Attention, la version visualisée n'est plus applicable.
25 juillet 1991 - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Il est établi une taxe sur les déchets, perçue au profit de la Région wallonne dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

§2. ( Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;

3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;

4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;

5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;

6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;

7° remise en état de sites pollués;

8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique ( des procédures d'autorisation et – Décret du 16 juillet 1998, art. 1er, al. 1er, 1°) des informations concernant la gestion des déchets;

10° perception de la taxe visée par le présent décret;

( 11° – Décret du 16 juillet 1998, art. 1er, al. 1er, 2° et 3°) intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets – Décret du 27 juin 1996, art. 62, al. 1er) .

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° déchet: déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du ( 27 juin 1996 relatif aux déchets – Décret du 16 juillet 1998, art. 2, al. 3, 1°) ;

2° déchet ménager: tout déchet autre qu'un déchet visé sub 3°, provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets, à l'exception des déchets spéciaux;

( 2°bis ordures ménagères: déchets ménagers mélangés à l'exception des fractions de déchets collectés sélectivement et des encombrants;

2°ter collecte sélective: collecte séparative des déchets soit en porte à porte chez le producteur soit par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs – Décret du 16 juillet 1998, art. 1er, al. 2) ;

3° déchet non ménager: tout déchet provenant d'une activité économique exercée avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu'ils soient, pour lesquels la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n'est pas rapportée;

4° activité économique: toute activité à caractère industriel, commercial, agricole ou civil, exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence;

5° fait générateur: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

6°  ( élimination, valorisation et regroupement: opérations telles que définies à l'article 2, 9°, 10° et 12° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – Décret du 16 juillet 1998, art. 2, al. 3, 2°) .

Art. 3.

Le fait générateur de la taxe sur les déchets ménagers est la création de déchets inhérente à l'occupation, permanente ou temporaire, à usage d'habitation privée, de tout ou partie d'un immeuble situé en Région wallonne.

Art. 4.

Sont solidairement redevables de la taxe sur les déchets ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le détenteur d'un droit d'usage ou d'habitation et le locataire de tout ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation à usage privé situé en Région wallonne.

Art. 5.

§1er. Le montant de la taxe sur les déchets ménagers est fixé à ( 24,79 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation à usage privé.

§2. Nonobstant toute preuve contraire, sont présumées occuper une habitation à usage privé les personnes, qui d'après leur inscription au registre communal de la population, ont établi le lieu de leur domicile à cet endroit.

§3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la taxe est fixé à:

1°  ( 7,44 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) lorsque l'habitation à usage privé ne compte qu'un seul occupant;

2°  ( 14,87 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) lorsque l'habitation à usage privé compte deux occupants;

3°  ( 22,31 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) lorsque l'habitation à usage privé compte trois occupants.

Art. 6.

La taxe sur les déchets ménagers est due entièrement au 1er janvier de chaque année.

Art. 6 bis .

Le fait générateur ( de la taxe visée – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 2°) à la présente section est le regroupement, la valorisation ou l'élimination d'ordures ménagères collectées par ou pour le compte des communes, au-delà d'une quantité totale annuelle:

– de 270 kg par habitant à partir de l'année 1999;
– de 260 kg par habitant à partir de l'année 2000;
– de 250 kg par habitant à partir de l'année 2001;
– de 240 kg par habitant à partir de l'année 2002.

Art. 6 ter .

Est redevable ( de la taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 3°) sur les déchets ménagers visés à la présente section la commune qui collecte ou pour le compte de laquelle sont collectés les déchets.

Art. 6 quater .

( La taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 4°) sur les déchets visés à la présente section est dû à la tonne d'ordures ménagères collectée par ou pour le compte des communes et orientée dans un centre de regroupement, de valorisation ou d'élimination, au-delà de la quantité annuelle visée à l'article 6bis.

Pour le calcul de la quantité totale annuelle de déchets visée à l'article 6bis, seuls les tonnages entrant pour la première fois dans une installation de gestion de déchets sont pris en compte. La comptabilisation des tonnages est effectuée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 6 quinquies .

Le montant ( de la taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 3°) est fixé à:

–  ( 27,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999;
– ( 30,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000;
– ( 32,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2001;
– ( 35,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6 sexies .

La taxe est due dès que la quantité totale annuelle visée à l'article 6bis est dépassée.

Art. 6 septies .

Chaque commune établira annuellement le coût-vérité de sa politique de gestion des déchets qu'elle communiquera au Gouvernement.

A partir du 1er janvier 2001, pourront seules bénéficier d'une subvention régionale en matière de prévention et de gestion des déchets les communes qui établiront une taxe dont le montant total représentera un minimum de 70% du coût-vérité de la politique de gestion des déchets – Décret du 16 juillet 1998, art. 3) .

Art. 7.

§1er. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence en quelqu'endroit situé dans la Région wallonne que ce soit, de déchets non ménagers.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail ( , – Décret du 17 décembre 1992, art. 2, al. 1er) sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, ( sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 1°) , ( sur base du décret du Conseil régional wallon du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret des mines du 7 juillet 1988 ou sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières et de leurs arrêtés d'exécution – Décret du 17 décembre 1992, art. 2, al. 2) , ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations.

( §3. Par dérogation au §1er, la présence de déchets ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'endroit sur lequel les déchets sont présents fait l'objet d'une réhabilitation conformément à un plan dont l'Exécutif fixe les conditions de validité, étant entendu que la réhabilitation consiste en la réalisation de toute opération d'élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d'impossibilité technique ou de danger, en l'adoption de toute mesure destinée à préserver l'environnement et la santé humaine de façon durable;

b) la réhabilitation n'est pas effectuée par ou à l'initiative de la Région wallonne agissant dans le cadre d'interventions d'office ou d'urgence;

c) un cautionnement, dont le régime est déterminé par l'Exécutif, garantit les frais liés à l'exécution d'office du plan de réhabilitation visé au point a.

La présence de déchets visés au présent paragraphe redevient un fait générateur de la taxe si, à l'échéance du plan, les conditions de ce dernier ne sont pas réalisées – Décret du 17 décembre 1992, art. 2, al. 3) .

( Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine – Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 22) .

( §4. Pour l'application de la présente section, les déchets ménagers sont assimilés aux déchets non ménagers – Décret du 16 juillet 1998, art. 4) .

Art. 8.

Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non bâti, ou de tout moyen de transport fluvial, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets non ménagers.

Art. 9.

La taxe sur les déchets non ménagers est due ( au mètre cube – Décret du 16 juillet 1998, art. 5, al. 1er) de déchets non ménagers.

Art. 10.

Le montant de la ( taxe – Décret du 16 juillet 1998, art. 5, al. 2) est fixé à ( 25,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) ( par mètre cube de déchets plafonné à ( 248.000 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) – Décret du 27 juin 1996, art. 62, al. 2) .

Art. 11.

La taxe est due dès que les déchets sont présents sur ou dans l'immeuble ou moyen de transport fluvial dont le redevable est propriétaire.

Art. 12.

Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en ( centre d'enfouissement technique – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 2°) de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret ( du 27 juin 1996 – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 3°) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets.

Art. 13.

Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exerçant une activité d'exploitation de ( centre d'enfouissement technique – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 2°) autorisée sur base du décret ( du 27 juin 1996 – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 3°) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.

La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en ( centre d'enfouissement technique – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 2°) .

Art. 15.

§1er. ( Le montant de la taxe est de:

a)   ( 27,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999, ( 30,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000, ( 32,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2001 et ( 35,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2002, sauf dans les hypothèses visées ci-dessous;

b)   ( 12,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des résidus de traitement par incinération;

c)   ( 10,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et ( 12,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;

d)   ( 4,25 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et ( 10,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;

e)   ( 3,75 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et ( 5,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets inertes, à l'exception des terres de déblais non contaminées;

f)   ( 2,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en:

– des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;
– des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre;
– de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;
– des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite;
– des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;

g)   ( 1,25 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;

h)   ( 0,75 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et ( 1,50 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;

i)   ( 0,25 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des terres de déblai non contaminées à l'exception de celles utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des sites.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de la taxe:

1° les produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;

2° les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;

3° les déchets provenant d'opérations d'assainissement des sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement – Décret du 16 juillet 1998, art. 6) .

§3. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés, selon plusieurs taux, le taux supérieur est appliqué.

Art. 16.

La taxe est due dès que les déchets sont mis en ( centre d'enfouissement technique – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 2°) sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation.

La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.

Art. 16 bis .

Le fait générateur de la taxe sur les déchets visée à la présente section est la collecte ou le transport de déchets par une personne physique ou morale agréée ou enregistrée sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution lorsque les déchets produits en Région wallonne sont gérés à l'extérieur de la Région wallonne.

Art. 16 ter .

Est redevable de la taxe sur les déchets visée par la présente section toute personne physique ou morale agréée ou enregistrée comme collecteur ou transporteur de déchets sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 16 quater .

La taxe sur les déchets visée à la présente section est due à la tonne de déchets collectée ou transportée.

Art. 16 quinquies .

Le montant de la taxe est identique aux taux mentionnés à l'article 15 en fonction du mode de gestion appliqué, le cas échéant après soustraction de la taxe ou redevance similaire appliquée dans la région ou le pays de destination, sans que ce montant puisse être inférieur à zéro.

Art. 16 sexies .

La taxe est due dès que les déchets sont remis au redevable.

La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe – Décret du 16 juillet 1998, art. 11) .

Art. 17.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 1°)

Art. 18.

§1er. La taxe sur les déchets ménagers est perçue annuellement.

§2 et 3. ( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 2°)

Art. 18 bis .

( La taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 4°) sur les déchets ménagers prévu à l'article 6bis est perçu annuellement.

Art. 18 ter .

Le redevable ( de la taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 3°) introduit une déclaration de prélèvement dû pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante.

Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement du prélèvement.

Le modèle de déclaration est établi par le Gouvernement – Décret du 18 juillet 1998, art. 8) .

Art. 19.

La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 7 est perçue annuellement.

Art. 20.

Le redevable de la taxe introduit une déclaration à la taxe due pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.

Lorsque le redevable est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ses immeubles.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 21.

La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 12 ( et à l'article 16bis – Décret du 16 juillet 1998, art. 9, al. 1er) est perçue annuellement.

Les modalités de perception sont définies par l'Exécutif. Il peut imposer le paiement par acomptes mensuels aux conditions qu'il fixe.

( A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 5°) .

Art. 22.

Le redevable de la taxe introduit mensuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 12.

Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée ( visée par l'article 12 – Décret du 16 juillet 1998, art. 9, al. 2) sur la base du décret du ( 27 juin 1996 – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 4°) relatif aux déchets.

( Le redevable de la taxe introduit annuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 16bis. S'il est à la fois collecteur et transporteur, une seule déclaration est introduite – Décret du 16 juillet 1998, art. 9, al. 3) .

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 23.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 23 bis .

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 23 ter .

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 24.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 3°)

Art. 25.

Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de ( centre d'enfouissement technique – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 2°) autorisée sur la base du décret ( du 27 juin 1996 – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 5, 3°) et de ses arrêtés d'exécution – Décret du 17 décembre 1992, art. 5) .

( Sont solidairement responsables du paiement ( de la taxe – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 3°) sur les déchets ménagers, l'exploitant du centre de tri, de l'incinérateur ou du centre d'enfouissement technique où sont orientés les déchets ménagers ainsi que le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de l'endroit sur lequel est exercée l'activité d'exploitation – Décret du 16 juillet 1998, art. 10, al. 6) .

Art. 26 et 27.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 4°)

Art. 28.

Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter ( la taxe ( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 6°) – Décret du 16 juillet 1998, art. 10, al. 8) , il est encouru une amende égale à deux fois le montant de ( la taxe éludée ou payée – Décret du 6 mai 1999, art. 65, 6°) hors délai.

( Le Gouvernement est autorisé à établir un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers dans les cas qu'il détermine – Décret-programme du 16 décembre 1998, art. 4) .

Art. 29 et 30.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 4°)

Art. 31.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 5°)

Art. 32.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 6°)

Art. 33.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 7°)

Art. 34.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 66, 8°)

Art. 35.

( ... – Décret du 16 juillet 1998, art. 12)

Art. 36.

( ... – Décret du 16 juillet 1998, art. 12)

Art. 37.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l’Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics et de l’Equipement pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN