaux, vétérinaires présents sur le territoire, cellule spécialisée en Bien-être animal au sein de la Police locale ;

3° les scénarios d'accident ;

4° les procédures spécifiques ;

5° les actions spécifiques de protection des animaux.

§ 8. La commune met en place un conseil consultatif du bien-être animal.

Le conseil consultatif du bien-être animal est composé au minimum de :

1° un référent bien-être animal ;

2° un représentant de l'administration communale ;

3° deux citoyens désignés après un appel à candidature général ;

4° un représentant de refuge agréé ou d'association de protection animale ;

5° un vétérinaire.

Le conseil consultatif du bien-être animal se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil consultatif du bien-être animal a pour missions de :

1° assister le référent dans la réalisation de ses missions ;

2° sensibiliser et informer les citoyens sur les besoins fondamentaux des animaux ;

3° rendre un avis sur toutes les questions d'intérêt communal liées au bien-être des animaux soumises par le Conseil communal ;

4° jouer le rôle de sentinelle sanitaire afin de prévenir les risques d'épizooties ou de zoonoses ;

5° lutter contre la maltraitance animale ;

6° favoriser la concertation et la collaboration entre tous les acteurs concernés par la thématique du bien-être animal;

7° être le lieu d'information, de réflexion, de débat sur toutes les questions d'intérêt communal liées, directement ou indirectement, au bien-être des animaux;

8° permettre à ses membres de suggérer et de proposer aux autorités communales toute initiative susceptible de favoriser le respect du bien-être des animaux.

§ 9. La commune intègre la sensibilisation au bien-être animal et aux interactions entre l'humain et l'animal dans les programmes des écoles communales, via des outils financés par la Région Wallonne.

§ 10. La commune organise un événement relatif au bien-être animal, en concertation avec :

- un vétérinaire ;

- un refuge ou une association.

§ 11. La commune autorise l'accès des animaux de compagnie dans les bâtiments publics tels que les maisons sociales, les logements du centre public d'action sociale, les maisons de repos ou les résidences-services.

§ 12. La commune interdit dans son règlement communal la présence de cirques avec des animaux sur son territoire.

§ 13. La commune réalise un plan de gestion des cas de négligence et de maltraitance animale, en collaboration avec la zone de police.

Art. 14.

La demande de subvention principale et le cas échéant complémentaire est adressée au service avant le 28 février via le guichet des pouvoirs locaux et les formulaires spécifiques créés pour cette procédure.

La délibération par laquelle le Conseil communal approuve la ou les actions qui seront menées est jointe à la demande.

Art. 15.

§ 1 er. Dans les trente jours qui suivent la date limite d'introduction des demandes, le service vérifie la complétude de la demande de subvention.

§ 2. Si la demande de subvention est incomplète, le service en informe la commune, par courrier électronique ou postal, en précisant les éléments manquants.

La commune communique les éléments manquants au service dans les dix jours suivant la réception de la demande de complétude du service.

Si la commune ne communique pas les éléments manquants, la demande de subvention est irrecevable.

§ 3. Si la demande est complète, le directeur du service bénéficie d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour accepter ou refuser l'octroi de la subvention.

Les critères d'appréciation sont :

1° l'adéquation entre les objectifs visés par le présent arrêté et les moyens proposés ;

2° l'adéquation entre les actions proposées et les objectifs visés par le présent arrêté ;

3° l'adéquation des actions proposées avec les dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être animal.

La commune est informée de la décision d'octroi ou de refus de la subvention dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande, par courrier électronique ou postal.

Art. 16.

La commune ayant reçu du directeur du service un accord de principe pour l'octroi d'une aide annuelle communique au service une déclaration de créance avant le 31 mai qui suit la fin de la période couverte par la subvention.

La commune qui ne transmet pas au service la déclaration de créance dans le délai imparti perd son droit à l'octroi d'une subvention.

Le service organise un contrôle ciblé des communes en leur demandant leurs pièces justificatives. Le contrôle est basé sur un échantillonnage de minimum dix pour cent des bénéficiaires, en tenant compte d'une analyse de risques notamment en fonction des antécédents de la commune dans l'octroi de subventions en matière de bien-être animal.

Art. 17.

Après la mise en oeuvre des contrôles du service, le paiement de la subvention est exécuté annuellement pour chaque commune bénéficiaire.

La subvention est liquidée par le service sur le compte bancaire de la commune et le versement correspond au montant total admissible de la déclaration de créance présentée par la commune.

Art. 18.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements :

1° à l'article 7, § 2, la phrase « S'il ne détient pas encore d'animaux, le demandeur ne joint pas à sa demande d'agrément les documents visés à l'alinéa précédent, points 2° et 3° » est remplacée par la phrase suivante : « Si le demandeur d'un agrément pour un élevage de chats ne détient pas de chats au jour de sa demande, il ne joint pas la liste des identifications des animaux reproducteurs visée au point 3° » ;

2° à l'article 45, § 1 er, alinéa 2, le mot « fond » est remplacé par le mot « sol » ;

3° à l'article 45, les modifications suivantes sont apportées :

- le § 1 er, alinéa 3, devient le § 2 ;

- le § 2 devient le § 3 ;

- le § 3 devient le § 4 ;

4° le point 4 de la sous-section 2 « Conditions particulières pour la détention des chiens et des chats » est complété par les mots «, don et adoption d'animaux » ;

5° à l'article 80, les numéros de paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 après le paragraphe 4 sont remplacés par les numéros de paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 ;

6° l'article 88 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le certificat d'agrément délivré en vertu de l'article 14, § 2, est affiché de manière visible à l'intérieur de l'établissement. ».

7° à l'article 107, alinéa 2, 2°, les mots «, §§ 2 et 3 » sont insérés entre « article 28 » et « entre en vigueur ».

Art. 19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien- être animal est abrogé.

Art. 20.

La première période annuelle de mise en oeuvre, visée à l'article 2, commence au 1 er avril 2023.

Par dérogation à l'article 14, pour l'année 2023, la date limite d'introduction des demandes de subvention est reportée au 15 septembre 2023.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 22.

La Ministre du Bien-être animal est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER