Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes n°90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrĂȘtant les rĂšgles sanitaires relatives Ă l'Ă©limination et Ă la transformation de dĂ©chets animaux, Ă leur mise sur le marchĂ© et Ă la protection contre les agents pathogĂšnes des aliments pour animaux d'origine animale ou Ă base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE;
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu les arrĂȘtĂ©s du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail;
Vu l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 24 janvier 1946 relatif Ă l'enlĂšvement de cadavres d'animaux impropres Ă la consommation;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets du 28 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 1993;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de transposer la directive 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes dans les meilleurs délais;
ConsidĂ©rant en effet que cette transposition n'a pu ĂȘtre effectuĂ©e dans le dĂ©lai prescrit par la directive, faute de confirmation explicite de la compĂ©tence rĂ©gionale en la matiĂšre, confirmation effectuĂ©e depuis dans le cadre des travaux prĂ©paratoires de la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1. Décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991.
2. Le Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a l'environnement dans ses attributions.
3. Déchets animaux: les cadavres, carcasses, parties d'animaux ou de poissons, ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table.
4. Déchets animaux à haut risque: les déchets animaux qui, visés à l' annexe II, chapitre Ier , sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes et des animaux.
5. Déchets animaux à faible risque: les déchets animaux autres que ceux visés à l' annexe II, chapitre Ier , ne présentant pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme, et notamment ceux définis à l' annexe II, chapitre II .
6. Fonctionnaire technique: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne ou son délégué.
7. Animaux de compagnie: animaux tenus par l'homme dans ou autour de sa maison et soignés pour son plaisir.
Art. 2.
Sont exclus du champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
1° les cimetiÚres d'animaux de compagnie et les installations d'incinération d'animaux de compagnie;
2° les déchets animaux issus de laboratoires.
Art. 3.
§1er. Il est interdit Ă quiconque de se dĂ©barrasser de dĂ©chets animaux si ce n'est en les confiant Ă un tiers bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour assurer la collecte et/ou le transport de dĂ©chets animaux.
§2. Il est interdit à un collecteur ou transporteur de déchets animaux de s'en débarrasser, si ce n'est:
1° soit en les confiant Ă une installation de regroupement, de prĂ©traitement, de valorisation ou d'Ă©limination dĂ»ment autorisĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° soit en les confiant à une installation n'ayant pas pour objet principal le traitement de déchets animaux mais valorisant ceux-ci dans un processus de production;
3° soit en les confiant Ă une installation situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la lĂ©gislation qui lui est applicable pour procĂ©der au regroupement, au prĂ©traitement, Ă la valorisation ou Ă l'Ă©limination de ces dĂ©chets.
§3. Toutefois, les détenteurs d'animaux de compagnie peuvent également:
1° soit les confier à un vétérinaire, qui ne pourra s'en débarrasser que conformément aux §§1er et 2;
2° soit les enfouir dans un bien dont ils ont la jouissance, à condition qu'il ne s'agisse pas de déchets animaux à haut risque;
3° soit les confier à un cimetiÚre d'animaux de compagnie ou à une installation d'incinération d'animaux de compagnie;
4° soit les livrer eux-mĂȘmes Ă une installation agréée conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§4. Le Ministre peut, au besoin, dĂ©cider, aux conditions qu'il dĂ©termine, que les dĂ©chets animaux Ă haut risque doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©s par incinĂ©ration ou enfouissement lorsque:
1° le transport vers l'installation la plus proche de dĂ©chets animaux infectĂ©s ou suspectĂ©s d'ĂȘtre infectĂ©s par une maladie Ă©pizootique est refusĂ© Ă cause du danger de propagation de risques sanitaires;
2° les dĂ©chets animaux sont infectĂ©s ou suspectĂ©s d'ĂȘtre infectĂ©s par une maladie grave ou contiennent des rĂ©sidus pouvant prĂ©senter un risque pour la santĂ© des personnes ou des animaux et susceptibles de rĂ©sister Ă un traitement thermique insuffisant;
3° une maladie épizootique trÚs étendue entraßne une surcharge de l'installation de valorisation ou d'élimination;
4° les déchets animaux proviennent d'endroits difficilement accessibles;
5° la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte des déchets animaux.
Les dĂ©chets animaux ne peuvent ĂȘtre enfouis au cas oĂč il pourrait rĂ©sulter de cet enfouissement un risque de pollution des eaux potabilisables. Ils ne peuvent ĂȘtre enfouis dans une zone de prĂ©vention telle que visĂ©e par le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables.
§5. Par dérogation aux §§1er et 2, le Ministre peut autoriser, dans des cas particuliers, aprÚs avis du Ministre en charge de l'inspection vétérinaire et aux conditions qu'il détermine:
1° l'utilisation des déchets animaux pour les besoins scientifiques;
2° l'utilisation de déchets animaux visés à l' annexe II, chapitre Ier, points a) et e) , à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire, ainsi que des déchets animaux à faible risque, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ou de verminiÚres.
Le Ministre informera annuellement la Commission des Communautés européennes des mesures dérogatoires prises en vertu du présent paragraphe, ainsi que des modalités de contrÎle mises en oeuvre pour éviter les détournements dans l'utilisation de ces déchets.
Art. 4.
§1er. Le détenteur de tels déchets doit faire appel à un collecteur agréé dans les 24 heures de l'apparition de ces déchets.
§2. Dans l'attente de la collecte, les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre entreposĂ©s de maniĂšre Ă ce que les risques de contamination pour l'homme ou les animaux, et de pollution de l'environnement, soient Ă©vitĂ©s.
Le Ministre arrĂȘtera les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent paragraphe, s'il Ă©chet.
De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement, de prétraitement ou de valorisation
Principe de l'autorisation
Art. 5.
§1er. Sont soumises à autorisation:
â l'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement et/ou de prĂ©traitement de dĂ©chets animaux en provenance de tiers;
â l'implantation et l'exploitation d'une installation spĂ©cifique de valorisation de dĂ©chets animaux non intĂ©grĂ©e dans un processus de production en vue de la destruction des agents pathogĂšnes qu'ils contiennent et/ou de la fabrication d'ingrĂ©dients Ă inclure dans les aliments pour animaux ou de farine de poisson;
â l'implantation et l'exploitation d'une installation d'Ă©limination de dĂ©chets animaux;
â l'extension ou la modification des activitĂ©s de ces installations ou toute transformation de celles-ci lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte Ă l'environnement.
§2. L'autorisation comme installation de valorisation ou d'élimination vaut autorisation comme installation de prétraitement et comme installation de regroupement. L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.
§3. L'autorisation comme installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets animaux ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă un exploitant agréé Ă cet effet, conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV.
Des conditions et modalités de l'autorisation
Art. 6.
L'autorisation est soumise aux conditions et modalitĂ©s prĂ©vues Ă la prĂ©sente section, ainsi qu'aux articles 6 Ă 9 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Art. 7.
Pour toute installation de regroupement et/ou de prĂ©traitement de dĂ©chets animaux, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:
â rĂ©pondre aux conditions prĂ©vues Ă l' annexe Ire, chapitre Ier, 1 a) et b) , 2, 3 et 4 ;
â traiter et entreposer les dĂ©chets animaux conformĂ©ment Ă l' annexe Ire, chapitre II, 1, 2 , 4 et 5 .
Art. 8.
Pour toute installation de valorisation, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:
1° répondre aux conditions prévues à l' annexe Ire, chapitre Ier ;
2° traiter, transformer et entreposer les déchets animaux conformément à l' annexe Ire, chapitre II ;
3° faire en sorte que les produits de transformation répondent aux conditions prévues à l' annexe Ire, chapitre III ;
4° prélever des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé, en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l' annexe Ire, chapitre III , et l'absence de résidus physico-chimiques;
5° veiller à ce que les points sensibles de l'installation soient identifiés et contrÎlés;
6° enregistrer les résultats des différents contrÎles et tests et les conserver pendant une période de 2 ans au moins en vue de la présenter à la demande de la Division des pollutions industrielles;
7° mettre en place un systÚme permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot;
8° lorsque les résultats d'un test sur échantillons requis en vertu du point 4 ne sont pas conformes à l' annexe Ire, chapitre III , l'exploitant de l'installation doit:
â en informer immĂ©diatement la Division des pollutions industrielles,
â rechercher les causes de ces manquements,
â s'assurer que les matiĂšres contaminĂ©es ou suspectĂ©es de l'ĂȘtre ne quittent pas l'usine avant d'avoir Ă©tĂ© soumises Ă une nouvelle transformation sous la surveillance directe de la Division des pollutions industrielles et que de nouveaux Ă©chantillons aient officiellement Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s, afin de se conformer aux contrĂŽles microbiologiques prĂ©vus Ă l' annexe Ire, chapitre III ; s'il est impossible pour quelque raison que ce soit de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matiĂšres doivent ĂȘtre utilisĂ©es Ă des fins autres que l'alimentation des animaux.
Art. 9.
Pour toute installation d'Ă©limination par incinĂ©ration, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:
1° faire usage d'un processus de combustion réglé de maniÚre à obtenir une combustion complÚte des déchets;
2° manipuler, stocker et gérer les déchets et résidus de combustion sans porter atteinte ni au sol, ni à la flore, ni la faune, ni à l'air, ni aux eaux de surface, ni aux eaux souterraines, ni à la santé de l'homme;
3° prendre les précautions nécessaires pour veiller au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation.
De la procédure d'introduction et d'examen de la demande et de la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait
Art. 10.
La procĂ©dure d'introduction et d'examen de la demande est soumise aux dispositions prĂ©vues aux articles 10 Ă 28 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
De la collecte et du transport des déchets animaux
Principe de l'agrément
Art. 11.
§1er. Les collecteurs et transporteurs de déchets animaux sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.
§2. Par dĂ©rogation au §1er, le vĂ©tĂ©rinaire et le dĂ©tenteur d'un animal de compagnie sont soustraits Ă l'obligation d'agrĂ©ment lorsqu'ils transportent cet animal de compagnie vers une installation visĂ©e Ă l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets animaux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .
Conditions de l'agrément, procédure d'introduction et d'examen de la demande, modification des conditions de l'agrément, suspension et retrait
Art. 12.
L'agrĂ©ment est soumis aux dispositions des articles 32 Ă 41 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Conditions de la collecte et du transport
Art. 13.
§1er. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre ramassĂ©s par les collecteurs dans les 2 jours ouvrables de l'appel visĂ© Ă l'article 4.
§2. Le fonctionnaire technique peut décider de ramener le délai prévu au §1er à 24 h pour les déchets animaux à haut risque.
§3. Lorsqu'au moment de la collecte, les déchets animaux ne se trouvent plus en la possession de leur détenteur originel, le collecteur est tenu d'en avertir le fonctionnaire technique.
Art. 14.
§1er. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transportĂ©s dans des rĂ©cipients et vĂ©hicules appropriĂ©s empĂȘchant les Ă©coulements. Ces rĂ©cipients et vĂ©hicules doivent ĂȘtre convenablement recouverts.
§2. Les vĂ©hicules, bĂąches et rĂ©cipients rĂ©utilisables doivent ĂȘtre conservĂ©s en bon Ă©tat de propretĂ©.
Art. 15.
Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une installation visée à l'article 5, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots « impropres à la consommation humaine », doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimÚtres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.
De l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets animaux
Principe de l'agrément
Art. 16.
§1er. Le regroupement, le prĂ©traitement, l'Ă©limination ou la valorisation des dĂ©chets animaux ne peut ĂȘtre effectuĂ© que par des exploitants agréés d'installations de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation.
§2. L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et comme exploitant d'une installation de regroupement. L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.
§3. L'agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder la durée de l'autorisation d'exploiter.
Art. 17.
La liste des exploitants agréés d'installations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets animaux est publiée annuellement au Moniteur belge .
Conditions de l'agrément, procédure d'introduction et d'examen de la demande, modification des conditions de l'agrément, suspension et retrait
Art. 18.
L'agrĂ©ment est soumis aux dispositions des articles 45 Ă 58 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques et dangereux.
Des informations relatives à la détention et la livraison de déchets animaux
Du registre des déchets animaux
Art. 19.
Tout collecteur de dĂ©chets animaux ou tout exploitant d'une installation autorisĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tient un registre dont le modĂšle est Ă©tabli par l'Office et le garde pendant 5 ans au moins Ă la disposition du fonctionnaire technique.
Art. 20.
Le registre contient les indications suivantes:
1. En ce qui concerne le collecteur:
a) l'identité complÚte et l'adresse du détenteur des déchets collectés;
b) la nature et la quantité des déchets collectés;
c) la date de prise en charge;
d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;
e) la destination des déchets;
f) la date de livraison.
2. En ce qui concerne l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation:
a) l'identité complÚte et l'adresse du détenteur et du collecteur ainsi que celles de chacun des opérateurs intermédiaires s'il échet;
b) la nature et la quantité des déchets réceptionnés;
c) la date d'entrée dans l'installation;
d) le type de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subi par les déchets;
e) la destination des déchets;
f) la date de livraison.
Du formulaire de transport de déchets animaux
Art. 21.
Tout détenteur de déchets toxiques ou dangereux est tenu lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'Office. Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'Office.
Art. 22.
Le formulaire accompagne les dĂ©chets jusqu'Ă l'installation destinataire qui peut ĂȘtre un centre d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.
Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire complÚtent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire complété par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document pendant 5 ans au moins à la disposition du fonctionnaire technique.
Art. 23.
Lors de la réception des déchets par le collecteur ou l'exploitant, celui-ci transcrit les informations consignées sur le formulaire du transporteur dans le registre visé à l'article 19.
Surveillance et dispositions pénales
Art. 24.
Les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment au dĂ©cret.
Art. 25.
Celui qui ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est puni des peines visĂ©es Ă l'article 51, §1er, 4°, du dĂ©cret.
Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
Art. 26.
Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă l'article 5 est tenu de se conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur de celui-ci.
Art. 27.
§1er. Tout agrĂ©ment obtenu en vertu de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques et dangereux avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et permettant la collecte ou le transport des dĂ©chets animaux vaut agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur ou de transporteur de dĂ©chets animaux au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Par dĂ©rogation au §1er, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux diffĂ©rents agrĂ©ments existants si les conditions prĂ©cĂ©demment imposĂ©es, sont non conformes avec le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le Ministre doit notifier sa dĂ©cision dĂ»ment motivĂ©e dans l'annĂ©e de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 28.
L'examen des dossiers d'agrĂ©ment en cours d'instruction est poursuivi conformĂ©ment Ă la procĂ©dure instaurĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 29.
§1er. Pour l'implantation, l'exploitation, l'extension ou la modification des installations autorisées en vertu de l'article 5, les dispositions des chapitres 1er et 2 du RÚglement général pour la protection du travail ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.
§2. Les articles 1er Ă 6, 7 alinĂ©a 1er, et 9 de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 24 janvier 1946 relatif Ă l'enlĂšvement des cadavres d'animaux impropres Ă la consommation, sont abrogĂ©s.
Art. 30.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident du Gouvernement, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Conditions d'hygiÚne requises des installations de regroupement, de prétraitement,
de valorisation et d'élimination de déchets animaux
Chapitre premierConditions d'autorisation des installations de regroupement, de prétraitement,
de valorisation et d'élimination de déchets animaux1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes:
a) les locaux de l'installation doivent ĂȘtre convenablement sĂ©parĂ©s de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinĂ©s au traitement des dĂ©chets animaux Ă haut risque ne doivent pas se trouver sur le mĂȘme site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bĂątiment totalement sĂ©parĂ©e. Les personnes non autorisĂ©es ou les animaux ne peuvent accĂ©der Ă l'usine;
b) l'installation doit avoir un secteur « propre » et un secteur « souillĂ© » convenablement sĂ©parĂ©s. Le secteur souillĂ© doit disposer d'une aire couverte pour rĂ©ceptionner les dĂ©chets animaux et ĂȘtre construit de façon Ă pouvoir ĂȘtre facilement nettoyĂ© et dĂ©sinfectĂ©. Les sols doivent ĂȘtre conçus de maniĂšre Ă faciliter l'Ă©coulement.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs;
c) l'installation doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour le traitement ou la transformation des déchets animaux conformément au chapitre II;
d) le secteur souillé doit contenir le cas échéant une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux dans l'unité de transformation;
e) les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transformĂ©s selon le cas dans une installation fermĂ©e, conformĂ©ment au chapitre II. Lorsqu'un traitement thermique est requis, cette installation doit ĂȘtre dotĂ©e des Ă©quipements suivants:
â un Ă©quipement de mesurage pour contrĂŽler la tempĂ©rature et, si nĂ©cessaire, la pression aux points sensibles;
â des enregistreurs pour enregistrer en permanence le rĂ©sultat des mesures;
â un systĂšme adĂ©quat de sĂ©curitĂ© pour empĂȘcher que la tempĂ©rature soit insuffisante.
f) en vue d'empĂȘcher toute recontamination de la matiĂšre finie qui a Ă©tĂ© transformĂ©e par les matiĂšres premiĂšres entrant dans l'unitĂ© de transformation, la partie de l'installation rĂ©servĂ©e au dĂ©chargement et Ă la transformation des matiĂšres premiĂšres doit ĂȘtre nettement sĂ©parĂ©e de celle rĂ©servĂ©e Ă la transformation ultĂ©rieure des matiĂšres traitĂ©es par la chaleur ainsi qu'Ă l'entreposage du produit fini transformĂ©.
2. L'installation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.
3. L'installation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter immédiatement les roues avant le départ des véhicules transportant les déchets animaux à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'installation.
4. L'installation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiÚne et d'environnement.
5. L'installation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre III.
Chapitre IIHygiÚne des opérations dans les installations de regroupement, de prétraitement,
de valorisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets animaux1. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre traitĂ©s le plus rapidement possible aprĂšs leur arrivĂ©e. Ils doivent ĂȘtre convenablement entreposĂ©s jusqu'Ă leur traitement.
2. Les rĂ©cipients, conteneurs et vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre nettoyĂ©s, lavĂ©s et dĂ©sinfectĂ©s aprĂšs chaque usage.
3. Les personnes travaillant dans le secteur souillĂ© ne peuvent pas accĂ©der au secteur propre sans changer de vĂȘtements de travail et de chaussures ou sans dĂ©sinfecter ces derniers. L'Ă©quipement et les ustensiles ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s du secteur souillĂ© au secteur propre.
4. Les eaux rĂ©siduaires venant du secteur souillĂ© doivent ĂȘtre traitĂ©es de maniĂšre qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogĂšnes.
5. Des mesures de prĂ©caution doivent ĂȘtre prises systĂ©matiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
6. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transformĂ©s dans les conditions suivantes:
a) les dĂ©chets animaux Ă haut risque doivent ĂȘtre chauffĂ©s Ă une tempĂ©rature Ă coeur d'au moins 133° C pendant vingt minutes Ă une pression de 3 bar. La taille des particules de matiĂšres brutes avant traitement doit ĂȘtre rĂ©duite Ă 50 mm au moins Ă l'aide d'un appareil de prĂ©concassage ou d'un broyeur;
b) des thermographes doivent ĂȘtre prĂ©vus aux points sensibles du procĂ©dĂ© thermique pour contrĂŽler le traitement par la chaleur;
c) d'autres systĂšmes de traitement thermique peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă condition qu'ils soient reconnus comme offrant des garanties Ă©quivalentes en ce qui concerne la sĂ©curitĂ© microbiologique.
Ces autres systĂšmes de traitement thermique ne peuvent ĂȘtre agréés que si l'on a prĂ©levĂ© quotidiennement un Ă©chantillon du produit fini pendant une pĂ©riode d'un mois pour vĂ©rifier que les normes biologiques Ă©noncĂ©es au chapitre III points 1 et 2 sont respectĂ©es.
7. Les installations et les Ă©quipements doivent ĂȘtre bien entretenus et les Ă©quipements de mesure Ă©talonnĂ©s Ă intervalles rĂ©guliers.
8. Les produits finis doivent ĂȘtre manipulĂ©s et entreposĂ©s de maniĂšre Ă prĂ©venir toute recontamination.
9. Les cuirs doivent ĂȘtre salĂ©s au chlorure de sodium.
Chapitre IIIConditions auxquelles doivent rĂ©pondre les produits aprĂšs valorisation1. Pour les dĂ©chets animaux Ă haut risque, les Ă©chantillons de produits finis prĂ©levĂ©s immĂ©diatement aprĂšs le traitement thermique doivent ĂȘtre exempts de spores de bactĂ©ries pathogĂšnes thermorĂ©sistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit).
2. Les Ă©chantillons des produits finis issus de dĂ©chets animaux Ă faible risque et de dĂ©chets animaux Ă haut risque doivent ĂȘtre prĂ©levĂ©s pendant l'entreposage Ă l'installation de valorisation ou Ă l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits rĂ©pondent aux normes suivantes:
Salmonelles: absence dans 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaccae n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10ÂČ/g
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excÚde pas m
M = valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M
c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux.
Namur, le 21 octobre 1993.
Chapitre premierDoivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©chets animaux Ă haut risque:
a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipÚdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l'exploitation, y compris les animaux morts nés ou non arrivés à terme et tout autre cadavre d'animal désigné par le Ministre comme présentant des risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme;
b) les déchets animaux visés au point a) détenus par des particuliers;
c) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par le Ministre;
d) les déchets, y compris le sang provenant d'animaux présentant, lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux;
e) toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post-mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires;
f) toute viande, viandes de volailles, tout poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux;
g) les animaux, viandes fraßches, viandes de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers importés de pays non membre de la Communauté européenne qui, lors des contrÎles prévus par la législation vétérinaire, ne répondent pas aux exigences requises pour leur importation dans la Communauté européenne, sauf s'ils sont réexportés, ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions communautaires;
h) les animaux d'Ă©levage morts en cours de transport, en ce compris les cas d'abattage d'urgence ordonnĂ©s pour des motifs de bien-ĂȘtre;
i) les déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux: lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;
j) poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons;
k) les déchets animaux à faible risque qui ont été en contact ou sont mélangés avec des déchets animaux à haut risque.
Chapitre IIDoivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©chets animaux Ă faible risque:
a) dans la mesure oĂč ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus de la liste des dĂ©chets animaux Ă haut risque, au chapitre I, e) ;
b) les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson;
c) les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poissons destinés à la consommation humaine.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux.
Namur, le 21 octobre 1993.