En cause:
le recours en annulation des articles 12 et 13 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2024 « portant des mesures diverses en matière de pouvoirs locaux et d'emploi », introduit par la commune de Wanze.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2025 et parvenue au greffe le 16 avril 2025, la commune de Wanze, assistée et représentée par Me Eric Lemmens et Me Elisabeth Kiehl, avocats au barreau de Liège-Huy, a introduit un recours en annulation des articles 12 et 13 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2024 « portant des mesures diverses en matière de pouvoirs locaux et d'emploi » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2024).
Le Gouvernement wallon, assisté et représenté par Me Vincent Delcuve, Me Brice Anselme et Me Mathieu Dekleermaker, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement wallon a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos à l'expiration de ce délai et l'affaire serait mise en délibéré.
À la suite de la demande de la partie requérante à être entendue, la Cour, par ordonnance du 11 mars 2026, a fixé l'audience au 1er avril 2026.
À l'audience publique du 1er avril 2026 :
- ont comparu :
. Me Elisabeth Kiehl, pour la partie requérante;
. Me Vincent Delcuve et Me Brice Anselme, également loco Me Mathieu Dekleermaker, pour le Gouvernement wallon;
- les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II En droit
A Argument
Quant à l'intérêt
A.1.1. La commune de Wanze, partie requérante, fait valoir qu'elle est directement et défavorablement affectée par les articles 12 et 13 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2024 « portant des mesures diverses en matière de pouvoirs locaux et d'emploi » (ci-après : le décret du 18 décembre 2024), qui règlent la compensation versée par la Région wallonne aux communes pour la suppression de la taxe sur la force motrice, dès lors qu'elle est une commune et qu'elle est l'une des destinataires directes des dispositions attaquées, qui la privent d'une partie des montants qui auraient dû lui revenir. L'annulation lui permettrait de récupérer ce financement ou, à tout le moins, de retrouver une chance d'en bénéficier. Elle justifie également son intérêt au regard des litiges qui l'ont opposé à la Région wallonne quant au paiement de la compensation précitée.
A.1.2. Le Gouvernement wallon affirme que l'atteinte à l'autonomie fiscale des communes que dénonce la partie requérante est hypothétique et ne résulterait que des actes qui exécuteront les dispositions attaquées.
A.1.3. La partie requérante répond que, si les dispositions attaquées n'avaient pas été adoptées, l'intégralité de ses pertes fiscales réelles aurait été compensée, et qu'en raison de l'adoption des normes attaquées, tel n'est plus le cas – sans qu'il soit nécessaire que le Gouvernement wallon adopte une décision concrète de plafonnement. En tant que de besoin, son intérêt peut se déduire de la perte d'une chance d'obtenir une compensation intégrale, non plafonnée, des pertes fiscales réelles subies.
A.1.4. Le Gouvernement wallon réplique que les dispositions attaquées ne suppriment pas le principe de l'octroi d'une compensation par la Région wallonne. Elles lui permettent seulement d'en limiter le montant en fonction des disponibilités budgétaires. Étant donné que la partie requérante a été informée, dès la fin de l'année 2024, de l'évolution du dispositif de compensation, elle disposait du temps nécessaire pour décider, dans le cadre de son autonomie fiscale, d'augmenter le taux des centimes additionnels au précompte immobilier afin de se financer. En outre, les prévisions budgétaires pluriannuelles de la partie requérante montrent qu'elle maintient une trajectoire budgétaire excédentaire pour la période 2026-2031. Elle ne démontre donc ni un déséquilibre financier ni un préjudice budgétaire concret résultant directement des dispositions attaquées.
Enfin, le Gouvernement wallon affirme qu'aucune norme constitutionnelle, légale ou réglementaire n'impose à la Région wallonne de compenser les pertes fiscales des communes résultant de mesures fiscales décidées dans le cadre de sa propre compétence. L'autonomie fiscale de la Région implique qu'elle détermine librement l'assiette, les taux et les exonérations applicables à ses impôts, sans qu'en découle une obligation juridique de compenser les incidences que ces décisions peuvent avoir sur les recettes des pouvoirs locaux. Il s'ensuit que l'autonomie fiscale des communes ne garantit pas un droit à l'existence d'un mécanisme de compensation. La limitation ou la suppression éventuelle de ce mécanisme ne constitue pas, en soi, une atteinte à un droit subjectif ou à une garantie constitutionnelle dont la requérante pourrait se prévaloir.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
A.2.1. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 170, § 4, de la Constitution. La partie requérante soutient qu'avec la suppression de la taxe communale sur la force motrice, le décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 « relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon » (ci-après : le décret du 23 février 2006) avait porté une atteinte à l'autonomie fiscale des communes. Toutefois, cette atteinte avait été entièrement compensée sur le plan financier par le mécanisme mis en place par l'article 37 de ce décret et par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 « d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives » (ci-après : le décret du 10 décembre 2009).
Dès lors que les dispositions attaquées modifient les deux articles précités de manière à autoriser la Région wallonne à ne plus compenser intégralement les mesures précitées, elles portent une atteinte nouvelle à l'autonomie fiscale des communes. Selon la partie requérante, le législateur reconnaît cette atteinte dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Parlement wallon, 2024-2025, n° 119/1, pp. 7-8).
A.2.2. La partie requérante estime que la nécessité de la restriction de l'autonomie fiscale des communes n'est pas démontrée. Lorsque le législateur wallon a adopté le décret du 23 février 2006 et le décret du 10 décembre 2009, il a admis implicitement, mais certainement, que l'atteinte portée à l'autonomie fiscale n'était nécessaire que dans la mesure où elle était limitée dans ses effets et compensée par les mécanismes de paix fiscale créés par les dispositions précitées. Les modifications opérées par les dispositions attaquées sont exclusivement justifiées par un objectif budgétaire. Selon la partie requérante, un tel motif ne saurait justifier ladite atteinte. Elle estime qu'il convient de raisonner par analogie avec l'arrêt n° 198/2005 du 21 décembre 2005 (ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.198, B.6). En outre, la partie requérante met en exergue le fait que la Région wallonne n'invoque pas d'élément nouveau qui permettrait de justifier cette nouvelle restriction de l'autonomie fiscale des communes. Selon elle, c'est à tort que les travaux préparatoires mentionnent que la force motrice serait de moins en moins une matière imposable en raison de l'évolution des technologies.
A.3.1. Le Gouvernement wallon articule sa réponse au premier moyen en trois branches.
A.3.2. À titre principal, le Gouvernement wallon fait valoir que la suppression de la possibilité pour les communes de lever une taxe sur la force motrice et la restriction de l'autonomie fiscale des communes qui en découle résultent de l'article 36 du décret du 23 février 2006. En revanche, les dispositions attaquées ne constituent pas une atteinte nouvelle au principe de l'autonomie fiscale des communes, étant donné qu'elles modifient l'article 37 du décret du 23 février 2006 et l'article 49 du décret du 10 décembre 2009, qui ne constituent pas
davantage une restriction de ce principe puisqu'ils portent sur la compensation versée aux communes. Selon le Gouvernement wallon, le législateur aurait pu prévoir toute autre forme de compensation, voire aucune, sans que cela affecte l'autonomie fiscale des communes dès lors que celle-ci a été limitée par l'article 36 du décret du 23 février 2006, dont la nécessité a été démontrée à l'époque de son adoption. Le Gouvernement wallon estime qu'une compensation n'est pas une condition ni une caractéristique d'une décision d'interdiction de lever une taxe communale pour des raisons de politique économique. Enfin, il affirme que le principe de la compensation n'est pas remis en cause, dès lors que le législateur se limite à permettre que son montant soit réduit en fonction des crédits disponibles. Rien n'indique que la partie requérante ne verra pas ses pertes intégralement compensées. Il s'ensuit que l'on ne saurait constater l'existence d'une atteinte nouvelle à l'autonomie fiscale des communes.
A.3.3. À titre subsidiaire, le Gouvernement wallon soutient que les modifications apportées à l'article 37 du décret du 23 février 2006 et à l'article 49 du décret du 10 décembre 2009 visent à permettre à la Région wallonne de limiter le montant de la compensation et ainsi de s'adapter à la déconnexion entre les « pertes réelles », au sens du décret du 10 décembre 2009, que déclarent les communes, sachant que ces pertes augmentent de manière exponentielle, et la réalité des pertes subies. Cette déconnexion est croissante au fil de l'évolution des technologies, notamment en raison des effets positifs du plan Marshall pour l'économie wallonne. Les « pertes réelles » des communes sont évaluées de manière spéculative sur la base d'une reconstitution des pertes et des gains fiscaux qui tient compte d'une situation fictive dans laquelle le plan Marshall n'aurait pas existé pour les communes. En outre, la Région wallonne ne dispose pas des moyens de contrôler l'ensemble des moteurs présents sur le territoire. Il s'ensuit, selon le Gouvernement wallon, que les dispositions attaquées ne créent pas une situation plus restrictive pour l'autonomie fiscale des communes, mais maintiennent au contraire l'esprit de la paix fiscale en permettant à la Région d'ajuster son budget en fonction de données économiques et financières objectives. Le Gouvernement wallon relève également que le mode de calcul de la compensation a varié au fil du temps sans que cela ne limite à aucun moment l'autonomie fiscale des communes d'une manière différente de celle prévue à l'article 36 du décret du 23 février 2006.
A.3.4. À titre infiniment subsidiaire, le Gouvernement wallon considère que les dispositions attaquées n'offrent qu'une faculté de limiter les compensations versées par la Région wallonne, mais qu'elles ne limitent pas à ce stade la dotation aux communes. L'éventuelle décision de plafonnement sera prise au moment du vote du budget, en fonction, notamment, de la situation des communes et de l'établissement de leurs pertes. Rien ne permet donc de considérer, à ce stade, que la partie requérante ne verrait pas ses pertes intégralement compensées. De surcroît, les communes restent libres de fixer leur taux de prélèvement ou de calculer le nombre de moteurs concernés par la taxe sur la force motrice.
A.4.1. La partie requérante répond que les dispositions attaquées portent atteinte à l'autonomie fiscale des communes dès lors qu'elles introduisent une faculté pour la Région wallonne de ne plus compenser intégralement les « pertes réelles », ce qui n'existait pas dans le régime antérieur. Les dispositions attaquées forment un tout avec l'article 36 du décret du 23 février 2006. La suppression de tout ou partie de la compensation d'une atteinte forme nécessairement une nouvelle atteinte. En outre, la thèse du Gouvernement selon laquelle le principe de compensation des pertes réelles n'est pas remis en cause reviendrait à affirmer que les dispositions attaquées ne produisent aucun effet.
A.4.2. La partie requérante affirme que les dispositions attaquées instaurent purement et simplement un plafond budgétaire. L'article 49 du décret du 10 décembre 2009 habilite déjà le Gouvernement à déterminer les modalités de mise en œuvre du mécanisme de compensation, de sorte que les modifications opérées par les dispositions attaquées n'étaient pas nécessaires.
La partie requérante soutient que la Région a pu procéder chaque année au calcul des « pertes réelles ». Elle considère que la Région wallonne ne démontre aucune difficulté à cet égard et qu'elle ne démontre pas davantage la déconnexion entre la compensation versée et la réalité des pertes subies. La partie requérante fait valoir que la Région wallonne a déjà tenté, sans succès, de démontrer cette thèse devant les juridictions civiles, qui ont condamné la Région à payer à la partie requérante les montants qui lui étaient dus. Elle relève également que le législateur n'a pas exigé des communes qu'elles ne modifient pas leurs règlements-taxes.
A.4.3. La partie requérante considère que, même si la possibilité de limiter la compensation en fonction des crédits disponibles est une faculté, elle lui porte préjudice. La partie requérante n'a pas à démontrer une atteinte
chiffrée. La Région wallonne a déjà appliqué le plafonnement litigieux avant d'y être formellement habilitée, ce qui laisse croire qu'elle recommencera. La Région est de surcroît guidée par un objectif consistant à faire des économies budgétaires. Enfin, la partie requérante fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, elle disposait de recours judiciaires lui permettant, dans l'hypothèse où le Gouvernement déciderait de plafonner le montant versé, d'obtenir une compensation de l'intégralité des pertes fiscales subies. Tel n'est plus le cas actuellement.
A.5.1. Le Gouvernement wallon réplique en mettant en avant plusieurs considérations générales. Il affirme qu'il n'est pas en mesure de vérifier le montant des « pertes réelles » des communes, de sorte qu'il est dépendant des déclarations faites par celles-ci. La Région wallonne n'a réalisé aucun calcul pour déterminer ces pertes, mais s'est contentée d'entériner les données transmises par les communes. Le Gouvernement wallon souligne que, depuis 2023, les communes sont invitées à fournir le détail des pertes fiscales entreprise par entreprise, et qu'un coefficient de réduction est appliqué afin de corriger les surévaluations. Il fait valoir que certaines communes, dont la partie requérante, n'appliquent pas le coefficient prévu ou appliquent un coefficient plus élevé. Il considère que cette situation justifie une réforme du mécanisme de compensation afin de rétablir la corrélation entre le montant de celle-ci et les pertes effectivement subies.
Le Gouvernement wallon rappelle que l'article 170, § 4, de la Constitution prévoit que des limites à l'autonomie fiscale des communes peuvent être apportées par la loi. La compensation n'est qu'une modalité d'accompagnement de la suppression de la taxe sur la force motrice. Selon lui, l'éventuelle atteinte à l'autonomie fiscale des communes résulterait de la mise en œuvre concrète de la compensation. En outre, la commune dispose de recours effectifs contre les modalités de calcul qui seront utilisées dans le cadre de cette mise en œuvre. Enfin, il fait valoir que ni les juridictions judiciaires ni le Conseil d'État n'ont reconnu une violation du principe de l'autonomie fiscale des communes.
A.5.2. Le Gouvernement wallon soutient également qu'il ne revient certes pas à la commune de décider des exonérations de précompte immobilier octroyées aux entreprises, mais qu'elle peut, en revanche, augmenter les centimes additionnels communaux et même dépasser le maximum recommandé par la Région wallonne dans le cadre de sa circulaire budgétaire. Il rappelle aussi qu'il considère que l'éventuelle atteinte à l'autonomie fiscale des communes découlerait de l'article 36 du décret du 23 février 2006, que la partie requérante aurait pu attaquer. Or, elle ne l'a pas fait.
Le Gouvernement wallon affirme également qu'aucune disposition légale ou constitutionnelle n'impose à la Région wallonne d'offrir une compensation financière aux communes lorsqu'elle restreint leur autonomie fiscale. La compensation a été instaurée à l'initiative de la Région, en dehors de toute obligation en ce sens.
A.5.3. Le Gouvernement wallon conteste le fait que les juridictions judiciaires auraient rejeté la thèse subsidiaire qu'il soutient, relative, d'une part, à la déconnexion entre la compensation versée et la réalité des pertes subies et, d'autre part, à la distinction entre la mesure de suppression de la taxe sur la force motrice et les modalités de sa compensation.
A.5.4. Enfin, le Gouvernement wallon fait valoir que s'il fallait estimer que les dispositions attaquées restreignent l'autonomie fiscale des communes, cette restriction devrait être jugée explicite, nécessaire et proportionnée. Le Gouvernement wallon expose une série de considérations visant à démontrer la proportionnalité de la mesure, selon lesquelles : la limitation de la compensation constitue une simple faculté, de sorte que la compensation peut toujours être octroyée dans son intégralité; les communes conservent la possibilité d'introduire un recours contre une éventuelle décision régionale limitant le montant de la compensation; une telle décision ne peut être prise qu'en application du budget voté par le Parlement wallon, de sorte que la décision sera soumise à un débat démocratique préalable; la partie requérante dispose d'autres leviers d'action pour atténuer l'impact financier que pourrait avoir une telle limitation.
En ce qui concerne le deuxième moyen
A.6.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 170, § 4, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les principes de légalité et de sécurité juridique et avec les articles 41 et 162 de la Constitution.
A.6.2. Dans un premier grief, la partie requérante fait valoir que la délégation au Gouvernement wallon que confèrent les dispositions attaquées n'est pas compatible avec le principe de légalité dès lors que ces dispositions ne contiennent pas les éléments essentiels de la mesure. En outre, la référence à la notion de « crédits disponibles » n'est pas assez précise et les travaux préparatoires ne donnent pas davantage d'indications. Il s'ensuit, selon la partie requérante, que le Gouvernement wallon semble disposer d'une liberté totale pour répartir les montants dus. Elle fait valoir que la méthode de calcul des « pertes réelles » et la clé de répartition entre les communes auraient dû être fixées par le décret du 18 décembre 2024.
A.6.3. Dans un deuxième grief, la partie requérante fait valoir qu'il résulte de cette imprécision que les dispositions attaquées n'offrent pas de garantie quant au respect du principe d'égalité et de non-discrimination. Selon elle, en l'absence de fixation des éléments précités dans le décret du 18 décembre 2024, les communes wallonnes sont dans l'impossibilité d'actualiser leurs perspectives budgétaires et de veiller à l'équilibre en la matière. Elle rappelle que les communes doivent toutes veiller au financement de leurs politiques propres. Elle fait valoir que, dans son avis n° 77.155/2-4 du 31 octobre 2024 relatif à l'avant-projet de décret qui a donné lieu au décret du 18 décembre 2024, la section de législation du Conseil d'État a critiqué la compétence attribuée au Gouvernement wallon en matière de financement général des communes, observant qu'aucun critère minimum n'encadrait la répartition entre les communes, de sorte que la délégation était bien trop large (Doc. parl., Parlement wallon, 2024-2025, n° 119/1, p. 14).
A.6.4. À titre subsidiaire, la partie requérante soutient, dans un troisième grief, que s'il fallait interpréter les dispositions attaquées comme prévoyant une répartition proportionnelle des crédits disponibles, cette répartition serait incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dès lors que les « pertes réelles » ne sont pas forcément identiques pour toutes les communes. Elle fait d'ailleurs valoir que ses « pertes réelles » sont plus élevées que celles de nombreuses autres communes.
A.7.1. Le Gouvernement wallon soutient que le mécanisme mis en place est loin de lui donner une pleine liberté étant donné que l'éventuelle limitation des crédits disponibles résultera du budget, lequel est débattu par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Selon lui, le grief relatif à l'absence d'une éventuelle clé de répartition entre les communes ne concerne pas les modifications apportées par les dispositions attaquées, mais bien le régime de compensation qui a été instauré dès 2006. La partie requérante a d'ailleurs fait valoir ce grief devant les juridictions judiciaires et civiles avant l'adoption des dispositions attaquées. Toutefois, ces dernières ne remettent pas en cause le principe d'une compensation calculée sur la base des « pertes réelles ». Si la compensation devait être limitée en raison des crédits disponibles, elle le serait de manière proportionnelle pour toutes les communes selon une règle de trois. Le Gouvernement wallon fait également valoir que l'avis de la section de législation du Conseil d'État auquel se réfère la partie requérante ne porte pas sur le mécanisme de compensation, si bien qu'on ne peut en tirer aucun enseignement. La section de législation du Conseil d'État n'a, en revanche, émis aucune observation relative au mécanisme attaqué.
A.7.2. Concernant le deuxième grief, le Gouvernement wallon considère que la partie requérante n'indique pas à quelle catégorie de personnes il conviendrait de comparer les communes wallonnes. Pour cette raison, il est impossible de déterminer si la différence de traitement repose sur un critère objectif. Le Gouvernement wallon estime que s'il fallait considérer que les dispositions attaquées créent une différence de traitement entre des catégories de personnes comparables, il faudrait constater qu'elle repose sur un but légitime, à savoir réduire et contrôler la dette publique wallonne.
Le Gouvernement affirme également que la mesure ne produit pas d'effets disproportionnés étant donné que : le mécanisme de compensation instauré par l'article 37 du décret du 23 février 2006 est conservé dans son principe; le préjudice évoqué par la partie requérante est hypothétique; l'autonomie communale n'est pas restreinte; l'augmentation exponentielle du montant des compensations fait craindre que des abus aient pu être commis pour augmenter artificiellement les « pertes réelles » devant être compensées; la mesure s'applique de manière égalitaire à toutes les communes qui verront le montant de leur compensation être diminué proportionnellement; la mesure s'inscrit dans le respect des engagements européens de la Région wallonne relatifs à la réduction de son déficit public; les projections des montants à compenser sont insoutenables au regard de la situation budgétaire de la Région wallonne.
Le Gouvernement wallon fait valoir que la gestion budgétaire des pouvoirs locaux s'inscrit dans un cadre normatif et institutionnel précis, qui prévoit notamment des mécanismes de suivi, de correction et
d'accompagnement par l'autorité de tutelle. Les incertitudes budgétaires sont inhérentes à toute gestion publique et ne sauraient à elles seules constituer une atteinte discriminatoire. De surcroît, l'équilibre budgétaire ne dépend pas exclusivement ni majoritairement de la compensation que paie la Région.
A.8.1. La partie requérante répond que ses griefs ne portent pas sur le pouvoir d'adopter le budget, mais sur l'ampleur du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement wallon, qui est habilité à déterminer les conséquences à tirer du budget, à décider si et dans quelle mesure la compensation sera limitée et à déterminer la répartition des fonds entre les communes. Elle considère qu'avant l'adoption des dispositions attaquées, le Gouvernement n'était pas habilité à fixer un plafond ni à le modaliser, de sorte que le préjudice ne résulte ni du décret du 23 février 2006 ni du décret du 10 décembre 2009. En outre, les dispositions attaquées n'imposent pas au Gouvernement de recourir à la règle de trois pour déterminer le montant de la compensation à payer à chaque commune.
A.8.2. La partie requérante soutient que la requête compare les différentes communes wallonnes entre elles. Son grief porte sur le traitement identique de situations essentiellement différentes. Toutes les communes ne subissent pas les mêmes « pertes réelles ». Il s'ensuit qu'une répartition proportionnelle conduit à priver la partie requérante de recettes considérables.
La partie requérante estime que le Gouvernement wallon n'a pas répondu à son argumentation relative à l'objectif budgétaire poursuivi par la mesure. Cette dernière produit en outre des effets disproportionnés dès lors que : contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement wallon, le principe de compensation fondée sur les pertes réelles n'est plus d'application; le préjudice de la partie requérante n'est pas hypothétique; l'autonomie fiscale des communes est restreinte; la partie requérante transmet des données objectives à l'administration régionale, qui se charge ensuite de réaliser les calculs, de sorte que l'éventuel risque d'abus provient de cette administration. La partie requérante relève aussi la contradiction qu'il y a à évoquer les engagements européens de réduction des déficits publics et le caractère hypothétique des décisions de limitation des crédits disponibles pour les communes qui seront prises à l'avenir. Elle souligne que des économies peuvent être réalisées par d'autres voies. Enfin, elle affirme qu'aucun élément ne démontre que les projections des dépenses de la Région concernant les compensations payées aux communes seraient insoutenables.
La partie requérante affirme que la compensation représente entre 11,55 % et 15,48 % de ses recettes ordinaires annuelles, ce qui démontre son poids déterminant. Elle constitue sa deuxième source de revenus après l'imposition additionnelle à l'impôt sur les personnes physiques. Elle allègue qu'une limitation budgétaire aurait dès lors des répercussions beaucoup plus importantes pour elle que pour d'autres communes. Elle considère que l'impact des dispositions attaquées doit être évalué au regard des autres recettes communales qui ont été gelées depuis 2025 et elle fait valoir qu'elle n'est pas prête à compenser les pertes de revenus en réduisant son personnel ou en supprimant des services aux citoyens.
A.9.1. Le Gouvernement wallon réplique que la partie requérante cherche à convaincre la Cour qu'elle se trouve dans une situation à ce point différente des autres communes wallonnes qu'elle ne devrait pas se voir appliquer le mécanisme prévu par les dispositions attaquées. Selon lui, aucun élément mis en avant par la partie requérante dans son mémoire en réponse ne permet de justifier de lui réserver un traitement différent. Le fait que les « pertes réelles » de la partie requérante sont plus importantes que celles des autres communes ne permet pas de conclure qu'elle devrait recevoir un traitement différencié. Les réformes fiscales opérées dans le cadre du « tax shift » ont également occasionné une baisse des recettes fiscales communales non compensée par l'autorité fédérale. Il appartient aux communes d'ajuster leur fiscalité pour atteindre l'équilibre budgétaire.
A.9.2. Le Gouvernement wallon affirme que pour contester le montant que la Région lui allouera, la partie requérante doit diriger son recours en annulation contre le décret budgétaire et non contre le décret du 18 décembre 2024, ce dernier ne déterminant pas l'enveloppe financière de la compensation payée aux communes. Il considère que la partie requérante n'explique pas en quoi sa situation locale serait spécifique et entraînerait l'obligation de lui réserver un traitement différencié par rapport aux autres communes de la Région wallonne.
Le plafonnement uniforme des compensations octroyées aux communes concernées n'est pas intrinsèquement discriminatoire. Le mécanisme prévu repose sur des critères objectifs, transparents et applicables à toutes les communes concernées, à savoir les montants déclarés au titre des « pertes réelles », qui sont déterminés
en fonction des déclarations des communes sur la base d'un formulaire standardisé et qui permettent une répartition proportionnelle et équitable du budget disponible. Le recours à une règle de trois assure une égalité de traitement entre les communes, sans instaurer un traitement préférentiel. Le Gouvernement wallon considère également que la partie requérante surévalue ses « pertes réelles ». Selon lui, à suivre l'argumentation qu'elle avance, il faudrait considérer que toute commune qui subit des « pertes réelles » supérieures à la moyenne devrait bénéficier d'un traitement différencié. Cela priverait le mécanisme de toute prévisibilité et porterait atteinte à l'objectif d'égalité entre les communes. Or, la variation dans l'ampleur des pertes déclarées ne suffit pas à imposer une différence de traitement en application du principe d'égalité.
Le Gouvernement wallon soutient que la répartition proportionnelle, entre les communes, du montant global de la réduction de la compensation en fonction des « pertes réelles » déclarées constitue une modalité de calcul simple, transparente et objective, qui permet de garantir une répartition équitable entre toutes les communes concernées. Selon lui, il n'existe aucune méthode alternative plus pertinente pour répartir équitablement une économie budgétaire. L'application d'une réduction forfaitaire ou d'un pourcentage fixe, indépendamment des pertes effectivement déclarées par chaque commune, serait arbitraire, voire discriminatoire. Le fait que la règle de trois ne figure pas explicitement dans les textes réglementaires ou décrétaux ne fait pas obstacle à son utilisation, dès lors qu'elle constitue une technique de calcul administrative nécessaire pour la mise en œuvre concrète d'une mesure budgétaire encadrée par des dispositions légales.
Enfin, le Gouvernement wallon fait valoir que, dans sa prévision budgétaire pluriannuelle pour la période 2026-2031, la partie requérante prévoit des recettes issues de la compensation versée aux communes d'un montant équivalent à celui qu'elle a perçu en 2023. L'analyse de son solde budgétaire au regard des prévisions qu'elle a elle-même calculées montre qu'elle prévoit d'être en situation excédentaire pour toute cette période, alors que les recettes issues de la compensation versée par la Région wallonne cesseraient d'augmenter.
En ce qui concerne le troisième moyen
A.10.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 41, 162 et 170.
A.10.2. Dans une première branche, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées font naître une différence de traitement, qui n'est pas raisonnablement justifiée, entre les communes wallonnes et les autres créanciers de la Région wallonne, étant donné que seules les premières voient leur droit de créance réduit à hauteur du budget disponible.
La partie requérante considère qu'il n'y a pas de différence objective entre les communes wallonnes et les autres créanciers. Les travaux préparatoires n'expliquent pas cette différence. Elle allègue également que l'objectif visé est illégitime. Selon elle, il n'existe aucune raison constitutionnellement admissible d'opérer la différence de traitement qu'elle dénonce. L'objectif poursuivi est purement budgétaire. Or, la Cour a jugé que de tels motifs ne pouvaient à eux seuls justifier une différence de traitement (arrêt n° 136/2024 du 21 novembre 2024, ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.136,
B Point de vue de la cour
0).
La partie requérante renvoie à son argumentation relative aux deux premiers moyens afin de démontrer que la mesure produit des effets disproportionnés. Elle ajoute que des mesures moins attentatoires auraient pu être prises pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. Elle considère qu'il aurait été possible d'abroger les dispositions du décret du 23 février 2006 qui suppriment certaines taxes communales et qui réduisent les recettes des communes. Selon elle, s'il devait se confirmer que, comme l'affirme le Gouvernement wallon, la force motrice est de moins en moins une matière imposable tangible, la restitution aux communes de leur autonomie fiscale ne devrait pas poser de problème économique.
A.10.3. Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées créent une différence de traitement entre, d'une part, les communes wallonnes, qui sont privées de la garantie selon laquelle les limites budgétaires relatives à leur financement et la répartition des montants qui y sont alloués sont déterminées par une assemblée législative délibérante démocratiquement élue et, d'autre part, les autres institutions, communes et auteurs de lois, d'arrêtés et de règlements d'administration générale, qui bénéficient de cette garantie.
La partie requérante considère que cette différence de traitement ne repose pas sur un critère objectif, les communes wallonnes n'étant pas objectivement différentes des autres entités compétentes en matière de taxes. En outre, les travaux préparatoires des dispositions attaquées ne permettent pas de comprendre sur quel critère de distinction objectif reposerait la différence de traitement.
Enfin, la partie requérante réitère ses critiques relatives à l'absence de légitimité de l'objectif poursuivi et aux effets disproportionnés de la mesure, qu'elle a développées dans le cadre de la première branche.
A.11.1. Concernant cette première branche, le Gouvernement wallon soutient que la partie requérante n'expose pas, dans sa requête, en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés ni en quoi les catégories de personnes qui seraient traitées de manière différente seraient comparables. Selon le Gouvernement wallon, les communes wallonnes et les autres créanciers de la Région wallonne ne sont pas comparables en toutes circonstances, si bien qu'il faudrait déterminer pour quelle situation particulière la comparaison doit être faite. Le Gouvernement wallon considère que les communes wallonnes sont dans une situation différente des autres créanciers de la Région wallonne.
A.11.2. En ce qui concerne la seconde branche, le Gouvernement wallon affirme que la partie requérante n'a pas identifié les catégories de personnes à comparer. Il ne peut s'agir des communes wallonnes, car elles sont toutes soumises au même régime. Selon lui, la référence aux autres institutions, communes et auteurs de lois, d'arrêtés et de règlements d'administration générale ne permet pas d'apercevoir à quelle catégorie de personnes les communes wallonnes sont comparées.
A.12. Au sujet des deux branches du troisième moyen, la partie requérante répond que les critiques du Gouvernement wallon ne sont pas sérieuses. Elle renvoie à son argumentation relative au deuxième moyen et relève que le Gouvernement wallon identifie lui-même dans son mémoire les deux catégories de personnes à comparer. Concernant la seconde branche du moyen, elle estime que le Gouvernement wallon perd de vue qu'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut également résulter d'une identité de traitement de plusieurs catégories de personnes essentiellement différentes.
A.13. En ce qui concerne la première branche du moyen, le Gouvernement wallon réplique que les communes wallonnes ne peuvent être comparées à l'ensemble des autres créanciers de la Région dès lors que leur relation avec elle revêt un caractère spécifique, tant sur le plan institutionnel que financier, ce qui justifie un régime différencié.
Quant au maintien des effets
A.14. À titre subsidiaire, le Gouvernement wallon demande, eu égard aux conséquences budgétaires d'une annulation, le maintien des effets des dispositions éventuellement annulées, jusqu'à la fin de l'année budgétaire au cours de laquelle l'arrêt sera prononcé. L'annulation des dispositions attaquées pourrait créer une insécurité juridique pour les finances de la Région wallonne et remettre en cause ses engagements envers la Commission européenne. En outre, les effets d'une éventuelle annulation sont disproportionnés par rapport à l'effet utile que la requérante pourrait en retirer, étant donné que son préjudice est hypothétique et ne provient pas directement des dispositions attaquées, mais des actes d'exécution de ces dispositions.
A.15. La partie requérante répond que le maintien des effets doit rester l'exception et non la règle. Selon elle, aucune donnée chiffrée ni aucun document probant actualisé ne démontre le fait que la Région wallonne subirait un préjudice budgétaire important ou une insécurité juridique significative, ou encore que les objectifs européens de réduction de la dette publique ne seraient pas atteints. En outre, l'argumentation du Gouvernement wallon relative à l'incidence budgétaire d'une annulation contredit son argumentation relative à l'absence de préjudice subi par la partie requérante.
Il n'y a pas non plus de risque élevé que l'annulation génère un contentieux important.
A.16. Le Gouvernement wallon réplique qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'absence de maintien des effets peut engendrer une grave insécurité juridique et budgétaire, même lorsque ces difficultés n'ont pas été chiffrées dans le détail. Il considère disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'incidence d'une annulation sur l'équilibre des finances publiques et sur la continuité de ses engagements, notamment à
l'égard des communes. L'argument de la partie requérante selon lequel le préjudice subi par la Région serait hypothétique confirme la nécessité de prévenir une instabilité financière ou contentieuse, ce qui justifie la demande subsidiaire du Gouvernement wallon.
- B -
B.1. Le recours en annulation porte sur les articles 12 et 13 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2024 « portant des mesures diverses en matière de pouvoirs locaux et d'emploi » (ci-après : le décret du 18 décembre 2024). Ces articles modifient des dispositions relatives à la compensation que la Région wallonne verse aux communes pour la suppression de la taxe communale sur la force motrice.
B.2.1. L'article 36, § 2, du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 « relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon » (ci-après : le décret du 23 février 2006) a supprimé la taxe communale sur la force motrice dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, à partir de cette date. Au sens de ce décret, une taxe communale sur la force motrice est « une taxe établie par une commune sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs » (article 36, § 1er, ancien).
Le décret du 23 février 2006 prévoyait alors une compensation intégrale, par la Région wallonne, de l'impact de la suppression de cette taxe (article 37 ancien).
B.2.2. Il ressort des travaux préparatoires que la suppression de la taxe sur la force motrice est justifiée par le fait que le législateur décretal a considéré qu'une série de taxes communales étaient de nature à rendre plus malaisées, voire à paralyser, certaines initiatives économiques ou industrielles, de sorte qu'elles compromettaient significativement la réalisation de l'objectif de développement économique et industriel poursuivi par la Région wallonne dans le cadre du plan Marshall (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, n° 296/1, p. 6).
Les travaux préparatoires de l'article 36 du décret du 23 février 2006 mentionnent que la suppression de la taxe communale sur la force motrice ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'autonomie des communes dès lors qu'elle « n'est supprimée définitivement à partir du 1er janvier 2006 que sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir de l'exercice 2006 » (ibid., p. 15).
B.2.3. L'article 49 du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 « d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives » (ci- après : le décret du 10 décembre 2009) définit la manière dont la compensation précitée est liquidée.
Avant sa modification par l'article 13 du décret du 18 décembre 2024, cet article disposait :
« Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurai[en]t dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel [sont] déduits les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes ».
L'article 2 du décret du 10 décembre 2009, auquel se réfère l'article 49, précité, limite le bénéfice des réductions du précompte immobilier prévues à l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte qu'il a pour effet d'accroître les recettes des communes. Les montants ainsi dégagés sont déduits du montant des compensations qui est calculé sur la base des pertes réelles.
B.2.4. L'article 12, attaqué, du décret du 18 décembre 2024 remplace l'article 37 du décret du 23 février 2006, qui dispose désormais :
« Lorsqu'une commune n'établit pas de taxe communale sur la force motrice, la Région, dans la limite des crédits disponibles, compense celle-ci sur base du montant des pertes réelles, le cas échéant au prorata si les crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète, duquel sont déduit[s] les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives ».
L'article 13, attaqué, du décret du 18 décembre 2024 modifie l'article 49 du décret du 10 décembre 2009, de sorte qu'il dispose dorénavant :
« Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle, dans la limite des crédits disponibles et le cas échéant au prorata si lesdits crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète, à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurai[en]t dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel [sont] déduit[s] les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes ».
La « limite des crédits disponibles » évoquée dans les deux dispositions précitées est déterminée par le législateur décrétal lors de l'approbation du budget.
B.2.5. L'article 49 du décret du 10 décembre 2009 se réfère aux compensations qui auraient dû être accordées aux communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret du 23 février 2006. L'article 37 de ce dernier décret, qui fait partie du chapitre VI de celui-ci, vise exclusivement la compensation de la suppression de la taxe communale sur la force motrice. Il ne porte pas sur la compensation de la suppression d'autres taxes ni sur la compensation de la réduction de recettes des communes. Les chapitres IV et V de ce décret ne visent pas davantage une telle compensation. En outre, les parties n'indiquent pas quelles autres dispositions, qui prévoiraient un mécanisme de
compensation en faveur des communes, devraient être lues en combinaison avec l'article 49 du décret du 10 décembre 2009.
La Cour limite dès lors son examen à la compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice.
B.3. Les mesures du décret du 18 décembre 2024 concernant les pouvoirs locaux sont justifiées par le fait que même si « la situation financière des communes wallonnes s'est considérablement détériorée ces dernières années », il convient de respecter « la trajectoire budgétaire applicable à la Région wallonne pour la législature 2024-2029, laquelle est tout autant nécessaire pour assurer la pérennité des finances de la Région », de sorte que « les pouvoirs locaux doivent également malgré tout participer à l'effort budgétaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2024-2025, n° 119/1, p. 3).
Les travaux préparatoires des articles 12 et 13 de ce décret exposent :
« En raison des impératifs budgétaires imposés à la Région wallonne, la méthode de calcul du complément régional au bénéfice des communes est revue. La compensation est due par la Région selon la méthode des pertes réelles, précision faite que celles-ci sont rabotées à due concurrence lorsque les crédits disponibles ne permettent pas une compensation intégrale.
Puisque la compensation reste obligatoirement due par la Région wallonne au bénéfice des communes, à l'inverse des provinces, pour les raisons susmentionnées, la restriction d'autonomie fiscale reste de mise dans le chef des communes d'autant que la perte réelle, basée sur la force motrice, est de moins en moins une matière imposable économiquement tangible vu l'évolution technologique depuis 2006 » (ibid., pp. 7-8).
B.4. L'article 73 du décret-programme de la Région wallonne du 19 décembre 2025 « portant diverses mesures budgétaires » (ci-après : le décret du 19 décembre 2025) abroge, notamment, les articles 36 et 37 du décret du 23 février 2006. L'article 54 du décret du 19 décembre 2025 insère un article L3611-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui établit « une exonération de taxe sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de l'investissement » (§ 1er). L'article L3611-2, § 2, prévoit que le Gouvernement
wallon compense, dans la limite des crédits disponibles, le cas échéant au prorata, la perte fiscale des communes et provinces. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 (article 82 du décret du 19 décembre 2025).
Toutefois, dès lors que les articles 12 et 13 du décret du 18 décembre 2024 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025 (article 20 de ce décret), ils ont produit leurs effets durant un an.
Quant à l'intérêt
B.5. Le Gouvernement wallon soutient que la partie requérante ne dispose pas de l'intérêt requis et que le recours est dès lors irrecevable. Selon lui, l'atteinte à l'autonomie fiscale des communes que dénonce la partie requérante est hypothétique. Elle résulterait du décret du 23 février 2006, qui n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans les délais, et éventuellement d'actes et de normes qui seront adoptés postérieurement aux articles 12 et 13 du décret du 18 décembre 2024, à savoir le budget et les actes d'exécution de ce décret.
B.6. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.7. Avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, l'article 37 du décret du 23 février 2006, lu en combinaison avec l'article 49 du décret du 10 décembre 2009, prévoyait une compensation intégrale, par la Région wallonne, de l'impact de la suppression de la taxe communale sur la force motrice.
Les dispositions attaquées ont pour effet de supprimer cette compensation intégrale, de sorte qu'elles affectent directement et défavorablement la situation de la partie requérante.
La partie requérante justifie donc de l'intérêt requis.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
B.8. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 170, § 4, de la Constitution. La partie requérante considère que la suppression de la taxe communale sur la force motrice, qui résulte du décret du 23 février 2006, a restreint l'autonomie fiscale des communes. Cette restriction n'était admissible qu'en raison du fait que les pertes de recettes occasionnées par ladite suppression étaient entièrement compensées sur le plan financier par le mécanisme mis en place par l'article 37 de ce décret et par l'article 49 du décret du 10 décembre 2009. Toutefois, selon la partie requérante, en autorisant la Région wallonne à ne plus compenser intégralement les mesures précitées, les dispositions attaquées remettent en cause l'équilibre établi et portent à l'autonomie fiscale des communes une atteinte nouvelle dont la nécessité ne serait pas établie.
B.9. En vertu de l'article 170, § 4, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 41 et 162 de celle-ci, l'établissement d'un impôt communal est, en principe, une matière d'intérêt communal qu'il revient au conseil communal de régler.
B.10. En supprimant la taxe communale sur la force motrice, l'article 36, § 2, du décret du 23 février 2006 a restreint l'autonomie fiscale des communes. Cet article n'est pas modifié par les dispositions attaquées.
B.11. Comme il est dit en B.2.1 à B.3, les dispositions attaquées modifient uniquement le mécanisme de compensation financière en faveur des communes qui a été instauré dans le cadre de la suppression de la taxe communale sur la force motrice. Au lieu d'une compensation intégrale, le régime attaqué prévoit une compensation dans la limite des crédits disponibles sur la base du montant des pertes réelles, le cas échéant au prorata lorsque les crédits disponibles ne permettent pas une compensation intégrale.
Les dispositions attaquées ne contiennent en revanche pas de régime de répartition des compétences fiscales entre les communes et la Région wallonne. Une modification du mécanisme de compensation ne peut dès lors être considérée comme une nouvelle restriction de l'autonomie fiscale des communes.
B.12. Dès lors que la restriction de l'autonomie fiscale des communes découle de l'article 36, § 2, du décret du 23 février 2006 et non des dispositions attaquées, le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen
B.13. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 170, § 4, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les principes de légalité et de sécurité juridique et avec les articles 41 et 162 de la Constitution.
La partie requérante fait valoir que la délégation au Gouvernement wallon qu'opèrent les dispositions attaquées ne contient pas les éléments essentiels de la mesure, notamment un critère minimum encadrant la répartition des montants entre les communes, et que cette délégation ne définit pas la notion de « crédits disponibles ». En outre, elle considère que s'il fallait interpréter les dispositions attaquées comme prévoyant une répartition proportionnelle des crédits disponibles, celle-ci serait incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dès lors que les « pertes réelles » ne sont pas forcément identiques pour toutes les communes.
La Cour examine les griefs de la partie requérante conjointement.
B.14.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.14.2. La partie requérante n'indique pas de quelle manière l'article 41 de la Constitution serait violé, de sorte que la Cour n'effectue pas son contrôle à l'aune de cette disposition.
B.14.3. Concernant l'application des articles 10 et 11 de la Constitution, le Gouvernement wallon fait valoir que la partie requérante n'indique pas à quelle catégorie de personnes il conviendrait de comparer les communes wallonnes.
Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement wallon, il ressort de la requête que la partie requérante considère que les dispositions attaquées font naître une identité de traitement injustifiée entre les communes wallonnes concernées par le mécanisme de compensation alors qu'elles ne subissent pas toutes les mêmes « pertes réelles », de sorte que le moyen satisfait aux exigences de l'article 6.
B.15. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non- discrimination.
Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.16. Les dispositions attaquées modifient l'article 37 du décret du 23 février 2006 et l'article 49 du décret du 10 décembre 2009 de manière à prévoir que la Région wallonne compense dans la limite des crédits disponibles la suppression de la taxe sur la force motrice.
La notion de « crédits disponibles » renvoie au budget adopté par le législateur décrétal, en particulier à l'enveloppe budgétaire réservée au paiement de la compensation prévue à l'article 37 du décret du 23 février 2006.
B.17. Il ressort de l'article 37 du décret du 23 février 2006 et de l'article 49 du décret du 10 décembre 2009 qu'afin de calculer le montant de la compensation à verser à chaque commune, il convient, dans un premier temps, de calculer les « pertes réelles » des communes et d'en déduire « les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 » prévue à l'article 2 du décret du 10 décembre 2009. Ensuite, « si les crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète », le montant de la compensation accordé à chaque commune est réduit « au prorata », c'est-à-dire dans la même proportion que celle qui résulte de la différence entre le montant global des pertes réelles nettes issu du calcul précité et le montant de l'enveloppe budgétaire destinée au paiement de la compensation.
Contrairement à ce qu'allègue la partie requérante, l'enveloppe budgétaire ne saurait être divisée à parts égales entre les communes, ni au prorata, en fonction d'un autre critère que celui des « pertes réelles ». En juger autrement reviendrait à remettre en cause le principe d'une compensation « sur [la] base du montant des pertes réelles », qui reste inscrit tant à l'article 37 du décret du 23 février 2006 qu'à l'article 49 du décret du 10 décembre 2009. Il s'ensuit que l'équilibre entre les communes n'est pas affecté par les dispositions attaquées.
B.18. L'article 49, alinéa 2, du décret du 10 décembre 2009, qui n'a pas été modifié par les dispositions attaquées, attribue au Gouvernement wallon la tâche de préciser les modalités de mise en œuvre de cet article. Toutefois, cette disposition impose également au Gouvernement de respecter la neutralité budgétaire pour les communes, si bien qu'il n'est pas autorisé à remettre en cause le principe d'une compensation sur la base du montant des « pertes réelles », éventuellement réduite au prorata.
B.19. Il résulte des développements qui précèdent que la partie requérante se méprend sur la portée des dispositions attaquées.
B.20. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen
B.21. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 41, 162 et 170. Le moyen se divise en deux branches.
B.22. Dans la première branche, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées font naître une différence de traitement, qui n'est pas raisonnablement justifiée, entre les communes wallonnes et les autres créanciers de la Région wallonne, étant donné que seules les premières voient leur droit de créance réduit à hauteur du budget disponible.
B.23. Le Gouvernement wallon soutient que la partie requérante n'expose pas dans sa requête en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés, ni en quoi les catégories de personnes qui seraient traitées de manière différente seraient comparables.
Il ressort de la requête que la partie requérante invite la Cour à comparer les communes wallonnes, qui ne sont compensées des « pertes réelles » liées à la suppression de la taxe sur la force motrice que dans les limites des crédits disponibles, et les autres créanciers de la Région wallonne, dont la créance n'est pas réduite au prorata des crédits disponibles.
Toutefois, la partie requérante n'expose pas en vertu de quels régimes juridiques les autres créanciers de la Région wallonne auxquels elle se réfère disposeraient d'une créance envers la Région. La Cour ne saurait comparer utilement la situation des communes dans le cadre du régime attaqué avec celle des personnes publiques ou privées qui disposent d'une créance
envers la Région wallonne en vertu de l'ensemble des autres régimes juridiques susceptibles de s'appliquer.
B.24. Le moyen, en sa première branche, est irrecevable.
B.25. Dans la seconde branche, la partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées privent de manière discriminatoire les communes wallonnes de la garantie selon laquelle les limites budgétaires relatives à leur financement et la répartition des montants qui y sont alloués sont déterminées par une assemblée législative délibérante démocratiquement élue.
B.26. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante évoque pour la première fois une identité de traitement entre des catégories de personnes qui seraient essentiellement différentes.
Il n'appartient pas à la partie requérante de modifier, dans son mémoire en réponse, les moyens du recours tels qu'elle les a elle-même formulés dans la requête. Un grief qui est formulé dans un mémoire en réponse, mais qui diffère de celui qui a été formulé dans la requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable.
B.27. Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, les dispositions attaquées modifient l'article 37 du décret du 23 février 2006 et l'article 49 du décret du 10 décembre 2009 afin de fixer une limite budgétaire à la Région wallonne, à savoir « la limite des crédits disponibles ».
Comme il est dit dans les développements relatifs au deuxième moyen, la notion de « crédits disponibles » renvoie au budget adopté par le Parlement wallon, en particulier à l'enveloppe budgétaire destinée au paiement de la compensation prévue à l'article 37 du décret du 23 février 2006. En outre, comme il est dit en B.17, la répartition des montants entre les communes doit être effectuée en prenant en considération leurs « pertes réelles », en réduisant le cas échéant la compensation au prorata lorsqu'elle ne couvre pas l'intégralité de ces pertes.
Il s'ensuit que tant les limites budgétaires que la répartition des montants sont déterminées par une assemblée législative délibérante démocratiquement élue, de sorte que la seconde branche du troisième moyen repose sur une interprétation erronée.
B.28. Le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Décision
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.