01 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 3, et 4, alinéa 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ;
Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 25 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.752/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1552 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'entreprise limite les risques pour le travailleur en :
a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui présente des dangers ou des risques inacceptables ;
b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement discriminatoire ;
c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et suivants du Code du bien-être au travail ;
d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du bien-être au travail ; » ;
2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés ;
3° l'alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit :
« 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par l'utilisateur ;
23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition d'autres biens ou services ;
24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement domicile-travail à hauteur, selon le cas, de :
a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun public ;
b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ;
c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile et le lieu de travail. » ;
4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna 1er, 24°, c). ».

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. La société émettrice imprime le titre-service ou le met à disposition sous une forme numérique.
Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5 rédigés comme suit :
« Art. 3/1. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice. Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au moins dix titres-services.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le prix d'acquisition à la société émettrice.
Art. 3/2. § 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à :
1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de quatre-cents titres-services par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service s'élève, pour un ménage, à :
1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième premiers titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de huit-cents titres-services par année civile.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à 10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3.
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet.
L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des années précédentes, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année précédente ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des semestres précédents, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des indexations intervenant ultérieurement.
Art. 3/3. § 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents titres-services par année civile.
Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population.
§ 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile.
Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant qu'il appartient à une de ces catégories.
L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la production :
a) d'une attestation fiscale ; ou,
b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par l'administration de sa commune ; ou,
c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est attributaire d'allocations familiales.
§ 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des conditions suivantes :
1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ;
3° il est en possession :
a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales, établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul ;
4° il est en possession :
a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul.
Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa 1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.
Art. 3/4. § 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une participation aux frais d'administration.
Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm.
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité.
Art. 3/5. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction.
L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. ».

Art. 4.

À l’article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du
1er décembre 2016, l’alinéa 1er est remplacé par :
« Le Forem verse le montant de l’intervention mentionnée à l’article 8, § 1er
, alinéa 2, à la société émettrice de telle
sorte que sa position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions d’euros. ».

Art. 5.

A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui a été avancée à la société émettrice » sont remplacés par les mots « visée à l'aliéna 2 » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est égal à :
1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 1° ;
2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 2° ;
3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 3°. » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée » sont remplacés par les mots « le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent » ;
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. » ;
5° au paragraphe 2, les mots « Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5 » sont abrogés et le mot « mensuellement » est remplacé par le mot « quotidiennement ».

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 et l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 7.

§ 1er. Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 22°, ne s'applique pas à la prestation effectuée jusqu'au 31 décembre 2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date.
§ 2. Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l'indexation qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes est additionné :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est déduite des indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après l'indexation prévue au 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l'indexation qui doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est additionné :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril 2025.
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 3, 2°, est déduite des indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après l'indexation prévue au 1er juillet 2025.

Art. 8.

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE