Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 7 a , b et c , 9 et 30 ter ;
ConsidĂ©rant que pour prĂ©venir les dommages importants causĂ©s par certaines espĂšces gibier aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries et dans l'intĂ©rĂȘt de la faune, de la flore, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques, il n'existe pas de solution satisfaisante autre que la destruction, sans nuire pour autant Ă la survie des populations concernĂ©es;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en matiÚre de destruction de certains animaux gibiers applicables dÚs le 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
§1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme Ă feu de tout animal visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre majeure et dĂ©tentrice d'une assurance couvrant les consĂ©quences civiles de son acte.
L'obligation de la dĂ©tention de cette assurance n'est toutefois pas applicable aux fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
§2. Lorsque, par application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une demande de destruction est acceptĂ©e favorablement, l'ingĂ©nieur chef de cantonnement peut mettre fin Ă tout moment Ă cette autorisation lorsque les circonstances justifiant la destruction ont cessĂ© d'exister.
De la destruction du sanglier
Des circonstances de temps et de lieu
Art. 2.
Dans le respect des dispositions du présent chapitre, la destruction du sanglier peut se faire toute l'année, entre une heure avant le lever du soleil et une heure aprÚs son coucher, dans toute la Région wallonne.
Des mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mises en oeuvre
Art. 3.
La destruction du sanglier ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu'Ă l'affĂ»t ou Ă l'approche, sans traqueurs ni rabatteurs et sans chiens, et uniquement Ă balle.
L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la seule recherche d'un animal blessé.
Le mirador peut ĂȘtre utilisĂ© dans le respect des dispositions de l'article 9 bis , §2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir
Art. 4.
La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes Ă effectuer cette destruction Ă sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains concernés qui y exerce effectivement ce droit et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le chasseur du territoire jouxtant les terrains concernés, muni d'un permis régulier, et ses gardes assermentés;
3° à défaut de ce chasseur, tout autre chasseur muni d'un permis régulier.
Art. 5.
Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable de l'ingénieur chef de cantonnement et sans avertissement donné au titulaire du droit de chasse sur le territoire à défendre.
La demande doit ĂȘtre adressĂ©e, par pli recommandĂ© ou contre rĂ©cĂ©pissĂ©, par l'agriculteur occupant ou par l'exploitant. Elle prĂ©cisera l'identitĂ© de la personne qui procĂ©dera Ă la destruction.
L'ingénieur chef de cantonnement, statuant dans les trois jours ouvrables, peut limiter ou interdire cette destruction.
Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.
L'autorisation est valable six mois maximum et est renouvelable.
Des battues de destruction au bois en faveur de la protection des cultures
Art. 6.
Par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©sent chapitre, lorsque dans une partie de la RĂ©gion wallonne, il sera constatĂ© que la prĂ©sence d'une trop grande quantitĂ© de sangliers cause des dommages importants Ă l'agriculture, le directeur gĂ©nĂ©ral des Ressources naturelles et de l'Environnement, sur avis du directeur ou de l'ingĂ©nieur principal chef de service territorialement compĂ©tent, pourra autoriser des battues de destruction dans certains bois et forĂȘts entre le 16 janvier et le 15 avril.
Ces battues ne pourront ĂȘtre effectuĂ©es que:
1° par le ou les titulaires du droit de chasse munis d'un permis régulier;
2° le jour, en présence du service forestier.
Le tir du sanglier ne pourra se faire qu'Ă balle.
De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Des circonstances de temps et de lieu
Art. 7.
§1er. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois peut se faire toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, sur tout le territoire de la RĂ©gion wallonne. Toutefois, l'usage de piĂšges et de bricoles selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă la section 2 du prĂ©sent chapitre est interdit Ă plus de 50 mĂštres Ă l'intĂ©rieur des bois et des forĂȘts.
§2. Lorsque la destruction des espÚces animales visées dans le présent chapitre est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure aprÚs le coucher de celui-ci.
Des mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mises en oeuvre
Art. 8.
La destruction des espÚces animales visées dans le présent chapitre ne peut se faire que par armes à feu ainsi que par des piÚges ou des bricoles placés de telle maniÚre que la destruction d'autres animaux soit impossible.
L'usage des piĂšges est limitĂ© Ă des piĂšges d'un volume maximum de 150 dm3 qui permettent aux animaux de se mouvoir librement aprĂšs capture et qui sont conformes aux modĂšles de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'usage de chiens est autorisé.
Le mirador peut ĂȘtre utilisĂ© dans le respect des dispositions de l'article 9 bis , §2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse.
Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir
Art. 9.
La destruction des animaux visés dans le présent chapitre peut se faire par:
1° les occupants;
2° les titulaires du droit de chasse munis d'un permis régulier;
3° les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse, sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés;
4° les fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la Nature et des ForĂȘts, dans les bois et forĂȘts soumis au rĂ©gime forestier, uniquement pour ce qui concerne le renard et le chat haret. Ces fonctionnaires et prĂ©posĂ©s peuvent procĂ©der Ă la destruction de toutes les espĂšces visĂ©es au prĂ©sent chapitre dans les autres endroits mais seulement Ă la demande ou avec l'assentiment de l'occupant et du titulaire du droit de chasse;
5° les membres et collaborateurs de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de LiÚge dans le seul cadre de l'épidémio-surveillance de la rage et de l'écchinococcose, en tout temps, sur et le long des chemins publics, ainsi qu'en plaine moyennant accord préalable du titulaire du droit de chasse.
Par dĂ©rogation Ă l'article 7, §2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dans le seul cadre de cette Ă©pidĂ©mio-surveillance, les personnes prĂ©citĂ©es peuvent faire usage, toute la nuit, d'une source lumineuse, moyennant autorisation prĂ©alable du directeur gĂ©nĂ©ral des Ressources naturelles et de l'Environnement.
De la destruction du lapin
Des circonstances de temps et de lieu
Art. 10.
La destruction du lapin peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit, sur tout le territoire de la Région wallonne.
Lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu ainsi qu'au moyen de bourses et du furet, elle ne peut toutefois se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure aprÚs son coucher.
Des mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mises en oeuvre
Art. 11.
La destruction du lapin peut se faire:
1° au moyen d'une arme à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;
2° au moyen de bourses et de furet;
3° au moyen de bricoles placées à l'entrée des terriers de lapins ou dans leurs coulées, de telle maniÚre que la capture d'autres animaux soit impossible.
Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir
Art. 12.
§1er. La destruction du lapin peut se faire prioritairement par:
1° le titulaire du droit de chasse muni d'un permis régulier.
Lorsque le terrain à protéger par le titulaire du droit de chasse ne remplit pas les conditions visées à l'article 2 bis , §1er, de la loi du 28 février sur la chasse, la destruction ne peut s'effectuer que moyennant une autorisation préalable de l'ingénieur chef de cantonnement qui peut refuser la demande s'il estime que la motivation est non fondée ou pour des raisons de sécurité des personnes.
La demande adressée par pli recommandé ou contre récépissé mentionne les nom, prénom et adresse des délégués éventuels ainsi que la localisation précise des parcelles concernées.
L'ingénieur chef de cantonnement statue dans les quinze jours ouvrables.
Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.
L'autorisation délivrée est valable pour douze mois maximum et est renouvelable;
2° les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sur les terrains pour lesquels ils sont commissionnés;
3° l'occupant ou son délégué, moyennant une autorisation préalable telle que visée au point 1° du présent article. La demande précisera, le cas échéant, l'identité et l'adresse complÚte du ou des délégués.
§2. Les fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la Nature et des ForĂȘts peuvent effectuer la destruction du lapin, dans les bois et forĂȘts soumis au rĂ©gime forestier. Ces fonctionnaires et prĂ©posĂ©s peuvent Ă©galement procĂ©der Ă cette destruction dans les autres endroits mais seulement Ă la demande ou avec l'assentiment de l'occupant et du titulaire du droit de chasse.
§3. Dans les propriétés appartenant à un propriétaire public, l'ingénieur chef de cantonnement peut autoriser toute personne à détruire le lapin au moyen de bourses et de furet avec l'accord du propriétaire.
De la destruction du pigeon ramier
Des circonstances de temps et de lieu
Art. 13.
La destruction du pigeon ramier est autorisée pendant le jour uniquement sur tout le territoire de la Région wallonne:
a) du 1er mars au 30 juin: dans les cultures de lin;
b) du 1er mars au 31 août: dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorées à café (Cichorium intybus L.);
c) du 15 août au 30 juin: dans les cultures de colza d'hiver et de printemps;
d) du 1er avril au 15 novembre: dans les cultures de tournesol;
( e) du 1er juin au 31 aoĂ»t: dans les cĂ©rĂ©ales versĂ©es â AGW du 18 juillet 1996, art. 1er) .
Des mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mises en oeuvre
Art. 14.
Pour la destruction du pigeon ramier, seuls les fusils Ă canon lisse et des cartouches Ă plomb peuvent ĂȘtre utilisĂ©s, Ă l'exclusion de toute arme semi-automatique ou automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.
L'utilisation de leurres et d'appelants est autorisée pendant l'action de destruction.
Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir
Art. 15.
§1er. Sont habilités à détruire le pigeon ramier:
1° le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres oĂč la destruction est envisagĂ©e, ses gardes assermentĂ©s ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s;
2° l'occupant des terres oĂč la destruction est envisagĂ©e, ses gardes assermentĂ©s ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s.
Le droit de destruction revient prioritairement au titulaire du droit de chasse, à ses gardes assermentés ou à ses délégués. Ce titulaire peut également abandonner son droit de priorité au profit de l'occupant par un document écrit et signé par lui.
Ce document mentionne au minimum les nom, prĂ©nom et adresse des intĂ©ressĂ©s ainsi que la localisation prĂ©cise des terres en cause. L'occupant ou les personnes que celui-ci dĂ©lĂšgue doivent ĂȘtre porteurs de ce document au moment oĂč ils exercent la destruction.
Au cas oĂč le titulaire du droit de chasse use de son droit de destruction d'une maniĂšre jugĂ©e insuffisante par l'occupant et refuse de se dĂ©sister au profit de ce dernier, l'occupant pourra solliciter par pli recommandĂ© auprĂšs de l'ingĂ©nieur chef de cantonnement, l'autorisation, pour lui-mĂȘme ou son dĂ©lĂ©guĂ©, de dĂ©truire le pigeon ramier.
L'ingénieur chef de cantonnement peut refuser cette demande s'il estime que la motivation est non fondée ou pour des raisons de sécurité des personnes.
§2. Le titulaire du droit de chasse ou l'occupant peut, sous sa propre responsabilité, charger de la destruction un seul délégué par cinq hectares ou fraction de cinq hectares.
La dĂ©lĂ©gation doit se faire par Ă©crit et le dĂ©lĂ©guĂ© doit en ĂȘtre porteur.
§3. Pour pouvoir procéder à la destruction du pigeon ramier, le titulaire du droit de chasse doit:
1° ĂȘtre muni d'un permis de chasse valable pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique en cours;
2° pouvoir exercer lĂ©galement son droit de chasse sur les terres oĂč la destruction est projetĂ©e.
L'obligation d'ĂȘtre muni d'un permis de chasse pour pouvoir procĂ©der Ă la destruction n'est pas requise pour l'occupant, le dĂ©lĂ©guĂ© de l'occupant ou celui du titulaire du droit de chasse, et les gardes assermentĂ©s.
En outre, les dĂ©lĂ©guĂ©s ne peuvent avoir encouru aucune condamnation pour dĂ©lit de chasse, attentat contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s. Ils doivent ĂȘtre en mesure de procĂ©der Ă tout moment Ă la destruction efficace du pigeon ramier.
Art. 16.
Toute personne procédant à la destruction du pigeon ramier est tenue:
1° d'obtenir une autorisation annuelle de l'ingénieur chef de cantonnement, mentionnant les parcelles concernées.
L'ingénieur chef de cantonnement, statuant dans les trois jours ouvrables, peut limiter ou interdire cette destruction.
Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.
2° d'exhiber cette autorisation à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, spécialement chargés du contrÎle de cette destruction.
Art. 17.
Il est interdit en tout temps de commercialiser les oiseaux dĂ©truits; ils ne peuvent ĂȘtre transportĂ©s en dehors de la RĂ©gion wallonne.
De la destruction de certains gibiers menaçant la santé ou la sécurité publiques
Art. 18.
Dans toute la Région wallonne, lorsqu'un animal appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menace subitement et gravement la santé ou la sécurité publiques, l'ingénieur chef de cantonnement peut autoriser ou ordonner de le repousser, de le capturer ou de le détruire immédiatement par toute personne susceptible de réaliser l'opération et par tout moyen.
Il statue aussitÎt quant à la destination de l'animal capturé ou tué.
Des dispositions finales
Art. 19.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 1952 dĂ©terminant les moyens et les engins autorisĂ©s pour la destruction du lapin sauvage;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 fĂ©vrier 1994 portant exĂ©cution de l'article 34 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et dĂ©terminant les conditions de destruction du sanglier par les occupants et leurs gardes assermentĂ©s;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 mars 1995 autorisant la destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la RĂ©gion wallonne.
Art. 20.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN