Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14 et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'avis du pÎle « Logement », donné le 12 avril 2023 ;
Considérant l'avis du pÎle « Energie », donné le 12 avril 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘtent :
Art. 1er.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au 3°, les mots « des rapports générés » sont remplacés par les mots « un rapport généré » ;
2° au 6°, les mots « chaque bouquet forme un tout indivisible ; » sont abrogés ;
3° le 10° est abrogé.
Art. 2.
A l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, les mots «, association de copropriétaires » sont insérés entre les mots « droit réel » et « ou locataire d'un logement » ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° un paragraphe 3 rédigé comme suit complÚte l'article : « § 3. L'audit peut comporter un module « santé et confort des habitants » visé à l'article 5, § 2. ».
Art. 3.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé comme suit : « 3° d'analyser les aspects liés à la sécurité, l'étanchéité, la stabilité et la performance énergétique du logement ou du logement en devenir, d'en déterminer les améliorations et de quantifier les gains énergétiques potentielles » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux bouquets de travaux » sont remplacés par les mots « à la liste des recommandations » ;
3° au paragraphe 2, 2°, les mots « les bouquets de travaux établis au paragraphe » sont remplacés par les mots « les travaux recommandés conformément au paragraphe » ;
4° le paragraphe 3 est abrogé ;
5° au paragraphe 5, les mots « paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1er et 2 ».
Art. 4.
Dans l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « dans la cadre » sont corrigés par les mots « dans le cadre » ;
2° les mots « et de suivi » sont abrogés.
Art. 5.
Dans le chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le titre « Section 6 - Des rapports » est remplacĂ© par le titre « Section 6. Du rapport ».
Art. 6.
Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 2, 7°, les mots « manuscrite ou » sont abrogés ;
2° le paragraphe 4 est abrogé ;
3° au paragraphe 5, les mots « des rapports » sont chaque fois remplacés par les mots « du rapport ».
Art. 7.
A l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 1er est complété par un 2Úme alinéa rédigé comme suit : « Les ministres peuvent modifier les conditions d'accÚs à l'agrément d'auditeur. » ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Peuvent aussi ĂȘtre agréés, les certificateurs PEB d'unitĂ© rĂ©sidentielle visĂ©s aux articles 42 et suivants du dĂ©cret PEB et aux articles 57 et suivants de l'arrĂȘtĂ© PEB qui rĂ©pondent Ă l'ensemble des conditions suivantes :
1° ĂȘtre agréés depuis au moins deux ans ;
2° avoir réalisé au minimum dix certificats ;
3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de suspension ou de retrait d'agrément visée au chapitre 5 du décret PEB ;
4° avoir suivi l'ensemble de la formation et rĂ©ussi les Ă©preuves dĂ©crites aux articles 22 et 24 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».
Art. 8.
Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, 1°, d), les mots « des modules "santé et confort des habitants", "suivi des travaux", » sont remplacés par les mots « du module "santé et confort des habitants", » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « six jours » sont remplacés par les mots « sept jours ».
Art. 9.
A l'article 24, les modifications suivantes sont apportées :
1° Ă l'alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « par une note supĂ©rieure ou Ă©gale Ă dix sur vingt dans chacune des Ă©preuves Ă©crites et orales » sont abrogĂ©s ;
2° Ă l'alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « douze sur vingt » sont remplacĂ©s par les mots « 12,00/20 » ;
3° Ă l'alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des rapports » sont remplacĂ©s par les mots « du rapport ».
Art. 10.
A l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « nonante jours » ;
3° dans le paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 11.
L'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au 2°, a), les mots « et avoir réalisé cinq audits durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre » sont abrogés ;
2° au 2°, b), les mots « et avoir réalisé cinq certificats durant les deux années qui précÚdent la désignation comme formateur par le centre » sont abrogés ;
3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° ne pas ĂȘtre agréé auditeur logement, personne morale, conformĂ©ment Ă l'article 16, § 3. ».
Art. 12.
A l'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des rapports qu'il a l'obligation de conserver durant huit ans à dater de l'enregistrement desdits rapports » sont remplacés par les mots « du rapport qu'il a l'obligation de conserver durant huit ans à dater de l'enregistrement dudit rapport » ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.
A l'article 40, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « soixante jours » sont remplacĂ©s par les mots « nonante jours ».
Art. 14.
A l'article 43, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « soixante jours » sont remplacĂ©s par les mots « nonante jours ».
Art. 15.
Pour les audits dont l'enregistrement date de maximum trois mois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'administration, la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peuvent solliciter l'agrĂ©ment en tant qu'auditeur aux fins de rĂ©alisation du rapport de suivi des travaux permettant de :
1° vérifier le respect de la hiérarchie des bouquets de travaux établie par le module de base ;
2° valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
3° rectifier de maniÚre minime, les caractéristiques techniques des éléments recommandés dans le module de base et ensuite valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés à l'article 5, § 1 er, alinéa 1er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
4° synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.
Cet agrément est octroyé, sur demande, par les ministres compétents en matiÚre de logement et d'énergie.
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux rapports d'audit enregistrĂ©s jusque 3 mois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur pour lesquels le demandeur sollicite l'application de l'article 20, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant le rĂ©gime de prime instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi de travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement.
Les articles 1er, 2, 2° et 3°, 3, 4, 2°, 5, 6, 2° et 3°, 8, 1°, 9, 10, 1° et 3°, 12 et 15 ainsi que l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. 17.
Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions et le Ministre qui a le logement dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON