Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article 38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, §1er, alinéa 3 , tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction « k » pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;
Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;
Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs « k » est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs « k » différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;
Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur « k » à 0 dès le 1er décembre 2011,
Arrête:
Art. 1er.
Le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.
Art. 2.
En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction « k » est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l' annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.
J.-M. NOLLET
période courant à partir du 1er octobre 2011
Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 23 juillet 2013, art. 1er.
Filières |
Coefficient « K » |
|
0 |
Puissances ≤; 10 kWe |
|
Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 30 novembre 2011 |
100 |
|
Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er décembre 2011 |
0 |
|
Autres filières ≤ 10 kWe |
100 |
|
1 |
Photovoltaïque > 10 kWe |
0 |
2.1 |
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe |
100 |
2.2 |
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe |
65 |
2.3 |
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe |
25 |
3 |
Hydraulique à accumulation |
25 |
4 |
Eolien |
100 |
5 |
Biogaz CET |
25 |
6 |
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) |
25 |
7 |
Biogaz station d'épuration (STEP) |
25 |
8 |
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) |
100 |
9.1 |
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe |
85 |
9.2 |
Biogaz MIXTE > 1 MWe |
55 |
10 |
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) |
25 |
11.1-2 |
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe |
100 |
11.3 |
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5 MWe |
75 |
11.4-5 |
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe |
75 |
12 |
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) |
75 |
13.1 |
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe |
100 |
13.2 |
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe |
25 |
13.3 |
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe |
25 |
13.4 |
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe |
25 |
14 |
Biocombustibles solides 2 (résidus industries) |
100 |
15 |
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) |
100 |
16.1 |
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe |
100 |
16.2-3-4-5 |
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1MWe |
25 |
Namur, le 29 septembre 2011.