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07 novembre 2007 - Décret relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « maison de repos »: l'établissement tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Âge;

2° « résidence-services »: résidence-services telle que définie à l'article 2, 2° du même décret;

3° « centre d'accueil de jour »: centre tel que défini à l'article 2, 3° du même décret;

4° « court-séjour »: séjour tel que défini à l'article 2, 11° du même décret;

5° « établissement d'accueil pour personnes âgées »: une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour;

6° « organisme demandeur »: un pouvoir subordonné, une fondation ou une association sans but lucratif;

7° « investissements »: les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, tels que visés aux 8°, 9° et 10° du présent article, l'acquisition telle que visée au 14° du présent article, l'équipement ou l'appareillage de maisons de repos par des organismes demandeurs, à l'exception de l'achat de terrains;

8° « construction »: une nouvelle construction d'une maison de repos comprenant toujours un gros œuvre;

9° « extension »: une construction neuve sur le même site d'une maison de repos;

10° « transformation »: toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant à l'amélioration ou la rénovation d'une maison de repos ou d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle de maison de repos;

11° « remplacement »: substitution des infrastructures d'un établissement d'accueil pour personnes âgées par des nouvelles infrastructures;

12° « reconditionnement »: adaptation des infrastructures d'un établissement d'accueil pour personnes âgées existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées eu égard à sa destination;

13° « reconversion »: adaptation des infrastructures d'un établissement existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement des personnes âgées;

14° « acquisition »: contrat non résiliable par lequel un financier se charge, sur proposition de l'organisme demandeur et à un prix déterminé, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'organisme demandeur et sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'organisme demandeur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, de sorte que l'organisme demandeur devient propriétaire de la maison de repos sans indemnité supplémentaire.

Art. 3.

§1er. Il peut être accordé, à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les maisons de repos, y compris celles qui pratiquent les courts-séjours, et dans les centres d'accueil de jour.

Il peut également être accordé, à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les résidences-services qui s'inscrivent dans le cadre d'une offre complète et diversifiée de prise en charge des personnes âgées.

Le taux de ces subsides est d'au maximum 60 % du coût de ces investissements.

§2. Dans le cas d'investissements pour des établissements d'accueil pour personnes âgées et de remplacement d'établissements d'accueil pour personnes âgées existants, le Gouvernement fixe les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides.

§3. Pour le reconditionnement d'établissements d'accueil pour personnes âgées existants, le Gouvernement fixe les critères de base techniques aux fins d'établir le coût maximum admissible au bénéfice des subsides. Ce coût maximum couvre les frais généraux et les taxes généralement quelconques.

Art. 4.

§1er. L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements d'accueil pour personnes âgées;

2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements d'accueil pour personnes âgées s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;

3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement d'accueil pour personnes âgées, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;

4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

§2. Le maintien des subsides est subordonné à la condition que, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subsides, l'organisme demandeur ne modifie pas l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

Art. 5.

Le Gouvernement fixe les critères et modalités d'octroi des subsides visés par le présent décret, d'exécution du marché et de paiement de la subvention en tenant compte des éléments suivants:

1° sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Gouvernement;

2° sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement, pour accord, soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Ce délai peut être prolongé;

3° dans les douze mois à dater de la notification de l'accord sur projet, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Ce délai peut être prolongé;

4° le montant qui peut être admis au bénéfice du subside concerne les postes suivants:

a . le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

b . les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

c . la taxe sur la valeur ajoutée;

d . les frais généraux fixés sur la base des montants visés aux points a ., b . et c . selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement tous les cinq ans;

5° les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas 10 % du marché initial approuvé, indexation non comprise.

Art. 6.

L'article 5, §4, 2° du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« 2° le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées; ».

Art. 7.

La loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées est abrogée.

Art. 8.

Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN