En cause:
les questions préjudicielles relatives à l'article 106, § 1er, du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » et à l'article D.270 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifié par l'article 46 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement », posées par le Juge de paix du canton de Nivelles et par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Verviers.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
a. Par jugement du 11 avril 2025, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2025, le Juge de paix du canton de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :
« l'article 106 § 1er du Décret du 23.06.2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition impose l'application du coût-vérité assainissement à des consommateurs possédant déjà un système d'épuration individuelle et qui assainissent eux-mêmes leurs eaux usées, de la même manière qu'aux consommateurs ne disposant pas de système d'épuration individuelle, et engendre dès lors une situation en vertu de laquelle des personnes se trouvant dans des situations différentes sont traitées de manière similaire ? ».
b. Par jugement du 23 juin 2025, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2025, le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Verviers, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article D.270 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau tel que modifié par l'article 46 du Décret du Parlement wallon du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il supprime l'exemption du ‘ Coût - vérité - assainissement ' pour les détenteurs d'un ‘ Système d'épuration des eaux individuel ' (SEI) et traite ainsi de manière identique, sur base des volumes d'eau de distribution prélevée, d'une part, les personnes qui assainissent elles-mêmes leurs eaux usées avec ce SEI et d'autre part, les personnes qui rejettent ces eaux usées dans les systèmes d'évacuation collectifs ?
2. L'article D.270 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau tel que modifié par l'article 46 du Décret du Parlement wallon du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il conduit à l'application du ‘ Coût - vérité - assainissement ' calculé sur base des volumes d'eau de distribution prélevée, d'une part aux détenteurs d'un SEI qui détiennent également un puits et d'autre part, aux détenteurs d'un SEI qui ne détiennent pas de puits; les premiers prélevant pas ou moins d'eau de distribution que les seconds étant impactés pas ou plus faiblement par la mesure alors qu'ils représentent la même charge pour la collectivité ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8468 et 8507 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- Jean-Louis Horlait et Sybille Hausman, assistés et représentés par Me Alexis Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles (dans l'affaire n° 8468);
- la SC « in BW Association Intercommunale » et la SA « Société Publique de Gestion de l'Eau », assistées et représentées par Me Jean Laurent, Me Charline Servais et Me Simon Noppe, avocats au barreau de Bruxelles (dans l'affaire n° 8468);
- la SA « Domaine de l'Eau Rouge », assistée et représentée par Me Elisabeth Kiehl et Me Eric Lemmens, avocats au barreau de Liège-Huy (dans l'affaire n° 8507);
- la SC « Société wallonne des eaux », assistée et représentée par Me Fatima Omari, avocate au barreau de Liège-Huy (dans l'affaire n° 8507);
- la SA « Société Publique de Gestion de l'Eau », assistée et représentée par Me Jean Laurent, Me Charline Servais et Me Simon Noppe (dans l'affaire n° 8507);
- Claude Berkenbosch, assisté et représenté par Me Alain Lebrun, avocat au barreau de Liège-Huy (partie intervenante dans l'affaire n° 8507);
- le Gouvernement wallon, assisté et représenté par Me Pierre Moërynck, avocat au barreau de Bruxelles.
Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- Jean-Louis Horlait et Sybille Hausman;
- la SA « Domaine de l'Eau Rouge »;
- la SA « Société Publique de Gestion de l'Eau » (dans l'affaire n° 8507);
- Claude Berkenbosch.
Par ordonnance du 11 février 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Michel Pâques et Yasmine Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos à l'expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
À la suite de la demande de plusieurs parties à être entendues, la Cour, par ordonnance du 24 février 2026, a fixé l'audience au 18 mars 2026.
À l'audience publique du 18 mars 2026 :
- ont comparu :
. Me Ghislaine Aziz-Reynaert, avocate au barreau de Bruxelles, loco Me Alexis Lefebvre, pour Jean-Louis Horlait et Sybille Hausman;
. Me Jean Laurent, pour la SC « in BW Association Intercommunale » et la SA « Société Publique de Gestion de l'Eau »;
. Me Elisabeth Kiehl, également loco Me Eric Lemmens, pour la SA « Domaine de l'Eau Rouge »;
. Me Anne-Laurence Hollanders, avocate au barreau de Liège-Huy, également loco Me Fatima Omari, pour la SC « Société wallonne des eaux »;
. Me Pierre Moërynck, pour le Gouvernement wallon;
- les juges-rapporteurs Michel Pâques et Yasmine Kherbache ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et les procédures antérieures
Affaire n° 8468
Deux particuliers disposent depuis 2016 d'un système d'épuration individuelle qui leur permet de traiter les eaux usées à leur domicile.
Ces personnes contestent la suppression, au 1er janvier 2022, de l'exemption au « coût-vérité à l'assainissement » dont elles bénéficiaient jusque-là, au motif qu'elles disposent d'un système d'épuration individuelle. À la suite du rejet de leur réclamation par la SC « in BW Association Intercommunale », elles ont saisi la justice de paix du canton de Nivelles.
Le juge de paix constate que les consommateurs ayant fait placer une station d'épuration avant le 1er janvier 2018 et ceux qui n'en ont pas installé sont traités de la même manière, en ce qu'ils sont tous soumis à l'application du coût-vérité à l'assainissement, alors qu'ils se trouvent dans des situations différentes. Il pose dès lors à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
Affaire n° 8507
La SA « Domaine de l'Eau Rouge » exploite un camping. En raison de sa situation, le raccordement aux égouts collectifs n'était pas possible, de sorte qu'elle dispose d'un système d'épuration individuelle.
Elle conteste elle aussi la suppression de l'exemption au coût-vérité à l'assainissement. À cet effet, elle a cité la SC « Société wallonne des eaux » (SWDE) devant le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Verviers.
Le Tribunal relève que l'article 46 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci- après : le décret du 23 juin 2016) a mis fin à l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les détenteurs d'un système d'épuration individuelle. Le régime transitoire mis en place par le législateur décrétal a permis aux détenteurs d'un tel système d'épuration individuelle de continuer à bénéficier de l'exemption jusqu'au 31 décembre 2021. La fin de l'exemption s'accompagne d'une prise en charge, par la SA « Société Publique de Gestion de l'Eau » (SPGE), du service de gestion publique de l'assainissement autonome. Lorsque l'exemption prend fin, la SPGE fait réaliser et prend en charge un contrôle de fonctionnement du système d'épuration individuelle. Le propriétaire de celui-ci assure sa mise en conformité, le cas échéant en fonction du rapport établi lors du contrôle.
Le Tribunal constate qu'il en résulte une égalité de traitement entre les détenteurs d'un système d'épuration individuelle qui traitent leurs eaux usées et les usagers des services collectifs d'évacuation. Cette égalité de traitement ne serait pas manifestement compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, compte tenu notamment de l'absence de données objectives pour évaluer la proportionnalité de la mesure et des contreparties offertes aux détenteurs d'un tel système d'épuration individuelle (primes, contrôle, vidange des boues excédentaires). Le Tribunal relève aussi une égalité de traitement entre, d'une part, les personnes qui détiennent un système d'épuration individuelle et un puits les alimentant en eau et, d'autre part, celles qui détiennent un système d'épuration individuelle mais qui s'approvisionnent exclusivement en eau de distribution. Dès lors que le coût-vérité à l'assainissement est calculé sur le volume d'eau prélevée, les personnes relevant de la première catégorie ne sont pas affectées – ou plus faiblement – par le coût-vérité à l'assainissement, alors que la charge pour la collectivité est la même.
Le Tribunal pose dès lors à la Cour les deux questions préjudicielles reproduites plus haut.
II En droit
A Argument
Affaire n° 8468
A.1. Les parties demanderesses devant la juridiction a quo soutiennent que la disposition en cause traite de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : d'une part, les usagers raccordés à un réseau collectif d'assainissement, qui bénéficient d'un service public de traitement des eaux et, d'autre part, les usagers qui traitent de façon autonome leurs eaux usées au moyen d'une installation agréée, sans recourir à aucun service collectif. Cette égalité de traitement est discriminatoire.
Les parties demanderesses devant la juridiction a quo allèguent que la suppression de l'exemption du coût- vérité à l'assainissement pour les usagers possédant un système d'épuration individuelle produit des effets disproportionnés à l'égard de ceux-ci, compte tenu des services effectivement fournis et des investissements que ces usagers ont déjà réalisés pour procéder à l'épuration des eaux usées. Ces usagers subissent une charge, sous la forme d'une redevance égale à celle des personnes ne disposant pas d'un système d'épuration individuelle. Cette charge s'additionne aux coûts liés au système autonome, sans réelle contrepartie, à la différence de ce qui est le cas pour les usagers raccordés au réseau public, qui bénéficient effectivement du service d'assainissement. En l'espèce, aucun service d'assainissement n'est fourni aux parties demanderesses devant la juridiction a quo. Celles- ci financent intégralement l'achat, l'entretien, les contrôles et les vidanges de leur système agréé. En outre, le décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci-après : le décret du 23 juin 2016) a fixé la fin de l'exemption au 31 décembre 2021, sans que cette fin soit conditionnée à l'effectivité de la gestion autonome de l'assainissement des eaux usées.
A.2. Le Gouvernement wallon soutient que la discrimination alléguée ne découle pas de l'article 106, § 1er, en cause, du décret du 23 juin 2016, dès lors que celle-ci est une disposition transitoire qui permet l'application d'une exemption ou d'une restitution du coût-vérité à l'assainissement pour une durée limitée, mais qui n'impose pas l'application du coût-vérité à l'assainissement aux citoyens qui ont un système d'épuration individuelle. La question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.
Le Gouvernement wallon soutient à titre subsidiaire que la question préjudicielle appelle une réponse négative, compte tenu de ce qui a été exposé dans les travaux préparatoires.
A.3.1. La SC « in BW Association Intercommunale » (ci-après : la SC « in BW ») et la SA « Société Publique de Gestion de l'eau » (ci-après : la SPGE) soutiennent que la question préjudicielle est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas utile à la solution du litige soumis à la juridiction a quo. Premièrement, la disposition en cause a épuisé ses effets. Deuxièmement, elle a profité aux parties demanderesses devant la juridiction a quo, qui ont ainsi pu bénéficier de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement jusqu'au 31 décembre 2021. Troisièmement, la question préjudicielle n'identifie pas clairement les catégories de contribuables à comparer.
A.3.2. La SC « in BW » et la SPGE soutiennent à titre subsidiaire que la différence de traitement est raisonnablement justifiée. L'exemption du paiement du coût-vérité à l'assainissement, qui était initialement prévue en faveur des personnes utilisant un système d'épuration individuelle, était justifiée par le fait que ces personnes géraient elles-mêmes leur système d'épuration individuelle, sans intervention des autorités publiques. Il a néanmoins été constaté que ce système n'était pas opportun, dès lors que de nombreuses personnes n'entretenaient pas correctement leur système d'épuration individuelle et qu'il n'y avait pas de suivi ni de contrôle régulier des systèmes d'épuration individuelle, ni encore de contrôle ou de vérification au niveau de l'élimination des boues d'épuration. Désormais, la gestion de l'assainissement autonome des eaux usées est publique, ce qui justifie l'imposition du coût-vérité à l'assainissement aux personnes détentrices d'un système d'épuration individuelle. En contrepartie, celles-ci bénéficient de primes pour l'installation d'un nouveau système d'épuration individuelle et pour la réhabilitation d'un système d'épuration individuelle existant, d'une intervention dans le paiement du coût
des entretiens et de l'avertissement par la SPGE que le système doit être vidangé des boues ainsi que la prise en charge par la SPGE de la facture du vidangeur. Le fait que les personnes utilisant un système d'épuration individuelle soient soumises au paiement du coût-vérité à l'assainissement est d'autant plus justifié que l'assainissement autonome est plus onéreux que l'assainissement collectif.
La SC « in BW » et la SPGE soutiennent que les contribuables mentionnés dans la question préjudicielle ne forment qu'une seule et même catégorie, dès lors qu'ils bénéficient tous de services prestés par la SPGE dans le cadre de l'assainissement public de l'eau.
Elles soutiennent qu'en tout état de cause, l'égalité de traitement est raisonnablement justifiée, compte tenu de la mutualisation, de la solidarité, du principe du pollueur-payeur et des objectifs environnementaux à atteindre notamment quant au maintien en bon état des masses d'eaux, ainsi que du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur pour la mise en place ou la suppression d'exonérations. Elle ne produit pas des effets disproportionnés pour les intéressés, compte tenu du régime transitoire qui a été applicable jusqu'au 31 décembre 2021 et des mesures de soutien qui permettent de réduire le coût supplémentaire.
A.4. Les parties demanderesses devant la juridiction a quo répondent que la disposition en cause ne constitue pas une simple disposition transitoire dépourvue de portée normative actuelle. Elle instaure un régime spécifique qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2021, date à laquelle les citoyens qui disposaient d'un système d'épuration individuelle ont été privés de leur droit à l'exemption ou à la restitution du coût-vérité à l'assainissement. La disposition en cause constitue le fondement direct de l'égalité de traitement dénoncée. L'article D.270 du Code de l'eau n'est pas l'unique fondement pertinent de la mesure en cause, dans la mesure où il ne contient aucune disposition limitant dans le temps le droit à l'exemption ou à la restitution du coût-vérité à l'assainissement. Cette temporalité résulte de la modification apportée par l'article 106, § 1er, du décret du 23 juin 2016, qui a opéré le basculement du régime d'exemption vers une imposition généralisée.
Affaire n° 8507
Première question préjudicielle
A.5.1. La SA « Domaine de l'Eau Rouge » soutient que les consommateurs d'eau relevant des catégories mentionnées dans la première question préjudicielle ne sont pas comparables, dès lors que les uns rejettent leurs eaux usées dans les égouts collectifs et utilisent donc le réseau d'assainissement public, alors que les autres assainissent leurs eaux à leurs propres frais. Ces consommateurs ne peuvent par conséquent pas être traités de manière identique.
La SA « Domaine de l'Eau Rouge » fait valoir que l'objectif environnemental de la réforme est sans lien direct avec la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement. Ensuite, le terme « coût-vérité à l'assainissement » perd son sens s'il ne correspond pas au coût lié à l'assainissement des eaux pour les détenteurs d'un système d'épuration individuelle. En outre, le mécanisme créé a un effet pervers, contraire au but poursuivi, en ce qu'il dissuade le titulaire d'un système d'épuration individuelle d'entretenir celui-ci. Enfin, la justification de l'égalité de traitement en cause n'est fondée sur aucune donnée concrète.
A.5.2. La SA « Domaine de l'Eau Rouge » soutient que la mesure en cause n'est pas nécessaire, compte tenu de ce que le Gouvernement wallon a adopté, le 1er décembre 2016, deux arrêtés qui prévoient de nouvelles modalités d'entretien et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle. La mesure en cause est en outre disproportionnée. Le contrôle de fonctionnement qui est pris en charge par la SPGE n'est pas une réelle contrepartie à la suppression de l'exemption, puisque c'est le propriétaire de l'installation qui, si besoin, doit mettre celle-ci en conformité (article R.386, dernier alinéa, du Code de l'eau). En outre, la prise en charge limitée des frais de contrôle, des frais d'entretien (article R.307, § 4, du même Code) et de l'épuration des boues (article R.307/1 du même Code) ne couvre qu'une infime partie des coûts réels.
La SA « Domaine de l'Eau Rouge » souligne que les primes à l'installation et à la réhabilitation, qui ne valent pas pour les installations existantes, ne remédient pas au problème soulevé et que les taxes de raccordement à l'égout n'ont jamais été dues, que ce soit avant ou après la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement. Les « aides » évoquées correspondent à quelques centaines d'euros au plus par an, ce qui est peu
en comparaison des milliers d'euros qui sont désormais dus pour le coût-vérité à l'assainissement. Ensuite, l'existence d'une période transitoire n'est pas pertinente pour justifier la discrimination en cause. Enfin, les propriétaires d'un système d'épuration individuelle n'ont pas nécessairement la possibilité de se passer d'une telle installation.
A.6. Claude Berkenbosch, partie intervenante dans la procédure devant la Cour, allègue que les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent être lus en combinaison avec le principe du pollueur-payeur, en ce que la disposition en cause traite de la même manière des non-pollueurs et des pollueurs en matière de rejet des eaux usées domestiques, ainsi qu'avec l'article 23 de la Constitution, qui garantit le droit à la protection d'un environnement sain.
A.7.1. Le Gouvernement wallon relève que le décret du 23 juin 2016 a instauré la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées et que le coût-vérité à l'assainissement en est la contrepartie obligatoire, ce qui justifie la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les personnes qui épurent leurs eaux usées domestiques. Par ailleurs, la réforme s'inscrit dans le prolongement d'une note d'orientation relative à la promotion d'une politique intégrée de l'eau approuvée par le Gouvernement wallon le 13 mai 2015. Cette note, qui repose sur des antécédents concrets (analyse par un comité d'experts puis par la SPGE), explicite les constats qui ont présidé à cette instauration : les difficultés liées au financement de l'assainissement, les difficultés de suivi des systèmes d'épuration individuelle, la difficulté de la juste perception et de l'affectation du coût-vérité à l'assainissement, etc.
Le Gouvernement wallon souligne que l'article D.5 du Code de l'eau fixe le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau. La gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées requiert que les citoyens soient soumis au coût-vérité à l'assainissement.
Le Gouvernement wallon soutient que le grief selon lequel le coût-vérité à l'assainissement s'ajoute à l'entretien pour les exploitants d'un système d'épuration individuelle repose sur un raisonnement erroné car il ne tient pas compte du fait que l'assainissement autonome est objectivement plus coûteux que l'assainissement collectif ni de ce que la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées ne vise pas à aligner le coût de l'assainissement individuel et le coût de l'assainissement collectif. L'article D.222/1 du Code de l'eau impose seulement le respect des notions de mutualisation des coûts et de répercussion équitable des coûts de l'assainissement sur les consommateurs d'eau. La réforme ne se limite pas à introduire le coût-vérité à l'assainissement, puisqu'elle prévoit aussi la redistribution des coûts et des prestations entre les exploitants et la collectivité.
Le Gouvernement wallon fait valoir que la réforme doit être envisagée dans sa globalité. Certains frais demeurent à la charge de l'exploitant en raison de sa situation objectivement différente (investissement, entretien courant, électricité, réparations), tandis que d'autres sont désormais assumés par la collectivité (contrôles, vidanges, primes à l'installation ou à la réhabilitation). L'évaluation correcte de l'incidence de l'instauration de la gestion publique de l'assainissement autonome suppose donc de raisonner en termes de coût net de cette gestion.
A.7.2. Le Gouvernement wallon soutient qu'il est impossible de répondre à la question préjudicielle. Premièrement, la modification de l'article D.270 du Code de l'eau n'est qu'un élément d'une réforme globale qui doit être envisagée dans son ensemble, or le jugement de renvoi ne permet pas d'identifier d'autres dispositions à examiner. Deuxièmement, il n'y a aucune indication concernant la situation concrète de la SA « Domaine de l'Eau Rouge ». Troisièmement, la question préjudicielle concerne en réalité des mesures d'exécution qui échappent à la compétence de la Cour. Le coût-vérité à l'assainissement n'est pas fixé par les dispositions décrétales du Code de l'eau. Il est fixé par le conseil d'administration de la SPGE et soumis à l'autorisation du Gouvernement wallon (article D.334bis, § 1er, 1°, f), du Code de l'eau).
Le Gouvernement wallon soutient à titre subsidiaire que la question préjudicielle appelle une réponse négative.
A.8. La SPGE développe une argumentation analogue à celle qu'elle a exposée à propos de la question préjudicielle dans l'affaire n° 8468.
A.9. La SC « Société wallonne des eaux » (ci-après : la SWDE) développe une argumentation analogue à celle de la SPGE et du Gouvernement wallon. Elle allègue que le dispositif mis en place par le législateur décrétal résulte du droit de l'Union et qu'il vise au respect du principe du pollueur-payeur dans le traitement des eaux usées. Le coût-vérité à l'assainissement sert à financer la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées. Outre les contreparties dont ils peuvent bénéficier, les usagers qui disposent d'un système d'épuration individuelle ne paient pas de taxe de raccordement à l'égout. Enfin, le paiement du coût-vérité à l'assainissement repose sur un principe de solidarité.
A.10. La SA « Domaine de l'Eau Rouge » soutient que les contreparties évoquées plus haut (dont les primes) compensent l'introduction d'obligations renforcées en matière d'entretien et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle, et non la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement. Par ailleurs, le caractère éventuellement plus onéreux de l'assainissement autonome par rapport à l'assainissement collectif ne saurait justifier la discrimination qui résulte de la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement.
A.11. Claude Berkenbosch allègue que l'exposé des motifs de la réforme n'est pas objectivé en fait et il produit plusieurs chiffres relatifs aux coûts liés à sa consommation d'eau.
A.12.1. La SPGE soutient que la question préjudicielle est dénuée de pertinence ou d'intérêt pour la solution du litige soumis à la juridiction a quo, dès lors que la SA « Domaine de l'Eau Rouge » n'a pas intégré la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées via une inscription sur la plateforme SIGPAA, alors qu'elle y est obligée, et qu'elle ne bénéficie pas des services de cette gestion publique.
A.12.2. La SPGE souligne que les débiteurs du coût-vérité à l'assainissement paient tant pour les services dont ils bénéficient directement que pour le service à la collectivité réalisé globalement par les autorités assurant l'évacuation des eaux usées et leur traitement. En outre, les détenteurs de systèmes d'épuration individuelle sont tributaires du coût généré par ce système dès lors que l'impossibilité de se raccorder au réseau d'égouttage résulte de la localisation de leur habitation ou de leur exploitation. Il ne revient pas à la SPGE ni au législateur de prendre en compte les choix de l'ensemble des usagers (et les conséquences financières éventuelles de ces choix). Ensuite, sur un plan technique et logistique, l'individualisation de l'ensemble des situations des usagers concernant l'assainissement de leurs eaux usées est impossible, dès lors que chacun supporte certains frais et échappe à d'autres.
Seconde question préjudicielle
A.13. La SA « Domaine de l'Eau Rouge » relève que le coût-vérité à l'assainissement est calculé sur la base du volume d'eau distribué au ménage et non sur le volume d'eau à assainir. Les personnes qui disposent d'un puits se font distribuer moins d'eau (puisqu'elles ont un puits pour ce faire) et paient donc un coût-vérité à l'assainissement plus faible, ce qui n'est pas raisonnablement justifié, dès lors que la question de l'épuration se pose après usage. Par ailleurs, les usagers ne choisissent pas d'avoir un puits, cela n'est possible qu'en cas de présence d'eau dans le sous-sol et lorsque les conditions techniques sont remplies. En outre, l'installation de citernes d'eau de pluie – d'une capacité nécessairement limitée – ne saurait constituer une source d'approvisionnement régulière comparable à un puits permettant à l'usager de se passer de l'eau distribuée. Enfin, l'existence d'une taxe à charge des usagers d'un puits ne permet pas de justifier la discrimination.
A.14. Le Gouvernement wallon soutient qu'il est impossible de répondre à la seconde question préjudicielle, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à propos de la première question préjudicielle. En outre, cette seconde question préjudicielle est incomplète, dans la mesure où : 1° elle ignore la taxe de prélèvement due par l'exploitant d'une prise d'eau souterraine, 2° elle ne précise pas s'il faut envisager le cas d'une prise d'eau souterraine potabilisable ou non potabilisable, et 3° elle ignore la taxe annuelle sur le déversement des eaux usées (article D.258 du Code de l'eau) qui frappe les eaux usées provenant des puits. Le montant de la taxe de déversement est comparable à celui du coût-vérité à l'assainissement. Il s'y ajoute encore, le cas échéant et selon les hypothèses à préciser, la contribution de prélèvement. À supposer qu'il faille répondre à la question préjudicielle, celle-ci appelle une réponse négative.
A.15.1. La SPGE soutient que la seconde question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige soumis à la juridiction a quo. Tout d'abord, pour le calcul du coût-vérité à l'assainissement, il n'est techniquement pas
possible de prendre en compte l'eau qui est soumise à assainissement et qui pourrait provenir d'autres sources que celle de la distribution publique. Le coût-vérité à l'assainissement ne peut être calculé qu'en fonction des données issues des compteurs de consommation. Ensuite, le détenteur d'un puits disposant d'un système d'épuration individuelle est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées précitée. Enfin, la question préjudicielle aurait dû viser l'ensemble des dispositions de la gestion publique de l'assainissement autonome afin que leur constitutionnalité pût être évaluée.
A.15.2. La SPGE soutient à titre subsidiaire que la question préjudicielle appelle une réponse négative. Les deux catégories de contribuables mentionnées dans la question préjudicielle, en ce qu'elles recourent toutes deux aux services de la SPGE dans le cadre de l'assainissement public des eaux, ne constituent fondamentalement qu'une seule catégorie. Dans ce cadre, le coût-vérité à l'assainissement est calculé en fonction de leur consommation sur compteur, ce qui, d'un point de vue technique et logistique, constitue la seule manière de calculer de façon certaine le coût-vérité à l'assainissement. La taxe est quant à elle calculée sur la base du prélèvement opéré sur les ressources wallonnes en eau à partir du puits. Aucune différence significative de calcul n'est appliquée à ces catégories de contribuables selon qu'il existe ou non un puits. Enfin, les deux catégories de contribuables précitées ne sont pas traitées de manière identique, puisque le détenteur d'un puits est assujetti non seulement au coût-vérité à l'assainissement mais aussi à la taxe sur le déversement des eaux usées.
La SPGE soutient qu'en tout état de cause, l'identité de traitement est raisonnablement justifiée. Premièrement, en matière fiscale, le législateur peut recourir à des catégories qui appréhendent la diversité des situations avec un certain degré d'approximation. Il est déraisonnable de contraindre les autorités publiques à prendre en compte, dans le calcul du coût-vérité à l'assainissement, des données individualisées comme l'existence ou non d'un puits et l'utilisation effective ou non de ce puits. Deuxièmement, répondre à la question préjudicielle par l'affirmative reviendrait à exposer les détenteurs d'un puits à une double contribution financière. Troisièmement, le législateur a prévu des mesures transitoires permettant aux contribuables de s'adapter aux modifications législatives critiquées, et ce, durant plusieurs années.
A.16. La SWDE développe une argumentation analogue.
A.17. La SA « Domaine de l'Eau Rouge » soutient que l'affirmation selon laquelle les opérateurs publics ne peuvent calculer le coût-vérité à l'assainissement qu'en fonction des données issues des compteurs de consommation d'eau n'est pas techniquement prouvée. À supposer même qu'elle le soit, la seule donnée pertinente est l'existence ou non du moindre volume d'eau à assainir. Or, il n'y a pas de volume d'eau à assainir pour les détenteurs d'un système d'épuration individuelle. Les détenteurs d'un puits seront donc nécessairement moins sanctionnés financièrement que ceux qui n'en ont pas, alors même que les détenteurs d'un système d'épuration individuelle n'ont pas d'impact environnemental. Ensuite, le jugement de renvoi relève à juste titre que la taxe à charge des usagers d'un puits est déjà justifiée par une diminution du « coût-vérité distribution », calculé aussi sur le volume d'eau prélevée. Enfin, il n'est pas établi que les détenteurs d'un système d'épuration individuelle avec un puits sont effectivement soumis à une contribution financière comparable au coût-vérité à l'assainissement en ce qui concerne l'eau issue d'un puits.
B Point de vue de la cour
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1.1. L'article D.228 du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau (ci-après : le Code de l'eau) règle la tarification de l'eau. Celle-ci inclut, outre le coût-vérité à la distribution (CVD), le coût-vérité à l'assainissement (CVA).
L'article D.228 du Code de l'eau dispose :
« En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante :
Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)
Consommations :
première tranche de 0 à 30 m³ : 0.5 x C.V.D.
deuxième tranche de 30 à 5.000 m³ : C.V.D.+ C.V.A.
troisième tranche plus de 5.000 m³ : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.
La contribution au fonds social de l'eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.
Le CVD est déterminé par le distributeur sur la base d'une projection pluriannuelle et prospective élaborée au départ d'une situation comptable connue et établie dans le respect des règles d'évaluation fixées au plan comptable uniformisé arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer la méthode et la forme de calcul du CVD.
Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.
Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu à l'article 7.
Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m³ par réduction du coefficient appliqué au CVD.
Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D.et, d'autre part, sur la base des données transmises par la Société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A. ».
L'article D.2, 23°, du Code de l'eau dispose que le coût-vérité à l'assainissement est calculé par mètre cube et qu'il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des eaux usées domestiques.
B.1.2. Initialement, l'article D.270 du Code de l'eau prévoyait une exemption du coût- vérité à l'assainissement pour les personnes qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent, à des fins de traitement. Sur la base de cette disposition, les détenteurs d'un système d'épuration individuelle bénéficiaient d'une exemption du coût-vérité à l'assainissement.
B.1.3. L'article 46 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci-après : le décret du 23 juin 2016) a supprimé cette exemption :
« Dans l'article D.270 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ‘ ou du C.V.A. ' sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots ‘ ou du C.V.A. ' sont abrogés ».
B.1.4. Il ressort de l'exposé des motifs du décret du 23 juin 2016 que la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les exploitants d'un système d'épuration individuelle est liée à la mise en œuvre d'une gestion publique de l'assainissement autonome (dite également « GPAA ») :
« La modification décrétale proposée vise à instaurer en Région wallonne une gestion publique de l'assainissement autonome. Celle-ci a pour objet d'améliorer la pérennité et le fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle (SEI) ainsi que de développer un mode d'intervention financière adéquat tant au niveau des investissements que de l'exploitation des SEI. Il s'agit ainsi d'assurer une gestion coordonnée et unifiée de l'ensemble de l'assainissement, collectif et autonome, des eaux usées domestiques, permettant de répondre au mieux au prescrit de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Les modifications proposées font suite à la note d'orientation relative à la promotion d'une politique intégrée de l'eau approuvée par le Gouvernement wallon le 13 mai 2015.
En terme de constats, il y a lieu d'épingler que, même si les SEI agréés sont de bonne qualité, leur suivi fait défaut actuellement tant en ce qui concerne l'entretien, la vidange des boues ou encore les contrôles. Cela est source de nombreux dysfonctionnements de systèmes qui sont parfois largement subventionnés.
Dans ce contexte, la gestion publique de l'assainissement autonome devra assurer ce suivi des installations mises en place soit dans le cadre d'un permis d'urbanisme ou dans le cadre de mise en conformité d'habitations existantes situées en zones prioritaires sur le plan sanitaire ou environnemental. Vu la nécessité d'équiper ces zones de SEI prioritairement, il y a lieu que le modèle de gestion proposé puisse intervenir (prime) lors de l'installation de ces SEI.
La gestion publique de l'assainissement autonome se présente comme le complément de l'assainissement public des eaux usées, service assuré par la S.P.G.E. [Société publique de gestion de l'eau] dans le cadre de son contrat de gestion.
En fonction de la mission élargie en matière d'assainissement autonome pour rencontrer les objectifs environnementaux et des contraintes budgétaires particulières à la Région Wallonne, il est nécessaire de pouvoir intégrer au C.V.A. le financement de la gestion publique de l'assainissement autonome.
Les principes de base de la gestion publique de l'assainissement autonome reposent sur les axes suivants :
– l'exercice de la compétence de la gestion publique de l'assainissement autonome par la S.P.G.E. avec le concours des organismes d'assainissement agréés;
– l'identification de services pris en charge par la S.P.G.E., dont plusieurs pourront être exercés, sur délégation, par les organismes d'assainissement agréés;
– le paiement du CVA par les citoyens bénéficiant de ces services.
L'assainissement public comprend : ‘ l'ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article D.217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public ' (art. D.2, 4°).
Bien que le terme ‘ d'épuration publique ' ne soit pas défini par le Code, il y a un lien naturel entre ‘ épuration publique ' et ‘ épuration collective '. Dans ce contexte, l'épuration individuelle, étant à l'opposé de l'épuration collective, ne peut pas être considérée comme faisant partie de l'assainissement public. Cette position est renforcée par le fait que le système d'épuration individuelle reste une propriété privée dans tous les cas de figure.
[…]
Le texte définit également la gestion publique de l'assainissement autonome comme étant ‘ un ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif ' (art. D.2, 96° en avant-projet).
La gestion publique de l'assainissement autonome comprend certains services de proximité [telles] l'information et la sensibilisation des publics cibles, l'octroi de primes pour les systèmes d'épuration individuelle qui y sont éligibles, le financement de l'entretien périodique des
systèmes d'épuration individuelle ou des vidanges des boues excédentaires et la prise en charge des contrôles de fonctionnement. Les interventions financières seront au maximum forfaitisées pour en faciliter la gestion.
[…]
La S.P.G.E. financera, gèrera et organisera les éléments repris dans la gestion publique de l'assainissement autonome à l'instar des missions actuelles de la S.P.G.E. en assainissement collectif. Cette gestion comprend l'octroi de primes, la réalisation de contrôles, le financement de l'entretien et la vidange des SEI, des services d'information et de proximité pour le citoyen (conseil assuré par la S.P.G.E. ou par les organismes d'assainissement compétent), mais également pour d'autres acteurs clés de l'assainissement (les communes, les architectes, installateurs de SEI, …).
Ces services doivent assurer un niveau de protection de l'environnement équivalent quel que soit le régime d'assainissement auquel une habitation est soumise : autonome ou collectif.
En contrepartie des services d'assainissement autonome qui seront mis en place, le citoyen devra s'acquitter du coût vérité à l'assainissement (C.V.A.) conformément au principe du pollueur-payeur. La soumission au C.V.A. sera obligatoire pour les nouveaux systèmes installés dès l'entrée en vigueur de la modification décrétale. Pour les habitations déjà équipées d'un SEI fonctionnel, l'exploitant pourra maintenir son exonération au C.V.A. jusqu'au 31 décembre 2021. D'ici à cette date, il pourra également faire le choix d'être soumis au C.V.A. et alors de bénéficier des services d'assainissement autonome.
Pour l'exploitant soumis au C.V.A., et concernant le fonctionnement de son SEI, l'intervention financière de la S.P.G.E. se fera au niveau [de] son entretien qui sera rendu obligatoire, des vidanges des boues excédentaires et des contrôles et suivis de ces systèmes.
Ces interventions dans le cadre du fonctionnement des SEI concernent tout SEI relevant de la gestion publique de l'assainissement autonome, que l'habitation soit ‘ nouvelle ' ou ‘ existante ', qu'elle soit située en zone prioritaire ou hors zone prioritaire.
L'objectif dans ces interventions est de couvrir la majorité des coûts de fonctionnement et de suivi des SEI. Mais tous ne seront pas couverts, ainsi, les frais éventuels d'électricité ou de remplacement de pièces défectueuses resteront à charge du particulier.
Par ailleurs, au niveau de l'information et de la protection environnementale, il s'agit de pouvoir recueillir les informations et de pouvoir informer et sensibiliser le citoyen des dispositions prises en matière d'assainissement autonome. La SPGE coordonnera ces actions de sensibilisation. L'information pourra être effectuée par les multiples formes des canaux d'informations, par les opérateurs de terrain, en particulier les organismes d'assainissement agréés. Il s'agit d'accompagner la mise en place de ce système à responsabilité partagée en matière d'assainissement approprié et d'en assurer l'efficacité environnementale » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, pp. 4-6).
Les travaux préparatoires du décret du 23 juin 2016 mentionnent également :
« Article 31
Cet article est modifié sur deux points. D'une part, sur l'exemption au paiement du CVA pour les personnes qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent (D.270). D'autre part, sur la concordance entre les régimes de taxes des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques.
Concernant la première modification, il est mis fin au régime d'exemption, mais en prévoyant un délai jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. disposition transitoire prévue à l'article 99). En effet, à partir du moment où les services prévus dans la GPAA sont rendus (en ce compris pour des systèmes existants), il est logique qu'il soit mis fin à l'exonération. Il est à noter par ailleurs que les personnes exonérées actuellement bénéficient déjà de services, notamment celui du traitement de leurs boues excédentaires.
En réalité, à l'heure actuelle, l'assainissement autonome est plus onéreux que l'assainissement collectif. Cela est dû à la nature fondamentalement différente des opérations (et des infrastructures) à réaliser pour obtenir l'assainissement des eaux. La différence des services, et donc la différence de traitement, se justifie par des différences de situation objectives.
Par ailleurs, on signalera que, même dans le cas des personnes qui bénéficient des services d'assainissement collectif, des différences de traitement peuvent exister. Ainsi, la collectivité ne prend pas en charge certaines prestations liées à la situation et la configuration des habitations à desservir : l'installation et l'exploitation d'une station de relevage des eaux jusqu'au système d'égouttage, par exemple, sera toujours à charge de la ou des habitations concernées. Ainsi en va-t-il également des frais de raccordement à l'égout qui restent à la charge des propriétaires des habitations et qui peuvent être très variables en fonction de la diversité des situations rencontrées.
Les prestations de la gestion publique de l'assainissement autonome contribuent à la récupération des coûts de fonctionnement et de suivi des SEI, (frais de contrôle, de participation au coût d'entretien et de vidange des boues excédentaires). Il s'agit de l'application du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau posé à l'article D.5 du Code de l'Eau.
Le but légitime à atteindre est le maintien ou l'amélioration de l'état des masses d'eaux selon les objectifs environnementaux fixés et les priorités établies par les plans de gestion.
Les personnes en zone d'assainissement autonome ou collective se trouvent dans des situations objectivement différentes et font l'objet d'un même traitement pour la participation à la récupération des coûts via le CVA. Ce qui est raisonnable au vu :
– de la mutualisation;
– de la solidarité;
– du principe du pollueur-payeur;
– des objectifs environnementaux à atteindre à terme et maintien de l'état des masses d'eaux.
Le strict coût de revient de l'eau au robinet dépend essentiellement des conditions locales : le niveau de protection de la nappe, la profondeur de celle-ci, le degré de pollution du sol et des cours d'eau adjacents, la dispersion de l'habitat, les facteurs topographiques, les distances de transport, la qualité de la gestion. Il est retenu le principe de solidarité et de mutualisation. En effet, à travers sa facture, les efforts consentis par le producteur, la SPGE et la Région, pour améliorer le produit fourni sont mutualisés et sont solidairement répartis.
On observe que cette tarification conditionne d'une façon directe l'équilibre économique à long terme des services appropriés aux objectifs environnementaux.
Tous ces éléments, nous amènent donc à proposer de mettre fin au régime d'exemption.
Il apparaît cependant nécessaire de tenir compte du fait que le régime de la gestion publique d'assainissement autonome se mettra progressivement en place. Dès lors, il est prévu une disposition transitoire (article 99) maintenant le bénéfice de l'exemption jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui doit permettre une remise en ordre et un suivi effectif pour le 31 décembre 2021 de tous les systèmes d'épuration individuelle d'ici là. La Directive cadre prévoyant le principe de la récupération des coûts, cette échéance du 31 décembre 2021 permet de se calquer sur celles de la Directive cadre et des troisièmes plans de gestion à venir.
En conclusion, le mécanisme retenu est donc celui de l'intégration au CVA qui est calculé de manière à correspondre au coût global des services appropriés aux objectifs environnementaux » (ibid., pp. 17-18).
B.1.5. Par la suite, l'article D.270 du Code de l'eau a été modifié une nouvelle fois par l'article 9 du décret de la Région wallonne du 12 novembre 2021 « modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure », de sorte qu'il dispose désormais :
« Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [, à savoir la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées domestiques,] dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau facturés aux personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans le volume distribué visé à l'article D.255 ».
B.1.6. L'article 106, en cause, du décret du 23 juin 2016, tel qu'il a été modifié par l'article 17 du décret, précité, du 12 novembre 2021, met en place le mécanisme transitoire mentionné dans les travaux préparatoires cités en B.1.4 :
« § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2021, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement et qui bénéficient d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A., peuvent faire le choix de continuer d'en bénéficier ou d'être soumises au paiement du C.V.A. dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau facturés aux personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A. ne sont pas comptabilisés dans le volume d'eau distribué visé à l'article D.255.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à déterminer les mesures liées à la période transitoire reprenant :
1° les conditions de mises en conformité des systèmes d'épuration pour bénéficier de la gestion publique de l'assainissement autonome;
2° les modalités pour bénéficier des services de la gestion publique de l'assainissement autonome;
3° les modalités des contrôles, d'entretien et de vidange des systèmes d'épuration individuelle continuant à bénéficier transitoirement d'une exemption du C.V.A. ».
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
B.2. Les questions préjudicielles concernent la suppression, par le législateur décrétal, de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les exploitants d'un système d'épuration individuelle.
B.3.1. Le Gouvernement wallon soutient que la discrimination soulevée dans la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 8468 ne découle pas de l'article 106, § 1er, en cause, du décret du 23 juin 2016, de sorte que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.3.2. L'article 106 du décret du 23 juin 2016 met en place un mécanisme transitoire qui permet aux personnes concernées de choisir de continuer de bénéficier d'une exemption du
coût-vérité à l'assainissement jusqu'au 31 décembre 2021 ou d'être soumises au nouveau régime. Cette disposition ne supprime pas, en soi, l'exemption du coût-vérité à l'assainissement dont ces personnes bénéficiaient jusqu'alors.
Dès lors que la discrimination soulevée ne découle pas de l'article 106, § 1er, du décret du 23 juin 2016, la question préjudicielle dans l'affaire n° 8468 n'appelle pas de réponse.
B.4.1. Le Gouvernement wallon soutient en outre qu'il est impossible de répondre aux questions préjudicielles dans l'affaire n° 8507 parce que, d'une part, la modification de l'article D.270 du Code de l'eau n'est qu'un élément d'une réforme globale qui doit être appréhendée dans son ensemble et que, d'autre part, le jugement de renvoi n'identifie pas d'autre disposition à examiner. Il soutient également que les questions préjudicielles concernent en réalité des mesures d'exécution qui échappent à la compétence de la Cour.
La SA « Société Publique de Gestion de l'Eau » soutient en outre que ces questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige soumis à la juridiction a quo, dès lors que la partie demanderesse devant cette juridiction n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour bénéficier des services rendus dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome.
B.4.2. L'inconstitutionnalité soulevée dans les questions préjudicielles, à savoir la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les exploitants d'un système d'épuration individuelle, découle bien de la modification, par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, de l'article D.270 du Code de l'eau. Il s'ensuit que la Cour doit répondre aux questions préjudicielles telles qu'elles ont été posées. Cela n'empêche pas la Cour de prendre en compte d'autres dispositions que la disposition en cause – indépendamment de la question de savoir si elles ont été mentionnées par la juridiction a quo – pour apprécier la constitutionnalité de cette disposition en cause. Par ailleurs, la circonstance que la partie demanderesse devant la juridiction a quo n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour bénéficier des services rendus dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome est sans incidence sur l'utilité des questions préjudicielles, qui mettent précisément en cause le caractère suffisant de ces services.
Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 8507
B.5. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article D.270 du Code de l'eau, tel qu'il a été modifié par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il supprime l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les détenteurs d'un système d'épuration individuelle. Cette mesure implique que les personnes qui assainissent elles-mêmes leurs eaux usées au moyen de ce système d'épuration individuelle sont traitées de la même manière, sur la base des volumes d'eau de distribution prélevée, que les personnes qui rejettent leurs eaux usées dans les systèmes d'évacuation collectifs, dès lors que toutes ces personnes sont redevables du coût-vérité à l'assainissement. La juridiction a quo interroge la Cour sur la constitutionnalité de cette égalité de traitement.
B.6. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non- discrimination.
Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7.1. Selon la partie intervenante, les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent être lus en combinaison avec le principe du pollueur-payeur et avec l'article 23 de la Constitution.
B.7.2. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée des questions préjudicielles posées par la juridiction a quo. Il n'y a dès lors pas lieu d'étendre l'examen de la disposition en cause au respect des normes visées par la partie intervenante.
B.8. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.4 que la suppression de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement pour les exploitants d'un système d'épuration individuelle s'inscrit dans le cadre plus global de la mise en place d'une gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées domestiques.
À l'origine, les exploitants d'un système d'épuration individuelle bénéficiaient de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement au motif qu'ils prenaient eux-mêmes en charge l'assainissement de leurs eaux usées. Il a cependant été constaté, à l'issue de plusieurs campagnes d'analyse menées par l'administration, que ce système n'était pas satisfaisant, eu égard au défaut d'entretien des systèmes d'épuration individuelle et à une absence de suivi et de contrôle, ce qui avait une incidence importante sur la qualité de l'assainissement et donc sur la protection de l'environnement (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 4; Doc. parl., Parlement wallon, 2022-2023, C.R.I.C., n° 68, p. 67).
C'est pour cette raison que le législateur décrétal a instauré une gestion publique de l'assainissement autonome. Celle-ci « a pour objet d'améliorer la pérennité et le fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle (SEI) ainsi que de développer un mode d'intervention financière adéquat tant au niveau des investissements que de l'exploitation des SEI. Il s'agit ainsi d'assurer une gestion coordonnée et unifiée de l'ensemble de l'assainissement, collectif et autonome, des eaux usées domestiques, permettant de répondre au mieux au prescrit de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 4). Cette mission a été confiée à la Société publique de gestion de l'eau, qui est par ailleurs déjà chargée de l'assainissement public des eaux usées.
La gestion publique de l'assainissement autonome est définie comme un « ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer la mise en œuvre et le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le
propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif » (article D.2, 96°, du Code de l'eau).
Selon les travaux préparatoires du décret du 23 juin 2016, cette gestion « comprend certains services de proximité [telles] l'information et la sensibilisation des publics cibles, l'octroi de primes pour les systèmes d'épuration individuelle qui y sont éligibles, le financement de l'entretien périodique des systèmes d'épuration individuelle ou des vidanges des boues excédentaires et la prise en charge des contrôles de fonctionnement » (ibid., p. 5).
B.9. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.4 qu'en contrepartie des nouveaux services d'assainissement autonome mis en place, les exploitants d'un système d'épuration individuelle doivent désormais s'acquitter du coût-vérité à l'assainissement, conformément au principe du pollueur-payeur. Comme il est dit en B.1.6, une période transitoire a été prévue pour les personnes qui assainissaient elles-mêmes leurs eaux usées au moyen d'un système d'épuration individuelle existant (article 106 du décret du 23 juin 2016). Celles-ci ont pu continuer de bénéficier de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement jusqu'au 31 décembre 2021.
B.10. Le législateur décrétal dispose, dans les matières socioéconomiques, telle la politique de l'eau, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ces matières, il peut également recourir à des catégories qui n'appréhendent la diversité de situations qu'avec un certain degré d'approximation.
B.11. Compte tenu de l'objectif, poursuivi par le législateur décrétal, de répercuter sur les consommateurs les coûts liés à l'assainissement des eaux usées, conformément au principe du pollueur-payeur et à l'article 5 du Code de l'eau, qui fixe le principe de la récupération des coûts des services liés à l'eau (voy. également l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 « établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau »), en vue in fine du maintien ou de l'amélioration de l'état des masses d'eaux, il n'est pas sans justification raisonnable que tant les personnes qui assainissent elles-mêmes leurs eaux usées au moyen d'un système d'épuration individuelle que les personnes qui rejettent leurs eaux usées dans les systèmes
collectifs d'évacuation soient redevables du coût-vérité à l'assainissement, comme composante du prix de l'eau consommée.
Certes, les personnes relevant de ces deux catégories se trouvent dans des situations objectivement différentes, en fonction du type d'assainissement, autonome ou public, des eaux usées auquel elles recourent, mais elles engendrent dans les deux cas, pour la collectivité, des coûts liés à l'assainissement de leurs eaux usées. Compte tenu de la difficulté qu'il y aurait à individualiser ces coûts d'assainissement, des principes de mutualisation de ces coûts et de solidarité sur lesquels repose le coût-vérité à l'assainissement, ainsi que de la possibilité pour le législateur décrétal de recourir à des catégories qui n'appréhendent la diversité de situations qu'avec un certain degré d'approximation, il ne peut pas être reproché à ce législateur d'avoir soumis de la même manière au coût-vérité à l'assainissement les personnes relevant des deux catégories précitées.
B.12. Comme il est dit en B.8, les exploitants d'un système d'épuration individuelle bénéficient de certains services (primes, contrôles, prise en charge d'une partie des coûts de contrôle, d'entretien et de vidange). L'exposé des motifs du décret du 23 juin 2016 précise que « l'objectif dans ces interventions est de couvrir la majorité des coûts de fonctionnement et de suivi des SEI. Mais tous ne seront pas couverts, ainsi, les frais éventuels d'électricité ou de remplacement des pièces défectueuses resteront à charge du particulier » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 6).
En réponse à une question parlementaire, la ministre en charge de l'Environnement a également déclaré qu'« avec la mise en place de la [gestion publique de l'assainissement autonome], la SPGE intervient notamment financièrement dans l'entretien et la vidange de ces systèmes. Ces interventions financières couvrent une bonne part des frais d'entretien des SEI. Pour un ménage moyen qui consomme 70 m³ d'eau par an, le CVA représente un montant de 165,55 euros (2,365 euros/m³) pour une intervention financière annuelle de la part de la SPGE de +/- 120 euros/an » (Q.R., Parlement wallon, 2021-2022, n° 774).
B.13. Compte tenu des interventions précitées, il n'apparaît pas que la mesure cause un préjudice disproportionné aux personnes concernées. En particulier, le fait que le coût-vérité à
l'assainissement vienne s'ajouter aux autres coûts à charge des exploitants d'un système d'épuration individuelle se justifie par le caractère objectivement plus onéreux de l'assainissement autonome par rapport à l'assainissement public et par la situation objectivement différente des personnes concernées, qui restent notamment propriétaires de leur installation (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 5).
B.14. L'article D.270 du Code de l'eau, tel qu'il a été modifié par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 8507
B.15. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article D.270 du Code de l'eau, tel qu'il a été modifié par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu'il conduit à l'application du [coût-vérité à l'assainissement] calculé sur base des volumes d'eau de distribution prélevée, d'une part aux détenteurs d'un [système d'épuration individuelle] qui détiennent également un puits et d'autre part, aux détenteurs d'un [système d'épuration individuelle] qui ne détiennent pas de puits; les premiers [ne] prélevant pas ou moins d'eau de distribution que les seconds étant impactés pas ou plus faiblement par la mesure alors qu'ils représentent la même charge pour la collectivité ».
B.16. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la question préjudicielle concerne l'identité de traitement créée par la disposition en cause entre, d'une part, les détenteurs d'un système d'épuration individuelle qui détiennent également un puits et, d'autre part, les détenteurs d'un système d'épuration individuelle qui ne détiennent pas de puits. Dès lors que le coût-vérité à l'assainissement est calculé sur la base des volumes d'eau de distribution prélevée, les personnes qui relèvent de la seconde catégorie sont davantage affectées par le coût-vérité à l'assainissement que les personnes qui relèvent de la première catégorie.
B.17. Étant donné qu'il concerne uniquement les eaux usées domestiques provenant de l'alimentation publique, il est raisonnablement justifié que le coût-vérité à l'assainissement s'applique de la même manière aux différents consommateurs, dans la mesure où ils prélèvent
de l'eau de distribution. Les différences d'effets mentionnées dans la question préjudicielle découlent des situations objectivement différentes des catégories de consommateurs d'eau comparées.
Les personnes qui possèdent un puits sont, en ce qui concerne les eaux usées domestiques qu'elles déversent et qui proviennent de ce puits, soumises au régime spécifique de la taxe annuelle sur les déversements des eaux usées (article D.259, 2°, du Code de l'eau).
B.18. L'article D.270 du Code de l'eau, tel qu'il a été modifié par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Décision
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- La question préjudicielle dans l'affaire n° 8468 n'appelle pas de réponse.
- L'article D.270 du livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, tel qu'il a été modifié par l'article 46 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
NDLR : Communiqué de presse.