Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Les missions régionales pour l'emploi sont des associations qui ont, pour mission principale, l'insertion durable des bénéficiaires visés à l'article 3, au travers d'un accompagnement, vers et dans l'emploi, d'une mise en relation du bénéficiaire avec le marché de l'emploi et d'un travail de réseau.
Pour l'application du présent décret, l'objectif d'insertion, visé à l'alinéa 1er, est réputé atteint si l'accompagnement mène à une occupation de minimum trois mois auprès d'un même employeur ou de minimum six mois auprès d'employeurs différents.
Art. 2.
Les missions régionales pour l'emploi peuvent développer d'autres activités que celles prévues par le présent décret, à condition qu'elles soient liées à leur mission principale et qu'elles ne nuisent pas aux activités prévues par le présent décret.
Le public cible
Art. 3.
§ 1er. Toute personne non soumise à l'obligation scolaire, inscrite auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi en tant que chercheur d'emploi inoccupé et qui remplit l'une des conditions suivantes, peut être prise en charge par la mission régionale pour l'emploi :
1° ne pas disposer du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un titre équivalent;
2° être restée inscrite chercheur d'emploi inoccupé pendant au moins vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant sa prise en charge par la mission régionale pour l'emploi;
3° être inoccupée et ne pas avoir exercé d'activité professionnelle, ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration au cours des trente-six mois précédant sa prise en charge par la mission régionale pour l'emploi;
4° bénéficier du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration;
5° être étranger et séjourner légalement sur le territoire belge en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris si la personne étrangère a exercé les voies de recours visées au Titre III de cette loi;
6° être âgée de moins de vingt-cinq ans, être inoccupée depuis au moins douze mois et ne pas disposer d'un titre supérieur au certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
7° être âgée d'au moins cinquante-cinq ans;
8° être orientée par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou faire l'objet d'une :
a) attestation de reconnaissance de handicap délivrée par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, Bruxelles-
Formation ou le Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
b) attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé;
c) décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant un handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;
d) décision en cours de validité délivrée par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales supplémentaires;
e) décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances ou l'Agence fédérale des risques professionnels et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent;
f) décision en cours de validité de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité d'octroi d'indemnités d'invalidité;
g) décision en cours de validité de l'Office National de l'Emploi, de l'Arbeitsamt de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite;
9° être adressée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi en vertu de l'article 16 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Pour l'application du présent décret, le chercheur d'emploi est défini au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
§ 2. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est appréciée au plus tard à la date de la conclusion de la convention entre le bénéficiaire et la mission régionale pour l'emploi.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la mission régionale pour l'emploi peut prendre en charge toute personne inscrite auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi en tant que chercheur d'emploi inoccupé qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser dix pour cent du nombre total de personnes prises en charge au cours de l'année.
§ 4. La mission régionale pour l'emploi vérifie auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi que le bénéficiaire qu'elle prend spontanément en charge est inscrit comme chercheur d'emploi.
La prise en charge par la mission régionale pour l'emploi
Art. 4.
La mission régionale pour l'emploi utilise la méthodologie qui lui semble la plus appropriée au regard des besoins des bénéficiaires et du contexte socio-économique du territoire qu'elle couvre.
Dans tous les cas, la méthodologie remplit les caractéristiques suivantes :
1° la mission régionale pour l'emploi assure un accompagnement intensif du bénéficiaire au moyen d'entretiens réguliers;
2° elle inclut un travail d'intermédiation entre le bénéficiaire et les employeurs qui se réalise au plus près du territoire de la mission régionale pour l'emploi, notamment par :
a) la détection des besoins des employeurs présents sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi;
b) la prospection de postes de travail accessibles au public-cible visé à l'article 3;
c) la constitution d'un réseau d'employeurs partenaires;
d) la négociation avec les employeurs visant à proposer des opportunités d'emploi aux bénéficiaires de la mission régionale pour l'emploi et à promouvoir la qualité des contrats de travail;
e) la mise en relation par la mission régionale pour l'emploi des bénéficiaires et des employeurs;
3° elle vise l'autonomisation du bénéficiaire dans son trajet vers l'emploi et implique son adhésion et sa participation active dans son parcours vers l'emploi;
4° elle s'inscrit dans la collaboration avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi prévue par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Art. 5.
§ 1er. La prise en charge par la mission régionale pour l'emploi se décline en trois phases : la phase d'accueil et de bilan, la phase d'accompagnement vers l'emploi et la phase d'accompagnement dans l'emploi.
La prise en charge par la mission régionale pour l'emploi d'un chercheur d'emploi s'opère dans le respect des dispositions prévues par ou en vertu du chapitre 4, sections 1e et 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
§ 2. Pendant la phase d'accueil et de bilan, la mission régionale pour l'emploi accueille le candidat, réalise ou complète son bilan individuel et identifie ses besoins afin de déterminer si l'accompagnement par la mission régionale pour l'emploi est adapté.
La mission régionale pour l'emploi avertit le candidat de sa décision et lui explique ses motifs. Elle avertit également l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi lorsque le candidat lui a été adressé par ce dernier.
Lorsque la prise en charge par la mission régionale pour l'emploi n'est pas adaptée, la mission régionale pour l'emploi oriente le candidat vers son réseau de partenaires, dont l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.
§ 3. Pendant la phase d'accompagnement vers l'emploi, la mission régionale pour l'emploi accompagne professionnellement et personnellement le bénéficiaire dans sa recherche d'emploi, prospecte les employeurs susceptibles de l'engager et les met en relation.
La mission régionale pour l'emploi et le bénéficiaire concluent une convention prévoyant les modalités de l'accompagnement vers et dans l'emploi.
La mission régionale pour l'emploi conclut un contrat de formation professionnelle avec le bénéficiaire et l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi portant sur la phase d'accompagnement vers l'emploi, en ce compris, le cas échéant, la période d'immersion en milieu professionnel, selon les modalités prévues par le Gouvernement.
§ 4. Pendant la phase d'accompagnement dans l'emploi, la mission régionale pour l'emploi favorise le maintien à l'emploi du bénéficiaire, clarifie la situation de travail, lui permet de mieux comprendre l'environnement professionnel, de se stabiliser dans l'emploi et de développer ses compétences pour s'orienter, évoluer professionnellement et sécuriser son parcours dans l'emploi.
Pendant ou à l'issue de la phase d'accompagnement dans l'emploi, la mission régionale pour l'emploi favorise autant que possible la validation des compétences acquises par le bénéficiaire.
Art. 6.
§ 1er. La phase d'accueil et de bilan prend fin au plus tard deux mois à compter du premier entretien avec le candidat. Est considéré comme premier entretien, l'entretien individuel tenu entre la mission régionale et le candidat ou la séance collective organisée par la mission régionale avec un ensemble de candidats pour réaliser les premières prestations d'accueil et de bilan.
Lorsque la mission régionale pour l'emploi n'a pas pris la décision visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la candidature est refusée. Elle informe le candidat des motifs de refus ainsi que l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi lorsque le candidat lui a été adressé par ce dernier. Elle oriente le candidat vers son réseau de partenaires, dont l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.
§ 2. Les phases d'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi prennent fin au plus tard deux ans à compter de la conclusion de la convention entre la mission régionale pour l'emploi et le bénéficiaire. La perte d'emploi du bénéficiaire n'interrompt pas ce délai.
§ 3. La mission régionale pour l'emploi peut reprendre en charge un bénéficiaire après un délai d'un an à compter de la fin de la convention entre la mission régionale pour l'emploi et le bénéficiaire.
La mission régionale pour l'emploi peut demander à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi de reprendre en charge un bénéficiaire avant l'écoulement du délai visé à l'alinéa 1er. La mission régionale pour l'emploi et l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi analysent ensemble la pertinence d'octroyer cette autorisation et l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi prend la décision. S'il décide d'autoriser la prise en charge, il adresse le bénéficiaire vers la mission régionale pour l'emploi. quises par le bénéficiaire.
Art. 7.
La mission régionale pour l'emploi assure l'accessibilité de ses services sur l'ensemble du territoire qu'elle couvre.
La mission régionale pour l'emploi assure la continuité de la prise en charge du bénéficiaire qui se domicilie dans son ressort territorial lorsqu'une prise en charge avait été entamée par une autre mission régionale pour l'emploi.
Art. 8.
La mission régionale pour l'emploi travaille en réseau avec différents partenaires afin de fluidifier le parcours du bénéficiaire vers l'emploi. Elle peut confier une partie des prestations à un partenaire spécialisé.
L'accompagnement des missions régionales pour l'emploi
Art. 9.
Il est institué une commission d'accompagnement des missions régionales pour l'emploi.
Cette commission effectue les activités suivantes :
1° examiner l'activité des missions régionales pour l'emploi au travers du rapport d'activités globalisé et du plan d'actions globalisé visés à l'article 23;
2° informer, conseiller et accompagner les missions régionales pour l'emploi dans la mise en oeuvre du présent décret;
3° organiser le dialogue et la concertation entre les missions régionales pour l'emploi et l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, notamment en vue de favoriser la coordination dans leurs missions respectives à l'égard des employeurs;
4° prévenir les éventuels litiges.
Le Gouvernement détermine la composition de cette commission.
Art. 10.
§ 1er. Il est institué une association représentative des missions régionales pour l'emploi qui exerce les activités suivantes :
1° mutualiser, harmoniser et partager les outils, pratiques et méthodologies utilisés par les missions régionales pour l'emploi;
2° améliorer continuellement le fonctionnement des missions régionales pour l'emploi via :
a) un soutien administratif et logistique;
b) un soutien méthodologique à l'élaboration de projets innovants;
c) une aide lors de difficultés liées à la gestion;
d) un soutien méthodologique, administratif et logistique dans le cadre de l'élaboration et l'instruction de projets impliquant plusieurs missions régionales pour l'emploi;
e) une diffusion de l'information aux missions régionales pour l'emploi;
f) l'organisation de la communication sur la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
g) l'organisation de la formation continue des travailleurs des missions régionales pour l'emploi;
h) le développement et la maintenance de projets informatiques communs aux missions régionales pour l'emploi;
3° assurer la visibilité des missions régionales pour l'emploi;
4° assurer la représentation des missions régionales pour l'emploi.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de désignation de l'association représentative des missions régionales pour l'emploi.
§ 3. Le Gouvernement octroie une subvention annuelle à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi visant à couvrir les frais de fonctionnement, y compris les frais de rémunération.
La subvention visée à l'alinéa 1er est indexée selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 18.
Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa 1er.
L'agrément
Art. 11.
§ 1er. Le Gouvernement agrée l'organisme qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° fournir un service gratuit aux chercheurs d'emploi;
3° prévoir dans ses statuts un organe d'administration comportant au moins :
a) un représentant permanent de l'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi territorialement compétent;
b) un représentant permanent de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
c) un représentant permanent de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
d) un représentant permanent de l'association sans but lucratif Union des Villes et Communes de Wallonie;
e) deux représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
f) deux représentants permanents désignés par les organisations représentatives des employeurs siégeant au sein du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
4° sans préjudice du 3°, b), prévoir dans ses statuts qu'un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi peut assister aux réunions de l'organe d'administration en tant qu'invité;
5° tenir une comptabilité analytique par activité s'il exerce d'autres activités que celle de mission régionale pour l'emploi;
6° respecter le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;
7° collaborer à la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi en respectant les engagements qui lui incombent en tant que partenaire de l'accompagnement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 10°, tels que prévus par ou en vertu du chapitre 4, sections 1e et 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Pour conserver son agrément, la mission régionale pour l'emploi continue de respecter les conditions visées à l'alinéa 1er. Elle informe sans délai le Gouvernement de toute modification des conditions visées à l'alinéa 1er intervenue après l'octroi de l'agrément.
§ 2. La mission régionale pour l'emploi est également tenue de remplir, au cours de son agrément, les conditions suivantes :
1° respecter la méthodologie d'accompagnement visée à l'article 4;
2° remettre annuellement un rapport d'activités et un plan d'actions à l'autorité désignée par le Gouvernement;
3° respecter les législations sociales et fiscales qui lui sont applicables.
Art. 12.
Le Gouvernement octroie, suspend et retire l'agrément.
Il détermine la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. La suspension d'agrément doit permettre l'octroi d'un délai de régularisation à la mission régionale pour l'emploi. Le retrait de l'agrément produit un effet immédiat et est réservé aux violations les plus graves.
Art. 13.
§ 1er. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
§ 2. L'agrément de la mission régionale pour l'emploi couvre un territoire exclusif déterminé sur base d'une liste de communes.
§ 3. Le Gouvernement agrée au maximum deux missions régionales pour l'emploi sur le territoire d'une même Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, visé par l'article 2 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.
Si plus de deux missions régionales pour l'emploi introduisent une demande d'agrément sur le territoire d'une même Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, seules les deux premières demandes complètes sont prises en compte.
Le subventionnement de la mission régionale pour l'emploi
Art. 14.
La mission régionale pour l'emploi bénéficie d'une subvention annuelle pour réaliser la prise en charge visée au chapitre 3.
Art. 15.
La subvention est déterminée par le Gouvernement en fonction au moins du nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi. Le Gouvernement peut utiliser des critères supplémentaires pour prendre en compte, d'une part, les besoins du marché de l'emploi et, d'autre part, la réalité socioéconomique des territoires de chacune des missions régionales pour l'emploi.
Art. 16.
La subvention est composée d'une part fixe et d'une part variable.
La part fixe de la subvention correspond à septante pour cent du montant annuel total et est liquidée au titre d'avance.
La part variable de la subvention correspond à trente pour cent du montant annuel total et est liquidée au titre de solde. Cette part variable est octroyée à la double condition d'avoir atteint, au cours des années précédentes, le volume d'activité et les objectifs d'insertion déterminés par le Gouvernement.
Si la mission régionale pour l'emploi ne rencontre pas la double condition visée à l'alinéa 3, la part variable est réduite en tenant compte de critères qualitatifs, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 17.
Le Gouvernement détermine les dépenses éligibles dans le cadre de la présente subvention ainsi que les modalités de liquidation.
Art. 18.
La subvention est indexée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le traitement de données à caractère personnel
Art. 19.
§ 1er. Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire :
1° en ce qui concerne l'agrément :
a) aux opérations de gestion administrative de l'octroi de l'agrément;
b) aux opérations de retrait de l'agrément;
c) aux opérations de gestion du contentieux relatif à l'agrément;
2° à l'octroi et à la liquidation de la subvention aux missions régionales pour l'emploi et à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi;
3° au secrétariat de la commission d'accompagnement et de suivi des missions régionales pour l'emploi.
§ 2. L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à l'adressage de chercheurs d'emploi vers les missions régionales pour l'emploi et à l'échange des informations visées à l'article 17 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, concernant les chercheurs d'emploi adressés ou pris en charge par la mission régionale pour l'emploi.
§ 3. L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à l'envoi de bénéficiaires vers les missions régionales pour l'emploi.
§ 4. La mission régionale pour l'emploi traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à la mission définie à l'article 1er.
§ 5. Chaque entité est responsable du traitement des données à caractère personne pour la réalisation de ses propres missions.
Art. 20.
§ 1er. Les données à caractère personnel nécessaires à l'agrément sont les suivantes :
1° pour les personnes physiques membres de l'organe d'administration ou les représentants permanents des personnes morales membres de l'organe d'administration :
a) leurs prénoms et leurs noms;
b) leur numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° la désignation des membres de l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi par l'organisation représentative des travailleurs ou des employeurs siégeant au sein de l'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.
Le Gouvernement détermine les mesures appropriées et spécifiques du traitement visé à l'alinéa 1er, 2°, pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts des personnes concernées.
§ 2. Les données à caractère personnel nécessaires au secrétariat de la Commission d'accompagnement et de suivi des missions régionales pour l'emploi sont les suivantes :
1° les prénoms et les noms des membres de la commission et leur numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données de contact téléphonique ou électronique des membres de la
Commission;
3° les vues échangées à l'occasion des réunions de la Commission.
§ 3. Sans préjudice des articles 4 à 4/4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, les données à caractère personnel nécessaires à l'adressage de chercheurs d'emploi vers les missions régionales pour l'emploi sont :
1° les données d'identification du chercheur d'emploi, dont les prénoms et les noms et le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données relatives à la qualification professionnelle du chercheur d'emploi, dont le niveau d'étude, les formations suivies, les compétences, l'expérience professionnelle et la possession d'un permis de conduire;
3° les informations psycho-médico-sociales pouvant avoir un impact sur le positionnement métier, le degré de proximité de l'emploi ou les actions de formation et d'insertion du chercheur d'emploi.
§ 4. Les données à caractère personnel nécessaires à l'envoi de bénéficiaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles vers les missions régionales pour l'emploi sont :
1° les données d'identification du chercheur d'emploi, dont les prénoms, les noms et le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données de contact téléphonique ou électronique;
3° le statut reconnu par les institutions de sécurité sociale qui a un impact sur l'opportunité de bénéficier de l'accompagnement par une mission régionale pour l'emploi;
4° les études, les formations et les langues maitrisées;
5° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, la ou les certifications professionnelles obtenues, les titres de compétences, les attestations professionnelles obtenues, les attestations et certificats de compétences acquises en formation, les brevets et les autres agréments professionnels;
6° les aspirations professionnelles, en ce compris le positionnement métier;
7° l'expérience professionnelle et les compétences acquises de manière formelle, informelle et non formelle;
8° les informations relatives à l'autonomie numérique;
9° les éléments d'ordre psycho-médico-social, en ce compris les données de santé, communiqués par l'usager particulier ou attestés par un médecin, un psychologue, un assistant social ou tout tiers disposant de ces éléments, pouvant ainsi avoir un impact sur son positionnement métier, son degré de proximité du marché de l'emploi, la détermination de son accompagnement, ses possibilités de réaliser des actions d'insertion ou de formation ou permettant de vérifier la capacité de l'usager particulier à exercer un emploi ou à accéder à une formation;
10° les données relatives à un handicap, une invalidité ou une incapacité sur le marché du travail, reconnu par toute autorité compétence ou par le tiers mandaté par cette autorité.
§ 5. Les données à caractère personnel nécessaires à la mission définie à l'article 1er sont :
1° les données d'identification du chercheur d'emploi, dont les prénoms, les noms et le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données relatives à la qualification professionnelle du chercheur d'emploi, dont le niveau d'étude, les formations suivies, les compétences et l'expérience professionnelle, la possession d'un permis de conduire tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
3° les données relatives à l'occupation professionnelle du bénéficiaire, dont les données de temps de travail et de salaire issues de l'Office national de sécurité sociale;
4° les informations psycho-médico-sociales pouvant avoir un impact sur le positionnement métier, le degré de proximité de l'emploi ou les actions de formation et d'insertion du chercheur d'emploi;
5° les données en lien avec la méthodologie utilisée par la mission régionale pour l'emploi et les démarches réalisées par le bénéficiaire auprès de la mission régionale pour l'emploi;
6° les données d'identification des employeurs partenaires, dont les numéros d'entreprises et d'unité d'établissement et les données de contact;
7° les données nécessaires aux contrôles effectués par les différents organismes de tutelle ou subsidiant de la mission régionale pour l'emploi.
Pour les chercheurs d'emploi visés à l'article 3, § 3, la mission régionale pour l'emploi échange avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, les données visées à l'alinéa 1er, selon les mêmes modalités, que pour les chercheurs d'emploi adressés par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, conformément à l'article 17 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Art. 21.
Les agents du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et les membres de la mission régionale pour l'emploi n'accèdent aux données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre des finalités définies à l'article 20.
Art. 22.
Les données à caractère personnel obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités définies à l'article 20, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés.
Le suivi, l'évaluation et le contrôle
Art. 23.
Les Services du Gouvernement que ce dernier identifie assurent annuellement le suivi de l'exécution du présent décret par :
1° l'établissement d'un rapport d'activités globalisé sur la base des rapports annuels des missions régionales pour l'emploi;
2° l'établissement d'un plan d'actions globalisé sur la base des plans d'actions des missions régionales pour l'emploi.
Le Gouvernement peut en préciser les contenus et les modalités.
Art. 24.
A partir de l'année 2024, l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique réalise, tous les cinq ans, un rapport d'évaluation du dispositif des missions régionales pour l'emploi.
Le rapport d'évaluation détermine dans quelle mesure le dispositif atteint les objectifs visés à l'article 1er et formule des recommandations en vue de son amélioration. Il tient compte du critère de genre des bénéficiaires.
Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement et au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Art. 25.
Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 26.
Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les mots " le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi » sont remplacés par les mots " le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi ».
Art. 27.
Les missions régionales pour l'emploi agréées le 31 décembre 2023 en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi visées à l'article 11 sont agréées d'office.
Art. 28.
Par dérogation aux articles 14 à 17, les missions régionales pour l'emploi agréées le 31 décembre 2023 en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi conservent au minimum le droit au montant de la subvention allouée en vertu de ce décret au cours de l'année 2023 pendant une durée de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 29.
Le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi est abrogé.
Art. 30.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER