Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 1er.
Dans l'article 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots « au fonctionnaire ou » sont insérés entre le mot « payable » et les mots « au service désigné par le Gouvernement »;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Lorsque la taxe concerne une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas sept cent cinquante kilogrammes, il est remis au déclarant après paiement un signe distinctif fiscal qui se trouve en permanence à bord du véhicule tractant la remorque.
Au besoin, ce signe distinctif fiscal est renouvelé chaque année.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités d'application du présent paragraphe. »;
3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « déclarée au fonctionnaire ou au service précité » sont insérés entre le mot « usage » et les mots « dans le courant d'un mois »;
b) les mots « , contre remise du signe distinctif, » sont abrogés;
c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la cessation d'usage concerne une remorque visée au paragraphe 4, la taxe est restituée contre remise du signe distinctif fiscal. »;
4° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
« § 9. Toute période imposable se clôture de plein droit avec la radiation de la marque d'immatriculation.
Pour la remorque visée au paragraphe 4, l'ancien détenteur est responsable de la taxe aussi longtemps que le changement apporté dans sa détention n'est pas déclaré. ».
Art. 2.
Dans l'article 36quater du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, les mots « au fonctionnaire ou » sont insérés entre le mot « payable » et les mots « au service désigné par le Gouvernement »;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
« Lorsque la taxe fixée conformément à l'article 9, E., est égale à zéro, une déclaration n'est pas à souscrire pour les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises. »;
2° le paragraphe 4 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, devenant le paragraphe 4, alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « déclarée au fonctionnaire ou au service précité » sont insérés entre le mot « usage » et les mots « dans le courant d'un exercice d'imposition »;
b) les mots « signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et » sont abrogés;
4° dans le paragraphe 6, devenant le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « déclarée au fonctionnaire ou au service précité » sont insérés entre les mots « modification d'un véhicule » et les mots « la taxe »;
b) les mots « le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et » sont abrogés;
5° dans le paragraphe 7, devenant le paragraphe 6, les mots « § 7 » sont remplacés par les mots « § 6 »;
6° le paragraphe 8, devenant le paragraphe 7, est remplacé par ce qui suit :
« § 7. Toute période imposable se clôture de plein droit avec la radiation de la marque d'immatriculation. ».
Modifications du décret du 16 juillet 2015
Art. 3.
Dans l'article 22 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, remplacé par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation au montant de l'amende administrative fixé à l'alinéa 1 er, le montant de la première amende administrative est fixé à deux cent cinquante euros pour les infractions de catégorie C commises par le même véhicule et constatées au cours de la même année civile. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. En cas d'infractions commises de bonne foi par le redevable et sur recours administratif de celui-ci, le fonctionnaire ou le service désigné par le Gouvernement réduit les montants des amendes administratives fixés au paragraphe 2 si :
1° ces amendes sanctionnent une même catégorie d'infraction B, C ou D, et;
2° ces infractions sont commises durant une période limitée dans le temps par le même véhicule.
Les montants des amendes administratives visées à l'alinéa 1 er sont fixés comme suit :
Catégorie - | Montant - |
B | 400 EUR par infraction avec un maximum de 1.200 EUR |
C | 250 EUR par infraction avec un maximum de 750 EUR |
D | 50 EUR par infraction avec un maximum de 150 EUR |
".
Disposition finale
Art. 4.
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture
de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé
de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER