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23 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 Ă  43;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 11 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement, donnĂ© le 29 aoĂ»t 2011;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 13 septembre 2011;
Vu l'avis 50.696/4 Ă  50.703/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 27 dĂ©cembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil supĂ©rieur du Logement, donnĂ© le 31 aoĂ»t 2011;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

2° l'administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

3° l'opĂ©rateur: les autoritĂ©s ou organismes visĂ©s Ă  l'article 32 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les conditions suivantes:

a)  disposer durant toute la durĂ©e visĂ©e Ă  l'article 4, §13, des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplĂ´mĂ©s ou assimilĂ©s pouvant garantir l'accompagnement social des personnes logĂ©es dans les bâtiments rĂ©habilitĂ©s ou restructurĂ©s. Par travailleur social assimilĂ©, il faut entendre toute personne pouvant justifier d'une expĂ©rience de trois annĂ©es au moins dans le domaine social;

b)  disposer des ressources financières suffisantes garantissant la faisabilitĂ© de l'opĂ©ration;

4° le coĂ»t du logement: le montant des dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  la rĂ©habilitation ou la restructuration d'un bâtiment amĂ©liorable pour y crĂ©er des logements d'insertion: tous frais, honoraires et taxes compris, Ă  l'exclusion du coĂ»t de l'acquisition, de l'amĂ©nagement des abords et des aides obtenues en application d'autres rĂ©glementations;

5° le coĂ»t total d'une opĂ©ration: la somme des coĂ»ts de chaque logement prĂ©vu dans le cadre de l'opĂ©ration;

6° honoraires: les honoraires comprennent le coĂ»t des auteurs de projet, des Ă©tudes techniques, de la coordination de sĂ©curitĂ© et de santĂ©, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance Ă©nergĂ©tique du Bâtiment);

7° frais: les frais comprennent le coĂ»t des essais de sol ou des essais prĂ©vus au cahier des charges, les raccordements, les rĂ©visions de prix, les imprĂ©vus liĂ©s Ă  la nature du sol ou Ă  l'Ă©tat du bâtiment;

8° le programme: le programme communal d'actions en matière de logement visĂ© aux articles 188 Ă  190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

9° parachèvement minimum: le parachèvement minimum du logement comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revĂŞtement de sol souple ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissĂ©s soit recouverts de bois soit maçonnĂ©s en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de bĂ©ton apparents soigneusement mis en Ĺ“uvre, un plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en bĂ©ton lisse peint ou rĂ©alisĂ© par un système de faux-plafond. Il comprend Ă©galement des portes de sĂ©paration entre les pièces de nuit et les autres pièces;

10° Ă©quipement minimum: l'Ă©quipement minimum du logement comprend un système de chauffage incorporĂ© et un système de ventilation dimensionnĂ©s en fonction de la performance Ă©nergĂ©tique du bâtiment, une cuisine composĂ©e au minimum d'un meuble avec Ă©vier, une pièce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une baignoire alimentĂ©e en eau chaude, d'un wc incorporĂ© Ă  l'habitation;

11° locaux de service communs: les locaux de service communs sont destinĂ©s Ă  l'entreposage des ordures mĂ©nagères et Ă  l'entreposage de vĂ©hicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant d'entreposer les ordures mĂ©nagères rĂ©unit les conditions suivantes: il doit pouvoir ĂŞtre fermĂ© et ĂŞtre aisĂ©ment accessible par les habitants de l'immeuble, il doit ĂŞtre localisĂ© de manière Ă  permettre aisĂ©ment le dĂ©placement des ordures mĂ©nagères vers la voie publique et avoir une capacitĂ© suffisante, compte tenu du nombre de logements, afin de permettre le stockage sĂ©lectif des ordures mĂ©nagères. Il doit permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant d'entreposer des vĂ©hicules deux-roues et des voitures d'enfants rĂ©unit les conditions suivantes: il doit pouvoir ĂŞtre fermĂ© et ĂŞtre aisĂ©ment accessible par les habitants de l'immeuble, il doit ĂŞtre localisĂ© de manière Ă  permettre aisĂ©ment l'accès Ă  la voie publique et ĂŞtre indĂ©pendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction prĂ©vue, compte tenu du nombre de logements, avec un minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement.

Art. 2.

La RĂ©gion peut accorder une subvention Ă  l'opĂ©rateur, pour la rĂ©habilitation ou la restructuration d'un bâtiment amĂ©liorable, afin de crĂ©er un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure oĂą les travaux visĂ©s Ă  l'article 3 ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires.

La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du logement.

Art. 3.

§1er. La subvention est fixĂ©e Ă :

a)  50.000 euros pour un studio;

b)  60.000 euros pour un logement d'une chambre;

c)  75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;

d)  80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus;

e)  30.000 euros pour une unitĂ© de logement collectif.

Par logement adaptable tel que visĂ© Ă  l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est augmentĂ©e de:

a)  2.000 euros pour les logements d'une chambre;

b)  2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres;

c)  3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus.

§2. La subvention visĂ©e au §1er, alinĂ©a 1er, ne peut dĂ©passer 100 % du coĂ»t du logement et est donc rĂ©duite Ă  ce coĂ»t le cas Ă©chĂ©ant.

Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux.

§3. Si une partie du bâtiment amĂ©liorable doit ĂŞtre dĂ©molie, les travaux, visĂ©s Ă  l'article 1er, 13° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, peuvent comprendre la dĂ©molition et la reconstruction d'un volume Ă©quivalent Ă  la partie du bâtiment dĂ©moli. Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une reconstruction d'un volume diffĂ©rent.

§4. Les montants des subventions fixĂ©s au §1er peuvent ĂŞtre revus par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme pluriannuel.

§5. Le bâtiment peut ĂŞtre affectĂ© en partie Ă  une autre destination que le logement.

Art. 4.

§1er. Le bĂ©nĂ©fice de la subvention est subordonnĂ© au respect des conditions visĂ©es aux §§2 Ă  14.

§2. L'opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 2 doit avoir Ă©tĂ© inscrite dans le programme de la commune et approuvĂ©e par le Gouvernement.

§3. L'opĂ©rateur doit utiliser les documents administratifs et techniques Ă©tablis par l'administration. Il introduit la demande de subvention auprès de l'administration selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre.

§4. Les Ă©lĂ©ments de construction rĂ©novĂ©s en vue de crĂ©er un logement dans un bâtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et Ă©nergĂ©tiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous:

Eléments de construction
Umax (W/m2K)
Rmin (m2K/W)
1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois formant la séparation
avec un volume protégé adjacent




1.1. Parois transparentes/translucides, Ă  l'exception des portes et portes de garage
(voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des parois en briques de verre (voir 1.5)
Uw,max = 2.2
et
Ug,max = 1.3


1.2. Parois opaques, Ă  l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3) et des
façades légères (voir 1.4)




1.2.1. Toitures et plafonds
Umax = 0.27


1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés en 1.2.4
Umax = 0.35


1.2.3. Murs en contact avec le sol


Rmin = 1.3
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave
en dehors du volume protégé


Rmin = 1.2
1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur
Umax = 0.35


1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou
au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, planchers de cave enterrés)
Umax = 0.35
ou Rmin = 1.30
1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus)
Ud,max = 2.2


1.4. Facades légères
Ucw,max = 2.2
et
Ug,max = 1.3


1.5. Parois en briques de verre
Umax = 2.2


2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes
Umax = 1.0


3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou adjacent à un
volume protégé sur la même parcelle à l'exception des portes et portes de garage :
3.1. entre unités d'habitation distinctes;
3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage d'escalier, hall d'entrée,
couloirs,...);
3.3. entre unités d'habitation et espaces à affectation non résidentielle;
3.4. entre espaces Ă  affectation industrielle et espaces Ă  affectation non industrielle
Umax = 1.0


§5. Dès son acquisition, l'opĂ©rateur prend toute mesure conservatoire Ă  l'Ă©gard du bâtiment.

§6. Les logements doivent bĂ©nĂ©ficier d'un parachèvement et d'un Ă©quipement minimum tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er, 9° et 10°, ainsi que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de service communs visĂ©s Ă  l'article 1er, 11°.

§7. Les immeubles Ă  appartements ou Ă  logements multiples incluront des locaux de service commun visĂ©s Ă  l'article 1er, 11°. Sur proposition de l'administration, en fonction des caractĂ©ristiques du bâtiment existant, le Ministre peut autoriser la non rĂ©alisation desdits locaux.

§8. Le logement est conforme aux critères dĂ©finis par le Gouvernement en matière de salubritĂ© des logements.

§9. Si les travaux nĂ©cessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie prĂ©alablement Ă  l'octroi de la subvention.

§10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif Ă  la conception des logements créés doit ĂŞtre soumis, pour approbation, Ă  l'administration dans les douze mois Ă  dater de la notification du programme Ă  l'opĂ©rateur.

Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à l'opérateur.

Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux doit être transmis à l'administration dans les vingt-quatre mois à dater de la notification du programme à l'opérateur.

À la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou de six mois pour la mise en concurrence.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.

§11. L'ordre de commencer les travaux doit ĂŞtre donnĂ© dans les trois mois Ă  dater de la notification de l'octroi de la subvention.

La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même notification.

Ă€ l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux ne peuvent ĂŞtre entrepris avant la notification de la subvention.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.

§12. L'opĂ©rateur doit disposer, prĂ©alablement Ă  la mise en concurrence du marchĂ© de travaux, des droits rĂ©els sur le bâtiment.

§13. Le logement doit ĂŞtre mis en location pendant une durĂ©e de quinze ans en tant que logement d'insertion Ă  dater de sa première occupation. Lors d'un transfert de propriĂ©tĂ© du logement, cette affectation doit ĂŞtre maintenue pour la durĂ©e restante

§14. L'opĂ©rateur garantit au mĂ©nage, pendant la durĂ©e du bail, l'accès Ă  l'accompagnement social tel que visĂ© Ă  l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§15. Chaque annĂ©e, pour le 1er mars au plus tard, et durant les quinze premières annĂ©es d'occupation du logement, l'opĂ©rateur adresse Ă  l'administration un rapport sur le dĂ©roulement de l'opĂ©ration.

Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.

§16. EndĂ©ans les trois mois consĂ©cutifs aux Ă©chĂ©ances visĂ©es au §10, l'administration communique au Ministre la liste des projets hors dĂ©lai accompagnĂ©e d'un relevĂ© des demandes de prolongation introduites par les opĂ©rateurs.

Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Gouvernement la réaffectation de la subvention.

Art. 5.

Le montant provisoire de l'intervention de la Région est établi sur base de l'avant-projet des travaux.

Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à l'opérateur.

Art. 6.

La liquidation de la subvention est opérée de la manière suivante:

1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux;

2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de l'utilisation de la première tranche;

3° le solde, sur production du dĂ©compte final et après contrĂ´le de l'administration.

Art. 7.

Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état de précarité.

Le montant mensuel des ressources du mĂ©nage, visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, c) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de mĂ©diation de dettes ne dĂ©passe pas 120 % du montant du revenu minimum d'intĂ©gration correspondant Ă  la composition de ce mĂ©nage.

Art. 8.

Le loyer mensuel ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă  20 %:

1° des revenus mensuels du mĂ©nage visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, a) ou b) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

2° des ressources mensuelles du mĂ©nage visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, c) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.

Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Le Ministre détermine le modèle du contrat de bail.

Art. 9.

Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la formule suivante:

R = (1 - (D/15)²) x M

oĂą:

R = le montant du remboursement;

D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;

M = le montant de la subvention.

Art. 10.

Le présent arrêté est applicable au financement des programmes de réhabilitation ou restructuration d'un bâtiment améliorable en vue de la création de logements d'insertion approuvés par le Gouvernement à partir de l'année 2012.

Art. 11.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion est abrogĂ©. Toutefois, il reste d'application pour les programmes approuvĂ©s par le Gouvernement avant l'annĂ©e 2007.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion est abrogĂ©. Toutefois, il reste d'application pour les programmes approuvĂ©s par le Gouvernement avant l'annĂ©e 2012.

Art. 12.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET