Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité notamment l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et 2°, a) ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment, les articles 32, alinéa 1er, 1° et 33, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 22 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 modifiant les arrêtés du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et du gaz et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment l'article 23 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 modifiant les arrêtés du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et du gaz et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure;
Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis 43.982/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
Arrête:
Dispositions applicables dans le cadre de la fourniture d'électricité
Art. 1er.
Si le nouvel utilisateur du réseau de distribution ou le propriétaire de l'immeuble ne donne aucune suite à la demande du gestionnaire de réseau de distribution dans le délai visé à l'article 22 bis , alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution se rend, dans les quinze jours ouvrables, au domicile du client concerné afin de régulariser sa situation.
Art. 2.
Le gestionnaire de réseau de distribution soumet au client concerné un formulaire de régularisation comprenant les options suivantes:
1° si le client dispose déjà d'un contrat de fourniture à son ancienne adresse ou y était fourni par le fournisseur désigné, mais n'a pas encore prévenu son fournisseur de son déménagement, le formulaire reprend le nom du fournisseur de l'ancienne adresse ainsi que l'accord du client d'être alimenté par ledit fournisseur conformément aux conditions en cours;
2° si le client ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture, le formulaire de régularisation permet au client d'être fourni par le fournisseur de l'ancien occupant.
Le formulaire mentionne, dans ce cas, le nom du fournisseur de l'ancien occupant, l'accord du client d'être alimenté par ledit fournisseur ainsi que la possibilité pour le client de conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un autre fournisseur de son choix sans être redevable d'une quelconque indemnité de rupture et moyennant un préavis d'un mois;
3° si le client souhaite faire sceller le compteur, le formulaire de régularisation permet au client de demander au gestionnaire de réseau de distribution de faire sceller, aux frais du client, le dispositif de l'alimentation d'électricité.
Le formulaire de régularisation dûment complété et signé est alors transmis, par le gestionnaire de réseau de distribution au fournisseur mentionné dans ledit document via une procédure établie en concertation entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs.
Art. 3.
Si le client est absent lors de la visite du gestionnaire de réseau de distribution, un avis de passage invitant le client à prendre rendez-vous dans un délai de quinze jours calendriers afin de procéder à la régularisation est déposé au domicile du client.
Cet avis de passage mentionne, notamment, les conséquences de l'absence de réaction du client endéans le délai requis.
Si le client refuse de compléter et de signer le document de régularisation, ou s'il ne réagit pas aux lettres du gestionnaire de réseau de distribution, la procédure de régularisation est alors considérée en échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture d'électricité.
Dispositions applicables dans le cadre de la fourniture de gaz
Art. 4.
Si le nouvel utilisateur du réseau de distribution ou le propriétaire de l'immeuble ne donne aucune suite à la demande du gestionnaire de réseau de distribution dans le délai visé à l'article 23 bis , alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, le gestionnaire de réseau de distribution se rend dans les quinze jours ouvrables au domicile du client concerné afin de régulariser sa situation.
Art. 5.
Le gestionnaire soumet au client concerné un formulaire de régularisation comprenant les mentions suivantes:
1° si le client dispose déjà d'un contrat de fourniture à son ancienne adresse ou y était fourni par le fournisseur désigné, mais n'a pas encore prévenu son fournisseur de son déménagement, le formulaire reprend le nom du fournisseur de l'ancienne adresse ainsi que l'accord du client d'être alimenté par ledit fournisseur conformément aux conditions en cours;
2° si le client ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture, le formulaire de régularisation permet au client d'être fourni par le fournisseur de l'ancien occupant.
Le formulaire mentionne dans ce cas le nom du fournisseur de l'ancien occupant, l'accord du client d'être alimenté par ledit fournisseur ainsi que la possibilité pour le client de conclure un contrat de fourniture de gaz avec un autre fournisseur de son choix sans être redevable d'une quelconque indemnité de rupture et moyennant un préavis d'un mois;
3° si le client souhaite faire sceller le compteur, le formulaire de régularisation permet au client de demander au gestionnaire de réseau de distribution de faire sceller, aux frais du client, le dispositif de l'alimentation de gaz.
Le formulaire de régularisation dûment complété et signé est alors transmis par le gestionnaire de réseau de distribution au fournisseur mentionné dans ledit document via une procédure établie en concertation entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs.
Art. 6.
Si le client est absent lors de la visite du gestionnaire de réseau de distribution, un avis de passage invitant le client à prendre rendez-vous dans les quinze jours calendriers afin de procéder à la régularisation est déposé au domicile du client.
Cet avis de passage mentionne, notamment, les conséquences de l'absence de réaction du client endéans le délai requis.
Si le client refuse de compléter et de signer le document de régularisation, ou s'il ne réagit pas aux lettres du gestionnaire de réseau de distribution, la procédure de régularisation est alors considérée en échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture de gaz.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008.
A. ANTOINE