21 octobre 1993 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux dĂ©chets animaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes n°90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrĂȘtant les rĂšgles sanitaires relatives Ă  l'Ă©limination et Ă  la transformation de dĂ©chets animaux, Ă  leur mise sur le marchĂ© et Ă  la protection contre les agents pathogĂšnes des aliments pour animaux d'origine animale ou Ă  base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE;
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu les arrĂȘtĂ©s du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail;
Vu l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 24 janvier 1946 relatif Ă  l'enlĂšvement de cadavres d'animaux impropres Ă  la consommation;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets du 28 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 1993;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de transposer la directive 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes dans les meilleurs délais;
ConsidĂ©rant en effet que cette transposition n'a pu ĂȘtre effectuĂ©e dans le dĂ©lai prescrit par la directive, faute de confirmation explicite de la compĂ©tence rĂ©gionale en la matiĂšre, confirmation effectuĂ©e depuis dans le cadre des travaux prĂ©paratoires de la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1. DĂ©cret: le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du ( 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets – AGW du 4 juillet 2002, art. 233) .

2. Le Ministre: le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a l'environnement dans ses attributions.

3. DĂ©chets animaux: les cadavres, carcasses, parties d'animaux ou de poissons, ou les produits d'origine animale non destinĂ©s Ă  la consommation humaine directe Ă  l'exclusion des dĂ©jections animales et des dĂ©chets de cuisine et de table.

4. DĂ©chets animaux Ă  haut risque: les dĂ©chets animaux qui, visĂ©s Ă  l' annexe II, chapitre Ier , sont suspectĂ©s de prĂ©senter des risques sĂ©rieux pour la santĂ© des personnes et des animaux.

5. DĂ©chets animaux Ă  faible risque: les dĂ©chets animaux autres que ceux visĂ©s Ă  l' annexe II, chapitre Ier , ne prĂ©sentant pas de risques sĂ©rieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou Ă  l'homme, et notamment ceux dĂ©finis Ă  l' annexe II, chapitre II .

6. Fonctionnaire technique: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

7. Animaux de compagnie: animaux tenus par l'homme dans ou autour de sa maison et soignĂ©s pour son plaisir.

( 8. Petites et moyennes entreprises: toute petite et moyenne entreprise rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition du RĂšglement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© CE en faveur des petites et moyennes entreprises Ă©noncĂ©e Ă  l'annexe Ire;

9. Producteur agricole: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique confĂ©rĂ©, pour autant qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dont l'exploitation ou une partie de celle-ci se trouve sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, et qui exerce une activitĂ© liĂ©e Ă  l'Ă©levage;

10. Hobbyste: personne physique ou morale, privĂ©e, rĂ©sidant sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, qui n'exerce pas d'activitĂ© d'Ă©levage Ă  titre professionnel et qui ne sollicite pas d'aide au titre du RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les RĂšglements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1782/2003, Ă  ce titre;

11. Animaux trouvĂ©s morts: les animaux d'Ă©levage tuĂ©s (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien dĂ©fini), ou morts (y compris l'animal mort-nĂ© ou non nĂ©) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas Ă©tĂ© abattus pour la consommation humaine, au sens de l'article 2, 14), du RĂšglement (CE) no 1857/2006 du 15 dĂ©cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© aux aides d'État accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles – AGW du 28 fĂ©vrier 2013, art.  1er ) .

Art. 2.

Sont exclus du champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

1° les cimetiĂšres d'animaux de compagnie et les installations d'incinĂ©ration d'animaux de compagnie;

2° les dĂ©chets animaux issus de laboratoires.

Art. 3.

§1er. Il est interdit Ă  quiconque de se dĂ©barrasser de dĂ©chets animaux si ce n'est en les confiant Ă  un tiers bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour assurer la collecte et/ou le transport de dĂ©chets animaux.

§2. Il est interdit à un collecteur ou transporteur de déchets animaux de s'en débarrasser, si ce n'est:

1° soit en les confiant Ă  une installation de regroupement, de prĂ©traitement, de valorisation ou d'Ă©limination dĂ»ment autorisĂ©e ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 234, 1°) ;

2° soit en les confiant Ă  une installation n'ayant pas pour objet principal le traitement de dĂ©chets animaux mais valorisant ceux-ci dans un processus de production;

3° soit en les confiant Ă  une installation situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la lĂ©gislation qui lui est applicable pour procĂ©der au regroupement, au prĂ©traitement, Ă  la valorisation ou Ă  l'Ă©limination de ces dĂ©chets.

§3. Toutefois, les détenteurs d'animaux de compagnie peuvent également:

1° soit les confier Ă  un vĂ©tĂ©rinaire, qui ne pourra s'en dĂ©barrasser que conformĂ©ment aux §§1er et 2;

2° soit les enfouir dans un bien dont ils ont la jouissance, Ă  condition qu'il ne s'agisse pas de dĂ©chets animaux Ă  haut risque;

3° soit les confier Ă  un cimetiĂšre d'animaux de compagnie ou Ă  une installation d'incinĂ©ration d'animaux de compagnie;

4° soit les livrer eux-mĂȘmes Ă  une installation agréée ( dĂ»ment autorisĂ©e – AGW du 4 juillet 2002, art. 234, 2°) .

§4. Le Ministre peut, au besoin, dĂ©cider, aux conditions qu'il dĂ©termine, que les dĂ©chets animaux Ă  haut risque doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©s par incinĂ©ration ou enfouissement lorsque:

1° le transport vers l'installation la plus proche de dĂ©chets animaux infectĂ©s ou suspectĂ©s d'ĂȘtre infectĂ©s par une maladie Ă©pizootique est refusĂ© Ă  cause du danger de propagation de risques sanitaires;

2° les dĂ©chets animaux sont infectĂ©s ou suspectĂ©s d'ĂȘtre infectĂ©s par une maladie grave ou contiennent des rĂ©sidus pouvant prĂ©senter un risque pour la santĂ© des personnes ou des animaux et susceptibles de rĂ©sister Ă  un traitement thermique insuffisant;

3° une maladie Ă©pizootique trĂšs Ă©tendue entraĂźne une surcharge de l'installation de valorisation ou d'Ă©limination;

4° les dĂ©chets animaux proviennent d'endroits difficilement accessibles;

5° la quantitĂ© et l'Ă©loignement ne justifient pas la collecte des dĂ©chets animaux.

Les dĂ©chets animaux ne peuvent ĂȘtre enfouis au cas oĂč il pourrait rĂ©sulter de cet enfouissement un risque de pollution des eaux potabilisables. Ils ne peuvent ĂȘtre enfouis dans une zone de prĂ©vention telle que visĂ©e par le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables.

§5. Par dérogation aux §§1er et 2, le Ministre peut autoriser, dans des cas particuliers, aprÚs avis du Ministre en charge de l'inspection vétérinaire et aux conditions qu'il détermine:

1° l'utilisation des dĂ©chets animaux pour les besoins scientifiques;

2° l'utilisation de dĂ©chets animaux visĂ©s Ă  l' annexe II, chapitre Ier, points a) et e) , Ă  condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas Ă©tĂ© abattus en raison de la prĂ©sence ou de la suspicion d'une maladie Ă  dĂ©claration obligatoire, ainsi que des dĂ©chets animaux Ă  faible risque, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux Ă  fourrure, de chiens de meute, d'Ă©quipages reconnus ou de verminiĂšres.

Le Ministre informera annuellement la Commission des Communautés européennes des mesures dérogatoires prises en vertu du présent paragraphe, ainsi que des modalités de contrÎle mises en oeuvre pour éviter les détournements dans l'utilisation de ces déchets.

Art.  4.

§1er. Le dĂ©tenteur de tels dĂ©chets doit faire appel Ă  un collecteur agréé dans les 24 heures de l'apparition de ces dĂ©chets. ( Le dĂ©tenteur de dĂ©chets communique au collecteur agréé les numĂ©ros d'identification sanitaire de l'animal trouvĂ© mort, pour autant que l'espĂšce animale soit soumise Ă  obligation d'identification – AGW du 28 fĂ©vrier 2013, art.  2 ) .

§2. Dans l'attente de la collecte, les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre entreposĂ©s de maniĂšre Ă  ce que les risques de contamination pour l'homme ou les animaux, et de pollution de l'environnement, soient Ă©vitĂ©s.

Le Ministre arrĂȘtera les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent paragraphe, s'il Ă©chet.

Art. 5.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 235)

Art. 6.

( Le permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 237) est ( soumis – AGW du 4 juillet 2002, art. 237) aux conditions et modalitĂ©s prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section, ( ainsi qu'Ă  l'article 9 – AGW du 4 juillet 2002, art. 237) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 237) dangereux.

Art. 7.

Pour toute installation de regroupement et/ou de prĂ©traitement de dĂ©chets animaux, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:

– rĂ©pondre aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe Ire, chapitre Ier, 1 a) et b) , 2, 3 et 4 ;
– traiter et entreposer les dĂ©chets animaux conformĂ©ment Ă  l' annexe Ire, chapitre II, 1, 2 , 4 et 5 .

Art. 8.

Pour toute installation de valorisation, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:

1° rĂ©pondre aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe Ire, chapitre Ier ;

2° traiter, transformer et entreposer les dĂ©chets animaux conformĂ©ment Ă  l' annexe Ire, chapitre II ;

3° faire en sorte que les produits de transformation rĂ©pondent aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe Ire, chapitre III ;

4° prĂ©lever des Ă©chantillons reprĂ©sentatifs dans chaque lot transformĂ©, en vue de vĂ©rifier le respect des normes microbiologiques fixĂ©es pour le produit Ă  l' annexe Ire, chapitre III , et l'absence de rĂ©sidus physico-chimiques;

5° veiller Ă  ce que les points sensibles de l'installation soient identifiĂ©s et contrĂŽlĂ©s;

6° enregistrer les rĂ©sultats des diffĂ©rents contrĂŽles et tests et les conserver pendant une pĂ©riode de 2 ans au moins en vue de la prĂ©senter Ă  la demande de la Division des pollutions industrielles;

7° mettre en place un systĂšme permettant d'Ă©tablir une relation entre le lot expĂ©diĂ© et le moment de la production de ce lot;

8° lorsque les rĂ©sultats d'un test sur Ă©chantillons requis en vertu du point 4 ne sont pas conformes Ă  l' annexe Ire, chapitre III , l'exploitant de ( l'Ă©tablissement contenant – AGW du 4 juillet 2002, art. 238) l'installation doit:

– en informer immĂ©diatement la Division des pollutions industrielles,

– rechercher les causes de ces manquements,

– s'assurer que les matiĂšres contaminĂ©es ou suspectĂ©es de l'ĂȘtre ne quittent pas l'usine avant d'avoir Ă©tĂ© soumises Ă  une nouvelle transformation sous la surveillance directe de la Division des pollutions industrielles et que de nouveaux Ă©chantillons aient officiellement Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s, afin de se conformer aux contrĂŽles microbiologiques prĂ©vus Ă  l' annexe Ire, chapitre III ; s'il est impossible pour quelque raison que ce soit de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matiĂšres doivent ĂȘtre utilisĂ©es Ă  des fins autres que l'alimentation des animaux.

Art. 9.

Pour toute installation d'Ă©limination par incinĂ©ration, il doit ĂȘtre satisfait aux conditions suivantes:

1° faire usage d'un processus de combustion rĂ©glĂ© de maniĂšre Ă  obtenir une combustion complĂšte des dĂ©chets;

2° manipuler, stocker et gĂ©rer les dĂ©chets et rĂ©sidus de combustion sans porter atteinte ni au sol, ni Ă  la flore, ni la faune, ni Ă  l'air, ni aux eaux de surface, ni aux eaux souterraines, ni Ă  la santĂ© de l'homme;

3° prendre les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour veiller au bon fonctionnement et Ă  la propretĂ© de l'installation.

Art. 10.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 239)

Art. 11.

§1er. Les collecteurs et transporteurs de déchets animaux sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le vĂ©tĂ©rinaire et le dĂ©tenteur d'un animal de compagnie sont soustraits Ă  l'obligation d'agrĂ©ment lorsqu'ils transportent cet animal de compagnie vers une installation ( de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation visĂ©e dans cet arrĂȘtĂ© – AGW du 4 juillet 2002, art. 240) .

§3. La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets animaux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 12.

L'agrĂ©ment est soumis aux dispositions des articles 32 Ă  41 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 241) dangereux.

Art. 13.

§1er. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre ramassĂ©s par les collecteurs dans les 2 jours ouvrables de l'appel visĂ© Ă  l'article 4.

§2. Le fonctionnaire technique peut décider de ramener le délai prévu au §1er à 24 h pour les déchets animaux à haut risque.

§3. Lorsqu'au moment de la collecte, les déchets animaux ne se trouvent plus en la possession de leur détenteur originel, le collecteur est tenu d'en avertir le fonctionnaire technique.

Art. 14.

§1er. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transportĂ©s dans des rĂ©cipients et vĂ©hicules appropriĂ©s empĂȘchant les Ă©coulements. Ces rĂ©cipients et vĂ©hicules doivent ĂȘtre convenablement recouverts.

§2. Les vĂ©hicules, bĂąches et rĂ©cipients rĂ©utilisables doivent ĂȘtre conservĂ©s en bon Ă©tat de propretĂ©.

Art. 15.

Lorsque certains produits Ă  base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinĂ©s Ă  la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s propres Ă  la consommation humaine, sont transportĂ©s directement en vrac vers une installation ( de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation visĂ©e dans cet arrĂȘtĂ© – AGW du 4 juillet 2002, art. 242) , les informations relatives Ă  l'origine, au nom et Ă  la nature des dĂ©chets animaux, ainsi que les mots « impropres Ă  la consommation humaine Â», doivent Ă©galement figurer, en lettres d'au moins deux centimĂštres de hauteur, sur une Ă©tiquette attachĂ©e au rĂ©cipient, aux cartons ou Ă  tout autre emballage.

Art.  16 .

Les animaux trouvés morts chez les hobbystes sont gratuitement collectés, transportés, transformés et détruits par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne si que cet élevage privé respecte les conditions de détention des animaux suivantes:

1° bovins: un troupeau de deux bovins adultes au maximum;

2° porcs: la capacitĂ© de l'infrastructure d'hĂ©bergement ne peut comporter plus de trois places;

3° volailles: la capacitĂ© de l'infrastructure d'hĂ©bergement ne peut excĂ©der deux cents tĂȘtes;

4° ovins, caprins, cervidĂ©s et autres petits ruminants: la capacitĂ© de l'infrastructure d'hĂ©bergement ne peut excĂ©der dix animaux femelles ĂągĂ©s de plus de six mois;

5° lapins: la capacitĂ© de l'infrastructure d'hĂ©bergement ne peut excĂ©der vingt lapins femelles de reproduction ou cent lapins de chair;

6° ratites: la capacitĂ© de l'infrastructure d'hĂ©bergement ne peut excĂ©der deux autruches de plus de quinze mois ou cinq nandous, Ă©meus, casoars et kiwis de plus de quinze mois.

Art.  17 .

Les animaux trouvés morts suivants sont gratuitement collectés, transportés, transformés et éliminés par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne:

1° les animaux trouvĂ©s morts utilisĂ©s Ă  des fins exclusivement didactiques lors d'activitĂ©s d'enseignement supĂ©rieur;

2° les animaux trouvĂ©s morts qui servent de support aux travaux de recherche fondamentale visant Ă  dĂ©velopper et ou amĂ©liorer les caractĂ©ristiques intrinsĂšques des races d'animaux Ă©levĂ©s en RĂ©gion wallonne;

3° les animaux trouvĂ©s morts qui proviennent d'Ă©tablissements rĂ©alisant des autopsies dĂ»ment requises par les vĂ©tĂ©rinaires assurant la supervision sanitaire d'exploitations agricoles, pour infirmer ou confirmer une suspicion de dĂ©cĂšs dĂ» Ă  une cause qui pourrait prĂ©senter un risque de transmission Ă  l'ĂȘtre humain ou aux animaux.

Art.  18 .

§1er. Tout producteur agricole peut soit payer chaque enlĂšvement des animaux trouvĂ©s morts auprĂšs d'un collecteur agréé, soit souscrire Ă  un abonnement payĂ© directement au collecteur agréé concernant la gestion de ses animaux trouvĂ©s morts.

§2. Chaque annĂ©e, le Ministre dĂ©finit le montant des abonnements qui est dĂ©terminĂ© en fonction de l'espĂšce animale et du nombre d'animaux d'Ă©levage dĂ©tenus par le producteur agricole. Le calcul de l'abonnement fait Ă©galement intervenir un facteur de pondĂ©ration entre espĂšces animales, d'une part, et au sein d'une mĂȘme espĂšce animale, d'autre part. Ce facteur de pondĂ©ration est dĂ©fini par le Ministre.

L'abonnement est conçu de maniĂšre Ă  assurer une mutualisation des risques et des coĂ»ts entre producteurs agricoles. Le montant des abonnements est Ă©quivalent au minimum Ă  25 pour cent des coĂ»ts de transformation et de destruction des animaux trouvĂ©s morts pris en charge auprĂšs des producteurs agricoles – AGW du 28 fĂ©vrier 2013, art.  3 ) .

Art. 19.

Tout collecteur de dĂ©chets animaux ou tout exploitant d'une installation ( visĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© – AGW du 4 juillet 2002, art. 244) , tient un registre dont le modĂšle est Ă©tabli par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 10) et le garde pendant 5 ans au moins Ă  la disposition du fonctionnaire technique.

Art. 20.

Le registre contient les indications suivantes:

1. En ce qui concerne le collecteur:

a) l'identité complÚte et l'adresse du détenteur des déchets collectés;

b) la nature et la quantité des déchets collectés;

c) la date de prise en charge;

d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des déchets;

f) la date de livraison.

2. En ce qui concerne l'exploitant d' ( un Ă©tablissement comportant – AGW du 4 juillet 2002, art. 245) une installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation:

a) l'identité complÚte et l'adresse du détenteur et du collecteur ainsi que celles de chacun des opérateurs intermédiaires s'il échet;

b) la nature et la quantité des déchets réceptionnés;

c) la date d'entrée dans l'installation;

d) le type de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subi par les déchets;

e) la destination des déchets;

f) la date de livraison.

Art. 21.

Tout dĂ©tenteur de dĂ©chets ( (...) – AGW du 4 juillet 2002, art. 246) dangereux est tenu lors de chaque transport, d'en faire la dĂ©claration Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 10) . Le formulaire ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©claration sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre, sur la proposition de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 10) .

Art. 22.

Le formulaire accompagne les dĂ©chets jusqu'Ă  l'installation destinataire qui peut ĂȘtre un centre d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Le dĂ©tenteur, les divers opĂ©rateurs intermĂ©diaires et l'exploitant de ( l'Ă©tablissement contenant – AGW du 4 juillet 2002, art. 247) l'installation destinataire complĂštent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des dĂ©chets. Ils en conservent chacun un exemplaire complĂ©tĂ© par l'intermĂ©diaire suivant et tiennent ce document pendant 5 ans au moins Ă  la disposition du fonctionnaire technique.

Art. 23.

Lors de la rĂ©ception des dĂ©chets par le collecteur ou l'exploitant, celui-ci transcrit les informations consignĂ©es sur le formulaire du transporteur dans le registre visĂ© Ă  l'article 19.

Art. 24 et 25.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 248)

Art. 26.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 5 est tenu de se conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur de celui-ci.

Art. 27.

§1er. Tout agrĂ©ment obtenu en vertu de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques et dangereux avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et permettant la collecte ou le transport des dĂ©chets animaux vaut agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur ou de transporteur de dĂ©chets animaux au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux diffĂ©rents agrĂ©ments existants si les conditions prĂ©cĂ©demment imposĂ©es, sont non conformes avec le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le Ministre doit notifier sa dĂ©cision dĂ»ment motivĂ©e dans l'annĂ©e de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 28.

L'examen des dossiers d'agrĂ©ment en cours d'instruction est poursuivi conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure instaurĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 29.

§1er. Pour l'implantation, l'exploitation, l'extension ou la modification des installations autorisĂ©es en vertu de l'article 5, les dispositions des chapitres 1er et 2 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

§2. Les articles 1er Ă  6, 7 alinĂ©a 1er, et 9 de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 24 janvier 1946 relatif Ă  l'enlĂšvement des cadavres d'animaux impropres Ă  la consommation, sont abrogĂ©s.

Art. 30.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le PrĂ©sident du Gouvernement, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe Ire
Conditions d'hygiÚne requises des installations de regroupement, de prétraitement,
de valorisation et d'élimination de déchets animaux

Chapitre premierConditions ( de permis d'environnement pour les Ă©tablissements contenant une installation – AGW du 4 juillet 2002, art. 249) de regroupement, de prĂ©traitement, de valorisation
et d'Ă©limination de dĂ©chets animaux1. Les locaux et les Ă©quipements doivent rĂ©pondre au moins aux conditions suivantes:
a) les locaux de l'installation doivent ĂȘtre convenablement sĂ©parĂ©s de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinĂ©s au traitement des dĂ©chets animaux Ă  haut risque ne doivent pas se trouver sur le mĂȘme site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bĂątiment totalement sĂ©parĂ©e. Les personnes non autorisĂ©es ou les animaux ne peuvent accĂ©der Ă  l'usine;
b) l'installation doit avoir un secteur « propre Â» et un secteur « souillĂ© Â» convenablement sĂ©parĂ©s. Le secteur souillĂ© doit disposer d'une aire couverte pour rĂ©ceptionner les dĂ©chets animaux et ĂȘtre construit de façon Ă  pouvoir ĂȘtre facilement nettoyĂ© et dĂ©sinfectĂ©. Les sols doivent ĂȘtre conçus de maniĂšre Ă  faciliter l'Ă©coulement.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs;
c) l'installation doit avoir une capacitĂ© et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour le traitement ou la transformation des dĂ©chets animaux conformĂ©ment au chapitre II;
d) le secteur souillé doit contenir le cas échéant une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux dans l'unité de transformation;
e) les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transformĂ©s selon le cas dans une installation fermĂ©e, conformĂ©ment au chapitre II. Lorsqu'un traitement thermique est requis, cette installation doit ĂȘtre dotĂ©e des Ă©quipements suivants:
– un Ă©quipement de mesurage pour contrĂŽler la tempĂ©rature et, si nĂ©cessaire, la pression aux points sensibles;
– des enregistreurs pour enregistrer en permanence le rĂ©sultat des mesures;
– un systĂšme adĂ©quat de sĂ©curitĂ© pour empĂȘcher que la tempĂ©rature soit insuffisante.
f) en vue d'empĂȘcher toute recontamination de la matiĂšre finie qui a Ă©tĂ© transformĂ©e par les matiĂšres premiĂšres entrant dans l'unitĂ© de transformation, la partie de l'installation rĂ©servĂ©e au dĂ©chargement et Ă  la transformation des matiĂšres premiĂšres doit ĂȘtre nettement sĂ©parĂ©e de celle rĂ©servĂ©e Ă  la transformation ultĂ©rieure des matiĂšres traitĂ©es par la chaleur ainsi qu'Ă  l'entreposage du produit fini transformĂ©.
2. L'installation doit disposer d'Ă©quipements adĂ©quats pour nettoyer et dĂ©sinfecter les rĂ©cipients ou conteneurs dans lesquels les dĂ©chets animaux sont rĂ©ceptionnĂ©s, ainsi que les vĂ©hicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportĂ©s.
3. L'installation doit disposer d'installations adĂ©quates permettant de dĂ©sinfecter immĂ©diatement les roues avant le dĂ©part des vĂ©hicules transportant les dĂ©chets animaux Ă  haut risque ou quittant le secteur souillĂ© de l'installation.
4. L'installation doit comporter un dispositif d'Ă©vacuation des eaux rĂ©siduaires rĂ©pondant aux exigences d'hygiĂšne et d'environnement.
5. L'installation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire dotĂ© des Ă©quipements nĂ©cessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformitĂ© aux dispositions du chapitre III.
Chapitre IIHygiÚne des opérations dans les installations de regroupement, de prétraitement,
de valorisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets animaux1. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre traitĂ©s le plus rapidement possible aprĂšs leur arrivĂ©e. Ils doivent ĂȘtre convenablement entreposĂ©s jusqu'Ă  leur traitement.
2. Les rĂ©cipients, conteneurs et vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre nettoyĂ©s, lavĂ©s et dĂ©sinfectĂ©s aprĂšs chaque usage.
3. Les personnes travaillant dans le secteur souillĂ© ne peuvent pas accĂ©der au secteur propre sans changer de vĂȘtements de travail et de chaussures ou sans dĂ©sinfecter ces derniers. L'Ă©quipement et les ustensiles ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s du secteur souillĂ© au secteur propre.
4. Les eaux rĂ©siduaires venant du secteur souillĂ© doivent ĂȘtre traitĂ©es de maniĂšre qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogĂšnes.
5. Des mesures de prĂ©caution doivent ĂȘtre prises systĂ©matiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
6. Les dĂ©chets animaux doivent ĂȘtre transformĂ©s dans les conditions suivantes:
a) les dĂ©chets animaux Ă  haut risque doivent ĂȘtre chauffĂ©s Ă  une tempĂ©rature Ă  coeur d'au moins 133° C pendant vingt minutes Ă  une pression de 3 bar. La taille des particules de matiĂšres brutes avant traitement doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  50 mm au moins Ă  l'aide d'un appareil de prĂ©concassage ou d'un broyeur;
b) des thermographes doivent ĂȘtre prĂ©vus aux points sensibles du procĂ©dĂ© thermique pour contrĂŽler le traitement par la chaleur;
c) d'autres systĂšmes de traitement thermique peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  condition qu'ils soient reconnus comme offrant des garanties Ă©quivalentes en ce qui concerne la sĂ©curitĂ© microbiologique.
Ces autres systĂšmes de traitement thermique ne peuvent ĂȘtre agréés que si l'on a prĂ©levĂ© quotidiennement un Ă©chantillon du produit fini pendant une pĂ©riode d'un mois pour vĂ©rifier que les normes biologiques Ă©noncĂ©es au chapitre III points 1 et 2 sont respectĂ©es.
7. Les installations et les Ă©quipements doivent ĂȘtre bien entretenus et les Ă©quipements de mesure Ă©talonnĂ©s Ă  intervalles rĂ©guliers.
8. Les produits finis doivent ĂȘtre manipulĂ©s et entreposĂ©s de maniĂšre Ă  prĂ©venir toute recontamination.
9. Les cuirs doivent ĂȘtre salĂ©s au chlorure de sodium.
Chapitre IIIConditions auxquelles doivent rĂ©pondre les produits aprĂšs valorisation1. Pour les dĂ©chets animaux Ă  haut risque, les Ă©chantillons de produits finis prĂ©levĂ©s immĂ©diatement aprĂšs le traitement thermique doivent ĂȘtre exempts de spores de bactĂ©ries pathogĂšnes thermorĂ©sistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit).
2. Les Ă©chantillons des produits finis issus de dĂ©chets animaux Ă  faible risque et de dĂ©chets animaux Ă  haut risque doivent ĂȘtre prĂ©levĂ©s pendant l'entreposage Ă  l'installation de valorisation ou Ă  l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits rĂ©pondent aux normes suivantes:
Salmonelles: absence dans 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaccae n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10ÂČ/g
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excÚde pas m
M = valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M
c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux.
Namur, le 21 octobre 1993.
Le Président du Gouvernement chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
AGW du 4 juillet 2002, art. 249
Annexe II

Chapitre premierDoivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©chets animaux Ă  haut risque:
a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipÚdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l'exploitation, y compris les animaux morts nés ou non arrivés à terme et tout autre cadavre d'animal désigné par le Ministre comme présentant des risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme;
b) les déchets animaux visés au point a) détenus par des particuliers;
c) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par le Ministre;
d) les déchets, y compris le sang provenant d'animaux présentant, lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux;
e) toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post-mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires;
f) toute viande, viandes de volailles, tout poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux;
g) les animaux, viandes fraßches, viandes de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers importés de pays non membre de la Communauté européenne qui, lors des contrÎles prévus par la législation vétérinaire, ne répondent pas aux exigences requises pour leur importation dans la Communauté européenne, sauf s'ils sont réexportés, ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions communautaires;
h) les animaux d'Ă©levage morts en cours de transport, en ce compris les cas d'abattage d'urgence ordonnĂ©s pour des motifs de bien-ĂȘtre;
i) les déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux: lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;
j) poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons;
k) les déchets animaux à faible risque qui ont été en contact ou sont mélangés avec des déchets animaux à haut risque.
Chapitre IIDoivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©chets animaux Ă  faible risque:
a) dans la mesure oĂč ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus de la liste des dĂ©chets animaux Ă  haut risque, au chapitre I, e) ;
b) les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson;
c) les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poissons destinés à la consommation humaine.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux.
Namur, le 21 octobre 1993.
Le Président du Gouvernement chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN