RAPPORT AU ROI,
Sire,
A partir du 1 er janvier 2024, une série de seuils utilisés dans la législation relative aux marchés publics et aux contrats de concession seront modifiés. Il s'agit plus précisément des seuils à partir desquels il doit être recouru à la publicité européenne et aux règles y afférentes. Ces modifications résultent des règlements délégués européens nos 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 et 2023/2510 (publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 16 novembre 2023). Ces modifications, prévoyant une adaptation des seuils de publicité européenne concernés dans plusieurs arrêtés royaux exécutant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, seront apportées au moyen d'un arrêté ministériel.
Néanmoins, les modifications précitées entraînent également la nécessité d'adapter deux seuils utilisés dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (dénommée ci-après la loi du 17 juin 2013). Vu que le seuil européen de 140.000 euros (à appliquer pour les marchés publics de fournitures et de services passés par la plupart des pouvoirs adjudicateurs fédéraux), qui sera remplacé par le montant de 143.000 euros à partir du 1 erjanvier 2024, est également utilisé à l'article 90, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (à appliquer par tous les pouvoirs adjudicateurs), en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient d'adapter le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 17 juin 2013. Ce dernier seuil correspond au montant en dessous duquel des modalités de communication assouplies s'appliquent, vu que l'article 29/1 de la loi du 17 juin 2013 renvoie à ce seuil. Pour rappel, conformément à l'article 29/1 précité, la motivation des décisions concernées pour les marchés en question ne doit pas être communiquée immédiatement aux candidats ou soumissionnaires non sélectionnés, aux soumissionnaires dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, ou au soumissionnaire retenu. Ces derniers peuvent toutefois demander des informations complémentaires conformément aux modalités prévues en la matière à l'article 29/1, auquel cas les informations complémentaires concernées doivent encore être communiquées.
Le raisonnement précité vaut également pour les marchés dans les secteurs spéciaux, étant entendu que les montants concernés sont différents (le montant de 431.000 euros sera remplacé par le montant de 443.000 euros) et que la procédure correspondante porte le nom de « procédure négociée sans mise en concurrence préalable » au lieu de « procédure négociée sans publication préalable ».
L'article 29, § 2, de la loi du 17 juin 2013 habilite le Roi à adapter les montants concernés aux seuils correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publication préalable ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Le présent projet fait usage de cette habilitation.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,
A. DECROO
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l'article 29, § 2, remplacé par la loi du 16 février 2017;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 28 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2023;
Vu l'urgence motivée comme suit :
Art. 1er.
Dans l'article 29, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, remplacé par la loi du 16 février 2017 et modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 17 décembre 2021, le montant de « 140.000 euros » est remplacé par le montant de « 143.000 euros » et le montant de « 431.000 euros » est remplacé par le montant de « 443.000 euros ».
Art. 2.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2024, dans la mesure où ces marchés ont été publiés ou auraient dû être publiés à partir de cette date ou, à défaut d'une obligation de publication préalable, dans la mesure où l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date.
L'alinéa 1 er est également d'application pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Toutefois, pour ces marchés, la date d'envoi de l'avis par la plateforme e-procurement au Journal officiel de l'Union européenne est considérée comme la date de publication du marché.
Art. 3.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre
A. DE CROO