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26 mars 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la crĂ©ation de logements conventionnĂ©s Ă  loyer modĂ©rĂ© par des personnes physiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide Ă  la dĂ©molition de logements non amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui rĂ©habilitent un logement amĂ©liorable dans le cadre d'un bail Ă  rĂ©habilitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la restructuration de logements amĂ©liorables et Ă  la crĂ©ation de logements Ă  partir de bĂątiments dont la vocation initiale n'est pas rĂ©sidentielle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide Ă  l'embellissement extĂ©rieur des immeubles destinĂ©s principalement Ă  l'habitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă  la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 29 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 12 fĂ©vrier 2015;
Vu l'avis n° 57.153/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 mars 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 2 fĂ©vrier 2014 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du logement;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie du 19 mars 2015;
Sur la proposition du Ministre du Logement et de l'Énergie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

2° coefficient de rĂ©sistance thermique, R: coefficient de rĂ©sistance thermique d'un Ă©lĂ©ment de construction tel que dĂ©fini Ă  l'annexe VII de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 dĂ©terminant la mĂ©thode de calcul et les exigences, les agrĂ©ments et les sanctions applicables en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique et de climat intĂ©rieur des bĂątiments; pour les matĂ©riaux non visĂ©s par cette annexe, ce coefficient est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  la norme NBN B 62-002(2008). À partir du 1er mai 2015, le coefficient est dĂ©fini conformĂ©ment Ă  l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments;

3° demandeur: personne physique inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des Ă©trangers qui est maĂźtre d'ouvrage des investissements conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4° estimateur public: la personne physique dĂ©signĂ©e en cette qualitĂ© par le Ministre parmi les membres des services du Gouvernement ou parmi les personnes dĂ©signĂ©es par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou parmi les personnes dĂ©signĂ©es Ă  la demande du Ministre par tout service public dĂ©pendant de la RĂ©gion;

5° Ministre: le Ministre compĂ©tent en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;

6° rapport d'estimation: le rapport Ă©tabli par un estimateur public destinĂ© Ă  dĂ©terminer le caractĂšre Ă©ligible des investissements de rĂ©novation visĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vertu de l'arrĂȘtĂ© du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1er, 19° Ă  22° bis , du Code wallon du Logement;

7° revenu imposable globalement: les revenus affĂ©rents Ă  l'avant-derniĂšre annĂ©e complĂšte prĂ©cĂ©dant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rĂŽle du mĂ©nage et sur tout certificat assimilĂ©.

Art. 2.

§1er. Les primes visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©servĂ©es au demandeur, ĂągĂ© de 18 ans au moins ou mineur Ă©mancipĂ© qui:

1° est titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement, objet de la demande;

2° remplit ou s'engage Ă  remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours Ă  la date de liquidation de la prime, une des conditions suivantes:

a)  occuper le logement Ă  titre de rĂ©sidence principale et ne pas affecter, pendant une durĂ©e minimale de 5 ans, Ă  un usage professionnel, des piĂšces du logement, concernĂ©es par une prime;

b)  mettre le logement Ă  la disposition d'une agence immobiliĂšre sociale, d'une SociĂ©tĂ© de Logement de service public, ou de tout autre organisme dĂ©signĂ© par le Ministre, par un mandat de gestion pour une durĂ©e minimale de 6 ans;

c)  mettre gratuitement et Ă  titre de rĂ©sidence principale, la totalitĂ© du logement Ă  la disposition d'un parent ou alliĂ© jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement pendant une durĂ©e minimale d'un an.

§2. Les revenus imposables globalement du mĂ©nage du demandeur personne physique, tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er, 7°, entrent dans l'une des catĂ©gories suivantes:

Catégorie de revenus Revenus imposables globalement du ménage
C1 < 21.900 euros
C2 21.900,01 << 31.100 euros
C3 31.100,01 << 41.100 euros
C4 41.100,01 << 93.000 euros

Les montants dĂ©finissant les catĂ©gories de revenus sont indexĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 203 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§3. Pour la dĂ©termination du revenu visĂ© au paragraphe 2:

– sont pris en considĂ©ration tous les revenus du mĂ©nage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parentĂ©, Ă  l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de mĂ©nage;

– une somme de 5.000 euros est dĂ©duite par enfant Ă  charge, au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'un membre du mĂ©nage ou pour lequel un membre du mĂ©nage bĂ©nĂ©ficie de l'hĂ©bergement Ă©galitaire. Cette derniĂšre dĂ©duction n'est pas applicable lorsque les revenus affĂ©rents Ă  l'avant-derniĂšre annĂ©e complĂšte prĂ©cĂ©dant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rĂŽle du mĂ©nage et sur tout certificat assimilĂ©, sont supĂ©rieurs Ă  93.000 €.

Est considéré comme enfant à charge supplémentaire:

a)  le demandeur handicapĂ© ou la personne du mĂ©nage reconnue handicapĂ©e, au sens de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 dĂ©finissant la notion de personne handicapĂ©e au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement, ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapĂ©;

b)  l'enfant Ă  charge reconnu handicapĂ©.

Art. 3.

§1er. Aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la RĂ©gion octroie des primes pour la rĂ©alisation, en RĂ©gion wallonne, de travaux favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements.

§2. La prime est octroyĂ©e et liquidĂ©e aprĂšs la rĂ©alisation des travaux, moyennant la production des documents prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§3. Le montant de la prime octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut en aucun cas excĂ©der septante pourcent T.V.A.C. du montant des factures, rĂ©duit aux postes relatifs aux investissements Ă©ligibles.

§4. Deux demandes de primes pour des travaux ayant le mĂȘme objet sur le mĂȘme logement sont espacĂ©es d'au minimum six ans.

§5. Sans prĂ©judice des articles 8 et 14, la prime n'est octroyĂ©e que pour des travaux rĂ©alisĂ©s par une entreprise inscrite Ă  la Banque carrefour des Entreprises ou pour certains travaux effectuĂ©s par le demandeur, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Art. 4.

Lorsqu'une grille indicative des loyers sera entrée en vigueur, le bénéfice des primes s'étendra aux propriétaires d'un logement mis en location dans le respect de cette grille.

Art. 5.

Une prime ne peut ĂȘtre octroyĂ©e par l'Administration lorsque les travaux font l'objet d'un crĂ©dit et d'un subside en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Art. 6.

§1er. Sont Ă©ligibles Ă  l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements, dont la premiĂšre occupation en tant que logement Ă  titre principal date d'au minimum vingt ans Ă  la date de la rĂ©ception de la demande et ayant pour objet:

1° la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique en vue d'une rĂ©novation conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif Ă  l'audit Ă©nergĂ©tique d'un logement;

2° l'isolation thermique du toit ou des combles au moyen d'un matĂ©riau isolant possĂ©dant un coefficient de rĂ©sistance thermique R supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4.5mÂČ K/W.

Si le matĂ©riau isolant est placĂ© en plusieurs couches, la somme des rĂ©sistances thermiques des diffĂ©rentes couches doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale au coefficient dĂ©terminĂ© prĂ©citĂ©;

3° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extĂ©rieure ou un espace non chauffĂ© ou qui n'est pas Ă  l'abri du gel, au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gal ou supĂ©rieur:

a)  Ă  1,5 mÂČ K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse;

b)  Ă  2 mÂČ K/W pour l'isolation des murs par l'intĂ©rieur;

c)  Ă  3,5 mÂČ K/W pour l'isolation des murs par l'extĂ©rieur de la paroi existante;

4° l'isolation thermique des planchers au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gal ou supĂ©rieur:

a)  Ă  2 mÂČ K/W pour l'isolation par le dessus (dalle) de la structure du plancher;

b)  Ă  3.5 mÂČ K/W pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher;

5° l'installation d'un des systĂšmes de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, respectant les critĂšres de performance Ă©tablis par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, suivants:

a)  chaudiĂšre au gaz naturel Ă  condensation;

b)  pompe Ă  chaleur pour l'eau chaude sanitaire;

c)  pompe Ă  chaleur chauffage ou combinĂ©e;

d)  chaudiĂšre biomasse;

e)  chauffe-eau solaire.

§2. Le Ministre est habilitĂ© Ă  dĂ©terminer les investissements visĂ©s au paragraphe premier qui doivent faire l'objet d'un audit Ă©nergĂ©tique prĂ©alable Ă  la demande de prime ainsi que les modalitĂ©s de la rĂ©alisation de cet audit.

Art. 7.

Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.

Pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 1° et 5°, les montants forfaitaires de base sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Pour les travaux visĂ©s Ă  l'article 6, 2°, 3° et 4°, les montants forfaitaires de base par mĂštre carrĂ© et les plafonds Ă©ligibles sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Art. 8.

Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur, les montants de base calculĂ©s en exĂ©cution de l'article 7 sont rĂ©duits de soixante pourcent.

Art. 9.

Le montant de base tel que calculĂ© en exĂ©cution des articles 7 et 8 est majorĂ© de la maniĂšre suivante:

 1er. Le montant de base est multipliĂ© par le coefficient suivant, qui est fonction de la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage du demandeur de prime, telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

1° C1 coefficient 3,00;

2° C2 coefficient 2,00;

3° C3 coefficient 1,50;

4° C4 coefficient 1.

 2. Si le demandeur rĂ©alise simultanĂ©ment plusieurs travaux repris Ă  l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la somme des montants de base relatifs Ă  ces travaux est majorĂ©e des coefficients suivants, selon la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage:

1° C1 coefficient 1,30;

2° C2 coefficient 1,20;

3° C3 coefficient 1,10;

4° C4 coefficient 1.

 3. Lorsque le logement, objet de la demande, est situĂ© dans une zone d'enjeu communal telle que dĂ©finie dans le Code du DĂ©veloppement territorial, le montant de base est majorĂ© de dix pourcent.

Art. 10.

§1er. Les travaux d'isolation thermique des murs visĂ©s Ă  l'article 6, 3°, sont exclusifs l'un de l'autre.

§2. Les travaux d'isolation thermique des planchers visĂ©s Ă  l'article 6, 4°, sont exclusifs l'un de l'autre.

Art. 11.

Le logement faisant l'objet d'une demande de prime visĂ©e au prĂ©sent titre doit ĂȘtre un logement reconnu amĂ©liorable dont le rapport de l'estimateur public constate l'Ă©ligibilitĂ© des travaux.

Art. 12.

§1er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements dont la premiÚre occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans, à la date de réception de la demande et ayant pour objet:

1° les travaux de toiture:

a)  le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatiĂšres et ouvrages assimilĂ©s, et la reconstruction ou dĂ©molition des souches et accessoires;

b)  l'appropriation de la charpente du logement;

c)  le remplacement d'un dispositif de collecte et d'Ă©vacuation des eaux pluviales.

2° l'assĂšchement, la stabilitĂ© et la salubritĂ© des murs et du sol:

a)  l'assĂšchement des murs en vue de rĂ©gler les dĂ©fauts d'Ă©tanchĂ©itĂ© suivants:

i.  infiltration (mur extĂ©rieur);

ii. humiditĂ© ascensionnelle (pied de mur);

b)  le renforcement des murs instables, ou la dĂ©molition et la reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dĂ©passer trente pourcent de la surface des murs extĂ©rieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus);

c)  le remplacement des supports (gĂźtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux (y compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que les plinthes);

d)  les travaux de nature Ă  Ă©liminer la mĂ©rule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des Ă©lĂ©ments immeubles attaquĂ©s;

e)  les travaux suivants, lorsqu'ils sont de nature Ă  Ă©liminer le radon:

i.  l'installation de tout dispositif assurant la ventilation Ă  l'air libre des caves et/ou vides ventilĂ©s;

ii. les travaux rendant Ă©tanches les membranes ou les portes au sous-sol;

iii. tous travaux conseillĂ©s dans les rapports rĂ©digĂ©s par les Services d'Analyse des Milieux IntĂ©rieurs (SAMI);

3° l'appropriation de l'installation Ă©lectrique comportant l'amĂ©lioration ou le remplacement du coffre Ă©lectrique;

4° le remplacement des menuiseries extĂ©rieures qui soit, sont munies d'un simple vitrage soit, ne respectent pas les critĂšres d'Ă©tanchĂ©itĂ© fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1er,19° Ă  22° bis , du Code wallon du Logement.

§2. Les travaux visĂ©s aux a) et b) du 1° du paragraphe 1er doivent ĂȘtre accompagnĂ©s d'une isolation rĂ©alisĂ©e avec un matĂ©riau isolant dont le coefficient de rĂ©sistance thermique R est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4.5.

L'Administration peut déroger à cette condition, sur avis d'un estimateur public:

1° lorsque les combles Ă©taient amĂ©nagĂ©s en piĂšces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de dĂ©molition ou;

2° pour des travaux de toiture relevant de critĂšres urgents de salubritĂ© et lorsque les revenus ou la situation du mĂ©nage bĂ©nĂ©ficiaire ne permet pas de supporter le coĂ»t supplĂ©mentaire de l'isolation.

Art. 13.

Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.

Pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1er, 1°, c) , et 3°, le montant forfaitaire de base est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Pour les travaux visĂ©s Ă  l'article 12, 1er, 1°, a) et b) , 2° et 4°, les montants forfaitaires de base par m2 ou par mĂštre courant et les plafonds Ă©ligibles sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Art. 14.

Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur, les montants de base calculĂ©s en exĂ©cution de l'article 13 sont rĂ©duits de soixante pourcent.

Art. 15.

§1er. Le montant de base, calculĂ© en exĂ©cution des articles 13 et 14, est multipliĂ© par le coefficient suivant, qui est fonction de la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage du demandeur de subside, telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

1° C1 coefficient 3,00;

2° C2 coefficient 2,00;

3° C3 coefficient 1,50;

4° C4 coefficient 1.

§2. Lorsque le logement, objet de la demande, est situĂ© dans une zone d'enjeu communal telle que dĂ©finie dans le Code du DĂ©veloppement territorial, le montant de base est majorĂ© de dix pourcent.

Art. 16.

Le demandeur adresse à l'Administration un avertissement préalable à la réalisation des travaux via le formulaire mis à disposition par l'Administration.

Cet avertissement précise:

– la nature des travaux;

– l'adresse de rĂ©alisation des travaux;

– la date estimĂ©e de rĂ©alisation des travaux;

– la date estimĂ©e de l'introduction de la demande de la prime;

– le montant estimĂ© des travaux.

L'avertissement prĂ©alable relatif aux investissements visĂ©s au titre 2 est valable deux ans Ă  dater de sa rĂ©ception par l'Administration. PassĂ© ce dĂ©lai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement prĂ©alable.

L'avertissement prĂ©alable relatif aux investissements visĂ©s au titre 3 est valable deux ans Ă  dater de la date figurant au rapport de l'estimateur public. PassĂ© ce dĂ©lai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement prĂ©alable.

Art. 17.

§1er. La demande de prime est adressĂ©e Ă  l'Administration dans les quatre mois suivant la date de la facture finale des travaux lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise et de la derniĂšre facture des matĂ©riaux lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur.

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration visĂ©e Ă  l'article 9, 2, liĂ©e Ă  la rĂ©alisation simultanĂ©e de plusieurs travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie, le demandeur de prime doit envoyer simultanĂ©ment et dans un mĂȘme pli la demande et les factures concernĂ©es Ă  l'Administration, la derniĂšre facture devant ĂȘtre datĂ©e d'au plus 4 mois.

§3. En ce qui concerne les primes visĂ©es au titre 3, si la demande se rapporte Ă  plusieurs travaux, la demande de prime est adressĂ©e Ă  l'Administration dans les quatre mois Ă  dater de la facture finale du dernier ouvrage rĂ©alisĂ© lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise ou de la facture de matĂ©riaux lorsque le dernier ouvrage est rĂ©alisĂ© par le demandeur.

§4. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de prime est constituĂ©e:

1° du formulaire disponible auprĂšs de l'Administration et de ses annexes, dĂ»ment complĂ©tĂ©s;

2° une dĂ©claration sur l'honneur attestant:

a)  de la rĂ©alisation de tous les travaux faisant l'objet de la demande de prime;

b)  que le demandeur dispose d'un droit rĂ©el sur le bien, objet de la demande;

c)  qu'Ă  la date de rĂ©ception de la demande, la premiĂšre occupation du logement en tant que logement Ă  titre principal date d'au minimum vingt ans;

d)  que les travaux faisant l'objet de la demande de prime ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s dans le respect des rĂšgles en matiĂšre d'urbanisme;

3° un extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition actuelle du mĂ©nage du demandeur et datant de moins de trois mois Ă  la date de l'introduction de la prime;

4° pour chaque personne du mĂ©nage faisant une dĂ©claration Ă  l'impĂŽt des personnes physiques, une copie de l'avertissement extrait de rĂŽle relatif aux revenus de l'avant-derniĂšre annĂ©e complĂšte prĂ©cĂ©dant la date d'introduction de la demande ou Ă  dĂ©faut tout autre document probant permettant de dĂ©terminer les revenus. Les demandeurs bĂ©nĂ©ficiant de traitements, salaires, allocations ou Ă©moluments exempts d'impĂŽts nationaux devront produire une attestation du dĂ©biteur des revenus mentionnant la totalitĂ© de ces traitements, salaires, allocations ou Ă©moluments perçus, de façon Ă  permettre la dĂ©termination de la base taxable, telle qu'elle se serait prĂ©sentĂ©e si les revenus concernĂ©s avaient Ă©tĂ© soumis Ă  l'impĂŽt sous le rĂ©gime du droit commun;

5° de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le mĂ©nage, dĂ»ment complĂ©tĂ©es, en ce compris par les mentions nĂ©cessaires au bĂ©nĂ©fice de l'application de l'article 2, 2, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants, ou par tout autre organisme compĂ©tent;

6° de l'attestation du Service public fĂ©dĂ©ral SĂ©curitĂ© sociale Ă©tablissant la qualitĂ© de personne handicapĂ©e conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du paragraphe 3 de l'article 2 et prĂ©cisant le taux de handicap reconnu;

7° une copie du rapport d'estimation rĂ©digĂ© par l'estimateur conformĂ©ment Ă  l'article 11;

8° le cas Ă©chĂ©ant, une copie du mandat de gestion du logement conventionnĂ©;

9° une copie de l'ensemble des factures liĂ©es aux travaux pour lesquels une prime est demandĂ©e;

10° tout autre document dĂ©terminĂ© par le Ministre en fonction du type d'investissements.

Lorsque le Ministre estime que l'Administration peut obtenir directement auprÚs de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Administration.

Art. 18.

§1er. L'Administration adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception de son avertissement prĂ©alable et de sa demande de prime dans les quinze jours de la date de leur rĂ©ception et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©clame tout document nĂ©cessaire pour complĂ©ter la demande.

Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi du courrier de demande d'information.

Le dĂ©faut de transmission des documents demandĂ©s dans le dĂ©lai prescrit Ă  l'alinĂ©a 2 entraĂźne la clĂŽture du dossier.

§2. A dater de la rĂ©ception d'un dossier complet, l'Administration le notifie au demandeur.

L'Administration notifie sa décision d'octroi ou de refus dans les trois mois suivant la notification susvisée.

Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa qui précÚde, est assimilé à un accord.

Art. 19.

Le Ministre peut autoriser la transmission de l'avertissement préalable, de la demande et de leurs piÚces justificatives à l'Administration et les échanges de toute information entre celle-ci et le demandeur par la voie électronique.

Art. 20.

Le demandeur dispose d'un dĂ©lai de 30 jours Ă  dater de la notification de la dĂ©cision, pour introduire un recours contre le refus d'octroi de la prime ou contre le montant de la prime, auprĂšs de l'Administration par un pli recommandĂ© Ă  la poste adressĂ© Ă  l'Administration.

L'Administration invite le demandeur Ă  fournir, dans les septante jours, toutes les piĂšces et Ă©lĂ©ments justificatifs qu'elle identifie comme nĂ©cessaires au rĂ©examen de la demande. À dĂ©faut de fourniture des Ă©lĂ©ments rĂ©clamĂ©s dans ce dĂ©lai, la dĂ©cision de refus initiale est confirmĂ©e.

L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

Le dĂ©faut de notification de la dĂ©cision au demandeur, dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, est assimilĂ© Ă  une dĂ©cision d'octroi de l'aide.

Art. 21.

L'Administration dispose d'un dĂ©lai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime pour vĂ©rifier la conformitĂ© de la demande aux conditions d'octroi visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 22.

Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration, dans le délai qu'elle fixe, tout document utile au contrÎle de son utilisation.

Le bĂ©nĂ©ficiaire autorise, Ă  la demande de l'Administration, les agents dĂ©signĂ©s par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă  constater sur place la rĂ©alisation des travaux couverts par un subside et la conformitĂ© de ces travaux avec les exigences dĂ©finies par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et avec les rĂšgles de l'art. Toute visite sur place est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prĂ©vue. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire refuse d'accĂ©der aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la prime dans sa totalitĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂŽle des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des communautĂ©s et des rĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂŽle de la Cour des Comptes.

Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.

En cas de non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur.

Art. 23.

§1er. L'estimateur ne peut agir en cette qualitĂ© pour sa propre demande de prime, ni pour celle d'un parent ou alliĂ© jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement.

§2. Les travaux, objet de la demande, ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par une entreprise dans laquelle l'estimateur a un intĂ©rĂȘt personnel soit directement, soit par personne interposĂ©e.

Art. 24.

L'article 98 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§6. DĂ©lĂ©gation est donnĂ©e au directeur de la Direction de l'Information et du ContrĂŽle pour dĂ©cider sur les recours introduits contre la dĂ©cision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et des allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer et des allocations d'installation instaurĂ©es en application du Code wallon du Logement. Â».

Art. 25.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 99, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2. DĂ©lĂ©gation est accordĂ©e Ă  l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Énergie et du BĂątiment durable pour dĂ©cider sur les recours introduits contre les dĂ©cisions de refus d'octroi des primes Ă©nergies. Â».

Art. 26.

L'article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant Ă  octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant Ă  octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est remplacĂ© par:

« 2° Â« demandeur Â»: toute personne morale, Ă  l'exception des personnes morales Ă©ligibles au programme UREBA, tel qu'instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif Ă  l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique et l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie dans les bĂątiments (UREBA), ou au programme UREBA exceptionnel tel qu'instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif Ă  l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique et l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie dans les bĂątiments (UREBA exceptionnel). Â».

Art. 27.

Sont assimilĂ©s aux audits Ă©nergĂ©tiques tels que dĂ©finis par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© les audits Ă©nergĂ©tiques rĂ©alisĂ©s avant le 1er janvier 2015 conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalitĂ©s d'agrĂ©ment des auditeurs pour la rĂ©alisation d'audits Ă©nergĂ©tiques dans le secteur du logement.

Art. 28.

Sont abrogĂ©s Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la crĂ©ation de logements conventionnĂ©s Ă  loyer modĂ©rĂ© par des personnes physiques;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide Ă  la dĂ©molition de logements non amĂ©liorables;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui rĂ©habilitent un logement amĂ©liorable dans le cadre d'un bail Ă  rĂ©habilitation;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la restructuration de logements amĂ©liorables et Ă  la crĂ©ation de logements Ă  partir de bĂątiments dont la vocation initiale n'est pas rĂ©sidentielle;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide Ă  l'embellissement extĂ©rieur des immeubles destinĂ©s principalement Ă  l'habitation;

– l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;

– l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă  la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014.

Ces arrĂȘtĂ©s continuent cependant de s'appliquer aux demandes de subsides introduites avant le 1er janvier 2015.

Art. 29.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er avril 2015 et s'applique Ă  tout investissement Ă©ligible Ă  cette date.

Il cesse ses effets trois ans aprÚs son entrée en vigueur.

Art. 30.

Le Ministre du Logement et de l'Énergie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN