Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu le protocole n°59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 13 juin 1991;
Vu le protocole n°140 du Comité de secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, pour le seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Considérant que cette situation a engendré une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder sans retard à la réfection immédiate de l'acte censuré par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 juillet 1994 ainsi qu'à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire pour les fonctionnaires de la Région;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, §1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement wallon est très courte;
Considérant que les protocoles nos 110 et 124 du Comité de secteur n°XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant d'une part de remédier à l'instabilité juridique précitée et d'autre part, de rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant que le présent arrêté reproduit l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, lequel avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires.
Art. 2.
La rémunération des fonctionnaires de la Région comprend:
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.
Art. 3.
Les traitements des fonctionnaires de la Région sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent:
1° un traitement minimum;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant:
a) d'augmentations intercalaires;
b) d'augmentations spéciales liées à l'évaluation;
3° un traitement maximum.
Chaque échelle de traitements est constituée d'un nombre de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
Art. 4.
L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont les allocations visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 5.
L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
Art. 6.
Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés auprès des institutions suivantes:
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;
2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;
3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;
4° toute institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;
5° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
6° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.
Des traitements
De la fixation des échelles de traitements
Art. 7.
L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires de la Région correspond au rang de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y rattache.
Art. 8.
Chaque rang est doté de l'échelle mentionnée dans les tableaux repris à l'annexe I.
L'échelle est désignée par la lettre et le chiffre qui la surmontent dans les tableaux repris à l'annexe I.
De la fixation du traitement
Dispositions générales
Art. 9.
Le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son rang.
Art. 10.
Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
Art. 11.
Le fonctionnaire n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur.
Art. 12.
Tout fonctionnaire de la Région bénéficie des augmentations spéciales.
Le bénéfice des augmentations spéciales à venir est suspendu à l'égard des fonctionnaires qui obtiennent une évaluation négative, pour la durée pendant laquelle ladite évaluation leur est attribuée.
Des services admissibles
Art. 13.
§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires ( ... – AGW du 18 janvier 1996, art. 86) , les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés auprès:
1° des institutions visées à l'article 6 soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;
2° des établissements d'enseignement des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
3° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;
4° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, et cela pour une durée maximale de six ans, les services visés à l'alinéa 1er prestés comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.
§2. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés dans une fonction rémunérée visée au §1er mais qui comporte des prestations incomplètes, à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont prestés.
Art. 14.
Pour l'application de l'article 13:
1° le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par sa situation statutaire, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;
2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
3° sont réputés militaires de carrière:
a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
e) les aumôniers ainsi que les conseillers laïques des cadres actifs et les aumôniers de réserve ainsi que les conseillers laïques de réserve maintenus en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ou du service des conseillers laïques.
Art. 15.
§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
Art. 16.
§1er. Par dérogation à l'article 15, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 15, §2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
§2. L'article 13, §2, s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, aux services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement.
Art. 17.
La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
Art. 18.
Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.
Du calcul et du paiement du traitement
Art. 19.
§1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Lorsque le fonctionnaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
§2. Le traitement horaire est égal à 1/1976e du traitement.
Art. 20.
§1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci:
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au §1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au §1er; ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et le nombre de trentièmes dus pour la première période.
Art. 21.
§1er. Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,O1 du 1er janvier 1990.
§2. Le traitement horaire est affecté de la même indexation que le traitement du mois auquel il se rapporte.
Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle
Art. 22.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, la rétribution garantie est calculée au prorata des services effectifs.
Art. 23.
Par dérogation à l'article 15, §2, est intégralement valorisée dans l'ancienneté pécuniaire la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.
Art. 24.
En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
Art. 25.
En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
Dispositions particulières à l'égard de fonctionnaires de la Région titulaires de grades correspondant à certaines qualifications
Art. 26.
Le présent chapitre s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires, candidats fonctionnaires de la Région, au recrutement desquels a été exigé un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur géologue, de licencié en informatique, de licencié en pharmacie, de docteur en sciences, de docteur en sciences chimiques, de docteur en médecine vétérinaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
Art. 27.
Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade d'attaché ainsi que les stagiaires qui sont recrutés au grade d'attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A6.
Art. 28.
Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de premier attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5.
Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché correspondant à une qualification visée à l'article 26 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5 qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de premier attaché.
Art. 29.
Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de directeur bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4.
Les fonctionnaires titulaires du grade de premier attaché correspondant à une qualification visée à l'article 28 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4 dès qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de directeur.
Dispositions finales
Dispositions générales et abrogatoires
Art. 30.
Le Gouvernement wallon statue sur les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du présent arrêté, un tempérament soit apporté à l'application des règles qu'il édicte.
Art. 31.
Sont abrogés, en ce qui concerne les services auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région:
1° l'arrêté royal du 3 décembre 1969 concernant les statuts administratif et pécuniaire du personnel mécanographique des centres de traitement de l'information des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1973, 10 juin 1975, 14 janvier 1977 et 12 avril 1978;
2° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
3° l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 12 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
4° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
5° l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitements dite de « sélectionné » à des agents de certains ministères;
6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 mai 1985 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993;
7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 octobre 1986 fixant le traitement du grade particulier d'agent technique en chef des Eaux et Forêts (rang 33);
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 décembre 1989 fixant les échelles des traitements pour les grades de chimiste-chef de station, chef de laboratoire, chimiste-chef de laboratoire et aide-technique en chef;
9° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades de médecin en chef-directeur, de géologue en chef-directeur, d'inspecteur médecin principal, d'inspecteur médecin, d'adjoint technique de 1ère classe, de photographe, de graphiste, de premier commis-chef, de chef-opérateur et de directeur général (16/S) au sein du Ministère de la Région wallonne;
10° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers de géomètre des mines de 1ère classe et de géomètre des mines au sein du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 et du 4 novembre 1993;
11° l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
( 14° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers au sein du Port autonome de Liège – AGW du 1er décembre 1994, art. 29) .
Dispositions transitoires
Art. 32.
Les fonctionnaires nommés par conversion de grade conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans l'échelle de traitements attachée à leur ancien grade.
Les fonctionnaires titulaires d'un ancien grade composant une carrière plane conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans chacun des grades composant cette carrière.
Art. 33.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 34.
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Echelles de traitements
NIVEAU 4 | |||
RANGS | E3 | E2 | E1 |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 4.512 10/2 x 2.323 2/2 x 4.988 |
3/1 x 4.512 10/2 x 2.323 2/2 x 4.988 |
3/1 x 4.512 10/2 x 2.323 2/2 x 4.988 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
493.628 498.140 502.652 507.164 507.164 509.487 519.487 521.810 521.810 524.133 524.133 526.456 536.456 538.779 538.779 541.102 541.102 543.425 553.425 555.748 555.748 558.071 558.071 560.394 570.394 575.382 575.382 580.370 580.370 580.370 590.370 |
529.506 534.018 538.530 543.042 543.042 545.365 555.365 557.688 557.688 560.011 560.011 562.334 572.334 574.657 574.657 576.980 576.980 579.303 589.303 591.626 591.626 593.949 593.949 596.272 606.272 611.260 611.260 616.248 616.248 616.248 626.248 |
601.262 605.774 610.286 614.798 614.798 617.121 627.121 629.444 629.444 631.767 631.767 634.090 644.090 646.413 646.413 648.736 648.736 651.059 661.059 663.382 663.382 665.705 665.705 668.028 678.028 683.016 683.016 688.004 688.004 688.004 698.004 |
NIVEAU 3 | |||
RANGS | D3 | D2 | D1 |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 5.595 5/2 x 7.775 6/2 x 10.655 2/2 x 16.749 |
3/1 x 5.595 5/2 x 7.775 6/2 x 10.655 2/2 x 16.749 |
3/1 x 5.595 5/2 x 7.775 6/2 x 10.655 2/2 x 16.749 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
509.990 515.585 521.180 526.775 526.775 534.550 544.550 552.325 552.325 560.100 560.100 567.875 577.875 585.650 585.650 596.305 596.305 606.960 616.960 627.615 627.615 638.270 638.270 648.925 658.925 669.580 669.580 686.329 686.329 703.078 713.078 |
616.879 622.474 628.069 633.664 633.664 641.439 651.439 659.214 659.214 666.989 666.989 674.764 684.764 692.539 692.539 703.194 703.194 713.849 723.849 734.504 734.504 745.159 745.159 755.814 765.814 776.469 776.469 793.218 793.218 809.967 819.967 |
748.869 754.464 760.059 765.654 765.654 773.429 783.429 791.204 791.204 798.979 798.979 806.754 816.754 824.529 824.529 835.184 835.184 845.839 855.839 866.494 866.494 877.149 877.149 887.804 897.804 908.459 908.459 925.208 925.208 941.957 951.957 |
NIVEAU 2 | |||
RANGS | C3 | C2 | C1 |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 10.676 1/2 x 10.676 1/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 |
3/1 x 10.676 1/2 x 10.676 1/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 |
3/1 x 10.676 1/2 x 10.676 1/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
545.922 556.598 567.274 577.950 577.950 588.626 598.626 612.858 612.858 641.321 641.321 669.784 679.784 704.691 704.691 729.598 729.598 754.505 764.505 789.412 789.412 814.319 814.319 839.226 849.226 874.133 874.133 899.040 899.040 923.947 933.947 |
674.201 684.877 695.553 706.229 706.229 716.905 726.905 741.137 741.137 769.600 769.600 798.063 808.063 832.970 832.970 857.877 857.877 882.784 892.784 917.691 917.691 942.598 942.598 967.505 977.505 1.002.412 1.002.412 1.027.319 1.027.319 1.052.226 1.062.226 |
870.760 881.436 892.112 902.788 902.788 913.464 923.464 937.696 937.696 966.159 966.159 994.622 1.004.622 1.029.529 1.029.529 1.054.436 1.054.436 1.079.343 1.089.343 1.114.250 1.114.250 1.139.157 1.139.157 1.164.064 1.174.064 1.198.971 1.198.971 1.223.878 1.223.878 1.248.785 1.258.785 |
NIVEAU 2 + | |||
RANGS | B3 | B2 | B1 |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 23.497 |
3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 23.497 |
3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 23.497 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
579.081 589.153 599.225 609.297 609.297 620.983 630.983 646.561 646.561 673.413 673.413 700.265 710.265 733.762 733.762 757.259 757.259 780.756 790.756 814.253 814.253 837.750 837.750 861.247 861.247 894.744 894.744 918.241 918.241 941.738 951.738 |
718.714 728.786 738.858 748.930 748.930 760.616 770.616 786.194 786.194 813.046 813.046 839.898 849.898 873.395 873.395 896.892 896.892 920.389 930.389 953.886 953.886 977.383 977.383 1.000.880 1.010.880 1.034.377 1.034.377 1.057.874 1.057.874 1.081.371 1.091.371 |
997.980 1.008.052 1.018.124 1.028.196 1.028.196 1.039.882 1.049.882 1.065.460 1.065.460 1.092.312 1.092.312 1.119.164 1.129.164 1.152.661 1.152.661 1.176.158 1.176.158 1.199.655 1.209.655 1.233.152 1.233.152 1.256.649 1.256.649 1.280.146 1.290.146 1.313.643 1.313.643 1.337.140 1.337.140 1.360.637 1.370.637 |
NIVEAU 1 | ||||
RANGS | A6 | A6 - ECH. SPEC. |
A5 | A5 - ECH.SPEC. |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 24.907 10/2 x 38.250 |
3/1 x 24.907 10/2 x 38.250 |
3/1 x 24.907 10/2 x 45.339 |
3/1 x 24.907 10/2 x 38.250 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
843.239 868.146 893.053 917.960 917.960 956.210 966.210 1.004.460 1.004.460 1.042.710 1.042.710 1.080.960 1.090.960 1.129.210 1.129.210 1.167.460 1.167.460 1.205.710 1.215.710 1.253.960 1.253.960 1.292.210 1.292.210 1.330.460 1.340.460 1.340.460 1.340.460 1.340.460 1.340.460 1.340.460 1.350.460 |
1.063.181 1.088.088 1.112.995 1.137.902 1.137.902 1.176.152 1.186.152 1.224.402 1.224.402 1.262.652 1.262.652 1.300.902 1.310.902 1.349.152 1.349 152 1.387.402 1.387.402 1.425.652 1.435.652 1.473.902 1.473.902 1.512.152 1.512.152 1.550.402 1.560.402 1.560.402 1.560.402 1.560.402 1.560.402 1.560.402 1.570.402 |
1.018.767 1.043.674 1.068.581 1.093.488 1.093.488 1.138.827 1.148.827 1.194.166 1.194.166 1.239.505 1.239.505 1.284.844 1.294.844 1.340.183 1.340.183 1.385.522 1.385.522 1.430.861 1.440.861 1.486.200 1.486.200 1.531.539 1.531.539 1.576.878 1.586.878 1.586.878 1.586.878 1.586.878 1.586.878 1.586.878 1.596.878 |
1.259.537 1.284.444 1.309.351 1.334.258 1.334.258 1.372.508 1.382.508 1.420.758 1.420.758 1.459.008 1.459.008 1.497.258 1.507.258 1.545.508 1.545.508 1.583.758 1.583.758 1.622.008 1.632.008 1.670.258 1.670.258 1.708.508 1.708.508 1.746.758 1.756.758 1.756.758 1.756.758 1.756.758 1.756.758 1.756.758 1.766.758 |
NIVEAU 1 | |||||
RANGS | A4 | A4 - ECH. SPEC | A3 | A2 | A1 |
Augmentations intercalaires |
3/1 x 24.907 10/2 x 50.339 |
3/1 x 24.907 10/2 x 50.339 |
3/1 x 24.907 10/2 x 50.339 |
3/1 x 24.907 10/2 x 64.235 |
3/1 x 24.907 10/2 x 64.235 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 | 5/6 x 10.000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
1.337.137 1.362.044 1.386.951 1.411.858 1.411.858 1.462.197 1.472.197 1.522.536 1.522.536 1.572.875 1.572.875 1.623.214 1.633.214 1.683.553 1.683.553 1.733.892 1.733.892 1.784.231 1.794.231 1.844.570 1.844.570 1.894.909 1.894.909 1.945.248 1.955.248 1.955.248 1.955.248 1.955.248 1.955.248 1.955.248 1.965.248 |
1.428.373 1.453.280 1.478.187 1.503.094 1.503.094 1.553.433 1.563.433 1.613.772 1.613.772 1.664.111 1.664.111 1.714.450 1.724.450 1.774.789 1.774.789 1.825.128 1.825.128 1.875.467 1.885.467 1.935.806 1.935.806 1.986.145 1.986.145 2.036.484 2.046.484 2.046.484 2.046.484 2.046.484 2.046.484 2.046.484 2.056.484 |
1.629.207 1.654.114 1.679.021 1.703.928 1.703.928 1.754.267 1.764.267 1.814.606 1.814.606 1.864.945 1.864.945 1.915.284 1.925.284 1.975.623 1.975.623 2.025.962 2.025.962 2.076.301 2.086.301 2.136.640 2.136.640 2.186.979 2.186.979 2.237.318 2.247.318 2.247.318 2.247.318 2.247.318 2.247.318 2.247.318 2.257.318 |
1.873.632 1.898.539 1.923.446 1.948.353 1.948.353 2.012.588 2.022.588 2.086.823 2.086.823 2.151.058 2.151.058 2.215.293 2.225.293 2.289.528 2.289.528 2.353.763 2.353.763 2.417.998 2.427.998 2.492.233 2.492.233 2.556.468 2.556.468 2.620.703 2.630.703 2.630.703 2.630.703 2.630.703 2.630.703 2.630.703 2.640.703 |
2.096.321 2.121.228 2.146.135 2.171.042 2.171.042 2.235.277 2.245.277 2.309.512 2.309.512 2.373.747 2.373.747 2.437.982 2.447.982 2.512.217 2.512.217 2.576.452 2.576.452 2.640.687 2.650.687 2.714.922 2.714.922 2.779.157 2.779.157 2.843.392 2.853.392 2.853.392 2.853.392 2.853.392 2.853.392 2.853.392 2.863.392 |
|
|
intercalaires Augmentations spéciales |
10/2 x 64.235 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
1.868.823 1.893.730 1.918.637 1.918.637 1.982.872 1.992.872 2.057.107 2.057.107 2.121.342 2.121.342 2.185.577 2.195.577 2.259.812 2.259.812 2.324.047 2.324.047 2.388.282 2.398.282 2.462.517 2.462.517 2.526.752 2.526.752 2.590.987 2.600.987 2.600.987 2.600.987 2.600.987 2.600.987 2.600.987 2.610.987) |
Namur, le 17 novembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement de l'Etat,
subventionné, provincial ou communal.
Personnel directeur et enseignant de:
l'Enseignement de l'Etat, subventionné, provincial ou communal (*)
– les services prestés dans l'Enseignement de l'Etat;
– les subventions-traitements accordées pour des prestations dans l'enseignement subventionné (*)
Le soussigné (Nom et grade):
– auprès du Ministère de l'Education Nationale - Direction du personnel de l'enseignement de l'Etat/subventionné (*)
– auprès du Gouvernement provincial de la province...
– auprès de l'Administration communale de...
déclare que Mme, Mlle, Mr. (*):
né(e) le.............. a été titulaire d'une fonction:
– à l'enseignement de l'Etat;
– à l'enseignement subventionné pour laquelle les subventions-traitements ont été accordées(*) aux établissements cités ci-après:
|
(du/au) |
|
complètes/ incomplètes |
10es/en 12es |
|
|
|
|
|
Remarques:
Donné à........
(Nom, grade du niveau 1,...)
____________________
(*) biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement
organisé ou subventionné par les Communautés
par les Communautés (*)
– les services prestés dans l'Enseignement organisé par les Communautés (*);
– les subventions-traitements accordés pour des prestations dans l'enseignement subventionné par les Communautés (*)
Le soussigné (Nom et grade et administration):
déclare que Mme, Mlle, Mr. (*):
né(e) le.............. a été titulaire d'une fonction:
– à l'enseignement organisé par la Communauté française;
– à l'enseignement subventionné pour laquelle les subventions-traitements ont été accordées(*)
aux établissements cités ci-après:
(Nom, adresse, section) | Période (du/au) |
Echelle de traitements | Prestations complètes/ incomplètes |
Paiement en 10es/en 12es |
|
|
|
|
|
Remarques:
Donné à........
(Nom, grade du niveau 1,...)
____________________
(*) biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,