23 juin 2000 - Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part
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PREAMBULE
VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part;
AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des Etats ACP et au mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;
REAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement;
SE REFERANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;
CONSIDERANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les Etats ACP;
RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;
CONSIDERANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD:

Art. ARTICLE 1er.

Objectifs du partenariat

La CommunautĂ© et ses Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, ci-après dĂ©nommĂ©s « parties Â», concluent le prĂ©sent accord en vue de promouvoir et d'accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement Ă©conomique, culturel et social des Etats ACP, de contribuer Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ© et de promouvoir un environnement politique stable et dĂ©mocratique.

Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.

Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque Etat ACP.

Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.

Art. ARTICLE 2.

Principes fondamentaux

La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:

– l'Ă©galitĂ© des partenaires et l'appropriation des stratĂ©gies de dĂ©veloppement: en vue de la rĂ©alisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP dĂ©terminent, en toute souverainetĂ©, les stratĂ©gies de dĂ©veloppement de leurs Ă©conomies et de leurs sociĂ©tĂ©s dans le respect des Ă©lĂ©ments essentiels visĂ©s Ă  l'article 9; le partenariat encourage l'appropriation des stratĂ©gies de dĂ©veloppement par les pays et populations concernĂ©s;

– la participation: outre l'Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert Ă  diffĂ©rents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la sociĂ©tĂ©, du secteur privĂ© et des organisations de la sociĂ©tĂ© civile Ă  la vie politique, Ă©conomique et sociale;

– le rĂ´le central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopĂ©ration;

– la diffĂ©renciation et la rĂ©gionalisation: les modalitĂ©s et les prioritĂ©s de la coopĂ©ration varient en fonction du niveau de dĂ©veloppement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratĂ©gie de dĂ©veloppement Ă  long terme. Une importance particulière est accordĂ©e Ă  la dimension rĂ©gionale. Un traitement particulier est accordĂ© aux pays les moins avancĂ©s. Il est tenu compte de la vulnĂ©rabilitĂ© des pays enclavĂ©s et insulaires.

Art. ARTICLE 3.

Réalisation des objectifs du présent accord

Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.

Art. ARTICLE 4.

Approche générale

Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:

sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;

reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local;

sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif;

reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d'accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la représentation et la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d'échanges et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.

Art. ARTICLE 5.

Information

La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:

encourage le partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs UE et ACP;

renforce les réseaux et échanges d'expertise et d'expérience entre les acteurs.

Art. ARTICLE 6.

Définitions

1. Les acteurs de la coopĂ©ration comprennent:

a)  les autoritĂ©s publiques (locales, nationales et rĂ©gionales);

b)  les acteurs non Ă©tatiques:

– le secteur privĂ©;

– les partenaires Ă©conomiques et sociaux, y compris les organisations syndicales;

– la sociĂ©tĂ© civile sous toutes ses formes selon les caractĂ©ristiques nationales.

2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dĂ©pend de la manière dont ils rĂ©pondent aux besoins de la population, de leurs compĂ©tences spĂ©cifiques et du caractère dĂ©mocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

Art. ARTICLE 7.

Développement des capacités

La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:

– d'encourager et d'appuyer la crĂ©ation et le dĂ©veloppement de telles organisations;

– de mettre en place des mĂ©canismes pour impliquer ces organisations dans la dĂ©finition, la mise en Ĺ“uvre et l'Ă©valuation des stratĂ©gies et programmes de dĂ©veloppement.

Art. ARTICLE 8.

Dialogue politique

1. Les parties mènent, de façon rĂ©gulière, un dialogue politique global, Ă©quilibrĂ© et approfondi conduisant Ă  des engagements mutuels.

2. Ce dialogue a pour objectif d'Ă©changer des informations, d'encourager la comprĂ©hension mutuelle ainsi que de faciliter la dĂ©finition de prioritĂ©s et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les diffĂ©rents aspects des relations nouĂ©es entre les parties et entre les divers domaines de la coopĂ©ration prĂ©vus par le prĂ©sent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a Ă©galement pour objectif de prĂ©venir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nĂ©cessaire de recourir Ă  la clause de non-exĂ©cution.

3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalitĂ©s dĂ©finis par le prĂ©sent accord ainsi que sur toutes les questions d'intĂ©rĂŞt commun, gĂ©nĂ©ral, rĂ©gional ou sous-rĂ©gional. Par le dialogue, les parties contribuent Ă  la paix, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la stabilitĂ©, et Ă  promouvoir un environnement politique stable et dĂ©mocratique. Le dialogue englobe les stratĂ©gies de coopĂ©ration ainsi que les politiques gĂ©nĂ©rales et sectorielles, y compris l'environnement, l'Ă©galitĂ© hommes/femmes, les migrations et les questions liĂ©es Ă  l'hĂ©ritage culturel.

4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spĂ©cifiques prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt mutuel ou gĂ©nĂ©ral en relation avec les objectifs Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dĂ©penses militaires excessives, la drogue et la criminalitĂ© organisĂ©e, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend Ă©galement une Ă©valuation rĂ©gulière des Ă©volutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes dĂ©mocratiques, de l'Etat de droit et Ă  la bonne gestion des affaires publiques.

5. Les politiques gĂ©nĂ©rales visant Ă  promouvoir la paix ainsi qu'Ă  prĂ©venir, gĂ©rer et rĂ©soudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nĂ©cessitĂ© de prendre pleinement en considĂ©ration l'objectif de la paix et de la stabilitĂ© dĂ©mocratique lors de la dĂ©finition des domaines prioritaires de la coopĂ©ration.

6. Le dialogue est menĂ© avec toute la souplesse nĂ©cessaire. Il peut, selon les besoins, ĂŞtre formel ou informel, se dĂ©rouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriĂ©s, y compris au niveau rĂ©gional, sous-rĂ©gional ou national.

7. Les organisations rĂ©gionales et sous-rĂ©gionales ainsi que les reprĂ©sentants des sociĂ©tĂ©s civiles sont associĂ©s Ă  ce dialogue.

Art. ARTICLE 9.

Eléments essentiels et élément fondamental

1. La coopĂ©ration vise un dĂ©veloppement durable centrĂ© sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bĂ©nĂ©ficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.

Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'Etat de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.

2. Les parties se rĂ©fèrent Ă  leurs obligations et Ă  leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles rĂ©itèrent leur profond attâchement Ă  la dignitĂ© et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations lĂ©gitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdĂ©pendants. Les parties s'engagent Ă  promouvoir et protĂ©ger toutes les libertĂ©s fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou Ă©conomiques, sociaux et culturels. L'Ă©galitĂ© entre les hommes et les femmes est rĂ©affirmĂ©e dans ce contexte.

Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'Etat pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.

L'Etat de droit inspire la structure de l'Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.

Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes dĂ©mocratiques et de l'Etat de droit, la bonne gestion des affaires publiques se dĂ©finit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, Ă©conomiques et financières en vue du dĂ©veloppement Ă©quitable et durable. Elle implique des procĂ©dures de prise de dĂ©cision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises Ă  l'obligation de rendre compte, la primautĂ© du droit dans la gestion et la rĂ©partition des ressources, et le renforcement des capacitĂ©s pour l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre de mesures visant en particulier la prĂ©vention et la lutte contre la corruption.

La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un Ă©lĂ©ment fondamental du prĂ©sent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que dĂ©finis Ă  l'article 97 constituent une violation de cet Ă©lĂ©ment.

4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de dĂ©mocratisation, la consolidation de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques.

Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.

Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'Etat concerné et la Communauté.

Art. ARTICLE 10.

Autres éléments de l'environnement politique

1. Les parties considèrent que les Ă©lĂ©ments suivants contribuent au maintien et Ă  la consolidation d'un environnement politique stable et dĂ©mocratique:

un développement durable et équitable, impliquant notamment l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice;

la participation accrue d'une société civile active et organisée et du secteur privé.

2. Les parties reconnaissent que les principes de l'Ă©conomie de marchĂ©, s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière Ă©conomique et sociale, contribuent Ă  la rĂ©alisation des objectifs du partenariat.

Art. ARTICLE 11.

Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits

1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intĂ©grĂ©e de consolidation de la paix et de prĂ©vention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le dĂ©veloppement des capacitĂ©s rĂ©gionales, sous-rĂ©gionales et nationales, et sur la prĂ©vention des conflits violents Ă  un stade prĂ©coce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriĂ©e, tous les instruments disponibles.

2. Les activitĂ©s dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prĂ©vention et du règlement des conflits visent notamment Ă  assurer un Ă©quilibre des opportunitĂ©s politiques, Ă©conomiques, sociales et culturelles offertes Ă  tous les segments de la sociĂ©tĂ©, Ă  renforcer la lĂ©gitimitĂ© dĂ©mocratique et l'efficacitĂ© de la gestion des affaires publiques, Ă  Ă©tablir des mĂ©canismes efficaces de conciliation pacifique des intĂ©rĂŞts des diffĂ©rents groupes, Ă  combler les fractures entre les diffĂ©rents segments de la sociĂ©tĂ© ainsi qu'Ă  encourager une sociĂ©tĂ© civile active et organisĂ©e.

3. Ces activitĂ©s comprennent Ă©galement, entre autres, un appui aux efforts de mĂ©diation, de nĂ©gociation et de rĂ©conciliation, Ă  la gestion rĂ©gionale efficace des ressources naturelles communes rares, Ă  la dĂ©mobilisation et Ă  la rĂ©insertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'Ă  toute action pertinente visant Ă  limiter Ă  un niveau appropriĂ© les dĂ©penses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui Ă  la promotion et Ă  l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrĂ´lĂ©e des armes de petit calibre et armes lĂ©gères.

4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour prĂ©venir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des diffĂ©rends existants. Une attention particulière est accordĂ©e pour s'assurer que les ressources financières de la coopĂ©ration sont utilisĂ©es conformĂ©ment aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empĂŞcher un dĂ©tournement des fonds Ă  des fins bellicistes.

5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour faciliter le retour Ă  une situation durable de non-violence et de stabilitĂ©. Elles assurent les liens nĂ©cessaires entre les mesures d'urgence, la rĂ©habilitation et la coopĂ©ration au dĂ©veloppement.

Art. ARTICLE 12.

Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l'application du présent accord

Sans prĂ©judice de l'article 96, lorsque la CommunautĂ© envisage, dans le cadre de ses compĂ©tences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du prĂ©sent accord, les intĂ©rĂŞts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanĂ©ment au SecrĂ©tariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut Ă©galement ĂŞtre introduite Ă  l'initiative des Etats ACP.

A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.

Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.

Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.

Les Etats ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.

Art. ARTICLE 13.

Migrations

1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.

Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.

2. Les parties sont d'accord pour considĂ©rer qu'un partenariat implique, Ă  l'Ă©gard des migrations, un traitement Ă©quitable des ressortissants des pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur leurs territoires, une politique d'intĂ©gration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables Ă  ceux de leurs citoyens, Ă  favoriser la non-discrimination dans la vie Ă©conomique, sociale et culturelle et Ă  mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xĂ©nophobie.

3. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant lĂ©galement une activitĂ© sur son territoire, un traitement caractĂ©risĂ© par l'absence de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© par rapport Ă  ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rĂ©munĂ©ration et de licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, Ă  cet Ă©gard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des Etats membres.

4. Les parties considèrent que les stratĂ©gies visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ©, Ă  amĂ©liorer les conditions de vie et de travail, Ă  crĂ©er des emplois et Ă  dĂ©velopper la formation contribuent Ă  long terme Ă  normaliser les flux migratoires.

Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.

La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat membre de l'Union européenne.

En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.

Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des Etats ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.

5. a) Le Conseil des Ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.

b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. A cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.

c) Les parties conviennent également que:

i)  chaque Etat membre de l'Union europĂ©enne accepte le retour et rĂ©admet ses propres ressortissants illĂ©galement prĂ©sents sur le territoire d'un Etat ACP, Ă  la demande de ce dernier et sans autres formalitĂ©s;

chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.

Les Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.

Vis-à-vis des Etats membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté,

en conformité avec la déclaration n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des Etats ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;

ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.

Une assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords;

iii)  aux fins du prĂ©sent point c) , on entend par « parties Â», la CommunautĂ©, chacun de ses Etats membres et tout Etat ACP.

Art. ARTICLE 14.

Les institutions conjointes

Les institutions du présent accord sont le Conseil des Ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.

Art. ARTICLE 15.

Le Conseil des Ministres

1. Le Conseil des Ministres est composĂ©, d'une part, des membres du Conseil de l'Union europĂ©enne et de membres de la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque Etat ACP.

La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un Etat ACP.

Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.

2. Les fonctions du Conseil des Ministres sont les suivantes:

a) mener le dialogue politique;

b) adopter les orientations de politiques et prendre les dĂ©cisions nĂ©cessaires pour la mise en Ĺ“uvre des dispositions du prĂ©sent accord, notamment en matière de stratĂ©gies de dĂ©veloppement dans les domaines spĂ©cifiques prĂ©vus par le prĂ©sent accord ou dans tout autre domaine qui s'avĂ©rerait pertinent, et en matière de procĂ©dures;

c) examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en œuvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs;

d) veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.

3. Le Conseil des Ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement dĂ©libĂ©rer qu'en prĂ©sence de la moitiĂ© des membres du Conseil de l'Union europĂ©enne, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres reprĂ©sentant les gouvernements des Etats ACP. Tout membre du Conseil des Ministres empĂŞchĂ© peut se faire reprĂ©senter. Le reprĂ©sentant exerce tous les droits du membre empĂŞchĂ©.

Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.

Le Conseil des Ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. A cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.

4. Le Conseil des Ministres peut dĂ©lĂ©guer des compĂ©tences au ComitĂ© des ambassadeurs.

5. Le Conseil des Ministres adopte son règlement intĂ©rieur dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 16.

Le Comité des ambassadeur

1. Le ComitĂ© des ambassadeurs est composĂ©, d'une part, du reprĂ©sentant permanent de chaque Etat membre auprès de l'Union europĂ©enne et d'un reprĂ©sentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque Etat ACP auprès de l'Union europĂ©enne.

La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un Etat membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un Etat ACP, désigné par les Etats ACP.

2. Le ComitĂ© assiste le Conseil des Ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exĂ©cute tout mandat qui lui est confiĂ© par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du prĂ©sent accord ainsi que les progrès rĂ©alisĂ©s en vue d'atteindre les objectifs qui y sont dĂ©finis.

Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.

3. Le ComitĂ© des ambassadeurs adopte son règlement intĂ©rieur dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 17.

L'Assemblée parlementaire paritaire

1. L'AssemblĂ©e parlementaire paritaire, est composĂ©e, en nombre Ă©gal, de reprĂ©sentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'AssemblĂ©e parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement europĂ©en et, d'autre part, des parlementaires ou, Ă  dĂ©faut, des reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par le Parlement de chaque Etat ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un reprĂ©sentant de l'Etat ACP concernĂ© est soumise Ă  l'approbation prĂ©alable de l'AssemblĂ©e parlementaire paritaire.

2. Le rĂ´le de l'AssemblĂ©e parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de:

promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation;

permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement;

examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE;

adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent accord.

3. L'AssemblĂ©e parlementaire paritaire se rĂ©unit deux fois par an en session plĂ©nière, alternativement dans l'Union europĂ©enne et dans un Etat ACP. En vue de renforcer l'intĂ©gration rĂ©gionale et d'encourager la coopĂ©ration entre parlements nationaux, des rĂ©unions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent ĂŞtre organisĂ©es au niveau rĂ©gional ou sous-rĂ©gional.

L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.

4. L'AssemblĂ©e parlementaire paritaire adopte son règlement intĂ©rieur dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 18.

Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.

Art. ARTICLE 19.

Principes et objectifs

1. L'objectif central de la coopĂ©ration ACP-CE est la rĂ©duction et, Ă  terme, l'Ă©radication de la pauvretĂ©, le dĂ©veloppement durable et l'intĂ©gration progressive des pays ACP dans l'Ă©conomie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopĂ©ration sont adaptĂ©s aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des rĂ©formes Ă©conomiques et sociales et l'intĂ©gration des acteurs du secteur privĂ© et de la sociĂ©tĂ© civile dans le processus de dĂ©veloppement.

2. La coopĂ©ration se rĂ©fère aux conclusions des confĂ©rences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'Ă  leur suivi, comme base des principes du dĂ©veloppement. La coopĂ©ration se rĂ©fère Ă©galement aux objectifs internationaux de la coopĂ©ration au dĂ©veloppement et prĂŞte une attention particulière Ă  la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès rĂ©alisĂ©s.

3. Les gouvernements et les acteurs non Ă©tatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratĂ©gies de dĂ©veloppement du pays et sur l'appui communautaire.

Art. ARTICLE 20.

Approche

1. Les objectifs de la coopĂ©ration au dĂ©veloppement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratĂ©gies intĂ©grĂ©es qui combinent les composantes Ă©conomiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du dĂ©veloppement et qui doivent ĂŞtre appropriĂ©es au niveau local. La coopĂ©ration fournit ainsi un cadre cohĂ©rent d'appui aux stratĂ©gies de dĂ©veloppement des pays ACP, assurant la complĂ©mentaritĂ© et l'interaction entre les diffĂ©rentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de dĂ©veloppement et des rĂ©formes mises en Ĺ“uvre par les Etats ACP, les stratĂ©gies de coopĂ©ration ACP-CE visent Ă :

a) réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l'intégration régionale;

b) promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes;

c) promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales;

d) promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et

e) promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.

2. En vue de leur intĂ©gration dans tous les domaines de la coopĂ©ration, une prise en compte systĂ©matique des questions thĂ©matiques ou transversales suivantes sera assurĂ©e: les questions de genre, l'environnement, le dĂ©veloppement institutionnel et le renforcement des capacitĂ©s. Ces domaines peuvent Ă©galement faire l'objet de l'appui de la CommunautĂ©.

3. Les textes dĂ©taillĂ©s relatifs aux objectifs et aux stratĂ©gies de coopĂ©ration, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratĂ©gies sectorielles, sont insĂ©rĂ©s dans un compendium de textes de rĂ©fĂ©rence dans les domaines ou secteurs bbspĂ©cifiques de la coopĂ©ration. Ces textes peuvent ĂŞtre rĂ©visĂ©s, adaptĂ©s et/ou amendĂ©s par le Conseil des Ministres sur la base d'une recommandation du ComitĂ© de coopĂ©ration ACP-CE pour le financement du dĂ©veloppement.

Art. ARTICLE 21.

Investissement et développement du secteur privé

1. La coopĂ©ration soutient, au niveau national et/ou rĂ©gional, les rĂ©formes et les politiques Ă©conomiques et institutionnelles nĂ©cessaires Ă  la crĂ©ation d'un environnement propice Ă  l'investissement privĂ© et au dĂ©veloppement d'un secteur privĂ© dynamique, viable et compĂ©titif. La coopĂ©ration vise en outre:

a) la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé;

b) le dĂ©veloppement des capacitĂ©s de gestion et d'une culture d'entreprise;

c) la privatisation et la rĂ©forme des entreprises, et

d) le dĂ©veloppement et la modernisation des mĂ©canismes de mĂ©diation et d'arbitrage.

2. La coopĂ©ration vise Ă©galement Ă  amĂ©liorer la qualitĂ©, la disponibilitĂ© et l'accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privĂ©es dans les secteurs formels et informels par:

a) la mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance;

b) le développement et le renforcement d'institutions commerciales et d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et

c) l'appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.

3. La coopĂ©ration vise Ă  promouvoir le dĂ©veloppement des entreprises par des financements, des facilitĂ©s de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la crĂ©ation, l'Ă©tablissement, l'expansion, la diversification, la rĂ©habilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d'entreprises dynamiques, viables et compĂ©titives dans tous les secteurs Ă©conomiques, ainsi que d'intermĂ©diaires financiers, tels que des institutions de financement du dĂ©veloppement et de capitaux Ă  risque et des sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit-bail par:

a) la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d'investissement;

b) l'amĂ©lioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d'assistance technique;

c) le renforcement des activités d'exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et

d) la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE.

4. La coopĂ©ration appuie le dĂ©veloppement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriĂ©e et un cadre rĂ©glementaire pour leur dĂ©veloppement et fournit les services de formation et d'information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement.

5. L'appui Ă  l'investissement et au dĂ©veloppement du secteur privĂ© intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microĂ©conomiques.

Art. ARTICLE 22.

Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles

1. La coopĂ©ration appuie les efforts dĂ©ployĂ©s par les Etats ACP pour mettre en Ĺ“uvre:

a)  une stabilisation et une croissance macroĂ©conomiques par le biais de politiques fiscales et monĂ©taires disciplinĂ©es qui permettent de freiner l'inflation et d'amĂ©liorer les Ă©quilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en amĂ©liorant la transparence et l'efficacitĂ© budgĂ©taires, en amĂ©liorant la qualitĂ©, l'Ă©quitĂ© et la composition de la politique budgĂ©taire; et

b) des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour:

i) libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays;

ii) renforcer les réformes du marché du travail et des produits;

iii) encourager des rĂ©formes des systèmes financiers, qui contribuent Ă  mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchĂ©s de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance);

iv) améliorer la qualité des services privés et publics, et

v) encourager la coopĂ©ration rĂ©gionale et l'intĂ©gration progressive des politiques macroĂ©conomiques et monĂ©taires.

2. La conception des politiques macroĂ©conomiques et des programmes d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacitĂ© institutionnelle des pays concernĂ©s, favorise la rĂ©duction de la pauvretĂ© et l'accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants:

a) les Etats ACP ont la responsabilité première de l'analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en œuvre des réformes;

b) les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque Etat ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits Etats;

c) le droit des Etats ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté;

d) le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque Etat ACP, et

e) les mécanismes de communication et d'information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.

Art. ARTICLE 23.

Développement économique sectoriel

La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:

a) le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel;

b) le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d'exploitation;

c) l'Ă©laboration de stratĂ©gies rurales visant Ă  Ă©tablir un cadre pour la planification dĂ©centralisĂ©e, la rĂ©partition et la gestion des ressources, selon une approche participative;

d) les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des Etats ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine;

e) les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information;

f) le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé;

g) le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;

h) le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services;

i) le développement du tourisme; et

j) le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies;

k) le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé.

Art. ARTICLE 24.

Tourisme

La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les Etats et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.

Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des P.M.E., le soutien et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs d'activité économique.

Art. ARTICLE 25.

Développement social sectoriel

1. La coopĂ©ration appuie les efforts des Etats ACP dans l'Ă©laboration de politiques et rĂ©formes gĂ©nĂ©rales et sectorielles qui amĂ©liorent la couverture, la qualitĂ© et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spĂ©cifiques des groupes les plus vulnĂ©rables et les plus dĂ©favorisĂ©s, tout en rĂ©duisant les inĂ©galitĂ©s dans l'accès Ă  ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement Ă  maintenir un niveau suffisant de dĂ©penses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopĂ©ration doit viser Ă :

a) améliorer l'éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques;

b) amĂ©liorer les systèmes de santĂ© et de nutrition, Ă©liminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sĂ©curitĂ© alimentaires suffisantes;

c) intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d'améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes;

d) promouvoir la lutte contre le SIDA;

e) augmenter la sĂ©curitĂ© de l'eau domestique et amĂ©liorer l'accès Ă  l'eau potable et Ă  une hygiène suffisante;

f) amĂ©liorer l'accès Ă  un habitat abordable et appropriĂ© aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de construction de logements sociaux, et amĂ©liorer les conditions du dĂ©veloppement urbain, et

g) favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux.

2. La coopĂ©ration appuie Ă©galement le dĂ©veloppement des capacitĂ©s dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation Ă  la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables Ă  l'innovation technologique, Ă  la recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou rĂ©gional.

3. La coopĂ©ration encourage et appuie l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre de politiques et de systèmes de protection et de sĂ©curitĂ© sociales afin de renforcer la cohĂ©sion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidaritĂ© des communautĂ©s locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le dĂ©veloppement d'initiatives basĂ©es sur la solidaritĂ© Ă©conomique, notamment par la crĂ©ation de fonds de dĂ©veloppement social adaptĂ©s aux besoins et aux acteurs locaux.

Art. ARTICLE 26.

Questions liées à la jeunesse

La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:

a) protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles;

b) valoriser les compĂ©tences, l'Ă©nergie, le sens de l'innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunitĂ©s dans les domaines Ă©conomique, social et culturel et d'Ă©largir leurs possibilitĂ©s d'emploi dans le secteur productif;

c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, et

d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.

Art. ARTICLE 27.

Développement culturel

Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:

a) intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement;

b) reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel;

c) reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et

d) développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d'accès au marché pour les biens et services culturels.

Art. ARTICLE 28.

Approche générale

La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP.

La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:

a) encourager l'intégration graduelle des Etats ACP dans l'économie mondiale;

b) accĂ©lĂ©rer la coopĂ©ration et le dĂ©veloppement Ă©conomiques, tant Ă  l'intĂ©rieur qu'entre les rĂ©gions des Etats ACP;

c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main d'Ĺ“uvre et de la technologie entre les pays ACP;

d) accélérer la diversification des économies des Etats ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et

e) promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.

Art. ARTICLE 29.

Intégration économique régionale

Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:

a)  dĂ©velopper et renforcer les capacitĂ©s:

i)  des institutions et organisations d'intĂ©gration rĂ©gionale créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopĂ©ration et l'intĂ©gration rĂ©gionales et

ii) des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d'intégration régionale;

b)  encourager les PMA des Etats ACP Ă  participer Ă  l'Ă©tablissement de marchĂ©s rĂ©gionaux et Ă  en tirer profit;

c)  mettre en Ĺ“uvre les politiques de rĂ©forme sectorielle au niveau rĂ©gional;

d)  libĂ©raliser les Ă©changes et les paiements;

e)  stimuler les investissements transfrontaliers, tant Ă©trangers que nationaux et d'autres initiatives d'intĂ©gration Ă©conomique rĂ©gionale ou sous-rĂ©gionale, et

f) prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.

Art. ARTICLE 30.

Coopération régionale

1. La coopĂ©ration rĂ©gionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thĂ©matiques qui donnent lieu Ă  des problèmes communs et permettent d'exploiter des Ă©conomies d'Ă©chelle, Ă  savoir en particulier:

a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et des communications;

b) l'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie;

c)  la santĂ©, l'Ă©ducation et la formation;

d)  la recherche et le dĂ©veloppement technologique;

e)  les initiatives rĂ©gionales pour la prĂ©paration aux catastrophes et l'attĂ©nuation de leurs effets, et

f)  d'autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisĂ©, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.

2. La coopĂ©ration appuie aussi des projets et des initiatives de coopĂ©ration interrĂ©gionale et intra-ACP.

3. La coopĂ©ration contribue Ă  la promotion et Ă  la mise en place d'un dialogue politique rĂ©gional dans les domaines de la prĂ©vention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et de la dĂ©mocratisation, des Ă©changes, de la mise en rĂ©seau et de la promotion de la mobilitĂ© entre les diffĂ©rents acteurs du dĂ©veloppement, en particulier la sociĂ©tĂ© civile.

Art. ARTICLE 31.

Questions liées au genre

La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à:

a) intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement; et

b) encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que:

i)  la participation Ă  la vie politique nationale et locale;

ii) l'appui aux associations de femmes;

iii)  l'accès aux services sociaux de base, en particulier Ă  l'Ă©ducation et Ă  la formation, Ă  la santĂ© et au planning familial;

iv) l'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et

v) la prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de réhabilitation.

Art. ARTICLE 32.

Environnement et ressources naturelles

1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopĂ©ration vise Ă :

a) intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en œuvre par les divers acteurs;

b) créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l'environnement;

c) appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que:

i) les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité;

ii) la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens);

iii)  les sources renouvelables d'Ă©nergie, notamment l'Ă©nergie solaire et l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;

iv) le développement urbain et rural durable;

v)  la dĂ©sertification, la sĂ©cheresse et le dĂ©boisement;

vi) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et

vii)  la promotion du tourisme durable;

d)  prendre en considĂ©ration les questions liĂ©es au transport et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dangereux.

2. La coopĂ©ration doit aussi tenir compte des Ă©lĂ©ments suivants:

a)  la vulnĂ©rabilitĂ© des petits Etats ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique;

b) l'aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés; et

c) le développement institutionnel et le renforcement des capacités.

Art. ARTICLE 33.

Développement institutionnel et renforcement des capacités

1. La coopĂ©ration accorde une attention systĂ©matique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des Etats ACP pour dĂ©velopper et renforcer les structures, les institutions et les procĂ©dures qui contribuent Ă :

a) promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles;

b) promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales;

c) développer et renforcer l'Etat de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et

d) assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques.

2. Les parties Ĺ“uvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption Ă  tous les niveaux de la sociĂ©tĂ©.

3. La coopĂ©ration appuie les efforts des Etats ACP pour dĂ©velopper leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de dĂ©veloppement, et pour amĂ©liorer de manière significative l'efficacitĂ© et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopĂ©ration soutient la rĂ©forme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopĂ©ration se concentre plus prĂ©cisĂ©ment sur:

a) la réforme et la modernisation de la fonction publique;

b)  les rĂ©formes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice;

c)  l'amĂ©lioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;

d)  l'accĂ©lĂ©ration des rĂ©formes du secteur bancaire et financier;

e)  l'amĂ©lioration de la gestion des actifs publics et la rĂ©forme des procĂ©dures de marchĂ©s publics, et

f)  la dĂ©centralisation politique, administrative, Ă©conomique et financière.

4. La coopĂ©ration contribue Ă©galement Ă  reconstituer et/ou Ă  augmenter la capacitĂ© critique du secteur public, et Ă  soutenir les institutions indispensables Ă  une Ă©conomie de marchĂ©, en particulier en vue de:

a) développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;

b) améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en œuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations;

c) modemiser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d'améliorer les procédures;

d) crĂ©er, au niveau local et municipal, la capacitĂ© nĂ©cessaire Ă  la mise en Ĺ“uvre d'une politique de dĂ©centralisation, et d'accroĂ®tre la participation de la population au processus de dĂ©veloppement;

e) développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que:

i)  les nĂ©gociations internationales et

ii) la gestion et la coordination de l'aide extérieure.

5. La coopĂ©ration vise, dans tous les domaines et secteurs, Ă  favoriser l'Ă©mergence d'acteurs non gouvernementaux et le dĂ©veloppement de leurs capacitĂ©s et Ă  renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris Ă  l'Ă©chelon rĂ©gional.

Art. ARTICLE 34.

Objectifs

1. La coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale vise Ă  promouvoir l'intĂ©gration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l'Ă©conomie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs prioritĂ©s de dĂ©veloppement, encourageant ainsi leur dĂ©veloppement durable et contribuant Ă  l'Ă©radication de la pauvretĂ© dans les pays ACP.

2. Le but ultime de la coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale est de permettre aux Etats ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nĂ©cessitĂ© pour les Etats ACP de participer activement aux nĂ©gociations commerciales multilatĂ©rales. Compte tenu du niveau de dĂ©veloppement actuel des pays ACP, la coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale doit leur permettre de rĂ©pondre aux dĂ©fis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'Ă©conomie mondiale libĂ©ralisĂ©e.

3. A cet effet, la coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale vise Ă  renforcer les capacitĂ©s de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacitĂ© Ă  attirer les investissements. La coopĂ©ration vise, en outre, Ă  crĂ©er une nouvelle dynamique d'Ă©changes entre les parties, Ă  renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et Ă  amĂ©liorer leur capacitĂ© de rĂ©gler les questions liĂ©es au commerce.

4. La coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale est mise en Ĺ“uvre en parfaite conformitĂ© avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spĂ©cial et diffĂ©renciĂ© tenant compte des intĂ©rĂŞts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de dĂ©veloppement.

Art. ARTICLE 35.

Principes

1. La coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale doit se fonder sur un partenariat vĂ©ritable, stratĂ©gique et renforcĂ©.

Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des Etats ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des Etats ACP qui bénéficient du soutien communautaire.

2. La coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intĂ©gration rĂ©gionale des Etats ACP, considĂ©rant que l'intĂ©gration rĂ©gionale est un instrument clĂ© de leur intĂ©gration dans l'Ă©conomie mondiale.

3. La coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale tient compte des diffĂ©rents besoins et niveaux de dĂ©veloppement des pays et rĂ©gions ACP. Dans ce contexte, les parties rĂ©affirment leur attâchement Ă  garantir un traitement spĂ©cial et diffĂ©renciĂ© Ă  tous les pays ACP, Ă  maintenir un traitement particulier en faveur des Etats ACP PMA et Ă  tenir dĂ»ment compte de la vulnĂ©rabilitĂ© des petits pays enclavĂ©s ou insulaires.

Art. ARTICLE 36.

Modalités

1. Eu Ă©gard aux objectifs et aux principes exposĂ©s ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux Ă©changes entre elles et en renforçant la coopĂ©ration dans tous les domaines en rapport avec le commerce.

2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par consĂ©quent, la nĂ©cessitĂ© d'une pĂ©riode prĂ©paratoire.

3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les prĂ©fĂ©rences commerciales non rĂ©ciproques appliquĂ©es dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la pĂ©riode prĂ©paratoire pour tous les pays ACP, aux conditions dĂ©finies Ă  l'annexe V du prĂ©sent accord.

4. Dans ce contexte, les parties rĂ©affirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints Ă  l'annexe V du prĂ©sent accord. Elles conviennent de la nĂ©cessitĂ© de les rĂ©examiner dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilitĂ© avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en dĂ©coulent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.

Art. ARTICLE 37.

Procédures

1. Des accords de partenariat Ă©conomique seront nĂ©gociĂ©s au cours de la pĂ©riode prĂ©paratoire qui se terminera le 31 dĂ©cembre 2007 au plus tard. Les nĂ©gociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, Ă  moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochĂ©es.

2. Toutes les mesures nĂ©cessaires seront prises pour faire en sorte que les nĂ©gociations aboutissent au cours de la pĂ©riode prĂ©paratoire. A cet effet, la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant le dĂ©but des nĂ©gociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise Ă  profit pour engager les premiers prĂ©paratifs de ces nĂ©gociations.

3. La pĂ©riode prĂ©paratoire sera Ă©galement mise Ă  profit pour dĂ©velopper les capacitĂ©s des secteurs public et privĂ© des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant Ă  amĂ©liorer la compĂ©titivitĂ©, pour renforcer les organisations rĂ©gionales et pour soutenir les initiatives d'intĂ©gration commerciale rĂ©gionale, avec, le cas Ă©chĂ©ant, une assistance Ă  l'ajustement budgĂ©taire et Ă  la rĂ©forme fiscale, ainsi qu'Ă  la modernisation et au dĂ©veloppement des infrastructures et Ă  la promotion des investissements.

4. Les parties examineront rĂ©gulièrement l'Ă©tat d'avancement des prĂ©paratifs et des nĂ©gociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prĂ©vus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun dĂ©lai supplĂ©mentaire n'est nĂ©cessaire pour les prĂ©paratifs ou les nĂ©gociations.

5. Les nĂ©gociations des accords de partenariat Ă©conomique seront engagĂ©es avec les pays ACP qui s'estiment prĂŞts Ă  le faire, au niveau qu'ils jugent appropriĂ© et conformĂ©ment aux procĂ©dures acceptĂ©es par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intĂ©gration rĂ©gionale entre les Etats ACP.

6. En 2004, la CommunautĂ© examinera la situation des non-PMA qui dĂ©cident, après consultation avec la CommunautĂ©, qu'ils ne sont pas en mesure de nĂ©gocier des accords de partenariat Ă©conomique et elle Ă©tudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit Ă©quivalent Ă  leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.

7. Les nĂ©gociations des accords de partenariat Ă©conomique viseront notamment Ă  Ă©tablir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux Ă©changes entre les parties, en conformitĂ© avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la CommunautĂ©, la libĂ©ralisation des Ă©changes reposera sur l'acquis et visera Ă  amĂ©liorer l'accès actuel des pays ACP au marchĂ©, notamment, par le biais d'un rĂ©examen des règles d'origine. Les nĂ©gociations tiendront compte du niveau de dĂ©veloppement et de l'incidence socio-Ă©conomique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacitĂ© Ă  s'adapter et Ă  ajuster leurs Ă©conomies au processus de libĂ©ralisation. Les nĂ©gociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une pĂ©riode de transition d'une durĂ©e suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degrĂ© d'asymĂ©trie en termes de calendrier du dĂ©mantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur Ă  cette date.

8. Les parties coopĂ©reront et collaboreront Ă©troitement au sein de l'OMC pour dĂ©fendre le rĂ©gime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degrĂ© de flexibilitĂ© disponible.

9. La CommunautĂ© engagera Ă  partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des nĂ©gociations commerciales multilatĂ©rales et au plus tard d'ici Ă  2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et rĂ©examinera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent Ă  leurs exportations.

Art. ARTICLE 38.

Comité ministériel commercial mixte

1. Il est instaurĂ© un comitĂ© ministĂ©riel commercial mixte ACP-CE.

2. Le comitĂ© ministĂ©riel commercial accordera une attention particulière aux nĂ©gociations commerciales multilatĂ©rales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libĂ©ralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le dĂ©veloppement des Ă©conomies ACP. Il formulera toute recommandation nĂ©cessaire en vue de prĂ©server les avantages des accords commerciaux ACP-CE.

3. Le comitĂ© ministĂ©riel commercial se rĂ©unit au moins une fois par an. Son règlement intĂ©rieur est arrĂŞtĂ© par le Conseil des Ministres. Il est composĂ© de reprĂ©sentants des Etats ACP et de la CommunautĂ©.

Art. ARTICLE 39.

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active Ă  l'OMC ainsi qu'Ă  d'autres organisations internationales compĂ©tentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activitĂ©s.

2. Elles conviennent de coopĂ©rer Ă©troitement Ă  l'identification et Ă  la promotion de leurs intĂ©rĂŞts communs dans le cadre de la coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation Ă  la prĂ©paration de l'agenda et Ă  la conduite des futures nĂ©gociations commerciales multilatĂ©rales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier Ă  amĂ©liorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marchĂ© communautaire et Ă  d'autres marchĂ©s.

3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilitĂ© des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de dĂ©veloppement des Etats ACP ainsi que des difficultĂ©s qu'ils Ă©prouvent pour se conformer Ă  leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exĂ©cuter leurs engagements.

4. La CommunautĂ© accepte, conformĂ©ment aux dispositions exposĂ©es dans le prĂ©sent accord, de soutenir les efforts dĂ©ployĂ©s par les Etats ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en dĂ©veloppant les capacitĂ©s nĂ©cessaires pour nĂ©gocier ces accords, participer effectivement Ă  leur Ă©laboration, surveiller leur mise en Ĺ“uvre et assurer leur application.

Art. ARTICLE 40.

Produits de base

1. Les parties reconnaissent la nĂ©cessitĂ© d'assurer un meilleur fonctionnement des marchĂ©s internationaux des produits de base et d'en accroĂ®tre la transparence.

2. Elles confirment leur volontĂ© d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.

3. A cet effet, des Ă©changes de vues auront lieu Ă  la demande de l'une ou de l'autre partie:

au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des tendances du marché,

lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.

Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.

Art. ARTICLE 41.

Dispositions générales

1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution dĂ©terminante au dĂ©veloppement Ă©conomique et social.

2. Elles rĂ©affirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord gĂ©nĂ©ral sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nĂ©cessitĂ© d'un traitement spĂ©cial et diffĂ©renciĂ© en faveur des fournisseurs de services des Etats ACP.

3. Dans le cadre des nĂ©gociations pour la libĂ©ralisation progressive du commerce des services, prĂ©vue Ă  l'article XIX de l'AGCS, la CommunautĂ© s'engage Ă  accorder une attention bienveillante aux prioritĂ©s des Etats ACP pour amĂ©liorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intĂ©rĂŞts spĂ©cifiques de ces pays.

4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat Ă©conomique et après avoir acquis une certaine expĂ©rience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'Ă©tendre leur partenariat Ă  la libĂ©ralisation rĂ©ciproque des services conformĂ©ment aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en dĂ©veloppement aux accords de libĂ©ralisation.

5. La CommunautĂ© appuiera les efforts des Etats ACP visant Ă  renforcer leurs capacitĂ©s de prestation de services.

Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.

Art. ARTICLE 42.

Transports maritimes

1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sĂ»r et propre en tant que principal mode de transport facilitant les Ă©changes internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du dĂ©veloppement Ă©conomique et de la promotion du commerce.

2. Elles s'engagent Ă  promouvoir la libĂ©ralisation des transports maritimes et, Ă  cet effet, Ă  appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marchĂ© international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.

3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde Ă  ses propres navires, aux navires exploitĂ©s par des ressortissants ou des sociĂ©tĂ©s de l'autre partie, et aux navires immatriculĂ©s sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liĂ©es, les facilitĂ©s douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et dĂ©chargement.

4. La CommunautĂ© soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP pour dĂ©velopper et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les Etats ACP en vue d'accroĂ®tre la participation des opĂ©rateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.

Art. ARTICLE 43.

Technologies de l'information et des communications et société de l'information

1. Les parties reconnaissent le rĂ´le dĂ©terminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active Ă  la sociĂ©tĂ© de l'information en tant que condition prĂ©alable Ă  l'intĂ©gration rĂ©ussie des pays ACP dans l'Ă©conomie mondiale.

2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatĂ©raux existants, notamment le protocole sur les services de tĂ©lĂ©communications de base joint Ă  AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhĂ©rĂ© Ă  ces accords Ă  le faire.

3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement Ă  toutes nĂ©gociations internationales futures qui pourraient ĂŞtre menĂ©es dans ce domaine.

4. Les parties adopteront en consĂ©quence des mesures destinĂ©es Ă  faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:

le développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables;

le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communications sans fil à faible coût.

5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopĂ©ration dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la sociĂ©tĂ© de l'information. Cette coopĂ©ration visera, en particulier, Ă  assurer une complĂ©mentaritĂ© et une harmonisation plus poussĂ©es des systèmes de communication, aux niveaux national, rĂ©gional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.

Art. ARTICLE 44.

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liĂ©s au commerce pour favoriser une intĂ©gration progressive des Etats ACP dans l'Ă©conomie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopĂ©ration dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnĂ©e dans les enceintes internationales compĂ©tentes et aux accords.

2. La CommunautĂ© soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent accord et aux stratĂ©gies de dĂ©veloppement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacitĂ© Ă  traiter tous les domaines liĂ©s au commerce, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, en amĂ©liorant et en soutenant le cadre institutionnel.

Art. ARTICLE 45.

Politique de concurrence

1. Les parties conviennent que l'introduction et la mise en Ĺ“uvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revĂŞtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchĂ©s.

2. Pour assurer l'Ă©limination des distorsions de concurrence et en tenant dĂ»ment compte des diffĂ©rents niveaux de dĂ©veloppement et des besoins Ă©conomiques de chaque pays ACP, elles s'engagent Ă  mettre en Ĺ“uvre des règles et des politiques nationales ou rĂ©gionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de dĂ©cisions l'associations d'entreprises et de pratiques concertĂ©es entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empĂŞcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marchĂ© de la CommunautĂ© ou dans les territoires des Etats ACP.

3. Les parties acceptent Ă©galement de renforcer la coopĂ©ration dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compĂ©tents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence Ă  la fois par les entreprises privĂ©es et les entreprises d'Etat. La coopĂ©ration dans ce domaine comprendra notamment une aide Ă  l'Ă©tablissement d'un cadre juridique appropriĂ© et Ă  sa mise en Ĺ“uvre administrative en prenant particulièrement en considĂ©ration la situation des Etats ACP les moins avancĂ©s.

Art. ARTICLE 46.

Protection des droits de propriété intellectuelle

1. Sans prĂ©judice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de nĂ©gociations multilatĂ©rales, les parties reconnaissent la nĂ©cessitĂ© d'assurer un niveau appropriĂ© et efficace de protection des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications gĂ©ographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de rĂ©duire les distorsions et les entraves aux Ă©changes bilatĂ©raux.

2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhĂ©rer Ă  l'accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexĂ© Ă  l'accord instituant l'OMC, et Ă  la Convention sur la diversitĂ© biologique.

3. Elles conviennent Ă©galement de la nĂ©cessitĂ© d'adhĂ©rer Ă  toutes les conventions internationales applicables en matière de propriĂ©tĂ© intellectuelle, industrielle et commerciale visĂ©es dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de dĂ©veloppement.

4. La CommunautĂ©, ses Etats membres et les Etats ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications gĂ©ographiques pour les produits prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt particulier pour l'une des parties.

5. Aux fins du prĂ©sent accord, les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriĂ©tĂ© industrielle qui inclut les modèles d'utilitĂ©, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces vĂ©gĂ©tales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications gĂ©ographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intĂ©grĂ©s ainsi que la protection juridique des bases de donnĂ©es et la protection contre la concurrence dĂ©loyale visĂ©e Ă  l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulguĂ©s en matière de savoir-faire.

6. Les parties conviennent Ă©galement de renforcer leur coopĂ©ration en la matière. Cette coopĂ©ration, engagĂ©e sur demande et menĂ©e Ă  des conditions et selon des modalitĂ©s arrĂŞtĂ©es d'un commun accord, s'Ă©tendra, entre autres, aux domaines suivants: Ă©laboration de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires visant Ă  protĂ©ger et Ă  faire respecter les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, Ă  empĂŞcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, Ă  crĂ©er et renforcer des bureaux nationaux et rĂ©gionaux et autres organismes, dont un soutien Ă  des organisations rĂ©gionales compĂ©tentes en matière de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, chargĂ©es de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.

Art. ARTICLE 47.

Normalisation et certification

1. Les parties acceptent de coopĂ©rer plus Ă©troitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualitĂ© afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de rĂ©duire les diffĂ©rences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon Ă  faciliter les Ă©changes.

Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC).

2. La coopĂ©ration en matière de normalisation et de certification vise Ă  promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:

des mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des Etats ACP,

une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les Etats ACP,

un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation,

le développement de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification des Etats ACP et de la Communauté.

3. Les parties s'engagent Ă  envisager, en temps utile, de nĂ©gocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt Ă©conomique commun.

Art. ARTICLE 48.

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nĂ©cessaires Ă  la protection de la santĂ© et de la vie des personnes et des animaux ou Ă  la prĂ©servation des vĂ©gĂ©taux, Ă  condition que ces mesures ne constituent pas, en gĂ©nĂ©ral, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction dĂ©guisĂ©e dans le commerce. A cet effet, elles rĂ©affirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexĂ© Ă  l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de dĂ©veloppement.

2. Elles s'engagent, en outre, Ă  renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intĂ©rĂŞts de l'une des parties. Elles conviennent Ă©galement d'une consultation et d'une coordination prĂ©alables dans le cadre du Codex Alimentarius, de l'Office international des Ă©pizooties et de la convention internationale pour la protection des vĂ©gĂ©taux, en vue de promouvoir leurs intĂ©rĂŞts communs.

3. Les parties conviennent de renforcer leur coopĂ©ration dans ce domaine en vue de dĂ©velopper les capacitĂ©s du secteur public et privĂ© des pays ACP en la matière.

Art. ARTICLE 49.

Commerce et environnement

1. Les parties rĂ©affirment leur engagement Ă  promouvoir le dĂ©veloppement du commerce international de manière Ă  assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformĂ©ment aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dĂ»ment compte de leurs niveaux respectifs de dĂ©veloppement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des Etats ACP devraient ĂŞtre pris en considĂ©ration dans la conception et la mise en Ĺ“uvre des mesures environnementales.

2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopĂ©ration dans ce domaine. La coopĂ©ration visera notamment Ă  mettre en place des politiques nationales, rĂ©gionales et internationales cohĂ©rentes, Ă  renforcer les contrĂ´les de qualitĂ© des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et Ă  amĂ©liorer les mĂ©thodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriĂ©s.

Art. ARTICLE 50.

Commerce et normes du travail

1. Les parties rĂ©affirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont dĂ©finies dans les conventions appropriĂ©es de l'OIT, notamment sur la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de nĂ©gociation collective, sur l'abolition du travail forcĂ©, sur l'Ă©limination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.

2. Elles acceptent d'amĂ©liorer la coopĂ©ration en la matière, notamment dans les domaines suivants:

– Ă©change d'informations sur les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives au travail;

– Ă©laboration d'un droit du travail national et renforcement de la lĂ©gislation existante;

– programmes scolaires et de sensibilisation;

– respect de l'application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires nationales relatives au travail.

3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas ĂŞtre utilisĂ©es Ă  des fins de protectionnisme commercial.

Art. ARTICLE 51.

Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

1. Les parties acceptent d'intensifier leur coopĂ©ration dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santĂ© des consommateurs, dans le respect des lĂ©gislations nationales en vue d'Ă©viter la crĂ©ation d'obstacles aux Ă©changes.

2. La coopĂ©ration visera notamment Ă  renforcer la capacitĂ© institutionnelle et technique en la matière, crĂ©er des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des Ă©changes d'informations et d'expĂ©riences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marchĂ© et de la sĂ©curitĂ© des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractĂ©ristiques des produits et services offerts, encourager le dĂ©veloppement l'associations indĂ©pendantes de consommateurs et les contacts entre reprĂ©sentants des groupements de consommateurs, amĂ©liorer la compatibilitĂ© des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la lĂ©gislation, promouvoir la coopĂ©ration aux enquĂŞtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou dĂ©loyales et appliquer, dans les Ă©changes entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a Ă©tĂ© interdite dans leur pays de production.

Art. ARTICLE 52.

Clause d'exception fiscale

1. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 31 de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisĂ©e accordĂ© en vertu des dispositions du prĂ©sent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder Ă  l'avenir en application d'accords visant Ă  Ă©viter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la lĂ©gislation fiscale nationale.

2. Aucune disposition du prĂ©sent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon Ă  empĂŞcher l'adoption ou l'exĂ©cution de mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir l'Ă©vasion fiscale conformĂ©ment aux dispositions fiscales d'accords visant Ă  Ă©viter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la lĂ©gislation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du prĂ©sent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon Ă  empĂŞcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de rĂ©sidence ou le lieu oĂą leur capital est investi.

Art. ARTICLE 53.

Accords de pĂŞche

1. Les parties dĂ©clarent qu'elles sont disposĂ©es Ă  nĂ©gocier des accords de pĂŞche visant Ă  garantir que les activitĂ©s de pĂŞche dans les Etats ACP se dĂ©roulent dans des conditions de durabilitĂ© et selon des modalitĂ©s mutuellement satisfaisantes.

2. Lors de la conclusion ou de la mise en Ĺ“uvre de ces accords, les Etats ACP n'agiront pas de manière discriminatoire Ă  l'encontre de la CommunautĂ© ni entre les Etats membres, sans prĂ©judice d'arrangements particuliers entre des Etats en dĂ©veloppement appartenant Ă  la mĂŞme zone gĂ©ographique, y compris d'arrangements de pĂŞche rĂ©ciproques; la CommunautĂ© s'abstiendra quant Ă  elle d'agir de manière discriminatoire Ă  l'encontre des Etats ACP.

Art. ARTICLE 54.

Sécurité alimentaire

1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la CommunautĂ© s'engage Ă  assurer que les restitutions Ă  l'exportation soient fixĂ©es davantage Ă  l'avance qu'auparavant pour tous les Etats ACP pour une sĂ©rie de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalĂ©s par ces Etats.

2. Les restitutions sont fixĂ©es un an Ă  l'avance et ce chaque annĂ©e pendant toute la durĂ©e de vie du prĂ©sent accord, Ă©tant entendu que leur niveau sera dĂ©terminĂ© selon les mĂ©thodes normalement appliquĂ©es par la Commission.

3. Des accords spĂ©cifiques peuvent ĂŞtre conclus avec les Etats ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sĂ©curitĂ© alimentaire.

4. Les accords spĂ©cifiques visĂ©s au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d'Ă©changes dans les rĂ©gions ACP.

Art. ARTICLE 55.

Objectifs

La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des Etats ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.

Art. ARTICLE 56.

Principes

1. La coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement est mise en Ĺ“uvre sur la base des objectifs, stratĂ©gies et prioritĂ©s de dĂ©veloppement arrĂŞtĂ©s par les Etats ACP, au niveau national et rĂ©gional, et en conformitĂ© avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques, sociales et culturelles respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialitĂ©s particulières. De plus, la coopĂ©ration:

a) vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;

b) reflète un partenariat fondĂ© sur des droits et des obligations mutuels;

c) prend en compte l'importance de la prĂ©visibilitĂ© et de la sĂ©curitĂ© des apports de ressources, effectuĂ©s Ă  des conditions très libĂ©rales et sur une base rĂ©gulière;

d) est flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné;

e) garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.

2. La coopĂ©ration assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancĂ©s et tient dĂ»ment compte de la vulnĂ©rabilitĂ© des pays ACP enclavĂ©s et insulaires. Elle prend aussi en considĂ©ration les besoins des pays en situation de post-conflit.

Art. ARTICLE 57.

Lignes directrices

1. Les interventions financĂ©es dans le cadre du prĂ©sent accord sont mises en Ĺ“uvre en Ă©troite coopĂ©ration par les Etats ACP et la CommunautĂ©, dans le respect de l'Ă©galitĂ© des partenaires.

2. Les Etats ACP ont la responsabilitĂ©:

a)  de dĂ©finir les objectifs et les prioritĂ©s sur lesquels se fondent les programmes indicatifs;

b)  de sĂ©lectionner les projets et programmes;

c)  de prĂ©parer et de prĂ©senter les dossiers des projets et programmes;

d)  de prĂ©parer, de nĂ©gocier et de conclure les marchĂ©s;

e)  d'exĂ©cuter et de gĂ©rer les projets et programmes; et

f)  d'entretenir les projets et programmes.

3. Sans prĂ©judice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux Ă©ligibles peuvent aussi avoir la responsabilitĂ© de proposer et de mettre en Ĺ“uvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent.

4. Les Etats ACP et la CommunautĂ© ont la responsabilitĂ© conjointe:

a)  de dĂ©finir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement;

b) d'adopter les programmes indicatifs;

c)  d'instruire les projets et programmes;

d)  d'assurer l'Ă©galitĂ© des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchĂ©s;

e)  de suivre et d'Ă©valuer les effets et rĂ©sultats des projets et des programmes;

f)  d'assurer une exĂ©cution adĂ©quate, rapide et efficace des projets et programmes.

5. La CommunautĂ© a la responsabilitĂ© de prendre les dĂ©cisions de financement pour les projets et programmes.

6. Sauf dispositions contraires prĂ©vues par le prĂ©sent accord, toute dĂ©cision requĂ©rant l'approbation de l'une des parties est approuvĂ©e ou rĂ©putĂ©e approuvĂ©e dans les soixante jours Ă  compter de la notification faite par l'autre partie.

Art. ARTICLE 58.

Eligibilité au financement

1. Les entitĂ©s ou organismes suivants sont Ă©ligibles Ă  un soutien financier au titre du prĂ©sent accord:

a)  les Etats ACP;

b)  les organismes rĂ©gionaux ou interĂ©tatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP et qui sont habilitĂ©s par ceux-ci, et

c) les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

2. BĂ©nĂ©ficient Ă©galement d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ou des Etats ACP concernĂ©s:

a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou rĂ©gionaux, les ministères ou les collectivitĂ©s locales des Etats ACP, et notamment les institutions financières et les banques de dĂ©veloppement;

b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;

c) les entreprises d'un Etat membre de la CommunautĂ© pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP;

d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP; et

e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des Etats ACP et de la Communauté.

Art. ARTICLE 59.

Dans le cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.

Art. ARTICLE 60.

Champ d'application des financements

En fonction des besoins et selon les types d'opération jugés les plus appropriés, le champ d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:

a) appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements des pays ACP;

b) réformes et politiques macro-économiques et structurelles;

c)  attĂ©nuation des effets nĂ©gatifs rĂ©sultant de l'instabilitĂ© des recettes d'exportation;

d)  politiques et rĂ©formes sectorielles;

e)  dĂ©veloppement des institutions et renforcement des capacitĂ©s;

f)  programmes de coopĂ©ration technique; et

g)  aide humanitaire et actions d'urgence, y compris l'assistance aux rĂ©fugiĂ©s et aux personnes dĂ©placĂ©es, les mesures de rĂ©habilitation Ă  court terme et de prĂ©paration aux catastrophes.

Art. ARTICLE 61.

Nature des financements

1. Les financements portent, entre autres, sur:

a)  des projets et programmes;

b)  des lignes de crĂ©dit, mĂ©canismes de garantie et prises de participation;

c)  une aide budgĂ©taire, soit directe, pour les Etats ACP Ă  monnaie convertible et librement transfĂ©rable, soit indirecte, par l'utilisation des fonds de contrepartie gĂ©nĂ©rĂ©s par les divers instruments communautaires;

d) les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et à la supervision efficaces des projets et programmes;

e) des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui peuvent prendre la forme de:

i) programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le financement d'intrants destinĂ©s au système productif, et de fournitures permettant d'amĂ©liorer les services sociaux;

ii) programmes sectoriels d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles; et

iii) programmes généraux d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits.

2. L'aide budgĂ©taire directe en appui aux rĂ©formes macroĂ©conomiques ou sectorielles est accordĂ©e lorsque:

a)  la gestion des dĂ©penses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace;

b)  des politiques sectorielles ou macro-Ă©conomiques bien dĂ©finies, Ă©tablies par le pays et approuvĂ©es par ses principaux bailleurs de fonds ont Ă©tĂ© mises en place; et

c) les règles des marchés publics sont connues et transparentes.

3. Une aide budgĂ©taire similaire directe est apportĂ©e progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels.

4. Les instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgĂ©taire dĂ©finis ci-dessus peuvent ĂŞtre Ă©galement utilisĂ©s pour appuyer les Etats ACP Ă©ligibles, qui mettent en Ĺ“uvre des rĂ©formes visant Ă  la libĂ©ralisation Ă©conomique intrarĂ©gionale, impliquant des coĂ»ts transitionnels nets.

5. Dans le cadre du prĂ©sent accord, le Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement (ci-après dĂ©nommĂ© « Fonds Â»), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antĂ©rieurs, les ressources propres de la Banque europĂ©enne d'investissement (ci-après dĂ©nommĂ©e « la Banque Â») et, le cas Ă©chĂ©ant, les ressources provenant du budget de la CommunautĂ© europĂ©enne sont utilisĂ©s pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant Ă  la rĂ©alisation des objectifs du prĂ©sent accord.

6. Les aides financières au titre du prĂ©sent accord peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour couvrir la totalitĂ© des dĂ©penses locales et extĂ©rieures des projets et programmes, y compris le financement des frais rĂ©currents.

Art. ARTICLE 62.

Montant global

1. Aux fins dĂ©finies dans le prĂ©sent accord, le montant global des concours financiers de la CommunautĂ© et les modalitĂ©s et conditions de financement figurent dans les annexes du prĂ©sent accord.

2. En cas de non-ratification ou de dĂ©nonciation du prĂ©sent accord par un Etat ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prĂ©vus par le protocole financier figurant Ă  l'annexe Ire. L'ajustement des ressources financières est Ă©galement applicable en cas:

a) d'adhésion au présent accord de nouveaux Etats ACP n'ayant pas participé à sa négociation, et

b) d'Ă©largissement de la CommunautĂ© Ă  de nouveaux Etats membres.

Art. ARTICLE 63.

Modes de financement

Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les Etats ACP concernés et la Communauté en fonction:

a) du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière de ces Etats;

b) de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilitĂ© Ă©conomique et financière ainsi que de son impact social et culturel; et

c) dans le cas de prĂŞts, des facteurs qui garantissent le service des prĂŞts.

Art. ARTICLE 64.

Prêts à deux étages

1. Une aide financière peut ĂŞtre accordĂ©e aux Etats ACP concernĂ©s ou par l'intermĂ©diaire des Etats ACP ou, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent Accord, par l'intermĂ©diaire d'institutions financières Ă©ligibles ou directement Ă  tout autre bĂ©nĂ©ficiaire Ă©ligible. Lorsque l'aide financière est accordĂ©e par un intermĂ©diaire au bĂ©nĂ©ficiaire final ou directement Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire final du secteur privĂ©:

a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;

b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.

2. Lorsque les fonds sont accordĂ©s par une institution de crĂ©dit basĂ©e et/ou opĂ©rant dans les Etats ACP, l'institution concernĂ©e a la responsabilitĂ© de sĂ©lectionner et d'instruire les projets individuels ainsi que d'administrer les fonds mis Ă  sa disposition dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent accord et d'un commun accord entre les parties.

Art. ARTICLE 65.

Cofinancements

1. A la demande des Etats ACP, les moyens de financement du prĂ©sent accord peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de dĂ©veloppement, des Etats membres de la CommunautĂ©, des Etats ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privĂ©es, des entreprises, ou des organismes de crĂ©dit Ă  l'exportation.

2. Il est apportĂ© une attention particulière aux possibilitĂ©s de cofinancement dans les cas oĂą la participation de la CommunautĂ© encourage la participation d'autres institutions de financement et oĂą un tel financement peut conduire Ă  un montage financier avantageux pour l'Etat ACP concernĂ©.

3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la prĂ©fĂ©rence est donnĂ©e Ă  la formule la plus appropriĂ©e du point de vue du coĂ»t et de l'efficacitĂ©. En outre, les interventions de la CommunautĂ© et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nĂ©cessaires d'harmonisation et de coordination de façon Ă  rĂ©duire le nombre de procĂ©dures Ă  mettre en Ĺ“uvre par les Etats ACP et Ă  permettre un assouplissement de ces procĂ©dures.

4. Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit ĂŞtre renforcĂ© et dĂ©veloppĂ©, en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procĂ©dures en matière de cofinancement doivent ĂŞtre revues pour garantir l'efficacitĂ© et les meilleures conditions possibles.

Art. ARTICLE 66.

Appui à l'allégement de la dette

1. En vue d'allĂ©ger la charge de la dette des Etats ACP et d'attĂ©nuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prĂ©vues par le prĂ©sent accord pour contribuer Ă  des initiatives de rĂ©duction de la dette approuvĂ©es au niveau international, au bĂ©nĂ©fice des Etats ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs prĂ©cĂ©dents qui n'ont pas Ă©tĂ© engagĂ©es peut ĂŞtre accĂ©lĂ©rĂ©e par les instruments Ă  dĂ©boursement rapide prĂ©vus par le prĂ©sent accord. La CommunautĂ© s'engage, par ailleurs, Ă  examiner la façon dont, Ă  plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient ĂŞtre mobilisĂ©es en appui aux initiatives de rĂ©duction de la dette agréées au plan international.

2. La CommunautĂ© peut accorder, Ă  la demande d'un Etat ACP:

a)  une assistance pour Ă©tudier et trouver des solutions concrètes Ă  l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultĂ©s du service de la dette et aux problèmes de balance des paiements;

b) une formation en matière de gestion de la dette et de négociation financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines; et

c) une aide pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la dette.

3. Afin de contribuer Ă  l'exĂ©cution du service de la dette rĂ©sultant des prĂŞts provenant des ressources propres de la Banque, des prĂŞts spĂ©ciaux et des capitaux Ă  risques, les Etats ACP peuvent, selon des modalitĂ©s Ă  convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser les devises disponibles visĂ©es dans le prĂ©sent accord pour ce service, en fonction des Ă©chĂ©ances de la dette et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale.

4. Compte tenu de la gravitĂ© du problème de la dette internationale et de ses rĂ©percussions sur la croissance Ă©conomique, les parties dĂ©clarent qu'elles sont prĂŞtes Ă  poursuivre les Ă©changes de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème gĂ©nĂ©ral de la dette sans prĂ©judice des discussions spĂ©cifiques qui se dĂ©roulent dans les enceintes appropriĂ©es.

Art. ARTICLE 67.

Appui Ă  l'ajustement structurel

1. Le prĂ©sent accord apporte un appui aux rĂ©formes macro-Ă©conomiques et sectorielles mises en Ĺ“uvre par les Etats ACP. Dans ce contexte, les parties veillent Ă  ce que l'ajustement soit Ă©conomiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apportĂ© dans le contexte d'une Ă©valuation conjointe par la CommunautĂ© et l'Etat ACP concernĂ© des rĂ©formes qui sont mises en Ĺ“uvre ou envisagĂ©es au niveau macroĂ©conomique ou sectoriel et vise Ă  permettre une apprĂ©ciation globale des efforts de rĂ©forme. Le dĂ©boursement rapide est l'une des caractĂ©ristiques principales des programmes d'appui.

2. Les Etats ACP et la CommunautĂ© reconnaissent la nĂ©cessitĂ© d'encourager les programmes de rĂ©formes au niveau rĂ©gional de façon Ă  ce que, dans la prĂ©paration et l'exĂ©cution des programmes nationaux, il soit tenu dĂ»ment compte des activitĂ©s rĂ©gionales qui ont une influence sur le dĂ©veloppement national.Acet effet, l'appui Ă  l'ajustement structurel vise aussi Ă :

a) intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers;

b) appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif d'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national, et

c) prendre en compte, par le biais de programmes généraux d'importation ou l'appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la balance des paiements.

3. Les Etats ACP entreprenant ou envisageant des rĂ©formes sur le plan macroĂ©conomique ou sectoriel sont Ă©ligibles Ă  l'appui Ă  l'ajustement structurel compte tenu du contexte rĂ©gional, de leur efficacitĂ© et de l'incidence possible sur la dimension Ă©conomique, sociale et politique du dĂ©veloppement, et sur les difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales rencontrĂ©es.

4. Les Etats ACP entreprenant des programmes de rĂ©formes reconnus et appuyĂ©s au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatĂ©raux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nĂ©cessairement soutenus financièrement par eux, sont considĂ©rĂ©s comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une aide Ă  l'ajustement.

5. L'appui Ă  l'ajustement structurel est mobilisĂ© avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et gĂ©nĂ©raux d'importation ou d'aide budgĂ©taire.

6. La prĂ©paration et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et les dĂ©cisions de financement sont rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent accord relatives aux procĂ©dures de mise en Ĺ“uvre, en tenant dĂ»ment compte des caractĂ©ristiques d'un dĂ©boursement rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rĂ©troactif d'une partie limitĂ©e d'importations d'origine ACP-CE peut ĂŞtre autorisĂ©.

7. La mise en Ĺ“uvre de chaque programme d'appui assure un accès aussi large et transparent que possible des opĂ©rateurs Ă©conomiques des Etats ACP aux ressources du programme et des procĂ©dures d'appel d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concernĂ©, tout en assurant le meilleur rapport qualitĂ©/prix pour les biens importĂ©s et la cohĂ©rence nĂ©cessaire avec les progrès rĂ©alisĂ©s au niveau international pour harmoniser les procĂ©dures d'appui Ă  l'ajustement structurel.

Art. ARTICLE 68.

1. Les parties reconnaissent que l'instabilitĂ© des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut ĂŞtre prĂ©judiciable au dĂ©veloppement des Etats ACP et compromettre la rĂ©alisation de leurs objectifs de dĂ©veloppement. Un système de soutien additionnel est instaurĂ© dans le cadre de l'enveloppe financière de soutien au dĂ©veloppement Ă  long terme afin d'attĂ©nuer les effets nĂ©fastes de toute instabilitĂ© des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier.

2. Le but du soutien en cas de fluctuations Ă  court terme des recettes d'exportation est de prĂ©server les rĂ©formes et politiques macro-Ă©conomiques et sectorielles qui risquent d'ĂŞtre compromises par une baisse des recettes et de remĂ©dier aux effets nĂ©fastes de l'instabilitĂ© des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.

3. La dĂ©pendance extrĂŞme des Ă©conomies des Etats ACP vis-Ă -vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considĂ©ration dans l'allocation des ressources pour l'annĂ©e d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancĂ©s, enclavĂ©s et insulaires bĂ©nĂ©ficieront d'un traitement plus favorable.

4. Les ressources additionnelles seront mises Ă  disposition conformĂ©ment aux modalitĂ©s spĂ©cifiques du système de soutien prĂ©vues Ă  l'annexe II relative aux modes et conditions de financement.

5. La CommunautĂ© soutiendra Ă©galement des rĂ©gimes d'assurance commerciale conçus pour les Etats ACP qui cherchent Ă  se prĂ©munir contre les fluctuations des recettes d'exportation.

Art. ARTICLE 69.

1. La coopĂ©ration appuie grâce Ă  divers instruments et modalitĂ©s prĂ©vus par le prĂ©sent accord:

a)  les politiques et rĂ©formes sectorielles, sociales et Ă©conomiques,
b)  les mesures visant Ă  amĂ©liorer l'activitĂ© du secteur productif et sa compĂ©titivitĂ© en matière d'exportation,
c) les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et
d) les questions thématiques ou à caractère transversal.

2. Ce soutien est apportĂ© selon les cas au moyen:

a)  de programmes sectoriels,
b)  d'appui budgĂ©taire,
c) d'investissements,
d) d'activités de réhabilitation,
e) de mesures de formation,
f) d'assistance technique, et
g) d'appui institutionnel.

Art. ARTICLE 70.

En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP à proposer et à mettre en œuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des Etats ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient:

a) le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises en œuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire; et

b) le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des Etats ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée pour le développement de l'Etat ACP.

Art. ARTICLE 71.

1. Les microrĂ©alisations et les actions de coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e peuvent ĂŞtre financĂ©es sur les ressources financières du prĂ©sent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopĂ©ration peuvent se rattacher ou non Ă  des programmes mis en Ĺ“uvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent ĂŞtre un moyen de rĂ©aliser les objectifs spĂ©cifiques inscrits au programme indicatif ou ceux rĂ©sultant d'initiatives des collectivitĂ©s locales ou d'acteurs de la coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e.

2. Une participation au financement de microrĂ©alisations et de la coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e est assurĂ©e par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dĂ©passer les trois quarts du coĂ»t total de chaque projet et ne peut ĂŞtre supĂ©rieure aux limites fixĂ©es dans le programme indicatif. Le solde est financĂ©:

a) par la collectivité locale concernée dans le cas des microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités);

b) par les acteurs de la coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e, Ă  condition que les ressources financières, techniques, matĂ©rielles ou autres mises Ă  disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle gĂ©nĂ©rale, infĂ©rieures Ă  25 % du coĂ»t estimĂ© du projet ou du programme, et

c) à titre exceptionnel, par l'Etat ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.

3. Les procĂ©dures applicables aux projets et programmes financĂ©s dans le cadre des microrĂ©alisations ou de la coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e sont celles qui sont dĂ©finies par le prĂ©sent accord et, en particulier, celles visĂ©es dans des programmes pluriannuels.

Art. ARTICLE 72.

1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordĂ©es Ă  la population des Etats ACP confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales graves, Ă  caractère exceptionnel, rĂ©sultant de calamitĂ©s naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nĂ©cessaire pour traiter les problèmes urgents rĂ©sultant de ces situations.

2. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyĂ©es en fonction des besoins et des intĂ©rĂŞts des victimes de catastrophes et en conformitĂ© avec les principes du droit international humanitaire, Ă  savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes fondĂ©e sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'âge, la nationalitĂ© ou l'affiliation politique; le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent ĂŞtre garantis de mĂŞme que la sĂ©curitĂ© du personnel et de l'Ă©quipement humanitaires.

3. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent Ă :

a)  sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causĂ©es par des catastrophes naturelles, des conflits ou des guerres;

b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

c) mettre en œuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier à nouveau d'un niveau minimal d'intégration socio-économique et de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP concerné;

d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation dans leur pays d'origine, et

e) aider les Etats ACP à mettre au point des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

4. Des aides similaires Ă  celles visĂ©es ci-dessus peuvent ĂŞtre accordĂ©es aux Etats ACP, qui accueillent des rĂ©fugiĂ©s ou des rapatriĂ©s afin de rĂ©pondre aux besoins pressants non prĂ©vus par l'aide d'urgence.

5. Etant donnĂ© l'objectif de dĂ©veloppement des aides accordĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent article, ces aides peuvent ĂŞtre utilisĂ©es exceptionnellement avec les crĂ©dits du programme indicatif de l'Etat ACP concernĂ©.

6. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit Ă  la demande du pays ACP touchĂ© par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gĂ©rĂ©es et exĂ©cutĂ©es selon des procĂ©dures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La CommunautĂ© prend les dispositions nĂ©cessaires pour favoriser la rapiditĂ© des actions requises pour rĂ©pondre Ă  la situation d'urgence.

Art. ARTICLE 73.

1. Les actions postĂ©rieures Ă  la phase d'urgence destinĂ©es Ă  la rĂ©habilitation matĂ©rielle et sociale nĂ©cessaire Ă  la suite de calamitĂ©s naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent ĂŞtre financĂ©es par la CommunautĂ© au titre du prĂ©sent accord. Les actions de ce type, qui se fondent sur des mĂ©canismes efficaces et flexibles,

doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné.

2. Les actions d'urgence Ă  court terme sont financĂ©es, Ă  titre exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut ĂŞtre financĂ©e sur le budget de la CommunautĂ©.

Art. ARTICLE 74.

La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.

Art. ARTICLE 75.

Promotion des investissements

Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les Etats ACP, la Communauté et ses Etats membres, dans le cadre du présent accord:

a) mettent en œuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables de leurs Etats respectifs, à participer à leurs efforts de développement;

b) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat;

c) encouragent le secteur privé de l'UE à investir et à fournir une assistance spécifique à ses homologues dans les pays ACP dans le cadre de la coopération et de partenariats interentreprises d'intérêt mutuel;

d) facilitent des partenariats et des sociétés mixtes en encourageant le cofinancement;

e) parrainent des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les partenariats et les investissements Ă©trangers;

f) appuient les efforts consentis par les Etats ACP pour attirer les financements, avec un accent particulier sur le financement privé des investissements en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les infrastructures indispensables au secteur privé;

g) soutiennent le renforcement des capacités des agences et des institutions nationales de promotion des investissements, chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers;

h) diffusent des informations sur les opportunités d'investissement et les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises dans les Etats ACP;

i) encouragent un dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une coopération et des partenariats entre les entreprises privées, notamment par le biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du forum sera assorti des objectifs suivants:

i) faciliter le dialogue au sein du secteur privé ACP/UE et entre le secteur privé ACP/UE et les organismes établis dans le cadre du présent accord;

ii) analyser et fournir périodiquement aux organismes compétents l'information sur l'ensemble des questions concernant les relations entre les secteurs privés ACP et UE dans le cadre du présent accord ou, de manière plus générale, des relations économiques entre la Communauté et les pays ACP; et

iii) analyser et fournir aux organismes compétents les informations sur les problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant notamment les filières de la production ou les types de produits, au niveau régional ou sous-régional.

Art. ARTICLE 76.

Appui et financement d'investissement

1. La coopĂ©ration fournira des ressources financières Ă  long terme, y compris les capitaux Ă  risques nĂ©cessaires pour contribuer Ă  promouvoir la croissance du secteur privĂ© et pour mobiliser des capitaux nationaux et Ă©trangers dans ce but. A cet effet, la coopĂ©ration fournira notamment:

a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir les réformes politiques, le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité;

b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux;

c) des capitaux à risques pour des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ou des garanties à l'appui des investissements privés, nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des lignes de crédit conformément aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement; et

d) des prĂŞts sur les ressources propres de la Banque.

2. Les prĂŞts sur les ressources propres de la Banque sont accordĂ©s conformĂ©ment Ă  ses règlements ainsi qu'aux conditions et modalitĂ©s dĂ©finies dans l'annexe II du prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 77.

Garantie des investissements

1. Parce qu'elles rĂ©duisent les risques liĂ©s aux projets et encouragent les flux privĂ©s de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus important pour le financement du dĂ©veloppement. La coopĂ©ration veille dès lors Ă  assurer une disponibilitĂ© et une utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mĂ©canisme d'attĂ©nuation du risque afin d'accroĂ®tre la confiance dans les Etats ACP.

2. La coopĂ©ration offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie Ă  couvrir les risques liĂ©s Ă  des investissements Ă©ligibles. La coopĂ©ration apporte plus prĂ©cisĂ©ment un soutien Ă :

a) des régimes de réassurance destinés à couvrir l'investissement direct étranger réalisé par des investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces quatre types de risque;

b) des programmes de garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties partielles d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le risque politique que pour le risque de crédit, et

c) des fonds de garantie nationaux et régionaux, impliquant en particulier des institutions financières ou des investisseurs nationaux, en vue d'encourager le développement du secteur financier.

3. La coopĂ©ration soutient aussi le dĂ©veloppement des capacitĂ©s et apporte un appui institutionnel et une participation au financement de base des initiatives nationales et/ou rĂ©gionales pour rĂ©duire les risques commerciaux encourus par les investisseurs (notamment fonds de garantie, organismes rĂ©glementaires, mĂ©canismes d'arbitrage et systèmes judiciaires visant Ă  augmenter la protection des investissements en amĂ©liorant les systèmes de crĂ©dit Ă  l'exportation).

4. La coopĂ©ration apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutĂ©e et complĂ©mentaire en ce qui concerne les initiatives privĂ©es et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres organisations privĂ©es et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du comitĂ© ACP-CE pour le financement de la coopĂ©ration au dĂ©veloppement, entreprendront une Ă©tude conjointe sur la proposition de crĂ©er une agence ACP-CE de garantie chargĂ©e de mettre en place et de gĂ©rer les programmes de garantie des investissements.

Art. ARTICLE 78.

Protection des investissements

1. Les Etats ACP, la CommunautĂ© et les Etats membres affirment, dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, la nĂ©cessitĂ© de promouvoir et de protĂ©ger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intĂ©rĂŞt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent Ă©galement constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie.

2. Afin d'encourager les investissements europĂ©ens dans des projets de dĂ©veloppement lancĂ©s Ă  l'initiative des Etats ACP et revĂŞtant une importance particulière pour eux, la CommunautĂ© et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, peuvent Ă©galement conclure des accords relatifs Ă  des projets spĂ©cifiques d'intĂ©rĂŞt mutuel, lorsque la CommunautĂ© et des entrepreneurs europĂ©ens contribuent Ă  leur financement.

3. Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat Ă©conomiques et dans le respect des compĂ©tences respectives de la CommunautĂ© et de ses Etats membres, d'introduire des principes gĂ©nĂ©raux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs rĂ©sultats enregistrès dans les enceintes internationales compĂ©tentes ou bilatĂ©ralement.

Art. ARTICLE 79.

1. La coopĂ©ration technique doit aider les Etats ACP Ă  dĂ©velopper leurs ressources humaines nationales et rĂ©gionales, Ă  dĂ©velopper durablement les institutions indispensables Ă  la rĂ©ussite de leur dĂ©veloppement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'Ă©tudes et d'organismes privĂ©s des ACP ainsi que d'accords d'Ă©changes de consultants appartenant Ă  des entreprises des ACP et de l'UE.

2. En outre, la coopĂ©ration technique doit avoir un rapport coĂ»t-efficacitĂ© favorable, rĂ©pondre aux besoins pour lesquels elle a Ă©tĂ© conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroĂ®tre les capacitĂ©s nationales et rĂ©gionales. La coopĂ©ration technique doit contribuer Ă  la rĂ©alisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacitĂ© de gestion de l'ordonnateur national ou rĂ©gional. L'assistance technique doit:

a) être axée sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition qu'à la demande du ou des Etats ACP concernés, et adaptée aux besoins des bénéficiaires;

b) compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier leurs propres besoins;

c) faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des activités de coopération technique;

d) encourager la participation d'experts, de bureaux d'Ă©tudes, d'institutions de formation et de recherche ACP Ă  des contrats financĂ©s par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et rĂ©gional qualifiĂ© pour des projets financĂ©s par le Fonds;

e) encourager le détâchement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation régionale;

f) chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel national et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds;

g) appuyer l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre Etats ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion;

h) développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le développement des capacités à long terme comme partie intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant compte des moyens financiers nécessaires;

i) accroître la capacité des Etats ACP à acquérir leur propre expertise; et

j) accorder une attention particulière au dĂ©veloppement des capacitĂ©s des Etats ACP en matière de planification, de mise en Ĺ“uvre et d'Ă©valuation de projets, ainsi que de gestion des budgets.

3. L'assistance technique peut ĂŞtre fournie dans tous les secteurs relevant de la coopĂ©ration et dans les limites de son champ d'application. Les activitĂ©s couvertes seraient diverses par leur Ă©tendue et leur nature, et seraient taillĂ©es sur mesure pour satisfaire aux besoins des Etats ACP.

4. La coopĂ©ration technique peut revĂŞtir un caractère spĂ©cifique ou gĂ©nĂ©ral. Le comitĂ© de coopĂ©ration ACP-CE pour le financement du dĂ©veloppement Ă©tablira les orientations pour la mise en Ĺ“uvre de la coopĂ©ration technique.

Art. ARTICLE 80.

En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des Etats ACP, la Communauté assiste les Etats ACP qui en font la demande pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement.

Art. ARTICLE 81.

Procédures

Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en œuvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en œuvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Le Conseil des Ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.

Art. ARTICLE 82.

Agents chargés de l'exécution

Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion.

Art. ARTICLE 83.

Comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement

1. Le Conseil des Ministres examine, au moins une fois par an, la rĂ©alisation des objectifs de la coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement ainsi que les problèmes gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques rĂ©sultant de la mise en Ĺ“uvre de ladite coopĂ©ration. A cette fin, un comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement, ci-après dĂ©nommĂ© « comitĂ© ACP-CE Â», est créé au sein du Conseil des Ministres.

2. Le comitĂ© ACP-CE vise notamment Ă :

a) assurer la rĂ©alisation globale des objectifs et des principes de la coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement et Ă  dĂ©finir des orientations pour leur mise en Ĺ“uvre efficace et en temps utile;

b) examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et à proposer des mesures appropriées;

c) revoir les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation et recommander toutes modifications appropriées au Conseil des Ministres pour approbation, et

d) examiner les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du présent accord pour atteindre les objectifs en matière de promotion du développement et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations liées à la facilité d'investissement.

3. Le comitĂ© ACP-CE qui se rĂ©unit trimestriellement est composĂ©, paritairement, de reprĂ©sentants des Etats ACP et de la CommunautĂ©, ou de leurs mandataires. Il se rĂ©unit au niveau des ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois par an.

4. Le Conseil des Ministres arrĂŞte le règlement intĂ©rieur du comitĂ© ACP-CE, notamment les conditions de reprĂ©sentation et le nombre des membres du comitĂ©, les modalitĂ©s selon lesquelles ils dĂ©libèrent et les conditions d'exercice de la prĂ©sidence.

5. Le comitĂ© ACP-CE peut convoquer des rĂ©unions d'experts pour Ă©tudier les causes des difficultĂ©s ou blocages Ă©ventuels qui empĂŞchent la mise en Ĺ“uvre efficace de la coopĂ©ration au dĂ©veloppement. Ces experts soumettront des recommandations au comitĂ© sur les moyens permettant d'Ă©liminer ces difficultĂ©s ou blocages.

Art. ARTICLE 84.

1. Pour permettre aux Etats ACP les moins avancĂ©s, enclavĂ©s et insulaires de profiter pleinement des possibilitĂ©s offertes par le prĂ©sent accord afin d'accĂ©lĂ©rer leur rythme de dĂ©veloppement respectif, la coopĂ©ration rĂ©serve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancĂ©s et tient dĂ»ment compte de la vulnĂ©rabilitĂ© des pays ACP enclavĂ©s ou insulaires. Elle prend Ă©galement en considĂ©ration les besoins des pays en situation post-conflit.

2. IndĂ©pendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancĂ©s, enclavĂ©s ou insulaires dans les diffĂ©rents chapitres du prĂ©sent accord, une attention particulière est accordĂ©e pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit:

a) au renforcement de la coopération régionale,

b)  aux infrastructures de transports et de communications,

c)  Ă  l'exploitation efficace des ressources marines et Ă  la commercialisation des produits qui en sont tirĂ©s, ainsi que, pour les pays enclavĂ©s, Ă  la pĂŞche continentale,

d) s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement, et

e) à la mise en œuvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.

Art. ARTICLE 85.

1. Un traitement particulier est rĂ©servĂ© aux Etats ACP les moins avancĂ©s afin de les aider Ă  rĂ©soudre les graves difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales qui entravent leur dĂ©veloppement, de manière Ă  accĂ©lĂ©rer leur rythme de dĂ©veloppement.

2. La liste des Etats ACP les moins avancĂ©s figure Ă  l'annexe IV. Elle peut ĂŞtre modifiĂ©e par dĂ©cision du Conseil des Ministres lorsque:

a) un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord; et que

b) la situation Ă©conomique d'un Etat ACP change considĂ©rablement et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catĂ©gorie des pays les moins avancĂ©s ou son retrait de cette catĂ©gorie.

Art. ARTICLE 86.

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP les moins avancés figurent aux articles suivants: 2 , 29 , 32 , 35 , 37 , 56 , 68 , 84 et 85 .

Art. ARTICLE 87.

1. Des dispositions et mesures spĂ©cifiques sont prĂ©vues pour soutenir les Etats ACP enclavĂ©s dans leurs efforts visant Ă  surmonter les difficultĂ©s gĂ©ographiques et autres obstacles qui freinent leur dĂ©veloppement de manière Ă  leur permettre d'accĂ©lĂ©rer leur rythme de dĂ©veloppement.

2. La liste des Etats ACP enclavĂ©s figure Ă  l'annexe VI. Elle peut ĂŞtre modifiĂ©e par dĂ©cision du Conseil des Ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 88.

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP enclavés figurent aux articles suivants: 2 , 32 , 35 , 56 , 68 , 84 et 87 .

Art. ARTICLE 89.

1. Des dispositions et mesures spĂ©cifiques sont prĂ©vues pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant Ă  surmonter les difficultĂ©s naturelles et gĂ©ographiques, et les autres obstacles qui freinent leur dĂ©veloppement, de manière Ă  leur permettre d'accĂ©lĂ©rer leur rythme de dĂ©veloppement.

2. La liste des Etats ACP insulaires figure Ă  l' annexe VI . Elle peut ĂŞtre modifiĂ©e par dĂ©cision du Conseil des Ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au prĂ©sent accord.

Art. ARTICLE 90.

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP insulaires figurent aux articles suivants: 2 , 32 , 35 , 56 , 68 , 84 et 89 .

Art. ARTICLE 91.

Conflit entre le présent accord et d'autres traités

Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et un ou plusieurs Etats ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.

Art. ARTICLE 92.

Champ d'application territorial

Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les Etats ACP et les départements français d'Outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats ACP, d'autre part.

Art. ARTICLE 93.

Ratification et entrée en vigueur

1. Le prĂ©sent accord est ratifiĂ© ou approuvĂ© par les parties signataires selon leurs règles constitutionnelles et procĂ©dures respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'approbation du prĂ©sent accord sont dĂ©posĂ©s, pour ce qui concerne les Etats ACP, au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de l'Union europĂ©enne et, pour ce qui concerne les Etats membres et la CommunautĂ©, au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral des Etats ACP. Les SecrĂ©tariats en informent aussitĂ´t les Etats signataires et la CommunautĂ©.

3. Le prĂ©sent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date Ă  laquelle les instruments de ratification des Etats membres et de deux tiers des Etats ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du prĂ©sent accord par la CommunautĂ©, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s.

4. L'Etat ACP signataire n'ayant pas accompli les procĂ©dures visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord, telle que prĂ©vue au paragraphe 3, ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans prĂ©judice des dispositions du paragraphe 6.

Pour cet Etat concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet Etat reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur.

5. Le règlement intĂ©rieur des institutions conjointes Ă©tablies par le prĂ©sent accord fixe les conditions dans lesquelles les reprĂ©sentants des Etats signataires visĂ©s au paragraphe 4 siègent en qualitĂ© d'observateurs au sein de ces institutions.

6. Le Conseil des Ministres peut dĂ©cider de faire bĂ©nĂ©ficier les Etats ACP parties aux conventions ACP-CE prĂ©cĂ©dentes qui, en l'absence d'institutions Ă©tatiques normalement Ă©tablies, n'ont pas pu signer ou ratifier le prĂ©sent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de dĂ©veloppement Ă©conomique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnĂ©rables.

Dans ce cadre, ces pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la partie 4 du présent accord relative à la coopération financière et technique.

Par dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont signataires du présent accord, les procédures de ratification peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à partir du rétablissement des institutions étatiques.

Les pays concernĂ©s qui n'ont ni signĂ© ni ratifiĂ© le prĂ©sent accord peuvent y adhĂ©rer selon la procĂ©dure d'adhĂ©sion prĂ©vue Ă  l'article  94 .

Art. ARTICLE 94.

Adhésions

1. Toute demande d'adhĂ©sion au prĂ©sent accord introduite par un Etat indĂ©pendant dont les caractĂ©ristiques structurelles et la situation Ă©conomique et sociale sont comparables Ă  celles des Etats ACP est portĂ©e Ă  la connaissance du Conseil des Ministres.

En cas d'approbation par le Conseil des Ministres, l'Etat concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres. Le Conseil des Ministres peut définir des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.

L'Etat concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires du présent accord, des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil des Ministres peut définir des conditions et modalités spécifiques de l'adhésion d'un Etat donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante du présent accord.

2. Toute demande d'adhĂ©sion d'un Etat tiers Ă  un groupement Ă©conomique composĂ© d'Etats ACP est portĂ©e Ă  la connaissance du Conseil des Ministres.

3. Toute demande d'adhĂ©sion d'un Etat tiers Ă  l'Union europĂ©enne est portĂ©e Ă  la connaissance du Conseil des Ministres. Pendant le dĂ©roulement des nĂ©gociations entre l'Union et l'Etat candidat, la CommunautĂ© fournit aux Etats ACP toutes les informations utiles et ceux-ci font part Ă  la CommunautĂ© de leurs prĂ©occupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhĂ©sion Ă  l'Union europĂ©enne sera notifiĂ©e par la CommunautĂ© au SecrĂ©tariat des Etats ACP.

Dès la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel Etat membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'Etat membre au présent accord, l'Etat membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres.

Les parties examinent les effets de l'adhésion des nouveaux Etats membres sur le présent accord. Le Conseil des Ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

Art. ARTICLE 95.

Durée du présent accord et clause de révision

1. Le prĂ©sent accord est conclu pour une pĂ©riode de vingt ans Ă  compter du 1er mars 2000.

2. Des protocoles financiers sont dĂ©finis pour chaque pĂ©riode de cinq ans.

3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque pĂ©riode de cinq ans, la CommunautĂ© et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, notifient Ă  l'autre partie les dispositions du prĂ©sent accord dont elles demandent la rĂ©vision en vue d'une modification Ă©ventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives Ă  la coopĂ©ration Ă©conomique et commerciale, pour lesquelles une procĂ©dure spĂ©cifique de rĂ©examen est prĂ©vue.

Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.

Dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la notification.

L'article  93 s'applique Ă©galement aux modifications.

Le Conseil des Ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée en vigueur.

4. Dix-huit mois avant l'expiration du prĂ©sent accord, les parties entament des nĂ©gociations en vue d'examiner les dispositions qui rĂ©giront ultĂ©rieurement leurs relations.

Le Conseil des Ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

Art. ARTICLE 96.


Eléments essentiels Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'homme,
les principes démocratiques et l'Etat de droit

1. Aux fins du prĂ©sent article, on entend par « partie Â», la CommunautĂ© et les Etats membres de l'Union europĂ©enne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.

2.  a) Si, nonobstant le dialogue politique menĂ© de façon rĂ©gulière entre les parties, une partie considère que l'autre a manquĂ© Ă  une obligation dĂ©coulant du respect des droits de l'homme, des principes dĂ©mocratiques et de l'Etat de droit visĂ©s Ă  l'article  9, paragraphe 2 , elle fournit Ă  l'autre partie et au Conseil des Ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les Ă©lĂ©ments d'information utiles nĂ©cessaires Ă  un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie Ă  procĂ©der Ă  des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou Ă  prendre par la partie concernĂ©e afin de remĂ©dier Ă  la situation.

Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tard 15 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de 60 jours.

Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.

b) Les termes « cas d'urgence particulière Â» visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et Ă©videntes d'un des Ă©lĂ©ments essentiels visĂ©s Ă  l'article  9, paragraphe 2 , qui nĂ©cessitent une rĂ©action immĂ©diate.

La partie qui recourt à la procédure d'urgence particulière en informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des Ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.

c) Les « mesures appropriĂ©es Â» au sens du prĂ©sent article, sont des mesures arrĂŞtĂ©es en conformitĂ© avec le droit international et proportionnelles Ă  la violation. Le choix doit porter en prioritĂ© sur les mesures qui perturbent le moins l'application du prĂ©sent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.

Si des mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des Ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a) .

Art. ARTICLE 97.

Procédure de consultation et mesures appropriées concernant la corruption

1. Les parties considèrent que, dans les cas oĂą la CommunautĂ© est un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et programmes Ă©conomiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre les parties.

2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre Ă  procĂ©der Ă  des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après l'invitation et ne durent pas plus de 60 jours.

3. Si les consultations ne conduisent pas Ă  une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriĂ©es. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, Ă  la partie auprès de laquelle ont Ă©tĂ© constatĂ©s les cas graves de corruption de prendre immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  la situation. Les mesures prises par l'une ou l'autre partie doivent ĂŞtre proportionnelles Ă  la gravitĂ© de la situation. Le choix doit porter en prioritĂ© sur les mesures qui perturbent le moins l'application du prĂ©sent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.

4. Aux fins du prĂ©sent article, on entend par « partie Â», la CommunautĂ© et les Etats membres de l'Union europĂ©enne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.

Art. ARTICLE 98.

Règlement des différends

1. Les diffĂ©rends nĂ©s de l'interprĂ©tation ou de l'application du prĂ©sent accord qui surgissent entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la CommunautĂ©, d'une part, et un ou plusieurs Etats ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des Ministres.

Entre les sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des ambassadeurs.

2.  a) Si le Conseil des Ministres ne parvient pas Ă  rĂ©gler le diffĂ©rend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le diffĂ©rend soit rĂ©glĂ© par voie d'arbitrage. Acet effet, chaque partie dĂ©signe un arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de la demande d'arbitrage.AdĂ©faut, chaque partie peut demander au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la Cour permanente d'arbitrage de dĂ©signer le deuxième arbitre.

b) Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de trente jours. A défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.

c) Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les Etats est appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de trois mois.

d) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

e) Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Art. ARTICLE 99.

Clause de dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses Etats membres à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté et de ses Etats membres, moyennant un préavis de six mois.

Art. ARTICLE 100.

Statut des textes

Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des Ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.

Le présent accord rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.

Fait Ă  Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

ANNEXE Ire
PROTOCOLE FINANCIER

1. Aux fins exposĂ©es dans le prĂ©sent accord et pour une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter du 1 er mars 2000, le montant global des concours financiers de la CommunautĂ© est de 15 200 millions d'EUR.
2. L'assistance financière de la CommunautĂ© comprend un montant de 13 500 millions d'EUR du 9 e FED.
3. Le 9 e FED est rĂ©parti entre les instruments de la coopĂ©ration de la façon suivante:
a) dix milliards d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont rĂ©servĂ©s pour une enveloppe de soutien au dĂ©veloppement Ă  long terme. Cette enveloppe est utilisĂ©e pour financer des programmes indicatifs nationaux conformĂ©ment aux articles 1 er Ă  5 de l'annexe IV du prĂ©sent accord, relative aux procĂ©dures de mise en Ĺ“uvre et de gestion. Sur cette enveloppe de soutien au dĂ©veloppement Ă  long terme:
i) quatre-vingt-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE);
ii) soixante-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA), et
iii) un montant qui ne pourra dĂ©passer 4 millions d'EUR est rĂ©servĂ© aux fins visĂ©es Ă  l'article 17 du prĂ©sent accord (AssemblĂ©e parlementaire paritaire).
b) 1 300 millions d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont rĂ©servĂ©s pour le financement de l'appui Ă  la coopĂ©ration et Ă  l'intĂ©gration rĂ©gionales des Etats ACP conformĂ©ment aux articles 6 Ă  14 de l'annexe IV du prĂ©sent accord, relative aux procĂ©dures de mise en Ĺ“uvre et de gestion.
c) 2 200 millions d'EUR sont affectĂ©s au financement de la facilitĂ© d'investissement selon les modalitĂ©s et les conditions exposĂ©es Ă  l'annexe II du prĂ©sent accord relative aux modes et conditions de financement, sans prĂ©judice du financement des bonifications d'intĂ©rĂŞt prĂ©vues aux articles 2 et 4 de l'annexe II du prĂ©sent accord sur les ressources mentionnĂ©es au point 3, sous a) , de la prĂ©sente annexe.
4. Un montant maximal de 1 700 millions d'EUR est accordĂ© par la Banque europĂ©enne d'investissement sous forme de prĂŞts sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordĂ©es aux fins exposĂ©es Ă  l'annexe II du prĂ©sent accord relative aux modes et conditions de financement, conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues par ses statuts et aux dispositions appropriĂ©es des modes et conditions de financement des investissements tels que dĂ©finis Ă  l'annexe susmentionnĂ©e. La Banque peut, Ă  partir des moyens qu'elle gère, contribuer au financement de projets et programmes rĂ©gionaux.
5. Tous les reliquats des FED antĂ©rieurs Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent protocole financier, ainsi que tous les montants dĂ©sengagĂ©s après cette date de projets en cours au titre dudit Fonds, seront transfĂ©rĂ©s au 9 e FED et utilisĂ©s conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es dans le prĂ©sent Accord. Toute ressource ainsi transfĂ©rĂ©e au 9E FED après avoir Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment attribuĂ©e au programme indicatif d'un Etat ACP ou d'une rĂ©gion restera attribuĂ©e Ă  cet Etat ou rĂ©gion. Le montant global du prĂ©sent protocole financier, complĂ©tĂ© par les reliquats transfĂ©rĂ©s de FED antĂ©rieurs, couvre la pĂ©riode 2000-2007.
6. La Banque gère les prĂŞts accordĂ©s sur ses ressources propres ainsi que les opĂ©rations financĂ©es dans le cadre de la facilitĂ© d'investissement. Tous les autres moyens de financement au titre du prĂ©sent accord sont gĂ©rĂ©s par la Commission.
7. Avant l'expiration du prĂ©sent protocole financier, les parties Ă©valueront le degrĂ© de rĂ©alisation des engagements et des dĂ©caissements. Cette Ă©valuation servira de base pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour Ă©valuer les nouvelles ressources nĂ©cessaires au soutien de la coopĂ©ration financière au titre du prĂ©sent accord.
8. Si les fonds prĂ©vus dans le cadre de l'un des instruments de l'accord sont Ă©puisĂ©s avant l'Ă©chĂ©ance du prĂ©sent protocole financier, le Conseil des Ministres ACP-CE prend les mesures appropriĂ©es.
ANNEXE II
MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT

Chapitre premier. — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 1 er
Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.
ARTICLE 2
Ressources de la facilité d'investissement
1. Les ressources de la facilitĂ© peuvent ĂŞtre employĂ©es notamment pour:
a ) fournir des capitaux Ă  risques sous la forme de:
i)  prises de participation dans des entreprises ACP, y compris des institutions financières;
ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises ACP, y compris des institutions financières et
iii)  garanties et autres rehaussements de crĂ©dit qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour couvrir les risques politiques et autres risques liĂ©s Ă  l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds Ă©trangers et locaux;
b) accorder des prĂŞts ordinaires.
2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rĂ©munĂ©rĂ©s sur la base des rĂ©sultats du projet concernĂ©.
3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prĂŞts conditionnels, subordonnĂ©s et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:
a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué;
b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances.
4. La rĂ©munĂ©ration de chaque opĂ©ration est dĂ©terminĂ©e lors de l'octroi du prĂŞt. Toutefois:
a) pour les prĂŞts conditionnels ou participatifs, la rĂ©munĂ©ration comportera normalement un taux d'intĂ©rĂŞt fixe n'excĂ©dant pas 3 %et un Ă©lĂ©ment variable liĂ© aux performances du projet et
b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché.
5. Le montant des garanties est fixĂ© de manière Ă  reflĂ©ter les risques assurĂ©s et les caractĂ©ristiques particulières de l'opĂ©ration.
6. Le taux d'intĂ©rĂŞt des prĂŞts ordinaires comprend un taux de rĂ©fĂ©rence pratiquĂ© par la Banque pour des prĂŞts comparables aux mĂŞmes conditions de franchise et de modalitĂ©s d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixĂ©e par la Banque.
7. Des prĂŞts ordinaires peuvent ĂŞtre accordĂ©s Ă  des conditions libĂ©rales dans les cas suivants:
a)  pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancĂ©s ou dans les pays en situation post-conflit, indispensables au dĂ©veloppement du secteur privĂ©. Dans ces cas, le taux d'intĂ©rĂŞt du prĂŞt sera rĂ©duit de 3 % et
b) pour des projets qui impliquent des opĂ©rations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement dĂ©montrables. Dans ces cas, des prĂŞts peuvent ĂŞtre assortis de bonifications d'intĂ©rĂŞts dont le montant et la forme sont dĂ©cidĂ©s en fonction des particularitĂ©s du projet. La rĂ©duction du taux d'intĂ©rĂŞt ne devra cependant pas excĂ©der 3 %.
Le taux d'intĂ©rĂŞt final n'est en aucun cas infĂ©rieur Ă  50 %du taux de rĂ©fĂ©rence.
8. Les fonds nĂ©cessaires pour ces bonifications seront prĂ©levĂ©s sur la FacilitĂ© d'investissement et ne dĂ©passeront pas 5 %du montant global allouĂ© pour le financement des investissements par la facilitĂ© d'investissement et par la Banque sur ses ressources propres.
9. Les bonifications d'intĂ©rĂŞts peuvent ĂŞtre capitalisĂ©es ou utilisĂ©es sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative Ă  des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les pays ACP.
ARTICLE 3
Opérations liées à la facilité d'investissement
1. La facilitĂ© opère dans tous les secteurs Ă©conomiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privĂ© et du secteur public gĂ©rĂ©s commercialement, y compris des infrastructures Ă©conomiques et technologiques gĂ©nĂ©ratrices de revenus qui revĂŞtent une grande importance pour le secteur privĂ©. La facilitĂ©:
a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; et
b) s'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP.
2. A l'expiration du protocole financier, les remboursements nets cumulĂ©s Ă  la facilitĂ© d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf dĂ©cision expresse du Conseil des Ministres.
ARTICLE 4
PrĂŞts de la BEI sur ses ressources propres
1. La Banque:
a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au dĂ©veloppement Ă©conomique et industriel des Etats ACP au niveau national et rĂ©gional; Ă  cette fin, elle finance en prioritĂ© les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant Ă  la promotion du secteur privĂ©, dans tous les secteurs Ă©conomiques;
b) établit des relations de coopération étroites avec les banques nationales et régionales de développement et avec les institutions bancaires et financières des Etats ACP et de l'UE, et
c) adapte, si nécessaire, en consultation avec l'Etat ACP concerné, les modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans le présent Accord, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs du présent accord dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.
2. Les prĂŞts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalitĂ©s et conditions suivantes:
a) le taux d'intĂ©rĂŞt de rĂ©fĂ©rence est celui pratiquĂ© par la Banque pour un prĂŞt aux mĂŞmes conditions de devises et de modalitĂ©s d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou Ă  la date du dĂ©boursement;
b) toutefois:
i) les projets du secteur public bĂ©nĂ©ficient, en principe, d'une bonification d'intĂ©rĂŞt de 3 %;
ii) les projets du secteur privĂ© relevant des catĂ©gories prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 2, paragraphe 7, point b) de la prĂ©sente annexe, peuvent bĂ©nĂ©ficier de bonifications d'intĂ©rĂŞts aux conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 2, paragraphe 7, point b) .
Le taux d'intĂ©rĂŞt final n'est en aucun cas infĂ©rieur Ă  50 %du taux de rĂ©fĂ©rence;
c) le montant des bonifications d'intĂ©rĂŞt, actualisĂ© Ă  sa valeur au moment des versements du prĂŞt, est imputĂ© sur le montant de la dotation en bonifications d'intĂ©rĂŞts de la FacilitĂ© d'investissement tel que dĂ©fini Ă  l'article 2 paragraphes 8 et 9, et versĂ© directement Ă  la Banque; et
d) les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trèsorerie du projet.
3. Pour les investissements financĂ©s par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liĂ©s Ă  des projets spĂ©cifiques peuvent ĂŞtre exigĂ©s des Etats ACP concernĂ©s.
ARTICLE 5
Conditions relatives au risque de change
Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:
a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Facilité;
b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et
c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales ACP, assumant ainsi de facto le risque de change.
ARTICLE 6
Conditions pour le transfert de devises
En ce qui concerne les opérations au titre de l'accord qui ont reçu leur agrément écrit dans le cadre du présent accord, les Etats ACP concernés:
a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat ou les Etats ACP concernés;
b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets et programmes sur leur territoire, et
c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.
Chapitre II. — OPERATIONS SPECIALES
ARTICLE 7 
La coopération soutient sur les subventions qui lui sont allouées:
a)  la construction de logements sociaux en vue de promouvoir le dĂ©veloppement Ă  long terme du secteur du logement, y compris des facilitĂ©s accordĂ©es en matière d'hypothèque de second rang.
b) la microfinance pour promouvoir les P.M.E. et les micro-entreprises et
c) le dĂ©veloppement des capacitĂ©s pour renforcer et faciliter la participation efficace du secteur privĂ© au dĂ©veloppement social et Ă©conomique.
2. Après la signature du prĂ©sent accord et sur la base d'une proposition du ComitĂ© de coopĂ©ration ACP-CE pour le financement du dĂ©veloppement, le Conseil des Ministres ACP-CE dĂ©cide des modalitĂ©s et du montant des ressources allouĂ©es sur l'enveloppe de dĂ©veloppement Ă  long terme pour atteindre ces objectifs.
Chapitre III. — FINANCEMENT EN CAS DE FLUCTUATIONS A COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION
ARTICLE 8
1. Les parties reconnaissent que les pertes de recettes d'exportation dues Ă  des fluctuations Ă  court terme peuvent compromettre le financement du dĂ©veloppement et la mise en Ĺ“uvre des politiques macroĂ©conomiques et sectorielles.
Le degré de dépendance de l'économie d'un Etat ACP vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera donc un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.
2. Afin d'attĂ©nuer les effets nĂ©gatifs de l'instabilitĂ© des recettes d'exportation et de prĂ©server le programme de dĂ©veloppement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut ĂŞtre mobilisĂ© sur les ressources programmables pour le dĂ©veloppement Ă  long terme du pays, sur la base des articles 9 et 10.
ARTICLE 9
Critères d'éligibilité
1. L'Ă©ligibilitĂ© Ă  l'attribution de ressources additionnelles est dĂ©clenchĂ©e par:
a) une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancĂ©s) des recettes d'exportation de biens par rapport Ă  la moyenne arithmĂ©tique des recettes des trois premières des quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e d'application; ou une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancĂ©s) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport Ă  la moyenne arithmĂ©tique des recettes des trois premières des quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers reprĂ©sentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et
b) une aggravation de 10 % du dĂ©ficit public programmĂ©, budgĂ©tisĂ© pour l'annĂ©e en question ou prĂ©vu pour l'annĂ©e suivante.
2. Le droit Ă  un appui additionnel est limitĂ© Ă  quatre annĂ©es successives.
3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concernĂ©. Elles sont utilisĂ©es conformĂ©ment aux règles et mĂ©thodes de programmation, y compris les dispositions spĂ©cifiques de l'annexe IV relative aux procĂ©dures de mise en Ĺ“uvre et de gestion, sur la base d'accords prĂ©alablement Ă©tablis par la CommunautĂ© et l'Etat ACP concernĂ© pendant l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'application. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant ĂŞtre rĂ©servĂ©e aussi pour des secteurs spĂ©cifiques.
ARTICLE 10
Avances
Le système d'allocation des ressources additionnelles prĂ©voit des avances destinĂ©es Ă  pallier les inconvĂ©nients rĂ©sultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidĂ©es et Ă  garantir que les ressources en question pourront ĂŞtre incluses dans le budget de l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'application. Les avances sont mobilisĂ©es sur la base de statistiques provisoires d'exportation Ă©laborĂ©es par le gouvernement et soumises Ă  la Commission en attendant les statistiques officielles consolidĂ©es et dĂ©finitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prĂ©vu pour l'annĂ©e d'application. Les montants ainsi mobilisĂ©s sont ajustĂ©s d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement concernĂ© en fonction des statistiques d'exportation consolidĂ©es dĂ©finitives et du montant dĂ©finitif du dĂ©ficit public.
ARTICLE 11
Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.
Chapitre IV. — AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 12
Paiements courants et mouvements de capitaux
1. Sans prĂ©judice du paragraphe 3, les parties s'engagent Ă  n'imposer aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opĂ©rations courantes entre rĂ©sidents de la CommunautĂ© et des Etats ACP.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opĂ©rations en capital de la balance de paiements, les parties s'engagent Ă  n'imposer aucune restriction Ă  la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs rĂ©alisĂ©s dans des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es conformĂ©ment au droit du pays d'accueil et les investissements rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent accord et Ă  la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en rĂ©sultent.
3. Si un ou plusieurs Etats ACP ou un ou plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultĂ©s de balance des paiements, l'Etat ACP, l'Etat membre ou la CommunautĂ© peuvent, conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es dans le cadre de l'accord gĂ©nĂ©ral sur les tarifs douaniers, l'accord gĂ©nĂ©ral sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monĂ©taire international, adopter pour une durĂ©e limitĂ©e des mesures de restriction aux transactions courantes qui ne peuvent aller au-delĂ  de ce qui est strictement nĂ©cessaire pour remĂ©dier Ă  la situation de la balance des paiements. La partie qui prend les mesures en informera immĂ©diatement les autres parties et leur soumettra aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'Ă©limination des mesures concernĂ©es.
ARTICLE 13
Régime applicable aux entreprises
En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de services, les Etats ACP, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, accordent un traitement non discriminatoire aux ressortissants et sociétés des Etats membres et aux ressortissants et sociétés des Etats ACP. Toutefois, si pour une activité déterminée, un Etat ACP ou un Etat membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement, les Etats membres ou les Etats ACP, selon le cas, ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et aux sociétés de l'Etat en question.
ARTICLE 14
DĂ©finition de « sociĂ©tĂ©s et entreprises Â»
1. Au sens du prĂ©sent accord, on entend par « sociĂ©tĂ©s ou entreprises d'un Etat membre ou d'un Etat ACP Â», les sociĂ©tĂ©s ou entreprises de droit civil ou commercial y compris les sociĂ©tĂ©s publiques ou autres, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et toute autre personne morale et association rĂ©gies par le droit public ou privĂ©, Ă  l'exception des sociĂ©tĂ©s Ă  but non lucratif constituĂ©es en conformitĂ© avec la lĂ©gislation d'un Etat membre ou d'un Etat ACP et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal Ă©tablissement dans un Etat membre ou un Etat ACP.
2. Toutefois, au cas oĂą elles n'ont dans un Etat membre ou un Etat ACP que leur siège statutaire, leur activitĂ© doit prĂ©senter un lien effectif et continu avec l'Ă©conomie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP.
Chapitre V. — ACCORDS POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 15
1. Pour l'application des dispositions de l'article 78 du prĂ©sent accord, les parties prennent en considĂ©ration les principes suivants:
a) tout Etat contractant peut demander, le cas échéant, l'ouverture de négociations avec un autre Etat contractant en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements;
b) à l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des investissements, les Etats parties à ces accords n'exercent aucune discrimination entre les Etats parties au présent accord ou les uns envers les autres par rapport à des pays tiers;
c) les Etats contractants ont le droit de demander une modification ou une adaptation du traitement non discriminatoire visé ci-dessus lorsque des engagements internationaux ou un changement des circonstances de fait la rendent nécessaire;
d) l'application des principes visés ci-dessus ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat partie à l'accord; et
e) la relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord négocié, les dispositions relatives au règlement des différends et la date des investissements en question, sera fixée dans lesdits accords, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus. Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est pas érigée en principe général à moins que des Etats contractants n'en disposent autrement.
2. En vue de faciliter la nĂ©gociation d'accords bilatĂ©raux sur la promotion et la protection des investissements, les parties contractantes conviennent d'Ă©tudier les principales clauses d'un accord type sur la protection. Cette Ă©tude, s'inspirant des dispositions des accords bilatĂ©raux qui existent entre les Etats contractants, portera particulièrement sur les questions suivantes:
a) garanties juridiques pour assurer un traitement juste et équitable et une protection aux investisseurs étrangers;
b)  clause de l'investisseur le plus favorisĂ©;
c)  protection en cas d'expropriation ou de nationalisation;
d)  transfert des capitaux et des bĂ©nĂ©fices, et
e)  arbitrage international en cas de diffĂ©rend entre l'investisseur et l'Etat d'accueil.
3. Les parties contractantes conviennent d'Ă©tudier la capacitĂ© des systèmes de garantie Ă  rĂ©pondre aux besoins spĂ©cifiques des petites et moyennes entreprises pour ce qui est d'assurer leurs investissements dans les Etats ACP. Les Ă©tudes visĂ©es ci-dessus dĂ©buteront aussitĂ´t que possible après la signature de l'accord. Lorsque ces Ă©tudes seront terminĂ©es, les rĂ©sultats seront prĂ©sentĂ©s au comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement en vue d'un examen et d'une action appropriĂ©e.
ANNEXE III
APPUI INSTITUTIONNEL CDE ET CTA

ARTICLE 1 er
La coopération soutient les mécanismes institutionnels destinés à apporter une aide aux entreprises et à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à:
a) renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé des ACP l'aide nécessaire à la promotion des activités de développement du secteur privé; et
b) renforcer et consolider le rôle du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.
ARTICLE 2
CDE
1. Le CDE soutient la mise en Ĺ“uvre des stratĂ©gies de dĂ©veloppement du secteur privĂ© dans les pays ACP en offrant des services non financiers aux sociĂ©tĂ©s et aux entreprises des ACP ainsi que les initiatives communes d'opĂ©rateurs Ă©conomiques de la CommunautĂ© et des Etats ACP.
2. Le CDE vise Ă  aider les entreprises privĂ©es des ACP Ă  augmenter leur compĂ©titivitĂ© dans tous les secteurs Ă©conomiques. Il vise notamment Ă :
a) faciliter et encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des ACP et de l'UE;
b) contribuer au dĂ©veloppement des services de soutien aux entreprises en soutenant le renforcement des capacitĂ©s dans les organisations du secteur privĂ© ou en soutenant les prestataires de services d'aide technique, professionnelle, commerciale, Ă  la gestion et Ă  la formation;
c) apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement tel que des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement;
d) apporter un appui aux initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
3. Le CDE vise aussi Ă :
a) informer le secteur privĂ© des ACP des dispositions figurant dans le prĂ©sent accord;
b) diffuser auprès du secteur privĂ© local des ACP les informations sur les normes et la qualitĂ© des produits requis sur les marchĂ©s extĂ©rieurs;
c) fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les pays ACP.
4. Le CDE renforce son soutien aux entreprises en recourant Ă  des intermĂ©diaires prestataires de services, qualifiĂ©s et compĂ©tents, nationaux et/ou rĂ©gionaux.
5. Les activitĂ©s du CDE sont basĂ©es sur la notion de coordination, de complĂ©mentaritĂ© et de valeur ajoutĂ©e en ce qui concerne toute initiative de dĂ©veloppement du secteur privĂ© prise par des entitĂ©s publiques ou privĂ©es. Le CDE fait preuve de sĂ©lectivitĂ© dans le choix de ses tâches.
6. Le ComitĂ© des ambassadeurs est l'autoritĂ© de tutelle du Centre. Après la signature du prĂ©sent accord:
a) il fixe les statuts et le règlement intĂ©rieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance;
b) il fixe le statut, le règlement financier et le rĂ©gime applicable au personnel;
c) il supervise le travail des organes du Centre;
d) il fixe les règles de fonctionnement et les procĂ©dures d'adoption du budget du Centre.
7. Le ComitĂ© des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procĂ©dures et critères qu'il dĂ©termine.
8. Le budget du Centre est financĂ© conformĂ©ment aux règles prĂ©vues par le prĂ©sent accord en matière de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement.
ARTICLE 3
CTA
1. Le centre a pour mission de renforcer la politique et le dĂ©veloppement des capacitĂ©s institutionnelles ainsi que les capacitĂ©s de gestion des informations et de communication d'organisations de dĂ©veloppement agricole et rural des ACP afin de les aider Ă  formuler et Ă  mettre en Ĺ“uvre des politiques et des programmes visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ©, Ă  promouvoir une sĂ©curitĂ© alimentaire durable, et Ă  prĂ©server les ressources naturelles, et donc de contribuer Ă  accroĂ®tre l'autonomie des Etats ACP dans le domaine du dĂ©veloppement rural et agricole.
2. Le CTA vise Ă :
a) dĂ©velopper et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès Ă  la recherche, Ă  la formation et aux innovations dans les domaines du dĂ©veloppement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le dĂ©veloppement rural;
b) développer et renforcer les capacités des ACP de façon à:
i) mieux formuler et Ă  gĂ©rer des politiques et des stratĂ©gies de dĂ©veloppement agricole et rural aux plans national et rĂ©gional en amĂ©liorant notamment les capacitĂ©s de collecte de donnĂ©es, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation;
ii) améliorer la gestion des informations et des communications, notamment au sein de leur stratégie agricole nationale;
iii) promouvoir une gestion des informations et des communications intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures, ainsi que la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux.
iv) promouvoir une gestion des informations et des communications décentralisée aux niveaux local et national;
v) renforcer les initiatives via la coopĂ©ration rĂ©gionale;
vi ) développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue sur le développement agricole.
3. Le Centre soutient les initiatives et les rĂ©seaux rĂ©gionaux et se rĂ©partit progressivement les programmes de dĂ©veloppement des capacitĂ©s avec les organisations ACP compĂ©tentes. A cet effet, le Centre soutient des rĂ©seaux d'information dĂ©centralisĂ©s existant au niveau rĂ©gional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace.
4. Le ComitĂ© des ambassadeurs est l'autoritĂ© de tutelle du Centre. Après la signature du prĂ©sent accord:
a)  il fixe les statuts et le règlement intĂ©rieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance;
b)  il fixe le statut, le règlement financier et le rĂ©gime applicable au personnel;
c)  il supervise le travail des organes du Centre;
d)  il fixe les règles de fonctionnement et les procĂ©dures d'adoption du budget du Centre.
5. Le ComitĂ© des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procĂ©dures et critères qu'il dĂ©termine.
6. Le budget du Centre est financĂ© conformĂ©ment aux règles prĂ©vues par le prĂ©sent accord en matière de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement.
 
ANNEXE IV
PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE ET DE GESTION

Chapitre premier. — PROGRAMMATION (NATIONALE)
ARTICLE 1 er
Les actions financĂ©es par des subventions dans le cadre du prĂ©sent accord doivent ĂŞtre programmĂ©es au dĂ©but de la pĂ©riode couverte par le protocole financier. A cet effet, on entend par « programmation Â»:
a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération (SC) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme du pays lui-même;
b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays peut disposer au cours d'une période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile;
c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en œuvre la SC;
d) un processus de revue portant sur la SC, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectĂ©es.
ARTICLE 2
Stratégie de coopération
La SC est préparée par l'Etat ACP concerné et l'UE après des consultations avec un large éventail d'acteurs intervenant dans le processus de développement, et en tirant parti de l'expérience acquise et des meilleures pratiques.
Chaque SC doit être adaptée aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'Etat ACP concerné. La SC est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. La SC comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique et social du pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité;
b) un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays, des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus;
c) une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays, notamment ceux des Etats membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux;
d) les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la mesure du possible la complémentarité avec les opérations financées par l'Etat ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays;
e) une définition de la nature et de la portée des mécanismes de soutien les plus appropriés à la mise en œuvre des stratégies susmentionnées.
ARTICLE 3
Allocation des ressources
1. L'allocation des ressources se fonde sur les besoins et les performances, comme le prĂ©voit le prĂ©sent accord. Dans ce cadre:
a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération.
En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits;
b) les performances sont Ă©valuĂ©es de façon objective et transparente sur la base des paramètres suivants: Ă©tat d'avancement de la mise en Ĺ“uvre des rĂ©formes institutionnelles, performances du pays en matière d'utilisation des ressources, mise en Ĺ“uvre effective des opĂ©rations en cours, attĂ©nuation ou rĂ©duction de la pauvretĂ©, mesures de dĂ©veloppement durable et performances en matière de politique macroĂ©conomique et sectorielle.
2. Les ressources allouĂ©es se composent de deux Ă©lĂ©ments:
a) une enveloppe destinĂ©e au soutien macroĂ©conomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l'aide communautaire;
b) une enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus tels que l'aide d'urgence lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'UE, des contributions à des initiatives d'allégement de la dette adoptées internationalement ainsi qu'un soutien destiné à atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation.
3. Ce montant indicatif facilite la programmation Ă  long terme de l'aide communautaire pour le pays concernĂ©. Ce montant, ainsi que les reliquats non engagĂ©s des ressources allouĂ©es au pays au titre des FED prĂ©cĂ©dents et, le cas Ă©chĂ©ant, des ressources provenant du budget communautaire, sert de base Ă  la prĂ©paration du programme indicatif du pays concernĂ©.
4. Un dispositif sera mis en place pour les pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.
ARTICLE 4
Préparation et adoption du programme indicatif
1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnĂ©es ci-dessus, chaque Etat ACP Ă©tablit et soumet Ă  la CommunautĂ© un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et prioritĂ©s de dĂ©veloppement et en conformitĂ© avec ceux-ci tels que dĂ©finis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique:
a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer;
b) les mesures et actions les plus appropriĂ©es pour la rĂ©alisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;
c) les ressources réservées aux projets et programmes s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
d) l'identification des acteurs non étatiques éligibles et des ressources qui leur sont attribuées;
e) les propositions relatives Ă  des projets et programmes rĂ©gionaux;
f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.
2. Le projet de programme indicatif comprend, le cas Ă©chĂ©ant, les ressources affectĂ©es au renforcement des capacitĂ©s humaines, matĂ©rielles et institutionnelles des ACP, nĂ©cessaires Ă  la prĂ©paration et Ă  la mise en Ĺ“uvre des programmes indicatifs nationaux et rĂ©gionaux ainsi qu'Ă  l'amĂ©lioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des Etats ACP.
3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un Ă©change de vues entre l'Etat ACP concernĂ© et la CommunautĂ©.
Il est adopté d'un commun accord par la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre:
a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;
c) les paramètres et les critères pour les revues.
4. La CommunautĂ© et l'Etat ACP concernĂ© prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour que le processus de programmation soit terminĂ© dans les meilleurs dĂ©lais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du protocole financier. Dans ce contexte, la prĂ©paration de la SC et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant Ă  l'adoption d'un document unique.
ARTICLE 5
Processus de revue
1. La coopĂ©ration financière entre l'Etat ACP et la CommunautĂ© doit ĂŞtre suffisamment souple pour assurer l'adĂ©quation permanente des actions aux objectifs du prĂ©sent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation Ă©conomique, les prioritĂ©s et les objectifs de l'Etat ACP concernĂ©. Dans ce contexte, l'ordonnateur national et le chef de dĂ©lĂ©gation:
a) procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif et
b) procèdent, Ă  mi-parcours et Ă  la fin, Ă  une revue de la SC et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisĂ©s et des performances.
2. Dans les circonstances exceptionnelles visĂ©es par les dispositions relatives Ă  l'aide humanitaire et d'urgence, le rĂ©examen a lieu Ă  la demande de l'une ou l'autre partie.
3. L'ordonnateur national et le chef de dĂ©lĂ©gation:
a) prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en sorte que le calendrier des engagements et des dĂ©caissements convenu lors de la programmation soit respectĂ©, et
b) déterminent les causes des retards dans la mise en œuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier.
4. La revue opĂ©rationnelle annuelle du programme indicatif consiste en une Ă©valuation conjointe de la mise en Ĺ“uvre du programme et prend en considĂ©ration les rĂ©sultats des activitĂ©s correspondantes de suivi et d'Ă©valuation. Elle est effectuĂ©e localement et doit ĂŞtre finalisĂ© par l'ordonnateur national et le chef de dĂ©lĂ©gation dans un dĂ©lai de soixante jours. Elle comporte notamment une Ă©valuation:
a) des résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique sectorielle;
b) des projets et des programmes s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration et/ou dans le cadre des programmes pluriannuels;
c) de l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non étatiques;
d)  de l'efficacitĂ© de la mise en Ĺ“uvre des opĂ©rations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a Ă©tĂ© respectĂ©;
e) d'une prolongation de la perspective de programmation pour les années suivantes.
5. L'ordonnateur national et le chef de dĂ©lĂ©gation soumettent au comitĂ© de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement un rapport sur les conclusions de la revue opĂ©rationnelle, dans un dĂ©lai de trente jours. Le comitĂ© examine ce rapport dans le cadre de ses compĂ©tences et de ses attributions prĂ©vues par le prĂ©sent accord.
6. En fonction des rĂ©sultats de ces revues annuelles, le chef de dĂ©lĂ©gation et l'ordonnateur national peuvent, Ă  l'occasion des revues Ă  mi-parcours et finales, et dans les dĂ©lais susmentionnĂ©s, revoir et adapter la SC:
a) lorsque les revues opérationnelles révèlent des problèmes spécifiques et/ou
b)  sur la base d'une Ă©volution de la situation dans l'Etat ACP concernĂ©.
Ces revues doivent être terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la révision à mi-parcours ou en fin de parcours. La revue finale du protocole financier doit également prévoir des adaptations pour le nouveau protocole financier, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.
7. A la suite de la rĂ©alisation des revues Ă  mi-parcours et en fin de parcours, la CommunautĂ© peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisĂ©s et des performances de l'Etat ACP concernĂ©.
Chapitre II. — PROGRAMMATION ET PREPARATION (REGIONALES)
ARTICLE 6
Participation
1. La coopĂ©ration rĂ©gionale porte sur des actions qui profitent Ă  et impliquent:
a)  deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalitĂ© de ces Etats, et/ou
b)  un organisme rĂ©gional dont au moins deux Etats ACP sont membres.
2. La coopĂ©ration rĂ©gionale peut Ă©galement concerner les pays, territoires et dĂ©partements d'outre-mer ainsi que les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques. Les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la participation de ces territoires sont additionnels par rapport aux crĂ©dits allouĂ©s aux Etats ACP dans le cadre du prĂ©sent accord.
ARTICLE 7
Programmes régionaux
La définition des régions géographiques sera décidée par les Etats ACP concernés. Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale ayant un mandat pour l'intégration économique. En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes. Dans ce contexte, la Communauté accorde, par le biais des programmes régionaux, un soutien particulier à des groupes d'Etats ACP qui se sont engagés à négocier des accords de partenariat économique avec l'UE.
ARTICLE 8
Programmation régionale
1. La programmation aura lieu au niveau de chaque rĂ©gion. La programmation rĂ©sulte d'un Ă©change de vues entre la Commission et l'organisation ou les organisations rĂ©gionales concernĂ©es, dĂ»ment mandatĂ©es ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la rĂ©gion. Selon les cas, la programmation peut comprendre une consultation avec les acteurs non Ă©tatiques Ă©ligibles.
2. A cet effet, on entend par « programmation Â»:
a) la prĂ©paration et le dĂ©veloppement d'une stratĂ©gie de coopĂ©ration rĂ©gionale (SCR) basĂ©e sur les objectifs et stratĂ©gies de dĂ©veloppement Ă  moyen terme de la rĂ©gion elle-mĂŞme;
b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière indicative dont la région peut disposer au cours de la période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile;
c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif régional (PIR) pour mettre en œuvre la SCR;
d) un processus de revue portant sur la SCR, le programme indicatif rĂ©gional et le volume des ressources qui y sont affectĂ©es.
3. La SCR est prĂ©parĂ©e par la Commission et l'organisation ou les organisations rĂ©gionales dĂ»ment mandatĂ©es en collaboration avec les Etats ACP de la rĂ©gion concernĂ©e. La SCR est un instrument qui doit permettre d'accorder la prioritĂ© Ă  certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bĂ©nĂ©ficiant d'un soutien. La SCR comporte les Ă©lĂ©ments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique et social de la région;
b) une Ă©valuation du processus et des perspectives de l'intĂ©gration Ă©conomique rĂ©gionale et de l'intĂ©gration dans l'Ă©conomie mondiale;
c) un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des besoins de financement prévus;
d)  un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extĂ©rieurs de la coopĂ©ration rĂ©gionale;
e)  une description de la contribution spĂ©cifique de l'UE Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la coopĂ©ration et de l'intĂ©gration rĂ©gionales, complĂ©tant, dans la mesure du possible, des opĂ©rations financĂ©es par les Etats ACP eux-mĂŞmes et par d'autres partenaires extĂ©rieurs, notamment les Etats membres de l'UE.
ARTICLE 9
Allocation des ressources
Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
ARTICLE 10
Programme indicatif régional
1. Sur la base de l'enveloppe financière susmentionnĂ©e, l'organisation ou les organisations rĂ©gionales concernĂ©es, dĂ»ment mandatĂ©es ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la rĂ©gion, Ă©tablissent un projet de programme indicatif rĂ©gional. Le projet de programme spĂ©cifie notamment:
a) les domaines de concentration et thèmes de l'aide communautaire;
b)  les mesures et les actions les plus appropriĂ©es Ă  la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s pour ces secteurs et thèmes;
c)  les projets et programmes permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure oĂą ils ont Ă©tĂ© clairement identifiĂ©s ainsi qu'une indication des ressources Ă  consacrer Ă  chacun de ces Ă©lĂ©ments et un calendrier pour leur exĂ©cution.
2. Les programmes indicatifs rĂ©gionaux sont adoptĂ©s d'un commun accord par la CommunautĂ© et les Etats ACP concernĂ©s.
ARTICLE 11
Processus de revue
La coopération financière entre la région ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de la région concernée. Les programmes indicatifs régionaux sont revus à mi-parcours et à l'échéance du protocole pour adapter le programme indicatif aux circonstances et pour assurer sa mise en œuvre correcte. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances.
ARTICLE 12
Coopération intra-ACP
Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des Ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.
ARTICLE 13
Demandes de financement
1. Les demandes de financement de programmes rĂ©gionaux sont prĂ©sentĂ©es par:
a)  une organisation ou un organisme rĂ©gional dĂ»ment mandatĂ© ou
b)  une organisation ou un organisme rĂ©gional dĂ»ment mandatĂ© ou un Etat ACP de la rĂ©gion concernĂ© au stade de la programmation, pourvu que l'action ait Ă©tĂ© identifiĂ©e dans le cadre du PIR.
2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont prĂ©sentĂ©es par:
a)  au moins 3 organisations ou organismes rĂ©gionaux dĂ»ment mandatĂ©s appartenant Ă  des rĂ©gions gĂ©ographiques diffĂ©rentes, ou les ordonnateurs nationaux de ces rĂ©gions ou
b) le Conseil des Ministres ACP ou, par délégation expresse, le Comité des ambassadeurs ACP ou
c)  des organisations internationales exĂ©cutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopĂ©ration et de l'intĂ©gration rĂ©gionales, sous rĂ©serve de l'approbation prĂ©alable du ComitĂ© des ambassadeurs ACP.
ARTICLE 14
Procédures de mise en œuvre
1. Les programmes rĂ©gionaux sont mis en Ĺ“uvre par l'organisme demandeur ou toute autre institution ou organisme dĂ»ment autorisĂ©.
2. Les programmes intra-ACP sont mis en Ĺ“uvre par l'organisme demandeur ou son reprĂ©sentant dĂ»ment autorisĂ©.
En l'absence d'un organe d'exécution dûment autorisé, et sans préjudice des projets et des programmes ad hoc gérés par le secrétariat ACP, la Commission est responsable de l'exécution des opérations intra-ACP.
3. Compte tenu des objectifs et des particularitĂ©s de la coopĂ©ration rĂ©gionale, les actions entreprises dans ce domaine sont rĂ©gies par les procĂ©dures Ă©tablies pour la coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement, lĂ  oĂą elles sont applicables.
Chapitre III. — MISE EN OEUVRE DU PROJET
ARTICLE 15
Identification, préparation et instruction des projets
1. Les projets et programmes d'actions prĂ©sentĂ©s par l'Etat ACP font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères gĂ©nĂ©raux Ă  suivre pour l'instruction des projets et programmes sont Ă©laborĂ©s par le comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement.
2. Les dossiers des projets ou programmes prĂ©parĂ©s et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nĂ©cessaires Ă  l'instruction des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas Ă©tĂ© totalement dĂ©finis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement Ă  la CommunautĂ© par les Etats ACP ou par les autres bĂ©nĂ©ficiaires Ă©ligibles conformĂ©ment au prĂ©sent accord.
3. L'instruction des projets et programmes tient dĂ»ment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratĂ©gie favorable Ă  la valorisation de ces ressources. Elle tient Ă©galement compte des caractĂ©ristiques et des contraintes spĂ©cifiques de chaque Etat ACP.
ARTICLE 16
Proposition et décision de financement
1. Les conclusions de l'instruction sont rĂ©sumĂ©es dans une proposition de financement Ă©tablie par la CommunautĂ©, en Ă©troite collaboration avec l'Etat ACP concernĂ©. Cette proposition de financement est soumise pour approbation Ă  l'organe de dĂ©cision de la Commission.
2. La proposition de financement comporte un calendrier prĂ©visionnel d'exĂ©cution technique et financière du projet ou programme, y compris les programmes pluriannuels et les enveloppes globales destinĂ©es aux opĂ©rations d'importance financière limitĂ©e, et indique la durĂ©e des diffĂ©rentes phases d'exĂ©cution. La proposition de financement:
a) tient compte des commentaires de l'Etat ou des Etats ACP concernés et
b)  est transmise simultanĂ©ment Ă  l'Etat ou aux Etats ACP concernĂ©s et Ă  la CommunautĂ©.
3. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans modification, Ă  l'organe de dĂ©cision de la CommunautĂ©. Le ou les Etats ACP concernĂ©s peuvent soumettre des commentaires sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au document; ces commentaires sont reflĂ©tĂ©s dans la proposition de financement modifiĂ©e.
4. L'organe de dĂ©cision de la CommunautĂ© communique sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de cent vingt jours Ă  compter de la date de transmission de la proposition de financement visĂ©e ci-dessus.
5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la CommunautĂ©, le ou les Etats ACP concernĂ©s sont informĂ©s immĂ©diatement des motifs de cette dĂ©cision. Dans un tel cas, les reprĂ©sentants de l'Etat ou des Etats ACP concernĂ©s peuvent demander dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la notification:
a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre de l'Accord ou
b) à être entendus par l'organe de décision de la Communauté.
6. A la suite de cette audition, une dĂ©cision dĂ©finitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par l'organe compĂ©tent de la CommunautĂ©. Avant que la dĂ©cision ne soit prise, le ou les Etats ACP concernĂ©s peuvent lui communiquer tout Ă©lĂ©ment qui leur apparaĂ®trait nĂ©cessaire pour complĂ©ter son information.
7. Les programmes pluriannuels financent, entre autres, la formation, les actions dĂ©centralisĂ©es, les microrĂ©alisations, la promotion commerciale et le dĂ©veloppement du commerce, des ensembles d'actions de taille limitĂ©e dans un secteur dĂ©terminĂ©, l'appui Ă  la gestion des projets et des programmes et la coopĂ©ration technique.
8. Dans les cas visĂ©s ci-dessus, l'Etat ACP concernĂ© peut soumettre au chef de dĂ©lĂ©gation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagĂ©s et l'engagement financier proposĂ©:
a) la décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement;
b) dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles mettent en œuvre chaque action, conformément aux dispositions du présent accord et de la convention de financement susmentionnée. Lorsque la mise en œuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations.
9. A la fin de chaque annĂ©e, l'ordonnateur national transmet Ă  la Commission, après consultation du chef de dĂ©lĂ©gation, un rapport sur la mise en Ĺ“uvre des programmes pluriannuels.
ARTICLE 17
Convention de financement
1. Sauf dispositions contraires prĂ©vues par le prĂ©sent accord, tout projet ou programme financĂ© par une subvention du Fonds donne lieu Ă  l'Ă©tablissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ou les Etats ACP concernĂ©s. Si le bĂ©nĂ©ficiaire direct n'est pas un Etat ACP, la Commission officialise la dĂ©cision de financement par un Ă©change de lettres avec le bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ©.
2. La convention de financement entre la Commission et le ou les Etats ACP concernĂ©s est Ă©tablie dans les soixante jours suivant la dĂ©cision de l'organe de dĂ©cision de la CommunautĂ©. La convention
a) précise notamment l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au projet ou programme concerné; elle contient également le calendrier prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition de financement;
b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
3. Après la signature de la convention de financement, les paiements sont effectuĂ©s, conformĂ©ment au plan de financement arrĂŞtĂ© dans ladite convention. Tout reliquat constatĂ© Ă  la clĂ´ture des projets et programmes revient Ă  l'Etat ACP concernĂ© et est inscrit comme tel dans les comptes du Fonds. Il peut ĂŞtre utilisĂ© de la manière prĂ©vue dans la convention de financement des projets et programmes.
ARTICLE 18
Dépassement
1. Dès que se manifeste un risque de dĂ©passement, au-delĂ  des limites fixĂ©es dans la convention de financement, l'ordonnateur national en informe l'ordonnateur principal par l'intermĂ©diaire du chef de dĂ©lĂ©gation en prĂ©cisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dĂ©passement par rapport Ă  la dotation, soit en rĂ©duisant l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant Ă  des ressources nationales ou Ă  d'autres ressources non communautaires.
2. S'il est dĂ©cidĂ© en accord avec la CommunautĂ© de ne pas rĂ©duire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de le couvrir par d'autres ressources, le dĂ©passement peut ĂŞtre financĂ© sur le programme indicatif dans la limite d'un plafond fixĂ© Ă  20 %de l'engagement financier prĂ©vu pour le projet ou programme d'actions concernĂ©.
ARTICLE 19
Financement rétroactif
1. Afin de garantir un dĂ©marrage rapide des projets, d'Ă©viter des vides entre les projets sĂ©quentiels et des retards, les Etats ACP peuvent, en accord avec la Commission, au moment oĂą l'instruction du projet est terminĂ©e et avant que soit prise la dĂ©cision de financement:
a) lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause suspensive et
b) prĂ©financer des activitĂ©s liĂ©es au lancement de programmes, Ă  du travail prĂ©liminaire et saisonnier, des commandes d'Ă©quipement pour lesquelles il faut prĂ©voir un long dĂ©lai de livraison ainsi que certaines opĂ©rations en cours. De telles dĂ©penses doivent ĂŞtre conformes aux procĂ©dures prĂ©vues par le prĂ©sent accord.
2. Ces dispositions ne prĂ©jugent pas des compĂ©tences de l'organe de dĂ©cision de la CommunautĂ©.
3. Les dĂ©penses effectuĂ©es par un Etat ACP en vertu de la prĂ©sente disposition sont financĂ©es rĂ©troactivement dans le cadre du projet ou du programme, après la signature de la convention de financement.
Chapitre IV. — CONCURRENCE ET PREFERENCES
ARTICLE 20
Eligibilité
Sauf en cas de dĂ©rogation accordĂ©e conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matière de marchĂ©s ou Ă  l'article 22:
a) la participation aux appels d'offres et marchés financés par le Fonds est ouverte à égalité de conditions:
i) aux personnes physiques, sociĂ©tĂ©s ou entreprises, organismes publics ou Ă  participation publique des Etats ACP et des Etats membres,
ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé des Etats membres et/ou des Etats ACP, et
iii) à toute entreprise commune ou groupement d'entreprises ou de sociétés des Etats ACP et/ou des Etats membres;
b) les fournitures doivent ĂŞtre originaires de la CommunautĂ© et/ou des Etats ACP. Dans ce contexte, la dĂ©finition de la notion de « produits originaires Â» est Ă©valuĂ©e par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considĂ©rer Ă©galement comme produits originaires de la CommunautĂ© les produits originaires des pays, territoires et dĂ©partements d'outre-mer.
ARTICLE 21
Egalité de participation
Les Etats ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à:
a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, de l'Internet et des journaux officiels de tous les Etats ACP, ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres;
b) éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une large participation à égalité de conditions;
c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des Etats membres et des Etats ACP;
d) assurer que tous les critères de sĂ©lection figurent dans le dossier d'appel d'offres, et
e) assurer que l'offre retenue rĂ©pond aux conditions et aux critères fixĂ©s dans le dossier d'appel d'offres.
ARTICLE 22
Dérogation
1. Dans le but d'assurer une rentabilitĂ© optimale du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays en dĂ©veloppement non-ACP peuvent ĂŞtre autorisĂ©es Ă  participer aux marchĂ©s financĂ©s par la CommunautĂ©, sur demande justifiĂ©e des Etats ACP concernĂ©s. Les Etats ACP concernĂ©s fournissent au chef de dĂ©lĂ©gation, pour chaque cas, les informations nĂ©cessaires Ă  la CommunautĂ© pour prendre une dĂ©cision sur ces dĂ©rogations en accordant une attention particulière:
a) à la situation géographique de l'Etat ACP concerné;
b) Ă  la compĂ©titivitĂ© des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;
c) au souci d'Ă©viter un accroissement excessif du coĂ»t d'exĂ©cution des marchĂ©s;
d) aux difficultĂ©s de transport et aux retards dus aux dĂ©lais de livraison ou Ă  d'autres problèmes de mĂŞme nature;
e) Ă  la technologie la plus appropriĂ©e et la mieux adaptĂ©e aux conditions locales.
2. La participation des pays tiers aux marchĂ©s financĂ©s par la CommunautĂ© peut Ă©galement ĂŞtre autorisĂ©e:
a) lorsque la CommunautĂ© participe au financement d'actions de coopĂ©ration rĂ©gionale ou interrĂ©gionale intĂ©ressant des pays tiers;
b) en cas de cofinancement des projets et programmes d'actions;
c) en cas d'aide d'urgence.
3. Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux d'Ă©tudes employant des experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de services.
ARTICLE 23
Concurrence
1. Pour simplifier et amĂ©liorer les règles gĂ©nĂ©rales et les rĂ©glementations en matière de concurrence et de prĂ©fĂ©rences relatives aux opĂ©rations financĂ©es par le FED, les marchĂ©s sont attribuĂ©s par procĂ©dures ouvertes ou restreintes, de mĂŞme que les contrats-cadre, les marchĂ©s de grĂ© Ă  grĂ© et les marchĂ©s en rĂ©gie de la manière suivante:
a) appel d'offres international ouvert par, ou après la publication d'un avis d'appel d'offres, conformément aux dispositions du présent accord;
b) appel d'offres local ouvert pour lequel l'avis d'appel d'offres est publié exclusivement dans l'Etat ACP bénéficiaire;
c) appel d'offres international restreint pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de candidats à participer à l'appel d'offres après la publication d'un avis de préinformation;
d) marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres et pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de prestataires de services à présenter leurs offres, et
e) marché en régie pour lequel les prestations sont exécutées par les agences et les départements publics ou semi-publics des Etats bénéficiaires concernés.
2. Les marchĂ©s financĂ©s sur les ressources du Fonds sont conclus selon les modalitĂ©s suivantes:
a)  Les marchĂ©s de travaux d'une valeur:
i) supĂ©rieure Ă  500 0000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert;
ii) allant de 300 000 Ă  5 000 000 EUR font l'objet d'une procĂ©dure d'appel d'offres ouverte, publiĂ©e localement;
iii) infĂ©rieure Ă  300 000 EUR font l'objet d'un marchĂ© de grĂ© Ă  grĂ© consistant en une procĂ©dure simplifiĂ©e sans publication d'avis d'appel d'offres.
b) Les marchés de fournitures d'une valeur:
i)  supĂ©rieure Ă  150 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert;
ii) allant de 30 000 Ă  150 000 EUR font l'objet d'une procĂ©dure d'appel d'offres ouverte, publiĂ©e localement;
iii)  infĂ©rieure Ă  30 000 euros font l'objet d'un marchĂ© de grĂ© Ă  grĂ© consistant en une procĂ©dure simplifiĂ©e sans publication d'avis d'appel d'offres.
c) Les marchés de services d'une valeur:
i) supĂ©rieure Ă  200 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international restreint après publication d'un avis d'appel d'offres;
ii) infĂ©rieure Ă  200 000 EUR font l'objet d'un marchĂ© de grĂ© Ă  grĂ© consistant en une procĂ©dure simplifiĂ©e ou d'un contrat-cadre.
3. Les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services d'un montant de 5 000 EUR ou moins peuvent ĂŞtre attribuĂ©s directement sans mise en concurrence.
4. Dans le cas d'un appel d'offres restreint, une liste restreinte des soumissionnaires Ă©ventuels est Ă©tablie par l'Etat ou les Etats ACP concernĂ©s avec l'accord du chef de dĂ©lĂ©gation Ă  la suite, le cas Ă©chĂ©ant, d'une procĂ©dure de prĂ©sĂ©lection après publication d'un avis d'appel d'offres.
5. Pour les marchĂ©s de grĂ© Ă  grĂ©, l'Etat ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la liste qu'il a Ă©tablie conformĂ©ment aux articles 20 Ă  22, et attribue le marchĂ© au soumissionnaire qu'il a retenu.
6. Les Etats ACP peuvent demander Ă  la Commission de nĂ©gocier, d'Ă©tablir, de conclure et d'exĂ©cuter les marchĂ©s de services en leur nom, directement ou par l'intermĂ©diaire de son agence compĂ©tente.
ARTICLE 24
Marchés en régie
1. En cas de marchĂ©s en rĂ©gie, les projets et programmes sont exĂ©cutĂ©s en rĂ©gie administrative par les agences ou les services publics ou Ă  participation publique de l'Etat ou des Etats ACP concernĂ©s ou par la personne responsable de leur exĂ©cution.
2. La CommunautĂ© contribue aux dĂ©penses des services concernĂ©s par l'octroi des Ă©quipements et/ou matĂ©riels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplĂ©mentaire nĂ©cessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concernĂ© ou d'un autre Etat ACP. La participation de la CommunautĂ© ne concerne que la prise en charge de moyens complĂ©mentaires et de dĂ©penses d'exĂ©cution, temporaires, limitĂ©es aux seuls besoins de l'action considĂ©rĂ©e.
ARTICLE 25
Contrats d'aide d'urgence
Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. A cette fin, l'Etat ACP peut, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du chef de délégation:
a) la conclusion de marchés de gré à gré;
b)  l'exĂ©cution des marchĂ©s en rĂ©gie;
c)  l'exĂ©cution par l'intermĂ©diaire d'organismes spĂ©cialisĂ©s et
d)  la mise en Ĺ“uvre directe par la Commission.
ARTICLE 26
Préférences
Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des Etats ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. A cette fin:
a) dans le cas des marchĂ©s de travaux d'une valeur infĂ©rieure Ă  5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP bĂ©nĂ©ficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une prĂ©fĂ©rence de 10 % dans la comparaison des offres de qualitĂ© Ă©conomique et technique Ă©quivalente;
b) dans le cas des marchĂ©s de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marchĂ©, bĂ©nĂ©ficient d'une prĂ©fĂ©rence de 15 % dans la comparaison des offres de qualitĂ© Ă©conomique et technique Ă©quivalente;
c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée:
i) dans la comparaison des offres de qualitĂ© Ă©conomique et technique Ă©quivalente, aux experts, institutions, bureaux d'Ă©tudes ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP ayant la compĂ©tence requise;
ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et
iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP.
d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et
e) l'Etat ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
ARTICLE 27
Attribution des marchés
1. Sans prĂ©judice de l'article 24, l'Etat ACP attribue le marchĂ© au soumissionnaire:
a) dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e conforme au dossier d'appel d'offres;
b) dans le cas des marchĂ©s de travaux et de fournitures, au soumissionnaire qui a prĂ©sentĂ© l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est Ă©valuĂ©e, en fonction notamment des critères suivants:
i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien;
ii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans l'Etat ACP;
iii) la nature du marché, les conditions et les délais d'exécution, l'adaptation aux conditions locales;
c) dans le cas des marchĂ©s de services, au soumissionnaire qui a prĂ©sentĂ© l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualitĂ©s techniques de l'offre, de l'organisation et de la mĂ©thodologie proposĂ©es pour la fourniture des services, ainsi que de la compĂ©tence, de l'indĂ©pendance, de la disponibilitĂ© du personnel proposĂ©.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues Ă©quivalentes, selon les critères Ă©noncĂ©s ci-dessus, la prĂ©fĂ©rence est donnĂ©e:
a) Ă  l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un Etat ACP ou
b)  si une telle offre fait dĂ©faut:
i)  Ă  celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP,
ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP ou
iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés des Etats ACP et de la Communauté.
ARTICLE 28
Réglementation générale en matière de marchés
1. L'adjudication des marchĂ©s financĂ©s par le Fonds est rĂ©gie par la prĂ©sente annexe et les procĂ©dures qui seront adoptĂ©es par dĂ©cision du Conseil des Ministres lors de sa première rĂ©union après la signature du prĂ©sent accord, sur la recommandation du comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement. Ces procĂ©dures doivent respecter les dispositions de la prĂ©sente annexe et les règles communautaires de passation des marchĂ©s publics qui s'appliquent Ă  la coopĂ©ration avec les pays tiers.
2. En attendant l'adoption de ces procĂ©dures, les règles du FED actuel, Ă©noncĂ©es dans la rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale et les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux marchĂ©s en vigueur, restent applicables.
ARTICLE 29
Conditions générales applicables aux marchés
L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds est régie:
a) par les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux marchĂ©s financĂ©s par le Fonds qui sont adoptĂ©es par dĂ©cision du Conseil des Ministres lors de sa première rĂ©union après la signature du prĂ©sent accord, sur la recommandation du comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement, ou
b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, par toutes autres conditions générales acceptées par l'Etat ACP concerné et la Communauté, à savoir:
i) les conditions générales prescrites par la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou les pratiques admises dans cet Etat en matière de marchés internationaux ou
ii) toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés.
ARTICLE 30
Règlement des différends
Le règlement des différends entre l'administration d'un Etat ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services pendant l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue:
a) conformément à la législation nationale de l'Etat ACP concerné en cas de marché national et
b)  en cas de marchĂ© transnational:
i)  soit, si les parties au marchĂ© l'acceptent, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale de l'Etat ACP concernĂ© ou Ă  ses pratiques Ă©tablies au plan international,
ii) soit par arbitrage conformément aux règles de procédures qui sont adoptées par décision du Conseil des Ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
ARTICLE 31
Régime fiscal et douanier
1. Les Etats ACP appliquent aux marchĂ©s financĂ©s par la CommunautĂ© un rĂ©gime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliquĂ© Ă  l'Etat le plus favorisĂ© ou aux organisations internationales en matière de dĂ©veloppement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la dĂ©termination du rĂ©gime applicable Ă  la nation la plus favorisĂ©e, il n'est pas tenu compte des rĂ©gimes appliquĂ©s par l'Etat ACP concernĂ© aux autres Etats ACP ou aux autres pays en dĂ©veloppement.
2. Sous rĂ©serve des dispositions ci-dessus, le rĂ©gime suivant est appliquĂ© aux marchĂ©s financĂ©s par la CommunautĂ©:
a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'Etat ACP bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrès conformément aux lois en vigueur dans l'Etat ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;
b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'Etat ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;
c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels;
d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services;
e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'Etat ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'Etat ACP à ces fournitures;
f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire;
g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.
3. Toute question non visĂ©e par les dispositions ci-dessus relatives au rĂ©gime fiscal et douanier reste soumise Ă  la lĂ©gislation nationale de l'Etat ACP concernĂ©.
Chapitre V. — SUIVI ET EVALUATION
ARTICLE 32
Objectifs
Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier des opérations de développement (préparation, mise en œuvre et exécution) afin d'améliorer l'efficacité des opérations de développement en cours et à venir.
ARTICLE 33
Modalités
1. Sans prĂ©judice des Ă©valuations effectuĂ©es par les Etats ACP ou par la Commission, ces travaux sont rĂ©alisĂ©s conjointement par le(s) Etat(s) ACP et la CommunautĂ©. Le comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'Ă©valuation. En vue de faciliter la tâche du comitĂ© ACP-CE de coopĂ©ration pour le financement du dĂ©veloppement, la Commission et le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral des ACP prĂ©parent et mettent en Ĺ“uvre les actions conjointes de suivi et d'Ă©valuation et en rendent compte au comitĂ©. Le comitĂ© arrĂŞte, lors de sa première rĂ©union après la signature de l'accord, les modalitĂ©s de fonctionnement visant Ă  garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque annĂ©e le programme de travail.
2. Le suivi et les activitĂ©s d'Ă©valuation consistent notamment:
a)  Ă  effectuer rĂ©gulièrement et de façon indĂ©pendante un suivi et une apprĂ©ciation des opĂ©rations et des activitĂ©s du Fonds, en comparant les rĂ©sultats aux objectifs et, partant,
b) à permettre aux Etats ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.
Chapitre VI. — AGENTS CHARGES DE LA GESTION ET DE L'EXECUTION
ARTICLE 34
Ordonnateur principal
1. La Commission dĂ©signe l'ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des ressources du Fonds. L'ordonnateur principal est responsable des engagements, du contrĂ´le, de l'autorisation et de la comptabilitĂ© des dĂ©penses financĂ©es sur le Fonds.
2. L'ordonnateur principal:
a)  engage, li quide et ordonnance les dĂ©penses et tient la comptabilitĂ© des engagements et des ordonnancements;
b)  veille Ă  ce que les dĂ©cisions de financement soient respectĂ©es;
c)  prend, en Ă©troite collaboration avec l'ordonnateur national, les dĂ©cisions d'engagement et les mesures financières qui se rĂ©vèlent nĂ©cessaires pour assurer, du point de vue Ă©conomique et technique, la bonne exĂ©cution des opĂ©rations approuvĂ©es;
d) prépare le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres, en ce qui concerne:
i) les appels d'offres internationaux ouverts;
ii) les appels d'offres internationaux restreints avec présélection;
e) approuve les propositions d'attribution de marchĂ©s, sous rĂ©serve des pouvoirs exercĂ©s par le chef de dĂ©lĂ©gation au titre de l'article 36;
f) veille à la publication dans des délais raisonnables des appels d'offres internationaux.
3. L'ordonnateur principal communique, Ă  la fin de chaque exercice, un bilan dĂ©taillĂ© du Fonds indiquant le solde des contributions versĂ©es au Fonds par les Etats membres et les dĂ©boursements globaux pour chaque rubrique de financement.
ARTICLE 35
Ordonnateur national
1. Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP dĂ©signent un ordonnateur national chargĂ© de les reprĂ©senter dans toutes les activitĂ©s financĂ©es sur les ressources du Fonds gĂ©rĂ©es par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses attributions; il informe l'ordonnateur principal des dĂ©lĂ©gations auxquelles il a procĂ©dĂ©.
L'ordonnateur national:
a)  est chargĂ©, de la prĂ©paration, de la prĂ©sentation et de l'instruction des projets et programmes d'action en Ă©troite collaboration avec le chef de dĂ©lĂ©gation;
b) lance, en étroite coopération avec le chef de délégation, les appels d'offres locaux ouverts, reçoit les offres concernant les appels d'offres locaux ou internationaux (ouverts ou restreints), préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses;
c) avant le lancement des appels d'offres locaux, soumet le dossier d'appels d'offres au chef de délégation qui l'approuve dans un délai de trente jours;
d) termine l'examen des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;
e) communique le rĂ©sultat du dĂ©pouillement des offres avec une proposition d'attribution du marchĂ© au chef de dĂ©lĂ©gation qui donne son approbation dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 36;
f) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
g) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés.
2. Au cours de l'exĂ©cution des opĂ©rations et sous rĂ©serve pour lui d'en informer le chef de dĂ©lĂ©gation, l'ordonnateur national dĂ©cide:
a) des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements;
b) des modifications aux devis en cours d'exécution;
c) des virements d'article Ă  article Ă  l'intĂ©rieur des devis;
d) des changements d'implantation des projets ou programmes Ă  unitĂ©s multiples justifiĂ©s par des raisons techniques, Ă©conomiques ou sociales;
e) de l'application ou de la remise des pénalités de retard;
f) des actes donnant mainlevĂ©e des cautions;
g) des achats sur le marchĂ© local sans considĂ©ration de l'origine;
h) de l'uilisation de matĂ©riels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP;
i) des sous-traitances;
j) des rĂ©ceptions dĂ©finitives, pour autant que le chef de dĂ©lĂ©gation soit prĂ©sent aux rĂ©ceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas Ă©chĂ©ant, assiste aux rĂ©ceptions dĂ©finitives, notamment lorsque l'ampleur des rĂ©serves formulĂ©es lors de la rĂ©ception provisoire nĂ©cessite des travaux de reprise importants;
k) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
ARTICLE 36
Chef de délégation
1. La Commission est reprĂ©sentĂ©e dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe rĂ©gional qui en fait la demande expresse par une dĂ©lĂ©gation placĂ©e sous l'autoritĂ© d'un chef de dĂ©lĂ©gation, avec l'agrĂ©ment du ou des Etats ACP concernĂ©s. Dans le cas oĂą un chef de dĂ©lĂ©gation est dĂ©signĂ© auprès d'un groupe d'Etats ACP, des mesures appropriĂ©es sont prises pour qu'il soit reprĂ©sentĂ© par un agent rĂ©sident dans chacun des Etats dont il n'est pas rĂ©sident. Le chef de dĂ©lĂ©gation reprĂ©sente la Commission dans tous ses domaines de compĂ©tence et dans toutes ses activitĂ©s.
2. A cette fin, et en Ă©troite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de dĂ©lĂ©gation:
a)  participe, Ă  la demande de l'Etat ACP concernĂ©, et offre une assistance dans la prĂ©paration des projets et programmes et dans les nĂ©gociations des contrats d'assistance technique;
b) participe à l'instruction des projets et programmes, à la préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et les procédures de mise en œuvre;
c) prépare les propositions de financement;
d)  en cas de procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, de marchĂ© de grĂ© Ă  grĂ© et de marchĂ© d'aide d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de sa transmission par l'ordonnateur national;
e) assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi que des résultats de leur examen;
f) approuve, dans un dĂ©lai de trente jours, la proposition d'attribution du marchĂ© qui lui a Ă©tĂ© soumise par l'ordonnateur national pour les marchĂ©s de grĂ© Ă  grĂ© et les marchĂ©s d'aide d'urgence, les marchĂ©s de service, les marchĂ©s de travaux d'une valeur infĂ©rieur Ă  5 millions d'EUR et les marchĂ©s de fourniture d'une valeur infĂ©rieur Ă  1 million d'EUR;
g) pour tous les autres marchés non couverts par les dispositions qui précèdent, approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
i) l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions prévues dans le dossier d'appel d'offres,
ii) elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et
iii)  elle ne dĂ©passe pas les crĂ©dits affectĂ©s au marchĂ©;
j)  lorsque les conditions prĂ©vues au point g) ne sont pas rĂ©unies, il transmet la proposition Ă  l'ordonnateur principal qui statue dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de rĂ©ception par le chef de dĂ©lĂ©gation. Lorsque le montant de l'offre retenue dĂ©passe les crĂ©dits affectĂ©s au marchĂ©, l'ordonnateur principal, après approbation du marchĂ©, prend les dĂ©cisions d'engagements nĂ©cessaires;
i) approuve les marchés et les devis en cas d'exécution en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées par l'ordonnateur national;
j) s'assure que les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont exécutés correctement du point de vue financier et technique;
k) coopère avec les autorités nationales de l'Etat ACP où il représente la Commission en évaluant régulièrement les actions;
l) communique à l'Etat ACP tout renseignement ou document utile concernant les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement, en particulier pour les critères d'instruction et d'évaluation des offres et
m) sur une base régulière, informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP.
3. Le chef de dĂ©lĂ©gation reçoit les instructions nĂ©cessaires et les pouvoirs pour faciliter et accĂ©lĂ©rer toutes les opĂ©rations financĂ©es au titre de l'accord. Toute dĂ©lĂ©gation de pouvoirs administratifs et/ou financiers au chef de dĂ©lĂ©gation allant au-delĂ  de celle dĂ©crite dans le prĂ©sent article doit ĂŞtre notifiĂ©e aux ordonnateurs nationaux et au Conseil des Ministres ACP.
ARTICLE 37
Paiements et payeurs délégués
1. En vue des paiements dans les monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellĂ©s dans les monnaies des Etats membres ou en euros sont ouverts dans chaque Etat ACP, au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou para-Ă©tatique dĂ©signĂ©e d'un commun accord par l'Etat ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur dĂ©lĂ©guĂ© national.
2. Les services rendus par le payeur dĂ©lĂ©guĂ© national ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s et aucun intĂ©rĂŞt n'est servi sur les fonds en dĂ©pĂ´t. Les comptes locaux sont rĂ©approvisionnĂ©s par la Commission dans la monnaie de l'un des Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trèsorerie qui seront faites suffisamment Ă  l'avance de façon Ă  Ă©viter un recours Ă  un prĂ©financement par les Etats ACP et des retards de dĂ©caissement.
3. En vue de l'exĂ©cution des paiements en euros, des comptes libellĂ©s en euros sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions financières dans les Etats membres. Ces institutions exercent les fonctions de payeurs dĂ©lĂ©guĂ©s en Europe.
4. Les paiements sur ces comptes europĂ©ens sont effectuĂ©s sur instruction de la Commission ou du chef de dĂ©lĂ©gation agissant en son nom, pour les dĂ©penses ordonnancĂ©es par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur principal avec l'autorisation prĂ©alable de l'ordonnateur national.
5. Dans les limites des fonds disponibles sur les comptes, les payeurs dĂ©lĂ©guĂ©s effectuent les paiements ordonnancĂ©s par l'ordonnateur national ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l'ordonnateur principal, après avoir vĂ©rifiĂ© l'exactitude et la rĂ©gularitĂ© des pièces justificatives prĂ©sentĂ©es ainsi que la validitĂ© de l'acquit.
6. Les procĂ©dures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dĂ©penses doivent ĂŞtre accomplies dans un dĂ©lai maximum de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date d'Ă©chĂ©ance du paiement. L'ordonnateur national procède Ă  l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de dĂ©lĂ©gation au plus tard quarante-cinq jours avant l'Ă©chĂ©ance.
7. Les rĂ©clamations concernant les retards de paiement sont supportĂ©es par l'Etat ou les Etats ACP concernĂ©s et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformĂ©ment aux procĂ©dures susmentionnĂ©es.
8. Les payeurs dĂ©lĂ©guĂ©s, l'ordonnateur national, le chef de dĂ©lĂ©gation et les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement jusqu'Ă  l'approbation finale par la Commission des opĂ©rations qu'ils ont Ă©tĂ© chargĂ©s d'exĂ©cuter.
ANNEXE V
REGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PERIODE PREPARATOIRE
PREVUE A L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1er

Chapitre premier. — REGIME GENERALE DES ECHANGES
ARTICLE 1 er
Les produits originaires des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.
a) Pour les produits originaires des Etats ACP:
Ă©numĂ©rĂ©s dans la liste de l'annexe I re du traitĂ© lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchĂ©s au sens de l'article 34 du traitĂ©, ou
soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune,
la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
b) Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les Etats ACP.
c) Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les demandes des Etats ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation.
Dans le cadre du point a) , la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le marché hors saison.
d) Le rĂ©gime visĂ© au point a) entre en vigueur en mĂŞme temps que le prĂ©sent accord et reste applicable pendant la durĂ©e de la pĂ©riode prĂ©paratoire dĂ©finie Ă  l'article 37, paragraphe 1 er, de l'accord.
Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté:
soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables,
modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP. En pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
e) Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des Etats tiers, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.
ARTICLE 2
1. La CommunautĂ© n'applique pas Ă  l'importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet Ă©quivalent.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiĂ©es par des raisons de moralitĂ© publique, d'ordre public, de sĂ©curitĂ© publique, de protection de la santĂ© et de la vie des personnes et des animaux ou de prĂ©servation des vĂ©gĂ©taux, de protection des trèsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archĂ©ologique, de conservation de ressources naturelles Ă©puisables si de telles mesures sont appliquĂ©es conjointement avec des restrictions Ă  la production ou Ă  la consommation nationales, ou de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et commerciale.
3. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction dĂ©guisĂ©e au commerce en gĂ©nĂ©ral.
Lorsque l'application des mesures prĂ©vues au paragraphe 2 affecte les intĂ©rĂŞts d'un ou de plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu, Ă  la demande de ceux-ci, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 12 du prĂ©sent accord, en vue d'aboutir Ă  une solution satisfaisante.
ARTICLE 3
1. Lorsque des mesures nouvelles ou prĂ©vues dans le cadre de programmes de rapprochement des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires que la CommunautĂ© a arrĂŞtĂ©s en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intĂ©rĂŞts d'un ou de plusieurs Etats ACP, la CommunautĂ© en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l'intermĂ©diaire du Conseil des Ministres.
2. Afin de permettre Ă  la CommunautĂ© de prendre en considĂ©ration les intĂ©rĂŞts des Etats ACP concernĂ©s, des consultations ont lieu, Ă  la demande de ceux-ci, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 12 du prĂ©sent accord, en vue d'aboutir Ă  une solution satisfaisante.
ARTICLE 4
1. Lorsque des rĂ©glementations communautaires existantes adoptĂ©es en vue de faciliter la circulation des marchandises affectent les intĂ©rĂŞts d'un ou de plusieurs Etats ACP ou lorsque ces intĂ©rĂŞts sont affectĂ©s par l'interprĂ©tation, l'application ou la mise en Ĺ“uvre des modalitĂ©s de ces rĂ©glementations, des consultations ont lieu Ă  la demande des Etats ACP concernĂ©s en vue d'aboutir Ă  une solution satisfaisante.
2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent Ă©galement Ă©voquer au sein du Conseil des Ministres d'autres difficultĂ©s, relatives Ă  la circulation des marchandises, qui rĂ©sulteraient des mesures prises ou prĂ©vues par les Etats membres.
3. Les institutions compĂ©tentes de la CommunautĂ© informent dans toute la mesure du possible le Conseil des Ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.
ARTICLE 5
1. Les Etats ACP ne sont pas tenus de souscrire en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la CommunautĂ©, Ă  des obligations correspondant aux engagements pris par la CommunautĂ©, en vertu de la prĂ©sente annexe, Ă  l'Ă©gard de l'importation des produits originaires des Etats ACP.
a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation plus favorisée.
b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en développement.
ARTICLE 6
Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des Ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.
ARTICLE 7
1. La notion de « produits originaires Â», aux fins de l'application de la prĂ©sente annexe, ainsi que les mĂ©thodes de coopĂ©ration administrative y affĂ©rentes sont dĂ©finies au protocole n°1, ci-joint.
2. Le Conseil des Ministres peut arrĂŞter toutes modifications du protocole n°1.
3. Lorsque, pour un produit donnĂ©, la notion de « produits originaires Â» n'est pas encore dĂ©finie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue Ă  appliquer sa propre rĂ©glementation.
ARTICLE 8
1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de la CommunautĂ© augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un prĂ©judice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, d'entraĂ®ner de graves perturbations de tout le secteur Ă©conomique ou des difficultĂ©s susceptibles de provoquer une dĂ©tĂ©rioration grave de la situation Ă©conomique d'une rĂ©gion, la CommunautĂ© peut prendre des mesures appropriĂ©es dans les conditions et selon les procĂ©dures prĂ©vues Ă  l'article 9.
2. La CommunautĂ© s'engage Ă  ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les Ă©volutions structurelles. La CommunautĂ© s'abstient de recourir Ă  des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire.
3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter Ă  celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la rĂ©alisation des objectifs du prĂ©sent accord et ne doivent pas excĂ©der la portĂ©e de ce qui est strictement indispensable pour remĂ©dier aux difficultĂ©s qui se sont manifestĂ©es.
4. Au moment de leur mise en Ĺ“uvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des Etats ACP concernĂ©es vers la CommunautĂ© et de leur potentiel de dĂ©veloppement. Elle prĂŞte une attention particulière aux intĂ©rĂŞts des Etats ACP les moins dĂ©veloppĂ©s, enclavĂ©s et insulaires.
ARTICLE 9
1. Des consultations prĂ©alables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en Ĺ“uvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La CommunautĂ© fournit aux Etats ACP tous les renseignements nĂ©cessaires pour ces consultations ainsi que les donnĂ©es permettant de dĂ©terminer dans quelle mesure les importations d'un produit dĂ©terminĂ© en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont provoquĂ© les effets visĂ©s Ă  l'article 8, paragraphe 1.
2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les Etats ACP concernĂ©s et la CommunautĂ© entrent en vigueur Ă  l'issue de ces consultations.
3. Toutefois, les consultations prĂ©alables prĂ©vues aux paragraphes 1 er et 2 ne font pas obstacle Ă  des dĂ©cisions immĂ©diates que la CommunautĂ© pourrait prendre conformĂ©ment Ă  l'article 8, paragraphe 1 er, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces dĂ©cisions nĂ©cessaires.
4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature Ă  provoquer des perturbations de marchĂ©, il est instituĂ© un mĂ©canisme destinĂ© Ă  assurer la surveillance statistique de certaines exportations des Etats ACP vers la CommunautĂ©.
5. Les parties contractantes s'engagent Ă  tenir des consultations rĂ©gulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraĂ®ner l'application de la clause de sauvegarde.
6. Les consultations prĂ©alables, de mĂŞme que les consultations rĂ©gulières et le mĂ©canisme de surveillance prĂ©vus aux paragraphes 1 er Ă  5 sont mis en Ĺ“uvre conformĂ©ment au protocole n°2, ci-joint.
ARTICLE 10
Le Conseil des Ministres examine, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde.
ARTICLE 11
En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.
ARTICLE 12
Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente annexe, les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement.
Outre les cas oĂą des consultations sont spĂ©cifiquement prĂ©vues aux articles 2 Ă  9 de la prĂ©sente annexe, des consultations ont lieu Ă  la demande de la CommunautĂ© ou des Etats ACP selon les conditions prĂ©vues par les règles de procĂ©dures figurant Ă  l'article 12 du prĂ©sent accord, notamment dans les cas suivants:
1) lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intĂ©rĂŞts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le cadre de la prĂ©sente annexe, elles en informent le Conseil des Ministres.
Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs;
2) si, au cours de la pĂ©riode d'application de la prĂ©sente annexe, les Etats ACP estiment que les produits agricoles visĂ©s Ă  l'article 1 er, paragraphe 2, point a) , autres que ceux faisant l'objet d'un rĂ©gime particulier, doivent bĂ©nĂ©ficier d'un tel rĂ©gime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des Ministres;
3) lorsqu'une partie contractante estime que des entraves Ă  la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une rĂ©glementation dans une autre partie contractante, de son interprĂ©tation, de son application ou de la mise en Ĺ“uvre de ses modalitĂ©s;
4) lorsque la CommunautĂ© prend des mesures de sauvegarde conformĂ©ment aux dispositions de l'article 8 de la prĂ©sente annexe, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des Ministres au sujet de ces mesures, Ă  la demande des parties contractantes intĂ©ressĂ©es, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 8, paragraphe 3.
Ces consultations doivent être terminées dans un délai de trois mois.
Chapitre II. — ENGAGEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LE SUCRE ET LA VIANDE BOVINE
ARTICLE 13
1. ConformĂ©ment Ă  l'article 25 de la convention ACP-CEE de LomĂ© signĂ©e le 28 fĂ©vrier 1975 et au protocole n°3 annexĂ© Ă  celle-ci, la CommunautĂ© s'est engagĂ©e pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, nonobstant les autres dispositions de la prĂ©sente annexe, Ă  acheter et Ă  importer, Ă  des prix garantis, des quantitĂ©s spĂ©cifiĂ©es de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne, que lesdits Etats se sont engagĂ©s Ă  lui fournir.
2. Les conditions d'application de l'article 25 prĂ©citĂ© ont Ă©tĂ© fixĂ©es par le protocole n°3 visĂ© au paragraphe 1 er. Le texte de ce protocole est joint Ă  la prĂ©sente annexe en tant que protocole n°3.
3. Les dispositions de l'article 8 de la prĂ©sente annexe ne s'appliquent pas dans le cadre dudit protocole.
4. Aux fins de l'article 8 dudit protocole, il peut ĂŞtre fait recours aux institutions créées par le prĂ©sent accord, pendant la pĂ©riode d'application de celui-ci.
5. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, dudit protocole s'appliquent dans le cas oĂą le prĂ©sent accord cesse de produire ses effets.
6. Les dĂ©clarations figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte final de la convention ACP-CEE de LomĂ© signĂ©e le 28 fĂ©vrier 1975 sont rĂ©affirmĂ©es et leurs dispositions continuent de s'appliquer. Ces dĂ©clarations sont annexĂ©es en tant que telles au protocole n°3.
7. Le prĂ©sent article ainsi que le protocole n°3 ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats ACP et les dĂ©partements français d'outre-mer.
ARTICLE 14
Les engagements particuliers sur la viande bovine définis dans le protocole n°4 sont d'application.
Chapitre III. — DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15
Les protocoles joints à la présente annexe en font partie intégrante.

PROTOCOLE N°1
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES Â»
ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Titre premierDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a)  Â« fabrication Â», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opĂ©rations spĂ©cifiques;
b)  Â« matière Â», tout ingrĂ©dient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisĂ© dans la fabrication du produit;
c) « produit Â», le produit obtenu, mĂŞme s'il est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© ultĂ©rieurement au cours d'une autre opĂ©ration de fabrication;
d) « marchandises Â», les matières et les produits;
e)  Â« valeur en douane Â», la valeur dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l'accord de 1994 relatif Ă  la mise en Ĺ“uvre de l'article VII de l'Accord gĂ©nĂ©ral sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) « prix dĂ©part usine Â»: le prix payĂ© pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuĂ©e la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en Ĺ“uvre et dĂ©duction faite de toutes les taxes intĂ©rieures qui sont ou peuvent ĂŞtre restituĂ©es lorsque le produit obtenu est exportĂ©;
g) « valeur des matières Â»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en Ĺ“uvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut ĂŞtre Ă©tablie, le premier prix vĂ©rifiable payĂ© pour les matières dans le territoire concernĂ©;
h) « valeur des matières originaires Â», la valeur de ces matières telle que dĂ©finie au point g) appliquĂ© mutatis mutandis ;
i) « valeur ajoutĂ©e Â», le prix dĂ©part usine des produits, diminuĂ© de la valeur en douane des matières importĂ©es de pays tiers dans la CommunautĂ©, les pays ACP ou les PTOM;
j) « chapitres Â» et « positions Â»: les chapitres et les positions (Ă  quatre chiffres) utilisĂ©s dans la nomenclature qui constitue le système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises, dĂ©nommĂ© dans le prĂ©sent protocole « système harmonisĂ© Â» ou « SH Â»;
k) « classĂ© Â»: le terme faisant rĂ©fĂ©rence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position dĂ©terminĂ©e;
l)  Â« envoi Â»: les produits envoyĂ©s simultanĂ©ment par un mĂŞme exportateur Ă  un mĂŞme destinataire ou transportĂ©s sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) « territoires Â»: les territoires, y compris les eaux territoriales.
Titre IIDEFINTION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES Â»
ARTICLE 2
Conditions générales
1. Pour l'application des dispositions de l'annexe V relatives Ă  la coopĂ©ration commerciale, les produits suivants sont considĂ©rĂ©s comme produits originaires des Etats ACP:
a) les produits entièrement obtenus dans les Etats ACP au sens de l'article 3 du prĂ©sent protocole;
b)  les produits obtenus dans les Etats ACP et contenant des matières qui n'y ont pas Ă©tĂ© entièrement obtenues Ă  condition que ces matières aient fait l'objet dans les Etats ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du prĂ©sent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1er, les territoires des Etats ACP sont considĂ©rĂ©s comme un seul territoire.
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformĂ©es dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considĂ©rĂ©s comme produits originaires de l'Etat ACP oĂą s'est dĂ©roulĂ©e la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuĂ©e aille au-delĂ  de celles visĂ©es Ă  l'article 5 du prĂ©sent protocole.
ARTICLE 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considĂ©rĂ©s comme entièrement obtenus dans les Etats ACP ou dans la CommunautĂ© ou dans les pays et territoires d'outre-mer dĂ©finis Ă  l'annexe III, ci-après dĂ©nommĂ©s « PTOM Â»:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b)  les produits du règne vĂ©gĂ©tal qui y sont rĂ©coltĂ©s;
c)  les animaux vivants qui y sont nĂ©s et Ă©levĂ©s;
d)  les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un Ă©levage;
e)  les produits de la chasse ou de la pĂŞche qui y sont pratiquĂ©es;
f)  les produits de la pĂŞche maritime et autres produits tirĂ©s de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h)  les articles usagĂ©s ne pouvant servir qu'Ă  la rĂ©cupĂ©ration des matières premières, y compris les pneumatiques usagĂ©s ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant ĂŞtre utilisĂ©s que comme dĂ©chets;
i)
j)  les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situĂ© hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions « leurs navires Â» et « leurs navires-usines Â» utilisĂ©es au paragraphe 1, points f) et g) , ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrès dans un Etat membre, dans un Etat ACP ou dans un PTOM;
b)  qui battent pavillon d'un Etat membre, d'un Etat ACP ou d'un PTOM;
c)  qui appartiennent pour moitiĂ© au moins Ă  des ressortissants des Etats parties Ă  l'accord, ou d'un PTOM ou Ă  une sociĂ©tĂ© dont le siège principal est situĂ© dans un de ces Etats, ou PTOM. dont le prĂ©sident du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majoritĂ© des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats parties Ă  l'accord ou d'un PTOM. et dont, en outre, en ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s de personnes ou les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, la moitiĂ© du capital au moins appartient Ă  des Etats parties Ă  l'accord, Ă  des collectivitĂ©s publiques ou Ă  des ressortissants desdits Etats, ou d'un PTOM;
d) dont l'Ă©quipage, y compris l'Ă©tat-major, est composĂ©, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties Ă  l'accord, ou d'un PTOM.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la CommunautĂ© accepte, Ă  la demande d'un Etat ACP, que des navires affrĂ©tĂ©s ou pris en crĂ©dit-bail par l'Etat ACP soient traitĂ©s comme « ses navires Â» pour des activitĂ©s de pĂŞche dans sa zone Ă©conomique exclusive Ă  condition que:
l'Etat ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre;
l'Ă©quipage, y compris l'Ă©tat-major, soit composĂ©, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties Ă  l'accord ou d'un PTOM;
le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité de coopération douanière ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'Etat ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
ARTICLE 4
Produits suffisamment œuvrés ou transformés
1. Aux fins de l'application du prĂ©sent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considĂ©rĂ©s comme suffisamment ouvrĂ©s ou transformĂ©s dans les Etats ACP, dans la CommunautĂ© ou dans les PTOM lorsque les conditions indiquĂ©es sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1er, les matières non originaires qui, conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es dans la liste pour un produit dĂ©terminĂ©, ne doivent pas ĂŞtre mises en Ĺ“uvre dans la fabrication de ce produit peuvent nĂ©anmoins l'ĂŞtre, Ă  condition que:
a)  leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix dĂ©part usine du produit;
b)  l'application du prĂ©sent paragraphe n'entraĂ®ne pas un dĂ©passement du ou des pourcentages indiquĂ©s dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent sans prĂ©judice de l'article 5.
ARTICLE 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans prĂ©judice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considĂ©rĂ©es comme insuffisantes pour confĂ©rer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
a)  les manipulations destinĂ©es Ă  assurer la conservation en l'Ă©tat des produits pendant leur transport et leur stockage (aĂ©ration, Ă©tendage, sĂ©chage, rĂ©frigĂ©ration, mise dans l'eau salĂ©e, soufrĂ©e ou additionnĂ©e d'autres substances, extraction de parties avariĂ©es et opĂ©rations similaires);
b)  les opĂ©rations simples de dĂ©poussiĂ©rage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de dĂ©coupage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d)  l'apposition sur les produits eux-mĂŞmes ou sur leurs emballages de marques, d'Ă©tiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e)  le simple mĂ©lange de produits, mĂŞme d'espèces diffĂ©rentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mĂ©lange ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent protocole pour pouvoir ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme originaires de la CommunautĂ©, d'un Etat ACP ou d'un PTOM;
f)  la simple rĂ©union de parties en vue de constituer un produit complet;
g)  le cumul de deux ou plusieurs opĂ©rations visĂ©es aux points a) Ă  f) ;
h)  l'abattage des animaux.
2. Toutes les opĂ©rations effectuĂ©es soit dans les Etats ACP, soit dans la CommunautĂ©, soit dans les PTOM sur un produit dĂ©terminĂ© sont considĂ©rĂ©es conjointement pour dĂ©terminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
ARTICLE 6
Cumul de l'origine
Cumul avec les PTOM et la Communauté
1. Les matières qui sont originaires de la CommunautĂ© ou des PTOM sont considĂ©rĂ©es comme des matières originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporĂ©es dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigĂ© que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes Ă  condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delĂ  de celles visĂ©es Ă  l'article 5.
2. Les ouvraisons ou transformations effectuĂ©es dans la CommunautĂ© ou dans les PTOM sont considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font ultĂ©rieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.
Cumul avec l'Afrique du Sud
3. Sous rĂ©serve des dispositions des paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considĂ©rĂ©es comme des matières originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporĂ©es Ă  un produit qui y a Ă©tĂ© obtenu. Il n'est pas exigĂ© que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
4. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires des Etats ACP que si la valeur qui y a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dĂ©passe la valeur des matières utilisĂ©es originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les Etats ACP.
5. Le cumul prĂ©vu au paragraphe 3 ne peut ĂŞtre appliquĂ© qu'après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le dĂ©veloppement et la coopĂ©ration entre la CommunautĂ© europĂ©enne et la RĂ©publique d'Afrique du Sud pour les produits visĂ©s Ă  l'annexe XI et après 6 ans d'application provisoire dudit accord pour les produits visĂ©s Ă  l'annexe XII. Le cumul prĂ©vu au paragraphe 3 ne peut ĂŞtre appliquĂ© aux produits visĂ©s Ă  l'annexe XIII.
6. Par dĂ©rogation au paragraphe 5, le cumul prĂ©vu au paragraphe 3 peut ĂŞtre appliquĂ© Ă  la demande des Etats ACP aux produits Ă©numĂ©rĂ©s aux annexes XI et XII. Le ComitĂ© des ambassadeurs ACP-CE statue sur les demandes ACP, produit par produit, sur la base d'un rapport Ă©tabli par le comitĂ© de coopĂ©ration douanière ACP-CE conformĂ©ment Ă  l'article 37. Lors de l'examen des demandes, il sera tenu compte du risque de contournement des dispositions commerciales de l'accord sur le commerce, le dĂ©veloppement et la coopĂ©ration entre la CommunautĂ© europĂ©enne et la RĂ©publique d'Afrique du Sud.
7. Le cumul prĂ©vu au paragraphe 3 ne peut ĂŞtre appliquĂ© aux produits visĂ©s Ă  l'annexe XIV que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le dĂ©veloppement et la coopĂ©ration entre la CommunautĂ© europĂ©enne et la rĂ©publique d'Afrique du Sud auront Ă©tĂ© Ă©liminĂ©s. La Commission europĂ©enne publie au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes (sĂ©rie C) la date Ă  laquelle les conditions Ă©noncĂ©es au prĂ©sent paragraphe sont remplies.
8. Le cumul prĂ©vu au paragraphe 3 ne peut ĂŞtre appliquĂ© que si les matières sud-africaines utilisĂ©es ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques Ă  celles du prĂ©sent protocole. Les Etats ACP tiennent la CommunautĂ© informĂ©e des accords et des règles d'origine correspondantes qui ont Ă©tĂ© conclus avec l'Afrique du Sud. La Commission europĂ©enne publie au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes (sĂ©rie C) la date Ă  laquelle les Etats ACP ont rempli les obligations Ă©noncĂ©es au prĂ©sent paragraphe.
9. Sans prĂ©judice des paragraphes 5 et 7, les ouvraisons ou transformations effectuĂ©es en Afrique du Sud sont considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es dans un autre Etat membre de la SACU (South African Customs Union), lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultĂ©rieures dans cet autre Etat membre de la SACU.
10. Sans prĂ©judice des paragraphes 5 et 7 et Ă  la demande des Etats ACP, les ouvraisons ou transformations effectuĂ©es en Afrique du Sud, sont considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultĂ©rieures dans un Etat ACP dans le cadre d'un accord d'intĂ©gration Ă©conomique rĂ©gional.
Sauf demande expresse de saisine du Conseil des Ministres ACP-CE formulĂ©e par l'une ou l'autre partie, le comitĂ© de coopĂ©ration douanière ACP-CE prend les dĂ©cisions concernant les demandes ACP conformĂ©ment Ă  l'article 37.
Cumul avec des pays en développement voisins
11. Ala demande des Etats ACP, les matières originaires d'un pays en dĂ©veloppement voisin autre qu'un Etat ACP, appartenant Ă  une entitĂ© gĂ©ographique cohĂ©rente, sont considĂ©rĂ©es comme originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporĂ©es dans un produit y obtenu. Il n'est pas nĂ©cessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, Ă  condition que:
– l'ouvraison ou la transformation effectuĂ©e dans l'Etat ACP aille au-delĂ  des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 5. NĂ©anmoins, les produits des chapitres 50 Ă  63 du système harmonisĂ© doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraĂ®nant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisĂ© distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en dĂ©veloppement non ACP. Pour les produits visĂ©s Ă  l'annexe IX du prĂ©sent protocole, seule l'ouvraison spĂ©cifique visĂ©e dans la colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non Ă  un changement de position tarifaire,
– les Etats ACP, la CommunautĂ© et les autres pays en question aient conclu un accord dĂ©finissant des procĂ©dures administratives adaptĂ©es, propres Ă  garantir une application correcte du prĂ©sent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l'annexe X du présent protocole.
Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s'appliquent.
Sauf demande expresse de saisine du Conseil des Ministres ACP-CE formulĂ©e par l'une ou l'autre partie, le comitĂ© de coopĂ©ration douanière ACP-CE prend les dĂ©cisions concernant les demandes ACP conformĂ©ment Ă  l'article 37.
ARTICLE 7
Unité à prendre en considération
1. L'unitĂ© Ă  prendre en considĂ©ration pour l'application du prĂ©sent protocole est le produit retenu comme unitĂ© de base pour la dĂ©termination du classement fondĂ©e sur la nomenclature du système harmonisĂ©.
Il s'ensuit que:
– lorsqu'un produit composĂ© d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classĂ© aux termes du système harmonisĂ© dans une seule position, l'ensemble constitue l'unitĂ© Ă  prendre en considĂ©ration;
– lorsqu'un envoi est composĂ© d'un certain nombre de produits identiques classĂ©s sous la mĂŞme position du système harmonisĂ©, les dispositions du prĂ©sent protocole s'appliquent Ă  chacun de ces produits considĂ©rĂ©s individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle gĂ©nĂ©rale n°5 du système harmonisĂ©, les emballages sont classĂ©s avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme formant un tout avec le produit aux fins de la dĂ©termination de l'origine.
ARTICLE 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
ARTICLE 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle gĂ©nĂ©rale n°3 du système harmonisĂ© sont considĂ©rĂ©s comme originaires, Ă  condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composĂ© d'articles originaires et non originaires est considĂ©rĂ© comme originaire dans son ensemble, Ă  condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix dĂ©part usine de l'assortiment.
ARTICLE 10
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b)  installations et Ă©quipements;
c)  machines et outils;
d)  marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinĂ©es Ă  entrer dans la composition finale du produit.
Titre IIICONDITIONS TERRITORIALES
ARTICLE 11
Principe de territorialité
1. Les conditions Ă©noncĂ©es dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent ĂŞtre remplies sans interruption dans les Etats ACP, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 6.
2. Si des marchandises originaires exportĂ©es des Etats ACP, de la CommunautĂ© ou des PTOM vers un autre pays y sont retournĂ©es, elles doivent, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 6, ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant non originaires, Ă  moins qu'il puisse ĂŞtre dĂ©montrĂ© Ă  la satisfaction des autoritĂ©s douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
b)  qu'elles n'ont pas subi d'opĂ©rations allant au-delĂ  de ce qui est nĂ©cessaire pour assurer leur conservation en l'Ă©tat pendant qu'elles Ă©taient dans le pays ou qu'elles Ă©taient exportĂ©es.
ARTICLE 12
Transport direct
1. Le rĂ©gime prĂ©fĂ©rentiel prĂ©vu par les dispositions relatives Ă  la coopĂ©ration commerciale de l'annexe V est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du prĂ©sent protocole qui sont transportĂ©s directement entre le territoire des Etats ACP, de la CommunautĂ©, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas Ă©chĂ©ant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autoritĂ©s douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opĂ©rations que le dĂ©chargement ou le rechargement ou toute autre opĂ©ration destinĂ©e Ă  assurer leur conservation en l'Ă©tat.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un Etat ACP, de la Communauté ou d'un PTOM.
2. La preuve que les conditions visĂ©es au paragraphe 1 ont Ă©tĂ© rĂ©unies est fournie par la production aux autoritĂ©s douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b)  soit d'une attestation dĂ©livrĂ©e par les autoritĂ©s douanières du pays de transit et contenant:
i)  une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c)  soit, Ă  dĂ©faut, de tous documents probants.
ARTICLE 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyĂ©s d'un Etat ACP pour ĂŞtre exposĂ©s dans un pays autre que ceux visĂ©s Ă  l'article 6 et qui sont vendus et importĂ©s, Ă  la fin de l'exposition, dans la CommunautĂ© bĂ©nĂ©ficient Ă  l'importation des dispositions de l'annexe V pour autant qu'il soit dĂ©montrĂ© Ă  la satisfaction des autoritĂ©s douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b)  que cet exportateur les a vendus ou cĂ©dĂ©s Ă  un destinataire dans la CommunautĂ©;
c)  que les produits ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s durant l'exposition ou immĂ©diatement après dans l'Ă©tat oĂą ils ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s en vue de l'exposition et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit ĂŞtre dĂ©livrĂ©e ou Ă©tablie conformĂ©ment aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autoritĂ©s douanières du pays d'importation. La dĂ©signation et l'adresse de l'exposition doivent y ĂŞtre indiquĂ©es. Au besoin, il peut ĂŞtre demandĂ© une preuve documentaire supplĂ©mentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont Ă©tĂ© exposĂ©s.
3. Le paragraphe 1er est applicable Ă  toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisĂ©es Ă  des fins privĂ©es dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits Ă©trangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrĂ´le de la douane.
Titre IVPREUVE DE L'ORIGINE
ARTICLE 14
Conditions générales
1. Les produits originaires des Etats ACP sont admis au bĂ©nĂ©fice de l'annexe V lors de leur importation dans la CommunautĂ©, sur prĂ©sentation:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV, ou
b)  dans les cas visĂ©s Ă  l'article 19, paragraphe 1, d'une dĂ©claration, dont le texte figure Ă  l'annexe V du prĂ©sent protocole, Ă©tablie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial dĂ©crivant les produits concernĂ©s d'une manière suffisamment dĂ©taillĂ©e pour pouvoir les identifier (ci-après dĂ©nommĂ©e « dĂ©claration sur facture Â»).
2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du prĂ©sent protocole sont admis, dans les cas
visĂ©s Ă  l'article 25, au bĂ©nĂ©fice de l'annexe V sans qu'il soit nĂ©cessaire de produire aucun des documents visĂ©s ci-dessus.
ARTICLE 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s douanières du pays d'exportation sur demande Ă©crite Ă©tablie par l'exportateur ou, sous la responsabilitĂ© de celui-ci, par son reprĂ©sentant habilitĂ©.
2. A cet effet, l'exportateur ou son reprĂ©sentant habilitĂ© remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent Ă  l'annexe IV. Ces formulaires sont remplis conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent protocole. Les formulaires remplis Ă  la main doivent ĂŞtre complĂ©tĂ©s Ă  l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s dans la case rĂ©servĂ©e Ă  cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit ĂŞtre tirĂ© en dessous de la dernière ligne de la dĂ©signation, l'espace non utilisĂ© devant ĂŞtre bâtonnĂ©.
3. L'exportateur sollicitant la dĂ©livrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir prĂ©senter Ă  tout moment, Ă  la demande des autoritĂ©s douanières de l'Etat ACP d'exportation oĂą le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est dĂ©livrĂ©, tous les documents appropriĂ©s prouvant le caractère originaire des produits concernĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de toutes les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s douanières d'un Etat ACP si les produits concernĂ©s peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6 et remplissent les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole.
5. Les autoritĂ©s douanières dĂ©livrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nĂ©cessaires afin de contrĂ´ler le caractère originaire des produits et de vĂ©rifier si toutes les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitĂ©es Ă  exiger toutes preuves et Ă  effectuer tous contrĂ´les des comptes de l'exportateur ou tout autre contrĂ´le qu'elles estiment utile. Les autoritĂ©s douanières chargĂ©es de la dĂ©livrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller Ă  ce que les formulaires visĂ©s au paragraphe 2 soient dĂ»ment complĂ©tĂ©s. Elles vĂ©rifient notamment si le cadre rĂ©servĂ© Ă  la dĂ©signation des produits a Ă©tĂ© rempli de façon Ă  exclure toute possibilitĂ© d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de dĂ©livrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit ĂŞtre indiquĂ©e dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s douanières et tenu Ă  la disposition de l'exportateur dès que l'exportation rĂ©elle est effectuĂ©e ou assurĂ©e.
ARTICLE 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dĂ©rogation Ă  l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, Ă  titre exceptionnel, ĂŞtre dĂ©livrĂ© après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autoritĂ©s douanières ne peuvent dĂ©livrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vĂ©rifiĂ© si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes Ă  celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 dĂ©livrĂ©s a posteriori doivent ĂŞtre revĂŞtus d'une des mentions suivantes:
5. La mention visĂ©e au paragraphe 4 est apposĂ©e dans la case « Observations Â» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
ARTICLE 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut rĂ©clamer un duplicata aux autoritĂ©s douanières qui l'ont dĂ©livrĂ© sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi dĂ©livrĂ© doit ĂŞtre revĂŞtu d'une des mentions suivantes:
3. La mention visĂ©e au paragraphe 2 est apposĂ©e dans la case « Observations Â» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit ĂŞtre reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet Ă  cette date.
ARTICLE 18
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat ACP ou la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les Etats ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
ARTICLE 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La dĂ©claration sur facture visĂ©e Ă  l'article 14, paragraphe 1er, point b) , peut ĂŞtre Ă©tablie:
a)  par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou
b)  par tout exportateur pour tout envoi constituĂ© d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Une dĂ©claration sur facture peut ĂŞtre Ă©tablie si les produits concernĂ©s peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6, et remplissent les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole.
3. L'exportateur Ă©tablissant une dĂ©claration sur facture doit pouvoir prĂ©senter Ă  tout moment, Ă  la demande des autoritĂ©s douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriĂ©s Ă©tablissant le caractère originaire des produits concernĂ©s et apportant la preuve que les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole sont remplies.
4. L'exportateur Ă©tablit la dĂ©claration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la dĂ©claration dont le texte figure Ă  l'annexe V du prĂ©sent protocole, en utilisant bl'une des versions linguistiques de cette annexe, conformĂ©ment aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La dĂ©claration peut aussi ĂŞtre Ă©tablie Ă  la main; dans ce cas, elle doit l'ĂŞtre Ă  l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les dĂ©clarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces dĂ©clarations Ă  condition de prĂ©senter aux autoritĂ©s douanières du pays d'exportation un engagement Ă©crit par lequel il accepte la responsabilitĂ© entière de toute dĂ©claration sur facture l'identifiant comme si elle avait Ă©tĂ© signĂ©e de sa propre main.
6. Une dĂ©claration sur facture peut ĂŞtre Ă©tablie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportĂ©s ou après exportation, pour autant que sa prĂ©sentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
ARTICLE 20
Exportateur agréé
1. Les autoritĂ©s douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant frĂ©quemment des exportations de produits couverts par l'annexe V et offrant, Ă  la satisfaction des autoritĂ©s douanières, toutes garanties pour contrĂ´ler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du prĂ©sent protocole, Ă  Ă©tablir des dĂ©clarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernĂ©s.
2. Les autoritĂ©s douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé Ă  toutes conditions qu'elles estiment appropriĂ©es.
3. Les autoritĂ©s douanières attribuent Ă  l'exportateur agréé un numĂ©ro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la dĂ©claration sur facture.
4. Les autoritĂ©s douanières contrĂ´lent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autoritĂ©s douanières peuvent rĂ©voquer l'autorisation Ă  tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visĂ©es au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visĂ©es au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
ARTICLE 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois Ă  compter de la date de dĂ©livrance dans le pays d'exportation et doit ĂŞtre produite dans ce mĂŞme dĂ©lai aux autoritĂ©s douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autoritĂ©s douanières du pays d'importation après expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation prĂ©vu au paragraphe 1 peuvent ĂŞtre acceptĂ©es aux fins de l'application du rĂ©gime prĂ©fĂ©rentiel lorsque le non-respect du dĂ©lai est dĂ» Ă  des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de prĂ©sentation tardive, les autoritĂ©s douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s avant l'expiration dudit dĂ©lai.
ARTICLE 22
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un Etat ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
– de la mention « transit Â»,
– du nom du pays de transit,
– du cachet officiel dont l'empreinte a Ă©tĂ© au prĂ©alable transmise Ă  la Commission, conformĂ©ment Ă  l'article 31,
– de la date desdites attestations.
ARTICLE 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'annexe V.
ARTICLE 24
Importation par envois échelonnés
Lorsqu'Ă  la demande de l'importateur et aux conditions fixĂ©es par les autoritĂ©s douanières du pays d'importation, les produits dĂ©montĂ©s ou non montĂ©s, au sens de la règle gĂ©nĂ©rale n°2 sous a) du système harmonisĂ©, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisĂ© sont importĂ©s par envois Ă©chelonnĂ©s, une seule preuve de l'origine est produite aux autoritĂ©s douanières lors de l'importation du premier envoi.
ARTICLE 25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressĂ©s Ă  des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dĂ©pourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont dĂ©clarĂ©es comme rĂ©pondant aux conditions du prĂ©sent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant Ă  la sincĂ©ritĂ© d'une telle dĂ©claration. En cas d'envoi par la poste, cette dĂ©claration peut ĂŞtre faite sur la dĂ©claration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexĂ©e Ă  ce document.
2. Sont considĂ©rĂ©es comme dĂ©pourvues de tout caractère commercial, les importations qui prĂ©sentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits rĂ©servĂ©s Ă  l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantitĂ©, aucune prĂ©occupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excĂ©der 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
ARTICLE 26
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliquĂ©s, la preuve du caractère originaire au sens du prĂ©sent protocole des matières provenant d'autres Etats ACP, de la CommunautĂ© ou des PTOM est administrĂ©e par un certificat de circulation EUR.1 ou par la dĂ©claration du fournisseur, dont un modèle figure Ă  l'annexe VI A du prĂ©sent protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance.
2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 9, sont appliquĂ©s, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuĂ©e dans les autres Etats ACP, la CommunautĂ©, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrĂ©e par la dĂ©claration du fournisseur, dont un modèle figure Ă  l'annexe VI B du prĂ©sent protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance.
3. Une dĂ©claration du fournisseur distincte doit ĂŞtre donnĂ©e par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative Ă  cet envoi, soit sur une annexe Ă  cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant Ă  cet envoi dans lequel la description des matières concernĂ©es est suffisamment dĂ©taillĂ©e pour permettre leur identification.
4. La dĂ©claration du fournisseur peut ĂŞtre Ă©tablie sur un formulaire prĂ©imprimĂ©.
5. La dĂ©claration du fournisseur est signĂ©e Ă  la main. Toutefois, lorsque la facture et la dĂ©claration du fournisseur sont Ă©tablies par ordinateur, la dĂ©claration du fournisseur ne doit pas nĂ©cessairement ĂŞtre signĂ©e Ă  la main si l'identification de l'employĂ© responsable de la sociĂ©tĂ© de fourniture est faite Ă  la satisfaction des autoritĂ©s douanières de l'Etat dans lequel sont Ă©tablies les dĂ©clarations du fournisseur. Lesdites autoritĂ©s douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du prĂ©sent paragraphe.
6. Les dĂ©clarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compĂ©tent de l'Etat ACP exportateur oĂą est demandĂ©e la dĂ©livrance du certificat de circulation EUR.1.
7. Les dĂ©clarations du fournisseur et les fiches de renseignements dĂ©livrĂ©es avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent protocole conformĂ©ment Ă  l'article 23 du protocole n°1 de la quatrième convention ACP-CE restent valables.
ARTICLE 27
Documents probants
Les documents visĂ©s Ă  l'article 15, paragraphe 3, et Ă  l'article 19, paragraphe 3, destinĂ©s Ă  Ă©tablir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une dĂ©claration sur facture peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des produits originaires d'un Etat ACP ou de l'un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6 et satisfont aux autres conditions du prĂ©sent protocole, peuvent notamment se prĂ©senter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents Ă©tablissant le caractère originaire des matières mises en Ĺ“uvre, dĂ©livrĂ©s ou Ă©tablis dans un Etat ACP ou l'un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6 oĂą ces documents sont utilisĂ©s conformĂ©ment au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les Etats ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un Etat ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou dĂ©clarations sur facture Ă©tablissant le caractère originaire des matières mises en Ĺ“uvre, dĂ©livrĂ©s ou Ă©tablis dans les Etats ACP ou dans un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6 conformĂ©ment au prĂ©sent protocole.
ARTICLE 28
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la dĂ©livrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visĂ©s Ă  l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur Ă©tablissant une dĂ©claration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite dĂ©claration sur facture, de mĂŞme que les documents visĂ©s Ă  l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autoritĂ©s douanières du pays d'exportation qui dĂ©livrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visĂ© Ă  l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autoritĂ©s douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les dĂ©clarations sur facture qui leur sont prĂ©sentĂ©s.
ARTICLE 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de lĂ©gères discordances entre les mentions portĂ©es sur une preuve de l'origine et celles portĂ©es sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalitĂ©s d'importation des produits n'entraĂ®ne pas ipso facto la non-validitĂ© de la preuve de l'origine, s'il est dĂ»ment Ă©tabli que ce document correspond au produit prĂ©sentĂ©.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraĂ®nent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature Ă  mettre en doute l'exactitude des dĂ©clarations contenues dans ledit document.
ARTICLE 30
Montants exprimés en euros
1. Les montants Ă  utiliser dans la monnaie nationale d'un Etat membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimĂ©s en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
2. Les montants exprimĂ©s en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains Etats membres de la CommunautĂ© peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, faire l'objet d'un rĂ©examen par la CommunautĂ©, qui doit les notifier au comitĂ© de coopĂ©ration douanière, au plus tard un mois avant leur entrĂ©e en vigueur. Lors de ce rĂ©examen, la CommunautĂ© veille Ă  ce que les montants Ă  utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunitĂ© de prĂ©server les effets des limites concernĂ©es en termes rĂ©els. A cette fin, elle est habilitĂ©e Ă  dĂ©cider une modification des montants exprimĂ©s en euros.
3. Lorsque les produits sont facturĂ©s dans la monnaie d'un autre Etat membre de la CommunautĂ©, le pays d'importation reconnaĂ®t le montant notifiĂ© par l'Etat membre concernĂ©.
Titre VMETHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 31
Assistance mutuelle
1. Les Etats ACP communiquent Ă  la Commission les empreintes des cachets utilisĂ©s et les adresses des services douaniers compĂ©tents pour la dĂ©livrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrĂ´le a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des dĂ©clarations sur facture.
Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des Etats membres.
2. Afin de garantir une application correcte du prĂ©sent protocole, la CommunautĂ©, les PTOM et les Etats ACP se prĂŞtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrĂ´le de l'authenticitĂ© des certificats EUR.1, des dĂ©clarations sur facture ou des dĂ©clarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.
ARTICLE 32
ContrĂ´le de la preuve de l'origine
1. Le contrĂ´le a posteriori des preuves de l'origine est effectuĂ© par sondage ou chaque fois que les autoritĂ©s douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondĂ©s en ce qui concerne l'authenticitĂ© de ces documents, le caractère originaire des produits concernĂ©s ou le respect des autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1er, les autoritĂ©s douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, la dĂ©claration sur facture ou une copie de ces documents aux autoritĂ©s douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquĂŞte. A l'appui de leur demande de contrĂ´le a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portĂ©es sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrĂ´le est effectuĂ© par les autoritĂ©s douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitĂ©es Ă  exiger toutes preuves et Ă  effectuer tous contrĂ´les des comptes de l'exportateur ou tout autre contrĂ´le qu'elles estiment utile.
4. Si les autoritĂ©s douanières du pays d'importation dĂ©cident de surseoir Ă  l'octroi du traitement prĂ©fĂ©rentiel au produit concernĂ© dans l'attente des rĂ©sultats du contrĂ´le, elles offrent Ă  l'importateur la mainlevĂ©e des produits, sous rĂ©serve des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires.
5. Les autoritĂ©s douanières sollicitant le contrĂ´le sont informĂ©es dans les meilleurs dĂ©lais de ses rĂ©sultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernĂ©s peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visĂ©s Ă  l'article 6, et remplissent les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent protocole.
6. En cas de doutes fondĂ©s et en l'absence de rĂ©ponse Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de dix mois après la date de la demande de contrĂ´le ou si la rĂ©ponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour dĂ©terminer l'authenticitĂ© du document en cause ou l'origine rĂ©elle des produits, les autoritĂ©s douanières qui sollicitent le contrĂ´le refusent le bĂ©nĂ©fice des prĂ©fĂ©rences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procĂ©dure de contrĂ´le ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du prĂ©sent protocole sont transgressĂ©es, l'Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou Ă  la demande de la CommunautĂ©, les enquĂŞtes nĂ©cessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquĂŞtes soient effectuĂ©es avec l'urgence voulue en vue de dĂ©celer et de prĂ©venir pareilles transgressions, et l'Etat ACP concernĂ© peut, Ă  cette fin, inviter la CommunautĂ© Ă  participer Ă  ces enquĂŞtes.
ARTICLE 33
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrĂ´le de la dĂ©claration du fournisseur peut ĂŞtre fait par sondage ou lorsque les autoritĂ©s douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondĂ©s quant Ă  l'authenticitĂ© du document ou quant Ă  l'exactitude et au caractère complet des informations relatives Ă  l'origine rĂ©elle des matières en cause.
2. Les autoritĂ©s douanières auxquelles une dĂ©claration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autoritĂ©s douanières de l'Etat dans lequel la dĂ©claration a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, la dĂ©livrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure Ă  l'annexe VII du prĂ©sent protocole. Ou bien, les autoritĂ©s douanières auxquelles une dĂ©claration du fournisseur est soumise peuvent demander Ă  l'exportateur de produire une fiche de renseignements dĂ©livrĂ©e par les autoritĂ©s douanières de l'Etat dans lequel la dĂ©claration a Ă©tĂ© Ă©tablie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autoritĂ©s douanières du pays importateur doivent ĂŞtre informĂ©es dès que possible des rĂ©sultats du contrĂ´le.
La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrĂ´le, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la dĂ©claration ainsi que tout document prouvant le statut rĂ©el des matières.
5. Les autoritĂ©s douanières de l'Etat dans lequel la dĂ©claration du fournisseur a Ă©tĂ© Ă©tablie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrĂ´les qu'elles estiment utiles en vue de vĂ©rifier l'exactitude de la dĂ©claration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation EUR.1 ou dĂ©claration sur facture, dĂ©livrĂ© ou Ă©tabli sur la base d'une dĂ©claration inexacte du fournisseur, est considĂ©rĂ© comme non valable.
ARTICLE 34
Règlement des différends
Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité de coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
ARTICLE 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
ARTICLE 36
Zones franches
1. Les Etats ACP prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter que les produits qui sont Ă©changĂ©s sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une dĂ©claration du fournisseur et qui sĂ©journent, au cours de leur transport, dans une zone franche situĂ©e sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinĂ©es Ă  assurer leur conservation en l'Ă©tat.
2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importĂ©s dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autoritĂ©s douanières compĂ©tentes dĂ©livrent un nouveau certificat EUR.1 Ă  la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sont conformes aux dispositions du prĂ©sent protocole.
ARTICLE 37
Comité de coopération douanière
1. Il est instituĂ© un comitĂ© de coopĂ©ration douanière, ci-après dĂ©nommĂ© « comitĂ© Â», chargĂ© d'assurer la coopĂ©ration administrative en vue de l'application correcte et uniforme du prĂ©sent protocole et en vue d'exĂ©cuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui ĂŞtre confiĂ©e.
2. Le comitĂ© examine, Ă  intervalles rĂ©guliers, l'incidence sur les Etats ACP, et en particulier sur les Etats ACP les moins dĂ©veloppĂ©s, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des Ministres les mesures appropriĂ©es.
3. Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 6, le comitĂ© prend les dĂ©cisions relatives au cumul.
4. Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38, le comitĂ© prend les dĂ©cisions en ce qui concerne les dĂ©rogations au prĂ©sent protocole.
5. Le comitĂ© se rĂ©unit rĂ©gulièrement, notamment pour prĂ©parer les dĂ©cisions du Conseil des Ministres en application de l'article 40.
6. Le comitĂ© est composĂ©, d'une part, d'experts des Etats membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts reprĂ©sentant les Etats ACP et de fonctionnaires de groupements rĂ©gionaux des Etats ACP responsables des questions douanières. Le comitĂ© peut, en cas de besoin, faire appel Ă  l'expertise appropriĂ©e.
ARTICLE 38
Dérogations
1. Des dĂ©rogations au prĂ©sent protocole peuvent ĂŞtre adoptĂ©es par le comitĂ© lorsque le dĂ©veloppement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
A cet effet, l'Etat ou les Etats ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les Etats ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.
La Communauté accède à toutes les demandes des Etats ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dĂ©rogation par le comitĂ© de coopĂ©ration douanière, l'Etat ACP demandeur, au moyen du formulaire figurant Ă  l'annexe VIII du prĂ©sent protocole, fournit Ă  l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
– dĂ©nomination du produit fini,
– nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
– nature et quantité de matières originaires des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,
– méthodes de fabrication,
– valeur ajoutée,
– effectifs employés dans l'entreprise concernée,
– volume escompté des exportations vers la Communauté,
– autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
– justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,
– autres observations.
Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L'examen des demandes tient compte en particulier:
a)  du niveau de dĂ©veloppement ou de la situation gĂ©ographique de l'Etat ou des Etats ACP concernĂ©s;
b)  des cas oĂą l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacitĂ©, pour une industrie existante dans un Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la CommunautĂ©, et particulièrement des cas oĂą cette application pourrait entraĂ®ner des cessations d'activitĂ©s;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra ĂŞtre examinĂ© si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de rĂ©soudre le problème.
5. En outre, lorsque la demande de dĂ©rogation concerne un Etat ACP moins dĂ©veloppĂ© ou insulaire, elle est examinĂ©e avec un prĂ©jugĂ© favorable en tenant particulièrement compte:
a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;
b)  de la nĂ©cessitĂ© d'appliquer la dĂ©rogation pendant une pĂ©riode tenant compte de la situation particulière de l'Etat ACP concernĂ© et de ses difficultĂ©s.
6. Il est tenu compte tout spĂ©cialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilitĂ© de confĂ©rer le caractère originaire Ă  des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en dĂ©veloppement voisins ou faisant partie des pays les moins dĂ©veloppĂ©s ou de pays en dĂ©veloppement avec lesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières, Ă  condition qu'une coopĂ©ration administrative satisfaisante puisse ĂŞtre Ă©tablie.
7. Sans prĂ©judice des paragraphes 1er Ă  6, la dĂ©rogation est accordĂ©e lorsque la valeur ajoutĂ©e aux produits non originaires mis en Ĺ“uvre dans l'Etat ou les Etats ACP intĂ©ressĂ©s est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dĂ©rogation ne soit pas de nature Ă  causer un prĂ©judice grave Ă  un secteur Ă©conomique de la CommunautĂ© ou d'un ou de plusieurs de ses Etats membres.
8. Nonobstant les paragraphes 1er Ă  7, des dĂ©rogations concernant les conserves et les longes de thon ne sont octroyĂ©es que dans les limites d'un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves et de 2 000 tonnes pour les longes.
Les demandes de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.
9. Le comitĂ© prend toutes les dispositions nĂ©cessaires pour qu'une dĂ©cision intervienne dans les meilleurs dĂ©lais et en tout cas soixante quinze jours ouvrables au plus tard après la rĂ©ception de la demande par le coprĂ©sident CE du comitĂ©. Si la CommunautĂ© n'informe pas les Etats ACP de sa position concernant la demande dans ce dĂ©lai, la demande est considĂ©rĂ©e comme acceptĂ©e. A dĂ©faut de dĂ©cision par le comitĂ©, le comitĂ© des ambassadeurs est appelĂ© Ă  statuer dans le mois suivant la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© saisi.
10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.
b)  La dĂ©cision de dĂ©rogation peut prĂ©voir des reconductions sans qu'une nouvelle dĂ©cision du comitĂ© soit nĂ©cessaire, Ă  condition que l'Etat ou les Etats ACP intĂ©ressĂ©s apportent, trois mois avant la fin de chaque pĂ©riode, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du prĂ©sent protocole auxquelles il a Ă©tĂ© dĂ©rogĂ©.
S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. A l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
Titre VICEUTA ET MELILLA
ARTICLE 39
Conditions spéciales
1. L'expression « CommunautĂ© Â» utilisĂ©e dans le prĂ©sent protocole n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la CommunautĂ© Â» n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions du prĂ©sent protocole sont applicables mutatis mutandis pour dĂ©terminer si des produits importĂ©s Ă  Ceuta et Melilla peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme originaires des Etats ACP.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus Ă  Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la CommunautĂ© font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© entièrement obtenus dans les Etats ACP.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuĂ©es Ă  Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la CommunautĂ© sont considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultĂ©rieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visĂ©es Ă  l'article 5 ne sont pas considĂ©rĂ©es comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considĂ©rĂ©es comme un seul territoire.
Titre VIIDISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 40
Révision des règles d'origine
ConformĂ©ment Ă  l'article 7 de l'annexe V, le Conseil des Ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les Etats ACP ou la CommunautĂ© en font la demande, Ă  l'examen de l'application des dispositions du prĂ©sent protocole et de leurs effets Ă©conomiques en vue de les modifier ou de les adapter si nĂ©cessaire.
Le Conseil des Ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.
La mise en œuvre des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.
ARTICLE 41
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 42
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et les Etats ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
ANNEXE I
AU PROTOCOLE N°1
Notes introductives relatives Ă  la liste figurant Ă  l'Annexe II

Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme suffisamment ouvrĂ©s ou transformĂ©s au sens de l'article 4 du protocole.
Note 2:
1. Les deux premières colonnes de la liste dĂ©crivent le produit obtenu. La première colonne prĂ©cise le numĂ©ro de la position ou du chapitre du système harmonisĂ© et la seconde la dĂ©signation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portĂ©es dans les deux premières colonnes, une règle est Ă©noncĂ©e dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numĂ©ro de la première colonne est prĂ©cĂ©dĂ© d'un « ex Â», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'Ă  la partie de la position dĂ©crite dans la colonne 2.
2. Lorsque plusieurs numĂ©ros de position sont regroupĂ©s dans la colonne 1 ou qu'un numĂ©ro de chapitre y est mentionnĂ©, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en consĂ©quence, dĂ©signĂ©s en termes gĂ©nĂ©raux, la règle correspondante Ă©noncĂ©e dans les colonnes 3 ou 4 s'applique Ă  tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisĂ©, sont classĂ©s dans les diffĂ©rentes positions du chapitre concernĂ© ou dans les positions qui y sont regroupĂ©es.
3. Lorsque la liste comporte diffĂ©rentes règles applicables Ă  diffĂ©rents produits relevant d'une mĂŞme position, chaque tiret comporte la dĂ©signation relative Ă  la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prĂ©vue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle Ă©noncĂ©e dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prĂ©vue dans la colonne 4, la règle Ă©noncĂ©e dans la colonne 3 doit ĂŞtre appliquĂ©e.
Note 3:
1. Les dispositions de l'article 4 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en Ĺ“uvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait Ă©tĂ© acquis dans l'usine oĂą ces produits sont mis en Ĺ“uvre ou dans une autre usine de la CommunautĂ© ou des Etats ACP.
Par exemple:
Un moteur du n°8407, pour lequel la règle prĂ©voit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'ĂŞtre mises en Ĺ“uvre ne doit pas excĂ©der 40 % du prix dĂ©part usine, est fabriquĂ© Ă  partir d'Ă©bauches de forge en aciers alliĂ©s du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2. La règle figurant dans la liste fixe le degrĂ© minimal d'ouvraison ou de transformation Ă  effectuer; il en rĂ©sulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delĂ  confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, Ă  l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prĂ©voit que des matières non originaires se trouvant Ă  un stade d'Ă©laboration dĂ©terminĂ© peuvent ĂŞtre utilisĂ©es, l'utilisation de telles matières se trouvant Ă  un stade moins avancĂ© est, elle aussi, autorisĂ©e, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant Ă  un stade plus avancĂ© ne l'est pas.
3. Sans prĂ©judice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent ĂŞtre utilisĂ©es, les matières de la mĂŞme position que le produit peuvent aussi ĂŞtre utilisĂ©es, sous rĂ©serve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'ĂŞtre aussi Ă©noncĂ©es dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication Ă  partir de matières de toute position, y compris Ă  partir des autres matières du n°... Â» implique que seulement des matières classĂ©es dans la mĂŞme position que le produit dont la dĂ©signation est diffĂ©rente de celle du produit telle qu'elle apparaĂ®t dans la colonne 2 de la liste peuvent ĂŞtre utilisĂ©es.
4. Lorsqu'une règle de la liste prĂ©cise qu'un produit peut ĂŞtre fabriquĂ© Ă  partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent ĂŞtre utilisĂ©es. Elle n'implique Ă©videmment pas que toutes ces matières doivent ĂŞtre utilisĂ©es simultanĂ©ment.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des n os 5208 Ă  5212 prĂ©voit que des fibres naturelles peuvent ĂŞtre utilisĂ©es et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'ĂŞtre Ă©galement. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent ĂŞtre utilisĂ©es simultanĂ©ment; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou mĂŞme les deux ensemble.
5. Lorsqu'une règle prĂ©voit, dans la liste, qu'un produit doit ĂŞtre fabriquĂ© Ă  partir d'une matière dĂ©terminĂ©e, cette condition n'empĂŞche Ă©videmment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature mĂŞme, ne peuvent pas satisfaire Ă  la règle. (Voir Ă©galement la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n°1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vĂŞtement de l'ex chapitre 62 fabriquĂ© Ă  partir de non-tissĂ©s, s'il est prĂ©vu que ce type d'article peut uniquement ĂŞtre obtenu Ă  partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissĂ©s, mĂŞme s'il est Ă©tabli que les non-tissĂ©s ne peuvent normalement pas ĂŞtre obtenus Ă  partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle situĂ©e Ă  l'Ă©tat d'ouvraison qui est immĂ©diatement antĂ©rieur aux fils, c'est-Ă -dire Ă  l'Ă©tat de fibres.
6. S'il est prĂ©vu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant ĂŞtre utilisĂ©es, ces pourcentages ne peuvent pas ĂŞtre additionnĂ©s. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisĂ©es ne peut jamais excĂ©der le plus Ă©levĂ© des pourcentages considĂ©rĂ©s. Il va de soi que les pourcentages spĂ©cifiques qui s'appliquent Ă  des produits particuliers ne doivent pas ĂŞtre dĂ©passĂ©s par suite de ces dispositions.
Note 4:
1. L'expression « fibres naturelles Â», lorsqu'elle est utilisĂ©e dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthĂ©tiques et doit ĂŞtre limitĂ©e aux fibres dans tous les Ă©tats oĂą elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les dĂ©chets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont Ă©tĂ© cardĂ©es, peignĂ©es ou autrement travaillĂ©es pour la filature mais non filĂ©es.
2. L'expression « fibres naturelles Â» couvre le crin du n°0503, la soie des n os 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n os 5101 Ă  5105, les fibres de coton des n os 5201 Ă  5203 et les autres fibres d'origine vĂ©gĂ©tale des n os 5301 Ă  5305.
3. Les expressions « pâtes textiles Â», « matières chimiques Â» et « matières destinĂ©es Ă  la fabrication du papier Â» utilisĂ©es dans la liste dĂ©signent les matières non classĂ©es dans les chapitres 50 Ă  63, qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthĂ©tiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4. L'expression « fibres synthĂ©tiques ou artificielles discontinues Â» utilisĂ©e dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les dĂ©chets de fibres synthĂ©tiques ou artificielles discontinues des n os 5501 Ă  5507.
Note 5:
1. Lorsqu'il est fait rĂ©fĂ©rence Ă  la prĂ©sente note introductive pour un produit dĂ©terminĂ© de la liste, les conditions exposĂ©es dans la colonne 3 ne doivent pas ĂŞtre appliquĂ©es aux diffĂ©rentes matières textiles de base qui sont utilisĂ©es dans la fabrication de ce produit lorsque, considĂ©rĂ©es ensemble, elles reprĂ©sentent 10 %ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisĂ©es. (Voir Ă©galement les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
2. Toutefois, la tolĂ©rance mentionnĂ©e dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mĂ©langĂ©s qui ont Ă©tĂ© obtenus Ă  partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers,
– les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les filaments conducteurs électriques,
– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polyester,
– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
– les autres fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues de viscose,
– les autres fibres artificielles discontinues,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
– les produits du n°5605 (filĂ©s mĂ©talliques et fils mĂ©tallisĂ©s) formĂ©s d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excĂ©dant pas 5 mm, cette âme Ă©tant insĂ©rĂ©e par collage entre deux pellicules de matière plastique Ă  l'aide d'une colle transparente ou colorĂ©e,
– les autres produits du n°5605.
Par exemple:
Un fil du n°5205 obtenu Ă  partir de fibres de coton du n°5203 et de fibres synthĂ©tiques discontinues du n°5506 est un fil mĂ©langĂ©. C'est pourquoi des fibres synthĂ©tiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication Ă  partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent ĂŞtre utilisĂ©es jusqu'Ă  une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n°5112 obtenu Ă  partir de fils de laine du n°5107 et de fils de fibres synthĂ©tiques discontinues du n°5509 est un tissu mĂ©langĂ©. C'est pourquoi des fils synthĂ©tiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication Ă  partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication Ă  partir de fibres naturelles non cardĂ©es ni peignĂ©es ou autrement travaillĂ©es pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s Ă  condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n°5802 obtenue à partir de fils de coton du n°5205 et d'un tissu de coton du n°5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n°5205 et d'un tissu synthétique du n°5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyurĂ©thanes segmentĂ©s avec des segments souples de polyĂ©thers mĂŞme guipĂ©s Â», cette tolĂ©rance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
4. Dans le cas des produits formĂ©s d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excĂ©dant pas 5 mm, cette âme Ă©tant insĂ©rĂ©e par collage entre deux pellicules de matière plastique Â», cette tolĂ©rance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
1. Pour les produits textiles confectionnĂ©s qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant Ă  la prĂ©sente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne rĂ©pondent pas Ă  la règle fixĂ©e dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionnĂ© concernĂ©, peuvent ĂŞtre utilisĂ©s Ă  condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporĂ©es dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.
2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisĂ©s qui contiennent des matières textiles n'ont pas Ă  satisfaire aux conditions exposĂ©es dans la colonne 3, mĂŞme si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.
3. ConformĂ©ment aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, ĂŞtre librement utilisĂ©s lorsqu'ils ne peuvent pas ĂŞtre fabriquĂ©s Ă  partir des matières qui sont mentionnĂ©es dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple1, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit ĂŞtre prise en considĂ©ration dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporĂ©es.
Note 7:
1. Les « traitements dĂ©finis Â», au sens des nos ex 2707, 2713 Ă  2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a)  la distillation sous vide;
b)  la redistillation par un procĂ©dĂ© de fractionnement très poussĂ©1;
c)  le craquage;
d)  le reformage;
e)  l'extraction par solvants sĂ©lectifs;
f)  le traitement comportant l'ensemble des opĂ©rations suivantes: traitement Ă  l'acide sulfurique concentrĂ© ou Ă  l'olĂ©um ou Ă  l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, dĂ©coloration et Ă©puration par la terre active par sa nature, la terre activĂ©e, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
j)  l'alkylation;
i)  l'isomĂ©risation.
2. Les « traitements dĂ©finis Â», au sens des n os 2710 Ă  2712, sont les suivants:
a)  la distillation sous vide;
b)  la redistillation par un procĂ©dĂ© de fractionnement très poussĂ©;
c)  le craquage;
d)  le reformage;
e)  l'extraction par solvants sĂ©lectifs;
f)  le traitement comportant l'ensemble des opĂ©rations suivantes: traitement Ă  l'acide sulfurique concentrĂ© ou Ă  l'olĂ©um ou Ă  l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, dĂ©coloration et Ă©puration par la terre active par sa nature, la terre activĂ©e, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h)  l'alkylation;
i)  l'isomĂ©risation;
j)  la dĂ©sulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant Ă  une rĂ©duction d'au moins 85 %de la teneur en soufre des produits traitĂ©s (mĂ©thode ASTM D 1266-59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n°2710;
l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250°C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
m) la distillation atmosphĂ©rique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, Ă  condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % Ă  300°C, d'après la mĂ©thode ASTM D 86;
n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 Ă  2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opĂ©rations simples telles que le nettoyage, la dĂ©cantation, le dessalage, la sĂ©paration de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnĂ©e par mĂ©lange de produits ayant des teneurs en soufre diffĂ©rentes, toutes combinaisons de ces opĂ©rations ou des opĂ©rations similaires ne confèrent pas l'origine.