16 novembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1 er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, 20 juillet 2000 et du 31 juillet 2020, et l'article 2, § 1 er, modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie donné le 18 avril 2023 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 10 juillet 2023, en application de l'article 5, § 1 er, de la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le rapport du 11 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 juin 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 73.830/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 11 juillet 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

" Les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, § 4, 1, alinéa 1 er, 23 § 1 er, § 2, A et D, § 3, § 4, § 5, § 6 et § 7, 23bis, § 1 er, § 2, § 4, § 5, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, § 1 er, 1°, 2°, 4° et 6°, § 2, § 3 et § 4, 1°, 23septies, 23octies, 23novies, § 1 eret 3, 23decies, 23undecies, 24, 25, 26, 42, 45, § 1 er, 1° et 3°, 47, § 1 er, 1, alinéa 1 er, 54, § 1 er, 1° et 3°, 70, § 2, 77bis, 77ter et 80. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit :

" Art. 77ter. § 1 er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 77bis, respecte les conditions suivantes :

1° la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne sont pas modifiées ;

2° après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.

§ 2. Contrairement aux dispositions de l'article 8, § 5, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation.

L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base. ».

Art. 3.

Dans l'annexe 26 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, partie VII, à la ligne 44A, 48A du tableau, les mots " Masses et » sont insérés devant le mot " Dimensions ». ».

Art. 4.

A l'article 1 er, § 2, point 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5, les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » ;

2° le paragraphe est complété par les points 24 et 25 rédigés comme suit :

" 24. "la masse en charge maximale techniquement admissible (M)" : la masse maximale du véhicule en fonction de sa construction et de ses performances, déclarée par le constructeur et déterminée d'après la résistance du châssis et des autres organes du véhicule, également appelée "Masse maximale autorisée" ;

25. "le véhicule de base" : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception à plusieurs étapes. ».

Art. 5.

Dans l'article 2, § 2, 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " des articles 10, 11, § 3 et 13 » sont remplacés par les mots " des articles 8bis, 8ter, 10, 11, § 3, et 13 du présent arrêté. ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

" Art. 8ter. § 1 er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes :

1° la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne peuvent pas être modifiées ;

2° après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.

§ 2. Contrairement aux dispositions de l'article 4, § 6, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation.

L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base. ».

Art. 7.

Dans l'annexe 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, partie III, à la ligne C10 du tableau, les mots " Masses et » sont insérés devant le mot " Dimensions ». ».

Art. 8.

Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE