07 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le décret du 23 janvier 2014;
Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023;
Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit :

« Titre II. - Initiation à l'environnement

Chapitre 1er. - Disposition générale

Art. R.34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement;

3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à l'article R. 40-15;;

4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations

§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur.

Chapitre 2.- Agrément

Art. R.34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un CRIE.

La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements suivants :

1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article D. 24 de la partie décrétale;

3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37.

§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.

Art. R.35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, alinéa 3;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par l'administration de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir;

Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de retirer l'agrément.

Art. R.36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1.

Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande.

Art. R.37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE.

Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...);

4° les frais d'investissement.

§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche de 50

à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);

2° une deuxième tranche de 40

six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du comité de suivi;

3° une troisième tranche de 10

sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives en année n+1.

Art. R.38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les membres sont :

1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;

2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;

3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge de la mobilité;

4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, Direction du Développement durable;

5° un représentant du pôle "Environnement ";

6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif;

7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon l'art. D 28-6;

8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE.

§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.

La durée du mandat des membres est fixée à six ans.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.

§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ».

Art. 2.

Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales

Chapitre 1er. - Disposition générale

Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations

Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales

Section 1 re. - Procédure de reconnaissance des associations

Art. R.40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes :

1° fédération ou réseau;

2° association régionale;

3° association locale selon l'article D.28-4.

Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard le 31 juillet selon l'article D. 28-9.

§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.

La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la liste des éléments manquants.

Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.

Art. R.40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction de demande pour une durée de six ans.

Art. R.40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés à la section 2 du présent chapitre.

La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. 40-2.

Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance

Art. R.40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite par une ou plusieurs associations environnementales conjointement comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 § 1 :

1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;

3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des trois années précédant l'introduction de la demande;

4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique et explique comment les actions de l'association correspondent à des missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de la société au niveau local, régional, national, international;

5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices civils précédents, qui mentionne une description des activités, les publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été exercées les activités;

6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. 28-5, 3°;

7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.

Art. R.40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les éléments complémentaires suivants :

1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;

2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres et au public dans les deux exercices civils précédents;

3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses membres.

Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales

Art. R.40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association environnementale peut introduire une demande de subvention sur base d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans.

Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci.

Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant.

§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques aux CRIE reprises dans l'art. D. 24.

§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents temps plein) nécessaire à la réalisation des activités.

§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les modalités reprises à l'article R.40 § 2.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du rapport d'évaluation de l'administration.

Art. R.40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à 3.000 euros.

Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dépense.

Art. R.40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :

a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;

b) l'identification des publics visés par les activités;

c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;

e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;

f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.

Le Ministre fixe le formulaire de demande.

Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.

Art. R.40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales.

§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation à l'environnement

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...)

4° les frais d'investissement.

§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum trente pour cent des frais de personnel subventionnés.

Chapitre 4. - Contrôle et évaluation

Section 1 re. - Contrôle

Art. R.40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association environnementale.

Art. R.40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.

Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre d'activités.

Art. R.40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions environnementales ce rapport.

Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de la réception.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer une lettre de rappel.

Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des subventions

Art. R.40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.

Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.

L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.

§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.

La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

Chapitre 5. - Recours

Art. R.40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement dans les cas suivants :

1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux articles R.40-5 § 5;

2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux articles R.34/1 § 2, R. 35;

3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 § 2 et R. 35;

4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1;

5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article R. 40-12;

6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de :

1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12;

2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.

§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision.

Chapitre 6.- Comité d'accompagnement

Art. R.40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public à candidature précise les éléments

suivants :

1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;

2° les incompatibilités;

3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;

4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable.

Art. R40-15.Pour être considérée comme complète, la candidature visée à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins :

- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique;

- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif. ».

Art. 3.

Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de subventionnement des associations environnementales ainsi que les rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous forme électronique via courrier électronique ou toutes voies numériques définies par le Ministre.

Art. 4.

Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier 2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le plan d'actions environnementales des associations reconnues ne dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté.

Art. 5.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER