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24 novembre 1988 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ©e par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le dĂ©cret du 21 aoĂ»t 1981;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donnĂ© le 24 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Il est Ă©tabli deux types de permis de pĂȘche dont l'objet et le prix sont fixĂ©s comme suit:

1° permis A autorisant toutes pĂȘches Ă  une ou deux lignes Ă  main, de la rive, ainsi que l'usage de l'Ă©puisette;

2° permis B autorisant:

a) toute pĂȘche Ă  une ou deux lignes Ă  main, autrement que de la rive, en ce compris la pĂȘche sur tous embarcadĂšres ou tous planchers de pĂȘche, privĂ©s, dont l'emplacement est fixe;

b) toute pĂȘche avec les engins autres que la ligne Ă  main.

Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pĂȘche autorisĂ©s par le permis A.

Le prix du permis A est fixĂ© Ă  500 francs; celui du permis B est fixĂ© Ă  1 500 francs.

Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.

Art. 2.

Les permis, dont la formule est arrĂȘtĂ©e par le Ministre de la RĂ©gion wallonne ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions sont dĂ©livrĂ©s par les bureaux de postes situĂ©s en RĂ©gion wallonne.

Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels.

La pratique de la pĂȘche dans la RĂ©gion wallonne avec un permis obtenu auprĂšs d'un bureau de la RĂ©gie des Postes situĂ© dans une autre rĂ©gion est assimilĂ©e Ă  la pĂȘche sans permis et punie de la peine prĂ©vue Ă  l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale.

Art. 3.

Toute condamnation pour dĂ©lit de pĂȘche entraĂźne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pĂȘcher:

1° pendant cinq ans, Ă  ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour infraction Ă  l'article 22 de la loi sur la pĂȘche fluviale;

2° pendant deux ans Ă  ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s en application de l'article 13, §2, de cette mĂȘme loi;

3° pendant un an Ă  ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour tout autre dĂ©lit de pĂȘche.

Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées.

Le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la dĂ©chĂ©ance du droit d'obtenir un permis.

Art. 4.

Est dispensĂ© de permis, quiconque n'est pas domiciliĂ© dans la RĂ©gion wallonne et participe Ă  un concours de pĂȘche Ă  la ligne entre sociĂ©tĂ©s de pĂȘcheurs dont le siĂšge est situĂ© en RĂ©gion wallonne, organisĂ© un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal et publiquement annoncĂ©.

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours.

Art. 5.

On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée.

Art. 6.

Sous rĂ©serve de dispositions particuliĂšres, la pĂȘche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espĂšces dĂ©terminĂ©es dans le prĂ©sent chapitre.

Art. 7.

La pĂȘche des espĂšces suivantes est interdite toute l'annĂ©e: bouviĂšre, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d'Ă©tang, loche de riviĂšre, lotte de riviĂšre, truite de mer et saumon atlantique.

Art. 8.

La pĂȘche est interdite en tout temps aux endroits suivants:

1° dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au rĂ©gime forestier;

2° dans les Ă©cluses;

3° Ă  proximitĂ© de tout barrage, Ă©cluse, dĂ©versoir, pertuis, vannes, arrivĂ©e d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pĂȘche est indiquĂ©e sur place par l'Administration, aprĂšs consultation de la Commission provinciale piscicole concernĂ©e;

4° dans les zones indiquĂ©es sur place par l'Administration, en pĂ©riode d'Ă©tiage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opĂ©rations de rempoissonnement ou en raison d'une concentration exceptionnelle de poissons;

5° du haut des ponts des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables;

6° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiquĂ©s sur place par l'Administration.

Les zones d'interdiction marquĂ©es sur place par l'Administration seront indiquĂ©es au moyen de la signalisation reprise en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 9.

La pĂȘche des espĂšces suivantes est interdite en dehors des pĂ©riodes d'ouverture. Celles-ci sont fixĂ©es comme suit:

1° du 21 mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le saumon de fontaine et le corĂ©gone;

2° du 21 juin au 31 dĂ©cembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l'ombre;

3° du 21 juin au 20 mars inclus pour toutes les autres espĂšces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visĂ©es Ă  l'art. 7;

4° du 1er aoĂ»t au 14 septembre inclus pour l'Ă©crevisse-pied rouge.

Tout poisson ou Ă©crevisse qui viendrait Ă  ĂȘtre capturĂ© en dehors de sa pĂ©riode d'ouverture, doit immĂ©diatement ĂȘtre remis Ă  l'eau.

Art. 10.

Toute pĂȘche est en outre interdite:

1° du 1er octobre au 20 mars inclus, dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables, ni flottables;

2° du 21 mars au 20 juin inclus dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables.

Art. 11.

§1. Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 9, 3° et 10, 2°, la pĂȘche du gardon, du rotengle, des brĂȘmes, du goujon, de la carpe et de la tanche, pratiquĂ©e de la rive au moyen d'une seule ligne Ă  main munie d'un seul hameçon simple et non pourvue d'un vif, reste autorisĂ©e entre le 21 mars et 1e 1er mai inclus, dans tous les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la RĂ©gion wallonne limitĂ©e par la Sambre et la Meuse, ces deux cours d'eau exclus.

§2. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pĂȘche du goujon et du vairon est autorisĂ©e du 21 mars au 20 juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables situĂ©es au sud du sillon Sambre et Meuse.

Art. 12.

Toute pĂȘche est interdite depuis une demi-heure aprĂšs le coucher du soleil jusqu'Ă  une demi-heure avant l'heure du lever du soleil;

Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent ĂȘtre ni placĂ©s, ni relevĂ©s, ni manƓuvrĂ©s, ni laissĂ©s dans l'eau, Ă  l'exception de ceux qui servent Ă  conserver le poisson vivant.

Art. 13.

Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions peut interdire l'organisation de concours de pĂȘche dans une partie de cours d'eau dont la population piscicole doit ĂȘtre protĂ©gĂ©e.

Art. 14.

La pĂȘche est interdite des bords de l'Ăźle Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.

Art. 15.

La pĂȘche est interdite Ă  moins de 50 m en aval de la cascade de Coo.

Art. 16.

En aval du pont de Remouchamps:

1° par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus, et dans les parties marquĂ©es sur place par le Service de la pĂȘche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement;

2° la pĂȘche en pĂ©nĂ©trant dans le lit de la riviĂšre est interdite.

Art. 17.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-MĂ©nonri, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 18.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situĂ© avenue de Ragnies Ă  Thuin, Ă  hauteur de l'ancien abattoir, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 19.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 20.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 21.

La pĂȘche est interdite dans les bassins rĂ©gulateurs de Feluy appelĂ©s « Petite Tenue Â» et « Grande Tenue Â»

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Chiers, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 23.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans ses affluents, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 24.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans l'Eau d'Heure:

– en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă  Marchienne-au-Pont, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;

– en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă  Marchienne-au-Pont, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 25.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont Ă  BrĂȘme, Ă  Auvelais, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 26.

La pĂȘche est interdite dans le Lac de la Gileppe.

Art. 27.

§1. Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Hante, en aval du pont Madame, Ă  La BuissiĂšre, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Hante, entre le pont du chemin de fer de Charleroi Ă  Erquelinnes, Ă  Solre-sur-Sambre, et le pont Madame, Ă  La BuissiĂšre, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 28.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans l'Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur Ă  Givet, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 29.

En aval du confluent de la Lhomme, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche, sans lest ni annexes.

Art. 30.

La pĂȘche est interdite dans les frayĂšres et noues du ColĂ©bi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de NamĂšche et dans celles des Ăźles d'Ossay et de Bouries.

Art. 31.

La pĂȘche est interdite des bords de l'Ăźle Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'Ă  la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse.

Art. 32.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la MĂ©haigne:

– depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;
– en aval du pont de chemin de fer Namur-LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 33.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la MolignĂ©e, en aval du pont de la route de Namur Ă  Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 34.

La pĂȘche est interdite de la rive de l'Ăźle de Monsin.

Art. 35.

Dans la partie de l'Ourthe non navigable, ni flottable constituant le lac de Nisramont, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.

Art. 36.

Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille Ă  Hodister, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 mars inclus.

Art. 37.

Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.

Art. 38.

En aval du pont de Nisramont:

1° la pĂȘche en barque est permise en aval du Pont de Jupille Ă  Hodister; cette disposition est Ă©galement applicable au canal de l'Ourthe reliant cette riviĂšre Ă  la Meuse, Ă  Angleur;

2° la pĂȘche dans le lit de la riviĂšre est interdite.

Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, il est permis de pĂȘcher Ă  la mouche en pĂ©nĂ©trant Ă  pied dans le lit de la riviĂšre entre le Pont de Nisramont et le Pont de Maboge.

Art. 39.

La pĂȘche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont.

Art. 40.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur Ă  LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 41.

En amont du confluent de l'Antrogne, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 42.

En aval du confluent de l'Antrogne, par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1° et 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.

Art. 43.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, 1°, la pĂȘche Ă  une seule ligne Ă  main est permise dans les parties de la riviĂšre qui traversent des bois soumis au rĂ©gime forestier depuis le point aval du prĂ© Termanfaloiche, Ă  Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, Ă  Herbeumont.

Art. 44.

La pĂȘche est interdite en tout temps:

a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l'AĂŻ (Rochehaut) ainsi qu'en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone dĂ©limitĂ©e sur place par le Service de la pĂȘche;

b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'Ă  une ligne idĂ©ale perpendiculaire Ă  l'axe de la Semois et situĂ©e 20 m en amont de l'embouchure de la noue des Ilions dans la Semois;

c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France Ă  Bouillon.

Art. 45.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l'endroit dit « Passerelle du ChĂąteau-Fort Â» Ă  Solre-sur-Sambre, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.

Art. 46.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, Ă  Verviers, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.

Art. 47.

La pĂȘche est interdite du pont de la Vesdre Ă  ChĂȘnĂ©e.

Art. 48.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, 1°, dans le Viroin, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.

Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă  la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.

Art. 49.

Il est interdit de:

a) pĂȘcher sous la glace;

b) de pĂȘcher et d'amorcer au sang et Ă  la moĂ«lle.

Art. 50.

Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pĂȘche autre que:

1° la ligne Ă  main;

2° la balance Ă  Ă©crevisses;

3° la baguette (ou pince) Ă  Ă©crevisses;

4° l'Ă©puisette.

Les dimensions de ces engins sont libres.

Art. 51.

L'usage de la ligne Ă  main, telle qu'elle est dĂ©finie Ă  l'article 5, n'est permis que pour autant que le pĂȘcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.

Une mĂȘme ligne Ă  main, ne peut ĂȘtre munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supĂ©rieur Ă  trois.

Il est interdit de pĂȘcher Ă  plus de deux lignes Ă  main.

Il est interdit de pratiquer la pĂȘche dite « Ă  la traĂźne Â» en embarcation Ă  moteur.

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau oĂč la pĂȘche de la truite Ă  la mouche est autorisĂ©e nonobstant la pĂ©riode de fermeture gĂ©nĂ©rale, cette pĂȘche ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e qu'au moyen des leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d'un seul hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dĂ©passer 2 cm.

De plus, la ligne Ă  main doit obligatoirement ĂȘtre munie d'un moulinet et d'une soie propres Ă  ce genre de pĂȘche.

Art. 52.

Le poisson pris Ă  la ligne Ă  main et qui ne serait pas accrochĂ© Ă  la bouche doit ĂȘtre remis Ă  l'eau immĂ©diatement et sans brutalitĂ©.

Art. 53.

Le nombre des engins de pĂȘche Ă  l'Ă©crevisse employĂ©s simultanĂ©ment par un pĂȘcheur ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  cinq.

Art. 54.

L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.

Art. 55.

Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les Ă©crevisses ne peuvent ĂȘtre pĂȘchĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s Ă  l'eau, sont:

1° pour le brochet: 45 cm;

2° pour le barbeau: 30 cm;

3° pour l'ombre: 28 cm;

4° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mĂ©lanotte et le hotu: 25 cm;

5° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corĂ©gone: 22 cm;

6° pour la perche et les black-bass: 18 cm;

7° pour le rotengle: 15 cm;

8° pour l'Ă©crevisse pied-rouge: 12 cm.

La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.

A cette fin, il est interdit au pĂȘcheur, pendant qu'il pĂȘche, de dĂ©tenir des poissons ou des Ă©crevisses capturĂ©es, dont la tĂȘte ou la queue auraient Ă©tĂ© sectionnĂ©es.

Art. 56.

L' annexe I reprend la nomenclature scientifique des diffĂ©rentes espĂšces concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 57.

Est abrogĂ© l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1954 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ© notamment par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon des 19 janvier et 2 juin 1983.

Toutefois, les dispositions de l'article 9 de cet arrĂȘtĂ© royal restent d'application jusqu'au 31 dĂ©cembre 1989.

Art. 58.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1989, Ă  l'exception des dispositions de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon,

B. ANSELME

Le Ministre de la RĂ©novation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l’Emploi et de la Fonction publique rĂ©gionale,

E. HISMANS

Annexe I
Liste des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses concernĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 novembre 1988
portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale

A . Poissons

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Lamproie fluviatile
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Petite lamproie
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 Lamproie marine

Acipenseridae

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 Esturgeon

Clupeidae

Alosa alosa alosa (Linnaeus, 1758) Grande Alose
Alosa fallax fallax LacépÚde, 1800 Alose finte

Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille

Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758 Brochet

Coregonidae

Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758 Corégone (Lavaret du Bourget)
Coregonus nasus (Pallas, 1776) Corégone (Palée du Léman)
Coregonus oxyrhynchus Linnaeus, 1758 Corégone oxyrhynque

Thymallidae

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Ombre

Salmonidae

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Huchon (saumon du Danube)
Salmo salar Linnaeus, 1758 Saumon atlantique
Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Truite de mer
Salmo trutta trutta m. fario Linnaeus, 1758 Truite de riviĂšre
Salmo gairdneri Richardson, 1836 Truite arc-en-ciel
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) Omble chevalier
Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) Saumon de fontaine

Siluridae

Siluris glanis Linnaeus, 1758 Silure glane

Cyprinidae

Abramis brama (Linnaeus, 1758) BrĂšme commune
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Ablette commune
AlburnoĂŻdes bipunctatus (Bloch, 1782) Ablette de riviĂšre
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) BrĂšme bordeliĂšre
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Poisson rouge
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Carassin
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Hotu
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Carpe
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)   Goujon
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Able de Heckel
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Chevaine
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Ide mélanote
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Vandoise
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Vairon
Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776) BouviĂšre
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Gardon
Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) Rotengle
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tanche

Cobitidae

Cobitis taenia Linnaeus, 1758   Loche de riviĂšre
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Loche d'étang
Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) Loche franche

Ictaluridae

Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) et/ou
Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) Poisson-chat

Gadidae

Lota lota (Linnaeus, 1758) Lotte de riviĂšre

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Epinoche
Pungitius pungitius Linnaeus, 1758 Epinochette

Cottidae

Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot

Centrarchidae

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil
Micropterus salmoïdes (LacépÚde, 1802) Black-bass à grande bouche
Micropterus dolomieu LacépÚde, 1802 Black-bass à petite bouche

Percidae

Gymnocephalus (Acerina) cernua (Linnaeus, 1758) Grémille
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758   Perche
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) Sandre

Pleuronectidae

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)   Flet
B. Ecrevisses
Astacus astacus (Linné), 1758 Ecrevisse à pieds rouges
Astacus leptadoctylus (Eschscholtz), 1823 Ecrevisse Ă  pattes grĂȘles ou Ă©crevisse turque
Orconectes limosus (Rafinesque), 1817 Ecrevisse américaine
Pacifastacus leniusculus (Dana), 1852 Ecrevisse signal
Procambarus clarkii (Girard), 1852 Ecrevisse rouge de Louisiane
Vu et approuvĂ© pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 novembre 1988.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon,
B. ANSELME
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels,
de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,
E. HISMANS