- Art. ARTICLE 18
- Art. ARTICLE 91
- Art. ARTICLE 92
- Art. ARTICLE 93
- Art. ARTICLE 94
- Art. ARTICLE 95
- Art. ARTICLE 96
- Art. ARTICLE 97
- Art. ARTICLE 98
- Art. ARTICLE 99
- Art. ARTICLE 100
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Partie III
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Partie VI
AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des Etats ACP et au mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;
REAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement;
SE REFERANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;
CONSIDERANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les Etats ACP;
RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;
CONSIDERANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD:
DISPOSITIONS GENERALES
OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Art. ARTICLE 1er.
La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, ci-après dénommés « parties », concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des Etats ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque Etat ACP.
Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.
Art. ARTICLE 2.
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
– l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement: en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels visés à l'article 9; le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés;
– la participation: outre l'Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale;
– le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération;
– la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires.
Art. ARTICLE 3.
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.
LES ACTEURS DU PARTENARIAT
Art. ARTICLE 4.
Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:
sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;
reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local;
sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif;
reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d'accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la représentation et la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d'échanges et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.
Art. ARTICLE 5.
La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:
encourage le partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs UE et ACP;
renforce les réseaux et échanges d'expertise et d'expérience entre les acteurs.
Art. ARTICLE 6.
1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales);
b) les acteurs non étatiques:
– le secteur privé;
– les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales;
– la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.
2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.
Art. ARTICLE 7.
La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:
– d'encourager et d'appuyer la création et le développement de telles organisations;
– de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies et programmes de développement.
LA DIMENSION POLITIQUE
Art. ARTICLE 8.
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.
3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.
5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.
6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.
7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.
Art. ARTICLE 9.
1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.
Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'Etat de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.
2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attâchement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.
Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'Etat pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.
L'Etat de droit inspire la structure de l'Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.
La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément.
4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques.
Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.
Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'Etat concerné et la Communauté.
Art. ARTICLE 10.
1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique:
un développement durable et équitable, impliquant notamment l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice;
la participation accrue d'une société civile active et organisée et du secteur privé.
2. Les parties reconnaissent que les principes de l'économie de marché, s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du partenariat.
Art. ARTICLE 11.
1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.
2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée.
3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.
4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.
5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.
Art. ARTICLE 12.
Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des Etats ACP.
A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.
Les Etats ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.
Art. ARTICLE 13.
1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des Etats membres.
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat membre de l'Union européenne.
En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des Etats ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.
5. a) Le Conseil des Ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.
b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. A cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.
c) Les parties conviennent également que:
i) chaque Etat membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;
chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
Les Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.
Vis-à -vis des Etats membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté,
en conformité avec la déclaration n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à -vis des Etats ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;
ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.
Une assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords;
iii) aux fins du présent point c) , on entend par « parties », la Communauté, chacun de ses Etats membres et tout Etat ACP.
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Art. ARTICLE 14.
Les institutions du présent accord sont le Conseil des Ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
Art. ARTICLE 15.
1. Le Conseil des Ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque Etat ACP.
La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un Etat ACP.
Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.
2. Les fonctions du Conseil des Ministres sont les suivantes:
a) mener le dialogue politique;
b) adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de procédures;
c) examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en œuvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs;
d) veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.
3. Le Conseil des Ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié des membres du Conseil de l'Union européenne, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des Etats ACP. Tout membre du Conseil des Ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.
Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.
Le Conseil des Ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. A cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
4. Le Conseil des Ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.
5. Le Conseil des Ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Art. ARTICLE 16.
1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque Etat membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque Etat ACP auprès de l'Union européenne.
La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un Etat membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un Etat ACP, désigné par les Etats ACP.
2. Le Comité assiste le Conseil des Ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Art. ARTICLE 17.
1. L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque Etat ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'Etat ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.
2. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de:
promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation;
permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement;
examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE;
adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent accord.
3. L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans un Etat ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional.
L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.
4. L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
STRATEGIES DE COOPERATION
Art. ARTICLE 18.
Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.
STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
CADRE GENERAL
Art. ARTICLE 19.
1. L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.
2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.
3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.
Art. ARTICLE 20.
1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en œuvre par les Etats ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à :
a) réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l'intégration régionale;
b) promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes;
c) promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales;
d) promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et
e) promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.
2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre, l'environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l'objet de l'appui de la Communauté.
3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs bbspécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des Ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
DOMAINES D'APPUI
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Art. ARTICLE 21.
1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre:
a) la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé;
b) le développement des capacités de gestion et d'une culture d'entreprise;
c) la privatisation et la réforme des entreprises, et
d) le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d'arbitrage.
2. La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par:
a) la mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance;
b) le développement et le renforcement d'institutions commerciales et d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et
c) l'appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
3. La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l'établissement, l'expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à risque et des sociétés de crédit-bail par:
a) la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d'investissement;
b) l'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d'assistance technique;
c) le renforcement des activités d'exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et
d) la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE.
4. La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d'information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement.
5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.
Art. ARTICLE 22.
1. La coopération appuie les efforts déployés par les Etats ACP pour mettre en œuvre:
a) une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l'inflation et d'améliorer les équilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l'efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l'équité et la composition de la politique budgétaire; et
b) des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour:
i) libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays;
ii) renforcer les réformes du marché du travail et des produits;
iii) encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance);
iv) améliorer la qualité des services privés et publics, et
v) encourager la coopération régionale et l'intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires.
2. La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants:
a) les Etats ACP ont la responsabilité première de l'analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en œuvre des réformes;
b) les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque Etat ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits Etats;
c) le droit des Etats ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté;
d) le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque Etat ACP, et
e) les mécanismes de communication et d'information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.
Art. ARTICLE 23.
La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
a) le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel;
b) le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d'exploitation;
c) l'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;
d) les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des Etats ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine;
e) les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information;
f) le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé;
g) le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;
h) le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services;
i) le développement du tourisme; et
j) le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies;
k) le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé.
Art. ARTICLE 24.
La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les Etats et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.
Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des P.M.E., le soutien et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs d'activité économique.
Développement social et humain
Art. ARTICLE 25.
1. La coopération appuie les efforts des Etats ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à :
a) améliorer l'éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques;
b) améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes;
c) intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d'améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes;
d) promouvoir la lutte contre le SIDA;
e) augmenter la sécurité de l'eau domestique et améliorer l'accès à l'eau potable et à une hygiène suffisante;
f) améliorer l'accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et
g) favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux.
2. La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l'innovation technologique, à la recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional.
3. La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
Art. ARTICLE 26.
La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à :
a) protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles;
b) valoriser les compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d'élargir leurs possibilités d'emploi dans le secteur productif;
c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, et
d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.
Art. ARTICLE 27.
Dans le domaine de la culture, la coopération vise à :
a) intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement;
b) reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel;
c) reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et
d) développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d'accès au marché pour les biens et services culturels.
COOPERATION ET INTEGRATION REGIONALES
Art. ARTICLE 28.
La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP.
La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à :
a) encourager l'intégration graduelle des Etats ACP dans l'économie mondiale;
b) accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des Etats ACP;
c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main d'œuvre et de la technologie entre les pays ACP;
d) accélérer la diversification des économies des Etats ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et
e) promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.
Art. ARTICLE 29.
Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à :
a) développer et renforcer les capacités:
i) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales et
ii) des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d'intégration régionale;
b) encourager les PMA des Etats ACP à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit;
c) mettre en œuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;
d) libéraliser les échanges et les paiements;
e) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et
f) prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.
Art. ARTICLE 30.
1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:
a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et des communications;
b) l'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie;
c) la santé, l'éducation et la formation;
d) la recherche et le développement technologique;
e) les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets, et
f) d'autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.
2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP.
3. La coopération contribue à la promotion et à la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier la société civile.
QUESTIONS THEMATIQUES ET A CARACTERE TRANSVERSAL
Art. ARTICLE 31.
La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle.
La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à :
a) intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement; et
b) encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que:
i) la participation Ă la vie politique nationale et locale;
ii) l'appui aux associations de femmes;
iii) l'accès aux services sociaux de base, en particulier à l'éducation et à la formation, à la santé et au planning familial;
iv) l'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et
v) la prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de réhabilitation.
Art. ARTICLE 32.
1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à :
a) intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en œuvre par les divers acteurs;
b) créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l'environnement;
c) appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que:
i) les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité;
ii) la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens);
iii) les sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique;
iv) le développement urbain et rural durable;
v) la désertification, la sécheresse et le déboisement;
vi) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et
vii) la promotion du tourisme durable;
d) prendre en considération les questions liées au transport et à l'élimination des déchets dangereux.
2. La coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants:
a) la vulnérabilité des petits Etats ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique;
b) l'aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés; et
c) le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
Art. ARTICLE 33.
1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des Etats ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à :
a) promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles;
b) promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales;
c) développer et renforcer l'Etat de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et
d) assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques.
2. Les parties œuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société.
3. La coopération appuie les efforts des Etats ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:
a) la réforme et la modernisation de la fonction publique;
b) les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice;
c) l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;
d) l'accélération des réformes du secteur bancaire et financier;
e) l'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et
f) la décentralisation politique, administrative, économique et financière.
4. La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de:
a) développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;
b) améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en œuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations;
c) modemiser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d'améliorer les procédures;
d) créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en œuvre d'une politique de décentralisation, et d'accroître la participation de la population au processus de développement;
e) développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que:
i) les négociations internationales et
ii) la gestion et la coordination de l'aide extérieure.
5. La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l'échelon régional.
COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Art. ARTICLE 34.
1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.
2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux Etats ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les Etats ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.
3. A cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.
4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.
Art. ARTICLE 35.
1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé.
Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des Etats ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des Etats ACP qui bénéficient du soutien communautaire.
2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des Etats ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.
3. La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attâchement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des Etats ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.
NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX
Art. ARTICLE 36.
1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.
2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.
3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.
4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.
Art. ARTICLE 37.
1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.
2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. A cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.
3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.
4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.
5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les Etats ACP.
6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.
7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.
8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.
9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.
Art. ARTICLE 38.
1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.
2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.
3. Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des Ministres. Il est composé de représentants des Etats ACP et de la Communauté.
COOPERATION DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES
Art. ARTICLE 39.
1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.
2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.
3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des Etats ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.
4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les Etats ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en œuvre et assurer leur application.
Art. ARTICLE 40.
1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.
2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.
3. A cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie:
au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des tendances du marché,
lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.
Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.
COMMERCE DES SERVICES
Art. ARTICLE 41.
1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.
2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des Etats ACP.
3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des Etats ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.
4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.
5. La Communauté appuiera les efforts des Etats ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services.
Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.
Art. ARTICLE 42.
1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.
2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.
3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.
4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les Etats ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.
Art. ARTICLE 43.
1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.
2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.
3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.
4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:
le développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables;
le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communications sans fil à faible coût.
5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la société de l'information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.
DOMAINES LIES AU COMMERCE
Art. ARTICLE 44.
1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des Etats ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.
2. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.
Art. ARTICLE 45.
1. Les parties conviennent que l'introduction et la mise en œuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés.
2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en œuvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions l'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des Etats ACP.
3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'Etat. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en œuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des Etats ACP les moins avancés.
Art. ARTICLE 46.
1. Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.
2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.
3. Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement.
4. La Communauté, ses Etats membres et les Etats ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des parties.
5. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.
6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.
Art. ARTICLE 47.
1. Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges.
Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC).
2. La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:
des mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des Etats ACP,
une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les Etats ACP,
un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation,
le développement de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification des Etats ACP et de la Communauté.
3. Les parties s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.
Art. ARTICLE 48.
1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. A cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement.
2. Elles s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs.
3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.
Art. ARTICLE 49.
1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des Etats ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en œuvre des mesures environnementales.
2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.
Art. ARTICLE 50.
1. Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.
2. Elles acceptent d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants:
– échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail;
– élaboration d'un droit du travail national et renforcement de la législation existante;
– programmes scolaires et de sensibilisation;
– respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail.
3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.
Art. ARTICLE 51.
1. Les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges.
2. La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement l'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.
Art. ARTICLE 52.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.
COOPERATION DANS D'AUTRES SECTEURS
Art. ARTICLE 53.
1. Les parties déclarent qu'elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les Etats ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes.
2. Lors de la conclusion ou de la mise en œuvre de ces accords, les Etats ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les Etats membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des Etats en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des Etats ACP.
Art. ARTICLE 54.
1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les Etats ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces Etats.
2. Les restitutions sont fixées un an à l'avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission.
3. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les Etats ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.
4. Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d'échanges dans les régions ACP.
COOPERATION POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT
DISPOSITIONS GENERALES
OBJECTIFS, PRINCIPES, LIGNES DIRECTRICES ET ELIGIBILITE
Art. ARTICLE 55.
La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des Etats ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.
Art. ARTICLE 56.
1. La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les Etats ACP, au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération:
a) vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;
b) reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels;
c) prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière;
d) est flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné;
e) garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.
2. La coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de post-conflit.
Art. ARTICLE 57.
1. Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en œuvre en étroite coopération par les Etats ACP et la Communauté, dans le respect de l'égalité des partenaires.
2. Les Etats ACP ont la responsabilité:
a) de définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs;
b) de sélectionner les projets et programmes;
c) de préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes;
d) de préparer, de négocier et de conclure les marchés;
e) d'exécuter et de gérer les projets et programmes; et
f) d'entretenir les projets et programmes.
3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en œuvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent.
4. Les Etats ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe:
a) de définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopération pour le financement du développement;
b) d'adopter les programmes indicatifs;
c) d'instruire les projets et programmes;
d) d'assurer l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;
e) de suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;
f) d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.
5. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes.
6. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
Art. ARTICLE 58.
1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:
a) les Etats ACP;
b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci, et
c) les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ou des Etats ACP concernés:
a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux, les ministères ou les collectivités locales des Etats ACP, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;
c) les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP;
d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP; et
e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des Etats ACP et de la Communauté.
CHAMP D'APPLICATION ET NATURE DES FINANCEMENTS
Art. ARTICLE 59.
Dans le cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
Art. ARTICLE 60.
En fonction des besoins et selon les types d'opération jugés les plus appropriés, le champ d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:
a) appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements des pays ACP;
b) réformes et politiques macro-économiques et structurelles;
c) atténuation des effets négatifs résultant de l'instabilité des recettes d'exportation;
d) politiques et réformes sectorielles;
e) développement des institutions et renforcement des capacités;
f) programmes de coopération technique; et
g) aide humanitaire et actions d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, les mesures de réhabilitation à court terme et de préparation aux catastrophes.
Art. ARTICLE 61.
1. Les financements portent, entre autres, sur:
a) des projets et programmes;
b) des lignes de crédit, mécanismes de garantie et prises de participation;
c) une aide budgétaire, soit directe, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, soit indirecte, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires;
d) les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et à la supervision efficaces des projets et programmes;
e) des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui peuvent prendre la forme de:
i) programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le financement d'intrants destinés au système productif, et de fournitures permettant d'améliorer les services sociaux;
ii) programmes sectoriels d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles; et
iii) programmes généraux d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits.
2. L'aide budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque:
a) la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace;
b) des politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies, établies par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont été mises en place; et
c) les règles des marchés publics sont connues et transparentes.
3. Une aide budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels.
4. Les instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgétaire définis ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les Etats ACP éligibles, qui mettent en œuvre des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets.
5. Dans le cadre du présent accord, le Fonds européen de développement (ci-après dénommé « Fonds »), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « la Banque ») et, le cas échéant, les ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Les aides financières au titre du présent accord peuvent être utilisées pour couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.
COOPERATION FINANCIERE
MOYENS DE FINANCEMENT
Art. ARTICLE 62.
1. Aux fins définies dans le présent accord, le montant global des concours financiers de la Communauté et les modalités et conditions de financement figurent dans les annexes du présent accord.
2. En cas de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un Etat ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole financier figurant à l'annexe Ire. L'ajustement des ressources financières est également applicable en cas:
a) d'adhésion au présent accord de nouveaux Etats ACP n'ayant pas participé à sa négociation, et
b) d'élargissement de la Communauté à de nouveaux Etats membres.
Art. ARTICLE 63.
Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les Etats ACP concernés et la Communauté en fonction:
a) du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière de ces Etats;
b) de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique et financière ainsi que de son impact social et culturel; et
c) dans le cas de prĂŞts, des facteurs qui garantissent le service des prĂŞts.
Art. ARTICLE 64.
1. Une aide financière peut être accordée aux Etats ACP concernés ou par l'intermédiaire des Etats ACP ou, sous réserve des dispositions du présent Accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé:
a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;
b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.
2. Lorsque les fonds sont accordés par une institution de crédit basée et/ou opérant dans les Etats ACP, l'institution concernée a la responsabilité de sélectionner et d'instruire les projets individuels ainsi que d'administrer les fonds mis à sa disposition dans les conditions prévues par le présent accord et d'un commun accord entre les parties.
Art. ARTICLE 65.
1. A la demande des Etats ACP, les moyens de financement du présent accord peuvent être affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de développement, des Etats membres de la Communauté, des Etats ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation.
2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté encourage la participation d'autres institutions de financement et où un tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour l'Etat ACP concerné.
3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en œuvre par les Etats ACP et à permettre un assouplissement de ces procédures.
4. Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé, en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures conditions possibles.
DETTE ET APPUI A L'AJUSTEMENT STRUCTUREL
Art. ARTICLE 66.
1. En vue d'alléger la charge de la dette des Etats ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des Etats ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs précédents qui n'ont pas été engagées peut être accélérée par les instruments à déboursement rapide prévus par le présent accord. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la dette agréées au plan international.
2. La Communauté peut accorder, à la demande d'un Etat ACP:
a) une assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes à l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du service de la dette et aux problèmes de balance des paiements;
b) une formation en matière de gestion de la dette et de négociation financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines; et
c) une aide pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la dette.
3. Afin de contribuer à l'exécution du service de la dette résultant des prêts provenant des ressources propres de la Banque, des prêts spéciaux et des capitaux à risques, les Etats ACP peuvent, selon des modalités à convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser les devises disponibles visées dans le présent accord pour ce service, en fonction des échéances de la dette et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale.
4. Compte tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de ses répercussions sur la croissance économique, les parties déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème général de la dette sans préjudice des discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes appropriées.
Art. ARTICLE 67.
1. Le présent accord apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles mises en œuvre par les Etats ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'Etat ACP concerné des réformes qui sont mises en œuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.
2. Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national.Acet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à :
a) intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers;
b) appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif d'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national, et
c) prendre en compte, par le biais de programmes généraux d'importation ou l'appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la balance des paiements.
3. Les Etats ACP entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l'appui à l'ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de leur efficacité et de l'incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et sur les difficultés économiques et sociales rencontrées.
4. Les Etats ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une aide à l'ajustement.
5. L'appui à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou d'aide budgétaire.
6. La préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et les décisions de financement sont réalisées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux procédures de mise en œuvre, en tenant dûment compte des caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être autorisé.
7. La mise en œuvre de chaque programme d'appui assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs économiques des Etats ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement structurel.
SOUTIEN EN CAS DE FLUCTUATIONS A COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION
Art. ARTICLE 68.
1. Les parties reconnaissent que l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au développement des Etats ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de l'enveloppe financière de soutien au développement à long terme afin d'atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier.
2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macro-économiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.
3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à -vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable.
4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modes et conditions de financement.
5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les Etats ACP qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.
APPUI AUX POLITIQUES SECTORIELLES
Art. ARTICLE 69.
1. La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord:
a) les politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques,
b) les mesures visant à améliorer l'activité du secteur productif et sa compétitivité en matière d'exportation,
c) les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et
d) les questions thématiques ou à caractère transversal.
2. Ce soutien est apporté selon les cas au moyen:
a) de programmes sectoriels,
b) d'appui budgétaire,
c) d'investissements,
d) d'activités de réhabilitation,
e) de mesures de formation,
f) d'assistance technique, et
g) d'appui institutionnel.
MICROREALISATIONS ET COOPERATION DECENTRALISEE
Art. ARTICLE 70.
En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP à proposer et à mettre en œuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des Etats ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient:
a) le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises en œuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire; et
b) le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des Etats ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée pour le développement de l'Etat ACP.
Art. ARTICLE 71.
1. Les microréalisations et les actions de coopération décentralisée peuvent être financées sur les ressources financières du présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en œuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.
2. Une participation au financement de microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé:
a) par la collectivité locale concernée dans le cas des microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités);
b) par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et
c) à titre exceptionnel, par l'Etat ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.
3. Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par le présent accord et, en particulier, celles visées dans des programmes pluriannuels.
L'AIDE HUMANITAIRE ET L'AIDE D'URGENCE
Art. ARTICLE 72.
1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordées à la population des Etats ACP confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.
2. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes et en conformité avec les principes du droit international humanitaire, à savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique; le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires.
3. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent Ă :
a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causées par des catastrophes naturelles, des conflits ou des guerres;
b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;
c) mettre en œuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier à nouveau d'un niveau minimal d'intégration socio-économique et de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP concerné;
d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation dans leur pays d'origine, et
e) aider les Etats ACP à mettre au point des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.
4. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux Etats ACP, qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.
5. Etant donné l'objectif de développement des aides accordées conformément au présent article, ces aides peuvent être utilisées exceptionnellement avec les crédits du programme indicatif de l'Etat ACP concerné.
6. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à la demande du pays ACP touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la rapidité des actions requises pour répondre à la situation d'urgence.
Art. ARTICLE 73.
1. Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent être financées par la Communauté au titre du présent accord. Les actions de ce type, qui se fondent sur des mécanismes efficaces et flexibles,
doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné.
2. Les actions d'urgence à court terme sont financées, à titre exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut être financée sur le budget de la Communauté.
APPUI AUX INVESTISSEMENTS ET AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
Art. ARTICLE 74.
La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.
Art. ARTICLE 75.
Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les Etats ACP, la Communauté et ses Etats membres, dans le cadre du présent accord:
a) mettent en œuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables de leurs Etats respectifs, à participer à leurs efforts de développement;
b) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat;
c) encouragent le secteur privé de l'UE à investir et à fournir une assistance spécifique à ses homologues dans les pays ACP dans le cadre de la coopération et de partenariats interentreprises d'intérêt mutuel;
d) facilitent des partenariats et des sociétés mixtes en encourageant le cofinancement;
e) parrainent des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les partenariats et les investissements étrangers;
f) appuient les efforts consentis par les Etats ACP pour attirer les financements, avec un accent particulier sur le financement privé des investissements en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les infrastructures indispensables au secteur privé;
g) soutiennent le renforcement des capacités des agences et des institutions nationales de promotion des investissements, chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers;
h) diffusent des informations sur les opportunités d'investissement et les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises dans les Etats ACP;
i) encouragent un dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une coopération et des partenariats entre les entreprises privées, notamment par le biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du forum sera assorti des objectifs suivants:
i) faciliter le dialogue au sein du secteur privé ACP/UE et entre le secteur privé ACP/UE et les organismes établis dans le cadre du présent accord;
ii) analyser et fournir périodiquement aux organismes compétents l'information sur l'ensemble des questions concernant les relations entre les secteurs privés ACP et UE dans le cadre du présent accord ou, de manière plus générale, des relations économiques entre la Communauté et les pays ACP; et
iii) analyser et fournir aux organismes compétents les informations sur les problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant notamment les filières de la production ou les types de produits, au niveau régional ou sous-régional.
Art. ARTICLE 76.
1. La coopération fournira des ressources financières à long terme, y compris les capitaux à risques nécessaires pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. A cet effet, la coopération fournira notamment:
a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir les réformes politiques, le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité;
b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux;
c) des capitaux à risques pour des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ou des garanties à l'appui des investissements privés, nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des lignes de crédit conformément aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement; et
d) des prĂŞts sur les ressources propres de la Banque.
2. Les prêts sur les ressources propres de la Banque sont accordés conformément à ses règlements ainsi qu'aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord.
Art. ARTICLE 77.
1. Parce qu'elles réduisent les risques liés aux projets et encouragent les flux privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus important pour le financement du développement. La coopération veille dès lors à assurer une disponibilité et une utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les Etats ACP.
2. La coopération offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie à couvrir les risques liés à des investissements éligibles. La coopération apporte plus précisément un soutien à :
a) des régimes de réassurance destinés à couvrir l'investissement direct étranger réalisé par des investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces quatre types de risque;
b) des programmes de garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties partielles d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le risque politique que pour le risque de crédit, et
c) des fonds de garantie nationaux et régionaux, impliquant en particulier des institutions financières ou des investisseurs nationaux, en vue d'encourager le développement du secteur financier.
3. La coopération soutient aussi le développement des capacités et apporte un appui institutionnel et une participation au financement de base des initiatives nationales et/ou régionales pour réduire les risques commerciaux encourus par les investisseurs (notamment fonds de garantie, organismes réglementaires, mécanismes d'arbitrage et systèmes judiciaires visant à augmenter la protection des investissements en améliorant les systèmes de crédit à l'exportation).
4. La coopération apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutée et complémentaire en ce qui concerne les initiatives privées et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du comité ACP-CE pour le financement de la coopération au développement, entreprendront une étude conjointe sur la proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de mettre en place et de gérer les programmes de garantie des investissements.
Art. ARTICLE 78.
1. Les Etats ACP, la Communauté et les Etats membres affirment, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie.
2. Afin d'encourager les investissements européens dans des projets de développement lancés à l'initiative des Etats ACP et revêtant une importance particulière pour eux, la Communauté et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à leur financement.
3. Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, d'introduire des principes généraux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs résultats enregistrès dans les enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.
COOPERATION TECHNIQUE
Art. ARTICLE 79.
1. La coopération technique doit aider les Etats ACP à développer leurs ressources humaines nationales et régionales, à développer durablement les institutions indispensables à la réussite de leur développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP et de l'UE.
2. En outre, la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités nationales et régionales. La coopération technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique doit:
a) être axée sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition qu'à la demande du ou des Etats ACP concernés, et adaptée aux besoins des bénéficiaires;
b) compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier leurs propres besoins;
c) faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des activités de coopération technique;
d) encourager la participation d'experts, de bureaux d'études, d'institutions de formation et de recherche ACP à des contrats financés par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et régional qualifié pour des projets financés par le Fonds;
e) encourager le détâchement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation régionale;
f) chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel national et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds;
g) appuyer l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre Etats ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion;
h) développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le développement des capacités à long terme comme partie intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant compte des moyens financiers nécessaires;
i) accroître la capacité des Etats ACP à acquérir leur propre expertise; et
j) accorder une attention particulière au développement des capacités des Etats ACP en matière de planification, de mise en œuvre et d'évaluation de projets, ainsi que de gestion des budgets.
3. L'assistance technique peut être fournie dans tous les secteurs relevant de la coopération et dans les limites de son champ d'application. Les activités couvertes seraient diverses par leur étendue et leur nature, et seraient taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des Etats ACP.
4. La coopération technique peut revêtir un caractère spécifique ou général. Le comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement établira les orientations pour la mise en œuvre de la coopération technique.
Art. ARTICLE 80.
En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des Etats ACP, la Communauté assiste les Etats ACP qui en font la demande pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement.
PROCEDURES ET SYSTEMES DE GESTION
Art. ARTICLE 81.
Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en œuvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en œuvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Le Conseil des Ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
Art. ARTICLE 82.
Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion.
Art. ARTICLE 83.
1. Le Conseil des Ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs de la coopération pour le financement du développement ainsi que les problèmes généraux et spécifiques résultant de la mise en œuvre de ladite coopération. A cette fin, un comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ci-après dénommé « comité ACP-CE », est créé au sein du Conseil des Ministres.
2. Le comité ACP-CE vise notamment à :
a) assurer la réalisation globale des objectifs et des principes de la coopération pour le financement du développement et à définir des orientations pour leur mise en œuvre efficace et en temps utile;
b) examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et à proposer des mesures appropriées;
c) revoir les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation et recommander toutes modifications appropriées au Conseil des Ministres pour approbation, et
d) examiner les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du présent accord pour atteindre les objectifs en matière de promotion du développement et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations liées à la facilité d'investissement.
3. Le comité ACP-CE qui se réunit trimestriellement est composé, paritairement, de représentants des Etats ACP et de la Communauté, ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois par an.
4. Le Conseil des Ministres arrête le règlement intérieur du comité ACP-CE, notamment les conditions de représentation et le nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles ils délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence.
5. Le comité ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts pour étudier les causes des difficultés ou blocages éventuels qui empêchent la mise en œuvre efficace de la coopération au développement. Ces experts soumettront des recommandations au comité sur les moyens permettant d'éliminer ces difficultés ou blocages.
Dispositions générales concernant les Etats ACP les moins avancés, enclavés ou insulaires
DISPOSITIONS GENERALES
Art. ARTICLE 84.
1. Pour permettre aux Etats ACP les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le présent accord afin d'accélérer leur rythme de développement respectif, la coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle prend également en considération les besoins des pays en situation post-conflit.
2. Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les différents chapitres du présent accord, une attention particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit:
a) au renforcement de la coopération régionale,
b) aux infrastructures de transports et de communications,
c) à l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays enclavés, à la pêche continentale,
d) s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement, et
e) à la mise en œuvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.
ETATS ACP LES MOINS AVANCES
Art. ARTICLE 85.
1. Un traitement particulier est réservé aux Etats ACP les moins avancés afin de les aider à résoudre les graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement, de manière à accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des Etats ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des Ministres lorsque:
a) un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord; et que
b) la situation économique d'un Etat ACP change considérablement et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catégorie des pays les moins avancés ou son retrait de cette catégorie.
ETATS ACP ENCLAVES
Art. ARTICLE 87.
1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des Etats ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des Ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
ETATS ACP INSULAIRES
Art. ARTICLE 89.
1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des Etats ACP insulaires figure à l' annexe VI . Elle peut être modifiée par décision du Conseil des Ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Art. ARTICLE 91.
Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et un ou plusieurs Etats ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.
Art. ARTICLE 92.
Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les Etats ACP et les départements français d'Outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats ACP, d'autre part.
Art. ARTICLE 93.
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties signataires selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord sont déposés, pour ce qui concerne les Etats ACP, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, pour ce qui concerne les Etats membres et la Communauté, au Secrétariat général des Etats ACP. Les Secrétariats en informent aussitôt les Etats signataires et la Communauté.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification des Etats membres et de deux tiers des Etats ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du présent accord par la Communauté, ont été déposés.
4. L'Etat ACP signataire n'ayant pas accompli les procédures visées aux paragraphes 1er et 2 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.
Pour cet Etat concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet Etat reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur.
5. Le règlement intérieur des institutions conjointes établies par le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les représentants des Etats signataires visés au paragraphe 4 siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions.
6. Le Conseil des Ministres peut décider de faire bénéficier les Etats ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l'absence d'institutions étatiques normalement établies, n'ont pas pu signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables.
Dans ce cadre, ces pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la partie 4 du présent accord relative à la coopération financière et technique.
Par dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont signataires du présent accord, les procédures de ratification peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à partir du rétablissement des institutions étatiques.
Les pays concernés qui n'ont ni signé ni ratifié le présent accord peuvent y adhérer selon la procédure d'adhésion prévue à l'article 94 .
Art. ARTICLE 94.
1. Toute demande d'adhésion au présent accord introduite par un Etat indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des Etats ACP est portée à la connaissance du Conseil des Ministres.
En cas d'approbation par le Conseil des Ministres, l'Etat concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres. Le Conseil des Ministres peut définir des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
L'Etat concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires du présent accord, des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil des Ministres peut définir des conditions et modalités spécifiques de l'adhésion d'un Etat donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante du présent accord.
2. Toute demande d'adhésion d'un Etat tiers à un groupement économique composé d'Etats ACP est portée à la connaissance du Conseil des Ministres.
3. Toute demande d'adhésion d'un Etat tiers à l'Union européenne est portée à la connaissance du Conseil des Ministres. Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et l'Etat candidat, la Communauté fournit aux Etats ACP toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la Communauté de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'Union européenne sera notifiée par la Communauté au Secrétariat des Etats ACP.
Dès la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel Etat membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'Etat membre au présent accord, l'Etat membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres.
Les parties examinent les effets de l'adhésion des nouveaux Etats membres sur le présent accord. Le Conseil des Ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
Art. ARTICLE 95.
1. Le présent accord est conclu pour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000.
2. Des protocoles financiers sont définis pour chaque période de cinq ans.
3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives à la coopération économique et commerciale, pour lesquelles une procédure spécifique de réexamen est prévue.
Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.
Dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la notification.
L'article 93 s'applique également aux modifications.
Le Conseil des Ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée en vigueur.
4. Dix-huit mois avant l'expiration du présent accord, les parties entament des négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations.
Le Conseil des Ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Art. ARTICLE 96.
Eléments essentiels Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'homme,
les principes démocratiques et l'Etat de droit
1. Aux fins du présent article, on entend par « partie », la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.
2. a) Si, nonobstant le dialogue politique mené de façon régulière entre les parties, une partie considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit visés à l'article 9, paragraphe 2 , elle fournit à l'autre partie et au Conseil des Ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 15 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de 60 jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.
b) Les termes « cas d'urgence particulière » visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d'un des éléments essentiels visés à l'article 9, paragraphe 2 , qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie qui recourt à la procédure d'urgence particulière en informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des Ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.
c) Les « mesures appropriées » au sens du présent article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Si des mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des Ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a) .
Art. ARTICLE 97.
1. Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre les parties.
2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après l'invitation et ne durent pas plus de 60 jours.
3. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l'une ou l'autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux fins du présent article, on entend par « partie », la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.
Art. ARTICLE 98.
1. Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui surgissent entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs Etats ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des Ministres.
Entre les sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des ambassadeurs.
2. a) Si le Conseil des Ministres ne parvient pas à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. Acet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage.Adéfaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.
b) Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de trente jours. A défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.
c) Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les Etats est appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de trois mois.
d) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
e) Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Art. ARTICLE 99.
Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses Etats membres à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté et de ses Etats membres, moyennant un préavis de six mois.
Art. ARTICLE 100.
Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des Ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
Le présent accord rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
Fait Ă Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
PROTOCOLE FINANCIER
1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période de cinq ans à compter du 1 er mars 2000, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 15 200 millions d'EUR.
2. L'assistance financière de la Communauté comprend un montant de 13 500 millions d'EUR du 9 e FED.
3. Le 9 e FED est réparti entre les instruments de la coopération de la façon suivante:
a) dix milliards d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour une enveloppe de soutien au développement à long terme. Cette enveloppe est utilisée pour financer des programmes indicatifs nationaux conformément aux articles 1 er à 5 de l'annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Sur cette enveloppe de soutien au développement à long terme:
i) quatre-vingt-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE);
ii) soixante-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA), et
iii) un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d'EUR est réservé aux fins visées à l'article 17 du présent accord (Assemblée parlementaire paritaire).
b) 1 300 millions d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des Etats ACP conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion.
c) 2 200 millions d'EUR sont affectés au financement de la facilité d'investissement selon les modalités et les conditions exposées à l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II du présent accord sur les ressources mentionnées au point 3, sous a) , de la présente annexe.
4. Un montant maximal de 1 700 millions d'EUR est accordé par la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées à l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement, conformément aux conditions prévues par ses statuts et aux dispositions appropriées des modes et conditions de financement des investissements tels que définis à l'annexe susmentionnée. La Banque peut, à partir des moyens qu'elle gère, contribuer au financement de projets et programmes régionaux.
5. Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole financier, ainsi que tous les montants désengagés après cette date de projets en cours au titre dudit Fonds, seront transférés au 9 e FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans le présent Accord. Toute ressource ainsi transférée au 9E FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un Etat ACP ou d'une région restera attribuée à cet Etat ou région. Le montant global du présent protocole financier, complété par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2000-2007.
6. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement. Tous les autres moyens de financement au titre du présent accord sont gérés par la Commission.
7. Avant l'expiration du présent protocole financier, les parties évalueront le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Cette évaluation servira de base pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires au soutien de la coopération financière au titre du présent accord.
8. Si les fonds prévus dans le cadre de l'un des instruments de l'accord sont épuisés avant l'échéance du présent protocole financier, le Conseil des Ministres ACP-CE prend les mesures appropriées.
MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT
Ressources de la facilité d'investissement
a ) fournir des capitaux Ă risques sous la forme de:
i) prises de participation dans des entreprises ACP, y compris des institutions financières;
ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises ACP, y compris des institutions financières et
iii) garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;
b) accorder des prĂŞts ordinaires.
2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérés sur la base des résultats du projet concerné.
3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:
a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué;
b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances.
4. La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt. Toutefois:
a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3 %et un élément variable lié aux performances du projet et
b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché.
5. Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération.
6. Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la Banque pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la Banque.
7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:
a) pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit, indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 % et
b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.
Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 %du taux de référence.
8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la Facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5 %du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité d'investissement et par la Banque sur ses ressources propres.
9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les pays ACP.
Opérations liées à la facilité d'investissement
a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; et
b) s'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP.
2. A l'expiration du protocole financier, les remboursements nets cumulés à la facilité d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf décision expresse du Conseil des Ministres.
PrĂŞts de la BEI sur ses ressources propres
a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des Etats ACP au niveau national et régional; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans tous les secteurs économiques;
b) établit des relations de coopération étroites avec les banques nationales et régionales de développement et avec les institutions bancaires et financières des Etats ACP et de l'UE, et
c) adapte, si nécessaire, en consultation avec l'Etat ACP concerné, les modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans le présent Accord, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs du présent accord dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.
2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes:
a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;
b) toutefois:
i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3 %;
ii) les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b) de la présente annexe, peuvent bénéficier de bonifications d'intérêts aux conditions précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b) .
Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 %du taux de référence;
c) le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts de la Facilité d'investissement tel que défini à l'article 2 paragraphes 8 et 9, et versé directement à la Banque; et
d) les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trèsorerie du projet.
3. Pour les investissements financés par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des Etats ACP concernés.
Conditions relatives au risque de change
a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Facilité;
b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et
c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales ACP, assumant ainsi de facto le risque de change.
Conditions pour le transfert de devises
a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat ou les Etats ACP concernés;
b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets et programmes sur leur territoire, et
c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.
La coopération soutient sur les subventions qui lui sont allouées:
a) la construction de logements sociaux en vue de promouvoir le développement à long terme du secteur du logement, y compris des facilités accordées en matière d'hypothèque de second rang.
b) la microfinance pour promouvoir les P.M.E. et les micro-entreprises et
c) le développement des capacités pour renforcer et faciliter la participation efficace du secteur privé au développement social et économique.
2. Après la signature du présent accord et sur la base d'une proposition du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement, le Conseil des Ministres ACP-CE décide des modalités et du montant des ressources allouées sur l'enveloppe de développement à long terme pour atteindre ces objectifs.
Le degré de dépendance de l'économie d'un Etat ACP vis-à -vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera donc un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.
2. Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 9 et 10.
Critères d'éligibilité
a) une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application; ou une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et
b) une aggravation de 10 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante.
2. Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.
3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques de l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion, sur la base d'accords préalablement établis par la Communauté et l'Etat ACP concerné pendant l'année suivant l'année d'application. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.
Avances
ARTICLE 11
Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.
Paiements courants et mouvements de capitaux
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance de paiements, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit du pays d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions du présent accord et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.
3. Si un ou plusieurs Etats ACP ou un ou plusieurs Etats membres de la Communauté rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, l'Etat ACP, l'Etat membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures de restriction aux transactions courantes qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La partie qui prend les mesures en informera immédiatement les autres parties et leur soumettra aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.
Régime applicable aux entreprises
Définition de « sociétés et entreprises »
2. Toutefois, au cas où elles n'ont dans un Etat membre ou un Etat ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP.
a) tout Etat contractant peut demander, le cas échéant, l'ouverture de négociations avec un autre Etat contractant en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements;
b) à l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des investissements, les Etats parties à ces accords n'exercent aucune discrimination entre les Etats parties au présent accord ou les uns envers les autres par rapport à des pays tiers;
c) les Etats contractants ont le droit de demander une modification ou une adaptation du traitement non discriminatoire visé ci-dessus lorsque des engagements internationaux ou un changement des circonstances de fait la rendent nécessaire;
d) l'application des principes visés ci-dessus ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat partie à l'accord; et
e) la relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord négocié, les dispositions relatives au règlement des différends et la date des investissements en question, sera fixée dans lesdits accords, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus. Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est pas érigée en principe général à moins que des Etats contractants n'en disposent autrement.
2. En vue de faciliter la négociation d'accords bilatéraux sur la promotion et la protection des investissements, les parties contractantes conviennent d'étudier les principales clauses d'un accord type sur la protection. Cette étude, s'inspirant des dispositions des accords bilatéraux qui existent entre les Etats contractants, portera particulièrement sur les questions suivantes:
a) garanties juridiques pour assurer un traitement juste et équitable et une protection aux investisseurs étrangers;
b) clause de l'investisseur le plus favorisé;
c) protection en cas d'expropriation ou de nationalisation;
d) transfert des capitaux et des bénéfices, et
e) arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et l'Etat d'accueil.
3. Les parties contractantes conviennent d'étudier la capacité des systèmes de garantie à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises pour ce qui est d'assurer leurs investissements dans les Etats ACP. Les études visées ci-dessus débuteront aussitôt que possible après la signature de l'accord. Lorsque ces études seront terminées, les résultats seront présentés au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement en vue d'un examen et d'une action appropriée.
APPUI INSTITUTIONNEL CDE ET CTA
a) renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé des ACP l'aide nécessaire à la promotion des activités de développement du secteur privé; et
b) renforcer et consolider le rôle du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.
CDE
2. Le CDE vise à aider les entreprises privées des ACP à augmenter leur compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise notamment à :
a) faciliter et encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des ACP et de l'UE;
b) contribuer au développement des services de soutien aux entreprises en soutenant le renforcement des capacités dans les organisations du secteur privé ou en soutenant les prestataires de services d'aide technique, professionnelle, commerciale, à la gestion et à la formation;
c) apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement tel que des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement;
d) apporter un appui aux initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
3. Le CDE vise aussi Ă :
a) informer le secteur privé des ACP des dispositions figurant dans le présent accord;
b) diffuser auprès du secteur privé local des ACP les informations sur les normes et la qualité des produits requis sur les marchés extérieurs;
c) fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les pays ACP.
4. Le CDE renforce son soutien aux entreprises en recourant à des intermédiaires prestataires de services, qualifiés et compétents, nationaux et/ou régionaux.
5. Les activités du CDE sont basées sur la notion de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. Le CDE fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches.
6. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord:
a) il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance;
b) il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel;
c) il supervise le travail des organes du Centre;
d) il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre.
7. Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine.
8. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.
CTA
2. Le CTA vise Ă :
a) développer et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès à la recherche, à la formation et aux innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural;
b) développer et renforcer les capacités des ACP de façon à :
i) mieux formuler et à gérer des politiques et des stratégies de développement agricole et rural aux plans national et régional en améliorant notamment les capacités de collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation;
ii) améliorer la gestion des informations et des communications, notamment au sein de leur stratégie agricole nationale;
iii) promouvoir une gestion des informations et des communications intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures, ainsi que la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux.
iv) promouvoir une gestion des informations et des communications décentralisée aux niveaux local et national;
v) renforcer les initiatives via la coopération régionale;
vi ) développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue sur le développement agricole.
3. Le Centre soutient les initiatives et les réseaux régionaux et se répartit progressivement les programmes de développement des capacités avec les organisations ACP compétentes. A cet effet, le Centre soutient des réseaux d'information décentralisés existant au niveau régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace.
4. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord:
a) il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance;
b) il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel;
c) il supervise le travail des organes du Centre;
d) il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre.
5. Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine.
6. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.
PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE ET DE GESTION
a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération (SC) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme du pays lui-même;
b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays peut disposer au cours d'une période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile;
c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en œuvre la SC;
d) un processus de revue portant sur la SC, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.
Stratégie de coopération
Chaque SC doit être adaptée aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'Etat ACP concerné. La SC est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. La SC comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique et social du pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité;
b) un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays, des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus;
c) une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays, notamment ceux des Etats membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux;
d) les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la mesure du possible la complémentarité avec les opérations financées par l'Etat ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays;
e) une définition de la nature et de la portée des mécanismes de soutien les plus appropriés à la mise en œuvre des stratégies susmentionnées.
Allocation des ressources
a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à -vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération.
En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits;
b) les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base des paramètres suivants: état d'avancement de la mise en œuvre des réformes institutionnelles, performances du pays en matière d'utilisation des ressources, mise en œuvre effective des opérations en cours, atténuation ou réduction de la pauvreté, mesures de développement durable et performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle.
2. Les ressources allouées se composent de deux éléments:
a) une enveloppe destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l'aide communautaire;
b) une enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus tels que l'aide d'urgence lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'UE, des contributions à des initiatives d'allégement de la dette adoptées internationalement ainsi qu'un soutien destiné à atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation.
3. Ce montant indicatif facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Ce montant, ainsi que les reliquats non engagés des ressources allouées au pays au titre des FED précédents et, le cas échéant, des ressources provenant du budget communautaire, sert de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné.
4. Un dispositif sera mis en place pour les pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.
Préparation et adoption du programme indicatif
a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer;
b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;
c) les ressources réservées aux projets et programmes s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
d) l'identification des acteurs non étatiques éligibles et des ressources qui leur sont attribuées;
e) les propositions relatives à des projets et programmes régionaux;
f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.
2. Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi qu'à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des Etats ACP.
3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté.
Il est adopté d'un commun accord par la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre:
a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;
c) les paramètres et les critères pour les revues.
4. La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le processus de programmation soit terminé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du protocole financier. Dans ce contexte, la préparation de la SC et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique.
Processus de revue
a) procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif et
b) procèdent, à mi-parcours et à la fin, à une revue de la SC et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des performances.
2. Dans les circonstances exceptionnelles visées par les dispositions relatives à l'aide humanitaire et d'urgence, le réexamen a lieu à la demande de l'une ou l'autre partie.
3. L'ordonnateur national et le chef de délégation:
a) prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en sorte que le calendrier des engagements et des décaissements convenu lors de la programmation soit respecté, et
b) déterminent les causes des retards dans la mise en œuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier.
4. La revue opérationnelle annuelle du programme indicatif consiste en une évaluation conjointe de la mise en œuvre du programme et prend en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Elle est effectuée localement et doit être finalisé par l'ordonnateur national et le chef de délégation dans un délai de soixante jours. Elle comporte notamment une évaluation:
a) des résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique sectorielle;
b) des projets et des programmes s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration et/ou dans le cadre des programmes pluriannuels;
c) de l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non étatiques;
d) de l'efficacité de la mise en œuvre des opérations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a été respecté;
e) d'une prolongation de la perspective de programmation pour les années suivantes.
5. L'ordonnateur national et le chef de délégation soumettent au comité de coopération pour le financement du développement un rapport sur les conclusions de la revue opérationnelle, dans un délai de trente jours. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord.
6. En fonction des résultats de ces revues annuelles, le chef de délégation et l'ordonnateur national peuvent, à l'occasion des revues à mi-parcours et finales, et dans les délais susmentionnés, revoir et adapter la SC:
a) lorsque les revues opérationnelles révèlent des problèmes spécifiques et/ou
b) sur la base d'une évolution de la situation dans l'Etat ACP concerné.
Ces revues doivent être terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la révision à mi-parcours ou en fin de parcours. La revue finale du protocole financier doit également prévoir des adaptations pour le nouveau protocole financier, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.
7. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné.
Participation
a) deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, et/ou
b) un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres.
2. La coopération régionale peut également concerner les pays, territoires et départements d'outre-mer ainsi que les régions ultrapériphériques. Les crédits nécessaires à la participation de ces territoires sont additionnels par rapport aux crédits alloués aux Etats ACP dans le cadre du présent accord.
Programmes régionaux
Programmation régionale
2. A cet effet, on entend par « programmation »:
a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération régionale (SCR) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme de la région elle-même;
b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière indicative dont la région peut disposer au cours de la période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile;
c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif régional (PIR) pour mettre en œuvre la SCR;
d) un processus de revue portant sur la SCR, le programme indicatif régional et le volume des ressources qui y sont affectées.
3. La SCR est préparée par la Commission et l'organisation ou les organisations régionales dûment mandatées en collaboration avec les Etats ACP de la région concernée. La SCR est un instrument qui doit permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un soutien. La SCR comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique et social de la région;
b) une évaluation du processus et des perspectives de l'intégration économique régionale et de l'intégration dans l'économie mondiale;
c) un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des besoins de financement prévus;
d) un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la coopération régionale;
e) une description de la contribution spécifique de l'UE à la réalisation des objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, complétant, dans la mesure du possible, des opérations financées par les Etats ACP eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les Etats membres de l'UE.
Allocation des ressources
Programme indicatif régional
a) les domaines de concentration et thèmes de l'aide communautaire;
b) les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs fixés pour ces secteurs et thèmes;
c) les projets et programmes permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.
2. Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et les Etats ACP concernés.
Processus de revue
Coopération intra-ACP
Demandes de financement
a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou
b) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.
2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par:
a) au moins 3 organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou les ordonnateurs nationaux de ces régions ou
b) le Conseil des Ministres ACP ou, par délégation expresse, le Comité des ambassadeurs ACP ou
c) des organisations internationales exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.
Procédures de mise en œuvre
2. Les programmes intra-ACP sont mis en œuvre par l'organisme demandeur ou son représentant dûment autorisé.
En l'absence d'un organe d'exécution dûment autorisé, et sans préjudice des projets et des programmes ad hoc gérés par le secrétariat ACP, la Commission est responsable de l'exécution des opérations intra-ACP.
3. Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.
Identification, préparation et instruction des projets
2. Les dossiers des projets ou programmes préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement à la Communauté par les Etats ACP ou par les autres bénéficiaires éligibles conformément au présent accord.
3. L'instruction des projets et programmes tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP.
Proposition et décision de financement
2. La proposition de financement comporte un calendrier prévisionnel d'exécution technique et financière du projet ou programme, y compris les programmes pluriannuels et les enveloppes globales destinées aux opérations d'importance financière limitée, et indique la durée des différentes phases d'exécution. La proposition de financement:
a) tient compte des commentaires de l'Etat ou des Etats ACP concernés et
b) est transmise simultanément à l'Etat ou aux Etats ACP concernés et à la Communauté.
3. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans modification, à l'organe de décision de la Communauté. Le ou les Etats ACP concernés peuvent soumettre des commentaires sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au document; ces commentaires sont reflétés dans la proposition de financement modifiée.
4. L'organe de décision de la Communauté communique sa décision dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de transmission de la proposition de financement visée ci-dessus.
5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Communauté, le ou les Etats ACP concernés sont informés immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'Etat ou des Etats ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification:
a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre de l'Accord ou
b) à être entendus par l'organe de décision de la Communauté.
6. A la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par l'organe compétent de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, le ou les Etats ACP concernés peuvent lui communiquer tout élément qui leur apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.
7. Les programmes pluriannuels financent, entre autres, la formation, les actions décentralisées, les microréalisations, la promotion commerciale et le développement du commerce, des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé, l'appui à la gestion des projets et des programmes et la coopération technique.
8. Dans les cas visés ci-dessus, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagés et l'engagement financier proposé:
a) la décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement;
b) dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles mettent en œuvre chaque action, conformément aux dispositions du présent accord et de la convention de financement susmentionnée. Lorsque la mise en œuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations.
9. A la fin de chaque année, l'ordonnateur national transmet à la Commission, après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en œuvre des programmes pluriannuels.
Convention de financement
2. La convention de financement entre la Commission et le ou les Etats ACP concernés est établie dans les soixante jours suivant la décision de l'organe de décision de la Communauté. La convention
a) précise notamment l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au projet ou programme concerné; elle contient également le calendrier prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition de financement;
b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
3. Après la signature de la convention de financement, les paiements sont effectués, conformément au plan de financement arrêté dans ladite convention. Tout reliquat constaté à la clôture des projets et programmes revient à l'Etat ACP concerné et est inscrit comme tel dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la manière prévue dans la convention de financement des projets et programmes.
Dépassement
2. S'il est décidé en accord avec la Communauté de ne pas réduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de le couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut être financé sur le programme indicatif dans la limite d'un plafond fixé à 20 %de l'engagement financier prévu pour le projet ou programme d'actions concerné.
Financement rétroactif
a) lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause suspensive et
b) préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.
2. Ces dispositions ne préjugent pas des compétences de l'organe de décision de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu de la présente disposition sont financées rétroactivement dans le cadre du projet ou du programme, après la signature de la convention de financement.
Eligibilité
a) la participation aux appels d'offres et marchés financés par le Fonds est ouverte à égalité de conditions:
i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des Etats ACP et des Etats membres,
ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé des Etats membres et/ou des Etats ACP, et
iii) à toute entreprise commune ou groupement d'entreprises ou de sociétés des Etats ACP et/ou des Etats membres;
b) les fournitures doivent être originaires de la Communauté et/ou des Etats ACP. Dans ce contexte, la définition de la notion de « produits originaires » est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.
Egalité de participation
a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, de l'Internet et des journaux officiels de tous les Etats ACP, ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres;
b) éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une large participation à égalité de conditions;
c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des Etats membres et des Etats ACP;
d) assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres, et
e) assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres.
Dérogation
a) à la situation géographique de l'Etat ACP concerné;
b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;
c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;
d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;
e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales.
2. La participation des pays tiers aux marchés financés par la Communauté peut également être autorisée:
a) lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers;
b) en cas de cofinancement des projets et programmes d'actions;
c) en cas d'aide d'urgence.
3. Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux d'études employant des experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de services.
Concurrence
a) appel d'offres international ouvert par, ou après la publication d'un avis d'appel d'offres, conformément aux dispositions du présent accord;
b) appel d'offres local ouvert pour lequel l'avis d'appel d'offres est publié exclusivement dans l'Etat ACP bénéficiaire;
c) appel d'offres international restreint pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de candidats à participer à l'appel d'offres après la publication d'un avis de préinformation;
d) marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres et pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de prestataires de services à présenter leurs offres, et
e) marché en régie pour lequel les prestations sont exécutées par les agences et les départements publics ou semi-publics des Etats bénéficiaires concernés.
2. Les marchés financés sur les ressources du Fonds sont conclus selon les modalités suivantes:
a) Les marchés de travaux d'une valeur:
i) supérieure à 500 0000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert;
ii) allant de 300 000 à 5 000 000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement;
iii) inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres.
b) Les marchés de fournitures d'une valeur:
i) supérieure à 150 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert;
ii) allant de 30 000 à 150 000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement;
iii) inférieure à 30 000 euros font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres.
c) Les marchés de services d'une valeur:
i) supérieure à 200 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international restreint après publication d'un avis d'appel d'offres;
ii) inférieure à 200 000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée ou d'un contrat-cadre.
3. Les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant de 5 000 EUR ou moins peuvent être attribués directement sans mise en concurrence.
4. Dans le cas d'un appel d'offres restreint, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par l'Etat ou les Etats ACP concernés avec l'accord du chef de délégation à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection après publication d'un avis d'appel d'offres.
5. Pour les marchés de gré à gré, l'Etat ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la liste qu'il a établie conformément aux articles 20 à 22, et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu.
6. Les Etats ACP peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir, de conclure et d'exécuter les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Marchés en régie
2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre Etat ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.
Contrats d'aide d'urgence
a) la conclusion de marchés de gré à gré;
b) l'exécution des marchés en régie;
c) l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés et
d) la mise en œuvre directe par la Commission.
Préférences
a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée:
i) dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP ayant la compétence requise;
ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et
iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP.
d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et
e) l'Etat ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
Attribution des marchés
a) dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres;
b) dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants:
i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien;
ii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans l'Etat ACP;
iii) la nature du marché, les conditions et les délais d'exécution, l'adaptation aux conditions locales;
c) dans le cas des marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée:
a) Ă l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un Etat ACP ou
b) si une telle offre fait défaut:
i) Ă celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP,
ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP ou
iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés des Etats ACP et de la Communauté.
Réglementation générale en matière de marchés
2. En attendant l'adoption de ces procédures, les règles du FED actuel, énoncées dans la réglementation générale et les conditions générales applicables aux marchés en vigueur, restent applicables.
Conditions générales applicables aux marchés
a) par les conditions générales applicables aux marchés financés par le Fonds qui sont adoptées par décision du Conseil des Ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ou
b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, par toutes autres conditions générales acceptées par l'Etat ACP concerné et la Communauté, à savoir:
i) les conditions générales prescrites par la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou les pratiques admises dans cet Etat en matière de marchés internationaux ou
ii) toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés.
Règlement des différends
a) conformément à la législation nationale de l'Etat ACP concerné en cas de marché national et
b) en cas de marché transnational:
i) soit, si les parties au marché l'acceptent, conformément à la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou à ses pratiques établies au plan international,
ii) soit par arbitrage conformément aux règles de procédures qui sont adoptées par décision du Conseil des Ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
Régime fiscal et douanier
2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté:
a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'Etat ACP bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrès conformément aux lois en vigueur dans l'Etat ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;
b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'Etat ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;
c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels;
d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services;
e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'Etat ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'Etat ACP à ces fournitures;
f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire;
g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.
3. Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscal et douanier reste soumise à la législation nationale de l'Etat ACP concerné.
Objectifs
Modalités
2. Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment:
a) à effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une appréciation des opérations et des activités du Fonds, en comparant les résultats aux objectifs et, partant,
b) à permettre aux Etats ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.
Chapitre VI. — AGENTS CHARGES DE LA GESTION ET DE L'EXECUTION
Ordonnateur principal
2. L'ordonnateur principal:
a) engage, li quide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des engagements et des ordonnancements;
b) veille à ce que les décisions de financement soient respectées;
c) prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations approuvées;
d) prépare le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres, en ce qui concerne:
i) les appels d'offres internationaux ouverts;
ii) les appels d'offres internationaux restreints avec présélection;
e) approuve les propositions d'attribution de marchés, sous réserve des pouvoirs exercés par le chef de délégation au titre de l'article 36;
f) veille à la publication dans des délais raisonnables des appels d'offres internationaux.
3. L'ordonnateur principal communique, à la fin de chaque exercice, un bilan détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions versées au Fonds par les Etats membres et les déboursements globaux pour chaque rubrique de financement.
Ordonnateur national
L'ordonnateur national:
a) est chargé, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des projets et programmes d'action en étroite collaboration avec le chef de délégation;
b) lance, en étroite coopération avec le chef de délégation, les appels d'offres locaux ouverts, reçoit les offres concernant les appels d'offres locaux ou internationaux (ouverts ou restreints), préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses;
c) avant le lancement des appels d'offres locaux, soumet le dossier d'appels d'offres au chef de délégation qui l'approuve dans un délai de trente jours;
d) termine l'examen des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;
e) communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au chef de délégation qui donne son approbation dans le délai fixé à l'article 36;
f) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
g) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés.
2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer le chef de délégation, l'ordonnateur national décide:
a) des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements;
b) des modifications aux devis en cours d'exécution;
c) des virements d'article à article à l'intérieur des devis;
d) des changements d'implantation des projets ou programmes à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;
e) de l'application ou de la remise des pénalités de retard;
f) des actes donnant mainlevée des cautions;
g) des achats sur le marché local sans considération de l'origine;
h) de l'uilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP;
i) des sous-traitances;
j) des réceptions définitives, pour autant que le chef de délégation soit présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants;
k) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
Chef de délégation
2. A cette fin, et en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de délégation:
a) participe, à la demande de l'Etat ACP concerné, et offre une assistance dans la préparation des projets et programmes et dans les négociations des contrats d'assistance technique;
b) participe à l'instruction des projets et programmes, à la préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et les procédures de mise en œuvre;
c) prépare les propositions de financement;
d) en cas de procédure accélérée, de marché de gré à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à dater de sa transmission par l'ordonnateur national;
e) assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi que des résultats de leur examen;
f) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national pour les marchés de gré à gré et les marchés d'aide d'urgence, les marchés de service, les marchés de travaux d'une valeur inférieur à 5 millions d'EUR et les marchés de fourniture d'une valeur inférieur à 1 million d'EUR;
g) pour tous les autres marchés non couverts par les dispositions qui précèdent, approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
i) l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions prévues dans le dossier d'appel d'offres,
ii) elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et
iii) elle ne dépasse pas les crédits affectés au marché;
j) lorsque les conditions prévues au point g) ne sont pas réunies, il transmet la proposition à l'ordonnateur principal qui statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le chef de délégation. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, l'ordonnateur principal, après approbation du marché, prend les décisions d'engagements nécessaires;
i) approuve les marchés et les devis en cas d'exécution en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées par l'ordonnateur national;
j) s'assure que les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont exécutés correctement du point de vue financier et technique;
k) coopère avec les autorités nationales de l'Etat ACP où il représente la Commission en évaluant régulièrement les actions;
l) communique à l'Etat ACP tout renseignement ou document utile concernant les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement, en particulier pour les critères d'instruction et d'évaluation des offres et
m) sur une base régulière, informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP.
3. Le chef de délégation reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord. Toute délégation de pouvoirs administratifs et/ou financiers au chef de délégation allant au-delà de celle décrite dans le présent article doit être notifiée aux ordonnateurs nationaux et au Conseil des Ministres ACP.
Paiements et payeurs délégués
2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trèsorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les Etats ACP et des retards de décaissement.
3. En vue de l'exécution des paiements en euros, des comptes libellés en euros sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions financières dans les Etats membres. Ces institutions exercent les fonctions de payeurs délégués en Europe.
4. Les paiements sur ces comptes européens sont effectués sur instruction de la Commission ou du chef de délégation agissant en son nom, pour les dépenses ordonnancées par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur principal avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur national.
5. Dans les limites des fonds disponibles sur les comptes, les payeurs délégués effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur national ou, le cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir vérifié l'exactitude et la régularité des pièces justificatives présentées ainsi que la validité de l'acquit.
6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.
7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'Etat ou les Etats ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées.
8. Les payeurs délégués, l'ordonnateur national, le chef de délégation et les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement jusqu'à l'approbation finale par la Commission des opérations qu'ils ont été chargés d'exécuter.
REGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PERIODE PREPARATOIRE
PREVUE A L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1er
a) Pour les produits originaires des Etats ACP:
énumérés dans la liste de l'annexe I re du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 34 du traité, ou
soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune,
la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
b) Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les Etats ACP.
c) Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les demandes des Etats ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation.
Dans le cadre du point a) , la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le marché hors saison.
d) Le régime visé au point a) entre en vigueur en même temps que le présent accord et reste applicable pendant la durée de la période préparatoire définie à l'article 37, paragraphe 1 er, de l'accord.
Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté:
soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables,
modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP. En pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
e) Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des Etats tiers, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trèsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
Lorsque l'application des mesures prévues au paragraphe 2 affecte les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
2. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des Ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les Etats membres.
3. Les institutions compétentes de la Communauté informent dans toute la mesure du possible le Conseil des Ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.
a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation plus favorisée.
b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en développement.
2. Le Conseil des Ministres peut arrêter toutes modifications du protocole n°1.
3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de « produits originaires » n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
2. La Communauté s'engage à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire.
3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs du présent accord et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Au moment de leur mise en œuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des Etats ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement. Elle prête une attention particulière aux intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires.
2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les Etats ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations.
3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 er et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 8, paragraphe 1 er, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires.
4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des Etats ACP vers la Communauté.
5. Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de sauvegarde.
6. Les consultations préalables, de même que les consultations régulières et le mécanisme de surveillance prévus aux paragraphes 1 er à 5 sont mis en œuvre conformément au protocole n°2, ci-joint.
Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues aux articles 2 à 9 de la présente annexe, des consultations ont lieu à la demande de la Communauté ou des Etats ACP selon les conditions prévues par les règles de procédures figurant à l'article 12 du présent accord, notamment dans les cas suivants:
1) lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le cadre de la présente annexe, elles en informent le Conseil des Ministres.
Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs;
2) si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 1 er, paragraphe 2, point a) , autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, doivent bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des Ministres;
3) lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application ou de la mise en œuvre de ses modalités;
4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente annexe, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des Ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 8, paragraphe 3.
Ces consultations doivent être terminées dans un délai de trois mois.
2. Les conditions d'application de l'article 25 précité ont été fixées par le protocole n°3 visé au paragraphe 1 er. Le texte de ce protocole est joint à la présente annexe en tant que protocole n°3.
3. Les dispositions de l'article 8 de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cadre dudit protocole.
4. Aux fins de l'article 8 dudit protocole, il peut être fait recours aux institutions créées par le présent accord, pendant la période d'application de celui-ci.
5. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, dudit protocole s'appliquent dans le cas où le présent accord cesse de produire ses effets.
6. Les déclarations figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte final de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 sont réaffirmées et leurs dispositions continuent de s'appliquer. Ces déclarations sont annexées en tant que telles au protocole n°3.
7. Le présent article ainsi que le protocole n°3 ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer.
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Définitions
a) « fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) « matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) « produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) « marchandises », les matières et les produits;
e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) « prix départ usine »: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) « valeur des matières »: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
h) « valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ;
i) « valeur ajoutée », le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les pays ACP ou les PTOM;
j) « chapitres » et « positions »: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH »;
k) « classé »: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) « envoi »: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) « territoires »: les territoires, y compris les eaux territoriales.
Titre IIDEFINTION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Conditions générales
a) les produits entièrement obtenus dans les Etats ACP au sens de l'article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans les Etats ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les Etats ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1er, les territoires des Etats ACP sont considérés comme un seul territoire.
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme produits originaires de l'Etat ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 du présent protocole.
Produits entièrement obtenus
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i)
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » utilisées au paragraphe 1, points f) et g) , ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrès dans un Etat membre, dans un Etat ACP ou dans un PTOM;
b) qui battent pavillon d'un Etat membre, d'un Etat ACP ou d'un PTOM;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties à l'accord, ou d'un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM. dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats parties à l'accord ou d'un PTOM. et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats parties à l'accord, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats, ou d'un PTOM;
d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties à l'accord, ou d'un PTOM.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un Etat ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'Etat ACP soient traités comme « ses navires » pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive à condition que:
l'Etat ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre;
l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties à l'accord ou d'un PTOM;
le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité de coopération douanière ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'Etat ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
Produits suffisamment œuvrés ou transformés
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1er, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté, d'un Etat ACP ou d'un PTOM;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f) ;
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans les Etats ACP, soit dans la Communauté, soit dans les PTOM sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Cumul de l'origine
2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.
4. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires des Etats ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les Etats ACP.
5. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué qu'après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud pour les produits visés à l'annexe XI et après 6 ans d'application provisoire dudit accord pour les produits visés à l'annexe XII. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIII.
6. Par dérogation au paragraphe 5, le cumul prévu au paragraphe 3 peut être appliqué à la demande des Etats ACP aux produits énumérés aux annexes XI et XII. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE statue sur les demandes ACP, produit par produit, sur la base d'un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l'article 37. Lors de l'examen des demandes, il sera tenu compte du risque de contournement des dispositions commerciales de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
7. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIV que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.
8. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. Les Etats ACP tiennent la Communauté informée des accords et des règles d'origine correspondantes qui ont été conclus avec l'Afrique du Sud. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les Etats ACP ont rempli les obligations énoncées au présent paragraphe.
9. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre Etat membre de la SACU (South African Customs Union), lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre Etat membre de la SACU.
10. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7 et à la demande des Etats ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud, sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un Etat ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.
Sauf demande expresse de saisine du Conseil des Ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.
– l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP. Pour les produits visés à l'annexe IX du présent protocole, seule l'ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire,
– les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l'annexe X du présent protocole.
Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s'appliquent.
Sauf demande expresse de saisine du Conseil des Ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.
Unité à prendre en considération
Il s'ensuit que:
– lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
– lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n°5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Assortiments
Eléments neutres
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Titre IIICONDITIONS TERRITORIALES
Principe de territorialité
2. Si des marchandises originaires exportées des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.
Transport direct
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un Etat ACP, de la Communauté ou d'un PTOM.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Expositions
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IVPREUVE DE L'ORIGINE
Conditions générales
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV, ou
b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture »).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas
visés à l'article 25, au bénéfice de l'annexe V sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'Etat ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

4. Le duplicata, sur lequel doit ĂŞtre reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet Ă cette date.
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, en utilisant bl'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Exportateur agréé
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Validité de la preuve de l'origine
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Procédure de transit
– de la mention « transit »,
– du nom du pays de transit,
– du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31,
– de la date desdites attestations.
Production de la preuve de l'origine
Importation par envois échelonnés
Exemptions de preuve de l'origine
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Procédure d'information pour les besoins du cumul
2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres Etats ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VI B du présent protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'Etat dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'Etat ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1.
7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 23 du protocole n°1 de la quatrième convention ACP-CE restent valables.
Documents probants
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les Etats ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un Etat ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les Etats ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément au présent protocole.
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Discordances et erreurs formelles
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Montants exprimés en euros
2. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains Etats membres de la Communauté peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen par la Communauté, qui doit les notifier au comité de coopération douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Lors de ce réexamen, la Communauté veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, elle est habilitée à décider une modification des montants exprimés en euros.
3. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'Etat membre concerné.
Titre VMETHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Assistance mutuelle
Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des Etats membres.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté, les PTOM et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.
ContrĂ´le de la preuve de l'origine
2. Pour l'application du paragraphe 1er, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l'Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l'Etat ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.
Contrôle de la déclaration du fournisseur
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe VII du présent protocole. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle.
La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Règlement des différends
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Sanctions
Zones franches
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Comité de coopération douanière
2. Le comité examine, à intervalles réguliers, l'incidence sur les Etats ACP, et en particulier sur les Etats ACP les moins développés, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des Ministres les mesures appropriées.
3. Dans les conditions prévues à l'article 6, le comité prend les décisions relatives au cumul.
4. Dans les conditions prévues à l'article 38, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole.
5. Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des Ministres en application de l'article 40.
6. Le comité est composé, d'une part, d'experts des Etats membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts représentant les Etats ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des Etats ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise appropriée.
Dérogations
A cet effet, l'Etat ou les Etats ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les Etats ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.
La Communauté accède à toutes les demandes des Etats ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité de coopération douanière, l'Etat ACP demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VIII du présent protocole, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
– dénomination du produit fini,
– nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
– nature et quantité de matières originaires des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,
– méthodes de fabrication,
– valeur ajoutée,
– effectifs employés dans l'entreprise concernée,
– volume escompté des exportations vers la Communauté,
– autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
– justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,
– autres observations.
Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L'examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l'Etat ou des Etats ACP concernés;
b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un Etat ACP moins développé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:
a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;
b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'Etat ACP concerné et de ses difficultés.
6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
7. Sans préjudice des paragraphes 1er à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans l'Etat ou les Etats ACP intéressés est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses Etats membres.
8. Nonobstant les paragraphes 1er à 7, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon ne sont octroyées que dans les limites d'un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves et de 2 000 tonnes pour les longes.
Les demandes de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.
9. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté n'informe pas les Etats ACP de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. A défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi.
10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'Etat ou les Etats ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.
S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. A l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
Titre VICEUTA ET MELILLA
Conditions spéciales
2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les Etats ACP.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
Titre VIIDISPOSITIONS FINALES
Révision des règles d'origine
Le Conseil des Ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.
La mise en œuvre des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.
Annexes
Mise en œuvre du protocole
AU PROTOCOLE N°1
Notes introductives relatives Ă la liste figurant Ă l'Annexe II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 du protocole.
Note 2:
1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
1. Les dispositions de l'article 4 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des Etats ACP.
Par exemple:
Un moteur du n°8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des n os 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n°1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à -dire à l'état de fibres.
6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n°0503, la soie des n os 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n os 5101 à 5105, les fibres de coton des n os 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n os 5301 à 5305.
3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n os 5501 à 5507.
Note 5:
1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 %ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers,
– les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les filaments conducteurs électriques,
– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polyester,
– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
– les autres fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues de viscose,
– les autres fibres artificielles discontinues,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
– les produits du n°5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
– les autres produits du n°5605.
Par exemple:
Un fil du n°5205 obtenu à partir de fibres de coton du n°5203 et de fibres synthétiques discontinues du n°5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n°5112 obtenu à partir de fils de laine du n°5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n°5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n°5802 obtenue à partir de fils de coton du n°5205 et d'un tissu de coton du n°5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n°5205 et d'un tissu synthétique du n°5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.
2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.
3. Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple1, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
1. Les « traitements définis », au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé1;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
j) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
2. Les « traitements définis », au sens des n os 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 %de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n°2710;
l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250°C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300°C, d'après la méthode ASTM D 86;
n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.