L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ©e par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le dĂ©cret du 21 aoĂ»t 1981;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions,
ArrĂȘte:
Le permis de pĂȘche
Art. 1er.
Il est Ă©tabli deux types de permis de pĂȘche dont l'objet et le prix sont fixĂ©s comme suit:
1° permis A autorisant toutes pĂȘches Ă une ou deux lignes Ă main, de la rive, ainsi que l'usage de l'Ă©puisette;
2° permis B autorisant:
a) toute pĂȘche Ă une ou deux lignes Ă main, autrement que de la rive, en ce compris la pĂȘche sur tous embarcadĂšres ou tous planchers de pĂȘche, privĂ©s, dont l'emplacement est fixe;
b) toute pĂȘche avec les engins autres que la ligne Ă main.
Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pĂȘche autorisĂ©s par le permis A.
Le prix du permis A est fixé à 500 francs; celui du permis B est fixé à 1 500 francs.
Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.
Art. 2.
Les permis, dont la formule est arrĂȘtĂ©e par le Ministre de la RĂ©gion wallonne ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions sont dĂ©livrĂ©s par les bureaux de postes situĂ©s en RĂ©gion wallonne.
Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels.
La pratique de la pĂȘche dans la RĂ©gion wallonne avec un permis obtenu auprĂšs d'un bureau de la RĂ©gie des Postes situĂ© dans une autre rĂ©gion est assimilĂ©e Ă la pĂȘche sans permis et punie de la peine prĂ©vue Ă l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale.
Art. 3.
Toute condamnation pour dĂ©lit de pĂȘche entraĂźne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pĂȘcher:
1° pendant cinq ans, Ă ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour infraction Ă l'article 22 de la loi sur la pĂȘche fluviale;
2° pendant deux ans Ă ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s en application de l'article 13, §2, de cette mĂȘme loi;
3° pendant un an Ă ceux qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour tout autre dĂ©lit de pĂȘche.
Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées.
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la dĂ©chĂ©ance du droit d'obtenir un permis.
Art. 4.
Est dispensĂ© de permis, quiconque n'est pas domiciliĂ© dans la RĂ©gion wallonne et participe Ă un concours de pĂȘche Ă la ligne entre sociĂ©tĂ©s de pĂȘcheurs dont le siĂšge est situĂ© en RĂ©gion wallonne, organisĂ© un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal et publiquement annoncĂ©.
Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours.
Police de la pĂȘche
Définition de la ligne à main
Art. 5.
On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée.
Temps, saisons et heures pendant lesquels la pĂȘche est interdite
Dispositions générales
Art. 6.
Sous rĂ©serve de dispositions particuliĂšres, la pĂȘche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espĂšces dĂ©terminĂ©es dans le prĂ©sent chapitre.
Art. 7.
La pĂȘche des espĂšces suivantes est interdite toute l'annĂ©e: bouviĂšre, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d'Ă©tang, loche de riviĂšre, lotte de riviĂšre, truite de mer et saumon atlantique.
Art. 8.
La pĂȘche est interdite en tout temps aux endroits suivants:
1° dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier;
2° dans les écluses;
3° Ă proximitĂ© de tout barrage, Ă©cluse, dĂ©versoir, pertuis, vannes, arrivĂ©e d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pĂȘche est indiquĂ©e sur place par l'Administration, aprĂšs consultation de la Commission provinciale piscicole concernĂ©e;
4° dans les zones indiquées sur place par l'Administration, en période d'étiage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opérations de rempoissonnement ou en raison d'une concentration exceptionnelle de poissons;
5° du haut des ponts des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables;
6° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par l'Administration.
Les zones d'interdiction marquĂ©es sur place par l'Administration seront indiquĂ©es au moyen de la signalisation reprise en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 9.
La pĂȘche des espĂšces suivantes est interdite en dehors des pĂ©riodes d'ouverture. Celles-ci sont fixĂ©es comme suit:
1° du 21 mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le saumon de fontaine et le corégone;
2° du 21 juin au 31 décembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l'ombre;
3° du 21 juin au 20 mars inclus pour toutes les autres espÚces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visées à l'art. 7;
4° du 1er août au 14 septembre inclus pour l'écrevisse-pied rouge.
Tout poisson ou Ă©crevisse qui viendrait Ă ĂȘtre capturĂ© en dehors de sa pĂ©riode d'ouverture, doit immĂ©diatement ĂȘtre remis Ă l'eau.
Art. 10.
Toute pĂȘche est en outre interdite:
1° du 1er octobre au 20 mars inclus, dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables, ni flottables;
2° du 21 mars au 20 juin inclus dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables.
Art. 11.
§1. Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 9, 3° et 10, 2°, la pĂȘche du gardon, du rotengle, des brĂȘmes, du goujon, de la carpe et de la tanche, pratiquĂ©e de la rive au moyen d'une seule ligne Ă main munie d'un seul hameçon simple et non pourvue d'un vif, reste autorisĂ©e entre le 21 mars et 1e 1er mai inclus, dans tous les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la RĂ©gion wallonne limitĂ©e par la Sambre et la Meuse, ces deux cours d'eau exclus.
§2. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pĂȘche du goujon et du vairon est autorisĂ©e du 21 mars au 20 juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables situĂ©es au sud du sillon Sambre et Meuse.
Art. 12.
Toute pĂȘche est interdite depuis une demi-heure aprĂšs le coucher du soleil jusqu'Ă une demi-heure avant l'heure du lever du soleil;
Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent ĂȘtre ni placĂ©s, ni relevĂ©s, ni manĆuvrĂ©s, ni laissĂ©s dans l'eau, Ă l'exception de ceux qui servent Ă conserver le poisson vivant.
Art. 13.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions peut interdire l'organisation de concours de pĂȘche dans une partie de cours d'eau dont la population piscicole doit ĂȘtre protĂ©gĂ©e.
Dispositions particuliĂšres
Albert (Canal)
Art. 14.
La pĂȘche est interdite des bords de l'Ăźle Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.
AmblĂšve
Art. 15.
La pĂȘche est interdite Ă moins de 50 m en aval de la cascade de Coo.
Art. 16.
En aval du pont de Remouchamps:
1° par dĂ©rogation Ă l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus, et dans les parties marquĂ©es sur place par le Service de la pĂȘche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement;
2° la pĂȘche en pĂ©nĂ©trant dans le lit de la riviĂšre est interdite.
Biesme
Art. 17.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-MĂ©nonri, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Biesmelle
Art. 18.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situĂ© avenue de Ragnies Ă Thuin, Ă hauteur de l'ancien abattoir, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Bocq
Art. 19.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Burnot
Art. 20.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Charleroi-Bruxelles (ancien canal)
Art. 21.
La pĂȘche est interdite dans les bassins rĂ©gulateurs de Feluy appelĂ©s « Petite Tenue » et « Grande Tenue »
Chiers
Art. 22.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Chiers, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.
Dendre: affluents et partie non navigable
Art. 23.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans ses affluents, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.
Eau d'Heure
Art. 24.
Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Eau d'Heure:
â en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă Marchienne-au-Pont, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;
â en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă Marchienne-au-Pont, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Fosses (Ruisseau de)
Art. 25.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont Ă BrĂȘme, Ă Auvelais, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Gileppe
Art. 26.
La pĂȘche est interdite dans le Lac de la Gileppe.
Hante
Art. 27.
§1. Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Hante, en aval du pont Madame, Ă La BuissiĂšre, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
§2. Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Hante, entre le pont du chemin de fer de Charleroi Ă Erquelinnes, Ă Solre-sur-Sambre, et le pont Madame, Ă La BuissiĂšre, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.
Hermeton
Art. 28.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans l'Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur Ă Givet, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Lesse
Art. 29.
En aval du confluent de la Lhomme, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.
Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche, sans lest ni annexes.
Meuse
Art. 30.
La pĂȘche est interdite dans les frayĂšres et noues du ColĂ©bi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de NamĂšche et dans celles des Ăźles d'Ossay et de Bouries.
Art. 31.
La pĂȘche est interdite des bords de l'Ăźle Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'Ă la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse.
Méhaigne
Art. 32.
Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Méhaigne:
â depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus;
â en aval du pont de chemin de fer Namur-LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Molignée
Art. 33.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la MolignĂ©e, en aval du pont de la route de Namur Ă Dinant, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Monsin (canal de)
Art. 34.
La pĂȘche est interdite de la rive de l'Ăźle de Monsin.
Ourthe
Art. 35.
Dans la partie de l'Ourthe non navigable, ni flottable constituant le lac de Nisramont, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.
Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.
Art. 36.
Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille Ă Hodister, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 mars inclus.
Art. 37.
Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.
Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche sans lest, ni annexes, de la rive seulement.
Art. 38.
En aval du pont de Nisramont:
1° la pĂȘche en barque est permise en aval du Pont de Jupille Ă Hodister; cette disposition est Ă©galement applicable au canal de l'Ourthe reliant cette riviĂšre Ă la Meuse, Ă Angleur;
2° la pĂȘche dans le lit de la riviĂšre est interdite.
Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, il est permis de pĂȘcher Ă la mouche en pĂ©nĂ©trant Ă pied dans le lit de la riviĂšre entre le Pont de Nisramont et le Pont de Maboge.
Art. 39.
La pĂȘche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont.
Samson
Art. 40.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur Ă LiĂšge, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Semois
Art. 41.
En amont du confluent de l'Antrogne, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.
Art. 42.
En aval du confluent de l'Antrogne, par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1° et 2°, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.
Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.
Art. 43.
Par dĂ©rogation Ă l'article 8, 1°, la pĂȘche Ă une seule ligne Ă main est permise dans les parties de la riviĂšre qui traversent des bois soumis au rĂ©gime forestier depuis le point aval du prĂ© Termanfaloiche, Ă Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, Ă Herbeumont.
Art. 44.
La pĂȘche est interdite en tout temps:
a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l'AĂŻ (Rochehaut) ainsi qu'en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone dĂ©limitĂ©e sur place par le Service de la pĂȘche;
b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'à une ligne idéale perpendiculaire à l'axe de la Semois et située 20 m en amont de l'embouchure de la noue des Ilions dans la Semois;
c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France Ă Bouillon.
Thure
Art. 45.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l'endroit dit « Passerelle du ChĂąteau-Fort » Ă Solre-sur-Sambre, la pĂȘche est interdite du 1er octobre au 20 juin inclus.
Vesdre
Art. 46.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, Ă Verviers, la pĂȘche est interdite du 21 mars au 20 juin inclus.
Art. 47.
La pĂȘche est interdite du pont de la Vesdre Ă ChĂȘnĂ©e.
Viroin
Art. 48.
Par dĂ©rogation Ă l'article 10, 1°, dans le Viroin, la pĂȘche est interdite du 1er mars au 20 juin inclus.
Toutefois, du 21 mars au 20 juin inclus, il est permis de pĂȘcher la truite Ă la mouche, sans lest ni annexes, de la rive seulement.
Modes, engins et appareils de pĂȘche
Art. 49.
( Il est interdit de:
a) pĂȘcher sous la glace;
b) pĂȘcher et amorcer au sang et Ă la moĂ«lle,
c) pĂȘcher au vif et au poisson mort actionnĂ© ou non, quelle que soit l'espĂšce de poisson utilisĂ©e, entre le 1er janvier et le 20 mars inclus;
d) pĂȘcher Ă la cuillĂšre ou au moyen de tout leurre ou amorce factice susceptible de capturer le brochet, la perche, le sandre et le black-bass, entre le 1er janvier et le 20 mars inclus;
e) pĂȘcher au poisson d'Ă©tain ou de plomb et avec tout leurre imitant celui-ci â AERW du 24 janvier 1991, art. 1er) .
Art. 50.
Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pĂȘche autre que:
1° la ligne à main;
2° la balance à écrevisses;
3° la baguette (ou pince) à écrevisses;
4° l'épuisette.
Les dimensions de ces engins sont libres.
Conditions d'usage des engins autorisés
Ligne Ă main
Art. 51.
L'usage de la ligne Ă main, telle qu'elle est dĂ©finie Ă l'article 5, n'est permis que pour autant que le pĂȘcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.
Une mĂȘme ligne Ă main, ne peut ĂȘtre munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supĂ©rieur Ă trois.
Il est interdit de pĂȘcher Ă plus de deux lignes Ă main.
Il est interdit de pratiquer la pĂȘche dite « Ă la traĂźne » en embarcation Ă moteur.
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau oĂč la pĂȘche de la truite Ă la mouche est autorisĂ©e nonobstant la pĂ©riode de fermeture gĂ©nĂ©rale, cette pĂȘche ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e qu'au moyen des leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d'un seul hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dĂ©passer 2 cm.
De plus, la ligne Ă main doit obligatoirement ĂȘtre munie d'un moulinet et d'une soie propres Ă ce genre de pĂȘche.
Art. 52.
Le poisson pris Ă la ligne Ă main et qui ne serait pas accrochĂ© Ă la bouche doit ĂȘtre remis Ă l'eau immĂ©diatement et sans brutalitĂ©.
Balances et baguettes à écrevisses
Art. 53.
Le nombre des engins de pĂȘche Ă l'Ă©crevisse employĂ©s simultanĂ©ment par un pĂȘcheur ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă cinq.
Epuisette
Art. 54.
L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.
Dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espĂšces doivent ĂȘtre remis Ă l'eau
Art. 55.
Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les Ă©crevisses ne peuvent ĂȘtre pĂȘchĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s Ă l'eau, sont:
1° pour le brochet: 45 cm;
2° pour le barbeau: 30 cm;
3° pour l'ombre: 28 cm;
4° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mélanotte et le hotu: 25 cm;
5° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone: 22 cm;
6° pour la perche et les black-bass: 18 cm;
7° pour le rotengle: 15 cm;
8° pour l'écrevisse pied-rouge: 12 cm.
La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.
A cette fin, il est interdit au pĂȘcheur, pendant qu'il pĂȘche, de dĂ©tenir des poissons ou des Ă©crevisses capturĂ©es, dont la tĂȘte ou la queue auraient Ă©tĂ© sectionnĂ©es.
Art. 56.
L' annexe I reprend la nomenclature scientifique des diffĂ©rentes espĂšces concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 57.
Est abrogĂ© l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1954 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ© notamment par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon des 19 janvier et 2 juin 1983.
Toutefois, les dispositions de l'article 9 de cet arrĂȘtĂ© royal restent d'application jusqu'au 31 dĂ©cembre 1989.
Art. 58.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1989, Ă l'exception des dispositions de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif rĂ©gional wallon,
B. ANSELME
Le Ministre de la RĂ©novation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de lâEmploi et de la Fonction publique rĂ©gionale,
E. HISMANS
Liste des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses concernĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 novembre 1988
portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale
| A . Poissons | |
Petromyzonidae |
|
| Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) | Lamproie fluviatile |
| Lampetra planeri (Bloch, 1784) | Petite lamproie |
| Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 | Lamproie marine |
Acipenseridae |
|
| Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | Esturgeon |
Clupeidae |
|
| Alosa alosa alosa (Linnaeus, 1758) | Grande Alose |
| Alosa fallax fallax LacépÚde, 1800 | Alose finte |
Anguillidae |
|
| Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguille |
Esocidae |
|
| Esox lucius Linnaeus, 1758 | Brochet |
Coregonidae |
|
| Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758 | Corégone (Lavaret du Bourget) |
| Coregonus nasus (Pallas, 1776) | Corégone (Palée du Léman) |
| Coregonus oxyrhynchus Linnaeus, 1758 | Corégone oxyrhynque |
Thymallidae |
|
| Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) | Ombre |
Salmonidae |
|
| Hucho hucho (Linnaeus, 1758) | Huchon (saumon du Danube) |
| Salmo salar Linnaeus, 1758 | Saumon atlantique |
| Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 | Truite de mer |
| Salmo trutta trutta m. fario Linnaeus, 1758 | Truite de riviĂšre |
| Salmo gairdneri Richardson, 1836 | Truite arc-en-ciel |
| Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) | Omble chevalier |
| Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) | Saumon de fontaine |
Siluridae |
|
| Siluris glanis Linnaeus, 1758 | Silure glane |
Cyprinidae |
|
| Abramis brama (Linnaeus, 1758) | BrĂšme commune |
| Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) | Ablette commune |
| AlburnoĂŻdes bipunctatus (Bloch, 1782) | Ablette de riviĂšre |
| Barbus barbus (Linnaeus, 1758) | Barbeau fluviatile |
| Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) | BrĂšme bordeliĂšre |
| Carassius auratus (Linnaeus, 1758) | Poisson rouge |
| Carassius carassius (Linnaeus, 1758) | Carassin |
| Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) | Hotu |
| Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 | Carpe |
| Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Goujon |
| Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) | Able de Heckel |
| Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Chevaine |
| Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) | Ide mélanote |
| Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) | Vandoise |
| Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Vairon |
| Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776) | BouviĂšre |
| Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Gardon |
| Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) | Rotengle |
| Tinca tinca (Linnaeus, 1758) | Tanche |
Cobitidae |
|
| Cobitis taenia Linnaeus, 1758 | Loche de riviĂšre |
| Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) | Loche d'étang |
| Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) | Loche franche |
Ictaluridae |
|
| Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) et/ou | |
| Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) | Poisson-chat |
Gadidae |
|
| Lota lota (Linnaeus, 1758) | Lotte de riviĂšre |
Gasterosteidae |
|
| Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Epinoche |
| Pungitius pungitius Linnaeus, 1758 | Epinochette |
Cottidae |
|
| Cottus gobio Linnaeus, 1758 | Chabot |
Centrarchidae |
|
| Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | Perche-soleil |
| Micropterus salmoïdes (LacépÚde, 1802) | Black-bass à grande bouche |
| Micropterus dolomieu LacépÚde, 1802 | Black-bass à petite bouche |
Percidae |
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| Gymnocephalus (Acerina) cernua (Linnaeus, 1758) | Grémille |
| Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | Perche |
| Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) | Sandre |
Pleuronectidae |
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| Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | Flet |
| B. Ecrevisses | |
| Astacus astacus (Linné), 1758 | Ecrevisse à pieds rouges |
| Astacus leptadoctylus (Eschscholtz), 1823 | Ecrevisse Ă pattes grĂȘles ou Ă©crevisse turque |
| Orconectes limosus (Rafinesque), 1817 | Ecrevisse américaine |
| Pacifastacus leniusculus (Dana), 1852 | Ecrevisse signal |
| Procambarus clarkii (Girard), 1852 | Ecrevisse rouge de Louisiane |
de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,