Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique, les articles 3, § § 1 er, alinéa 1 er, et 2, alinéa 3, 5, § § 2, alinéa 2, et 3, 7, § § 1 er, alinéa 4, et 3, alinéa 1 er, 8, alinéa 2, 9, alinéas 1 er, 2°, et 2, 10, § § 1 er, alinéas 2 et 4, 2, alinéa 1 er, et 3, 13, § § 1 eret 2, alinéa 2, 14, alinéa 1 er, 15, alinéa 2, et 17, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Vu le rapport du 24 mai 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2022;
Vu l'avis n°65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 juin 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions introductives
Objet
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.
Définitions
Art. 2.
§ 1 er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
2° le décret du 20 juillet 2022 : le décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique;
3° l'Instance bassin E.F.E. : l'une des Instances Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi telles qu'instituées par l'article 3, 2 à 10., de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
4° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions;
5° les heures de formation agréées : le nombre d'heures fixé dans la décision d'agrément au regard de la durée du programme de formation multiplié par le nombre de places prévues par la formation au cours d'une année civile;
6° les heures assimilées : les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :
a) la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif sachant qu'une reprise de quinze jours est nécessaire entre deux périodes de maladie;
b) le congé de maternité, de paternité et de naissance justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif;
c) la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif;
d) la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestée par la société de transport en commun ou par une coupure de presse;
e) sur base d'un justificatif, la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;
f) sur base d'un justificatif qui atteste la présence du stagiaire ou, à défaut, de la convocation, l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence pour une Vie de Qualité, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, des cours et des tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;
g) les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, avec un maximum de deux jours par an en dehors de la fermeture de l'opérateur de formation agréé;
h) par année civile, les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à dix pour cent des heures de formation du programme effectivement suivies et plafonnées à cinq jours;
i) les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur de formation;
j) sur la base d'un justificatif, les heures d'absence du stagiaire pour en cas de circonstances exceptionnelles qui lui sont étrangères, anormales et imprévisibles et donc les conséquences n'auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;
7° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle;
8° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères;
9° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser;
10° la strate de référence : la partie de la strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser;
11° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate;
12° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence;
13° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction;
14° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon;
15° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon, cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population;
16° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance;
17° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
18° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection.
Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 6°, h), les absences injustifiées ne sont considérées comme des heures assimilées que si elles ne précèdent pas un abandon de formation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 6°, i), l'opérateur de formation dresse un document justificatif dont le modèle est établi par l'administration pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut identifier les référentiels de formation et d'évaluation visés à l'article 2, alinéa 1 er, 4° et 5°, du décret du 20 juillet 2022.
Computation des délais
Art. 3.
Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable, défini comme tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, le plus proche.
Traitement des données à caractère personnel
Art. 4.
§ 1 er. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 juillet 2022.
§ 2. Les données à caractère personnel relatives au personnel pédagogique de l'opérateur de formation susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du décret du 20 juillet 2022 et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement;
2° les données relatives au parcours académique : les types d'établissements fréquentés, les diplômes obtenus, et les appréciations de progression académique;
3° les données relatives à l'emploi actuel : l'employeur, le titre et la description de la fonction, le grade, la date de recrutement, le lieu de travail, la spécialisation ou le type d'entreprise, les modalités et les conditions de travail, les fonctions antérieures et l'expérience précédente auprès de l'employeur actuel, et le régime de travail.
Les données à caractère personnel relatives aux stagiaires susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du décret du 20 juillet 2022 et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement;
2° les détails personnels : l'âge, le sexe et la nationalité;
3° les données relatives au parcours académique : les diplômes obtenus;
4° les données relatives au statut d'immigration, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, d), du décret du 20 juillet 2022 : le statut au regard de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Chapitre 2. - Formation, agrément, obligations et subvention
Formation, agrément, obligations et subvention
Formation
Art. 5.
L'opérateur agréé vérifie le respect des conditions prévues à l'article 5, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 à l'entrée en formation du stagiaire.
Pour l'application de l'article 5, § 3, du décret du 20 juillet 2022, le Ministre ou son délégué se prononce sur l'éligibilité du stagiaire à suivre une seconde fois la formation sur la base de l'attestation délivrée en fin de formation conformément à l'article 9, alinéa 1 er, 10°, du décret du 20 juillet 2022 et de la nouvelle identification des besoins en compétences numériques effectuée conformément à l'article 9, alinéa 1 er, 6°, du décret du 20 juillet 2022 afin de déterminer si la personne concernée répond à l'exigence prévue par l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du décret du 20 juillet 2022.
Pour l'application de l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, du décret du 20 juillet 2022, les documents et les attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées sont :
1° pour le candidat stagiaire visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, a), du décret du 20 juillet 2022 :
a) l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office, ci-après dénommée « le document A23 »;
b) une déclaration sur l'honneur du candidat stagiaire;
2° pour le stagiaire visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, b), du décret du 20 juillet 2022, l'attestation individuelle émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office reprenant la ou les périodes d'inscription sur une période de référence de vingt-quatre mois, ci-après dénommé « le document A236 »;
3° pour le stagiaire visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, c), du décret du 20 juillet 2022 :
a) le document A23;
b) le document A236;
c) une déclaration sur l'honneur du candidat stagiaire;
4° pour le stagiaire visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, d) :
a) le titre de séjour en cours de validité;
b) une déclaration sur l'honneur du stagiaire.
Agrément
Art. 6.
§ 1 er. La demande d'agrément est adressée à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'agrément escompté, soit par écrit, soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet, au moyen du formulaire dont le modèle est établi par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué classe la demande d'agrément sans suite en cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1 er.
§ 2. La demande d'agrément est accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1° la dénomination du demandeur et la localisation de son siège d'activité principal;
2° le statut juridique du demandeur;
3° une demande d'octroi d'heures de formation qui est fonction de la capacité d'accueil annuelle du demandeur;
4° la description du programme de formation, des modalités de suivi pédagogique, d'évaluation et d'attestation des acquis d'apprentissage;
5° la description des moyens matériels mis en oeuvre pour assurer les formations;
6° dans le cas d'un opérateur mobile, la description de la zone géographique couverte;
7° un budget prévisionnel;
8° l'engagement à se soumettre au contrôle de l'administration et du Département de l'Inspection, et à respecter les articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
§ 3. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.
Si la demande est incomplète, l'administration en avise le demandeur dans les quinze jours de sa réception. Le demandeur dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou les renseignements manquants.
Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être prolongé de maximum quinze jours sur demande motivée du centre.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 3, le Ministre ou son délégué classe la demande sans suite si le dossier demeure incomplet.
§ 4. La demande d'agrément est signée par une personne habilitée à engager juridiquement le demandeur.
Le Ministre ou son délégué classe la demande d'agrément sans suite en cas de non-respect de l'alinéa 1 er.
§ 5. L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.
L'administration assure en outre les missions relatives à l'analyse et à la communication des dossiers soumis :
1° à la Commission en vertu de l'article 11, alinéa 1 er, 1° à 3°, du décret du 20 juillet 2022 et de l'article 14 du décret du 20 juillet 2022;
2° à l'Instance bassin E.F.E en vertu de l'article 7.
Art. 7.
§ 1 er. Pour l'application de l'article 6, alinéa 2, 6°, du décret du 20 juillet 2022, l'Instance bassin E.F.E. territorialement compétente remet un avis relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément sur la base des données disponibles relatives au besoin de formation sur les différents territoires, avec pour objectif une couverture territoriale favorisant la proximité et l'accessibilité de l'offre de formation.
L'avis visé à l'alinéa 1 er est remis dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'avis.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'avis n'est plus requis.
§ 2. En-dehors de l'hypothèse visée à l'article 11, alinéa 1 er, 3°, du décret du 20 juillet 2022, le Ministre se prononce sur l'octroi ou le renouvellement d'agrément dans les soixante jours à dater du jour où l'avis de l'Instance bassin E.F.E. a été ou aurait dû être remis.
§ 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 11, alinéa 1 er, 3°, du décret du 20 juillet 2022, la Commission remet son avis dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.
En cas d'audition, la Commission peut demander la prolongation de trente-cinq jours du délai visé à l'alinéa 1 er.
La Commission entend les représentants du demandeur d'agrément ou de renouvellement d'agrément qui le sollicite. La Commission peut également inviter les représentants du demandeur d'agrément ou de renouvellement d'agrément à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue du demandeur d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1 er ou du délai prolongé conformément à l'alinéa 2, l'avis de la Commission n'est plus requis.
Le Ministre se prononce sur l'octroi, le renouvellement, le refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les soixante jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1 er ou du délai prolongé conformément à l'alinéa 2.
Le Ministre ou son délégué peut solliciter un nouvel avis de la Commission dans les soixante jours à dater du jour où l'avis de la Commission a été remis lorsque les circonstances de fait ont sensiblement évolué depuis la remise du dernier avis de la Commission, auquel cas la procédure décrite aux alinéas 1 à 6 s'applique à nouveau.
Art. 8.
L'opérateur de formation adresse une demande de renouvellement d'agrément à l'administration conformément à l'article 6, soit par écrit, soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet, au moyen du formulaire dont le modèle est établi par le Ministre ou son délégué.
La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 6 et 7.
Hormis le document visé à l'article 6, § 2, 3°, les documents ou les renseignements visés à l'article 6, § 2, sont à communiquer par l'opérateur de formation pour autant que des changements interviennent au cours de la période couverte par l'agrément en cours.
L'administration établit le rapport d'évaluation visé à l'article 7, § 1 er, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2022.
Art. 9.
§ 1 er. Le nombre d'heures de formation agréées est déterminé par le Ministre en fonction :
1° de la demande d'octroi d'heures de formation effectuée dans le cadre de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;
2° en cas de renouvellement d'agrément, du nombre d'heures prestées par l'opérateur de formation durant l'agrément, en tenant compte des heures assimilées;
3° du rapport d'instruction de l'administration;
4° de l'avis de la Commission.
Lorsqu'un opérateur de formation respecte l'ensemble des conditions prévues par ou en vertu du décret du 20 juillet 2022 et a réalisé au moins cent pour cent des heures de formation pour lesquelles il est agréé, en tenant compte des heures prestées et assimilées, calculées en moyenne sur les deux derniers exercices précédant l'année de l'agrément escompté, le renouvellement d'agrément est octroyé pour un nombre d'heures de formation agréées au moins équivalent à celui de l'agrément qui précède, sauf si l'opérateur de formation demande à ce que ce nombre d'heures soit diminué.
§ 2. L'opérateur de formation peut introduire pour le 30 septembre de l'année une demande de modification des heures de formation pour les années subséquentes auprès de l'administration soit par écrit, soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet, au moyen du formulaire dont le modèle est établi par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué classe la demande sans suite en cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1 er.
S'il peut être répondu favorablement à cette demande, le Ministre modifie, après avis de la Commission, le nombre d'heures de formation attribué à l'opérateur de formation pour les années subséquentes.
Art. 10.
Lorsque l'opérateur de formation souhaite que l'agrément dont il bénéficie soit transféré à un autre organisme, ce dernier en fait la demande auprès de l'administration soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet, soit par écrit, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre ou son délégué.
Toute demande visée à l'alinéa 1 er est introduite dans un délai d'un mois à dater de la fusion ou de la scission de société, de l'apport d'universalité ou de branche d'activité, de la cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés et des associations, ainsi que les cas visés par le livre XX "Insolvabilité des entreprises" du Code de droit économique.
Toute demande visée à l'alinéa 1 er comporte tout document probant permettant d'attester la reprise des droits et des obligations de l'opérateur de formation agréé par l'organisme repreneur ainsi que le respect des conditions prévues par le décret du 20 juillet 2022 et le présent arrêté.
La procédure de transfert d'agrément est régie par l'article 6, § § 3 à 5, alinéa 1 er.
Le Ministre se prononce sur le transfert d'agrément dans les soixante jours à dater du jour de réception du dossier de demande complet.
Le transfert de l'agrément emporte le transfert des heures initialement octroyées à l'opérateur de formation cédant.
Art. 11.
§ 1 er. Le Ministre peut, après avis de la Commission, décider de suspendre ou d'abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation.
§ 2. En cas d'abrogation de son agrément ou de son renouvellement d'agrément, l'opérateur de formation peut introduire une nouvelle demande d'agrément douze mois après la date de notification de l'abrogation de l'agrément ou du renouvellement d'agrément.
§ 3. En cas de suspension de l'agrément ou du renouvellement d'agrément, la décision précise la date pour laquelle l'opérateur de formation se met en ordre par rapport aux conditions et obligations qu'il n'a pas respectées, ainsi que les modalités de suspension du subventionnement.
Passé le délai de suspension, le Ministre peut abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément si l'opérateur de formation ne remplit pas les conditions de l'agrément ou du renouvellement d'agrément ou s'il ne respecte pas les obligations établies par ou en vertu du décret du 20 juillet 2022.
§ 4. La Commission invite les représentants de l'opérateur de formation à être entendus avant l'adoption, le cas échéant, de la décision de suspension ou d'abrogation de son agrément ou de son renouvellement d'agrément.
L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.
La Commission remet son avis dans un délai de septante jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.
En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 3, l'avis de la Commission n'est plus requis.
§ 5. Le Ministre se prononce sur la suspension ou l'abrogation de l'agrément ou du renouvellement d'agrément dans les soixante jours à dater du jour où l'avis de la Commission a été ou aurait dû être remis.
Le Ministre ou son délégué peut solliciter un nouvel avis de la Commission dans les soixante jours à dater du jour où l'avis de la Commission est remis lorsque les circonstances de fait ont sensiblement évolué depuis la remise du dernier avis de la Commission, auquel cas la procédure décrite au paragraphe 4 et au présent paragraphe s'applique à nouveau.
Obligations
Art. 12.
§ 1 er. Conformément à l'article 9, alinéa 1 er, 2°, du décret du 20 juillet 2022, l'opérateur de formation assure un taux d'encadrement correspondant à un rapport maximal de douze stagiaires par formateur.
§ 2. Conformément à l'article 9, alinéa 1 er, 3°, du décret du 20 juillet 2022, l'opérateur de formation dispose du matériel numérique adapté au programme de formation et au nombre de personnes à former.
§ 3. L'attestation visée à l'article 9, alinéa 1 er, 10°, du décret du 20 juillet 2022 précise en outre le nombre d'heures et les unités de formation suivies par le stagiaire.
Le Ministre ou son délégué établit le modèle d'attestation.
§ 4. Le contrat de formation professionnelle visé à l'article 9, alinéa 1 er, 13°, du décret du 20 juillet 2022 est conclu avec tout stagiaire visé à l'article 5 du décret du 20 juillet 2022.
Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution des obligations prévues à l'article 9, alinéa 1 er, 12° et 13°, du décret du 20 juillet 2022.
Le Ministre peut subdéléguer la compétence visée à l'alinéa 2 à l'Office et à l'opérateur de formation agréé, auquel cas les modalités d'exécution sont fixées dans la convention de partenariat visée à l'article 9, alinéa 1 er, 11°, du décret du 20 juillet 2022.
Subventionnement
Art. 13.
§ 1 er. Le Ministre octroie annuellement la subvention visée à l'article 10, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022.
§ 2. Le Ministre indexe le taux horaire visé à l'article 10, § 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 juillet 2022 en janvier de chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire. L'indexation de ce taux horaire est réalisée selon le même mécanisme que celui appliqué à la catégorie de dépenses dont dépendent les subventions aux centres dans le budget wallon.
§ 3. L'administration procède à la liquidation du subventionnement conformément aux modalités prévues à l'article 14, § 3.
§ 4. Conformément à l'article 10, § 1 er, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2022, le Ministre procède à la réduction proportionnelle des heures qui ont été primitivement octroyées à certains opérateurs, au motif que celles-ci sont manifestement sous-consommées, pour permettre à d'autres d'en bénéficier, sauf si lesdits opérateurs peuvent justifier cette sous-consommation par des circonstances exceptionnelles qui leur sont étrangères, anormales et imprévisibles et donc les conséquences n'auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées.
Avant de réduire les heures de formation qui ont été octroyées à un opérateur de formation au motif que celles-ci sont manifestement sous-consommées, la Commission entend les explications de l'opérateur de formation concerné pour s'assurer qu'il ne peut pas justifier cette sous-consommation par des circonstances exceptionnelles telles que visées à l'alinéa 1 er.
La réduction proportionnelle visée à l'alinéa 1 ers'opère sur l'ensemble du quota d'heures attribué aux opérateurs de formation dont les heures de formation sont manifestement sous-consommées et non pas seulement sur le quota d'heures de l'opérateur de formation dont l'état de sous-consommation manifeste est le plus grand.
Art. 14.
§ 1 er. Une dépense financée par le subventionnement visé à l'article 10, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 peut être financée par une autre subvention, octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant, uniquement à concurrence de la partie non couverte par ce subventionnement.
§ 2. Le subventionnement visé à l'article 10, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 ne dépasse pas la totalité des dépenses en lien avec l'objet de l'agrément octroyé en vertu du décret du 20 juillet 2022.
§ 3. Le subventionnement visé à l'article 10, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 est liquidé par l'administration :
1° sur la base d'une déclaration de créance, au plus tard le 31 mars de l'année n, pour la première tranche, représentant quatre-vingts pour cent du montant annuel;
2° sur la base d'une déclaration de créance, au plus tard le 30 juin de l'année n+1, pour le solde, représentant vingt pour cent du montant annuel.
Les déclarations de créance visées à l'alinéa 1 er sont communiquées à l'administration soit par écrit, soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet.
L'administration liquide le solde visé à l'alinéa 1 er, 2°, uniquement si le rapport d'activités visé à l'article 13, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 et si l'ensemble des documents visés à l'article 17, alinéa 1 er, 2°, lui ont été transmis.
La liquidation du solde visé à l'alinéa 1 er, 2°, est suspendue jusqu'à ce que l'ensemble des documents visés à l'alinéa 3 aient été transmis à l'administration.
§ 4. Le subventionnement indûment liquidé est récupéré par le Ministre ou son délégué par toutes voies de droit et par compensation sur le subventionnement à échoir.
Art. 15.
En application de l'article 10, § 3, du décret du 20 juillet 2022, le calcul du pourcentage d'heures de formation réalisées prend en considération les heures de formation prestées et assimilées, à l'exception des heures prestées gratuitement par un partenaire conventionné avec l'opérateur de formation, et est effectué tous les deux ans à dater de l'année d'octroi de l'agrément de l'opérateur de formation.
Lorsque l'opérateur de formation ne réalise pas nonante pour cent des heures de formation octroyées, le Ministre ou son délégué récupère la subvention visée à l'article 10, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 pour la période concernée à concurrence de la part non-réalisée des nonante pour cent des heures de formation octroyées.
Le subventionnement indûment liquidé est récupéré par le Ministre ou son délégué par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur le subventionnement à échoir.
Art. 16.
§ 1 er. Le Ministre désigne les membres de la Commission visée à l'article 11 du décret du 20 juillet 2022.
Les représentants visés à l'article 11, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 20 juillet 2022 sont proposés au Ministre par les organisations représentatives sur des listes doubles de candidats.
§ 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est renouvelable.
§ 3. La Commission se réunit au minimum une fois par an.
Elle peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.
§ 4. Dans le cadre de l'article 11, alinéa 1 er, 4°, du décret du 20 juillet 2022, la Commission informe le Ministre ou son délégué des faits de la cause.
Evaluation et contrôles
Art. 17.
L'opérateur de formation communique annuellement à l'administration soit par écrit, soit par envoi électronique via le portail prévu à cet effet :
1° pour le 31 mars de l'année n+1, le rapport visé à l'article 13, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 dont le modèle est établi par le Ministre ou son délégué et qui comporte un tableau de recensement consistant en une liste exhaustive des stagiaires formés et des heures prestées et assimilées;
2° pour le 30 juin de l'année n+1, un tableau d'imputation dont le modèle est établi par le Ministre ou son délégué, accompagné d'un tableau d'amortissement des immobilisations de l'opérateur de formation, d'une version détaillée du bilan qui est déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante, le tout par envoi électronique.
L'opérateur de formation conserve les pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation ainsi que leurs preuves de paiement et les communique à la demande de l'administration ou du Département de l'Inspection.
Les documents exigés à l'article 14, § 3, constituent des préalables à la liquidation de la subvention et leur communication ne décharge pas les opérateurs de formation de l'obligation de justifier de la bonne utilisation de la subvention, en ce compris la démonstration que les stagiaires peuvent prétendre à la formation conformément à l'article 5 du décret du 20 juillet 2022.
Art. 18.
§ 1 er. L'administration communique annuellement, dans le courant du second semestre, la synthèse des rapports visés à l'article 13, § 1 er, du décret du 20 juillet 2022 au Ministre, au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et à la Commission.
§ 2. L'administration établit le rapport d'activités globalisé visé à l'article 14 du décret du 20 juillet 2022.
Art. 19.
En exécution de l'article 13, § 2, du décret du 20 juillet 2022, les opérateurs de formation qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des stagiaires accueillis par l'opérateur de formation et la réalité du nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires éligibles, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de stagiaires ou d'heures, dont les résultats de l'analyse seront extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.
Art. 20.
§ 1 er. Chez les opérateurs de formation accueillant moins de cinquante stagiaires, l'inspecteur peut contrôler l'éligibilité des stagiaires de manière exhaustive.
Au-delà de ce seuil, l'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de stagiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de stagiaires accueillis par l'opérateur de formation.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingts pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 21.
§ 1 er. L'inspecteur vérifie ensuite la validité des heures de formation suivies par les stagiaires. Afin d'analyser les heures effectivement suivies, l'inspecteur sélectionne une période de cours dont l'organisation prévoit une durée minimum de huit heures.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents des heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités et mettre fin au contrôle;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° examiner des heures suivies durant une autre période prévoyant une durée minimum de huit heures de cours. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence;
2° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non d'heures de formation suivies par les stagiaires qui constituent l'échantillon de référence, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 22.
Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
Art. 23.
Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 24.
Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'opérateur de formation peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 19 à 23 et 24 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé.
Disposition modificative
Art. 25.
Dans l'article 2/1, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique ".
Dispositions finales
Art. 26.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, ci-après dénommé « arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 », est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs octroyées conformément au décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005, à l'exception de ses articles 6 à 8, jusqu'à la date d'échéance de l'agrément ou du renouvellement d'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
Art. 27.
L'article 25 entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Art. 28.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE