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04 mars 1991 - DĂ©cret relatif aux conditions d'exploitation des ( terrains de caravanage – DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149)
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Le Conseil de le Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hĂ©bergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routiĂšre, caravane de type rĂ©sidentiel sans Ă©tage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;

2° terrain de camping-caravaning, le terrain utilisĂ© d'une maniĂšre habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en mĂȘme temps ou occupĂ© par plus de 3 abris dĂ©finis au 1°;

Ne cesse pas d'ĂȘtre un terrain de camping-caravaning, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping-caravaning installe Ă  titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces diffĂ©rents abris soient et restent la propriĂ©tĂ© du titulaire du permis de camping-caravaning ou du propriĂ©taire du terrain de camping-caravaning.

Art. 2.

Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping-caravaning, le terrain dont il a la jouissance.

Ce permis est dĂ©nommĂ© « permis de camping-caravaning Â».

Le permis de camping-caravaning n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

Art. 3.

Le permis visĂ© Ă  l'article 2 est accordĂ©, refusĂ© ou retirĂ© dans les conditions et selon la procĂ©dure dĂ©terminĂ©es par l'ExĂ©cutif, qui prĂ©voient l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme.

L'Exécutif rÚgle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.

Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.

Art. 4.

L'ExĂ©cutif arrĂȘte:

1° les conditions auxquelles doit satisfaire un terrain de camping-caravaning pour rĂ©pondre Ă  sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiĂšne, la moralitĂ©, la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© ainsi que l'Ă©quipement des lieux;

dans tous les cas, tout terrain de camping-caravaning doit, en vue de son exploitation, répondre aux exigences requises pour la catégorie la moins élevée de la classification visée au 4°;

2° les obligations imposĂ©es au titulaire du permis de camping-caravaning en ce qui concerne la publicitĂ© des caractĂ©ristiques du terrain de camping-caravaning;

3° le modĂšle de l'Ă©cusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© au titulaire du permis;

4° les normes et la procĂ©dure de classification des terrains de camping-caravaning, en fonction de leurs caractĂ©ristiques;

5° les normes de contrĂŽle des campeurs-caravaniers dans les terrains de camping-caravaning;

6° les conditions d'octroi ainsi que le montant des primes destinĂ©es Ă  promouvoir la crĂ©ation, l'agrandissement et la modernisation des terrains de camping-caravaning.

Art. 5.

L'ExĂ©cutif peut arrĂȘter des rĂšglements gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  la pratique de camping-caravaning en dehors des terrains de camping et dans les cas visĂ©s Ă  l'article 2, alinĂ©a 3, en vue de faire respecter l'hygiĂšne, la moralitĂ©, la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© ainsi que l'Ă©quipement des lieux.

Art. 6.

Le permis de camping-caravaning visĂ© Ă  l'article 2 pourra ĂȘtre refusĂ©:

1° si les dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observĂ©es;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du terrain de camping-caravaning a Ă©tĂ© condamnĂ© en Belgique par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une ou plusieurs infractions qualifiĂ©es au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pĂ©nal, ou s'il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  l'Ă©tranger en raison d'un fait similaire Ă  un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a Ă©tĂ© conditionnelle et si l'intĂ©ressĂ© n'a pas perdu le bĂ©nĂ©fice du sursis.

Il pourra ĂȘtre suspendu ou retirĂ©:

1° dans les deux cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du terrain de camping-caravaning, ou le propriĂ©taire du terrain de camping-caravaning s'oppose Ă  ce qu'il soit procĂ©dĂ© sur place, par les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l'article 8, aux vĂ©rifications prĂ©vues Ă  l'article 9.

Art. 7.

Est puni d'une amende de cent Ă  mille francs:

1° quiconque exploite un terrain de camping-caravaning sans le permis visĂ© Ă  l'article 2;

2° quiconque dĂ©tient ou aura dĂ©tenu illicitement l'Ă©cusson prĂ©vu Ă  l'article 4, 3°;

3° quiconque fait ou aura fait un usage abusif de la catĂ©gorie de classification prĂ©vue Ă  l'article 4, 4° attribuĂ©e au terrain de camping-caravaning qu'il exploite ou dont il assure la gestion journaliĂšre;

4° quiconque refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prĂ©vu aux article 8 et 9.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer, à titre de mesure de sûreté, contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exploiter, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, un terrain de camping-caravaning. L'interdiction produit ses effets cinq jours ouvrables aprÚs la signification de la condamnation.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont chargés de rechercher et de constater par des procÚs-verbaux les infractions au présent décret.

Ces procÚs-verbaux sont transmis au Procureur du Roi et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, à l'exploitant du terrain de camping-caravaning s'il s'agit d'une personne physique ou morale différente de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'Exécutif, dans les cinq jours ouvrables de la constatation, le tout à peine de nullité.

Art. 9.

Les fonctionnaires et les agents mentionnĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, ont le droit d'inspecter les terrains de camping-caravaning entre 9 heures et 18 heures.

En cas d'urgence et de manquement grave aux conditions d'exploitation d'un terrain de camping-caravaning, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, prennent les mesures nĂ©cessaires en vue de faire cesser l'occupation du terrain de camping-caravaning le cas Ă©chĂ©ant avant mĂȘme que le permis ait Ă©tĂ© suspendu ou retirĂ©.

Art. 10.

La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiĂ©e par le dĂ©cret du 2 dĂ©cembre 1988 est abrogĂ©e en ce qui concerne la CommunautĂ© française.

Art. 11.

L'ExĂ©cutif arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation Ă  cette date.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AECFR du 4 septembre 1991.

V. FEAUX

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, chargĂ© de la Culture et de la Communication.

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.- P. GRAFE

Le Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME