13 décembre 2023 - Décret relatif aux agences-conseil en économie sociale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Par application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'agence-conseil en économie sociale (en abrégé A.C.E.S.) : la personne morale qui a pour objet principal le conseil et l'accompagnement à la création, au développement et à la professionnalisation d'entreprises d'économie sociale;

2° l'entreprise d'économie sociale : la personne morale qui exerce des activités d'économie sociale au sens de l'article 1 er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

3° le porteur de projet : toute personne physique ou morale s'investissant dans un processus de création, de développement ou de croissance d'une entreprise d'économie sociale;

4° la Commission : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

5° la subvention : la compensation en vue d'exercer le service d'intérêt économique général (S.I.E.G.) conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2011) 9380];

6° W.ALTER : la société anonyme d'intérêt public et filiale spécialisée de Wallonie Entreprendre;

7° Wallonie Entreprendre : la société instituée par l'article 1 er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;

8° l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale : l'association sans but lucratif dont le but est de contribuer au développement des entreprises d'économie sociale et de soutenir la création et le développement des entreprises d'économie sociale.

Art. 2.

Nul ne peut exercer une activité en tant qu'A.C.E.S. sans être préalablement agréé en Wallonie. Le titulaire de l'agrément peut s'en prévaloir auprès d'autres autorités que la Région wallonne. Nul ne peut porter la dénomination A.C.E.S., ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans être titulaire de l'agrément visé à l'article 8.

Art. 3.

L'agrément constitue un mandat à gérer un service d'intérêt économique général visé à l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est destiné à permettre l'octroi des subventions visées au chapitre 3, qui permettent à l'A.C.E.S. agréée et mandatée de rencontrer les obligations de service public.

Ce mandat est accordé pour la durée de l'agrément. L'A.C.E.S. agréée remplit l'obligation de service public qui consiste à sensibiliser, informer et orienter gratuitement le porteur de projet qui souhaite créer une entreprise d'économie sociale ainsi que la sensibilisation, l'information et l'orientation des porteurs de projets en matière d'économie sociale et de dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat social et coopératif.

Art. 4.

L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire ou son immatriculation à la Banque carrefour des entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, et ce sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 5.

L'agrément est octroyé pour une durée de six ans. Il est renouvelable pour des périodes successives de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le premier agrément et l'agrément octroyé consécutivement à un retrait d'agrément ont une durée d'un an.

Art. 6.

En cas de cession, scission ou fusion d'une A.C.E.S., le repreneur introduit une demande d'agrément et selon la procédure fixée par le Gouvernement. Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par dérogation à l'article 2, être poursuivis jusqu'à la notification de la décision à intervenir. Le repreneur maintient le droit aux subventions visées au chapitre 3 jusqu'à la décision du Gouvernement.

Art. 7.

En cas de retrait d'agrément conformément à l'article 20, une nouvelle demande d'agrément ne peut pas être introduite dans les trois années qui suivent le retrait.

En cas de suspension d'agrément conformément à l'article 20, une nouvelle demande d'agrément ou une demande de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite au cours de la période de suspension, sauf si l'échéance de l'agrément intervient pendant cette période.

Art. 8.

L'agrément, spécifique à l'activité en tant qu'A.C.E.S., est octroyé et renouvelé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission et des services que le Gouvernement désigne.

Art. 9.

Pour être agréée en tant qu'A.C.E.S., maintenir son agrément ou obtenir son renouvellement, la demanderesse satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

1° être une personne morale qui a un objet conforme à l'article 1 er, 1°, et qui est constituée sous une des formes suivantes :

a) une des associations visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations;

b) la fondation privée visée à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations;

c) la société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations;

2° avoir son siège statutaire sur le territoire de la région de langue française, sans préjudice de l'article 4;

3° avoir pour objet social le développement de l'économie sociale et pour activités prioritaires :

a) la sensibilisation et la promotion de l'économie sociale et des dispositifs de soutien auprès des porteurs de projets visant à la création, la reprise, la transformation ou le développement d'entreprise d'économie sociale;

b) l'information et l'orientation des porteurs de projets s'inscrivant dans les principes de l'économie sociale, visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, vers les outils publics wallons (financement, accompagnement, animation économique) ainsi que vers l'itinéraire d'accompagnement le plus pertinent, en fonction de leurs besoins propres;

c) l'accompagnement pluridisciplinaire d'un ou plusieurs porteurs de projet en vue de la création d'une entreprise d'économie sociale, du développement de nouvelles activités notamment dans l'innovation sociale et territoriale, du redéploiement, de la restructuration, de la reprise d'une entreprise d'économie sociale ou de la transformation d'une entreprise en entreprise d'économie sociale ainsi que la phase suivant la création de l'entreprise et celle suivant la reprise de l'entreprise;

d) la consultance ponctuelle, c'est-à-dire une mission d'expertise ponctuelle, incluant la mise à disposition d'outils notamment en matière de genre et de livrables, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, effectuée à la demande d'une ou plusieurs entreprises d'économie sociale dans des matières relevant de l'économie sociale;

4° conclure avec chaque porteur de projet ou entrepreneur une convention fixant les droits et obligations de chaque partie avec la production de livrables par l'A.C.E.S. pour chaque prestation effectuée en lien avec ses missions prioritaires;

5° apporter la preuve d'expérience dans la gestion d'au moins cinq dossiers d'accompagnement et cinq dossiers de diagnostic d'entreprises d'économie sociale en lien avec les activités visées au 3° ;

6° proposer le plan d'actions triennal visé à l'article 16;

7° remettre le rapport d'activité visé à l'article 17;

8° conclure une convention de partenariat au minimum avec Wallonie Entreprendre, la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et avec l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale visé à l'article 26, selon les conditions et les modalités prévues par le Gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités visées au 3° ;

9° mettre en place un plan de formation continuée des conseillers en A.C.E.S. en matière de gestion (ressources humaines, finance, comptabilité, juridique, économie, gouvernance) et de genre (entrepreneuriat social au féminin), selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon;

10° tenir une comptabilité propre à l'activité d'A.C.E.S. et distincte de toute autre activité;

11° apporter la preuve de l'expérience en économie sociale de minimum deux conseillers de l'A.C.E.S. concernant au minimum trois des compétences suivantes : gestion d'entreprise, finance, comptabilité, droit des sociétés et des associations, stratégie en entreprise, gouvernance participative, gestion de projets, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

12° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matière de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);

13° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matière de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);

14° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'A.C.E.S., des personnes qui :

a) se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

b) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une entreprise tombée en faillite, en application du Code des sociétés et des associations;

c) sont privées de leurs droits civils et politiques;

d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'A.C.E.S.;

e) pendant les cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour des faits de discrimination ou de harcèlement;

15° produire une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'A.C.E.S., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

16° ne pas avoir été condamnée pour des faits de discrimination ou de harcèlement.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, le Gouvernement peut préciser les contenus et modalités d'exercice des missions.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1 er, 5°, le Gouvernement précise le type de dossiers qui sont pris en considération ainsi que les modalités d'évaluation.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 7°, le Gouvernement précise le modèle et le contenu du rapport d'activités.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 11°, le personnel est affecté à l'exécution des activités visées à l'alinéa 1 er, 3°. Le Gouvernement arrête les exigences d'aptitude professionnelle.

Art. 10.

§ 1 er. Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de base à l'A.C.E.S. agréée, destinée à financer les services offerts aux porteurs de projet et aux entrepreneurs en fonction des besoins identifiés et des objectifs fixés par le Gouvernement.

La subvention est octroyée à l'A.C.E.S. qui respecte les conditions et obligations visées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, pour autant que l'agrément de l'A.C.E.S. ne soit pas suspendu.

§ 2. Les aides octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, les aides européennes ainsi que les aides du dispositif " chèques-entreprises » sont déduites de la subvention visée au paragraphe 1 er si ces aides portent sur les missions de base financées en vertu du présent décret.

§ 3. Le Gouvernement arrête le montant maximum de la subvention de base ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

La subvention annuelle de base est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base d'un volume horaire minimum pour réaliser les activités prioritaires visées à l'article 9, alinéa 1 er, 3°, et définies dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.

§ 4. Le Gouvernement indexe chaque année, au mois de janvier, le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice santé) visé dans le chapitre II du Titre I er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Art. 11.

§ 1 er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire, dans les limites des crédits disponibles, sur avis de la Commission.

Le Gouvernement arrête le montant maximum de la subvention complémentaire, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

§ 2. La subvention complémentaire est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base du nombre d'accompagnements pour réaliser les activités spécifiques définies par le Gouvernement et inscrites dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.

§ 3. Le Gouvernement peut indexer chaque année, au mois de janvier, le montant de la subvention complémentaire en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, indice santé, visé dans le chapitre II du Titre I er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation, dont les crédits sont pris en charge par le budget du Ministre, est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Art. 12.

Pour permettre à l'A.C.E.S. de contribuer, via certaines de ses activités, aux objectifs stratégiques des programmations des fonds structurels en Wallonie (FSE, FEDER), des programmations de la Coopération territoriale européenne (en abrégé Interreg), ou d'autres programmes régionaux, nationaux, européens et internationaux, le Gouvernement peut lui octroyer des subventions de toute durée, destinées à cofinancer ces activités. Ces subventions présentent un caractère additionnel, distinctif ou spécifique par rapport à celle que vise l'article 10, que ce soit en termes de problématique, de stade d'activités, de publics cibles prioritaires, de secteurs d'activités prioritaires, de ciblage géographique ou d'approche méthodologique innovante mais doit viser l'accompagnement des porteurs de projet en économie sociale visés à l'article 9, alinéa 1 er, 3°.

Art. 13.

Le total des subventions octroyées à l'A.C.E.S. en vertu du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides, y compris européennes ou internationales, ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne dépasse pas le montant total des coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S. ainsi que les critères utilisés pour calculer le bénéfice raisonnable.

La subvention visée à l'article 12 doit faire l'objet d'une comptabilité analytique par l'A.C.E.S.

Art. 14.

Les dépenses qui peuvent être couvertes par la subvention visée à l'article 10 sont les dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses en personnel, selon les modalités fixées par le Gouvernement, nécessaires pour l'exercice des activités visées à l'article 9, alinéa 1 er, 3°.

Art. 15.

L'A.C.E.S. introduit sa demande de subvention selon les formes et les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la procédure, les modalités d'instruction et l'évaluation des demandes de subvention.

Art. 16.

L'A.C.E.S. propose tous les trois ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'action. Ce plan d'action détermine les objectifs mesurables et définis dans le temps, les projets, les partenariats ainsi que les résultats attendus en lien avec les activités mentionnées à l'article 9, alinéa 1 er, 3°.

Le plan d'action s'inscrit dans le référentiel des produits de Wallonie Entreprendre et des livrables y associés. Le plan d'action est validé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission, laquelle sollicite préalablement, par les services que le Gouvernement désigne, l'avis de Wallonie Entreprendre.

Le Gouvernement arrête la méthode et les critères d'évaluation, le modèle, le contenu et les annexes du plan d'action.

Art. 17.

L'A.C.E.S. remet annuellement aux services que le Gouvernement désigne un rapport d'activités actualisé portant notamment sur les partenariats, la quantité, la qualité et la pérennité des projets des entreprises d'économie sociale qu'elle a accompagnés, au regard du plan d'actions triennal, incluant une approche genre et la dimension handistreaming, l'impact économique (direct et indirect) et l'impact social des projets accompagnés ainsi que sur le nombre d'emplois créés par ces entreprises d'économie sociale au cours de l'année précédant celle du dépôt du rapport d'activités.

La récolte des données des A.C.E.S. (indicateurs, livrables, rapports d'activités) est réalisée par les services que le Gouvernement désigne, quelles que soient les sources de financement.

L'A.C.E.S. est évaluée annuellement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur base d'éléments quantitatifs et qualitatifs, contenus dans le rapport d'activités et sur la qualité des livrables du référentiel des produits d'accompagnement qu'elle transmet, au regard des engagements pris dans le plan d'action triennal visé à l'article 16. Le Gouvernement arrête la méthode et les critères d'évaluation du rapport d'activités.

Art. 18.

§ 1 er. La Commission procède annuellement à l'évaluation du plan d'action visé à l'article 16, du rapport d'activités visé à l'article 17, et des livrables des A.C.E.S.

§ 2. La Commission remet un avis, sur la base d'un dossier constitué par les services que le Gouvernement désigne, laquelle sollicite préalablement l'avis de Wallonie Entreprendre.

L'avis de Wallonie Entreprendre porte sur le plan d'actions, le rapport d'activités et la qualité des livrables des A.C.E.S. au regard de la cartographie de l'offre de services des acteurs de l'animation économique et en adéquation avec le référentiel de Wallonie Entreprendre en matière d'offre de produits de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'accompagnement de Wallonie Entreprendre.

Art. 19.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, visé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, réalise un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret à l'issue d'une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, puis à l'issue de chaque période de six années. Le rapport d'évaluation, intégrant l'approche genre et la dimension handistreaming, détermine dans quelle mesure le dispositif atteint les objectifs visés à l'article 1 er, 1°, et formule des recommandations en vue de son amélioration. Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement.

Art. 20.

L'agrément peut être retiré ou suspendu, selon les modalités et la procédure arrêtées par le Gouvernement et après avis motivé de la Commission, dans les cas suivants :

1° lorsque l'A.C.E.S. ne remplit plus une des conditions d'agrément énoncées à l'article 9;

2° lorsque l'A.C.E.S. ne respecte pas une des obligations prescrites par le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

3° lorsqu'il ressort de l'évaluation du rapport d'activités visé à l'article 17, que les objectifs du plan d'action visé à l'article 16 n'ont pas été atteints dans une proportion déterminée par le Gouvernement;

4° lorsqu'il apparaît que l'A.C.E.S. fait des déclarations mensongères au service désigné par le Gouvernement.

La suspension de l'agrément peut être décidée pour une période de maximum six mois.

Art. 21.

En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, l'A.C.E.S. peut introduire, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un recours auprès des services qu'il désigne. Lorsque le recours porte sur une suspension ou un retrait de l'agrément, il a un effet suspensif.

Le Gouvernement statue dans les quatre mois de l'introduction du recours. A défaut de décision du Gouvernement, la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément est confirmée.

Art. 22.

En cas de retrait de l'agrément, l'A.C.E.S. perd sa subvention à dater de la décision de retrait. Elle rembourse la partie de la subvention déjà liquidée correspondant à la période à partir de laquelle l'agrément est retiré.

En cas de suspension de l'agrément, l'A.C.E.S. perd sa subvention au prorata de la durée de la suspension. Elle rembourse la partie de la subvention déjà liquidée correspondant à la durée de la suspension.

Art. 23.

Lorsque la subvention est obtenue par fraude ou déclarations mensongères ou qu'elle n'est pas affectée à la destination prévue par le présent décret ou en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret ou en cas de non-réalisation des objectifs du plan d'action visé à l'article 16, le Gouvernement peut :

1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'A.C.E.S. concernée de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de la subvention proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de la subvention;

4° retirer la décision d'octroi de subventions et demander à l'A.C.E.S.

concernée le remboursement de tout ou partie de celles-ci.

Art. 24.

Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure de récupération de la subvention. Cette récupération est effectuée par les services que le Gouvernement désigne par toutes voies de droit, en ce compris la compensation.

Art. 25.

Le Gouvernement peut octroyer à W.ALTER une subvention annuelle de frais de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et selon les modalités qu'il détermine, pour l'accomplissement de ses missions et la couverture des charges qui en découlent. L'octroi de cette subvention est subordonné à la remise d'un rapport, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sur les activités de l'année écoulée.

W.ALTER bénéficie d'une subvention annuelle par la Wallonie dans le cadre de sa mission, prévue dans ses statuts tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon en date des 3 juin et 18 novembre 1999 et modifiés pour la dernière fois par acte du 17 décembre 2020, visant à soutenir la création et le développement de projets de sociétés d'économie sociale marchandes, situées sur le territoire de la région wallonne. A cette fin, elle peut notamment intervenir au profit de sociétés et d'associations dont l'activité est marchande et qui, directement ou indirectement, répondent aux critères de l'économie sociale tels que précisés à l'article 1 er du décret du 20 novembre 2008 définissant l'économie sociale et son champ d'application. W.ALTER peut prendre des participations dans des entreprises répondant à ces critères, consentir des prêts sous toutes les formes ou donner des garanties en leur faveur. En outre, elle exécute les missions déléguées qui lui seraient déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, dans le secteur de l'économie sociale.

Le Gouvernement adapte chaque année, au mois de janvier, le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, indice santé, visé dans le chapitre II du Titre I er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Art. 26.

§ 1 er. Le Gouvernement constitue avec Wallonie Entreprendre à travers sa filiale W.ALTER et la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale une association sans but lucratif dénommée iES !

L'association est un incubateur spécialisé en économie sociale dont le but est de contribuer au développement des entreprises d'économie sociale et de soutenir la création et le développement des entreprises d'économie sociale au sens de l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale. L'incubateur offre une porte d'entrée, physique et digitale, pour l'économie sociale en Wallonie.

§ 2. Les missions prioritaires de l'incubateur sont les suivantes :

1° faciliter le processus de création, de développement et de croissance d'entreprises d'économie sociale, au sens de l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

2° faciliter la professionnalisation et le changement d'échelle des entreprises d'économie sociale;

3° renforcer les collaborations entre les acteurs wallons de l'accompagnement, du conseil et du financement en économie sociale;

4° faciliter le partage d'expérience entre les acteurs de l'économie sociale en Wallonie (porteurs de projets, entrepreneurs, institutionnels) et l'échange de bonnes pratiques entrepreneuriales avec le monde académique;

5° créer des passerelles entre l'économie sociale et l'économie classique notamment dans le cadre des marchés publics durables; 6° soutenir l'innovation sociale dans les projets d'économie sociale;

7° visibiliser et promouvoir les entreprises d'économie sociale en Wallonie.

Les missions prioritaires sont offertes gratuitement à leurs bénéficiaires.

Le Gouvernement wallon peut préciser ou compléter les missions de l'incubateur.

§ 3. L'association accomplit ses missions dans le respect des priorités et des orientations définies dans le contrat de gestion conclu entre elle-même et le Gouvernement.

Le contrat de gestion a une durée de quatre ans. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités pratiques du contrat de gestion. Il peut être modifié de commun accord en cours d'exécution. Le contrat de gestion règle à tout le moins :

1° les objectifs assignés aux parties ainsi que les indicateurs permettant d'en assurer l'évaluation;

2° les délais de réalisation de ces objectifs;

3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les moyens financiers;

4° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais qu'il fixe.

§ 4. L'incubateur est régi par les dispositions du Code des sociétés et des associations applicables aux associations sans but lucratif lorsqu'elles ne sont pas contraires au présent article.

Art. 27.

Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 28.

Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, toute personne non agréée en vertu du présent décret qui, soit se fait passer pour une A.C.E.S., soit induit volontairement en erreur une personne sur le fait d'être une A.C.E.S., et ce même en présentant des informations factuellement correctes.

Art. 29.

Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent décret.

Les A.C.E.S. demandeuses d'agrément et agréées sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 9, alinéa 1 er, 3°.

La Commission est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 8, 11, 16, 18 et 20.

Wallonie Entreprendre est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 16 et 18.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 19.

Art. 30.

Les catégories de données à caractère personnel relatives à l'A.C.E.S. dans le cadre de l'agrément susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre de l'article 9, alinéa 1 er, 1° à 16°, sont :

1° en ce qui concerne le porteur de projet :

a) les données d'identification personnelles, sont les prénoms et noms et le numéro d'identification au Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instruction et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b) les données d'identification numériques;

c) l'âge, le sexe et la nationalité;

d) les données relatives au parcours académique : types d'établissements fréquentés, diplômes obtenus, appréciations de progression académique;

e) les données relatives à l'emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprès de l'employeur actuel et régime de travail;

f) les données relatives à la motivation du porteur de projet, son expérience et ses objectifs;

g) les données relatives à son projet;

2° en ce qui concerne le personnel de l'A.C.E.S. :

a) les données d'identification personnelles, sont les prénoms et noms et le numéro d'identification au Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instruction et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b) les données relatives au parcours académique : types d'établissements fréquentés, diplômes obtenus, appréciations de progression académique;

c) les données relatives à l'emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, comptes individuels, fonctions antérieures et expérience précédente auprès de l'employeur actuel et régime de travail.

Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1 er.

Art. 31.

Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions d'agrément ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations;

2° à la Commission pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 8, 11, 16, 18 et 20;

3° à Wallonie Entreprendre pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 16 et 18;

4° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 19.

Art. 32.

Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe à l'A.C.E.S. agréée et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 29 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 30, pour le contrôle du respect des conditions légales d'agréments et de subventionnement :

1° pour les données à caractère personnel relatives à un agrément, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;

2° pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action administrative ou judiciaire jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.

Art. 33.

L'A.C.E.S. agréée en vertu du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est agréée en application du présent décret, pour autant qu'elle démontre, dans le délai et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qu'elle remplit les conditions prescrites par le présent décret.

A l'échéance, si elle remplit les conditions d'agrément, elle est agréée sur la base du présent décret. A défaut, elle perd son agrément.

Art. 34.

Une association sans but lucratif déjà existante au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peut être transformée en l'association visée à l'article 26.

Art. 35.

A l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, 2°, les mots " le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale » sont remplacés par les mots " le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale; »;

2° à l'alinéa 1 er, 4°, les mots " la Société wallonne d'Economie sociale marchande, en abrégé : " SOWECSOM » » sont remplacés par le mot " W.ALTER ».

Art. 36.

A l'article 6, 1°, b), du même décret, les mots " le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale » sont remplacés par les mots " le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale ».

Art. 37.

A l'article 7, § 1 er, 6°, du même décret, les mots " la SOWECSOM » sont remplacés par le mot " W.ALTER ».

Art. 38.

Par dérogation aux articles 24 et 25 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, le Gouvernement wallon peut octroyer une subvention unique et forfaitaire de 150 000 euros par A.C.E.S. agréée pour l'année 2023, sous réserve des crédits disponibles au programme 18.104 de la Région wallonne, à condition qu'elle occupe ou engage au minimum deux équivalents temps plein.

Art. 39.

Le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale est abrogé.

Art. 40.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale est abrogé.

Art. 41.

Le présent décret entre en vigueur le 1 erjanvier 2024, à l'exception de l'article 38 qui produit ses effets au 1 er janvier 2023

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER