Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu le protocole n°59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 13 juin 1991;
Vu le protocole n°140 du Comité de secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, pour le seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Considérant que cette situation a engendré une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder sans retard à la réfection immédiate de l'acte censuré par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 juillet 1994 ainsi qu'à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire pour les fonctionnaires de la Région;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, §1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement wallon est très courte;
Considérant que les protocoles nos 110 et 124 du Comité de secteur n°XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant d'une part de remédier à l'instabilité juridique précitée et d'autre part, de rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant que le présent arrêté reproduit l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, lequel avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires.
Art. 2.
La rémunération des fonctionnaires de la Région comprend:
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.
Art. 3.
Les traitements des fonctionnaires de la Région sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent:
1° un traitement minimum;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant:
a) d'augmentations intercalaires;
b) d'augmentations spéciales liées à l'évaluation;
3° un traitement maximum.
Chaque échelle de traitements est constituée d'un nombre de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
Art. 4.
L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont les allocations visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 5.
L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
Art. 6.
Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés auprès des institutions suivantes:
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;
2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;
3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;
4° toute institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;
5° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
6° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.
Des traitements
De la fixation des échelles de traitements
Art. 7.
L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires de la Région correspond au rang de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y rattache.
De la fixation du traitement
Dispositions générales
Art. 9.
Le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son rang.
Art. 10.
Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
Art. 11.
Le fonctionnaire n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur.
Art. 12.
Tout fonctionnaire de la Région bénéficie des augmentations spéciales.
Le bénéfice des augmentations spéciales à venir est suspendu à l'égard des fonctionnaires qui obtiennent une évaluation négative, pour la durée pendant laquelle ladite évaluation leur est attribuée.
Des services admissibles
Art. 13.
§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires ( ... – AGW du 18 janvier 1996, art. 86) , les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés auprès:
1° des institutions visées à l'article 6 soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;
2° des établissements d'enseignement des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
3° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;
4° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, et cela pour une durée maximale de six ans, les services visés à l'alinéa 1er prestés comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.
§2. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés dans une fonction rémunérée visée au §1er mais qui comporte des prestations incomplètes, à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont prestés.
Art. 14.
Pour l'application de l'article 13:
1° le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par sa situation statutaire, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;
2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
3° sont réputés militaires de carrière:
a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
e) les aumôniers ainsi que les conseillers laïques des cadres actifs et les aumôniers de réserve ainsi que les conseillers laïques de réserve maintenus en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ou du service des conseillers laïques.
Art. 15.
§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
Art. 16.
§1er. Par dérogation à l'article 15, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III .
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 15, §2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
§2. L'article 13, §2, s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, aux services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement.
Art. 17.
La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
Art. 18.
Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.
Du calcul et du paiement du traitement
Art. 19.
§1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Lorsque le fonctionnaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
§2. Le traitement horaire est égal à 1/1976e du traitement.
Art. 19 bis .
(
Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante aux agents des niveaux 2 et 2+ pour l'année 2001 et aux agents du niveau 1 pour les années 2001 et 2002 – AGW du 4 octobre 2001, art.1er) .
Art. 20.
§1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci:
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au §1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au §1er; ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et le nombre de trentièmes dus pour la première période.
Art. 21.
§1er. Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
§2. Le traitement horaire est affecté de la même indexation que le traitement du mois auquel il se rapporte.
Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle
Art. 22.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, la rétribution garantie est calculée au prorata des services effectifs.
Art. 23.
Par dérogation à l'article 15, §2, est intégralement valorisée dans l'ancienneté pécuniaire la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.
Art. 24.
En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
Art. 25.
En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
Dispositions particulières à l'égard de fonctionnaires de la Région titulaires de grades correspondant à certaines qualifications
Art. 26 à 29.
( ... – Arrêt n°81.583 du Conseil d'Etat du 1er juillet 1999)
Dispositions finales
Dispositions générales et abrogatoires
Art. 30.
Le Gouvernement wallon statue sur les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du présent arrêté, un tempérament soit apporté à l'application des règles qu'il édicte.
Art. 31.
Sont abrogés, en ce qui concerne les services auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région:
1° l'arrêté royal du 3 décembre 1969 concernant les statuts administratif et pécuniaire du personnel mécanographique des centres de traitement de l'information des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1973, 10 juin 1975, 14 janvier 1977 et 12 avril 1978;
2° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
3° l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 12 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
4° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;
5° l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitements dite de « sélectionné » à des agents de certains ministères;
6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 mai 1985 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993;
7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 octobre 1986 fixant le traitement du grade particulier d'agent technique en chef des Eaux et Forêts (rang 33);
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 décembre 1989 fixant les échelles des traitements pour les grades de chimiste-chef de station, chef de laboratoire, chimiste-chef de laboratoire et aide-technique en chef;
9° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades de médecin en chef-directeur, de géologue en chef-directeur, d'inspecteur médecin principal, d'inspecteur médecin, d'adjoint technique de 1ère classe, de photographe, de graphiste, de premier commis-chef, de chef-opérateur et de directeur général (16/S) au sein du Ministère de la Région wallonne;
10° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers de géomètre des mines de 1ère classe et de géomètre des mines au sein du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 et du 4 novembre 1993;
11° l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
( 14° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers au sein du Port autonome de Liège – AGW du 1er décembre 1994, art. 29) .
Dispositions transitoires
Art. 32.
Les fonctionnaires nommés par conversion de grade conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans l'échelle de traitements attachée à leur ancien grade.
Les fonctionnaires titulaires d'un ancien grade composant une carrière plane conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans chacun des grades composant cette carrière.
Art. 33.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 34.
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Echelles de traitements
N.B. Cette annexe I a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe I.
|
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RANGS | E3 | E2 | E1 |
Augmentations Intercalaires Augmentations Spéciales |
3/1 x 111,85 10/2 x 57,59 2/2 x 123,655/6 x 247,90 |
3/1 x 111,85 10/2 x 57,59 2/2 x 123,655/6 x 247,90 |
3/1 x 111,85 10/2 x 57,59 2/2 x 123,655/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
12 236,72 12 348,57 12 460,42 12 572,27 12 572,27 12 629,86 12 877,76 12 935,35 12 935,35 12 992,94 12 992,94 13 050,53 13 298,43 13 356,02 13 356,02 13 413,61 13 413,61 13 471,20 13 719,10 13 776,69 13 776,69 13 834,28 13 834,28 13 891,87 14 139,77 14 263,42 14 263,42 14 387,07 14 387,07 14 387,07 14 634,97 |
13 126,12 13 237,97 13 349,82 13 461,67 13 461,67 13 519,26 13 767,16 13 824,75 13 824,75 13 882,34 13 882,34 13 939,93 14 187,83 14 245,42 14 245,42 14 303,01 14 303,01 14 360,60 14 608,50 14 666,09 14 666,09 14 723,68 14 723,68 14 781,27 15 029,17 15 152,82 15 152,82 15 276,47 15 276,47 15 276,47 15 524,37 |
14 904,90 15 016,75 15 128,60 15 240,45 15 240,45 15 298,04 15 545,94 15 603,53 15 603,53 15 661,12 15 661,12 15 718,71 15 966,61 16 024,20 16 024,20 16 081,79 16 081,79 16 139,38 16 387,28 16 444,87 16 444,87 16 502,46 16 502,46 16 560,05 16 807,95 16 931,60 16 931,60 17 055,25 17 055,25 17 055,25 17 303,15 |
NIVEAU 3 - | |||
RANGS | D3 | D2 | D1 |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 138,70 5/2 x 192,74 6/2 x 264,14 2/2 x 415,20 |
3/1 x 138,70 5/2 x 192,74 6/2 x 264,14 2/2 x 415,20 |
3/1 x 138,70 5/2 x 192,74 6/2 x 264,14 2/2 x 415,20 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
12 642,33 12 781,03 12 919,73 13 058,43 13 058,43 13 251,17 13 499,07 13 691,81 13 691,81 13 884,55 13 884,55 14 077,29 14 325,19 14 517,93 14 517,93 14 782,07 14 782,07 15 046,21 15 294,11 15 558,25 15 558,25 15 822,39 15 822,39 16 086,53 16 334,43 16 598,57 16 598,57 17 013,77 17 013,77 17 428,97 17 676,87 |
15 292,04 15 430,74 15 569,44 15 708,14 15 708,14 15 900,88 16 148,78 16 341,52 16 341,52 16 534,26 16 534,26 16 727,00 16 974,90 17 167,64 17 167,64 17 431,78 17 431,78 17 695,92 17 943,82 18 207,96 18 207,96 18 472,10 18 472,10 18 736,24 18 984,14 19 248,28 19 248,28 19 663,48 19 663,48 20 078,68 20 326,58 |
18 563,98 18 702,68 18 841,38 18 980,08 18 980,08 19 172,82 19 420,72 19 613,46 19 613,46 19 806,20 19 806,20 19 998,94 20 246,84 20 439,58 20 439,58 20 703,72 20 703,72 20 967,86 21 215,76 21 479,90 21 479,90 21 744,04 21 744,04 22 008,18 22 256,08 22 520,22 22 520,22 22 935,42 22 935,42 23 350,62 23 598,52 |
|
|||
RANGS | C3 | C2 | C1 |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 264,66 1/2 x 264,66 1/2 x 352,81 2/2 x 705,58 9/2 x 617,43 |
3/1 x 264,66 1/2 x 264,66 1/2 x 352,81 2/2 x 705,58 9/2 x 617,43 |
3/1 x 264,66 1/2 x 264,66 1/2 x 352,81 2/2 x 705,58 9/2 x 617,43 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
13 533,06 13 797,72 14 062,38 14 327,04 14 327,04 14 591,70 14 839,60 15 192,41 15 192,41 15 897,99 15 897,99 16 603,57 16 851,47 17 468,90 17 468,90 18 086,33 18 086,33 18 703,76 18 951,66 19 569,09 19 569,09 20 186,52 20 186,52 20 803,95 21 051,85 21 669,28 21 669,28 22 286,71 22 286,71 22 904,14 23 152,04 |
16 713,01 16 977,67 17 242,33 17 506,99 17 506,99 17 771,65 18 019,55 18 372,36 18 372,36 19 077,94 19 077,94 19 783,52 20 031,42 20 648,85 20 648,85 21 266,28 21 266,28 21 883,71 22 131,61 22 749,04 22 749,04 23 366,47 23 366,47 23 983,90 24 231,80 24 849,23 24 849,23 25 466,66 25 466,66 26 084,09 26 331,99 |
21 585,58 21 850,24 22 114,90 22 379,56 22 379,56 22 644,22 22 892,12 23 244,93 23 244,93 23 950,51 23 950,51 24 656,09 24 903,99 25 521,42 25 521,42 26 138,85 26 138,85 26 756,28 27 004,18 27 621,61 27 621,61 28 239,04 28 239,04 28 856,47 29 104,37 29 721,80 29 721,80 30 339,23 30 339,23 30 956,66 31 204,56 |
NIVEAU 2 + - | |||
RANGS | B3 | B2 | B1 |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 249,68 1/2 x 289,69 1/2 x 386,17 2/2 x 665,65 9/2 x 582,48 |
3/1 x 249,68 1/2 x 289,69 1/2 x 386,17 2/2 x 665,65 9/2 x 582,48 |
3/1 x 249,68 1/2 x 289,69 1/2 x 386,17 2/2 x 665,65 9/2 x 582,48 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
14 355,05 14 604,73 14 854,41 15 104,09 15 104,09 15 393,78 15 641,68 16 027,85 16 027,85 16 693,50 16 693,50 17 359,15 17 607,05 18 189,53 18 189,53 18 772,01 18 772,01 19 354,49 19 602,39 20 184,87 20 184,87 20 767,35 20 767,35 21 349,83 21 597,73 22 180,21 22 180,21 22 762,69 22 762,69 23 345,17 23 593,07 |
17 816,46 18 066,14 18 315,82 18 565,50 18 565,50 18 855,19 19 103,09 19 489,26 19 489,26 20 154,91 20 154,91 20 820,56 21 068,46 21 650,94 21 650,94 22 233,42 22 233,42 22 815,90 23 063,80 23 646,28 23 646,28 24 228,76 24 228,76 24 811,24 25 059,14 25 641,62 25 641,62 26 224,10 26 224,10 26 806,58 27 054,48 |
24 739,28 24 988,96 25 238,64 25 488,32 25 488,32 25 778,01 26 025,91 26 412,08 26 412,08 27 077,73 27 077,73 27 743,38 27 991,28 28 573,76 28 573,76 29 156,24 29 156,24 29 738,72 29 986,62 30 569,10 30 569,10 31 151,58 31 151,58 31 734,06 31 981,96 32 564,44 32 564,44 33 146,92 33 146,92 33 729,40 33 977,30 |
NIVEAU 1 - | ||||
RANGS | A6 | A6S | A5 | A5S |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 617,43 10/2 x 948,20 |
3/1 x 617,43 10/2 x 948,20 |
3/1 x 617,43 10/2 x 1123,93 |
3/1 x 617,43 10/2 x 948,20 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
20 903,35 21 520,78 22 138,21 22 755,64 22 755,64 23 703,84 23 951,74 24 899,94 24 899,94 25 848,14 25 848,14 26 796,34 27 044,24 27 992,44 27 992,44 28 940,64 28 940,64 29 888,84 30 136,74 31 084,94 31 084,94 32 033,14 32 033,14 32 981,34 33 229,24 33 229,24 33 229,24 33 229,24 33 229,24 33 229,24 33 477,14 |
26 355,57 26 973,00 27 590,43 28 207,86 28 207,86 29 156,06 29 403,96 30 352,16 30 352,16 31 300,36 31 300,36 32 248,56 32 496,46 33 444,66 33 444,66 34 392,86 34 392,86 35 341,06 35 588,96 36 537,16 36 537,16 37 485,36 37 485,36 38 433,56 38 681,46 38 681,46 38 681,46 38 681,46 38 681,46 38 681,46 38 929,36 |
25 254,58 25 872,01 26 489,44 27 106,87 27 106,87 28 230,80 28 478,70 29 602,63 29 602,63 30 726,56 30 726,56 31 850,49 32 098,39 33 222,32 33 222,32 34 346,25 34 346,25 35 470,18 35 718,08 36 842,01 36 842,01 37 965,94 37 965,94 39 089,87 39 337,77 39 337,77 39 337,77 39 337,77 39 337,77 39 337,77 39 585,67 |
31 223,11 31 840,54 32 457,97 33 075,40 33 075,40 34 023,60 34 271,50 35 219,70 35 219,70 36 167,90 36 167,90 37 116,10 37 364,00 38 312,20 38 312,20 39 260,40 39 260,40 40 208,60 40 456,50 41 404,70 41 404,70 42 352,90 42 352,90 43 301,10 43 549,00 43 549,00 43 549,00 43 549,00 43 549,00 43 549,00 43 796,90 |
|
|||
RANGS | A4 | A4S | A3 |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.247,88 |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.247,88 |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.247,88 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
33 146,77 33 764,20 34 381,63 34 999,06 34 999,06 36 246,94 36 494,84 37 742,72 37 742,72 38 990,60 38 990,60 40 238,48 40 486,38 41 734,26 41 734,26 42 982,14 42 982,14 44 230,02 44 477,92 45 725,80 45 725,80 46 973,68 46 973,68 48 221,56 48 469,46 48 469,46 48 469,46 48 469,46 48 469,46 48 469,46 48 717,36 |
35 408, 45 36 025, 88 36 643,31 37 260,74 37 260,74 38 508,62 38 756,52 40 004,40 40 004,40 41 252,28 41 252,28 42 500,16 42 748,06 43 995,94 43 995,94 45 243,82 45 243,82 46 491,70 46 739,60 47 987,48 47 987,48 49.235,36 49 235,36 50 483,24 50 731,14 50 731,14 50 731,14 50 731,14 50 731,14 50 731,14 50 979,04 |
40 386,99 41 004,42 41 621,85 42 239,28 42 239,28 43 487,16 43 735,06 44 982,94 44 982,94 46 230,82 46 230,82 47 478,70 47 726,60 48 974,48 48 974,48 50 222,36 50 222,36 51 470,24 51 718,14 52 966,02 52 966,02 54 213,90 54 213,90 55 461,78 55 709,68 55 709,68 55 709,68 55 709,68 55 709,68 55 709,68 55 957,58 |
NIVEAU 1 - | |||
RANGS | A2S | A2 | A1 |
Augmentations Intercalaires |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.592,35 |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.592,35 |
3/1 x 617,43 10/2 x 1.592,35 |
Augmentations spéciales |
5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 | 5/6 x 247,90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
45 709,49 46 326,92 46 944,35 47 561,78 47 561,78 49 154,13 49 402,03 50 994,38 50 994,38 52 586,73 52 586,73 54 179,08 54 426,98 56 019,33 56 019,33 57 611,68 57 611,68 59 204,03 59 451,93 61 044,28 61 044,28 62 636,63 62 636,63 64 228,98 64 476,88 64 476,88 64 476,88 64 476,88 64 476,88 64 476,88 64 724,78 |
46 446,13 47 063,56 47 680,99 48 298,42 48 298,42 49 890,77 50 138,67 51 731,02 51 731,02 53 323,37 53 323,37 54 915,72 55 163,62 56 755,97 56 755,97 58 348,32 58 348,32 59 940,67 60 188,57 61 780,92 61 780,92 63 373,27 63 373,27 64 965,62 65 213,52 65 213,52 65 213,52 65 213,52 65 213,52 65 213,52 65 461,42 |
51 966,45 52 583,88 53 201,31 53 818,74 53 818,74 55 411,09 55 658,99 57 251,34 57 251,34 58 843,69 58 843,69 60 436,04 60 683,94 62 276,29 62 276,29 63 868,64 63 868,64 65 460,99 65 708,89 67 301,24 67 301,24 68 893,59 68 893,59 70 485,94 70 733,84 70 733,84 70 733,84 70 733,84 70 733,84 70 733,84 70 981,74 |
Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement de l'Etat,
subventionné, provincial ou communal.
Personnel directeur et enseignant de:
l'Enseignement de l'Etat, subventionné, provincial ou communal (*)
– les services prestés dans l'Enseignement de l'Etat;
– les subventions-traitements accordées pour des prestations dans l'enseignement subventionné (*)
Le soussigné (Nom et grade):
– auprès du Ministère de l'Education Nationale - Direction du personnel de l'enseignement de l'Etat/subventionné (*)
– auprès du Gouvernement provincial de la province...
– auprès de l'Administration communale de...
déclare que Mme, Mlle, Mr. (*):
né(e) le.............. a été titulaire d'une fonction:
– à l'enseignement de l'Etat;
– à l'enseignement subventionné pour laquelle les subventions-traitements ont été accordées(*) aux établissements cités ci-après:
|
(du/au) |
|
complètes/ incomplètes |
10es/en 12es |
|
|
|
|
|
Remarques:
Donné à........
(Nom, grade du niveau 1,...)
____________________
(*) biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement
organisé ou subventionné par les Communautés
par les Communautés (*)
– les services prestés dans l'Enseignement organisé par les Communautés (*);
– les subventions-traitements accordés pour des prestations dans l'enseignement subventionné par les Communautés (*)
Le soussigné (Nom et grade et administration):
déclare que Mme, Mlle, Mr. (*):
né(e) le.............. a été titulaire d'une fonction:
– à l'enseignement organisé par la Communauté française;
– à l'enseignement subventionné pour laquelle les subventions-traitements ont été accordées(*)
aux établissements cités ci-après:
(Nom, adresse, section) | Période (du/au) |
Echelle de traitements | Prestations complètes/ incomplètes |
Paiement en 10es/en 12es |
|
|
|
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Remarques:
Donné à........
(Nom, grade du niveau 1,...)
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(*) biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,