Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Définitions et principes
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement: l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;
2° projet: toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
3° plan d'aménagement: plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
4° permis:
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
c. ( ... – Décret du 15 mai 2003, art. 1er)
d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
6° étude d'incidences: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;
7° autorité compétente: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;
8° résumé non technique: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier.
Art. 2.
La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but:
– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.
Art. 3.
Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Art. 4.
La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.
( S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en œuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir – Décret du 15 mai 2003, art. 2) .
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Art. 5.
L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12.
Art. 6.
Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.
Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement
Art. 7.
Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
Art. 8.
§1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa.
§2. ( Le Gouvernement arrête la liste des projets, qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
Lorsqu'il détermine les projets soumis à étude d'incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret – Décret du 15 mai 2003, art. 3) .
§3. ( Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement:
1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au §2;
2° les demandes visées au §2 qui répondent aux conditions visées au §4, alinéa 1er;
3° les demandes de permis relatives à des projets visés au §2 et qui répondent aux conditions visées à l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – Décret du 15 mai 2003, art. 3) .
§4. ( Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences soumise au présent décret pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.
Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal – Décret du 15 mai 2003, art.3) .
L'article 3 du décret du 15 mai 2003 modifiant ces paragraphes 2, 3 et 4 a été annulé par l'arrêt n°11/2005 de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2005. Les effets de cette disposition modificative annulée sont toutefois maintenus jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. 9.
§1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.
( ... – Décret du 4 juillet 2002, art. 4, 1)
§3. ( La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences – Décret du 4 juillet 2002, art. 4, 2) .
Art. 9 bis .
(
Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.
Elle en informe simultanément le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable – Décret du 15 mai 2003, art. 4) .
L'article 4 du décret du 15 mai 2003 qui insère un article 9 bis a été annulé par l'arrêt n°11/2005 de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2005. Les effets de cette disposition modificative annulée sont toutefois maintenus jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. 10.
L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.
( L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'aux personnes désignées par ce dernier. A défaut de récusation en application de l'article 11, alinéa 2, envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé – Décret du 15 mai 2003, art. 5) .
Art. 11.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire ( lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure – Décret du 15 mai 2003, art. 6) .
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.
Art. 12.
Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.
Art. 13.
( Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ou un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire ou à défaut la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences – Décret du 15 mai 2003, art. 7) .
Art. 13 bis .
(
Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande – Décret du 15 mai 2003, art. 8) .
Art. 14.
( §1er. Les demandes de permis qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumises à une enquête publique.
§2. Les demandes de permis qui font l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sont soumises à une enquête publique:
1° lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande constate, conformément à l'article 9bis, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
2° dans les autres cas, lorsque la législation qui y est applicable l'impose.
§3. Les enquêtes publiques visées aux §§1er et 2, respectent au minimum les principes suivants:
1° le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences sont rendus publics;
2° la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences;
3° le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à évaluation des incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations – Décret du 15 mai 2003, art. 9) .
L'article 9 du décret du 15 mai 2003 modifiant cet article 14 a été annulé par l'arrêt n°11/2005 de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2005. Les effets de cette disposition modificative annulée sont toutefois maintenus jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. 15.
( Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend la demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressés, en application des articles 9bis, 12 et 13, par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité compétente, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci, dans le dossier – Décret du 15 mai 2003, art. 10) .
Art. 16.
§1er. ( Lorsque l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande constate qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement – Décret du 15 mai 2003, art. 11) d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné ( soit de la notice d'évaluation des incidences, soit – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) de l'étude d'incidences ( , – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3. de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 97/11/C.E. transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 17.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics:
1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet.
(III - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions pénales et générales
Art. 18.
Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du Titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.
(IV - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions finales et transitoires
Art. 19.
Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.
Art. 20.
Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande. – Décret du 11 mars 1999, art. 170) .
Critères de sélection visés à l'article 8, §2.
1. Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences
Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:
– à la dimension du projet;
– au cumul avec d'autres projets;
– à l'utilisation des ressources naturelles;
– à la production de déchets;
– à la pollution et aux nuisances;
– au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.
2. Localisation des projets soumis à évaluation des incidences
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:
– l'occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l'environnement naturel.
3. Caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:
– l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'impact;
– l'ampleur et la complexité de l'impact;
– la probabilité de l'impact;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.