Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 Ă 43;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2011;
Vu l'avis 50.696/4 Ă 50.703/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 27 dĂ©cembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août 2011;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° l'administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
3° l'opérateur: les autorités ou organismes visés à l'article 32 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les conditions suivantes:
a) disposer durant toute la durée visée à l'article 4, §13, des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplÎmés ou assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes logées dans les bùtiments réhabilités ou restructurés. Par travailleur social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social;
b) disposer des ressources financiÚres suffisantes garantissant la faisabilité de l'opération;
4° le coût du logement: le montant des dépenses nécessaires à la réhabilitation ou la restructuration d'un bùtiment améliorable pour y créer des logements d'insertion: tous frais, honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût de l'acquisition, de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;
5° le coût total d'une opération: la somme des coûts de chaque logement prévu dans le cadre de l'opération;
6° honoraires: les honoraires comprennent le coût des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance énergétique du Bùtiment);
7° frais: les frais comprennent le coût des essais de sol ou des essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bùtiment;
8° le programme: le programme communal d'actions en matiÚre de logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
9° parachĂšvement minimum: le parachĂšvement minimum du logement comprend, pour chaque piĂšce d'habitation, un revĂȘtement de sol souple ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissĂ©s soit recouverts de bois soit maçonnĂ©s en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de bĂ©ton apparents soigneusement mis en Ćuvre, un plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en bĂ©ton lisse peint ou rĂ©alisĂ© par un systĂšme de faux-plafond. Il comprend Ă©galement des portes de sĂ©paration entre les piĂšces de nuit et les autres piĂšces;
10° équipement minimum: l'équipement minimum du logement comprend un systÚme de chauffage incorporé et un systÚme de ventilation dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bùtiment, une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier, une piÚce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à l'habitation;
11° locaux de service communs: les locaux de service communs sont destinĂ©s Ă l'entreposage des ordures mĂ©nagĂšres et Ă l'entreposage de vĂ©hicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant d'entreposer les ordures mĂ©nagĂšres rĂ©unit les conditions suivantes: il doit pouvoir ĂȘtre fermĂ© et ĂȘtre aisĂ©ment accessible par les habitants de l'immeuble, il doit ĂȘtre localisĂ© de maniĂšre Ă permettre aisĂ©ment le dĂ©placement des ordures mĂ©nagĂšres vers la voie publique et avoir une capacitĂ© suffisante, compte tenu du nombre de logements, afin de permettre le stockage sĂ©lectif des ordures mĂ©nagĂšres. Il doit permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant d'entreposer des vĂ©hicules deux-roues et des voitures d'enfants rĂ©unit les conditions suivantes: il doit pouvoir ĂȘtre fermĂ© et ĂȘtre aisĂ©ment accessible par les habitants de l'immeuble, il doit ĂȘtre localisĂ© de maniĂšre Ă permettre aisĂ©ment l'accĂšs Ă la voie publique et ĂȘtre indĂ©pendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction prĂ©vue, compte tenu du nombre de logements, avec un minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement.
Art. 2.
La RĂ©gion peut accorder une subvention Ă l'opĂ©rateur, pour la rĂ©habilitation ou la restructuration d'un bĂątiment amĂ©liorable, afin de crĂ©er un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure oĂč les travaux visĂ©s Ă l'article 3 ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires.
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du logement.
Art. 3.
§1er. La subvention est fixée à :
a) 50.000 euros pour un studio;
b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre;
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus;
e) 30.000 euros pour une unité de logement collectif.
Par logement adaptable tel que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est augmentée de:
a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre;
b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres;
c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus.
§2. La subvention visée au §1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 100 % du coût du logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant.
Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux.
§3. Si une partie du bĂątiment amĂ©liorable doit ĂȘtre dĂ©molie, les travaux, visĂ©s Ă l'article 1er, 13° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, peuvent comprendre la dĂ©molition et la reconstruction d'un volume Ă©quivalent Ă la partie du bĂątiment dĂ©moli. Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une reconstruction d'un volume diffĂ©rent.
§4. Les montants des subventions fixĂ©s au §1er peuvent ĂȘtre revus par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme pluriannuel.
§5. Le bĂątiment peut ĂȘtre affectĂ© en partie Ă une autre destination que le logement.
Art. 4.
§1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect des conditions visées aux §§2 à 14.
§2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le programme de la commune et approuvée par le Gouvernement.
§3. L'opérateur doit utiliser les documents administratifs et techniques établis par l'administration. Il introduit la demande de subvention auprÚs de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
§4. Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement dans un bùtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et énergétiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous:
| Eléments de construction |
Umax (W/m2K) |
Rmin (m2K/W) |
| 1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois formant la séparation avec un volume protégé adjacent |
||
| 1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3), des façades légÚres (voir 1.4) et des parois en briques de verre (voir 1.5) |
Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
|
| 1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3) et des façades légÚres (voir 1.4) |
||
| 1.2.1. Toitures et plafonds |
Umax = 0.27 |
|
| 1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés en 1.2.4 |
Umax = 0.35 |
|
| 1.2.3. Murs en contact avec le sol |
Rmin = 1.3 |
|
| 1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé |
Rmin = 1.2 |
|
| 1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur |
Umax = 0.35 |
|
| 1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, planchers de cave enterrés) |
Umax = 0.35 |
ou Rmin = 1.30 |
| 1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) |
Ud,max = 2.2 |
|
| 1.4. Facades légÚres |
Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
|
| 1.5. Parois en briques de verre |
Umax = 2.2 |
|
| 2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes |
Umax = 1.0 |
|
| 3. Les parois opaques suivantes Ă l'intĂ©rieur du volume protĂ©gĂ© ou adjacent Ă un volume protĂ©gĂ© sur la mĂȘme parcelle Ă l'exception des portes et portes de garage : 3.1. entre unitĂ©s d'habitation distinctes; 3.2. entre unitĂ©s d'habitation et espaces communs (cage d'escalier, hall d'entrĂ©e, couloirs,...); 3.3. entre unitĂ©s d'habitation et espaces Ă affectation non rĂ©sidentielle; 3.4. entre espaces Ă affectation industrielle et espaces Ă affectation non industrielle |
Umax = 1.0 |
§5. DÚs son acquisition, l'opérateur prend toute mesure conservatoire à l'égard du bùtiment.
§6. Les logements doivent bénéficier d'un parachÚvement et d'un équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 9° et 10°, ainsi que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de service communs visés à l'article 1er, 11°.
§7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront des locaux de service commun visés à l'article 1er, 11°. Sur proposition de l'administration, en fonction des caractéristiques du bùtiment existant, le Ministre peut autoriser la non réalisation desdits locaux.
§8. Le logement est conforme aux critÚres définis par le Gouvernement en matiÚre de salubrité des logements.
§9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.
§10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif Ă la conception des logements créés doit ĂȘtre soumis, pour approbation, Ă l'administration dans les douze mois Ă dater de la notification du programme Ă l'opĂ©rateur.
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à l'opérateur.
Le dossier contenant le rĂ©sultat de la mise en concurrence des travaux doit ĂȘtre transmis Ă l'administration dans les vingt-quatre mois Ă dater de la notification du programme Ă l'opĂ©rateur.
à la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un délai supplémentaire de six mois au dépÎt du dossier d'avant-projet ou de six mois pour la mise en concurrence.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.
§11. L'ordre de commencer les travaux doit ĂȘtre donnĂ© dans les trois mois Ă dater de la notification de l'octroi de la subvention.
La fin des travaux doit intervenir dans un dĂ©lai de deux ans Ă dater de cette mĂȘme notification.
Ă l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux ne peuvent ĂȘtre entrepris avant la notification de la subvention.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.
§12. L'opérateur doit disposer, préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, des droits réels sur le bùtiment.
§13. Le logement doit ĂȘtre mis en location pendant une durĂ©e de quinze ans en tant que logement d'insertion Ă dater de sa premiĂšre occupation. Lors d'un transfert de propriĂ©tĂ© du logement, cette affectation doit ĂȘtre maintenue pour la durĂ©e restante
§14. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée du bail, l'accÚs à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§15. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les quinze premiÚres années d'occupation du logement, l'opérateur adresse à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération.
Ce rapport est établi selon le modÚle fourni par l'administration. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.
§16. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées au §10, l'administration communique au Ministre la liste des projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation introduites par les opérateurs.
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Gouvernement la réaffectation de la subvention.
Art. 5.
Le montant provisoire de l'intervention de la Région est établi sur base de l'avant-projet des travaux.
Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à l'opérateur.
Art. 6.
La liquidation de la subvention est opérée de la maniÚre suivante:
1° la premiÚre tranche, soit 40 % du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux;
2° la deuxiÚme tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de l'utilisation de la premiÚre tranche;
3° le solde, sur production du décompte final et aprÚs contrÎle de l'administration.
Art. 7.
Pour ĂȘtre admis dans le logement, le mĂ©nage doit ĂȘtre en Ă©tat de prĂ©caritĂ©.
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, 29°, c) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant l'objet d'une guidance auprÚs d'un service de médiation de dettes ne dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration correspondant à la composition de ce ménage.
Art. 8.
Le loyer mensuel ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 20 %:
1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c) , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.
Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particuliÚres aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
Le Ministre détermine le modÚle du contrat de bail.
Art. 9.
Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la formule suivante:
R = (1 - (D/15)ÂČ) x M
oĂč:
R = le montant du remboursement;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;
M = le montant de la subvention.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable au financement des programmes de rĂ©habilitation ou restructuration d'un bĂątiment amĂ©liorable en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion approuvĂ©s par le Gouvernement Ă partir de l'annĂ©e 2012.
Art. 11.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion est abrogĂ©. Toutefois, il reste d'application pour les programmes approuvĂ©s par le Gouvernement avant l'annĂ©e 2007.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion est abrogĂ©. Toutefois, il reste d'application pour les programmes approuvĂ©s par le Gouvernement avant l'annĂ©e 2012.
Art. 12.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET