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11 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne signĂ© Ă  Rome et approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le règlement du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Vu le règlement CE/746/96 de la Commission europĂ©enne du 24 avril 1996, modifiĂ© par le règlement 435/97 du 6 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 7 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 27 avril 1998;
Vu la concertation prĂ©vue par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 18 dĂ©cembre 1998 portant approbation des modifications du programme agri-environnemental pour la RĂ©gion wallonne;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans délai des mesures afin de se conformer à la réglementation de la Commission européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

3° zone prĂ©coce: l'ensemble de la RĂ©gion wallonne hors rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, soit les rĂ©gions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère, Condroz et une partie de la rĂ©gion herbagère liĂ©geoise (« pays de Herve Â»);

4° zone tardive: la partie de la RĂ©gion wallonne situĂ©e en zone dĂ©favorisĂ©e au sens des directives CEE/75/268 et CEE/75/269, telle que prĂ©cisĂ©e dans l'annexe I de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 4 septembre 1990, soit les rĂ©gions agricoles de Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, jurassique, herbagère (Fagne) et une partie de la rĂ©gion herbagère liĂ©geoise (« Ardenne liĂ©geoise Â»);

5° ferme de conservation: exploitation pratiquant l'Ă©levage d'animaux d'au moins deux races locales menacĂ©es au sens de l'annexe, mĂ©thode 5 ou des cultures d'anciennes espèces ou variĂ©tĂ©s au sens de l'annexe, mĂ©thode 11;

6° exploitant agricole: la personne physique ou morale qui s'adonne Ă  la production agricole, horticole ou d'Ă©levage et qui exerce cette activitĂ© Ă  titre principal ou Ă  titre partiel; les bĂ©nĂ©ficiaires des aides doivent avoir leur siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne, et ĂŞtre assujettis Ă  une caisse d'assurances sociales;

* l'activitĂ© Ă  titre principal s'entend par rapport Ă  la personne physique qui a la responsabilitĂ© de l'administration et de la gestion d'une exploitation agricole, horticole ou d'Ă©levage, et qui obtient de son exploitation un revenu Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  50 % de son revenu global et qui consacre aux activitĂ©s extĂ©rieures Ă  l'exploitation moins de 50 % de la durĂ©e totale de son travail;

* la personne morale, exploitant agricole: la personne morale dont les statuts indiquent comme objet principalement l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, et qui remplit en outre l'une des conditions suivantes:

1° ĂŞtre constituĂ©e sous une des formes visĂ©es au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 et satisfaire aux conditions suivantes:

a) les actions ou les parts doivent ĂŞtre nominatives;

b) les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour plus de la moitié d'entre elles aux administrateurs ou gérants;

c) les administrateurs ou gérants doivent être désignés parmi les associés;

d) les administrateurs ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© doivent consacrer plus de 50 % de leur temps Ă  l'activitĂ© agricole dans la sociĂ©tĂ© et retirer de cette activitĂ© plus de 50 % de leur revenu global;

2° ĂŞtre constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© agricole, telle que visĂ©e par la loi du 12 juillet 1979.

* l'activitĂ© Ă  titre partiel s'entend par rapport aux exploitants agricoles tirant au moins 50 % de leur revenu global des activitĂ©s agricoles, forestières, touristiques, pĂ©dagogiques, artisanales ou bien des activitĂ©s d'entretien de l'espace naturel bĂ©nĂ©ficiant d'aides publiques, exercĂ©es sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activitĂ© agricole sur l'exploitation soit infĂ©rieure Ă  25 % du revenu global de l'exploitant, et sans que le temps de travail consacrĂ© Ă  des activitĂ©s exercĂ©es en dehors de l'exploitation ne dĂ©passe la moitiĂ© du temps de travail total de l'exploitant.

7° exploitant Ă  titre complĂ©mentaire: la personne physique ou morale qui s'adonne Ă  la production agricole, horticole ou d'Ă©levage et dispose Ă  ce titre d'un numĂ©ro de producteur, d'un numĂ©ro de T.V.A. et est assujetti Ă  une caisse d'assurances sociales.

8° culture sous labour: culture dont la surface agricole a Ă©tĂ© renseignĂ©e sous un code autre que 61 ou 62 dans la dĂ©claration de superficie Politique Agricole Commune, lors des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande; pendant la pĂ©riode d'engagement, la surface sera reprise dans la surface agricole dĂ©clarĂ©e sous un code autre que 61. A dĂ©faut de dĂ©claration de superficie, l'exploitant agricole prouvera par toute voie de droit, en ce compris sa dĂ©claration Ă  l'I.N.S. relative au recensement, que la surface agricole en question a Ă©tĂ© utilisĂ©e Ă  une production sous labour correspondant aux codes mentionnĂ©s ci-dessus pendant les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande et pendant la pĂ©riode d'engagement.

9° cours d'eau: eau en mouvement, de façon continue ou intermittente, quelle que soit l'origine de cette eau (eau de source, de pluie,...) et coulant dans un lit permanent, naturel ou artificiel. Si le lit est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison avec le rĂ©seau naturel.

Art. 2.

La Région octroie des subventions agri-environnementales aux exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes de production suivantes aux conditions fixées en annexe:

1°  a) fauches tardives;

b) diversification des semis et fauche tardive en prairies temporaires;

2° installation de tournières de conservation et bandes de prairies extensives;

3° maintien et entretien des Ă©lĂ©ments du paysage et de la biodiversitĂ© tels les haies et bandes boisĂ©es, vieux arbres fruitiers Ă  haute tige ou mares dans les superficies agricoles;

4° maintien de faibles charges en bĂ©tail;

5° dĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es;

6° rĂ©duction des intrants en cĂ©rĂ©ales;

7° rĂ©duction et localisation des herbicides en maĂŻs, avec mĂ©canisation du dĂ©sherbage et sous-semis;

8° couverture de sol pendant l'interculture;

9° fauches très tardives avec limitation des intrants;

10° mesures conservatoires en zones humides;

11° cultures d'anciennes espèces ou variĂ©tĂ©s.

Les mesures 3° et 5° ci-dessus sont accessibles aux exploitants à titre complémentaire.

Chacune des mĂ©thodes reprises Ă  l'alinĂ©a 1er sous 1°, 4° et 6° Ă  11° est mise en oeuvre sur une superficie minimale de 50 ares tandis que les mĂ©thodes sous 2° et 3° sont appliquĂ©es sur une longueur minimale de 200 mètres.

Art. 3.

§1er. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2, 6° Ă  8°, sont rĂ©servĂ©es aux parcelles:

1° soit situĂ©es en zone de protection des eaux souterraines au sens de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;

2° soit situĂ©es en zone vulnĂ©rable au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mai 1994;

3° soit situĂ©es en zone de parc naturel relevant du dĂ©cret du 16 juillet 1985;

4° soit situĂ©es en zones relevant de la directive europĂ©enne relative Ă  la protection des oiseaux, soit la directive CEE/79/409 du 2 avril 1979, ou de celle relative Ă  la conservation des habitats, soit la directive CEE/92/43 du 21 mai 1992;

5° soit intĂ©grĂ©es, contiguĂ«s ou situĂ©es Ă  moins de 50 mètres de rĂ©serves naturelles agréées au sens de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles, de rĂ©serves naturelles domaniales, au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou de zones humides d'intĂ©rĂŞt biologique au sens de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă  la protection des zones humides d'intĂ©rĂŞt biologique.

§2. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2, 9° et 10, sont rĂ©servĂ©es aux parcelles visĂ©es au 3°, 4° et 5° du §1er.

§3. Par dĂ©rogation aux §§1er et 2, quelle que soit leur localisation gĂ©ographique, les exploitants de fermes de conservation et ceux qui appliquent au moins trois mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2 peuvent bĂ©nĂ©ficier de toutes les subventions agri-environnementales dans le cadre d'un plan de gestion environnemental de l'exploitation, Ă©tabli par l'administration en collaboration Ă©troite avec les exploitants.

Le plan de gestion, établi dans les limites des crédits budgétaires disponibles, représente un soutien technique et un encadrement à une démarche d'amélioration de l'impact environnemental global de l'exploitation.

L'adoption du plan implique une gestion conforme Ă  l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement.

Le plan comprend:

– un Ă©tat des lieux;
– des objectifs à un an;
– des objectifs à cinq ans;
– des objectifs à plus long terme.

Un bilan annuel est dressé par l'exploitant et l'administration. Ce bilan a pour objet de fixer les objectifs annuels et de réviser éventuellement les objectifs à cinq ans et à long terme en fonction des actions entreprises et des difficultés rencontrées. Les bilans sont réputés faire partie intégrante du plan de gestion.

Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur la base des rubriques suivantes:

1° application des codes de bonnes pratiques agricoles;

2° application de nouvelles techniques culturales et amĂ©lioration des techniques existantes (applications localisĂ©es, dĂ©sherbage mĂ©canique, lutte biologique et intĂ©grĂ©e, etc.);

3° lutte phytosanitaire sur la base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;

4° contrĂ´le rĂ©gulier du matĂ©riel d'Ă©pandage et de pulvĂ©risation;

5° adaptation des pĂ©riodes de fertilisation et des quantitĂ©s de fertilisants appliquĂ©es sur base de bilans (rĂ©serves du sol, exportations prĂ©visibles,...) avec Ă©tablissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'Ă©pandage;

6° stockage et modalitĂ©s de gestion des effluents: adaptation des capacitĂ©s de stockage ou participation Ă  des banques de lisier, mĂ©lange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,...) et compostage des fumiers,...;

7° mesures d'intĂ©gration paysagère (plantations Ă©ventuelles, semis de «  fleurs  Â» en tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments,...), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversitĂ© (mares et zones humides, haies, etc.) et Ă©ventuellement d'Ă©puration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usĂ©es, etc.).

Art. 4.

§1er. Chaque engagement porte sur une période de cinq ans. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues.

Ce remboursement n'est pas exigé en cas de force majeure et si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.

§2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement, les engagements seront adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective.

§3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, le remboursement n'est pas exigé dans les cas de force majeure suivants:

1) le dĂ©cès de l'exploitant;

2) l'incapacitĂ© professionnelle de longue durĂ©e de l'exploitant;

3) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'Ă©tait pas prĂ©visible le jour de la souscription de l'engagement;

4) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

5) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinĂ©s Ă  l'Ă©levage;

6) une Ă©pizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit à l'administration dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire.

§4. Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, tout engagement qui concernait l'ensemble de la superficie de l'exploitation peut être augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d'engagement restante, à condition que cette extension:

– prĂ©sente des avantages environnementaux certains;

– soit justifiĂ©e compte tenu de l'engagement, de la durĂ©e de la pĂ©riode d'engagement restante et de la superficie supplĂ©mentaire, qui doit ĂŞtre substantiellement infĂ©rieure Ă  la superficie initiale ou ne pas dĂ©passer deux hectares.

– ne rĂ©duise pas l'efficacitĂ© de la vĂ©rification de la conformitĂ© avec les conditions d'octroi des aides.

§5. Lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à un engagement fait l'objet d'une extension à l'intérieur de l'exploitation, l'engagement initial du bénéficiaire peut être remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée, à des conditions au moins aussi strictes que celles de l'engagement initial.

§6. La transformation d'un engagement en un autre engagement dans le cadre du règlement 2078/92 est autorisée au cours de la période d'engagement à condition que:

– un tel transfert implique des avantages environnementaux certains;

– l'engagement existant soit renforcĂ© de manière significative.

Art. 5.

Les subventions ne peuvent être octroyées aux surfaces objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire.

Art. 6.

§1er. Le montant total des subventions agri-environnementales versĂ©es en application du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est plafonnĂ© Ă  400.000 francs (9.915,74 euros) par an et par exploitant.

– Lorsque l'exploitant est une association, ce plafond peut ĂŞtre multipliĂ© par le nombre d'agriculteurs composant cette association.

– Lorsque l'exploitant est une sociĂ©tĂ©, ce plafond peut ĂŞtre multipliĂ© par le nombre d'administrateurs ou gĂ©rants ayant le statut d'agriculteur.

§2. Sans prĂ©judice des limitations prĂ©vues au § 1 de cet article et Ă  l'annexe  du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les montants cumulĂ©s des diffĂ©rentes subventions agri-environnementales cofinancĂ©es par l'Union europĂ©enne sont plafonnĂ©s Ă :

1° 7.200 francs (178,48 euros) par hectare et par an pour les cultures pour lesquelles une prime par hectare est octroyĂ©e en vertu des dispositions des règlements relatifs aux organisations communes de marchĂ©s;

2° 12.000 francs (297,47 euros) par hectare et par an pour les autres cultures annuelles et les pâturages.

Le plafond prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est portĂ© Ă  17.000 francs (421,42 euros) par hectare et par an pour les «  fermes de conservation  Â» et les exploitations appliquant le mode de production biologique conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 17 avril 1992.

Art. 7.

La demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration au moyen de formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AMRW du 18 mars 1999.

Le dossier de demande comprend:

1° une copie du plan de l'exploitation au 10.000e ayant servi Ă  la dĂ©claration annuelle de superficie si une telle dĂ©claration est rentrĂ©e ou, Ă  dĂ©faut d'une telle dĂ©claration, un plan de l'exploitation au 10.000e.

2° la preuve du statut d'exploitant tel que prĂ©cisĂ© dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

3° si elle existe, une copie de la dĂ©claration de superficie, sauf si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 5°;

4° une copie du dernier inventaire d'Ă©table Ă©tabli par la fĂ©dĂ©ration de lutte contre les maladies du bĂ©tail si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 4°;

5° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 5°.

Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, les surfaces faisant l'objet d'une demande de subvention et les structures linéaires sont indiquées sur les documents.

Pour les mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2, 6° Ă  8°, un plan au 10.000e avec localisation des parcelles et un inventaire prĂ©cisant la superficie de chacune de celles-ci sera introduit auprès de l'administration chaque annĂ©e au plus tard Ă  l'installation de la culture.

Il est accusé réception de chaque demande dans un délai de 10 jours ouvrables. Tout dossier incomplet est renvoyé avec mention des pièces manquantes dans les mêmes délais.

Art. 8.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration arrĂŞte tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrĂ´le des engagements, en conformitĂ© avec le chapitre III du règlement 746/96.

Lors de circonstances exceptionnelles, il peut prendre les dispositions dérogatoires qui s'imposent.

Art. 9.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration

1) statue sur chaque demande de subvention;

2) signe le plan de gestion.

Art. 10.

La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur:

1° Ă  se soumettre au contrĂ´le du respect des engagements souscrits, notamment en permettant l'accès aux diffĂ©rentes parcelles et aux donnĂ©es Sanitel, en prĂ©sentant les animaux intervenant dans l'octroi des primes et en fournissant chaque annĂ©e une copie de la dĂ©claration de superficie;

2° Ă  accepter de servir de rĂ©fĂ©rence pour d'autres exploitants agricoles;

3° Ă  mettre Ă  la disposition de la RĂ©gion toutes les donnĂ©es techniques et financières afin d'Ă©tablir un bilan Ă©conomique et environnemental des engagements souscrits.

L'engagement prend cours sous réserve de la notification à la date de constatation par l'administration, de l'existence et du bien-fondé des mesures pour lesquelles les subventions sont sollicitées.

Art. 11.

La première tranche annuelle de la subvention est payable dans les quinze mois qui suivent le début de l'engagement.

Les quatre paiements suivants sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement et, le cas échéant, d'une déclaration des modifications survenues ou envisagées.

Art. 12.

§1er. Sans prĂ©judice des articles 55 Ă  58 des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'exploitant concernĂ© est obligĂ© de rembourser les montants concernĂ©s, augmentĂ©s d'un intĂ©rĂŞt calculĂ© au taux lĂ©gal en fonction du dĂ©lai s'Ă©tant Ă©coulĂ© entre le paiement et le remboursement par le bĂ©nĂ©ficiaire.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus à la suite d'une erreur de l'administration.

Toutefois, le montant à récupérer peut être porté en déduction du premier paiement qui intervient pour l'exploitant concerné suite à la date de décision sur le remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après information du bénéficiaire du paiement indu.

§2. Lorsqu'il est constatĂ© que la superficie ou la longueur dĂ©clarĂ©e dans un engagement dĂ©passe la superficie ou la longueur dĂ©terminĂ©e lors du contrĂ´le, le montant de l'aide est calculĂ© sur base de la superficie ou longueur Ă©ligible effectivement dĂ©terminĂ©e lors du contrĂ´le. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie ou longueur Ă©ligible est diminuĂ©e de deux fois l'excĂ©dent constatĂ© lorsque celui-ci est supĂ©rieur Ă  3 % ou 2 hectares et Ă©gal Ă  20 % au maximum de la superficie Ă©ligible dĂ©terminĂ©e.

Au cas oĂą l'excĂ©dent constatĂ© est supĂ©rieur Ă  20 % de la superficie ou longueur Ă©ligible dĂ©terminĂ©e, aucune aide liĂ©e Ă  la superficie n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie éligible, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration.

§3. Pour les cas concernant des aides au bĂ©tail, lorsqu'il est constatĂ© que le nombre d'animaux dĂ©clarĂ© dans un engagement est diffĂ©rent du nombre dĂ©terminĂ© lors du contrĂ´le, le montant de l'aide est calculĂ© sur base des unitĂ©s Ă©ligibles effectivement dĂ©terminĂ©es lors du contrĂ´le. Toutefois, sauf cas de force majeure, les unitĂ©s Ă©ligibles effectivement dĂ©terminĂ©es sont diminuĂ©es de deux fois la diffĂ©rence constatĂ©e lorsque celle-ci est supĂ©rieure Ă  2 animaux ou 5 % et Ă©gale Ă  20 % au maximum des unitĂ©s Ă©ligibles dĂ©terminĂ©es.

Au cas oĂą la diffĂ©rence constatĂ©e est supĂ©rieure Ă  4 animaux ou 20 % des unitĂ©s Ă©ligibles dĂ©terminĂ©es, aucune aide liĂ©e au bĂ©tail n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination des unités éligibles, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration.

§4. Pour les aides liĂ©es aux charges en bĂ©tail, lorsqu'il est constatĂ© que le nombre d'UnitĂ©s Gros BĂ©tail (U.G.B.) dĂ©terminĂ© lors du contrĂ´le dĂ©passe le nombre autorisĂ© en fonction des superficies fourragères disponibles, et sauf cas de force majeure, le montant de l'aide est diminuĂ© de deux fois le pourcentage de dĂ©passement lorsque le dĂ©passement constatĂ© est supĂ©rieur Ă  3 % et Ă©gal Ă  20 % au maximum du nombre d'U.G.B. autorisĂ©.

L'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les dix jours ouvrables, sous peine de suppression et remboursement de la totalité de l'aide.

Au cas oĂą le dĂ©passement constatĂ© est supĂ©rieur Ă  20 %, aucune aide n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

§5. Lorsque les conditions d'octroi d'une aide comprennent le respect de certaines dates, le non-respect de ces dates entraîne, pour l'année considérée, la suppression de cette aide. Lorsque ce non-respect est répété ou lorsqu'il dépasse deux semaines, toute aide agri-environnementale est supprimée et les subventions liquidées doivent être remboursées.

§6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant est exclu du bénéfice de toute aide agri-environnementale. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans.

§7. Les subventions liquidées doivent être remboursées si l'exploitant est condamné à titre définitif pour infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature pendant la période d'engagement ou dans les vingt-quatre mois qui la suivent.

§8. En cas de contestation, toute demande de révision du dossier doit être introduite par le bénéficiaire dans le mois qui suit la notification.

Art. 13.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales est abrogĂ©.

N.B.  Il faut lire: « L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de la production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel est abrogĂ© Â».

Art. 14.

Les subventions accordĂ©es en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent ĂŞtre adaptĂ©es aux conditions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, pour les annĂ©es Ă  Ă©choir, et après introduction d'une demande de rĂ©vision par le bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Conditions liées aux méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement

METHODE 1. Pratique de fauches tardives et diversification des semis
A. Fauches tardives
L'adoption de fauches tardives peut donner lieu Ă  une prime de F. 5.000 (123,95 euros) par ha et par an aux conditions suivantes:
1. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone prĂ©coce ou le 1 er juillet en zone tardive.
2. Apport modĂ©rĂ© de fertilisants (pour garder une bonne diversitĂ© biologique, il est indiquĂ© de ne pas dĂ©passer 60 unitĂ©s d'azote par ha et par an, ou 40 tonnes de fumier ou compost ou encore 2 x 20 mÂł de lisier).
Un relevé floristique réalisé par l'administration doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives.
3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et les rumex.
B. Diversification des semis en prairies temporaires.
La diversification de semis en prairie temporaire peut donner lieu Ă  une surprime de F. 3.000 (74,37 euros) par ha, l'annĂ©e d'implantation, et ce aux conditions suivantes:
1. La composition du mĂ©lange semĂ© est transmise Ă  l'administration et tout est entrepris pour maintenir la diversitĂ© de la flore.
2. La surprime n'est attribuĂ©e qu'une fois pour cinq ans et implique l'adoption du rĂ©gime «  fauches tardives  Â» pour les cinq annĂ©es.
3. Un relevĂ© floristique rĂ©alisĂ© par l'administration doit permettre de retrouver une proportion significative des espèces semĂ©es et de plantes indicatrices.
4. Une liste des espèces proposĂ©es est reprise ci-après. Le choix de la composition de mĂ©lange est laissĂ© Ă  l'apprĂ©ciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectĂ©es:
1. GraminĂ©es de base:
– le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 95 % du mĂ©lange;
– les espèces non pĂ©rennes ou très intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivĂ©s sont exclus;
– le ray-grass anglais, la flĂ©ole et la fĂ©tuque des prĂ©s reprĂ©sentent chacun au maximum 30 % du mĂ©lange;
2. LĂ©gumineuses de base.
– le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 % du mĂ©lange;
– trois espèces au minimum sont prĂ©sentes, chacune Ă  concurrence d'au moins 5 % du mĂ©lange;
– par dĂ©rogation Ă  ce principe, le mĂ©lange peut ne pas contenir de lĂ©gumineuses s'il contient au moins 5 autres dicotylĂ©es (voir 3° ci-dessous), chacune Ă  concurrence d'au moins 1 % du mĂ©lange.
3. Autres dicotylĂ©es:
D'autres dicotylĂ©es peuvent ĂŞtre intĂ©grĂ©es au mĂ©lange afin d'en amĂ©liorer l'impact esthĂ©tique, paysager ou mellifère, Ă  condition qu'aucune espèce ne soit prĂ©sente Ă  concurrence de plus de 4 % du mĂ©lange.
Liste d'espèces proposées pour bandes ou tournières enherbées
et diversification de semis en prairie temporaire.
GRAMINEES DE BASE
Alopecurus pratensis Vulpin des prés
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante
Arrhenatherum elatius Fromental
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré
Festuca pratensis Fétuque des prés
Festuca rubra Fétuque rouge
Lolium perenne Ray-grass anglais
Phleum pratense Fléole des prés
Poa pratensis Pâturin des prés
Trisetum flavescens Avoine jaunâtre
LEGUMINEUSES DE BASE
Lotus corniculatus Lotier corniculé
Medicago lupulina Luzerne lupuline ou Minette
Medicago sativa Luzerne cultivée
Onobrychis viciifolia Sainfoin ou Esparcette
Trifolium pratense Trèfle violet
Trifolium repens Trèfle blanc
AUTRES DICOTYLEES
Anthriscus sylvestris Cerfeuil sauvage
Centaurea cyanus Bleuet
Cichorium intybus Chicorée sauvage
Daucus carota Carotte sauvage
Echium vulgare Viperine
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine
Hypericum perforatum Herbe aux mille trous ou millepertuis
Knautia arvensis Knautie
Leucanthemum vulgare Grande marguerite
Lychnis flos-cuculi (*) Lychnis fleur de coucou
Lythrum salicaria (*) Salicaire
Malva moschata Mauve musquée
Malva sylvestris Mauve sauvage
Melilotus alba Mélilot blanc
Melilotus officinalis Mélilot officinal
Mentha aquatica (*) Menthe aquatique
Origanum vulgare Origan
Papaver dubium Pavot douteux ou petit coquelicot
Papaver rhoeas Grand coquelicot
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
Prunella vulgaris Brunelle commune
Reseda lutea Réséda jaune
Rumex acetosa Oseille des prés
Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse
Symphytum asperum Consoude rude
Symphytum officinale Consoude officinale
Symphytum x uplandicum Consoude hybride
Trifolium hybridum Trèfle hybride
Trifolium incarnatum Trèfle incarnat
(*) Réservé aux sols humides.
METHODE 2. Tournières de conservation et bandes de prairie extensive
A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbĂ©e installĂ©e pour 5 ans.
Celui-ci peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 3.000 francs (74,37 euros) pour une superficie de 800 m² de bande enherbĂ©e (correspondant Ă  200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 ha [= Â«  Ă©quivalence  Â»]); ces 3.000 francs (74,37 euros) sont portĂ©s Ă  4.000 francs (99,16 euros) le long des cours d'eau. Pour le calcul de la prime, les superficies supĂ©rieures Ă  800 m² ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrĂ©s supplĂ©mentaires.
Les conditions Ă  respecter sont:
1. Cette bande de prairie ou tournière enherbĂ©e a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre quatre et vingt mètres. En aucun cas, la superficie de ces bandes n'excède la superficie de culture sous labour du mĂŞme exploitant contiguĂ« Ă  ces bandes, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation.
2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelĂ©e fourrière ou tournière) est implantĂ©e prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide. Elle peut Ă©galement ĂŞtre implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations. Elle ne peut ĂŞtre installĂ©e en bordure d'une autre culture sous labour que si une tournière de conservation est Ă©galement installĂ©e de l'autre cĂ´tĂ© de la limite de parcelle ou s'il y a accord Ă©crit de l'exploitant de la parcelle voisine.
3. Le long des cours d'eau, la largeur minimale est de huit mètres.
4. Elle est ensemencĂ©e avec un mĂ©lange diversifiĂ© (cf. 1B) dont la composition est transmise Ă  l'administration.
5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
6. Elle n'est traitĂ©e avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisĂ© avec des herbicides spĂ©cifiques est tolĂ©rĂ© contre les orties, rumex et chardons.
7. Elle n'est pas pâturĂ©e.
8. Elle ne peut ĂŞtre fauchĂ©e qu'après le 1 er juillet en zone prĂ©coce et le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exportĂ© de la parcelle.
9. Elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs.
B. Tournière extensive
L'installation d'une tournière extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu Ă  une prime annuelle de 1.500 francs (37,18 euros) pour une superficie de 800 mètres carrĂ©s (correspondant Ă  200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 hectare [= Â«  Ă©quivalence  Â»]). Les superficies supĂ©rieures ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrĂ©s. Les conditions Ă  respecter sont:
1. Cette tournière extensive a une largeur comprise entre quatre et vingt mètres. En aucun cas, la superficie de ces tournières n'excède la moitiĂ© de la superficie de la parcelle, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation.
2. La tournière extensive est ensemencĂ©e et rĂ©coltĂ©e comme une culture ordinaire.
3. Elle est implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissement et habitations, Ă  l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tournière est Ă©galement installĂ©e sur la parcelle voisine ou s'il y a accord Ă©crit de l'exploitant de celle-ci).
4. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
5. Des traitements phytopharmaceutiques limitĂ©s sont tolĂ©rĂ©s (se rĂ©fĂ©rer Ă  la mesure 6 a et b pour les cĂ©rĂ©ales, Ă  la mesure 7 pour le maĂŻs; en betteraves, seuls les traitements fongicides sont tolĂ©rĂ©s tandis qu'en pommes de terre, seuls les traitements contre le mildiou sont autorisĂ©s).
6. Les subventions relatives Ă  cette mesure ne peuvent ĂŞtre attribuĂ©es si la parcelle bĂ©nĂ©ficie d'aides aux tournières enherbĂ©es ou Ă  l'agriculture biologique.
C. Bande de prairie extensive
En remplacement d'une prairie intensive ou implantĂ©e autour d'un verger basses tiges, une bande de prairie extensive peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 4.000 francs (99,16 euros) pour une superficie de 1.600 mètres carrĂ©s de bande de prairie extensive (correspondant Ă  200 mètres sur 8, soit une influence sur 1 hectare [= Â«  Ă©quivalence  Â»]). Les superficies supĂ©rieures ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrĂ©s supplĂ©mentaires:
1. En remplacement d'une prairie intensive, cette bande est implantĂ©e le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau,ou dans une des situations dĂ©crites Ă  l'article 3, §1 er, 5°;
en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle.
2. Elle a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre 8 et 20 mètres.
3. Elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique, Ă  l'exception de traitements localisĂ©s contre les orties, chardons et rumex.
4. Elle ne peut ĂŞtre fauchĂ©e qu'après le 1 er juillet en zone prĂ©coce et après le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exportĂ© de la parcelle.
5. Elle ne peut ĂŞtre pâturĂ©e qu'après ces dates et avec des charges en bĂ©tail toujours infĂ©rieures Ă  2 U.G.B. par hectare sur la parcelle pâturĂ©e. En dehors d'un endroit spĂ©cialement amĂ©nagĂ© pour l'abreuvement, l'accès direct du bĂ©tail aux berges et lits du cours d'eau est interdit.
6. Elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs.
7. Cette mĂ©thode n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 1 (fauche tardive).
METHODE 3. Maintien et entretien des éléments du paysage
et de la biodiversité tels les haies et bandes boisées,
vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures ou mares
Les exploitants qui s'engagent à ne pas détruire de tels éléments, à entretenir et si, possible, améliorer le réseau écologique de leur exploitation peuvent obtenir les subventions suivantes:
1. F. 2.000 (49,58 euros) par an pour une longueur d'au moins 200 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 1 ha et plus;
2. F. 5.000 (123,95 euros) par an pour une longueur d'au moins 500 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 2,5 ha et plus;
3. F. 10.000 (247,89 euros) par an pour une longueur d'au moins 1.000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 5 ha et plus;
4. F. 20.000 (495,79 euros) par an pour une longueur d'au moins 2.000 m de haies ou son Ă©quivalent,soit une influence sur 10 ha et plus;
5. F. 40.000 (991,57 euros) par an pour une longueur d'au moins 4.000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 20 ha et plus.
Les éléments du paysage et de la biodiversité doivent correspondre aux conditions suivantes:
A. Les haies, alignements d'arbres et bandes boisĂ©es.
1. Les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, des alignements d'arbres indigènes dans les parcelles agricoles, Ă  l'exclusion des plantations ou rangĂ©es monospĂ©cifiques de peupliers; dans le cas d'alignements ou rangĂ©es d'arbres, ceux-ci doivent compter un minimum de 10 arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre les arbres.
2. L'exploitant s'engage Ă  ne pas dĂ©truire de haie ou, en cas de nĂ©cessitĂ©, Ă  replanter une longueur au moins Ă©quivalente Ă  la longueur dĂ©gradĂ©e, en accord avec l'administration.
3. Il veille Ă  maintenir, restaurer ou amĂ©liorer le maillage de haies sur son exploitation et Ă  maintenir celles-ci suffisamment denses.
4. Il s'abstient de tout Ă©pandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique Ă  proximitĂ© de la haie, Ă  l'exception de traitements localisĂ©s contre les orties, chardons et rumex.
5. Les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectuĂ©s entre le 15 avril et le 1 er juillet.
Ces travaux consistent en:
a) haie taillée: une taille par an;
b) haie bocagère et arbres tĂŞtards: la tĂŞte est rabattue Ă  environ 2 mètres tous les deux Ă  quinze ans;
c) haie libre: taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants;
d) haie brise vent et bandes boisées: taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base.
B. Conservation de vieux arbres fruitiers Ă  haute tige dans les pâtures.
1. Les arbres Ă©ligibles sont des arbres fruitiers Ă  haute tige d'au moins trente ans situĂ©s dans des parcelles agricoles possĂ©dant un sous Ă©tage herbeux permanent rĂ©gulièrement entretenu par la fauche ou (et) le pâturage.
2. L'exploitant s'engage Ă  ne pas abattre d'arbre fruitier Ă  haute tige sur son exploitation.
3. Il limite les traitements phytopharmaceutiques sur ses arbres; en particulier, il s'abstient de tout traitement au moyen d'un insecticide de synthèse.
4. La prime n'est accessible qu'Ă  partir de 10 arbres fruitiers et est plafonnĂ©e Ă  l'Ă©quivalent de 200 arbres fruitiers par exploitation; chaque arbre est assimilĂ© Ă  5 mètres de haies ou une influence sur 2,5 ares.
C. Mares et points d'eau.
1. Les mares et points d'eau sont des Ă©tendues permanentes d'eau dormante d'une superficie minimale de 10 m² situĂ©es dans des parcelles agricoles.
2. Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourĂ©e et ne sera pas accessible au bĂ©tail; un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut nĂ©anmoins ĂŞtre amĂ©nagĂ©, Ă  condition que la partie accessible ne dĂ©passe pas 10 % de la superficie et 25 % du pĂ©rimètre de la mare.
3. Tout Ă©pandage et toute pulvĂ©risation Ă  moins de dix mètres des berges sont interdits.
4. L' exploitant veillera Ă  maintenir ou amĂ©liorer la qualitĂ© de ce point d'eau en tant qu'Ă©lĂ©ment du paysage et de la biodiversitĂ©; en particulier, il veillera Ă  Ă©viter l'introduction de tout dĂ©chet, produit ou substance qui pourrait nuire Ă  celle-ci et de tout poisson. Il exclura tout remblai; en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur pratiquera le curage du point d'eau un fois au cours des cinq ans, en veillant Ă  maintenir ou amĂ©nager au moins 25 % du pĂ©rimètre en pente douce.
5. Chaque point d'eau correspondant Ă  ces conditions est considĂ©rĂ© comme ayant une influence sur une superficie moyenne de 50 ares; pour le calcul de la prime, chaque mare ou point d'eau est donc assimilĂ© Ă  100 mètres de haie.
METHODE 4. Maintien de faibles charges en bétail
Le maintien de charges en bĂ©tail comprises entre 0,6 et 1,4 U.G.B. (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare de superficie fourragère peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F. 2.000 (49,58 euros) par hectare de prairie aux conditions suivantes:
1. Au moins 90 % de la superficie fourragère de rĂ©fĂ©rence est constituĂ©e de prairies.
2. Ces prairies sont soit fauchĂ©es au moins une fois par an, soit pâturĂ©e au moins deux mois par an. Leur production, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinĂ©e au cheptel de l'exploitation.
3. L'exploitant agricole s'engage Ă  ne pas rĂ©duire la superficie de prairies permanentes de son exploitation.
4. Il s'engage Ă  protĂ©ger et, autant que possible, Ă  restaurer les Ă©ventuels haies et points d'eau de son exploitation.
Pour le calcul du nombre d'U.G.B., il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit:
– bovins de 2 ans et plus, Ă©quidĂ©s de plus de 6 mois: 1 U.G.B.
– bovins de 6 mois Ă  deux ans: 0,6 U.G.B.;
– brebis ou chèvres adultes: 0,15 U.G.B..
5. Cette mesure n'est pas cumulable avec une aide Ă  la reconversion biologique.
METHODE 5. DĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es
Les exploitants qui s'engagent Ă  dĂ©tenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacĂ©es figurant dans l'inventaire communautaire des races menacĂ©es et dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de F. 4.800 (118,99 euros) par cheval ou bovin et F. 700 (17,35 euros) par mouton, si ces animaux rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1. RĂ©pondre au standard originel de la race reconnue comme menacĂ©e de disparition.
2. Etre enregistrĂ© dans le livre gĂ©nĂ©alogique agréé de la race, ou ce qui en tient lieu.
3. Etre âgĂ© d'au moins 2 ans pour les juments et les bovins et 6 mois en races ovines. Les Ă©talons devront ĂŞtre âgĂ©s de 3 ans et pouvoir participer Ă  la reproduction.
De plus, en races bovines et ovines, l' exploitant doit s'engager à détenir pendant cinq ans un minimum de trois animaux pour lesquelles une subvention peut être obtenue.
Pour chaque race, cette prime est réduite lorsque le nombre de femelles enregistrées au livre généalogique s'approche de l'effectif maximum prévu pour la reconnaissance comme race locale menacée, à savoir 5.000 pour les chevaux et les bovins et 7.500 pour les moutons.
Ainsi, la prime est de:
-100 % jusque 3500 juments ou vaches et 5250 brebis;
– 75 % au-delĂ  de cet effectif maximum;
– 50 % au-delĂ  de 4000 juments ou vaches et 6000 brebis;
– 25 % au-delĂ  de 4500 juments ou vaches et 6750 brebis;
– 0 % au-delĂ  de 5000 juments ou vaches et 7500 brebis.
La liste des races locales menacées subsidiables par la Région dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrêtée à ce qui suit:
Races équines:
– cheval de trait belge;
– cheval de trait ardennais
Races bovines:
– Blanc-Bleu mixte;
– Rouge de Belgique.
Races ovines:
– mouton laitier belge;
– mouton Entre Sambre et Meuse;
– mouton ardennais tacheté ou mouton des collines (Houtlandschaap);
– mouton ardennais roux ou Voskop;
– mouton Mergelland.
METHODE 6. Réduction d'intrants en céréales
A. RĂ©duction de la densitĂ© de semis
L' exploitant qui s'engage Ă  rĂ©duire la densitĂ© de ses semis en cĂ©rĂ©ales autres que le maĂŻs peut obtenir une subvention annuelle de F. 3.600 (89,24 euros) par hectare aux conditions suivantes:
1. La densitĂ© maximale est de 200 grains par mètre carrĂ©.
2. les engrais azotĂ©s sont utilisĂ©s de façon modĂ©rĂ©e, sur base du reliquat prĂ©sent et des exportations possibles.
3. Un seul traitement fongicide est permis.
4. Aucun traitement rĂ©gulateur de croissance n'est appliquĂ©.
B. Suppression des herbicides
L' exploitant qui s'engage Ă  ne pas utiliser d'herbicides de synthèse en culture de cĂ©rĂ©ales autres que le maĂŻs peut obtenir une prime annuelle de F. 3.600 (89,24 euros) par hectare. Sont nĂ©anmoins tolĂ©rĂ©s, en cas d'infestation importante, des traitements spĂ©cifiques contre le gaillet et le liseron, et des traitements localisĂ©s contre les orties, les chardons et les rumex.
Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives, agriculture biologique, ou culture d'anciennes espèces ou variétés.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables.
METHODE 7. Réduction et localisation des herbicides en maïs
avec mécanisation du désherbage et sous-semis
A. DĂ©sherbage mĂ©canique et traitement localisĂ©
L' exploitant qui, en culture de maĂŻs, s'engage Ă  n'utiliser des herbicides de synthèse qu'en traitement localisĂ©, sur la ligne de maĂŻs, en excluant les composĂ©s de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de F. 6.000 (148,74 euros) par hectare.
L'interligne traitĂ© uniquement de façon mĂ©canique doit atteindre un minimum de 40 cm.
B. Sous-semis
L' exploitant qui s'engage Ă  couvrir de façon efficace (80 % de recouvrement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maĂŻs au moyen d'une culture dĂ©robĂ©e, implantĂ©e en sous-semis et maintenue jusqu'au 1 er janvier au moins peut obtenir une subvention annuelle de F. 6.000 (148,74 euros) par hectare.
Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables Ă  concurrence de F. 7.200 (178,48 euros).
METHODE 8. Couverture du sol pendant l'interculture
L'exploitant qui s'engage Ă  semer un couvert vĂ©gĂ©tal dès que possible après la rĂ©colte prĂ©cĂ©dente, en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention de F. 4.000 (99,16 euros) par hectare pour autant qu'il dĂ©truise ce couvert après le 1 er janvier.
Cette culture dérobée doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou d'une jachère.
Elle ne peut ĂŞtre constituĂ©e de plus de 50 % de lĂ©gumineuses.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, un couvert vĂ©gĂ©tal de seigle peut ĂŞtre implantĂ© après rĂ©colte tardive (maĂŻs, pomme de terre,...) Ă  condition d'ĂŞtre semĂ© avant le 1 er novembre et d'ĂŞtre dĂ©truit entre le 1 er mars et le 15 mai.
Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières extensives, jachère ou agriculture biologique.
METHODE 9. Fauches très tardives avec limitation des intrants
L'exĂ©cution de fauches très tardives peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F. 10.000 (247,89 euros) par hectare aux conditions suivantes:
1. La fauche est effectuĂ©e de manière Ă  permettre aux animaux de fuir; de l'intĂ©rieur vers l'extĂ©rieur, et autant que possible, en laissant des «  bandes refuges  Â» en bordure de parcelle.
2. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1 er juillet en zone prĂ©coce ou le 15 juillet en zone tardive.
3. Après cette date, le regain peut ĂŞtre fauchĂ© ou la parcelle mise en pâture avec des charges toujours infĂ©rieures Ă  2 U.G.B. (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare.
4. L'apport en fertilisants est limitĂ©, par an, Ă  20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 mÂł de lisier Ă  l'hectare.
5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais minĂ©raux est proscrite.
6. Les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modĂ©rĂ©e et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossĂ©s existants.
7. Cette mesure n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 1 (fauche tardive) ou 2.C.(bande de prairie extensive).
METHODE 10. Mesures conservatoires en zones humides
Une subvention annuelle de F. 2.000 (49,58 euros) par hectare peut ĂŞtre attribuĂ©e aux exploitants qui gèrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes:
1. Ne pas labourer, curer ou drainer.
2. Ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques.
3. Entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pâturage.
4. Limiter la fauche Ă  des fauches tardives.
5. Ne jamais faire pâturer par des charges supĂ©rieures Ă  2 U.G.B. par hectare.
6. Cette mesure n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 2.C.(bande de prairie extensive).
METHODE 11. Culture d'anciennes espèces ou variĂ©tĂ©s
A. Plantation d'anciennes variĂ©tĂ©s fruitières, Ă  haute tige:
L' exploitant qui plante des variĂ©tĂ©s anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de F. 10.000 (247,89 euros) par hectare, pendant cinq ans, aux conditions suivantes:
1. Planter entre 40 et 80 arbres par hectare.
2. Leur assurer un dĂ©veloppement harmonieux (protection contre le bĂ©tail, taille de formation,...) tout en maintenant un sous-Ă©tage herbeux rĂ©gulièrement entretenu.
B. Cultures rĂ©gionales traditionnelles:
1. En cĂ©rĂ©ales, l'exploitant qui cultive d'anciennes variĂ©tĂ©s (inscrites depuis plus de quinze ans), du sarrasin ou, en rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, de l'Ă©peautre peut obtenir une subvention annuelle de 4.000 francs (99,16 euros) par hectare Ă  condition de limiter la fertilisation azotĂ©e minĂ©rale Ă  un maximum de 70 unitĂ©s, les traitements fongicides comme les herbicides Ă  un seul traitement et Ă  supprimer tout insecticide et tout rĂ©gulateur de croissance. Cette mesure n'est pas cumulable avec des aides Ă  l'agriculture biologique.
2. En pomme de terre, l'exploitant qui cultive d'anciennes variĂ©tĂ©s (Corne de gattes, Plate de Florenville ou Rosa, Ratte, Vitelotte) peut obtenir une subvention annuelle de 12.000 francs (297,47 euros) par hectare.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales.
Namur, le 11 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN