Le Conseil de le Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routiÚre, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;
2° ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) , le terrain utilisĂ© d'une maniĂšre habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en mĂȘme temps ou occupĂ© par plus de 3 abris dĂ©finis au 1°;
Ne cesse pas d'ĂȘtre un ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) , celui dans les limites duquel le titulaire du ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) installe Ă titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces diffĂ©rents abris soient et restent la propriĂ©tĂ© du titulaire du ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) ou du propriĂ©taire du ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) .
Champ d'application
Art. 1er bis .
Le prĂ©sent dĂ©cret ne s'applique pas aux Ă©tablissements soumis au dĂ©cret relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 150) .
Du permis
Art. 2.
Nul ne peut, sans permis prĂ©alable, utiliser ou laisser utiliser comme ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) , le terrain dont il a la jouissance.
Ce permis est dĂ©nommĂ© « ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) ».
Le ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) n'est pas exigĂ© si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affectĂ© Ă la pratique du camping par des ( groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande ou la CommunautĂ© germanophone ou encore par l'autoritĂ© compĂ©tente de tout Etat membre de l'Union europĂ©enne â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 151) et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.
Art. 3.
Le permis visĂ© Ă l'article 2 est accordĂ©, refusĂ© ou retirĂ© dans les conditions et selon la procĂ©dure dĂ©terminĂ©es par l'ExĂ©cutif ( ... â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 152) .
L'Exécutif rÚgle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.
Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.
Des conditions d'exploitation
Art. 4.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte:
1° les conditions auxquelles doit satisfaire un ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) pour rĂ©pondre Ă sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiĂšne, la moralitĂ©, la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© ainsi que l'Ă©quipement des lieux;
dans tous les cas, tout ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) doit, en vue de son exploitation, rĂ©pondre aux exigences requises pour la catĂ©gorie la moins Ă©levĂ©e de la classification visĂ©e au 4°;
2° les obligations imposĂ©es au titulaire du ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) en ce qui concerne la publicitĂ© des caractĂ©ristiques du ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) ;
3° le modÚle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis;
4° ( ... â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 8°)
5° les normes de contrĂŽle des campeurs-caravaniers dans les ( terrains de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) .
6° ( ... â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 8°)
( Le Gouvernement accorde des subventions pour des travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement d'installations pour le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. Toutefois, aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e lorsque ces travaux sont rĂ©alisĂ©s sur une partie inondable d'un terrain de camping touristique â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 153) .
Art. 5.
L'ExĂ©cutif peut arrĂȘter des rĂšglements gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la pratique de camping-caravaning en dehors des ( terrains de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) et dans les cas visĂ©s Ă l'article 2, alinĂ©a 3, en vue de faire respecter l'hygiĂšne, la moralitĂ©, la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© ainsi que l'Ă©quipement des lieux.
Art. 6.
Le ( permis de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 148) visĂ© Ă l'article 2 pourra ĂȘtre refusĂ©:
1° si les dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observĂ©es;
2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) a Ă©tĂ© condamnĂ© en Belgique par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une ou plusieurs infractions qualifiĂ©es au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pĂ©nal, ou s'il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă l'Ă©tranger en raison d'un fait similaire Ă un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a Ă©tĂ© conditionnelle et si l'intĂ©ressĂ© n'a pas perdu le bĂ©nĂ©fice du sursis.
Il pourra ĂȘtre suspendu ou retirĂ©:
1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent;
2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) , ou le propriĂ©taire du ( terrain de caravanage â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 149) s'oppose Ă ce qu'il soit procĂ©dĂ© sur place, par les personnes dĂ©signĂ©es Ă l'article 8, aux vĂ©rifications prĂ©vues Ă l'article 9.
Dispositions pénales
Art. 7.
(
§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des rÚgles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1o pĂ©nĂ©trer Ă toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, mĂȘme clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sĂ©rieuses de croire en l'existence d'une infraction au dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fĂ»t-ce temporaire, le consentement Ă©crit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation prĂ©alable du juge de police, lequel vĂ©rifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;
2o requérir l'assistance de la police;
3o procĂ©der, sur la base d'indices sĂ©rieux d'infraction, Ă tout examen, contrĂŽle et enquĂȘte et recueillir tout renseignement jugĂ© nĂ©cessaire pour s'assurer que les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont respectĂ©es, et notamment:
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procÚs-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er sont revĂȘtus de la qualitĂ© d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence.
§2. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les fonctionnaires et agents visĂ©s au paragraphe 1er peuvent:
1o fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; Ă l'expiration du dĂ©lai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme le transmet par lettre recommandĂ©e Ă la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2o dresser procÚs-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procÚs-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.
Une copie en est adressĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© le bien concernĂ© et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, Ă son propriĂ©taire et au titulaire de l'autorisation.
Art. 8.
§1er. En cas d'infraction aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.
Le contrevenant est le responsable de la gestion du terrain de caravanage, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le MinistÚre public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.
§3. Un exemplaire du procÚs-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au MinistÚre public dans les quinze jours de sa rédaction.
Le MinistÚre public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procÚs-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas oĂč le MinistĂšre public renonce Ă poursuivre ou omet de notifier sa dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© ou dans l'hypothĂšse d'un classement sans suite, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©cide, aprĂšs avoir mis le contrevenant en mesure de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e au contrevenant par lettre recommandĂ©e Ă la poste en mĂȘme temps qu'une invitation Ă acquitter l'amende dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin Ă l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme introduit, Ă peine de forclusion, un recours par voie de requĂȘte devant le tribunal civil dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Il notifie simultanĂ©ment copie de ce recours au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour former recours suspendent l'exĂ©cution de la dĂ©cision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du MinistÚre de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procÚs-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La dĂ©cision administrative par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e ne peut plus ĂȘtre prise trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction visĂ©e par le prĂ©sent article.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, visĂ©e au paragraphe 4, alinĂ©a 1er, faite dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e, mĂȘme Ă l'Ă©gard des personnes qui n'y sont pas impliquĂ©es.
§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.
Art. 9.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37bis du Code pénal.
Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 154) .
Art. 9 bis .
(
§1er. Outre les pénalités prévues à l'article 9, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.
Le juge peut ordonner que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour oĂč le jugement est devenu dĂ©finitif, une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de la RĂ©gion wallonne Ă concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.
Cette sûreté est constituée par un dépÎt auprÚs de la Caisse des dépÎts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprÚs de la Commission bancaire et financiÚre, soit auprÚs d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrÎler les établissements de crédit.
Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatriÚme partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.
§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 9, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
Il peut Ă©galement agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation Ă la cessation de l'acte illicite ou Ă la remise en Ă©tat des lieux â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 155) .
Dispositions finales
Art. 10.
La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiée par le décret du 2 décembre 1988 est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.
Art. 11.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation Ă cette date.
Cet article a été exécuté par l'AECFR du 4 septembre 1991.
V. FEAUX
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, chargĂ© de la Culture et de la Communication.
Le Ministre de lâEnseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
J.- P. GRAFE
Le Ministre de lâEducation et de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
F. GUILLAUME