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24 novembre 1988 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le décret du 21 août 1981;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions,
Arrête:

Art. 1er.

Il est établi deux types de permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit:

1° permis A autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, de la rive, ainsi que l'usage de l'épuisette;

2° permis B autorisant:

a) toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que de la rive, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche, privés, dont l'emplacement est fixe;

b) toute pêche avec les engins autres que la ligne à main.

Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A.

Le prix du permis A est fixé à 500 francs; celui du permis B est fixé à 1 500 francs.

Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.

Art. 2.

Les permis, dont la formule est arrêtée par le Ministre de la Région wallonne ayant la pêche fluviale dans ses attributions sont délivrés par les bureaux de postes situés en Région wallonne.

Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels.

La pratique de la pêche dans la Région wallonne avec un permis obtenu auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 3.

Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher:

1° pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi sur la pêche fluviale;

2° pendant deux ans à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13, §2, de cette même loi;

3° pendant un an à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche.

Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la déchéance du droit d'obtenir un permis.

Art. 4.

Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne entre sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé.

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours.

Art. 5.

On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée.

Art. 6.

Sous réserve de dispositions particulières, la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées dans le présent chapitre.

Art. 7.

La pêche des espèces suivantes est interdite toute l'année: bouvière, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d'étang, loche de rivière, lotte de rivière, truite de mer et saumon atlantique.

Art. 8.

La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants:

1° dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier;

2° dans les écluses;

3° à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis, vannes, arrivée d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pêche est indiquée sur place par l'Administration, après consultation de la Commission provinciale piscicole concernée;

4° dans les zones indiquées sur place par l'Administration, en période d'étiage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opérations de rempoissonnement ou en raison d'une concentration exceptionnelle de poissons;

5° du haut des ponts des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables;

6° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par l'Administration.

Les zones d'interdiction marquées sur place par l'Administration seront indiquées au moyen de la signalisation reprise en annexe II du présent arrêté.

Art. 9.

La pêche des espèces suivantes est interdite en dehors des périodes d'ouverture. Celles-ci sont fixées comme suit:

1° du 21 mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le saumon de fontaine et le corégone;

2° du 21 juin au 31 décembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l'ombre;

3° du 21 juin au 20 mars inclus pour toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visées à l'art. 7;

4° du 1er août au 14 septembre inclus pour l'écrevisse-pied rouge.

Tout poisson ou écrevisse qui viendrait à être capturé en dehors de sa période d'ouverture, doit immédiatement être remis à l'eau.

Art. 10.

Toute pêche est en outre interdite:

1° du 1er octobre au 20 mars inclus, dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables, ni flottables;

2° du 21 mars au 20 juin inclus dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables.

Art. 11.

§1. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3° et 10, 2°, la pêche du gardon, du rotengle, des brêmes, du goujon, de la carpe et de la tanche, pratiquée de la rive au moyen d'une seule ligne à main munie d'un seul hameçon simple et non pourvue d'un vif, reste autorisée entre le 21 mars et 1e 1er mai inclus, dans tous les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse, ces deux cours d'eau exclus.

§2. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du 21 mars au 20 juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

Art. 12.

Toute pêche est interdite depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure du lever du soleil;

Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manœuvrés, ni laissés dans l'eau, à l'exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant.

Art. 13.

Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions peut interdire l'organisation de concours de pêche dans une partie de cours d'eau dont la population piscicole doit être protégée.

Art. 14.

La pêche est interdite des bords de l'île Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.

Art. 15.

La pêche est interdite à moins de 50 m en aval de la cascade de Coo.

Art. 16.

En aval du pont de Remouchamps:

1° par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus, et dans les parties marquées sur place par le Service de la pêche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement;

2° la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière est interdite.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-Ménonri, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 18.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situé avenue de Ragnies à Thuin, à hauteur de l'ancien abattoir, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 21.

La pêche est interdite dans les bassins régulateurs de Feluy appelés « Petite Tenue » et « Grande Tenue »

Art. 22.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Chiers, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans ses affluents, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 24.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Eau d'Heure:

– en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;

– en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont à Brême, à Auvelais, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 26.

La pêche est interdite dans le Lac de la Gileppe.

Art. 27.

§1. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Hante, en aval du pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

§2. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Hante, entre le pont du chemin de fer de Charleroi à Erquelinnes, à Solre-sur-Sambre, et le pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 28.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur à Givet, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 29.

En aval du confluent de la Lhomme, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes.

Art. 30.

La pêche est interdite dans les frayères et noues du Colébi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namèche et dans celles des îles d'Ossay et de Bouries.

Art. 31.

La pêche est interdite des bords de l'île Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'à la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse.

Art. 32.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Méhaigne:

– depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;
– en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Molignée, en aval du pont de la route de Namur à Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 34.

La pêche est interdite de la rive de l'île de Monsin.

Art. 35.

Dans la partie de l'Ourthe non navigable, ni flottable constituant le lac de Nisramont, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.

Art. 36.

Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille à Hodister, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 mars inclus.

Art. 37.

Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.

Art. 38.

En aval du pont de Nisramont:

1° la pêche en barque est permise en aval du Pont de Jupille à Hodister; cette disposition est également applicable au canal de l'Ourthe reliant cette rivière à la Meuse, à Angleur;

2° la pêche dans le lit de la rivière est interdite.

Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, il est permis de pêcher à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le Pont de Nisramont et le Pont de Maboge.

Art. 39.

La pêche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont.

Art. 40.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur à Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 41.

En amont du confluent de l'Antrogne, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 42.

En aval du confluent de l'Antrogne, par dérogation à l'article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.

Art. 43.

Par dérogation à l'article 8, 1°, la pêche à une seule ligne à main est permise dans les parties de la rivière qui traversent des bois soumis au régime forestier depuis le point aval du pré Termanfaloiche, à Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, à Herbeumont.

Art. 44.

La pêche est interdite en tout temps:

a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l'Aï (Rochehaut) ainsi qu'en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone délimitée sur place par le Service de la pêche;

b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'à une ligne idéale perpendiculaire à l'axe de la Semois et située 20 m en amont de l'embouchure de la noue des Ilions dans la Semois;

c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon.

Art. 45.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l'endroit dit « Passerelle du Château-Fort » à Solre-sur-Sambre, la pêche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 46.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, à Verviers, la pêche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 47.

La pêche est interdite du pont de la Vesdre à Chênée.

Art. 48.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Viroin, la pêche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.

Art. 49.

Il est interdit de:

a) pêcher sous la glace;

b) de pêcher et d'amorcer au sang et à la moëlle.

Art. 50.

Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche autre que:

1° la ligne à main;

2° la balance à écrevisses;

3° la baguette (ou pince) à écrevisses;

4° l'épuisette.

Les dimensions de ces engins sont libres.

Art. 51.

L'usage de la ligne à main, telle qu'elle est définie à l'article 5, n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main, ne peut être munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supérieur à trois.

Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main.

Il est interdit de pratiquer la pêche dite « à la traîne » en embarcation à moteur.

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche de la truite à la mouche est autorisée nonobstant la période de fermeture générale, cette pêche ne peut être pratiquée qu'au moyen des leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d'un seul hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm.

De plus, la ligne à main doit obligatoirement être munie d'un moulinet et d'une soie propres à ce genre de pêche.

Art. 52.

Le poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché à la bouche doit être remis à l'eau immédiatement et sans brutalité.

Art. 53.

Le nombre des engins de pêche à l'écrevisse employés simultanément par un pêcheur ne peut être supérieur à cinq.

Art. 54.

L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.

Art. 55.

Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau, sont:

1° pour le brochet: 45 cm;

2° pour le barbeau: 30 cm;

3° pour l'ombre: 28 cm;

4° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mélanotte et le hotu: 25 cm;

5° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone: 22 cm;

6° pour la perche et les black-bass: 18 cm;

7° pour le rotengle: 15 cm;

8° pour l'écrevisse pied-rouge: 12 cm.

La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.

A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturées, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées.

Art. 56.

L' annexe I reprend la nomenclature scientifique des différentes espèces concernées par le présent arrêté.

Art. 57.

Est abrogé l'arrêté royal du 13 décembre 1954 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié notamment par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 janvier et 2 juin 1983.

Toutefois, les dispositions de l'article 9 de cet arrêté royal restent d'application jusqu'au 31 décembre 1989.

Art. 58.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon,

B. ANSELME

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l’Emploi et de la Fonction publique régionale,

E. HISMANS

Annexe I
Liste des espèces de poissons et d'écrevisses concernés par l'arrêté de l'Exécutif du 24 novembre 1988
portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

A . Poissons

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Lamproie fluviatile
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Petite lamproie
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 Lamproie marine

Acipenseridae

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 Esturgeon

Clupeidae

Alosa alosa alosa (Linnaeus, 1758) Grande Alose
Alosa fallax fallax Lacépède, 1800 Alose finte

Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille

Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758 Brochet

Coregonidae

Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758 Corégone (Lavaret du Bourget)
Coregonus nasus (Pallas, 1776) Corégone (Palée du Léman)
Coregonus oxyrhynchus Linnaeus, 1758 Corégone oxyrhynque

Thymallidae

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Ombre

Salmonidae

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Huchon (saumon du Danube)
Salmo salar Linnaeus, 1758 Saumon atlantique
Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Truite de mer
Salmo trutta trutta m. fario Linnaeus, 1758 Truite de rivière
Salmo gairdneri Richardson, 1836 Truite arc-en-ciel
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) Omble chevalier
Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) Saumon de fontaine

Siluridae

Siluris glanis Linnaeus, 1758 Silure glane

Cyprinidae

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Brème commune
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Ablette commune
Alburnoïdes bipunctatus (Bloch, 1782) Ablette de rivière
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Brème bordelière
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Poisson rouge
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Carassin
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Hotu
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Carpe
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)   Goujon
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Able de Heckel
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Chevaine
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Ide mélanote
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Vandoise
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Vairon
Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776) Bouvière
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Gardon
Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) Rotengle
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tanche

Cobitidae

Cobitis taenia Linnaeus, 1758   Loche de rivière
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Loche d'étang
Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) Loche franche

Ictaluridae

Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) et/ou
Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) Poisson-chat

Gadidae

Lota lota (Linnaeus, 1758) Lotte de rivière

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Epinoche
Pungitius pungitius Linnaeus, 1758 Epinochette

Cottidae

Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot

Centrarchidae

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil
Micropterus salmoïdes (Lacépède, 1802) Black-bass à grande bouche
Micropterus dolomieu Lacépède, 1802 Black-bass à petite bouche

Percidae

Gymnocephalus (Acerina) cernua (Linnaeus, 1758) Grémille
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758   Perche
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) Sandre

Pleuronectidae

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)   Flet
B. Ecrevisses
Astacus astacus (Linné), 1758 Ecrevisse à pieds rouges
Astacus leptadoctylus (Eschscholtz), 1823 Ecrevisse à pattes grêles ou écrevisse turque
Orconectes limosus (Rafinesque), 1817 Ecrevisse américaine
Pacifastacus leniusculus (Dana), 1852 Ecrevisse signal
Procambarus clarkii (Girard), 1852 Ecrevisse rouge de Louisiane
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 24 novembre 1988.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon,
B. ANSELME
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels,
de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,
E. HISMANS