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25 juillet 1991 - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Il est établi une taxe sur les déchets, perçue au profit de la Région wallonne dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

§2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds créé au sein du budget de l'Office régional wallon des déchets. Le produit de la taxe est destiné au fonctionnement des missions suivantes:

1° financement de la mise en place des installations de traitement des déchets en conformité avec la planification de l'élimination des déchets en Région wallonne, prévue dans le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

2° financement des mesures visant à mettre les installations de traitement en conformité avec les normes légales et réglementaires;

3° politique de sensibilisation à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;

4° aide au laboratoire d'analyse de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;

5° prévention de l'apparition de déchets en ce compris le financement des études scientifiques relatives à cet objectif;

6° recyclage tant des déchets ménagers que non ménagers;

7° réhabilitation des anciens sites pollués;

8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures d'urgence et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;

9° instauration de réseaux de mesures et de contrôle;

10° gestion informatique des informations concernant le transfert et l'élimination de déchets.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° déchet: déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985;

2° déchet ménager: tout déchet autre qu'un déchet visé sub 3°, provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets, à l'exception des déchets spéciaux;

3° déchet non ménager: tout déchet provenant d'une activité économique exercée avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu'ils soient, pour lesquels la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n'est pas rapportée;

4° activité économique: toute activité à caractère industriel, commercial, agricole ou civil, exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence;

5° fait générateur: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

6° l'Exécutif: l'Exécutif de la Région wallonne.

Art. 3.

Le fait générateur de la taxe sur les déchets ménagers est la création de déchets inhérente à l'occupation, permanente ou temporaire, à usage d'habitation privée, de tout ou partie d'un immeuble situé en Région wallonne.

Art. 4.

Sont solidairement redevables de la taxe sur les déchets ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le détenteur d'un droit d'usage ou d'habitation et le locataire de tout ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation à usage privé situé en Région wallonne.

Art. 5.

§1er. Le montant de la taxe sur les déchets ménagers est fixé à 1 000 francs par immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation à usage privé.

§2. Nonobstant toute preuve contraire, sont présumées occuper une habitation à usage privé les personnes, qui d'après leur inscription au registre communal de la population, ont établi le lieu de leur domicile à cet endroit.

§3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la taxe est fixé à:

1° 300 francs lorsque l'habitation à usage privé ne compte qu'un seul occupant;

2° 600 francs lorsque l'habitation à usage privé compte deux occupants;

3° 900 francs lorsque l'habitation à usage privé compte trois occupants.

Art. 6.

La taxe sur les déchets ménagers est due entièrement au 1er janvier de chaque année.

Art. 7.

§1er. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence en quelqu'endroit situé dans la Région wallonne que ce soit, de déchets non ménagers.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail ou sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations.

Art. 8.

Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non bâti, ou de tout moyen de transport fluvial, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets non ménagers.

Art. 9.

La taxe sur les déchets non ménagers est due à la tonne de déchets non ménagers.

Art. 10.

Le montant de la base est fixé à 5 000 francs par tonne de déchets.

Art. 11.

La taxe est due dès que les déchets sont présents sur ou dans l'immeuble ou moyen de transport fluvial dont le redevable est propriétaire.

Art. 12.

Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en décharge de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets.

Art. 13.

Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exerçant une activité d'exploitation de décharge autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.

La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en décharge.

Art. 15.

§1er. Le montant de la taxe est de:

a) 900 francs par tonne, sauf dans les hypothèses visées par les points b à l;

b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge consistent en des résidus de traitement par incinération de déchets;

c) 400 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge consistent en des résidus de traitement autre que par incinération de déchets;

d) 350 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des cendres volantes provenant de centrales thermiques;

e) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge, sont des déchets inertes à l'exception des terres de déblais non contaminées;

f) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles, ou lorsque les déchets déversés sont des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;

g) 100 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge sont de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;

h) 80 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et de goethique;

i) 50 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neuf;

j) 30 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;

k) 20 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante;

l) 10 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des terres de déblais non contaminées.

§2. Par dérogation au §1er, sont exemptés de la taxe les produits des dragages effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci et les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.

§3. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés, selon plusieurs taux, le taux supérieur est appliqué.

Art. 16.

La taxe est due dès que les déchets sont mis en décharge sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation.

La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.

Art. 17.

L'Exécutif désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe sur les déchets.

Art. 18.

§1er. La taxe sur les déchets ménagers est perçue annuellement.

§2. La taxe sur les déchets ménagers est perçue par voie de rôle.

Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la division de la trésorerie du budget et des finances du Ministère de la Région wallonne, au plus tard trois mois après le moment où la taxe est due en vertu de l'article 6.

Les rôles mentionnent:

1° le nom de la Région;

2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;

3° une référence au présent décret;

4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie l'exigibilité et l'exercice fiscal auquel elle se rattache;

5° le numéro d'article;

6° la date du visa exécutoire;

7° le numéro de répertoire;

8° le nombre d'occupants;

9° la date d'exigibilité.

L'avertissement extrait de rôle est notifié au redevable dans les six mois à compter de la date du visa exécutoire, à peine de forclusion. Il est daté et porte les mentions indiquées à l'alinéa précédent.

§3. La taxe doit être payée dans les deux mois suivant la notification de l'avertissement extrait de rôle.

Art. 19.

La taxe sur les déchets non ménagers est perçue annuellement.

Art. 20.

§1er. Le redevable de la taxe est tenu d'introduire une déclaration à la taxe due pour l'année échue au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.

Lorsque le redevable visé à l'article 8 est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces immeubles.

Lorsque le redevable visé à l'article 13 exerce une activité autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution sur plusieurs endroits distincts, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces endroits.

§2. Le modèle de la déclaration est établi par l'Exécutif.

Art. 21.

En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 17 procèdent à la rectification de la déclaration.

Toute rectification de la déclaration sera motivée et notifiée au redevable dans un délai de 8 mois à compter du jour de la réception de la déclaration par les fonctionnaires visés à l'article 17.

Art. 22.

§1er. Lorsque pour quelque cause que ce soit, le redevable de la taxe n'a pas remis la déclaration prévue par l'article 20 ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent décret ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des registres, les fonctionnaires visés à l'article 17 sont autorisés à établir d'office la taxe due par le redevable, en raison du montant présumé de la taxe due pendant la ou les années auxquelles l'irrégularité se rapporte, eu égard aux éléments dont ils disposent.

§2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires visés à l'article 17 notifient au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à la procédure, les quantités et la nature des déchets et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination des données notifiées.

§3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit et la taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai.

§4. Quand le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

Art. 23.

§1er. Sans préjudice d'une rectification ultérieure, le montant de la taxe est notifié au redevable au moyen d'un avertissement extrait de rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit.

§2. Le redevable s'acquitte du montant de la taxe mentionné à l'avertissement extrait de rôle dans le délai indiqué par celui-ci.

Art. 24.

L'Office régional wallon des déchets est autorisé à prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des fonctionnaires visés à l'article 17, toute contravention aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.

Art. 25.

Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de décharge autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 26.

Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des fonctionnaires visés à l'article 17, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts sont punis d'une amende de 20 francs à 200 francs.

Art. 27.

L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

Art. 28.

Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Art. 29.

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par l'Exécutif.

Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Art. 30.

§1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le receveur.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif.

Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

§2. Cette notification:

1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des accessoires;

2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 32;

3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 33.

Art. 31.

Après la notification visée à l'article 30, §1er, le receveur peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 32.

§1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région wallonne a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Région wallonne et qui sont susceptibles d'hypothèque.

§2. Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce, et après le privilège réservé à l'Etat par les articles 313 du Code des impôts sur les revenus et 87 du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée.

§3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 30. L'inscription a lieu à la requête de l'Exécutif nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 30, §1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la notification. L'article 447, alinéa 2, du Livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de faillite.

Art. 33.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région, au cabinet du président de l'Exécutif.

Art. 34.

Un intérêt, dont le taux est fixé annuellement par l'Exécutif régional wallon est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé en vertu des articles 18 et 23.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 1 000 francs.

Art. 35.

§1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets ménagers peut être ristourné aux communes et à leurs associations selon les principes suivants:

a) les montants ristournés à une commune ou à une association de communes ne peuvent excéder les montants perçus à charge des personnes domiciliées de cette commune ou des communes faisant partie de cette association;

b) les montants visent les investissements réalisés dans le cadre des objectifs prévus par la planification de l'élimination des déchets telle que prévue par le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

c) les montants servent à encourager les communes à promouvoir le tri, le recyclage et la valorisation des déchets sur leur territoire.

§2. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du paragraphe §1er.

Art. 36.

§1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets non ménagers peut être ristourné au producteur initial de déchets non ménagers qui conclut avec l'Office régional wallon des déchets un pacte industriel respectant les principes suivants:

1° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des matières premières utilisées à la source du ou des procédés industriels;

2° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des déchets produits par le ou les procédés industriels.

3° établissement d'un plan de réduction annuelle des déchets produits, proportionnelle à la quantité de matière première utilisée à la source;

4° la restitution se fera en relation avec le taux de réduction planifié et en relation avec les difficultés techniques de réduction des déchets;

5° la restitution ne pourra s'effectuer qu'après constatation par l'Office régional wallon des déchets du respect des échéances annuelles du plan.

§2. L'Exécutif établit les règles d'application du paragraphe premier.

Art. 37.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l’Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics et de l’Equipement pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN