Le Conseil de le Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routiÚre, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;
2° terrain de camping-caravaning, le terrain utilisĂ© d'une maniĂšre habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en mĂȘme temps ou occupĂ© par plus de 3 abris dĂ©finis au 1°;
Ne cesse pas d'ĂȘtre un terrain de camping-caravaning, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping-caravaning installe Ă titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces diffĂ©rents abris soient et restent la propriĂ©tĂ© du titulaire du permis de camping-caravaning ou du propriĂ©taire du terrain de camping-caravaning.
Du permis
Art. 2.
Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping-caravaning, le terrain dont il a la jouissance.
Ce permis est dénommé « permis de camping-caravaning ».
Le permis de camping-caravaning n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.
Art. 3.
Le permis visé à l'article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l'Exécutif, qui prévoient l'avis conforme du fonctionnaire-délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
L'Exécutif rÚgle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.
Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.
Des conditions d'exploitation
Art. 4.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte:
1° les conditions auxquelles doit satisfaire un terrain de camping-caravaning pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiÚne, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux;
dans tous les cas, tout terrain de camping-caravaning doit, en vue de son exploitation, répondre aux exigences requises pour la catégorie la moins élevée de la classification visée au 4°;
2° les obligations imposées au titulaire du permis de camping-caravaning en ce qui concerne la publicité des caractéristiques du terrain de camping-caravaning;
3° le modÚle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis;
4° les normes et la procédure de classification des terrains de camping-caravaning, en fonction de leurs caractéristiques;
5° les normes de contrÎle des campeurs-caravaniers dans les terrains de camping-caravaning;
6° les conditions d'octroi ainsi que le montant des primes destinées à promouvoir la création, l'agrandissement et la modernisation des terrains de camping-caravaning.
Art. 5.
L'ExĂ©cutif peut arrĂȘter des rĂšglements gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la pratique de camping-caravaning en dehors des terrains de camping et dans les cas visĂ©s Ă l'article 2, alinĂ©a 3, en vue de faire respecter l'hygiĂšne, la moralitĂ©, la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© ainsi que l'Ă©quipement des lieux.
Art. 6.
Le permis de camping-caravaning visĂ© Ă l'article 2 pourra ĂȘtre refusĂ©:
1° si les dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observĂ©es;
2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journaliÚre du terrain de camping-caravaning a été condamné en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou s'il a été condamné à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Il pourra ĂȘtre suspendu ou retirĂ©:
1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent;
2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journaliÚre du terrain de camping-caravaning, ou le propriétaire du terrain de camping-caravaning s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les personnes désignées à l'article 8, aux vérifications prévues à l'article 9.
Dispositions pénales
Art. 7.
Est puni d'une amende de cent Ă mille francs:
1° quiconque exploite un terrain de camping-caravaning sans le permis visé à l'article 2;
2° quiconque détient ou aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 4, 3°;
3° quiconque fait ou aura fait un usage abusif de la catégorie de classification prévue à l'article 4, 4° attribuée au terrain de camping-caravaning qu'il exploite ou dont il assure la gestion journaliÚre;
4° quiconque refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prévu aux article 8 et 9.
Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer, à titre de mesure de sûreté, contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exploiter, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, un terrain de camping-caravaning. L'interdiction produit ses effets cinq jours ouvrables aprÚs la signification de la condamnation.
Art. 8.
Les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont chargés de rechercher et de constater par des procÚs-verbaux les infractions au présent décret.
Ces procÚs-verbaux sont transmis au Procureur du Roi et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, à l'exploitant du terrain de camping-caravaning s'il s'agit d'une personne physique ou morale différente de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'Exécutif, dans les cinq jours ouvrables de la constatation, le tout à peine de nullité.
Art. 9.
Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ont le droit d'inspecter les terrains de camping-caravaning entre 9 heures et 18 heures.
En cas d'urgence et de manquement grave aux conditions d'exploitation d'un terrain de camping-caravaning, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'article 8, alinĂ©a 1er, prennent les mesures nĂ©cessaires en vue de faire cesser l'occupation du terrain de camping-caravaning le cas Ă©chĂ©ant avant mĂȘme que le permis ait Ă©tĂ© suspendu ou retirĂ©.
Dispositions finales
Art. 10.
La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiée par le décret du 2 décembre 1988 est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.
Art. 11.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation Ă cette date.
Cet article a été exécuté par l'AECFR du 4 septembre 1991.
V. FEAUX
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, chargĂ© de la Culture et de la Communication.
Le Ministre de lâEnseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
J.- P. GRAFE
Le Ministre de lâEducation et de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
F. GUILLAUME