Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2024, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 15.294.682 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2024, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 2.068.516 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2024, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 3.344.719 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2023 seront recouvrés pendant l'année 2024 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§ 1 er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en euro qu'en monnaies étrangères :
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2024 ;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt ;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du Budget est autorisé :
1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères ;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, § 1 er, 1° et 2° ;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.
Art. 9.
Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots « Le tarif de base est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation. » sont remplacés par « Les valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep visées à l'article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7° sont indexées le 1 er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.
Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep visé à l'article 7, alinéa 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est arrondi au millième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq. ».
Art. 10.
Dans le § 5 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro ou de la classe de véhicule à émissions nulles, telle que définie par le Gouvernement ; ».
Art. 11.
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier.
Art. 12.
Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » correspondent à une adresse budgétaire.
Chaque adresse budgétaire sera composée :
- d'une période budgétaire (année budgétaire) ;
- d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, section particulière, fonds de tiers, ...) ;
- d'un centre financier qui correspondra à la division organique ;
- d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au code de la classification économique ;
- d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification au sein du programme.
Politique de l'eau
Art. 13.
L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit :
« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
- 1,935 euro du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
- 2,115 euro à partir du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- 2,365 euro à partir du 1 er janvier 2018. ».
Art. 14.
A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe visée à l'article D.267 » sont insérés entre le mot « Code » et le mot « est ».
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 15.
A l'article 6, § 1 er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un 13° est inséré, libellé comme suit :
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ».
Art. 16.
A l'article 10, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret, tel que modifié la dernière fois par le décret du 19 juin 2015, les mots « 10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ».
Art. 17.
A l'article 6, § 1 er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots « phosphogypse, » et « des boues de soudière ».
Art. 18.
A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ».
Dispositions modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
Art. 19.
Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte suivant :
« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1 er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ».
Art. 20.
Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1 er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable.
Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Les alinéas 1 er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du règlement-taxe. ».
Dispositions modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 21.
Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 44, alinéa 2 du même Code.
Art. 22.
Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 48, alinéa 2 du même Code.
Art. 23.
Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros ».
Disposition finale
Art. 24.
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER