12 octobre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, l'article 1 er, §§ 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ;
Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en application de l'article 5, § 1 er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ».

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1 er. Le conducteur d'un VLL :

1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;

3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois dernières années ;

4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues nationales.

§ 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce :

1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange ou rouge ;

2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge.

§ 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres usagers de la route.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à l'article 3, § 1 er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen.

Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen.

L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, l'annexe 1 reest remplacée par l'annexe 1 rejointe au présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Annexe 1


« Annexe 1ère à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes


1. Cabine
Le véhicule tracteur a une conduite à gauche.

2. Masse
La masse maximale du train de véhicules est portée à soixante tonnes pour autant que le procès-verbal d’agréation du véhicule tracteur mentionne une telle masse du train.

Dans le cas d’une combinaison de véhicules se composant d’un véhicule à moteur, d’une première remorque ou semi-remorque et d’une deuxième remorque, la masse de la combinaison du camion et de la première remorque correspond aux masses maximales visées à l’article 32bis du règlement technique des véhicules automobiles.

Par dérogation à l'article 32bis, 1.4.1.2 du règlement technique, la masse mesurée sous les essieux moteurs d'un VLL doit toujours s'élever à au moins 1/5e de la masse totale en charge du VLL.

3. Catégorie des éléments et moteur

Les tracteurs de remorques ou de semi-remorques sont de la catégorie N3 telle que définie à l’article 4 du Règlement (UE) 2018/858, sont couverts par une réception UE ou nationale délivré par un État membre de l’Union européenne et satisfont à la norme européenne d’émissions minimale EURO VI.
Le moteur a une puissance minimale de cinq kW par tonne.
Les remorques et semi-remorques sont des véhicules de la catégorie O3 ou O4 telles que définies à l’article 4 du Règlement (UE) 2018/858 et sont couverts par une réception UE ou nationale délivré par un État membre de l’Union européenne. 

L’usage du régulateur de vitesse est interdit, sauf s’il s’agit d’un régulateur de vitesse adaptatif.

4. Assemblage

Un procès-verbal d’essais ou un certificat concernant l’installation du dispositif d’attelage, délivré par un laboratoire technique agréé, assurant sa conformité avec le règlement N°55 CEE-ONU, est présenté pour certifier que les valeurs caractéristiques des dispositifs d’attelage sont suffisantes pour le train de véhicules en question.

Les véhicules provenant du train routier peuvent être utilisés séparément dans les combinaisons normalement autorisées.

5. Combinaisons de véhicules possibles et configurations d’essieux autorisées.

Seules les combinaisons suivantes peuvent être utilisées :

1° tracteur - semi-remorque – remorque ;


2° camion - dolly - semi-remorque;


3° camion - remorque - remorque;




4° tracteur - semi-remorque - semi-remorque



6. Chargement

L’espace total réservé au chargement mesure au moins dix-huit mètres de long.

Le transport par VLL est interdit pour :
1° le transport de marchandises dangereuses, visé par l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 ;
2° le transport de citernes pouvant transporteur plus de mille litres ;
3° le transport d’animaux vivants ;
4° le transport de conteneurs de quarante-cinq pieds ;
5° le transport des objets indivisibles au sens de la réglementation en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels.
7. Marquages
Le train routier est équipé de marquages rétro-réfléchissants selon les prescriptions de l’article 28, § 5 du règlement technique des véhicules automobiles.

Il est aussi équipé des dispositifs complémentaires de signalisation arrière tels que prévus par l’article 28, § 4 du règlement technique des véhicules automobiles.

L’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse est réalisée selon les prescriptions du règlement n° 48 ECE.

En outre, le marquage suivant figure obligatoirement à l’arrière du VLL :

Le panneau de signalisation tient compte des spécifications suivantes :

  1. Il a une dimension de 1130 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;

  2. Il mentionne dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;

  3. Il a les lettres dans la police de caractère Helvetica neue.



Ou


Les panneaux de signalisation tiennent compte des spécifications suivantes :

  1. Ils ont chacun une dimension de 565 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;

  2. Ils mentionnent dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;

  3. Ils ont les lettres inscrites dans la police de caractère Helvetica neue.


Le marquage est réalisé avec une surface jaune rétro-réfléchissante de classe 2 au moins, comme visé au règlement CEE/ONU n° 70, et d’une bordure rouge rétro-réfléchissante de 40 mm (+/-1 mm).

8. Manœuvrabilité et inscription en courbe

Un procès-verbal d’essais ou un certificat en vue d’attester de la manœuvrabilité et de l’inscription en courbe, délivré par un laboratoire technique agréé ou par le constructeur, est présenté à la première demande à l’administration.

9. Consommation de carburant

Le train routier est équipé d’un compteur de consommation ou d’un ordinateur de bord qui permet de mesurer la consommation de carburant au dixième de litre près.

10. Compteur de charge

Le train de véhicules est équipé d'un dispositif embarqué de capteurs offrant une précision de cent kilogrammes indiquant la masse en charge du véhicule et la charge de chaque essieu. Le compteur de charge est lu tant dans la cabine du conducteur qu'à l'extérieur des véhicules. ».