Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Par application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° l'agence-conseil en économie sociale (en abrégé A.C.E.S.) : la personne morale qui a pour objet principal le conseil et l'accompagnement à la création, au développement et à la professionnalisation d'entreprises d'économie sociale;
2° l'entreprise d'économie sociale : la personne morale qui exerce des activités d'économie sociale au sens de l'article 1 er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;
3° le porteur de projet : toute personne physique ou morale s'investissant dans un processus de création, de développement ou de croissance d'une entreprise d'économie sociale;
4° la Commission : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;
5° la subvention : la compensation en vue d'exercer le service d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral (S.I.E.G.) conformĂ©ment Ă la dĂ©cision 2012/21/UE de la Commission du 20 dĂ©cembre 2011 relative Ă l'application de l'article 106, paragraphe 2, du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyĂ©es Ă certaines entreprises chargĂ©es de la gestion de services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral [notifiĂ©e sous le numĂ©ro C(2011) 9380];
6° W.ALTER : la sociĂ©tĂ© anonyme d'intĂ©rĂȘt public et filiale spĂ©cialisĂ©e de Wallonie Entreprendre;
7° Wallonie Entreprendre : la société instituée par l'article 1 er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;
8° l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale : l'association sans but lucratif dont le but est de contribuer au développement des entreprises d'économie sociale et de soutenir la création et le développement des entreprises d'économie sociale.
Agrément
Principes et effets de l'agrément
Art. 2.
Nul ne peut exercer une activitĂ© en tant qu'A.C.E.S. sans ĂȘtre prĂ©alablement agréé en Wallonie. Le titulaire de l'agrĂ©ment peut s'en prĂ©valoir auprĂšs d'autres autoritĂ©s que la RĂ©gion wallonne. Nul ne peut porter la dĂ©nomination A.C.E.S., ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment visĂ© Ă l'article 8.
Art. 3.
L'agrĂ©ment constitue un mandat Ă gĂ©rer un service d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă l'article 13 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. Il est destinĂ© Ă permettre l'octroi des subventions visĂ©es au chapitre 3, qui permettent Ă l'A.C.E.S. agréée et mandatĂ©e de rencontrer les obligations de service public.
Ce mandat est accordé pour la durée de l'agrément. L'A.C.E.S. agréée remplit l'obligation de service public qui consiste à sensibiliser, informer et orienter gratuitement le porteur de projet qui souhaite créer une entreprise d'économie sociale ainsi que la sensibilisation, l'information et l'orientation des porteurs de projets en matiÚre d'économie sociale et de dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat social et coopératif.
Art. 4.
L'A.C.E.S. qui a son siĂšge statutaire ou son immatriculation Ă la Banque carrefour des entreprises comme personne morale, soit en RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, soit en RĂ©gion flamande, soit en CommunautĂ© germanophone dĂ©montre qu'elle rĂ©pond Ă des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă celles dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
L'A.C.E.S. qui a son siĂšge statutaire Ă l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en dĂ©montre qu'elle rĂ©pond dans son pays Ă des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă celles dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, et ce sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrĂ©ment, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
L'A.C.E.S. qui a son siĂšge statutaire Ă l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en satisfait aux conditions d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et apporte la preuve qu'elle preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Art. 5.
L'agrément est octroyé pour une durée de six ans. Il est renouvelable pour des périodes successives de six ans.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le premier agrément et l'agrément octroyé consécutivement à un retrait d'agrément ont une durée d'un an.
Art. 6.
En cas de cession, scission ou fusion d'une A.C.E.S., le repreneur introduit une demande d'agrĂ©ment et selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement. Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dĂ©nomination peuvent, par dĂ©rogation Ă l'article 2, ĂȘtre poursuivis jusqu'Ă la notification de la dĂ©cision Ă intervenir. Le repreneur maintient le droit aux subventions visĂ©es au chapitre 3 jusqu'Ă la dĂ©cision du Gouvernement.
Art. 7.
En cas de retrait d'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă l'article 20, une nouvelle demande d'agrĂ©ment ne peut pas ĂȘtre introduite dans les trois annĂ©es qui suivent le retrait.
En cas de suspension d'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă l'article 20, une nouvelle demande d'agrĂ©ment ou une demande de renouvellement d'agrĂ©ment ne peut pas ĂȘtre introduite au cours de la pĂ©riode de suspension, sauf si l'Ă©chĂ©ance de l'agrĂ©ment intervient pendant cette pĂ©riode.
Octroi de l'agrément
Art. 8.
L'agrément, spécifique à l'activité en tant qu'A.C.E.S., est octroyé et renouvelé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission et des services que le Gouvernement désigne.
Art. 9.
Pour ĂȘtre agréée en tant qu'A.C.E.S., maintenir son agrĂ©ment ou obtenir son renouvellement, la demanderesse satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1° ĂȘtre une personne morale qui a un objet conforme Ă l'article 1 er, 1°, et qui est constituĂ©e sous une des formes suivantes :
a) une des associations visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations;
b) la fondation privée visée à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations;
c) la société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations;
2° avoir son siÚge statutaire sur le territoire de la région de langue française, sans préjudice de l'article 4;
3° avoir pour objet social le développement de l'économie sociale et pour activités prioritaires :
a) la sensibilisation et la promotion de l'économie sociale et des dispositifs de soutien auprÚs des porteurs de projets visant à la création, la reprise, la transformation ou le développement d'entreprise d'économie sociale;
b) l'information et l'orientation des porteurs de projets s'inscrivant dans les principes de l'économie sociale, visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, vers les outils publics wallons (financement, accompagnement, animation économique) ainsi que vers l'itinéraire d'accompagnement le plus pertinent, en fonction de leurs besoins propres;
c) l'accompagnement pluridisciplinaire d'un ou plusieurs porteurs de projet en vue de la création d'une entreprise d'économie sociale, du développement de nouvelles activités notamment dans l'innovation sociale et territoriale, du redéploiement, de la restructuration, de la reprise d'une entreprise d'économie sociale ou de la transformation d'une entreprise en entreprise d'économie sociale ainsi que la phase suivant la création de l'entreprise et celle suivant la reprise de l'entreprise;
d) la consultance ponctuelle, c'est-à -dire une mission d'expertise ponctuelle, incluant la mise à disposition d'outils notamment en matiÚre de genre et de livrables, dont le modÚle est déterminé par le Gouvernement, effectuée à la demande d'une ou plusieurs entreprises d'économie sociale dans des matiÚres relevant de l'économie sociale;
4° conclure avec chaque porteur de projet ou entrepreneur une convention fixant les droits et obligations de chaque partie avec la production de livrables par l'A.C.E.S. pour chaque prestation effectuée en lien avec ses missions prioritaires;
5° apporter la preuve d'expérience dans la gestion d'au moins cinq dossiers d'accompagnement et cinq dossiers de diagnostic d'entreprises d'économie sociale en lien avec les activités visées au 3° ;
6° proposer le plan d'actions triennal visé à l'article 16;
7° remettre le rapport d'activité visé à l'article 17;
8° conclure une convention de partenariat au minimum avec Wallonie Entreprendre, la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et avec l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale visé à l'article 26, selon les conditions et les modalités prévues par le Gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités visées au 3° ;
9° mettre en place un plan de formation continuée des conseillers en A.C.E.S. en matiÚre de gestion (ressources humaines, finance, comptabilité, juridique, économie, gouvernance) et de genre (entrepreneuriat social au féminin), selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon;
10° tenir une comptabilité propre à l'activité d'A.C.E.S. et distincte de toute autre activité;
11° apporter la preuve de l'expérience en économie sociale de minimum deux conseillers de l'A.C.E.S. concernant au minimum trois des compétences suivantes : gestion d'entreprise, finance, comptabilité, droit des sociétés et des associations, stratégie en entreprise, gouvernance participative, gestion de projets, gestion administrative et gestion des ressources humaines;
12° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matiÚre de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);
13° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matiÚre de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);
14° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'A.C.E.S., des personnes qui :
a) se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
b) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une entreprise tombée en faillite, en application du Code des sociétés et des associations;
c) sont privées de leurs droits civils et politiques;
d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matiÚre fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'A.C.E.S.;
e) pendant les cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour des faits de discrimination ou de harcÚlement;
15° produire une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'A.C.E.S., au moment oĂč elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriĂ©rĂ© d'impĂŽt, d'arriĂ©rĂ©s de cotisations Ă percevoir par l'Office national de la sĂ©curitĂ© sociale, par un fonds de sĂ©curitĂ© d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;
16° ne pas avoir été condamnée pour des faits de discrimination ou de harcÚlement.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, le Gouvernement peut préciser les contenus et modalités d'exercice des missions.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1 er, 5°, le Gouvernement précise le type de dossiers qui sont pris en considération ainsi que les modalités d'évaluation.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 7°, le Gouvernement précise le modÚle et le contenu du rapport d'activités.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 11°, le personnel est affectĂ© Ă l'exĂ©cution des activitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er, 3°. Le Gouvernement arrĂȘte les exigences d'aptitude professionnelle.
Subvention
Art. 10.
§ 1 er. Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de base à l'A.C.E.S. agréée, destinée à financer les services offerts aux porteurs de projet et aux entrepreneurs en fonction des besoins identifiés et des objectifs fixés par le Gouvernement.
La subvention est octroyĂ©e Ă l'A.C.E.S. qui respecte les conditions et obligations visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, pour autant que l'agrĂ©ment de l'A.C.E.S. ne soit pas suspendu.
§ 2. Les aides octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, les aides européennes ainsi que les aides du dispositif " chÚques-entreprises » sont déduites de la subvention visée au paragraphe 1 er si ces aides portent sur les missions de base financées en vertu du présent décret.
§ 3. Le Gouvernement arrĂȘte le montant maximum de la subvention de base ainsi que les modalitĂ©s d'octroi et de liquidation.
La subvention annuelle de base est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base d'un volume horaire minimum pour réaliser les activités prioritaires visées à l'article 9, alinéa 1 er, 3°, et définies dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.
§ 4. Le Gouvernement indexe chaque annĂ©e, au mois de janvier, le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation (indice santĂ©) visĂ© dans le chapitre II du Titre I er de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays, confirmĂ© par la loi du 30 mars 1994.
Cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.
Art. 11.
§ 1 er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire, dans les limites des crédits disponibles, sur avis de la Commission.
Le Gouvernement arrĂȘte le montant maximum de la subvention complĂ©mentaire, ainsi que les modalitĂ©s d'octroi et de liquidation.
§ 2. La subvention complémentaire est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base du nombre d'accompagnements pour réaliser les activités spécifiques définies par le Gouvernement et inscrites dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.
§ 3. Le Gouvernement peut indexer chaque annĂ©e, au mois de janvier, le montant de la subvention complĂ©mentaire en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation, indice santĂ©, visĂ© dans le chapitre II du Titre I er de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays, confirmĂ© par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation, dont les crĂ©dits sont pris en charge par le budget du Ministre, est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Parlement wallon.
Art. 12.
Pour permettre à l'A.C.E.S. de contribuer, via certaines de ses activités, aux objectifs stratégiques des programmations des fonds structurels en Wallonie (FSE, FEDER), des programmations de la Coopération territoriale européenne (en abrégé Interreg), ou d'autres programmes régionaux, nationaux, européens et internationaux, le Gouvernement peut lui octroyer des subventions de toute durée, destinées à cofinancer ces activités. Ces subventions présentent un caractÚre additionnel, distinctif ou spécifique par rapport à celle que vise l'article 10, que ce soit en termes de problématique, de stade d'activités, de publics cibles prioritaires, de secteurs d'activités prioritaires, de ciblage géographique ou d'approche méthodologique innovante mais doit viser l'accompagnement des porteurs de projet en économie sociale visés à l'article 9, alinéa 1 er, 3°.
Art. 13.
Le total des subventions octroyées à l'A.C.E.S. en vertu du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides, y compris européennes ou internationales, ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne dépasse pas le montant total des coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S. ainsi que les critÚres utilisés pour calculer le bénéfice raisonnable.
La subvention visée à l'article 12 doit faire l'objet d'une comptabilité analytique par l'A.C.E.S.
Art. 14.
Les dĂ©penses qui peuvent ĂȘtre couvertes par la subvention visĂ©e Ă l'article 10 sont les dĂ©penses de fonctionnement ainsi que les dĂ©penses en personnel, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, nĂ©cessaires pour l'exercice des activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 9, alinĂ©a 1 er, 3°.
Art. 15.
L'A.C.E.S. introduit sa demande de subvention selon les formes et les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure, les modalitĂ©s d'instruction et l'Ă©valuation des demandes de subvention.
Plan d'action
Art. 16.
L'A.C.E.S. propose tous les trois ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'action. Ce plan d'action détermine les objectifs mesurables et définis dans le temps, les projets, les partenariats ainsi que les résultats attendus en lien avec les activités mentionnées à l'article 9, alinéa 1 er, 3°.
Le plan d'action s'inscrit dans le référentiel des produits de Wallonie Entreprendre et des livrables y associés. Le plan d'action est validé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission, laquelle sollicite préalablement, par les services que le Gouvernement désigne, l'avis de Wallonie Entreprendre.
Le Gouvernement arrĂȘte la mĂ©thode et les critĂšres d'Ă©valuation, le modĂšle, le contenu et les annexes du plan d'action.
Evaluation
Art. 17.
L'A.C.E.S. remet annuellement aux services que le Gouvernement désigne un rapport d'activités actualisé portant notamment sur les partenariats, la quantité, la qualité et la pérennité des projets des entreprises d'économie sociale qu'elle a accompagnés, au regard du plan d'actions triennal, incluant une approche genre et la dimension handistreaming, l'impact économique (direct et indirect) et l'impact social des projets accompagnés ainsi que sur le nombre d'emplois créés par ces entreprises d'économie sociale au cours de l'année précédant celle du dépÎt du rapport d'activités.
La récolte des données des A.C.E.S. (indicateurs, livrables, rapports d'activités) est réalisée par les services que le Gouvernement désigne, quelles que soient les sources de financement.
L'A.C.E.S. est Ă©valuĂ©e annuellement, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, sur base d'Ă©lĂ©ments quantitatifs et qualitatifs, contenus dans le rapport d'activitĂ©s et sur la qualitĂ© des livrables du rĂ©fĂ©rentiel des produits d'accompagnement qu'elle transmet, au regard des engagements pris dans le plan d'action triennal visĂ© Ă l'article 16. Le Gouvernement arrĂȘte la mĂ©thode et les critĂšres d'Ă©valuation du rapport d'activitĂ©s.
Art. 18.
§ 1 er. La Commission procÚde annuellement à l'évaluation du plan d'action visé à l'article 16, du rapport d'activités visé à l'article 17, et des livrables des A.C.E.S.
§ 2. La Commission remet un avis, sur la base d'un dossier constitué par les services que le Gouvernement désigne, laquelle sollicite préalablement l'avis de Wallonie Entreprendre.
L'avis de Wallonie Entreprendre porte sur le plan d'actions, le rapport d'activités et la qualité des livrables des A.C.E.S. au regard de la cartographie de l'offre de services des acteurs de l'animation économique et en adéquation avec le référentiel de Wallonie Entreprendre en matiÚre d'offre de produits de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'accompagnement de Wallonie Entreprendre.
Art. 19.
L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, visé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, réalise un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret à l'issue d'une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, puis à l'issue de chaque période de six années. Le rapport d'évaluation, intégrant l'approche genre et la dimension handistreaming, détermine dans quelle mesure le dispositif atteint les objectifs visés à l'article 1 er, 1°, et formule des recommandations en vue de son amélioration. Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement.
Refus, suspension et retrait de l'agrément
Art. 20.
L'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© ou suspendu, selon les modalitĂ©s et la procĂ©dure arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement et aprĂšs avis motivĂ© de la Commission, dans les cas suivants :
1° lorsque l'A.C.E.S. ne remplit plus une des conditions d'agrément énoncées à l'article 9;
2° lorsque l'A.C.E.S. ne respecte pas une des obligations prescrites par le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
3° lorsqu'il ressort de l'évaluation du rapport d'activités visé à l'article 17, que les objectifs du plan d'action visé à l'article 16 n'ont pas été atteints dans une proportion déterminée par le Gouvernement;
4° lorsqu'il apparaßt que l'A.C.E.S. fait des déclarations mensongÚres au service désigné par le Gouvernement.
La suspension de l'agrĂ©ment peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e pour une pĂ©riode de maximum six mois.
Art. 21.
En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, l'A.C.E.S. peut introduire, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un recours auprÚs des services qu'il désigne. Lorsque le recours porte sur une suspension ou un retrait de l'agrément, il a un effet suspensif.
Le Gouvernement statue dans les quatre mois de l'introduction du recours. A défaut de décision du Gouvernement, la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément est confirmée.
Suspension, retrait et remboursement de la subvention
Art. 22.
En cas de retrait de l'agrément, l'A.C.E.S. perd sa subvention à dater de la décision de retrait. Elle rembourse la partie de la subvention déjà liquidée correspondant à la période à partir de laquelle l'agrément est retiré.
En cas de suspension de l'agrément, l'A.C.E.S. perd sa subvention au prorata de la durée de la suspension. Elle rembourse la partie de la subvention déjà liquidée correspondant à la durée de la suspension.
Art. 23.
Lorsque la subvention est obtenue par fraude ou déclarations mensongÚres ou qu'elle n'est pas affectée à la destination prévue par le présent décret ou en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret ou en cas de non-réalisation des objectifs du plan d'action visé à l'article 16, le Gouvernement peut :
1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'A.C.E.S. concernée de se conformer aux obligations non rencontrées;
2° rapporter tout ou partie de la subvention proportionnellement aux infractions constatées;
3° retirer la décision d'octroi de la subvention;
4° retirer la décision d'octroi de subventions et demander à l'A.C.E.S.
concernée le remboursement de tout ou partie de celles-ci.
Art. 24.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s et la procĂ©dure de rĂ©cupĂ©ration de la subvention. Cette rĂ©cupĂ©ration est effectuĂ©e par les services que le Gouvernement dĂ©signe par toutes voies de droit, en ce compris la compensation.
W.ALTER
Art. 25.
Le Gouvernement peut octroyer à W.ALTER une subvention annuelle de frais de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et selon les modalités qu'il détermine, pour l'accomplissement de ses missions et la couverture des charges qui en découlent. L'octroi de cette subvention est subordonné à la remise d'un rapport, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sur les activités de l'année écoulée.
W.ALTER bĂ©nĂ©ficie d'une subvention annuelle par la Wallonie dans le cadre de sa mission, prĂ©vue dans ses statuts tels qu'approuvĂ©s par le Gouvernement wallon en date des 3 juin et 18 novembre 1999 et modifiĂ©s pour la derniĂšre fois par acte du 17 dĂ©cembre 2020, visant Ă soutenir la crĂ©ation et le dĂ©veloppement de projets de sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie sociale marchandes, situĂ©es sur le territoire de la rĂ©gion wallonne. A cette fin, elle peut notamment intervenir au profit de sociĂ©tĂ©s et d'associations dont l'activitĂ© est marchande et qui, directement ou indirectement, rĂ©pondent aux critĂšres de l'Ă©conomie sociale tels que prĂ©cisĂ©s Ă l'article 1 er du dĂ©cret du 20 novembre 2008 dĂ©finissant l'Ă©conomie sociale et son champ d'application. W.ALTER peut prendre des participations dans des entreprises rĂ©pondant Ă ces critĂšres, consentir des prĂȘts sous toutes les formes ou donner des garanties en leur faveur. En outre, elle exĂ©cute les missions dĂ©lĂ©guĂ©es qui lui seraient dĂ©lĂ©guĂ©es par dĂ©cret ou par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, dans le secteur de l'Ă©conomie sociale.
Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e, au mois de janvier, le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation, indice santĂ©, visĂ© dans le chapitre II du Titre I er de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays, confirmĂ© par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Parlement wallon.
Incubateur wallon spécialisé en économie sociale
Art. 26.
§ 1 er. Le Gouvernement constitue avec Wallonie Entreprendre à travers sa filiale W.ALTER et la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale une association sans but lucratif dénommée iES !
L'association est un incubateur spécialisé en économie sociale dont le but est de contribuer au développement des entreprises d'économie sociale et de soutenir la création et le développement des entreprises d'économie sociale au sens de l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale. L'incubateur offre une porte d'entrée, physique et digitale, pour l'économie sociale en Wallonie.
§ 2. Les missions prioritaires de l'incubateur sont les suivantes :
1° faciliter le processus de création, de développement et de croissance d'entreprises d'économie sociale, au sens de l'article 1 er, alinéa 1 er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;
2° faciliter la professionnalisation et le changement d'échelle des entreprises d'économie sociale;
3° renforcer les collaborations entre les acteurs wallons de l'accompagnement, du conseil et du financement en économie sociale;
4° faciliter le partage d'expérience entre les acteurs de l'économie sociale en Wallonie (porteurs de projets, entrepreneurs, institutionnels) et l'échange de bonnes pratiques entrepreneuriales avec le monde académique;
5° créer des passerelles entre l'économie sociale et l'économie classique notamment dans le cadre des marchés publics durables; 6° soutenir l'innovation sociale dans les projets d'économie sociale;
7° visibiliser et promouvoir les entreprises d'économie sociale en Wallonie.
Les missions prioritaires sont offertes gratuitement à leurs bénéficiaires.
Le Gouvernement wallon peut préciser ou compléter les missions de l'incubateur.
§ 3. L'association accomplit ses missions dans le respect des prioritĂ©s et des orientations dĂ©finies dans le contrat de gestion conclu entre elle-mĂȘme et le Gouvernement.
Le contrat de gestion a une durĂ©e de quatre ans. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu et les modalitĂ©s pratiques du contrat de gestion. Il peut ĂȘtre modifiĂ© de commun accord en cours d'exĂ©cution. Le contrat de gestion rĂšgle Ă tout le moins :
1° les objectifs assignés aux parties ainsi que les indicateurs permettant d'en assurer l'évaluation;
2° les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les moyens financiers;
4° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais qu'il fixe.
§ 4. L'incubateur est régi par les dispositions du Code des sociétés et des associations applicables aux associations sans but lucratif lorsqu'elles ne sont pas contraires au présent article.
ContrĂŽle et sanctions
Art. 27.
Le contrÎle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Art. 28.
Est punie d'une amende administrative de 10 Ă 100 euros, toute personne non agréée en vertu du prĂ©sent dĂ©cret qui, soit se fait passer pour une A.C.E.S., soit induit volontairement en erreur une personne sur le fait d'ĂȘtre une A.C.E.S., et ce mĂȘme en prĂ©sentant des informations factuellement correctes.
Traitement de données à caractÚre personnel
Art. 29.
Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractÚre personnel au sens de l'article 4, 7), du RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent décret.
Les A.C.E.S. demandeuses d'agrément et agréées sont responsables du traitement des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 9, alinéa 1 er, 3°.
La Commission est responsable du traitement des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 8, 11, 16, 18 et 20.
Wallonie Entreprendre est responsable du traitement des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 16 et 18.
L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 19.
Art. 30.
Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatives Ă l'A.C.E.S. dans le cadre de l'agrĂ©ment susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©es pour la mise en oeuvre de l'article 9, alinĂ©a 1 er, 1° Ă 16°, sont :
1° en ce qui concerne le porteur de projet :
a) les données d'identification personnelles, sont les prénoms et noms et le numéro d'identification au Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instruction et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
b) les données d'identification numériques;
c) l'ùge, le sexe et la nationalité;
d) les données relatives au parcours académique : types d'établissements fréquentés, diplÎmes obtenus, appréciations de progression académique;
e) les données relatives à l'emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel et régime de travail;
f) les données relatives à la motivation du porteur de projet, son expérience et ses objectifs;
g) les données relatives à son projet;
2° en ce qui concerne le personnel de l'A.C.E.S. :
a) les données d'identification personnelles, sont les prénoms et noms et le numéro d'identification au Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instruction et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
b) les données relatives au parcours académique : types d'établissements fréquentés, diplÎmes obtenus, appréciations de progression académique;
c) les données relatives à l'emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, comptes individuels, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel et régime de travail.
Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1 er.
Art. 31.
Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractÚre personnel pertinentes pour attester du respect des conditions d'agrément ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes :
1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations;
2° à la Commission pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 8, 11, 16, 18 et 20;
3° à Wallonie Entreprendre pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu des articles 16 et 18;
4° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 19.
Art. 32.
Sans prĂ©judice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe Ă l'A.C.E.S. agréée et sans prĂ©judice de la conservation nĂ©cessaire pour le traitement Ă des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques visĂ© Ă l'article 89 du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, et conformĂ©ment Ă l'article 5.1, e), du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, le responsable du traitement visĂ© Ă l'article 29 conserve les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel visĂ©es Ă l'article 30, pour le contrĂŽle du respect des conditions lĂ©gales d'agrĂ©ments et de subventionnement :
1° pour les données à caractÚre personnel relatives à un agrément, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;
2° pour les données à caractÚre personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relÚve la subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action administrative ou judiciaire jusqu'à la pleine et complÚte exécution d'une décision non susceptible de recours.
Dispositions transitoires et finales
Art. 33.
L'A.C.E.S. agréée en vertu du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en Ă©conomie sociale au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est agréée en application du prĂ©sent dĂ©cret, pour autant qu'elle dĂ©montre, dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, qu'elle remplit les conditions prescrites par le prĂ©sent dĂ©cret.
A l'échéance, si elle remplit les conditions d'agrément, elle est agréée sur la base du présent décret. A défaut, elle perd son agrément.
Art. 34.
Une association sans but lucratif dĂ©jĂ existante au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre transformĂ©e en l'association visĂ©e Ă l'article 26.
Art. 35.
A l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, 2°, les mots " le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale » sont remplacés par les mots " le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale; »;
2° à l'alinéa 1 er, 4°, les mots " la Société wallonne d'Economie sociale marchande, en abrégé : " SOWECSOM » » sont remplacés par le mot " W.ALTER ».
Art. 36.
A l'article 6, 1°, b), du mĂȘme dĂ©cret, les mots " le dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en Ă©conomie sociale » sont remplacĂ©s par les mots " le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2023 relatif aux agences-conseils en Ă©conomie sociale ».
Art. 37.
A l'article 7, § 1 er, 6°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots " la SOWECSOM » sont remplacĂ©s par le mot " W.ALTER ».
Art. 38.
Par dérogation aux articles 24 et 25 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, le Gouvernement wallon peut octroyer une subvention unique et forfaitaire de 150 000 euros par A.C.E.S. agréée pour l'année 2023, sous réserve des crédits disponibles au programme 18.104 de la Région wallonne, à condition qu'elle occupe ou engage au minimum deux équivalents temps plein.
Art. 39.
Le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale est abrogé.
Art. 40.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en Ă©conomie sociale est abrogĂ©.
Art. 41.
Le présent décret entre en vigueur le 1 erjanvier 2024, à l'exception de l'article 38 qui produit ses effets au 1 er janvier 2023
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER