28 septembre 2023 - Décret modifiant le Code wallon de l'habitation durable
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 1 er du Code wallon de l'habitation durable, modifié en dernier lieu par le décret du 2 février 2019, est complété par les 41°, 42° et 43° rédigés comme suit :

" 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;

42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;

43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code. ".

Art. 2.

A l'article 5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots " de l'habitation " sont chaque fois remplacés par les mots " du logement ";

2° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1 er, 12°, 13°, 15° et 17°. ".

Art. 3.

A l'article 14 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, alinéa 1 er, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° une allocation de loyer et d'énergie aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er. ";

2° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels imprévisibles, en vue de leur permettre d'avoir un logement décent ou de se maintenir dans un logement décent. ";

3° il est inséré un paragraphe 3ter rédigé comme suit :

- " § 3ter. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- la gestion des demandes d'aide visées par le présent article, en ce compris leur paiement éventuel;

- le contrôle du respect des conditions d'octroi de ces aides, en ce compris l'organisation et la réalisation des visites de logements visant à vérifier le respect des critères de salubrité et/ou de surpeuplement;

- le contrôle des causes de suspension ou de suppression des aides visées au paragraphe 2 du présent article;

- l'examen d'un éventuel recours afférent aux aides visées par le présent article;

- le recouvrement des aides visées par le présent article indûment versées.

- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la résidence principale, en ce compris l'historique pertinent au regard des conditions d'octroi et/ou de maintien de l'aide du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume du ménage du demandeur pour les aides visées au paragraphe 2;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données relatives au logement concerné par la demande d'aide;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données relatives à l'enfant à naître du ménage du demandeur dans le cadre des aides visées au paragraphe 1 er;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide;

- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement quitté dans le cadre des aides visées par le paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° à 3°;

- données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature pour l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, 4°;

- coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide;

- coordonnées et données d'identifications des occupants du logement concerné par la demande d'aide.

En cas de cotitularité de droits réels sur un logement visé par une demande d'aide visé par le paragraphe 1 er, les données du ménage des cotitulaires susmentionnés pourront également être traitées.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques.

Les personnes concernées sont les membres du ménage du demandeur, les occupants du logement concerné par l'aide ainsi que les membres du ménage des cotitulaires de droits réels sur le logement concerné par l'aide.

Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

En vertu du paragraphe 1 er du présent article, l'auditeur agréé selon les modalités déterminées par le Gouvernement est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l'audit ainsi que des rapports de suivi. En vertu de ce même paragraphe, les centres de formations agréés selon les modalités déterminées par le Gouvernement sont responsables des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la formation et de l'agrément des auditeurs. Les personnes concernées par ce dernier traitement sont les candidats auditeurs.

Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'administration au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre de la collecte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide en vertu du présent article, paragraphe 2, alinéa 1 er, 4°.

Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'administration dans le cadre de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, 4°.

L'Administration est le destinataire final des données collectées dans le cadre des aides visées par le présent article. ".

Art. 4.

A l'article 29 du même Code, modifié par le décret du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements;

5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages en raison :

- d'évènement exceptionnels imprévisibles;

- d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement;

- d'un programme spécifique qui vise la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris; ";

2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit:

" 7° toute opération déterminée par le Gouvernement en raison d'événements exceptionnels imprévisibles. ";

3° l'alinéa 3 du paragraphe 1 er est complété par ce qui suit :

" A cet égard et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;

- calcul du montant de l'indemnité mensuelle pour occupation d'un logement de transit ou d'insertion. ";

4° le paragraphe 1 er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données relatives au logement concerné par la demande d'aide;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide;

- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques.

Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Le responsable du traitement de données à caractère personnel est le demandeur de l'aide au sens du présent article, à savoir la société de logement de service public, le pouvoir local, la régie autonome, l'agence immobilière sociale, l'association de promotion au logement ou la personne morale de droit privé ou public.

Le destinataire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 3 du paragraphe 1 er est le demandeur de l'aide au sens du présent article, à savoir, la société de logement de service public, le pouvoir local, la régie autonome, l'agence immobilière sociale, l'association de promotion au logement ou la personne morale de droit privé ou public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide. ";

5° le paragraphe 5 est complété par ce qui suit :

" Il organise un recours au Gouvernement ou à son délégué à l'encontre des décisions de refus d'aide. ";

6° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :

" § 5bis. Le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du " décret relatif au bail d'habitation ", les conditions d'accès, de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par une personne morale. ";

7° le paragraphe 6 est complété par ce qui suit :

" Le Gouvernement organise un recours auprès de son délégué à l'encontre des décisions de recouvrement. ".

Art. 5.

A l'article 31 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa unique, 1e phrase, les mots " en exécution du programme visé à l'article 188 " sont abrogés et les mots ", 5° et § 2 " sont insérés entre les mots " article 29, § 1 er, 1° " et les mots ", est subordonnée ";

2° à l'alinéa unique, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Toute décision arrêtant les conditions des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1 er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.

Les décisions portant sur l'attribution des marchés susvisés sont soumises pour approbation selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. ".

Art. 6.

Au Titre II, chapitre IV, du même Code, le titre de la section 1 e est remplacé comme suit : " Des aides aux habitations ".

Art. 7.

L'article 59bis du même Code, rétabli par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations, dont la création ou l'acquisition d'habitat léger, pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public :

- en raison d'événements exceptionnels imprévisibles;

- en raison de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement;

- en raison de programmes spécifiques visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris;

- en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations. ".

Art. 8.

L'article 61 du même Code est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : " A cet égard, et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;

- calcul du montant du loyer.

- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de

- droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.

La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide.

La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public. ".

Art. 9.

Dans le chapitre IV du même Code, il est inséré une Section 1ebis intitulée

" Aides aux projets de mixité sociale ".

Art. 10.

Dans la Section 1ebis, insérée par l'article 9, il est inséré un article 68bis rédigé comme suit :

" Art. 68bis. Selon les modalités définies par le Gouvernement, la Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logements de service public qui met en oeuvre un projet de mixité sociale.

Le Gouvernement détermine les modalités du régime d'aides instaurée par le présent article dans le respect des dispositions de l'article 209. ".

Art. 11.

Dans l'article 69, § 1 er, du même Code, rétabli par le décret du 17 juillet 2018, les mots " ou un ensemble d'habitations légères, " sont insérés entre les mots " d'insertion ou de transit, " et les mots " la Société wallonne du Logement ".

Art. 12.

L'article 70 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par un 8° rédigé comme suit : " 8° la rénovation de logements d'utilité publique appartenant aux sociétés. ".

Art. 13.

Dans l'article 80, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le collège communal communique régulièrement et au moins une fois par an, par envoi postal ou électronique, la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur le territoire de la commune et aux associations agréées visées à l'article 85sexies.

La liste, visée à l'alinéa 1 er, comprend l'adresse des logements présumés inoccupés, le type de présomption d'inoccupation visé à l'article 80, § 1 er, 1° à 4°, et l'identité ainsi que la résidence principale du titulaire de droits réels sur le logement.

Les opérateurs immobiliers et les associations agréées en vertu de l'article 85sexies sont les destinataires finaux de la liste visée par l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

La finalité pour laquelle le traitement de données à caractère personnel est effectué consiste à contacter les titulaires de droits réels des logements inoccupés en vue d'initier les procédures en application des dispositions des sections 1/1 et 2 pour les opérateurs immobiliers ainsi qu'en application de l'article 85sexies pour les associations agréées en vertu de l'article 85sexies.

Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :

- le collègue communal est responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe;

- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication de liste visée par l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1 er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est de :

1° dix ans dans le chef des opérateurs immobiliers et associations agréées en vertu de l'article 85sexies du Code, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;

2° un an dans le chef du collège communal. ".

Art. 14.

A l'article 84/1 du même Code, inséré par le décret du 1 er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et les associations agréées, visées à l'article 85sexies " sont insérés entre les mots " Les opérateurs immobiliers " et les mots " communiquent au collège ", et les mots " dispositions des sections 1/1 et 2 " sont à chaque fois remplacés par les mots " dispositions des sections 1/1, 2 et 6 ";

2° il est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Le collège communal concerné est le destinataire final des listes visées par le présent article.

Les finalités pour laquelle le traitement de données à caractère personnel sont effectuées consiste à :

- informer le collège communal du suivi réalisé par les associations agréées en vertu de l'article 85sexies et des opérateurs immobiliers, et ce afin de mener une politique cohérente en matière de lutte contre les logements inoccupés;

- surseoir à la procédure en application de l'article 85ter.

Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :

- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables du traitement pour le traitement de données à caractère personne résultant de l'établissement et de la communication des listes visées par le présent article;

- le collège communal concerné est responsable des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication des listes visées par le présent article.

A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1 er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est d'un an. ".

Art. 15.

A l'article 85ter, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les mots " ou le Gouvernement " sont à chaque fois abrogés.

Art. 16.

Au paragraphe 3 de l'article 86 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2006, les mots " ou totalement " sont insérés entre les mots " majoritairement " et " par la Région ".

Art. 17.

Dans le même Code, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit :

" Art. 86bis. Dans le cadre de l'exercice des missions de la Société définies par ou en vertu du présent Code, le Gouvernement peut organiser la communication électronique entre la Société et les sociétés de logement de service public. ".

Art. 18.

A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, il est inséré un 7°bis rédigé comme suit :

" 7°bis de transmettre à l'administration les données relatives aux candidatures des demandeurs de l'aide visée à l'article 14, § 2, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement; ";

2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante :

" Elle assure cette mission en s'appuyant notamment sur le Centre d'Etudes en Habitat durable de Wallonie visé à l'article 107.3 et institué en son sein. ".

Art. 19.

A l'article 94 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les dispositions des paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent pas aux projets de mixité sociale développés par les sociétés qui visent à créer un logement ou un ensemble de logements d'utilité publique réservé à des ménages dont les revenus ne dépassent pas de plus de dix pour cent les plafonds de revenus qui caractérisent les ménages de catégorie 3, certains de ces ménages pouvant être des ménages socialement défavorisés et qui ne sont pas pleinement propriétaires ou usufruitiers d'un logement qu'ils peuvent occuper personnellement, pour autant que ces projets répondent cumulativement aux conditions suivantes :

1° être implantés dans une zone géographique appropriée à l'objectif de mixité et de cohésion sociale, à savoir une zone située dans ou à proximité de quartiers ruraux ou urbains existants ou en voie d'extension et au départ desquels un accès facile en transports en communs ou par mobilité douce est assuré aux services communaux, aux écoles maternelles et primaires et aux commerces et services;

2° mettre en oeuvre des modalités concrètes de traitement des demandes permettant de garantir l'égalité de traitement des candidats répondant aux conditions d'admission établies par les sociétés de logement de service public dans le respect des dispositions du présent décret;

3° appliquer des loyers modérés, entendus comme inférieurs au loyer indicatif calculé en fonction de la grille indicative des loyers visée au chapitre VII du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1 er, 1° à 3°.

La mise en oeuvre d'un projet de mixité sociale au sens du présent paragraphe est soumise pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés lui adressent un plan de projet qui justifie en quoi le projet répond à la définition et aux conditions de mixité sociale.

Le plan de projet inclut :

1° l'implantation ou la localisation du projet et sa justification au regard de son caractère approprié à l'objectif de mixité et cohésion social, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1 er;

2° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;

3° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, notamment le prix de vente ou le montant du loyer, le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société, le cas échéant;

4° les conditions d'attribution des logements créés à la vente et/ou à la location;

5° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location et/ou d'achat des logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.

Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.

En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.

A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet est réputé approuvé. ";

2° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice des conditions reprises au paragraphe 3 relatives aux ménages et à la fixation du loyer, les sociétés peuvent créer ensemble de logements pour lesquels seule la majorité des logements est attribuée suivant les règles prévues par les paragraphes 1 er et 2, ou en vertu de ceux- ci.

Ces projets sont soumis pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés transmettent :

1° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;

2° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, y inclus le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société;

3° l'identification des logements exclus des règles d'attribution fixées par ou en vertu des paragraphes 1 eret 2 du présent article, étant entendu que toute modification dans le nombre et/ou le type de logements exclus des règles d'attribution des paragraphes 1 er et 2 doit être soumise pour approbation à la Société;

4° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location ou d'achat pour les logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.

Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.

En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.

A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet ou la demande de modification est réputé approuvé. ";

3° il est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les projets de mixité sociale visés aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent représenter plus de 20

du parc immobilier détenu ou géré par une société et mis à disposition d'un ménage en application de l'article 94, § 1 er. ";

4° il est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- admission d'un ménage candidat-locataire, locataire, candidat- acquéreur ou acquéreur;

- calcul du montant du loyer.

- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.

La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de ce cadre.

La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public. ".

Art. 20.

A l'article 98, § 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mai 2003, les mots " dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone " sont abrogés.

Art. 21.

Dans la section 6 du chapitre 1 er du Titre III du même Code, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Du Centre d'Etudes en Habitat durable ".

Art. 22.

Dans la sous-section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 107.3 rédigé comme suit :

" Art. 107.3. § 1 er. Il est institué au sein de la Société un Centre d'Etudes en Habitat durable, ci-après dénommé le Centre. Il est dirigé par un Directeur scientifique.

§ 2. Au sein de la Société, le Centre :

1° produit des analyses sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville;

2° développe des recherches multidisciplinaires, à court terme en tant qu'outil d'aide à la décision, et à long terme en vue de l'approfondissement des savoirs sur le logement, l'habitat et la ville;

3° rassemble et assure régulièrement le traitement des données disponibles auprès des acteurs publics et privés relevant des politiques du logement, de l'habitat et de la ville, en vue de fournir des statistiques publiques;

4° assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques du logement, de l'habitat et de la ville ainsi que d'aide à la décision, développés dans le reste du pays ou à l'étranger;

5° met à la disposition des instances d'avis, des instituts statistiques, des administrations compétentes, des universités et du public, ses ressources documentaires, les résultats de ses études et recherches achevées, ainsi que ses connaissances relatives aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville.

Le Centre produit des études sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat ou de la ville à la demande du Gouvernement ou d'un de ses membres, de la Société ou du Directeur général de celle-ci, d'un autre organisme public ou d'initiative.

Les études sollicitées par un autre organisme public visé à l'alinéa 2 nécessitent la conclusion d'un accord de financement de la mission entre la Société et cet organisme public et l'accord préalable du ministre du Logement.

Les études sont transmises à l'auteur de la demande et, le cas échéant, au Gouvernement ou au Directeur général de la Société.

§ 3. Le Centre développe, anime et gère :

1° l'élaboration et l'actualisation de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;

2° l'observatoire de la qualité et de la performance énergétique de l'habitat;

3° l'observatoire des loyers, en ce compris des logements d'utilité publique ou assimilés;

4° l'observatoire des prix et du marché acquisitif résidentiel;

5° tout autre observatoire que le Gouvernement wallon et/ou la Société jugeront utile de mettre en oeuvre.

§ 4. Le Centre récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions d'intérêt public relatives à la recherche scientifique ou historique ou statistiques.

Les organismes repris au Titre III du présent Code, l'Administration ou tout autre organisme désigné par le Gouvernement transmettent au Centre toutes les données nécessaires à la poursuite des missions d'intérêt public de ce dernier sur simple demande.

Dans le respect l'article 5, paragraphe 1 er, b), du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) le Centre est responsable du traitement ultérieur qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.

Les données à caractère personnel traitées par le Centre sont conservées dix ans.

Le Centre est le destinataire final des données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité, en cas de nécessité en regard des garanties et dérogations applicables prévues à l'article 89 du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) à prendre des arrêtés fixant les exigences spécifiques applicables aux traitements mentionnés au présent paragraphe ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite de données à caractère personnel.

§ 5. Les membres du personnel affectés au Centre bénéficient de la liberté de publication. Malgré la cession éventuelle de la propriété intellectuelle de leurs productions à la Société, ils conservent le droit d'utiliser lesdites productions, et de les publier dans des revues scientifiques sous leur nom.

§ 6. Sans préjudice des incompatibilités prévues à l'article 129, est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Centre toute adhésion à une organisation ou une association représentant les intérêts du secteur résidentiel, tel qu'énuméré à l'article 200, § 2, alinéa 1 er, 2°.

§ 7. La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques par le Centre sont effectuées en toute indépendance intellectuelle, méthodologique, scientifique et professionnelle. Le Directeur scientifique du Centre :

1° décide des méthodes, des normes et des procédures statistiques ainsi que du contenu et de la date de diffusion des publications statistiques;

2° publie le programme de travail et fait des rapports réguliers décrivant les progrès accomplis;

3° diffuse les publications statistiques séparément et distinctement des communiqués du Gouvernement ou de toute autre autorité publique;

4° s'exprime publiquement sur les questions relatives aux travaux réalisés.

Dans l'exercice de ses missions, le Centre respecte les principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Il garantit le principe d'égalité de traitement entre les utilisateurs en ce qui concerne la consultation des besoins, l'information sur les méthodes employées, l'accès aux publications et l'accès aux données dans le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

§ 8. Le Conseil scientifique visé à l'article 107.4 promeut et veille à la qualité scientifique ou méthodologique des recherches et des activités du Centre. ".

Art. 23.

Dans la section 6 du chapitre 1 er du Titre III du même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Du Conseil scientifique du Centre ".

Art. 24.

Dans la sous-section 6, insérée par l'article 23, il est inséré un article 107.4 rédigé comme suit :

" Art. 107.4. § 1 er. Un Conseil scientifique remet des avis ou des recommandations soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur du Centre, du ministre du Logement, du président du Conseil d'administration ou du directeur général de la Société sur toute question relative aux principes communs de promotion et d'évaluation de la qualité scientifique ou méthodologique des recherches du Centre. L'avis est communiqué au Gouvernement et à l'autorité qui l'a demandé.

Le programme de travail et la liste des études à réaliser, ainsi que leur cahier des charges, sont approuvés par le Gouvernement et le Conseil d'administration de la Société.

Le Conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.

Il arrête son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement fixe le mode de fonctionnement du Conseil.

§ 2. Sont membres du Conseil scientifique :

1° six experts issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

2° le Président ou le Vice-président ou son délégué du Pôle Logement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;

3° l'Administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. ".

Art. 25.

A l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 1°ter rédigé comme suit :

" 1°ter l'enregistrement et le transfert des demandes de l'aide visée à l'article 14, § 2, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon; ";

2° il est inséré un 2°ter rédigé comme suit :

" 2°ter les projets de mixité sociale tels que visés à l'article 94, § § 3 et 4; ".

Art. 26.

A l'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots " ou sur tout terrain utile " sont insérés entre les mots " sur tout immeuble utile " et les mots " à la réalisation de ses missions ";

2° au paragraphe 2, les mots " ou toute ASBL répondant aux critères fixés par le Gouvernement " sont insérés entre les mots " un centre d'insertion professionnelle " et les mots ", des conventions relatives à la réalisation de son objet social ".

Art. 27.

A l'article 135 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1 er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les recettes liées à ses activités; ";

2° il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le bénéfice dégagé par des projets de mixité sociale visés à l'article 94, § § 3 et 4, doit être principalement affecté à la création, l'adaptation, la conservation ou l'amélioration des logements attribués en application des paragraphes 1 er et 2 de l'article 94. ".

Art. 28.

A l'article 163, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2005, les mots " les projets visés à l'article 131, 2°ter " sont insérés entre les mots " article 131, 2°bis, " et " et les moyens " et les mots " et les opérations " sont insérés entre les mots " moyens d'action " et les mots " visés à l'article 133, § 1 er ".

Art. 29.

L'article 164 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 164. § 1 er. La Société wallonne du Logement approuve tout ou partie des actes visés à l'alinéa 2.

Les actes des sociétés, accompagnés de leurs pièces justificatives, portant sur les objets suivants sont transmis à la Société wallonne du Logement dans les 15 jours de leur adoption :

1° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la création des logements, bâtiments et équipements de logements faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable;

2° l'attribution des marchés publics de travaux faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable et dont le montant à approuver du marché est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1 er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Les sociétés ne sont pas tenues de fournir les pièces justificatives disponibles en vertu de la loi organisant la publicité et l'accès à des documents.

§ 2. La Société wallonne du Logement peut annuler tout ou partie de l'acte visé à l'alinéa 2 par lequel une société viole la loi.

Les actes des sociétés, accompagnés de leurs pièces justificatives, portant sur les objets suivants sont transmis à la Société wallonne du Logement dans les 15 jours de leur adoption :

1° le choix du mode de passation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la vérification des conditions d'octroi des aides prévues par le présent Code pour les marchés publics de travaux, services et fournitures faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable et dont le montant estimé du marché est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1 er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont le montant approuvé correspond à ceux repris au tableau ci- dessous :

Travaux faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable Montant supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et inférieur ou égal au seuil visé à l'article 42, § 1, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Services et fournitures faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable Montant est supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Travaux, services et fournitures ne faisant pas l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable Montant est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

3° la création et l'adhésion à une centrale d'achats à l'exception de l'adhésion à une centrale d'achats mise en oeuvre par la Société wallonne du Logement;

4° les décisions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre attribué par une centrale d'achats, à laquelle la société a adhéré, lorsque les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre doivent être remis, en tout ou en partie, en concurrence et lorsque le montant d'attribution est égal ou supérieur aux seuils repris au paragraphe 2.

Les sociétés ne sont pas tenues de fournir les pièces justificatives disponibles en vertu de la loi organisant la publicité et l'accès à des documents.

§ 3. La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les 45 jours de la réception des actes des sociétés, accompagnés de leurs pièces justificatives.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, la décision de la Société wallonne du logement est réputée favorable, et les opérations y relatives sont financées.

Pour les travaux, services et fournitures faisant l'objet d'une aide financière en vertu du présent Code, l'examen de la Société wallonne du logement et la décision portent également sur les conditions d'octroi de l'aide financière.

§ 4. Après la réception provisoire d'un marché de travaux faisant l'objet d'une aide financière en vertu du présent Code, la société soumet à la Société wallonne du Logement pour approbation les décomptes du marché. La Société wallonne du Logement vérifie la conformité de ceux-ci et la justification des sommes utilisées. Elle rédige un bilan final de l'opération immobilière dans un délai de 30 jours.

§ 5. Par décision motivée, sur la base de bilans finaux des opérations immobilières de la société, du résultat de l'audit réalisé au sein de la société, des décisions d'annulation de marchés publics prises conformément à l'article 164, § 1 er, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement peut soumettre au Gouvernement la proposition de contraindre la société, pendant une durée déterminée, à soumettre l'ensemble des décisions portant sur l'attribution de ses marchés à une tutelle d'approbation exercée par la Société wallonne du Logement. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la notification de cette proposition. Préalablement, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement entend les représentants mandatés par la société. ".

Art. 30.

L'article 174, § 2, alinéa 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2006, est complété par les mots " Le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur général de la Société wallonne du Logement, éventuellement assisté d'agents de son administration, le pouvoir de procéder à l'audition. ".

Art. 31.

A l'article 174bis, alinéa 4, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012, les mots " le comité de gestion financière visé à l'article 113 du Code " sont remplacés par les mots " le comité d'audit interne visé à l'article 112 du Code ".

Art. 32.

A l'article 175.2 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 21 du 22 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 6° du premier paragraphe, les mots " d'un premier logement " sont remplacés par les mots " d'une première habitation ";

2° le 7° du premier paragraphe est remplacé comme suit :

" 7° de favoriser l'accès ou la conservation d'un logement pris en location sur le territoire de la Région wallonne. ".

3° dans le paragraphe 2, les mots " ou avec un évènement exceptionnel imprévisible " sont insérés entre les mots " présent article " et ", moyennant ".

Art. 33.

A l'article 175.5, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots " dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone " sont abrogés.

Art. 34.

A l'article 179, alinéa 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2022, un 5° rédigé comme suit est ajouté :

" 5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible. ".

Art. 35.

L'article 184bis du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012, est abrogé.

Art. 36.

A l'article 200bis, § 1 er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le a) est complété par les mots " ou nonobstant un refus ou un retrait de permis de location; ".

Art. 37.

A l'article 204, alinéa 2, du même Code, les mots " dans les logements visés au chapitre II du titre III " sont remplacés par les mots " les habitations visées au chapitre Ier du Titre II ".

Art. 38.

Dans le même Code, l'intitulé du Titre VI est remplacé par ce qui suit :

" Dispositions diverses ".

Art. 39.

A l'article 208 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots " doit être interprété comme " sont remplacés par les mots " s'entend comme ";

2° il est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° le logement d'utilité publique créé par les sociétés de logement de service public dans le cadre de projets de mixité sociale. ".

Art. 40.

Dans le même Code, il est inséré un article 208bis rédigé comme suit :

" Art. 208bis. Les travailleurs sociaux visés à l'article 150 sont assimilés à des mandataires publics. ".

Art. 41.

L'article 209 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 209. Le présent Code met partiellement en oeuvre les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et établit que celle-ci ne s'applique pas aux services sociaux d'intérêt économique général visés à l'article 1 er, 7°, 8°, 9° et 11°bis, ni aux opérateurs immobiliers prestataires de ces services.

Dans le cadre du présent Code, les missions dévolues aux opérateurs immobiliers au sens de l'article 1 er, 23°, y compris les projets de mixité sociale mis en oeuvre par les sociétés de logement de service public, sont des missions de service d'intérêt économique général, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Ces missions garantissent aux citoyens, à des conditions définies, le droit d'accès universel et égal à ces services, assurant qualité et transparence. ".

Art. 42.

Dans l'annexe du décret du 15 décembre 2011 portant l'organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, la ligne 841609612 - Centre d'étude en l'Habitat durable de Wallonie asbl " - Type 3 est abrogée.

Art. 43.

L'article 62 du décret du 1 er juin 2017 modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est abrogé.

Art. 44.

La Société wallonne du Logement intègre les membres du personnel de l'association sans but lucratif " Centre d'Etudes en Habitat durable de Wallonie " en qualité de membre du personnel contractuel scientifique de la Société, à l'exception du membre exerçant exclusivement une fonction administrative et ne disposant pas des diplômes requis pour la carrière scientifique, qui est intégré en qualité de membre du personnel contractuel.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1 er bénéficiant d'un contrat de travail, leur transfert est subordonné à leur accord exprès et à la conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant à leur contrat de travail initial.

La rémunération du personnel dont question à l'alinéa 1 er ayant intégré la Société wallonne du Logement est garantie dans toutes ses composantes au jour de l'intégration dans le respect du Code de la Fonction publique wallonne, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'intégration.

Art. 45.

La Société wallonne du Logement succède aux droits, obligations, biens et charges de l'association sans but lucratif " Centre d'Etudes en Habitat durable de Wallonie ".

Art. 46.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er octobre 2023.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le paragraphe 3bis, inséré par le 2° de l'article 3, le 6°, inséré par l'article 4, et l'article 7 produisent leurs effets le 14 juillet 2021.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER