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13 juillet 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces gibier
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 7 a , b et c , 9 et 30 ter ;
Considérant que pour prévenir les dommages importants causés par certaines espèces gibier aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et dans l'intérêt de la faune, de la flore, de la santé et de la sécurité publiques, il n'existe pas de solution satisfaisante autre que la destruction, sans nuire pour autant à la survie des populations concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en matière de destruction de certains animaux gibiers applicables dès le 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu de tout animal visé au présent arrêté doit être majeure et détentrice d'une assurance couvrant les conséquences civiles de son acte.

L'obligation de la détention de cette assurance n'est toutefois pas applicable aux fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts.

§2. Lorsque, par application des dispositions du présent arrêté, une demande de destruction est acceptée favorablement, l'ingénieur chef de cantonnement peut mettre fin à tout moment à cette autorisation lorsque les circonstances justifiant la destruction ont cessé d'exister.

Art. 2.

Dans le respect des dispositions du présent chapitre, la destruction du sanglier peut se faire toute l'année, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans toute la Région wallonne.

Art. 3.

La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'à l'affût ou à l'approche, sans traqueurs ni rabatteurs et sans chiens, et uniquement à balle.

L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la seule recherche d'un animal blessé.

Le mirador peut être utilisé dans le respect des dispositions de l'article 9 bis , §2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 4.

La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.

L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place:

1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains concernés qui y exerce effectivement ce droit et ses gardes assermentés;

2° à défaut des premiers, le chasseur du territoire jouxtant les terrains concernés, muni d'un permis régulier, et ses gardes assermentés;

3° à défaut de ce chasseur, tout autre chasseur muni d'un permis régulier.

Art. 5.

Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable de l'ingénieur chef de cantonnement et sans avertissement donné au titulaire du droit de chasse sur le territoire à défendre.

La demande doit être adressée, par pli recommandé ou contre récépissé, par l'agriculteur occupant ou par l'exploitant. Elle précisera l'identité de la personne qui procédera à la destruction.

L'ingénieur chef de cantonnement, statuant dans les trois jours ouvrables, peut limiter ou interdire cette destruction.

Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.

L'autorisation est valable six mois maximum et est renouvelable.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lorsque dans une partie de la Région wallonne, il sera constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants à l'agriculture, le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement, sur avis du directeur ou de l'ingénieur principal chef de service territorialement compétent, pourra autoriser des battues de destruction dans certains bois et forêts entre le 16 janvier et le 15 avril.

Ces battues ne pourront être effectuées que:

1° par le ou les titulaires du droit de chasse munis d'un permis régulier;

2° le jour, en présence du service forestier.

Le tir du sanglier ne pourra se faire qu'à balle.

Art. 7.

§1er. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit, sur tout le territoire de la Région wallonne. Toutefois, l'usage de pièges et de bricoles selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre est interdit à plus de 50 mètres à l'intérieur des bois et des forêts.

§2. Lorsque la destruction des espèces animales visées dans le présent chapitre est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher de celui-ci.

Art. 8.

La destruction des espèces animales visées dans le présent chapitre ne peut se faire que par armes à feu ainsi que par des pièges ou des bricoles placés de telle manière que la destruction d'autres animaux soit impossible.

L'usage des pièges est limité à des pièges d'un volume maximum de 150 dm3 qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture et qui sont conformes aux modèles de l' annexe ( I – AGW du 3 juin 1999, art. 3, §2) du présent arrêté.

L'usage de chiens est autorisé.

Le mirador peut être utilisé dans le respect des dispositions de l'article 9 bis , §2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 9.

La destruction des animaux visés dans le présent chapitre peut se faire par:

1° les occupants;

2° les titulaires du droit de chasse munis d'un permis régulier;

3° les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse, sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés;

4° les fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, uniquement pour ce qui concerne le renard et le chat haret. Ces fonctionnaires et préposés peuvent procéder à la destruction de toutes les espèces visées au présent chapitre dans les autres endroits mais seulement à la demande ou avec l'assentiment de l'occupant et du titulaire du droit de chasse;

5° les membres et collaborateurs de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège dans le seul cadre de l'épidémio-surveillance de la rage et de l'écchinococcose, en tout temps, sur et le long des chemins publics, ainsi qu'en plaine moyennant accord préalable du titulaire du droit de chasse.

Par dérogation à l'article 7, §2, du présent arrêté, dans le seul cadre de cette épidémio-surveillance, les personnes précitées peuvent faire usage, toute la nuit, d'une source lumineuse, moyennant autorisation préalable du directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 10.

La destruction du lapin peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit, sur tout le territoire de la Région wallonne.

Lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu ainsi qu'au moyen de bourses et du furet, elle ne peut toutefois se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.

Art. 11.

La destruction du lapin peut se faire:

1° au moyen d'une arme à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;

2° au moyen de bourses et de furet;

3° au moyen de bricoles placées à l'entrée des terriers de lapins ou dans leurs coulées, de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible.

Art. 12.

§1er. La destruction du lapin peut se faire prioritairement par:

1° le titulaire du droit de chasse muni d'un permis régulier.

Lorsque le terrain à protéger par le titulaire du droit de chasse ne remplit pas les conditions visées à l'article 2 bis , §1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, la destruction ne peut s'effectuer que moyennant une autorisation préalable de l'ingénieur chef de cantonnement qui peut refuser la demande s'il estime que la motivation est non fondée ou pour des raisons de sécurité des personnes.

La demande adressée par pli recommandé ou contre récépissé mentionne les nom, prénom et adresse des délégués éventuels ainsi que la localisation précise des parcelles concernées.

L'ingénieur chef de cantonnement statue dans les quinze jours ouvrables.

Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.

L'autorisation délivrée est valable pour douze mois maximum et est renouvelable;

2° les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sur les terrains pour lesquels ils sont commissionnés;

3° l'occupant ou son délégué, moyennant une autorisation préalable telle que visée au point 1° du présent article. La demande précisera, le cas échéant, l'identité et l'adresse complète du ou des délégués.

§2. Les fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts peuvent effectuer la destruction du lapin, dans les bois et forêts soumis au régime forestier. Ces fonctionnaires et préposés peuvent également procéder à cette destruction dans les autres endroits mais seulement à la demande ou avec l'assentiment de l'occupant et du titulaire du droit de chasse.

§3. Dans les propriétés appartenant à un propriétaire public, l'ingénieur chef de cantonnement peut autoriser toute personne à détruire le lapin au moyen de bourses et de furet avec l'accord du propriétaire.

Art. 13.

La destruction du pigeon ramier est autorisée pendant le jour uniquement sur tout le territoire de la Région wallonne:

a) du 1er mars au 30 juin: dans les cultures de lin;

b) du 1er mars au 31 août: dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorées à café (Cichorium intybus L.);

c) du 15 août au 30 juin: dans les cultures de colza d'hiver et de printemps;

d) du 1er avril au 15 novembre: dans les cultures de tournesol;

( e) du 1er juin au 31 août: dans les céréales versées – AGW du 18 juillet 1996, art. 1er) .

Art. 14.

Pour la destruction du pigeon ramier, seuls les fusils à canon lisse et des cartouches à plomb peuvent être utilisés, à l'exclusion de toute arme semi-automatique ou automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

L'utilisation de leurres et d'appelants est autorisée pendant l'action de destruction.

Art. 15.

§1er. Sont habilités à détruire le pigeon ramier:

1° le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ses gardes assermentés ou ses délégués;

2° l'occupant des terres où la destruction est envisagée, ses gardes assermentés ou ses délégués.

Le droit de destruction revient prioritairement au titulaire du droit de chasse, à ses gardes assermentés ou à ses délégués. Ce titulaire peut également abandonner son droit de priorité au profit de l'occupant par un document écrit et signé par lui.

Ce document mentionne au minimum les nom, prénom et adresse des intéressés ainsi que la localisation précise des terres en cause. L'occupant ou les personnes que celui-ci délègue doivent être porteurs de ce document au moment où ils exercent la destruction.

Au cas où le titulaire du droit de chasse use de son droit de destruction d'une manière jugée insuffisante par l'occupant et refuse de se désister au profit de ce dernier, l'occupant pourra solliciter par pli recommandé auprès de l'ingénieur chef de cantonnement, l'autorisation, pour lui-même ou son délégué, de détruire le pigeon ramier.

L'ingénieur chef de cantonnement peut refuser cette demande s'il estime que la motivation est non fondée ou pour des raisons de sécurité des personnes.

§2. Le titulaire du droit de chasse ou l'occupant peut, sous sa propre responsabilité, charger de la destruction un seul délégué par cinq hectares ou fraction de cinq hectares.

La délégation doit se faire par écrit et le délégué doit en être porteur.

§3. Pour pouvoir procéder à la destruction du pigeon ramier, le titulaire du droit de chasse doit:

1° être muni d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours;

2° pouvoir exercer légalement son droit de chasse sur les terres où la destruction est projetée.

L'obligation d'être muni d'un permis de chasse pour pouvoir procéder à la destruction n'est pas requise pour l'occupant, le délégué de l'occupant ou celui du titulaire du droit de chasse, et les gardes assermentés.

En outre, les délégués ne peuvent avoir encouru aucune condamnation pour délit de chasse, attentat contre les personnes ou les propriétés. Ils doivent être en mesure de procéder à tout moment à la destruction efficace du pigeon ramier.

Art. 16.

Toute personne procédant à la destruction du pigeon ramier est tenue:

1° d'obtenir une autorisation annuelle de l'ingénieur chef de cantonnement, mentionnant les parcelles concernées.

L'ingénieur chef de cantonnement, statuant dans les trois jours ouvrables, peut limiter ou interdire cette destruction.

Passé ce délai, la demande de destruction est considérée comme ayant été acceptée favorablement.

2° d'exhiber cette autorisation à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de laloi du 28 février 1882 sur la chasse, spécialement chargés du contrôle de cette destruction.

Art. 17.

Il est interdit en tout temps de commercialiser les oiseaux détruits; ils ne peuvent être transportés en dehors de la Région wallonne.

Art. 18.

Dans toute la Région wallonne, lorsqu'un animal appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menace subitement et gravement la santé ou la sécurité publiques, l'ingénieur chef de cantonnement peut autoriser ou ordonner de le repousser, de le capturer ou de le détruire immédiatement par toute personne susceptible de réaliser l'opération et par tout moyen.

Il statue aussitôt quant à la destination de l'animal capturé ou tué.

Art. 19.

Au vu de l'existence ou de menace imminente de dégâts importants aux arbres et aux végétaux en général ou à l'élevage, et en présence de gibier à l'intérieur d'un territoire entièrement clôturé nécessitant une intervention urgente, la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse peut se faire, tant de jour que de nuit, durant toute l'année, dans toute la Région wallonne.

Art. 20.

Dans tous les cas, les animaux ne peuvent être tirés qu'à balles, avec ou sans chiens.

Art. 21.

Il ne peut être procédé à la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qu'après autorisation du Directeur forestier correspondant sur avis du chef de cantonnement.

Art. 22.

Le tir en destruction ne pourra être effectué que par un ou des titulaires d'un permis de chasse wallon valable pour l'année en cours et agréés par le propriétaire du territoire concerné ou son ayant droit.

Art. 23.

La demande est à introduire par pli recommandé ou contre récépissé auprès du Chef de cantonnement correspondant et doit:

1° être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;

2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire et répartis, s'il y échet, en boisés et non-boisés;

3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;

4° certifier ne pas avoir procédé à du nourrissage et s'engager à ne pas y procéder dans le futur;

5° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du Service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;

6° être adressée au moyen du formulaire dont modèle en annexe II du présent arrêté à raison d'un formulaire par espèce.

L'autorisation fixe:

1° le ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction;

2° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;

3° le ou les modes de destruction.

Art. 24.

Le titulaire de l'autorisation dispose de la venaison et du trophée éventuel du gibier détruit comme bon lui semble.

En cas de transport de la venaison en dehors du territoire de destruction, ce transport s'effectuera obligatoirement accompagné de l'autorisation visée à l'article 21 – AGW du 3 juin 1999, art. 1er) .

Art. ( 25 – AGW du 3juin 1999, art2) .

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et les engins autorisés pour la destruction du lapin sauvage;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 1994 portant exécution de l'article 34 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et déterminant les conditions de destruction du sanglier par les occupants et leurs gardes assermentés;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mars 1995 autorisant la destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région wallonne.

Art. ( 26 – AGW du 3juin 1999, art2) .

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

( Annexe I
 
– AGW du 3 juin 1999, art. 3, §1er, al. 1er)

AGW du 3 juin 1999, art. 3, §1 er, al. 1 er
Annexe II
Demande d'autorisation de procéder à la destruction par tir à balles de grand gibier
dans un territoire clôturé visé à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi sur la chasse.

Je soussigné.................................................... domicilié à...................................................
propriétaire ou ayant droit du territoire clôturé sis à...........................................................
d'une contenance de............... ha, sollicite l'autorisation de détruire.............minimum (*)
et....... maximum (*) tête(s) de l'espèce (Cerf, Chevreuil, Sanglier, Daim, Mouflon) répartis
en.......................... boisés et................................ non-boisés. (**)

Cette destruction en battue et/ou en traquette, à l'affût, à l'approche (**), se fera aux dates
et heures suivantes..........................................................................

Je joins en annexe la motivation qui justifie ma demande ainsi que la liste des chasseurs qui participeront à la destruction et qui sont titulaires d'un permis de chasse. Cette liste comprend leurs nom, prénom, domicile, avec chaque fois en regard le numéro de leur permis de chasse.
Par la présente, je certifie n'avoir procédé à aucun nourrissage et je m'engage formellement à ne pas y procéder dans le futur ainsi qu'à accepter la présence du Service forestier, en tout temps, aux fins de vérification de la situation des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations entreprises.
Date et signature.
(*)    Indiquer le nombre approximatif.
(**) Biffer les mentions inutiles et utiliser un formulaire par espèce.

– AGW du 3 juin 1999, art. 3, §1 er, al. 2)
AGW du 3 juin 1999, art. 3, §1 er, al. 2