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04 mars 1991 - Décret relatif aux conditions d'exploitation des ( terrains de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149)
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Le Conseil de le Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;

2° terrain de camping-caravaning, le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 1°;

Ne cesse pas d'être un terrain de camping-caravaning, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping-caravaning installe à titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces différents abris soient et restent la propriété du titulaire du permis de camping-caravaning ou du propriétaire du terrain de camping-caravaning.

Art. 2.

Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping-caravaning, le terrain dont il a la jouissance.

Ce permis est dénommé « permis de camping-caravaning ».

Le permis de camping-caravaning n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

Art. 3.

Le permis visé à l'article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l'Exécutif, qui prévoient l'avis conforme du fonctionnaire-délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'Exécutif règle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.

Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.

Art. 4.

L'Exécutif arrête:

1° les conditions auxquelles doit satisfaire un terrain de camping-caravaning pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux;

dans tous les cas, tout terrain de camping-caravaning doit, en vue de son exploitation, répondre aux exigences requises pour la catégorie la moins élevée de la classification visée au 4°;

2° les obligations imposées au titulaire du permis de camping-caravaning en ce qui concerne la publicité des caractéristiques du terrain de camping-caravaning;

3° le modèle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis;

4° les normes et la procédure de classification des terrains de camping-caravaning, en fonction de leurs caractéristiques;

5° les normes de contrôle des campeurs-caravaniers dans les terrains de camping-caravaning;

6° les conditions d'octroi ainsi que le montant des primes destinées à promouvoir la création, l'agrandissement et la modernisation des terrains de camping-caravaning.

Art. 5.

L'Exécutif peut arrêter des règlements généraux relatifs à la pratique de camping-caravaning en dehors des terrains de camping et dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, en vue de faire respecter l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux.

Art. 6.

Le permis de camping-caravaning visé à l'article 2 pourra être refusé:

1° si les dispositions arrêtées en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping-caravaning a été condamné en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou s'il a été condamné à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Il pourra être suspendu ou retiré:

1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping-caravaning, ou le propriétaire du terrain de camping-caravaning s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les personnes désignées à l'article 8, aux vérifications prévues à l'article 9.

Art. 7.

Est puni d'une amende de cent à mille francs:

1° quiconque exploite un terrain de camping-caravaning sans le permis visé à l'article 2;

2° quiconque détient ou aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 4, 3°;

3° quiconque fait ou aura fait un usage abusif de la catégorie de classification prévue à l'article 4, 4° attribuée au terrain de camping-caravaning qu'il exploite ou dont il assure la gestion journalière;

4° quiconque refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prévu aux article 8 et 9.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer, à titre de mesure de sûreté, contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exploiter, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, un terrain de camping-caravaning. L'interdiction produit ses effets cinq jours ouvrables après la signification de la condamnation.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions au présent décret.

Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, à l'exploitant du terrain de camping-caravaning s'il s'agit d'une personne physique ou morale différente de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'Exécutif, dans les cinq jours ouvrables de la constatation, le tout à peine de nullité.

Art. 9.

Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ont le droit d'inspecter les terrains de camping-caravaning entre 9 heures et 18 heures.

En cas d'urgence et de manquement grave aux conditions d'exploitation d'un terrain de camping-caravaning, les fonctionnaires et agents visés à l'article 8, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'occupation du terrain de camping-caravaning le cas échéant avant même que le permis ait été suspendu ou retiré.

Art. 10.

La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiée par le décret du 2 décembre 1988 est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 11.

L'Exécutif arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation à cette date.

Cet article a été exécuté par l'AECFR du 4 septembre 1991.

V. FEAUX

Le Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication.

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.- P. GRAFE

Le Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME