En cause:
le recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l'environnement », introduit par l'ASBL « Canopea ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 mars 2025 et parvenue au greffe le 25 mars 2025, l'ASBL « Canopea », assistée et représentée par Me Jacques Sambon et Me Erim Açigöz, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l'environnement » (publié au Moniteur belge du 30 septembre 2024).
Le Gouvernement wallon, assisté et représenté par Me Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau de Luxembourg, a introduit un mémoire et la partie requérante a introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos à l'expiration de ce délai et l'affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d'audience n'ayant été introduite, l'affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II En droit
A Argument
Quant à l'intérêt
A.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir par sa qualité d'association dont le but statutaire est la protection de l'environnement et du cadre de vie.
A.2. Le Gouvernement wallon ne conteste pas l'intérêt de la partie requérante.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
A.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et porte sur le régime relatif au permis d'environnement accordé pour la durée de l'exploitation de l'établissement ainsi que sur l'actualisation des conditions qui assortissent le permis. Le moyen est divisé en trois branches.
A.3.2. Dans la première branche, la partie requérante fait valoir que l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement » (ci-après : le décret du 11 mars 1999), tel qu'il a été modifié par l'article 17 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l'environnement » (ci-après : le décret du 25 avril 2024), prévoit que le permis est, en règle générale, accordé pour la durée de l'exploitation de l'établissement. Un permis à durée déterminée ne peut être octroyé que dans certaines hypothèses limitativement énumérées. Dans sa version actuellement en vigueur, l'article 50 du décret du 11 mars 1999 prévoit que le permis d'environnement est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. L'article 17 du décret du 25 avril 2024 supprime dès lors, en principe, la possibilité pour l'autorité compétente pour délivrer le permis (ci-après : l'autorité compétente) de prévoir une durée spécifique pour les permis d'environnement qu'elle délivre, ce qui constitue, à l'estime de la partie requérante, un recul significatif du degré de protection du droit à un environnement sain, qui ne reçoit aucune justification dans les travaux préparatoires de ce décret.
A.3.3. Dans la deuxième branche, la partie requérante soutient que les articles 17 et 58, § 2, alinéa 4, du décret du 25 avril 2024 créent une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre les titulaires d'un permis unique et les tiers intéressés, en fonction de l'objet du permis. L'article 17 du décret du 25 avril 2024 modifie l'article 50, § 1er, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 de telle manière que ce dernier prévoit désormais que « le permis unique en tant qu'il vaut permis d'environnement est accordé pour une durée identique à celle prévue pour le volet urbanistique dudit permis unique lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps ». Il en résulte notamment que la durée du volet urbanistique du permis unique est limitée lorsque les actes et les travaux sont autorisés dans l'attente d'une destination définitive conforme à l'affectation de la zone (article D.IV.80, § 1er, 1° et 2°, du Code du développement territorial) et que cette durée peut être limitée lorsque les actes et les travaux
sont autorisés dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation (article D.IV.80, § 1er/1, 1°, du même Code). Toutefois, l'article 58, § 2, alinéa 5, du décret du 25 avril 2024 prévoit que « les permis portant sur une ou plusieurs éoliennes sont accordés pour la durée d'exploitation de l'établissement en ce qui concerne la partie environnementale et pour une durée illimitée en ce qui concerne la partie urbanistique ». Selon la partie requérante, les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2024 ne justifient pas cette différence de traitement.
A.3.4. Dans la troisième branche, la partie requérante considère qu'en prévoyant que le régime d'actualisation des conditions particulières qui assortissent le permis d'environnement n'est pas applicable aux permis d'environnement portant sur une carrière, l'article 54/1, § 6, du décret du 11 mars 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, crée une discrimination. Il s'agit de la seule exception à ce régime. Selon la partie requérante, la justification apportée dans les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2024, en ce qui concerne le maintien du régime actuel qui s'applique aux exploitants de carrières, n'est pas pertinente. Elle affirme que, dans le régime actuel, l'octroi d'un permis pour l'exploitation d'une carrière pour une durée illimitée est une simple faculté. Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un permis pour une durée illimitée, étant donné qu'un permis qui serait accordé pour toute la durée de l'exploitation permettrait l'extraction de l'ensemble du volume de pierre visé et ne fixerait donc pas une contrainte de temps qui empêcherait l'exploitant d'extraire le volume souhaité.
A.4. Le Gouvernement wallon s'en réfère à justice.
En ce qui concerne le deuxième moyen
A.5.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
La partie requérante fait valoir que la procédure d'actualisation, tous les vingt ans, des conditions particulières du permis d'environnement a été mise en place en tant que compensation du passage d'un régime sous lequel les permis d'environnement sont en principe accordés pour vingt ans au maximum à un régime sous lequel les permis sont accordés pour la durée de l'exploitation de l'établissement classé. Toutefois, à l'encontre de l'objectif poursuivi par le législateur, la procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement ne présente pas de garanties équivalentes au régime actuel des permis d'environnement, sans que ce recul ni les différences de traitement qui en découlent soient raisonnablement justifiés.
A.5.2. Dans un premier grief, la partie requérante considère que la procédure d'actualisation des conditions particulières des permis d'environnement ne présente pas les mêmes garanties que la procédure de renouvellement des permis, dès lors que ni les articles du décret du 11 mars 1999 relatifs à la participation du public et à l'évaluation des incidences, ni les articles du Code wallon de l'environnement relatifs à ces formalités n'ont été rendus applicables à l'actualisation des conditions particulières des permis d'environnement.
A.5.3. Dans un deuxième grief, la partie requérante relève que, à l'inverse de ce qui est prévu pour la procédure de renouvellement des permis d'environnement, c'est le fonctionnaire technique et non l'exploitant qui doit prendre l'initiative de la procédure d'actualisation des conditions particulières desdits permis. Or, le régime mis en place par le décret attaqué prévoit une sanction de caducité du permis d'environnement lorsque l'exploitant ne répond pas aux sollicitations du fonctionnaire technique, mais pas lorsque l'omission vient de ce fonctionnaire.
A.5.4. Dans un troisième grief, la partie requérante soutient que l'article 39/1 du décret du 11 mars 1999 prévoit des sanctions en cas de non-respect des délais d'envoi de la décision statuant sur la demande d'actualisation des conditions particulières du permis lorsque cette décision est prise par la commune, mais pas lorsqu'elle est prise par le fonctionnaire technique. L'absence de décision entraîne donc la poursuite de l'exploitation sur la base du permis d'environnement délivré, au préjudice des tiers intéressés. En outre, lorsque l'autorité compétente refuse d'actualiser les conditions particulières du permis, elle détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation, sans que cette compétence soit encadrée par le décret. Cette sanction n'est de surcroît pas prévue lorsque le refus d'actualisation des conditions particulières découle d'un rapport de synthèse émanant du fonctionnaire technique. Enfin, la date à laquelle la décision de l'autorité doit être prise n'est pas encadrée par le
décret du 11 mars 1999 dans trois hypothèses : en application de l'article 39/1, alinéa 2, 3°, de ce décret, lorsque, sur rappel, l'autorité compétente refuse l'actualisation; en application de l'article 40, § 11, alinéa 3, 1°, du même décret, lorsque le rapport de synthèse sur recours contient une proposition de refus d'actualisation; et en application de l'article 40, § 11, alinéa 3, 2°, de ce même décret, lorsque le rapport de synthèse de première instance contient une proposition de refus d'actualisation.
A.5.5. Dans un quatrième grief, la partie requérante constate que l'article 54/1, § 5, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, se réfère uniquement à un recours administratif de l'exploitant sans viser les tiers intéressés. À cela s'ajoute que l'article 40 du décret du 11 mars 1999, qui prévoit un recours administratif ouvert aux tiers intéressés, porte sur la décision envoyée dans les délais prévus à l'article 35 de ce décret. Or, selon la partie requérante, les articles 16 à 35 du décret du 11 mars 1999 n'ont pas formellement été rendus applicables à la demande d'actualisation du permis. Même s'il fallait considérer que l'article 40 est applicable, celui-ci ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions expresses de l'autorité, de sorte qu'à l'estime de la partie requérante, ces recours ne pourraient être dirigés ni contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d'actualisation et permettant la poursuite de l'exploitation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d'actualisation en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°), pas plus qu'ils ne pourraient l'être contre la décision de l'autorité compétente envoyée dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l'article 39/1, alinéa 2, 3°, et contre le permis d'environnement faisant l'objet de la demande d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les 60 jours de ladite lettre de rappel. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'article 40, § 11, du décret du 11 mars 1999 ne prévoit pas de sanction lorsque, en l'absence de décision sur recours, de décision de première instance envoyée dans les délais et de rapports de synthèse sur recours et en première instance envoyés dans les délais, le bénéficiaire du permis n'adresse pas une lettre de rappel à l'autorité compétente lorsqu'elle statue sur la demande d'actualisation.
A.5.6. Dans un cinquième grief, la partie requérante considère que les procédures d'instruction, de délivrance et de recours en matière de permis uniques ne sont pas rendues applicables aux demandes d'actualisation des conditions particulières de ces permis. S'il fallait appliquer la procédure d'instruction et de délivrance des permis uniques aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation de ces permis, il faudrait relever que dans le cadre du recours, en l'absence d'envoi de la décision sur recours et de la décision de première instance dans les délais impartis, « la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse » établi en première instance et envoyé dans le délai prescrit (article 95, § 8, alinéa 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999). Toutefois, lorsque ce rapport de synthèse conclut au refus d'actualisation, le dispositif ne précise pas les conséquences de ce refus sur le permis unique de base délivré pour la durée de l'exploitation de l'établissement.
A.6. Le Gouvernement wallon s'en réfère à justice.
En ce qui concerne le troisième moyen
A.7.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 105 de la Constitution.
A.7.2. Le régime transitoire mis en place par l'article 58 du décret du 25 avril 2024 prévoit une procédure d'actualisation des conditions particulières d'exploitation des permis existants réputés accordés pour la durée de l'exploitation. La partie requérante soutient que cette procédure est lacunaire dès lors que ne sont précisés ni l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'actualisation, ni les modalités procédurales d'introduction et d'instruction de cette demande, ni les délais de décision, ni la sanction en cas de dépassement des délais. De surcroît, il n'est pas prévu de procédure de recours dirigé contre les décisions adoptées sur une demande d'actualisation.
A.7.3. La partie requérante oppose également au régime transitoire mis en place par l'article 58, précité, les mêmes critiques que celles qu'elle a développées dans le cadre du deuxième moyen, quant au fait que la procédure est mue par le fonctionnaire technique et que son omission n'est pas sanctionnée.
A.7.4. La partie requérante constate que l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 prévoit que le fonctionnaire technique établit pour certains permis un échéancier septennal au regard duquel il précisera la période dans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite. Pour les permis d'environnement pour lesquels cet échéancier n'est pas établi, l'actualisation doit être réalisée dès le moment où le renouvellement de permis devrait intervenir dans le cadre du régime actuel, tandis que pour les permis pour lesquels un échéancier septennal est établi, l'actualisation peut, le cas échéant, être différée de sept ans, après la date d'échéance mentionnée dans le permis. Les établissements qui ne sont pas concernés par l'échéancier sont énumérés à l'article 58, § 4, alinéa 3. Cette liste reprend les établissements de classe 1, qui sont soumis de plein droit à une étude d'incidences sur l'environnement. Elle ne vise toutefois pas les établissements existants pour lesquels une étude d'incidences a été prescrite en application des articles D.66, § 2, et D.68 du livre Ier du Code wallon de l'environnement. Les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2024 ne justifient pas cette exclusion.
A.7.5. En outre, les critères prévus par le décret du 25 avril 2024 pour encadrer l'élaboration de l'échéancier septennal par le fonctionnaire technique laissent trop de latitude à ce dernier, ce qui méconnaît le principe de légalité prévu aux articles 23 et 105 de la Constitution. De surcroît, l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 prévoit que cet échéancier n'a qu'une « valeur indicative », ce qui laisse au fonctionnaire technique toute liberté pour fixer la période dans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite, en méconnaissance des normes constitutionnelles précitées.
A.8. Le Gouvernement wallon s'en réfère à justice.
En ce qui concerne le quatrième moyen
A.9.1. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 23 et 32 de la Constitution.
A.9.2. Le « monitoring environnemental » fait l'objet de deux annexes au permis d'environnement. L'exploitant conserve la partie II, qui comprend l'ensemble des résultats du monitoring. Il conserve également un registre des plaintes. Ces deux documents sont accessibles aux autorités compétentes, sur demande. Les autorités administratives n'en disposent pas nécessairement, de sorte que le public ne peut y accéder en application du droit d'accès à l'information environnementale. Le public n'est pas informé lorsque l'administration demande à disposer de ces documents et le décret attaqué ne prévoit pas de communication périodique.
A.10. Le Gouvernement wallon s'en réfère à justice.
B Point de vue de la cour
B.1.1. Le recours en annulation porte sur diverses dispositions du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l'environnement » (ci-après : le décret du 25 avril 2024) qui apportent des modifications au décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement » (ci-après : le décret du 11 mars 1999) et qui prévoient un régime transitoire.
B.1.2. Selon les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2024, ce dernier constitue « une réforme ambitieuse au niveau de la protection de l'environnement » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2023-2024, n° 1663/1, p. 2), qui s'inscrit dans l'objectif d'« assurer la soutenabilité environnementale » et de tendre « à une meilleure protection environnementale » (ibid., p. 3), tout en ayant pour but d'offrir « aux entreprises un cadre plus clair et plus sécurisant facilitant leur implantation en Wallonie et leur développement sur le long terme » (ibid., p. 2).
B.1.3. Concernant les permis d'environnement, le décret du 25 avril 2024 :
- modifie leur durée de validité, en prévoyant qu'ils sont, en principe, délivrés pour la durée de l'exploitation et non plus pour une durée déterminée;
- met en place une procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement qui a été accordé pour la durée de l'exploitation;
- prévoit un régime transitoire pour les permis en cours;
- crée le permis d'environnement coordonné;
- instaure un mécanisme de « monitoring environnemental » afin d'assurer le suivi et le contrôle de l'incidence environnementale de l'exploitation;
- prévoit la possibilité d'octroi d'un permis d'environnement au moyen d'une procédure d'urgence, pour des motifs impérieux d'intérêt général; et
- étend le régime relatif aux sûretés financières.
B.1.4. À l'exception de l'article 27, qui n'est pas concerné par le recours présentement examiné, le décret du 25 avril 2024 entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement wallon (article 60). Les articles 33, 2° et 3°, et 45, § 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2027, selon l'article 14, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2026 (Moniteur belge, 12 février 2026).
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. Il porte sur la modification de la durée de validité du permis d'environnement, qui sera désormais accordé pour la durée de l'exploitation, et sur l'actualisation périodique des conditions particulières d'exploitation d'un tel permis.
Le moyen se compose de trois branches.
B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non- discrimination.
Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.
L'article 23 de la Constitution, qui garantit notamment le droit à la protection d'un environnement sain, contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable.
Les dispositions attaquées et leur contexte
B.5.1. Dans le régime antérieur – encore en vigueur– aux modifications apportées par le décret attaqué, l'article 50, § 1er, du décret du 11 mars 1999 prévoit que les permis d'environnement sont accordés pour une durée de vingt ans au maximum, à moins qu'ils ne portent sur une éolienne, auquel cas la durée est de trente ans au maximum, ou sur une carrière, auquel cas le permis peut être accordé pour une durée illimitée. Le permis d'environnement relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du sous-sol est délivré pour une durée qui correspond à l'échéance du permis exclusif auquel il se rapporte.
L'article 50, § 2, du décret du 11 mars 1999 habilite le Gouvernement à fixer une durée maximale du permis plus courte pour les installations et les activités qu'il désigne.
B.5.2. L'établissement dont l'exploitation est autorisée doit respecter diverses conditions d'exploitation. Le Gouvernement arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales (article 4), qui sont applicables, respectivement, à l'ensemble des installations et activités visées par le régime du permis d'environnement (article 5, § 1er) ou aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître (article 5, § 2), ou qui consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux concernés (article 5, § 3).
En outre, l'autorité compétente pour délivrer le permis (ci-après : l'autorité compétente) « peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles, sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement ou pour la protection animale doit, sous réserve de l'application de l'article 7bis, § 2, être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation (article 6). Ces conditions particulières sont propres à chaque installation ou activité distincte.
L'« exploitation » est définie comme étant « la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement » (article 1er, 7°).
L'autorité compétente peut décider que certaines conditions particulières d'exploitation doivent être révisées avant l'expiration du permis (article 50, § 1er, alinéa 2).
B.5.3. Au terme de la durée de validité du permis, l'exploitant qui souhaite poursuivre son exploitation doit en demander le renouvellement. Il s'agit d'une nouvelle demande de permis dans le cadre de laquelle l'autorité peut réexaminer l'ensemble de la situation.
B.6. L'article 50 du décret du 11 mars 1999, tel que modifié par l'article 17 du décret du 25 avril 2024, prévoit que le permis est délivré pour la durée de l'exploitation de l'établissement.
Plusieurs exceptions à cette règle sont prévues, notamment en faveur des établissements temporaires (articles 1er, 4°, et 52) et des établissements d'essai (article 1er, 5°). L'exception relative à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol est maintenue. En outre, les permis d'environnement relatifs à la post-gestion prévue par les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol peuvent être délivrés jusqu'à vingt ans au-delà de l'échéance du permis exclusif, sans dépassement possible (article 50, § 1er, alinéas 2 et 3).
L'article 50, § 1er, alinéa 4, prévoit que « le permis unique en tant qu'il vaut permis d'environnement est accordé pour une durée identique à celle prévue pour le volet urbanistique dudit permis unique lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps ».
Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis pour les installations et activités classées qu'il désigne (article 50, § 2).
Première branche
B.7.1. La première branche du premier moyen porte sur la suppression de la possibilité, pour l'autorité compétente, de prévoir une durée déterminée pour les permis qu'elle délivre, dès lors que l'article 50, § 1er, du décret du 11 mars 1999, tel que modifié par l'article 17 du décret du 25 avril 2024, prévoit que le permis d'environnement est accordé pour la durée de l'exploitation de l'établissement, sauf dans le cadre d'exceptions limitativement énumérées. La partie requérante fait valoir que l'obligation de standstill de l'article 23 de la Constitution est ainsi violée.
B.7.2. À cet égard, l'exposé des motifs relatif au projet de décret qui a conduit au décret attaqué mentionne tout d'abord que certains permis restent délivrés pour une durée déterminée, à savoir les permis relatifs aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du sous-sol, les permis autorisant des activités et installations nécessaires à la post-gestion, les permis uniques pour des actes urbanistiques temporairement autorisés, les permis portant sur un établissement temporaire, les permis portant sur un établissement d'essai et les permis dont la durée de validité est fixée par le Gouvernement wallon, notamment les permis portant sur les organismes génétiquement modifiés. L'exposé des motifs souligne également que le fait que le permis d'environnement sera accordé pour la durée de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité n'empêchera pas qu'il puisse devenir caduc si son titulaire ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la
demande d'actualisation des conditions particulières de son permis, conformément au décret attaqué (Doc. parl., Parlement wallon, 2023-2024, n° 1663/1, pp. 4-5).
B.7.3. Selon l'exposé des motifs, le choix de faire en sorte que les permis soient valables pour la durée de l'exploitation de l'établissement classé est dicté en particulier par l'évolution permanente du tissu économique wallon, encadrée fermement par des obligations environnementales, et par le fait qu'un État et une région limitrophes de la Wallonie (à savoir la France et la Région flamande) disposent actuellement d'un système de permis à durée indéterminée. Cela pourrait constituer un critère favorable non négligeable en leur faveur pour attirer de gros investissements étrangers (ibid., p. 5).
Par le décret du 25 avril 2014 « relatif au permis d'environnement », la Région flamande a effectivement intégré le permis d'environnement, l'autorisation d'aménagement de la nature, l'autorisation d'exercer des activités de commerce de détail et le permis d'urbanisme en un permis unique à compter du 23 février 2017, à savoir le permis d'environnement, qui est délivré en principe pour une durée indéterminée (article 68, alinéa 1er). En France, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a introduit l'autorisation environnementale unique à durée indéterminée. Dans les autres pays limitrophes aussi, comme dans pratiquement toute l'Union européenne – la Région de Bruxelles-Capitale demeure une exception en la matière –, les permis d'environnement ont en principe une durée indéterminée, qui découle, en Allemagne, de la loi fédérale sur la protection contre les émissions (Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 12 et 18), au Grand-Duché de Luxembourg, de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (article 13), et, aux Pays-Bas, de la loi du 23 mars 2016 sur la protection et l'utilisation de l'environnement physique (Omgevingswet, article 5.36).
B.7.4. En principe, le droit de l'Union européenne n'exige pas que les permis d'environnement soient limités dans le temps. C'est notamment le cas des permis visés dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 « relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) » (ci-après : la directive 2010/75/UE), dans la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 « concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil » (ci-après :
la directive 2012/18/UE), dans la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 « relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes » (ci-après : la directive (UE) 2015/2193), dans la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 « relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) » (ci-après : la directive (UE) 2024/3019) et dans la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 « relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil » (ci-après : la directive 2009/31/CE).
Cela étant, ces directives exigent généralement l'actualisation du permis d'environnement lorsque les activités qu'il vise font l'objet de certaines modifications ou extensions qui ont des conséquences ou des risques accrus pour l'environnement (voy. notamment article 20 de la directive 2010/75/UE, article 9 de la directive (UE) 2015/2193 et article 11 de la directive 2009/31/CE).
Le décret du 11 mars 1999 prévoit une règle analogue (article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, et article 42).
B.7.5. Dans certains cas, les directives européennes précitées exigent l'actualisation des conditions d'exploitation applicables.
B.7.6. Ainsi, l'article 21 de la directive 2010/75/UE dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d'autorisation et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à ladite directive. À la demande de l'autorité compétente, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'autorisation, y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles (ci- après : MTD) décrites dans les conclusions sur les MTD applicables. Établies par la Commission européenne par décision d'exécution, ces conclusions portent sur les MTD et les techniques émergentes ainsi que sur les niveaux d'émissions et les niveaux de performance
environnementale, associés à ces techniques, d'activités industrielles qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE. Ces conclusions sont fondées sur les documents « BREF », à savoir des documents de référence relatifs aux MTD (https://bureau-industrial- transformation.jrc.ec.europa.eu/reference) élaborés par EU-BRITE, le bureau européen de recherche sur la transformation et les émissions industrielles (https://bureau-industrial- transformation.jrc.ec.europa.eu/).
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des conclusions sur les MTD concernant l'activité principale d'une installation, l'autorité compétente veille à ce que : a) toutes les conditions d'autorisation pour l'installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité aux prescriptions de la directive; et b) l'installation respecte lesdites conditions d'autorisation. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation et adoptées depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. Lorsqu'une installation ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions d'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l'évolution des MTD permet une réduction sensible des émissions. Les conditions d'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : a) la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'en inclure de nouvelles; b) la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques; c) lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, ou lorsque l'état de l'environnement récepteur nécessite une révision de l'autorisation afin d'assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l'Union; d) en cas de demande de l'exploitant de prolonger la durée d'exploitation d'une installation exerçant l'activité visée à l'annexe I, point 5.4, à savoir des décharges, au sens de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 « concernant la mise en décharge des déchets », qui reçoivent plus de dix tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
Ces règles ont été mises à exécution en Région wallonne par les articles 7bis et 8bis du décret du 11 mars 1999. L'article 9 de ce dernier, tel que modifié par l'article 5 du décret attaqué, dispose au demeurant, de manière générale, qu'à défaut de précision, les nouvelles
conditions générales, sectorielles et intégrales d'exploitation arrêtées par le Gouvernement wallon s'appliqueront aux établissements existants dans un délai de cinq ans.
B.7.7. L'article 11 de la directive 2012/18/UE dispose qu'en cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à ladite modification.
Cette disposition a été mise à exécution par l'article 10 de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Du reste, l'article 34 de cet accord dispose que l'autorité compétente pour la délivrance du permis interdit, d'office ou sur demande des services compétents, la mise en exploitation ou la poursuite de l'exploitation de tout ou d'une partie de l'établissement, conformément à la législation régissant le permis d'exploitation de l'établissement concerné, lorsque les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences sont nettement insuffisantes. L'article 17, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, tel que modifié par l'article 8 du décret attaqué, complète ce régime.
B.7.8. Aux termes de l'article D.169 du livre Ier du Code wallon de l'environnement, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 – parmi lesquelles le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d'exécution –, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent « constatateur », peut notamment : 1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine; 2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine; 3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai
déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention; 4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état; 5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal.
B.7.9. L'article 64 du décret du 11 mars 1999 dispose que le Gouvernement wallon précise les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Le cas échéant, il peut également préciser la périodicité du réexamen. L'article 65 énonce les cas dans lesquels l'autorité compétente pour la délivrance du permis peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement wallon, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation. Tel est notamment le cas si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 du même décret ou pour y remédier, ou si cela est nécessaire pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement wallon. Des dispositions particulières sont applicables en la matière, en exécution de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 « concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE », pour les établissements où des installations et activités spécifiques sont prévues pour garantir davantage le bien-être animal, et, sous l'effet de l'article 24 du décret attaqué, en exécution de la directive 2012/18/UE.
B.7.10. Le décret attaqué complète ces dispositions en insérant dans le chapitre III du décret du 11 mars 1999 une section 6 relative à l'actualisation des conditions particulières d'exploitation. Cette section comprend un article 39/1, qui porte sur les demandes d'actualisation de ces conditions (articles 11 et 12 du décret attaqué). Le chapitre VII du décret du 11 mars 1999, quant à lui, est complété d'une section 5 relative à l'actualisation des conditions particulières d'exploitation du permis d'environnement et consistant en un nouvel article 54/1, qui prévoit une actualisation de ces conditions tous les vingt ans (articles 19 et 20
du décret attaqué). Cette actualisation périodique complète les actualisations visées en B.7.6 et en B.7.9.
B.7.11. L'article 45/1 du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 15 du décret attaqué, introduit, en vue d'améliorer l'applicabilité et l'accessibilité du permis d'environnement, un permis d'environnement coordonné, en cas de modification du permis ou de modification ou d'actualisation des conditions particulières d'exploitation. Les articles 2, 5°, 14, 1°, 22 et 23 du décret attaqué, quant à eux, introduisent le monitoring environnemental périodique, que l'exploitant effectue lui-même, concernant les éléments qui seront déterminés dans le permis d'environnement.
B.7.12. En ce que la réforme du permis d'environnement assorti d'une durée de validité limitée à (des périodes renouvelables de) vingt ans, en un permis d'environnement qui est accordé pour la durée de l'exploitation et dont les conditions particulières d'exploitation sont actualisées tous les vingt ans, pourrait être considérée comme une réduction du degré de protection existant du droit à un environnement sain, une telle réduction est, en tout état de cause, compte tenu des autres garanties de protection de l'environnement susmentionnées prévues par la législation environnementale wallonne, raisonnablement justifiée, en particulier au regard de l'objectif légitime mentionné en B.7.3.
Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
Deuxième branche
B.8.1. La deuxième branche du premier moyen porte sur la différence de traitement que font naître les articles 17 (nouvel article 50 du décret du 11 mars 1999) et 58, § 2, alinéa 4 (lire : alinéa 5), du décret du 25 avril 2024 entre les titulaires d'un permis unique et les tiers intéressés, selon que le permis unique porte sur une ou plusieurs éoliennes ou sur un autre établissement. Le régime du nouvel article 50, § 1er, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 prévoit que la durée de validité d'un permis unique est limitée à la durée de validité du volet urbanistique lorsque
celle-ci est limitée dans le temps. Cependant, l'article 58, § 2, alinéa 5, du décret attaqué prévoit que le permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes est accordé pour une durée illimitée en ce qui concerne la partie urbanistique, sans égard à la circonstance que, en ce qui concerne son volet urbanistique, le permis unique portant sur une éolienne a été délivré pour une durée déterminée. Il s'agirait d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.2. Le permis unique temporaire, qui est la conséquence de la nature temporaire du volet urbanistique de ce permis, est une exception à la règle selon laquelle les permis d'urbanisme sont délivrés pour une durée indéterminée. Ce type de permis concerne des circonstances très spécifiques et exceptionnelles, qui sont détaillées dans l'article D.IV.80 du Code du développement territorial. La partie requérante fait valoir que le régime transitoire ne prend pas en compte l'hypothèse dans laquelle le permis unique délivré pour une ou plusieurs éoliennes, en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme, aurait été accordé pour une durée déterminée.
Outre le fait que la partie requérante omet d'indiquer si une telle hypothèse se produit dans la pratique, la différence de traitement, à supposer même qu'elle existe, n'est pas sans justification raisonnable.
Dans le régime antérieur au décret attaqué, les permis portant sur des éoliennes pouvaient déjà être accordés pour une durée de trente ans (article 50, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, tel qu'il avait été modifié par l'article 89 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016) au lieu de vingt ans au maximum. Selon les travaux préparatoires de cette disposition modificative, cette augmentation de la durée maximale était dictée par l'évolution des technologies et la durée de vie accrue des éoliennes qui en découlait. De plus, l'exploitation d'éoliennes nécessitait des investissements importants, notamment sur des terrains adaptés (achat de terrains ou conventions de longue durée avec des propriétaires de terrains). L'augmentation de la durée du permis d'environnement allait permettre d'avoir un cadre financier plus long et plus cohérent et de rendre les conditions économiques d'exploitation de ces éoliennes plus viables (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, C.R.I.C., n° 186, 9 juin 2016, pp. 21-22).
En l'espèce, il convient de tenir compte également de la recommandation (UE) 2024/1343 de la Commission du 13 mai 2024 « relative à l'accélération des procédures d'octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et les projets d'infrastructure connexes », qui recommande notamment, en vue d'atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe (European Green Deal) :
« 2. Les États membres devraient veiller à ce que la planification, la construction et l'exploitation des projets dans le domaine des énergies renouvelables et des projets d'infrastructures connexes puissent bénéficier de la procédure la plus favorable disponible dans leurs procédures de planification et d'octroi de permis. En particulier, en ce qui concerne les projets de développement de réseaux, les États membres devraient veiller à ce que tous ces projets bénéficient du statut le plus important possible au niveau national, lorsque ce statut existe en droit national, avec tous les avantages qui en découlent dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires ».
Le premier moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
Troisième branche
B.9.1. La troisième branche du premier moyen porte sur la différence de traitement entre, d'une part, les titulaires d'un permis d'environnement portant sur l'exploitation d'une carrière et les tiers intéressés et, d'autre part, les titulaires d'un permis d'environnement portant sur un autre établissement et les tiers intéressés, en ce qu'en vertu de l'article 54/1, § 6, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, le régime d'actualisation des conditions particulières d'exploitation qui assortissent le permis d'environnement n'est pas applicable aux permis de la première catégorie. Il s'agirait d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9.2. L'article 54/1, § 6, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, dispose :
« Le présent article n'est pas applicable aux permis portant sur une carrière ».
Dans le régime mis en place par le décret du 25 avril 2024, ces permis sont, à l'instar des autres permis d'environnement, délivrés pour la durée de l'exploitation. Néanmoins, au
contraire des permis portant sur une autre catégorie d'établissements, les conditions particulières d'exploitation ne doivent pas faire l'objet d'une procédure d'actualisation tous les vingt ans.
B.9.3. Les travaux préparatoires justifient cette mesure par le souhait de maintenir le régime actuel pour les carrières (Doc. parl., Parlement wallon, 2023-2024, n° 1663/1, p. 22).
Dans ce régime, les permis d'environnement portant sur une carrière peuvent, au contraire des permis portant sur un autre type d'établissement, être accordés pour une durée illimitée. Les conditions particulières d'exploitation sont dès lors fixées au moment de la délivrance du permis et l'exploitant ne doit pas en demander le renouvellement, de sorte que l'autorité compétente ne doit pas évaluer les conditions particulières d'exploitation tous les vingt ans.
B.9.4. Dès lors que le régime d'actualisation tous les vingt ans des conditions particulières d'exploitation constitue la compensation du passage d'un régime sous lequel le permis d'environnement est délivré pour une durée de vingt ans au maximum à un régime sous lequel le permis est accordé pour la durée de l'exploitation, le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer qu'il ne s'imposait pas de prévoir la même règle pour les permis d'environnement portant sur des carrières, étant donné que, dans le régime antérieur aux modifications apportées par le décret attaqué, ces permis peuvent être accordés pour une durée illimitée.
Au demeurant, les possibilités, mentionnées en B.7.9, de procéder dans des circonstances spécifiques à l'actualisation des conditions particulières d'exploitation restent intégralement applicables, de même que la possibilité, mentionnée en B.7.8, d'intervenir dans le cadre de l'autorisation ou de l'exploitation.
B.9.5. Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen
B.10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. Il contient cinq griefs. Dans ces griefs, la partie requérante fait valoir que la procédure d'actualisation des conditions particulières d'exploitation du permis d'environnement opère un recul significatif du degré de protection du droit à un environnement sain en comparaison avec le régime des permis d'environnement qui sont en principe accordés pour vingt ans au maximum, de même qu'elle invoque diverses différences de traitement. Selon elle, tant ce recul que ces différences de traitement ne sont pas raisonnablement justifiés.
Premier grief
B.11.1. Dans un premier grief, la partie requérante affirme que ni les articles du décret du 11 mars 1999 relatifs à la participation du public et à l'évaluation des incidences, ni les articles du Code wallon de l'environnement relatifs à ces formalités n'auraient été rendus applicables à l'actualisation des conditions particulières d'exploitation du permis, de sorte que ce régime violerait les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
B.11.2. L'article 12 du décret du 25 avril 2024 insère, dans la section 6 du chapitre III du décret du 11 mars 1999, un article 39/1, alinéa 1er, qui dispose :
« Le présent chapitre est applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières, à l'exception de l'article 39 ».
Il s'ensuit que la procédure décrite dans ledit chapitre III du décret du 11 mars 1999 est applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation. Cette procédure inclut les règles relatives aux demandes (articles 16 à 23), aux enquêtes publiques (articles 24 à 29), aux avis des instances concernées (articles 30 à 34) et à la décision (articles 35 à 38).
De surcroît, comme le reconnaît la partie requérante, les articles 40 et 46 du décret du 25 avril 2024 modifient le Code wallon de l'environnement afin d'inclure les demandes
d'actualisation dans les catégories de projets soumis à la participation du public et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le grief de la partie requérante repose donc sur une interprétation erronée.
B.11.3. Le deuxième moyen, en son premier grief, n'est pas fondé.
Deuxième grief
B.12.1. Le deuxième grief est dirigé contre l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024. Il porte sur le fait qu'en cas de manque de diligence du fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'actualisation des permis, le permis d'environnement n'est pas frappé de caducité, tandis que cette sanction s'applique lorsque l'exploitant ne répond pas aux sollicitations du fonctionnaire technique. Il s'agirait d'une violation de l'article 23 de la Constitution, ainsi que des articles 10 et 11 de celle-ci.
B.12.2. L'article 54/1, §§ 1er à 3, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, dispose :
« § 1er. Les conditions particulières des permis d'environnement octroyés pour la durée d'exploitation de l'établissement font l'objet d'une procédure d'actualisation tous les vingt ans à compter :
1° pour la première actualisation, de la date du permis;
2° pour les actualisations suivantes, de la date de la dernière actualisation.
A cette fin, le fonctionnaire technique notifie à l'exploitant qu'il doit introduire une demande d'actualisation des conditions particulières de son permis, que ce permis comporte ou non de telles conditions :
1° pour les établissements de classe 1, en ce qui concerne la première actualisation, au plus tard douze mois avant la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis, ou, pour les actualisations suivantes, avant la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation;
2° pour les établissements de classe 2, en ce qui concerne la première actualisation, au plus tard neuf mois avant la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis, ou, pour les actualisations suivantes, avant la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation.
La demande d'actualisation porte sur l'ensemble des permis couvrant un même établissement. La date à prendre en compte pour l'application de l'alinéa 2 est celle du permis principal de l'établissement.
La notification est effectuée dans les trois mois précédant respectivement les délais de douze ou neuf mois visés à l'alinéa 2 et mentionne :
1° les informations permettant d'identifier l'établissement;
2° s'il souhaite poursuivre son activité, l'obligation pour l'exploitant d'introduire une demande d'actualisation conformément à l'alinéa 2;
3° l'obligation pour l'exploitant d'accuser réception de la notification dans les trente jours de sa réception en y indiquant son intention :
a) soit, d'introduire la demande d'actualisation conformément à l'alinéa 2;
b) soit, de ne pas poursuivre l'exploitation après la date d'échéance mentionnée dans le permis ou de la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation;
4° les règles relatives à la caducité du permis en cas d'absence de réponse à la notification ou d'introduction de la demande d'actualisation.
Concomitamment la notification est envoyée à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
À défaut d'envoi de l'accusé de réception dans le délai visé à l'alinéa 4, 3°, le fonctionnaire technique envoie sans délai un rappel précisant que, à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation.
L'envoi de la demande d'actualisation vaut accusé de réception.
§ 2. A défaut d'envoi de la demande d'actualisation conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le fonctionnaire technique envoie sans délai un rappel précisant que, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à cette date.
§ 3. Si le permis est frappé de caducité, le fonctionnaire technique en informe l'exploitant ainsi que le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.
Dans l'hypothèse visé[e] au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, b, le permis est caduc à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation. Le fonctionnaire technique en informe l'exploitant. Il en informe en même temps le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance ».
B.12.3. Il ressort de cette disposition que lorsque l'exploitant ne répond pas avec diligence aux sollicitations du fonctionnaire technique, le permis est caduc (article 54/1, § 1er, alinéa 6, et § 2).
Comme l'indique la partie requérante, la disposition attaquée ne prévoit pas de sanction dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique omet d'envoyer ou envoie tardivement à l'exploitant :
- la notification de l'obligation d'introduire une demande d'actualisation des conditions particulières d'exploitation, prévue à l'article 54/1, § 1er, alinéa 2, et portant l'ensemble des mentions visées à l'alinéa 4 de ce paragraphe;
- le rappel de l'obligation d'accuser réception de la notification, visé à l'alinéa 6 du même paragraphe; ou
- le rappel de l'obligation d'envoyer la demande d'actualisation des conditions particulières, visé à l'article 54/1, § 2.
B.12.4. Comme il est dit en B.7.12, la réforme du permis d'environnement assorti d'une durée de validité limitée à (des périodes renouvelables de) vingt ans en un permis d'environnement qui est accordé pour la durée de l'exploitation et dont les conditions particulières d'exploitation sont actualisées tous les vingt ans ne viole pas en soi l'obligation de standstill relative au droit à la protection d'un environnement sain.
B.12.5. La différence de traitement en matière de sanctions selon que la négligence est commise par l'exploitant ou par le fonctionnaire technique n'est pas sans justification raisonnable au regard de l'objectif du régime attaqué d'offrir aux entreprises un cadre plus clair et plus sécurisant facilitant leur implantation en Wallonie et leur développement sur le long terme.
En ce qu'elle prévoit la sanction de caducité du permis lorsque l'exploitant, après en avoir été informé par le fonctionnaire technique, omet d'introduire en temps utile une demande d'actualisation des conditions particulières d'exploitation de son permis, la disposition attaquée
incite l'exploitant à ne pas tarder à introduire sa demande, de sorte que l'actualisation peut avoir lieu en temps opportun.
En revanche, le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer qu'il n'était pas souhaitable de sanctionner l'exploitant en prévoyant la caducité du permis lorsque le manque de diligence est imputable au fonctionnaire technique. En outre, il a pu considérer qu'eu égard au fait que le fonctionnaire technique est tenu d'agir comme un fonctionnaire normalement prudent et diligent et de respecter le devoir de minutie, le risque que ce manque de diligence occasionne un retard dans la procédure était faible et que, le cas échéant, ce retard serait limité.
Le deuxième grief n'est pas fondé.
Troisième grief
B.13.1. Dans un troisième grief, la partie requérante oppose plusieurs critiques aux règles applicables à la décision statuant sur l'actualisation des conditions particulières d'exploitation.
B.13.2.1. Une première critique porte sur le régime applicable en cas d'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire technique dans l'hypothèse où c'est lui, et non la commune, qui est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'actualisation des conditions particulières d'exploitation. La partie requérante fait valoir que, dans cette hypothèse, l'article 39/1, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 12 du décret du 25 avril 2024, n'assortit d'aucune conséquence l'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire technique dans les délais impartis, de sorte que l'exploitation peut se poursuivre au préjudice de l'environnement et des tiers intéressés.
B.13.2.2. L'article 39/1, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 porte sur les conséquences assorties aux omissions et aux dépassements, le cas échéant cumulés, des délais impartis pour
statuer en première instance sur la demande d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement. Il dispose :
« À défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation des conditions particulières dans le délai prévu à l'article 35 :
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci;
2° si le rapport de synthèse conclu à un refus d'actualisation, l'actualisation est refusée selon les modalités prévues dans le rapport de synthèse;
3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application ».
B.13.2.3. Le rapport de synthèse est établi par le fonctionnaire technique, sur la base des avis des instances qui sont compétentes pour rendre un avis sur la demande (article 32 du décret du 11 mars 1999). L'autorité compétente, qui est en règle la commune, rend sa décision en ayant égard au rapport de synthèse (article 35, § 1er, alinéa 3, du même décret).
L'article 13, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 désigne le fonctionnaire technique en tant qu'autorité compétente pour les demandes de permis d'environnement relatives aux établissements mobiles, aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes, à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement, aux activités et installations afférentes à la mise en œuvre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) et aux installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et à l'injection en vue du stockage géologique de CO2, ainsi que pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement lorsque ces permis portent
sur des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du Code de développement territorial.
B.13.2.4. Il ressort de l'article 32, § 3, du décret du 11 mars 1999 que, lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement, celui-ci ne doit pas rédiger de rapport de synthèse. Il s'ensuit que l'hypothèse dans laquelle le fonctionnaire technique est compétent pour statuer sur la demande d'exploitation n'est pas explicitement visée par l'article 39/1, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999. Il en résulte toutefois que le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation, dont aucune disposition du décret du 11 mars 1999 ne prévoit la caducité, reste d'application, de sorte que la conséquence de l'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire technique est prévue.
B.13.2.5. La première critique de la partie requérante repose sur une interprétation erronée.
B.13.3.1. Dans une deuxième critique, la partie requérante soutient que l'article 54/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, prévoit que lorsque l'autorité compétente refuse d'actualiser les conditions particulières d'exploitation du permis, elle détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation, sans que cette compétence soit encadrée par le décret, ce qui serait contraire à l'obligation de standstill et au principe de légalité contenus dans l'article 23 de la Constitution.
B.13.3.2. L'article 23, alinéas 2 et 3, 4°, de la Constitution oblige le législateur compétent à garantir le droit à la protection d'un environnement sain et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit.
Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations au pouvoir exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet.
Cette disposition constitutionnelle n'impose pas au législateur de régler tous les éléments essentiels du droit à la protection d'un environnement sain et ne lui interdit pas d'habiliter le
pouvoir exécutif à régler ceux-ci. Elle n'interdit pas davantage l'attribution à une autorité déterminée d'un pouvoir d'action individuelle dans la matière concernée.
B.13.3.3. L'article 54/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 20 du décret du 25 avril 2024, dispose :
« Lorsque l'autorité compétente refuse d'actualiser les conditions particulières du permis, elle détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que, si nécessaire, les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance ».
B.13.3.4. Cette disposition précise la portée de la décision que l'autorité compétente est habilitée à prendre, à savoir la fixation de la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation et, si nécessaire, des modalités complémentaires de remise en état. Le destinataire de la décision est l'exploitant, titulaire du permis d'environnement. Il est vrai que l'autorité compétente dispose d'un pouvoir discrétionnaire afin de déterminer la date précise à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation. Toutefois, elle est tenue d'exercer cette compétence dans le respect des principes généraux de bonne administration, notamment le devoir de minutie et les principes du raisonnable et de proportionnalité. En outre, l'autorité compétente doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, avoir égard aux objectifs du décret du 11 mars 1999, énoncés en son article 2, qui portent sur la protection de l'environnement et du bien-être animal.
B.13.3.5. La deuxième critique de la partie requérante n'est pas fondée.
B.13.4.1. Dans une troisième critique, la partie requérante allègue que la sanction de caducité du permis prévue par l'article 54/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 ne serait pas applicable lorsque le refus de l'actualisation des conditions particulières d'exploitation découle d'un rapport de synthèse émanant du fonctionnaire technique, conformément à l'article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret.
B.13.4.2. L'article 54/1, § 5, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 prévoit que « dans le cas visé à l'article 39/1, alinéa 2, 2°, à défaut de recours introduit par l'exploitant, la décision »
visée à l'article 54/1, § 5, alinéa 1er, à savoir la détermination de la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation et, si nécessaire, des modalités complémentaires de remise en état, « est prise par le fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai dont disposait l'exploitant pour introduire un recours ».
Il s'ensuit que la critique de la partie requérante repose sur une interprétation erronée.
B.13.5.1. Enfin, dans une quatrième critique, la partie requérante soutient que la date à laquelle la décision visée à l'article 54/1, § 5, du décret du 11 mars 1999 doit être prise n'est pas précisée par le décret dans trois hypothèses :
- en application de l'article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999, lorsque, sur rappel, l'autorité compétente refuse l'actualisation;
- en application de l'article 40, § 11, alinéa 3, 1°, du même décret, lorsque le rapport de synthèse sur recours contient une proposition de refus d'actualisation; et
- en application de l'article 40, § 11, alinéa 3, 2°, du même décret, lorsque le rapport de synthèse de première instance contient une proposition de refus d'actualisation.
B.13.5.2. L'article 54/1, § 5, du décret du 11 mars 1999 dispose :
« Lorsque l'autorité compétente refuse d'actualiser les conditions particulières du permis, elle détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que, si nécessaire, les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Dans le cas visé à l'article 39/1, alinéa 2, 2°, à défaut de recours introduit par l'exploitant, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai dont disposait l'exploitant pour introduire un recours.
Dans le cas visé à l'article 40, § 11, alinéa 3, 3°, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai dont disposait l'autorité de recours pour statuer ».
En ce qui concerne la première hypothèse, l'article 54/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 vise le refus d'actualiser les conditions particulières d'exploitation du permis sans
distinguer si ce refus fait suite à un rappel ou non, de sorte que cette hypothèse est couverte par cette disposition.
B.13.5.3. En revanche, les deux autres hypothèses évoquées par la partie requérante ne sont pas visées par l'article 54/1, § 5, du décret du 11 mars 1999. Ladite décision doit dès lors être prise dans les meilleurs délais, eu égard au devoir de minutie.
B.13.5.4. La quatrième critique de la partie requérante n'est pas fondée.
Quatrième grief
B.14.1. Le quatrième grief porte sur la procédure de recours administratif.
B.14.2.1. Dans une première critique, la partie requérante fait valoir que les tiers intéressés ne disposent pas d'un recours administratif contre les décisions en matière d'actualisation des conditions particulières d'exploitation. Même s'il fallait considérer que l'article 40 du décret du 11 mars 1999 est applicable, celui-ci ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'autorité prises dans le délai prévu à l'article 35 du même décret, de sorte que, selon la partie requérante, il serait impossible de faire usage de cette faculté dans les hypothèses visées à l'article 39/1, alinéa 2, précité, du même décret.
B.14.2.2. L'article 40, § 11, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 13, 2°, du décret du 25 avril 2024, dispose :
« Le présent article est applicable aux décisions relatives aux demandes d'actualisation des conditions particulières ».
L'article 40, § 1er, du décret du 11 mars 1999 dispose :
« Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé.
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours ».
B.14.2.3. Il résulte de la lecture combinée de l'article 40, § 11, alinéa 1er, et de l'article 40, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 que le recours administratif dirigé contre les décisions rendues sur les demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation des permis d'environnement est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, qu'il s'agisse de l'exploitant ou d'un tiers intéressé.
B.14.2.4. La Cour doit également examiner si un recours administratif est ouvert dans l'hypothèse où l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision dans les délais impartis.
Dans le régime antérieur aux modifications apportées par le décret attaqué, applicable notamment en cas de demande de renouvellement du permis d'environnement, le recours administratif est ouvert contre « la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3 » du décret du 11 mars 1999 (article 40, § 1er). L'article 37 vise les hypothèses dans lesquelles la décision de première instance statuant sur la demande de permis d'environnement n'a pas été envoyée dans les délais fixés par l'article 35.
Dans le régime mis en place par le décret du 25 avril 2024, l'article 39/1, alinéa 2, constitue en quelque sorte le pendant de l'article 37, précité, pour le renouvellement du permis d'environnement, puisqu'il vise les hypothèses dans lesquelles l'autorité compétente, en première instance, n'a pas envoyé dans le délai imparti la décision statuant sur la demande d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement.
B.14.2.5. L'article 40, § 11, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel que modifié par l'article 13 du décret attaqué, vise les décisions relatives aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation, sans se limiter aux décisions adoptées dans les délais visés à l'article 35 du même décret. En conséquence, la décision de l'autorité compétente envoyée dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l'article 39/1, alinéa 2, 3°, peut faire l'objet d'un recours administratif.
En revanche, l'article 40, § 1er, alinéa 1er, et § 11, ne vise ni le rapport de synthèse comprenant une proposition d'actualisation et permettant la poursuite de l'exploitation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni le rapport de synthèse concluant à un refus d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°), ni le permis d'environnement faisant l'objet de la demande d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l'article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999.
Cette différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.
B.14.2.6. Il s'ensuit qu'en ce qu'il n'ouvre pas un recours administratif dans les trois hypothèses précitées, l'article 40, § 11, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel que modifié par l'article 13 du décret attaqué, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Compte tenu de toutes les conséquences liées à l'existence d'un recours administratif organisé, notamment quant à la nécessité de l'épuiser avant de pouvoir valablement saisir le juge administratif, il appartient au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
B.14.3.1. Dans une seconde critique, la partie requérante affirme que l'article 40, § 11, alinéa 3, 3°, du décret du 11 mars 1999 ne prévoit pas de sanction lorsque, en l'absence d'envoi dans les délais impartis de la décision sur recours, de la décision de première instance ainsi que
des rapports de synthèse sur recours et en première instance, le bénéficiaire du permis n'adresse pas une lettre de rappel à l'autorité compétente lorsqu'elle statue sur la demande d'actualisation.
B.14.3.2. L'article 40, § 11, alinéas 2 à 4, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 13, 2°, du décret du 25 avril 2024, porte sur les conséquences relatives aux omissions et aux dépassements, le cas échéant cumulés, des délais impartis pour statuer dans le cadre du recours administratif sur la demande d'actualisation des conditions particulières d'exploitation du permis d'environnement. Il dispose :
« À défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation dans le délai prévu au paragraphe 7, la décision prise en première instance est confirmée.
Toutefois, à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 :
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci. S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au paragraphe 3, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32 s'il contient une proposition d'actualisation. S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée;
3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application.
Par dérogation au paragraphe 5, le recours visant les décisions de refus visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, est suspensif de la décision attaquée ».
B.14.3.3. Dans l'hypothèse visée par la partie requérante dans le cadre du régime mis en place par le décret du 25 avril 2024, l'exploitation se poursuit sans actualisation des conditions particulières d'exploitation.
Cela n'est pas sans justification raisonnable, pour les motifs énoncés en B.12.5. Une accumulation de négligences commises par l'autorité ne peut raisonnablement entraîner de lourdes conséquences négatives pour l'exploitant.
B.14.3.4. La seconde critique de la partie requérante n'est pas fondée.
Cinquième grief
B.15.1. Dans un cinquième grief, la partie requérante considère que les procédures d'instruction, de délivrance et de recours en matière de permis uniques ne sont pas rendues applicables aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation de ces permis. Elle fait également valoir que s'il fallait appliquer la procédure de recours administratif prévue à l'article 95 du décret du 11 mars 1999, il faudrait constater qu'en l'absence d'envoi, dans les délais impartis, de la décision sur recours, de la décision de première instance et du rapport de synthèse sur recours, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse remis en première instance dans le délai prescrit (article 95, § 8, alinéa 1er, 3°, du même décret). Toutefois, cette disposition ne prévoit pas quelles sont les conséquences sur le permis unique lorsque ce rapport de synthèse conclut au refus de l'actualisation des conditions particulières d'exploitation.
B.15.2. L'article 97, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 rend le chapitre VII de ce décret applicable aux permis uniques. Ce chapitre inclut l'article 54/1, qui porte sur l'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement mais ne traite pas de la procédure de décision.
L'article 39/1, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 12 du décret attaqué, dispose que le chapitre III de ce décret est applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation, à l'exception de l'article 39, qui porte sur la procédure simplifiée relative aux établissements temporaires. Toutefois, ce chapitre fixe la procédure d'octroi du permis d'environnement. La procédure applicable aux permis uniques est, quant à elle, fixée dans le chapitre XI (articles 81 à 94) du même décret. Aucune disposition du décret
du 25 avril 2024 ne rend les règles fixées dans ce chapitre applicables à la procédure d'actualisation des conditions particulières des permis uniques.
L'autorité compétente pour adopter un acte administratif est aussi, en l'absence de disposition contraire, celle qui est compétente pour le modifier, l'abroger ou le retirer, et elle doit, pour ce faire, respecter la procédure et les formalités requises pour l'adoption de l'acte initial.
Il s'ensuit que les autorités compétentes pour délivrer le permis unique et assortir celui-ci de conditions particulières sont compétentes pour statuer sur l'actualisation de ces conditions et qu'elles doivent appliquer la procédure définie aux articles 81 à 94 du décret du 11 mars 1999.
B.15.3. En revanche, il ne ressort ni des décrets du 11 mars 1999 et du 25 avril 2024 ni d'un principe général du droit que la procédure de recours administratif prévue à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 est applicable en matière d'actualisation des conditions particulières.
Dès lors, le décret du 25 avril 2024 opère une différence de traitement entre, d'une part, les tiers intéressés dans le cadre d'une demande d'actualisation des conditions particulières d'exploitation qui assortissent le permis d'environnement, qui disposent d'un recours administratif contre la décision de l'autorité compétente, et, d'autre part, les tiers intéressés dans le cadre d'une demande d'actualisation des conditions d'exploitation qui assortissent un permis unique, qui ne disposent pas d'un tel recours administratif.
B.15.4. Ni les travaux préparatoires, ni le mémoire du Gouvernement wallon ne font valoir une justification raisonnable pour cette différence de traitement.
B.15.5. Il s'ensuit qu'en ce qu'il ne rend pas applicable aux demandes de renouvellement des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l'article 95 du décret du 11 mars 1999, l'article 39/1, alinéa 1er, du même décret viole les articles 10 et 11 de la
Constitution. L'examen du grief à l'aune de l'article 23 de la Constitution ne saurait donner lieu à une annulation plus étendue.
B.15.6. Il appartient au législateur décrétal de combler cette lacune.
B.15.7. Le cinquième grief est fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen
B.16. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 105 de la Constitution. Il porte sur le régime transitoire mis en place par l'article 58 du décret du 25 avril 2024 et contient quatre griefs.
B.17. L'article 58 du décret du 25 avril 2024 dispose :
« § 1er. Le présent article détermine les règles applicables à la durée des permis existants ainsi qu'à la demande d'actualisation de leurs conditions particulières.
Par permis existant, on entend les permis en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les permis existants sont accordés pour la durée de l'exploitation de l'établissement.
[...]
§ 3. Pour les permis visés au paragraphe 2, alinéa 1er, le directeur de la direction extérieure concernée du Département des permis et autorisations, ci-après nommé le fonctionnaire technique, notifie à l'exploitant qu'il doit introduire une demande d'actualisation des conditions particulières de son permis.
La demande d'actualisation porte sur l'ensemble des permis couvrant un même établissement. La date d'échéance à prendre en compte est celle du permis principal de l'établissement. Si le permis principal a été délivré sans date d'échéance, il est, pour l'application du présent paragraphe, réputé arrivé à échéance vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
La notification mentionne :
1° les informations permettant d'identifier l'établissement;
2° l'obligation pour l'exploitant d'accuser réception de la notification dans les trente jours de sa réception en y indiquant son intention de poursuivre ou non son activité après la date d'échéance mentionnée dans son permis;
3° s'il souhaite poursuivre son activité au-delà de la date d'échéance mentionnée dans son permis, l'obligation d'introduire une demande d'actualisation des conditions particulières dudit permis;
4° pour les permis auxquels l'échéancier visé au paragraphe 4, alinéa 1er, n'est pas applicable, la date avant laquelle la demande d'actualisation doit être introduite;
5° pour les permis auxquels l'échéancier visé au paragraphe 4, alinéa 1er, est applicable, la période endéans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite;
6° les règles relatives à la caducité du permis en cas d'absence de réponse à la notification ou d'introduction de la demande d'actualisation.
Concomitamment la notification est envoyée à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
À défaut d'envoi de l'accusé de réception dans le délai visé à l'alinéa 3, 2°, ou de la demande d'actualisation dans le délai visé, selon le cas, à l'alinéa 3, 4° ou 5°, le fonctionnaire technique envoie un rappel précisant que :
1° en l'absence de l'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à la date d'échéance mentionnée dans le permis;
2° en l'absence de l'envoi de la demande d'actualisation dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à cette date.
L'envoi de la demande d'actualisation vaut accusé de réception.
Si le permis est frappé de caducité, le fonctionnaire technique en informe l'exploitant, ainsi que le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.
Le Gouvernement arrête le formulaire établissant le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Pour la détermination de la période visée au paragraphe 3, alinéa 3, 5°, le fonctionnaire technique établit un échéancier septennal ayant valeur indicative qui prend en compte les critères suivants :
1° la date de délivrance du permis d'environnement et la durée du permis octroyée initialement;
2° la nature de l'établissement;
3° le risque environnemental;
4° la stratégie répressive.
Le terme de la période ne dépasse pas un délai de sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
L'échéancier n'est pas applicable :
1° aux établissements de classe 1;
2° aux établissements visés à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
4° aux établissements dont l'exploitant a fait l'objet d'un jugement ou d'une décision visée à l'article 144, § 1er, alinéa 3, 8° et 10°, du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement prononcé dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, est envoyée;
5° aux établissements pour lesquels, dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est envoyée, les mesures suivantes ont été ordonnées à charge de l'exploitant :
a) les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée;
b) les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement;
c) les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
Pour l'application de l'alinéa 3, 4° et 5°, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement.
§ 5. La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est effectuée au plus tard six mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification est effectuée :
1° pour les établissements de classe 1, au plus tard trois mois avant un délai de douze mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis;
2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard trois mois avant un délai de neuf mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
§ 6. La demande d'actualisation est introduite :
1° pour les établissements de classe 1, au plus tard douze mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2°;
2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard neuf mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2°.
En ce qui concerne les établissements visés par l'échéancier, la demande d'actualisation est envoyée dans la période fixée par le fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, alinéa 3, 5°, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 6, 2°. Toute demande introduite avant le début de cette période est irrecevable.
§ 7. Le permis est caduc :
1° à la date d'échéance mentionnée dans le permis à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 1°;
2° à la date d'échéance des trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 2°, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation endéans ce délai;
3° à la date d'échéance mentionnée dans le permis dans l'hypothèse où, en réponse à la notification, l'exploitant déclare ne pas vouloir poursuivre l'exploitation de son établissement;
4° lorsque la demande d'actualisation est déclarée incomplète en application de l'article 20, § 3, du décret :
a) soit à la date d'échéance mentionnée dans le permis;
b) soit à la date de la décision visée à l'article 20, § 3, si celle-ci tombe après la date visée au point a);
5° en cas de refus d'actualisation des conditions particulières du permis. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique.
[...] ».
Premier grief
B.18.1. Dans un premier grief, la partie requérante soutient que la procédure d'actualisation des conditions particulières d'exploitation des permis existants prévue à l'article 58 du décret du 25 avril 2024 est lacunaire dès lors que ne sont précisés ni l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'actualisation, ni les modalités procédurales d'introduction et d'instruction de cette demande, ni les délais de décision, ni la sanction en cas de dépassement des délais, ni la procédure de recours dirigé contre les décisions prises.
B.18.2. Comme il est dit en B.15.2, l'autorité habilitée à se prononcer sur l'actualisation des conditions particulières est l'autorité qui a assorti le permis de ces conditions, c'est-à-dire l'autorité compétente pour la délivrance du permis. La procédure et les formalités applicables à la délivrance du permis sont applicables à la modification de celui-ci.
B.18.3. Il s'ensuit que le premier grief du troisième moyen repose sur une interprétation erronée.
Deuxième grief
B.19.1. Dans un deuxième grief, la partie requérante oppose au régime transitoire mis en place par l'article 58 du décret du 25 avril 2024 les mêmes critiques, quant au fait que l'omission ou le retard du fonctionnaire technique ne sont pas sanctionnés, que celles qu'elle a dirigées contre l'article 54/1, §§ 1er à 3, du décret du 11 mars 1999 dans le cadre du deuxième grief du deuxième moyen.
B.19.2. Il ressort de l'article 58, § 7, du décret du 25 avril 2024 que, lorsque l'exploitant ne répond pas avec diligence aux sollicitations du fonctionnaire technique, le permis est sanctionné de caducité. Néanmoins, la disposition attaquée ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique omet d'envoyer ou envoie tardivement à l'exploitant la notification de l'obligation d'introduire une demande d'actualisation des conditions particulières, prévue à l'article 58, § 3, alinéa 1er, et portant l'ensemble des mentions visées à
l'alinéa 3 de ce paragraphe, ou le rappel de l'obligation d'accuser réception de la notification, visé à l'alinéa 5 du même paragraphe.
B.19.3. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.12.5, la différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable.
Le deuxième grief n'est pas fondé.
Troisième grief
B.20.1. Dans un troisième grief, la partie requérante constate qu'il ressort de l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 que, pour les permis d'environnement pour lesquels l'échéancier septennal ne doit pas être établi par le fonctionnaire technique, l'actualisation des conditions particulières d'exploitation doit être réalisée au moment où le renouvellement du permis devrait intervenir dans le cadre du régime actuel, tandis que pour les permis pour lesquels un échéancier septennal doit être établi par le fonctionnaire technique, cette actualisation peut, le cas échéant, être différée de sept ans, à compter de la date d'échéance mentionnée dans le permis. Elle estime que la liste des établissements qui ne sont pas concernés par l'échéancier septennal reprend les établissements de classe 1, qui sont soumis de plein droit à une étude d'incidences sur l'environnement, mais pas les établissements existants pour lesquels une étude d'incidences aurait été prescrite en application des articles D.66, § 2, et D.68, du livre Ier du Code wallon de l'environnement. Les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2024 ne justifieraient pas cette exclusion.
B.20.2. Dans la version actuellement en vigueur du Code wallon de l'environnement, l'article D.66, § 2, porte sur la notice d'évaluation des incidences, et l'article D.68 porte, quant à lui, sur l'évaluation des incidences pour les projets qui nécessitent l'obtention de plusieurs permis.
La partie requérante se réfère probablement aux articles D.66, § 2, et D.68, anciens, du livre Ier du Code wallon de l'environnement, qui correspondent aux articles D.64, § 2, et D.65 de la version actuelle de ce Code, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 24 mai 2018
« transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ».
B.20.3. L'article D.64, § 1er, du Code wallon de l'environnement prévoit que les projets visés à son annexe II sont soumis d'office à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette obligation résulte directement de ce Code.
La partie requérante vise les deux autres hypothèses dans lesquelles l'auteur du projet est tenu de réaliser une étude d'incidences :
- d'une part, l'hypothèse dans laquelle le projet est soumis à la réalisation d'une telle étude parce qu'il est repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.64, § 2, du Code wallon de l'environnement; cette liste reprend les projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III de ce Code;
- d'autre part, l'hypothèse dans laquelle le projet n'est pas visé par l'article D.64 du Code wallon de l'environnement, mais est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement par l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, au regard de la notice d'évaluation des incidences et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, précitée (article D.65).
B.20.4. Les projets relevant de ces deux catégories sont jugés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au point que la réalisation d'une étude d'incidences est requise soit par le Gouvernement wallon pour toute une catégorie de projets, soit par une autorité administrative au terme d'un examen concret et individualisé.
Comme l'indique la partie requérante, il ressort de l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 que l'actualisation des conditions particulières d'exploitation relatives à ces
projets peut avoir lieu jusqu'à sept ans après la date d'échéance du permis et qu'un renouvellement de celui-ci doit être demandé dans le régime actuel. Cette disposition crée dès lors une différence de traitement entre, d'une part, les titulaires de ces permis et les tiers intéressés et, d'autre part, les titulaires des permis portant sur des établissements de classe 1 et les tiers intéressés.
B.20.5. L'exposé des motifs du projet de décret qui a conduit au décret attaqué mentionne :
« Pour la détermination de la période endéans laquelle l'exploitant devra introduire sa demande d'actualisation, le fonctionnaire technique établira un échéancier sur 7 ans prenant en compte les critères suivants :
1° la date de délivrance du permis d'environnement et la durée du permis octroyée initialement;
2° la nature de l'établissement;
3° le risque environnemental;
4° la stratégie répressive.
Cet échéancier aura valeur indicative.
Deux dispositions sont prévues afin d'assurer le respect du principe du standstill :
- plusieurs catégories d'établissements sont exclues de l'échéancier, de telle sorte que, pour eux, l'actualisation soit réalisée au même moment où le renouvellement de permis aurait dû intervenir. Ces établissements sont, d'une part, ceux qui sont susceptibles d'avoir le plus d'incidences sur l'environnement (classe 1, SEVESO, émissions industrielles (IED)/prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC)) et, d'autre part, ceux dont l'exploitation s'est avérée problématique, à savoir les établissements dont l'exploitant a fait l'objet d'un jugement ou d'une décision visé aux 8° et 10° de l'article 144, § 1er, alinéa 3, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement prononcé dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification pour l'actualisation doit être envoyée, ainsi que les établissements pour lesquels, dans ce même délai de cinq ans, des mesures de restitution ou de contrainte exécutoire ont été ordonnées à charge de l'exploitant;
- pour les permis entrant dans l'échéancier, le terme de la période endéans laquelle la demande d'actualisation devra être introduite ne pourra pas dépasser [...] un délai de sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis » (Doc. parl., Parlement wallon, 2023- 2024, n° 1663/1, p. 8).
B.20.6. Afin d'étaler dans le temps la charge de travail des autorités concernées, en particulier celle des fonctionnaires techniques, il n'est pas sans justification raisonnable que la priorité soit donnée à l'actualisation des conditions particulières d'exploitation des établissements qui ont le plus d'incidences sur l'environnement ou dans lesquels ont été constatés des problèmes de respect de la réglementation, ni que la procédure d'actualisation des conditions particulières d'exploitation d'établissements ayant moins d'incidences sur l'environnement soit démarrée dans un délai, raisonnable en soi, d'au maximum sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
Le troisième grief n'est pas fondé.
Quatrième grief
B.21.1. Dans un quatrième grief, la partie requérante considère que les critères prévus à l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 pour encadrer l'élaboration de l'échéancier septennal par le fonctionnaire technique laisseraient trop de latitude à ce dernier, ce qui méconnaîtrait le principe de légalité prévu aux articles 23 et 105 de la Constitution. De surcroît, l'article 58, § 4, du décret du 25 avril 2024 prévoit que cet échéancier n'a qu'une « valeur indicative », ce qui laisserait au fonctionnaire technique toute liberté pour fixer la période dans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite, en méconnaissance des normes constitutionnelles précitées.
B.21.2. L'article 58, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2024 prévoit que, pour la détermination de la période dans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite, le fonctionnaire technique établit un échéancier septennal ayant valeur indicative, qui prend en compte la date de délivrance du permis d'environnement et la durée du permis initialement octroyé, la nature de l'établissement, le risque environnemental et la stratégie répressive. Le terme de la période ne dépasse pas un délai de sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis (article 58, § 4, alinéa 2).
En outre, contrairement à ce qu'allègue la partie requérante, il ne découle pas du caractère indicatif de l'échéancier que le pouvoir d'appréciation du fonctionnaire technique ne serait pas encadré, étant donné que ce dernier doit respecter les principes de bonne administration. D'une
part, le fonctionnaire technique ne peut se contenter de suivre mécaniquement l'échéancier, mais il est tenu d'exercer effectivement son pouvoir discrétionnaire en examinant les circonstances concrètes et actuelles du dossier, conformément au devoir de minutie et au principe du raisonnable. D'autre part, s'il décide de s'écarter de l'échéancier septennal, il est tenu de motiver sa décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes administratifs », et de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.21.3. Le quatrième grief du troisième moyen n'est pas fondé.
Quatrième moyen
B.22. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 23 et 32 de la Constitution. Selon la partie requérante, le fait que les autorités compétentes ne disposent pas nécessairement de la partie II du monitoring environnemental, qui contient l'ensemble des résultats de ce monitoring, ni du registre des plaintes – ces deux documents étant conservés par l'exploitant et accessibles sur demande par l'autorité – ne serait pas compatible avec le droit d'accès aux documents administratifs et le droit d'accès à l'information environnementale.
B.23. Le « monitoring environnemental » est défini comme étant « l'ensemble des mesures de contrôle, de récolte des données devant être mises en place et évaluées par l'exploitant suivant une périodicité déterminée conformément à une annexe au permis qui les vise. Ces mesures peuvent porter tant sur les conditions générales, sectorielles et intégrales que sur les conditions particulières du permis d'environnement » (article 1er, 30°, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 2, 5°, du décret du 25 avril 2024).
L'article 45, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 14, 1°, b), du décret du 25 avril 2024, prévoit que « la décision accordant le permis mentionne [...] une annexe précisant les éléments sur lesquels porte le monitoring environnemental. Cette annexe comporte deux parties :
a) une partie I contenant un formulaire à remplir par l'exploitant, par lequel :
- il certifie avoir effectué le monitoring environnemental conformément à la partie II visée au b);
- il certifie disposer des éléments probants démontrant la réalisation du monitoring environnemental;
- il précise les problèmes révélés par le monitoring environnemental par rapport aux obligations de son permis pour les différents paramètres à contrôler et les solutions mises en œuvre pour y remédier.
Cette partie est à transmettre au fonctionnaire technique. Le Gouvernement en établit le formulaire;
b) une partie II destinée à contenir l'ensemble des résultats du monitoring environnemental. Cette partie est à conserver par l'exploitant.
Le présent point n'est pas applicable aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
L'article 45, § 3, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 14, 2°, du décret du 25 avril 2024 dispose :
« Le monitoring environnemental peut porter sur :
1° l'organisation de procédures internes;
2° l'existence d'un contrat de sous-traitance, d'entretien ou de surveillance, ou leur mise à jour;
3° des rapports ou études de mesures réalisées par un laboratoire agréé;
4° des mesures réalisées ou des données collectées par l'exploitant lui-même.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du monitoring environnemental. Il détermine la périodicité suivant laquelle la partie I de l'annexe visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 10, a), est transmise au fonctionnaire technique.
La partie II est transmise par l'exploitant sur simple demande, de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement, de l'autorité compétente en 1e instance ou d'une instance consultée dans le cadre de la délivrance du permis d'environnement ou du permis unique ou d'une actualisation.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intégration progressive du monitoring environnemental pour les établissements existants.
L'exploitant documente la justification des données communiquées dans son monitoring environnemental et les tient à disposition de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code [wallon] de l'Environnement, et du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, qui peuvent en solliciter la communication sur simple demande.
La partie II de l'annexe est conservée par l'exploitant au siège de l'exploitation pendant sept ans après la date de transmission de la partie I de l'annexe.
La partie I de l'annexe est signée par l'exploitant personnellement. S'il s'agit d'une personne morale, elle est signée par son organe exécutif compétent pour engager la responsabilité de ladite personne morale ».
En outre, l'article 58, § 2, 6°, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 22, 1°, du décret du 25 avril 2024, prévoit que l'exploitant tient à jour un registre des plaintes dont le modèle est établi par le Gouvernement. L'article 59, alinéa 1er, 5°, du décret du 11 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 23 du décret du 25 avril 2024, impose à l'exploitant de conserver ce registre.
B.24. Un accès étendu à l'information en matière d'environnement contribue à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Dans ce contexte, l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution est également pertinent en ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement.
L'article 1er de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement dispose :
« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention ».
L'article 32 de la Constitution dispose :
« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».
B.25. Il ne découle de ces dispositions constitutionnelles ni que les personnes privées seraient systématiquement tenues de transmettre des documents relatifs à leurs activités privées ou à l'accomplissement de leurs obligations légales aux autorités publiques, ni que ces dernières seraient tenues de demander l'ensemble de ces documents à ces personnes.
B.26. Le quatrième moyen n'est pas fondé.
Décision
Par ces motifs,
la Cour
1. annule, dans le décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement »,
a) l'article 40, § 11, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l'environnement », en ce qu'il n'ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d'actualisation et permettant la poursuite de l'exploitation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d'environnement faisant l'objet de la demande d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l'article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999;
b) l'article 39/1, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu'il ne rend pas applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l'article 95 du décret du 11 mars 1999, précité;
2. rejette le recours pour le surplus.