Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant règlement de l'épreuve de fonction visée à l'article 114 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mai 2023 ;
Vu le rapport du 12 mars 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le protocole de négociation n° 843 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 7 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis n° 74.286/2, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique,
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne
Modifications concernant la promotion par avancement de grade
Art. 1er.
Dans l'article 50, § 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 2.
Dans le même code, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :
« Art. 50/1. § 1 er. La promotion au grade de directeur est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est retrogradé à son grade antérieur.
L'agent réintégré dans son grade précédent est en instance de réaffectation.
L'agent qui fait l'objet d'une évaluation favorable est définitivement promu de plein droit.
§ 2. La période probatoire est d'un an.
Par dérogation à l'article 144, l'évaluation réservée n'est pas applicable, seule une évaluation favorable ou défavorable est attribuée.
Par dérogation à l'article 145, le principe d'un entretien tous les deux ans ainsi que celui de l'attente de la période du 15 septembre au 15 décembre pour l`évaluation ne sont pas d'application.
Par dérogation à l'article 151, une évaluation défavorable ne donne pas lieu à une évaluation intermédiaire.
L'évaluation à prendre en considération est l'évaluation définitivement attribuée, le cas échéant après avis ou décision de la Chambre de recours en application de l'article 150. En cas de recours devant la Chambre de recours, la période probatoire est prolongée de la durée nécessaire permettant à l'autorité de prendre une décision dans les délais prévus aux articles 150, alinéa 2 et 200, paragraphe 2, alinéa 4.
§ 3. Le présent article s'applique également à l'agent qui obtient le grade de directeur par changement de grade.
§ 4. L'agent qui, avant le terme de la période probatoire, se voit attribuer un autre emploi de directeur par mobilité interne, fait l'objet d'un retrait d'emploi ou dont l'emploi a été supprimé et qui est réaffecté dans un autre emploi de directeur est soumis à une nouvelle période probatoire d'un an. En cas de réintégration au grade précédent, il faut entendre par grade précédent le grade que l'agent avait avant sa promotion au grade de directeur.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux agents promus avant son entrée en vigueur. ».
Art. 3.
Dans l'article 52bis, alinéa 1 er, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot « quinze » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 4.
Dans l'article 53, § 2, 1°, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 5.
Dans l'article 302, § 1 er, 1°, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, le mots « six » est remplacé par le mot « cinq ».
Modifications concernant la mutation, la permutation, la mutation temporaire, la mobilité interne et externe
Art. 6.
A l'article 71 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 8 les termes « entre le 1 er juillet et le 31 août » sont remplacé par les termes « du 15 juillet au 15 août » ;
b) à l'alinéa 9, 1° les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot « quinze » ;
c) à l'alinéa 9, le 1° est complété par les mots « ; ce délai peut être prolongé, de deux semaines au maximum, lorsque le point de départ du délai ou son échéance tombe durant une période de vacances scolaires estivales » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, la mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Service public de Wallonie Support sur proposition motivée du directeur général dont relève l'emploi à pourvoir après avis de l'inspecteur général concerné, établie notamment sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
Pour les emplois d'encadrement et les emplois des rangs A4 et supérieurs, la mutation à la demande de l'agent est décidée par le Gouvernement selon la procédure applicable à ces emplois. » ;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Service public de Wallonie Support sur proposition ou avis motivés concordants des directeurs généraux après avis des inspecteurs généraux concernés. » ;
4° dans le paragraphe 4, les mots « du rang A5 » sont insérés entre les mots « d'encadrement » et les mots « et les emplois de rangs A4 et A3 » » ;
5° au paragraphe 5, les mots « de deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an ».
Art. 7.
A l'article 72 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « rang A5 et A6 » sont remplacés par les mots « rangs A4, A5 et A6 » ;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1 er, les mots « comités de direction des directions générales concernées » sont remplacés par les mots « directeurs généraux après avis des inspecteurs généraux concernés » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « pour les agents de niveau A » sont remplacés par les mots « pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois de rang A4 » ;
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1 er, les mots «, le cas échéant, par voie électronique, » sont insérés entre le mot « permutation » et les mots « au moyen » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « de deux ans » sont remplacés les mots « d'un an ».
Art. 8.
A l'article 73, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées » sont remplacés par les mots « sur proposition ou avis motivés concordants des Directeurs généraux après avis des inspecteurs généraux concernés » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de directions des Directions générales concernées » sont abrogés.
Art. 9.
Dans l'article 75 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Service public de Wallonie Support sur proposition motivée du directeur général après avis de l'inspecteur général dont relève l'emploi à pourvoir, établie, notamment, sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois des rangs A et A3, le Gouvernement décide, selon la procédure applicable à ces emplois, de la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent.
Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, le directeur général du Service public de Wallonie Support, sur proposition motivée du directeur général intéressé après avis de l'inspecteur général concerné, décide de la mobilité interne ou externe d'office.
Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois de rangs A4 et A3, le Gouvernement décide de la mobilité interne ou externe d'office. ».
Art. 10.
Dans l'article 288, 1° bis, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, les mots « à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe » sont remplacés par les mots « les chapitres en question ne leur sont toutefois applicables qu'en ce qui concerne les mesures d'office ».
Modifications concernant la sélection
Art. 11.
Dans l'article 114, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté 2 septembre 2021, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Le jury ne peut être composé de plus de deux tiers de membres du même sexe. ».
Modifications concernant l'allocation de fin d'année
Art. 12.
L'article 280 du même Code est complété d'un second alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de cessation des fonctions, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que le pécule de vacances, dans le délai fixé à l'article 272, paragraphe 2. ».
Modifications concernant les inspecteurs généraux-experts
Art. 13.
A l'article 365 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :
« La promotion au grade d'inspecteur général-expert est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est rétrogradé à son grade antérieur. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. » sont abrogés ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« L'évaluation à prendre en considération est l'évaluation définitivement attribuée, le cas échéant après avis de la Chambre de recours en application de l'article 335. En cas de recours devant la Chambre de recours, la période probatoire est prolongée de la durée nécessaire permettant à l'autorité de prendre une décision dans les délais prévus aux articles 150, alinéa 2 et 200, paragraphe 2, alinéa 4 » ;
4° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « muté ou » sont abrogés.
Dispositions finales
Art. 14.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.
Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE