29 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14 et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 12 avril 2023 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 12 avril 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrêtent :

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, les mots « des rapports générés » sont remplacés par les mots « un rapport généré » ;

2° au 6°, les mots « chaque bouquet forme un tout indivisible ; » sont abrogés ;

3° le 10° est abrogé.

Art. 2.

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots «, association de copropriétaires » sont insérés entre les mots « droit réel » et « ou locataire d'un logement » ;

2° le paragraphe 3 est abrogé ;

3° un paragraphe 3 rédigé comme suit complète l'article : « § 3. L'audit peut comporter un module « santé et confort des habitants » visé à l'article 5, § 2. ».

Art. 3.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé comme suit : « 3° d'analyser les aspects liés à la sécurité, l'étanchéité, la stabilité et la performance énergétique du logement ou du logement en devenir, d'en déterminer les améliorations et de quantifier les gains énergétiques potentielles » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux bouquets de travaux » sont remplacés par les mots « à la liste des recommandations » ;

3° au paragraphe 2, 2°, les mots « les bouquets de travaux établis au paragraphe » sont remplacés par les mots « les travaux recommandés conformément au paragraphe » ;

4° le paragraphe 3 est abrogé ;

5° au paragraphe 5, les mots « paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1er et 2 ».

Art. 4.

Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « dans la cadre » sont corrigés par les mots « dans le cadre » ;

2° les mots « et de suivi » sont abrogés.

Art. 5.

Dans le chapitre II du même arrêté, le titre « Section 6 - Des rapports » est remplacé par le titre « Section 6. Du rapport ».

Art. 6.

Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 7°, les mots « manuscrite ou » sont abrogés ;

2° le paragraphe 4 est abrogé ;

3° au paragraphe 5, les mots « des rapports » sont chaque fois remplacés par les mots « du rapport ».

Art. 7.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Les ministres peuvent modifier les conditions d'accès à l'agrément d'auditeur. » ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Peuvent aussi être agréés, les certificateurs PEB d'unité résidentielle visés aux articles 42 et suivants du décret PEB et aux articles 57 et suivants de l'arrêté PEB qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

1° être agréés depuis au moins deux ans ;

2° avoir réalisé au minimum dix certificats ;

3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de suspension ou de retrait d'agrément visée au chapitre 5 du décret PEB ;

4° avoir suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves décrites aux articles 22 et 24 du présent arrêté. ».

Art. 8.

Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, d), les mots « des modules "santé et confort des habitants", "suivi des travaux", » sont remplacés par les mots « du module "santé et confort des habitants", » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « six jours » sont remplacés par les mots « sept jours ».

Art. 9.

A l'article 24, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er du même arrêté les mots « par une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrites et orales » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 1er du même arrêté les mots « douze sur vingt » sont remplacés par les mots « 12,00/20 » ;

3° à l'alinéa 3 du même arrêté, les mots « des rapports » sont remplacés par les mots « du rapport ».

Art. 10.

A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est abrogé ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « nonante jours » ;

3° dans le paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 11.

L'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, a), les mots « et avoir réalisé cinq audits durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre » sont abrogés ;

2° au 2°, b), les mots « et avoir réalisé cinq certificats durant les deux années qui précèdent la désignation comme formateur par le centre » sont abrogés ;

3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

« 3° ne pas être agréé auditeur logement, personne morale, conformément à l'article 16, § 3. ».

Art. 12.

A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des rapports qu'il a l'obligation de conserver durant huit ans à dater de l'enregistrement desdits rapports » sont remplacés par les mots « du rapport qu'il a l'obligation de conserver durant huit ans à dater de l'enregistrement dudit rapport » ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.

A l'article 40, alinéa 4, du même arrêté, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 14.

A l'article 43, alinéa 4, du même arrêté, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 15.

Pour les audits dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'administration, la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peuvent solliciter l'agrément en tant qu'auditeur aux fins de réalisation du rapport de suivi des travaux permettant de :

1° vérifier le respect de la hiérarchie des bouquets de travaux établie par le module de base ;

2° valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

3° rectifier de manière minime, les caractéristiques techniques des éléments recommandés dans le module de base et ensuite valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés à l'article 5, § 1 er, alinéa 1er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

4° synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.

Cet agrément est octroyé, sur demande, par les ministres compétents en matière de logement et d'énergie.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux rapports d'audit enregistrés jusque 3 mois après l'entrée en vigueur pour lesquels le demandeur sollicite l'application de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant le régime de prime instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi de travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Les articles 1er, 2, 2° et 3°, 3, 4, 2°, 5, 6, 2° et 3°, 8, 1°, 9, 10, 1° et 3°, 12 et 15 ainsi que l'alinéa 2 du présent article cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 17.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON